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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3568/2020

ATA/582/2021 du 01.06.2021 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3568/2020-AIDSO ATA/582/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juin 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1973, bénéficie depuis 2014 de prestations du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), rattaché aujourd'hui au département de la cohésion sociale (ci-après : DCS).

2) Le 19 novembre 2019, le SPC a arrêté les prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subside d'assurance-maladie pour décembre 2019 à CHF 1'590.-, comprenant un subside pour l'assurance-maladie de CHF 380.-, et dont CHF 200.- devaient être déduits en remboursement d'une dette, un solde de CHF 1'010.- étant crédité sur le compte bancaire de sa compagne, Mme B______.

M. A______ accusait une dette de CHF 4'274.-, dont le remboursement se ferait par retenues mensuelles de CHF 200.-, selon courrier du 18 novembre 2019.

3) Le 22 janvier 2020, le SPC a notifié à M. A______ une première décision, de prestations complémentaires, familiales, d'aide sociale et de subside
d'assurance-maladie.

Avaient droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui exerçaient une activité lucrative dont le taux s'élevait au minimum à 40 % par an lorsque le groupe familial comprenait une personne adulte et 90 % par an lorsque le groupe familial comprenait deux personnes adultes. Étaient assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative les personnes qui percevaient des indemnités de chômage en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Étaient en outre considérées comme personnes exerçant une activité lucrative les personnes au bénéfice d'une indemnité journalière couvrant une perte de gain en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'adoption ou de service.

Cette condition légale n'était plus remplie, et le versement de ses prestations et subside d'assurance-maladie était supprimé dès le 30 novembre 2019.

Un montant total de CHF 3'192.- lui avait été versé à tort en décembre 2019 et janvier 2020 et son remboursement était exigé.

4) Le 22 janvier 2020, le SPC a notifié à M. A______ une seconde décision, de prestations d'aide sociale et de subside d'assurance-maladie.

Son droit aux prestations avait été recalculé. Le subside d'assurance-maladie était payé par le service de l'assurance-maladie. Les compléments à
l'assurance-maladie de base n'étaient pas pris en considération. Il devait payer le solde de ses primes après déduction du subside, à défaut de quoi le droit aux prestations serait supprimé. Il était invité à contrôler les montants indiqués sur les plans de calcul annexé.

Son droit rétroactif aux prestations d'aide sociale avait été calculé à CHF 1'069.- pour le mois de décembre 2019 et CHF 4'077.- pour le mois de janvier 2020, soit un total de CHF 8'146.- en sa faveur.

Ce dernier montant était attribué au remboursement de deux dettes qu'il avait à l'égard du SPC, par CHF 2'010.- et 1'182.-, et le solde, par CHF 4'954.-, était crédité sur le compte bancaire de Mme B______.

Pour l'avenir, il bénéficierait de prestations mensuelles de CHF 4'077.-, réparties en un subside d'assurance-maladie de CHF 802.- et un crédit de CHF 3'275.- sur le compte de Mme B______.

5) Le 30 janvier 2020, M. A______ a formé opposition contre cette décision.

6) Le 16 septembre 2020, le SPC a rendu une décision sur opposition, qui a été postée le 7 octobre 2020.

Au mois de janvier 2020, sur la base des pièces que M. A______ lui avait transmises, il avait constaté qu'il ne pouvait plus prétendre à des prestations complémentaires familiales depuis le 1er décembre 2019, en raison d'un taux d'activité insuffisant.

Il avait dès lors procédé au calcul des prestations d'aide sociale dues pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020, soit un montant total de CHF 8'146.-.

Comme il avait d'ores et déjà perçu pour la même période un montant de CHF 3'192.- au titre de prestations complémentaires familiales (soit CHF 1'590.- en décembre 2019 et CHF 1'602.- en janvier 2020), il avait, de manière logique et conforme à la législation en vigueur, procédé à une compensation des montants, déduisant les montants perçus des montants dus. C'était ainsi un solde de CHF 4'954.- qui avait été crédité sur le compte bancaire de Mme B______.

La prestation d'aide sociale du mois de février 2020, d'un montant total de CHF 4'077.-, se composait d'une prestation en espèces directement versée sur le compte de Mme B______, et du subside d'assurance-maladie de son groupe familial, par CHF 802.-.

L'opposition était rejetée.

7) Par acte remis à la poste le 6 novembre 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

Il « faisait opposition au courrier du 7/10/2020 du SPC ». Celui-ci aurait dû lui verser CHF 2'183.- en novembre 2019, CHF 4'069.- en décembre 2019 et CHF 4'077.- en janvier 2020, soit CHF 10'329.- au total. Or, il n'avait reçu que CHF 1'210.- en novembre 2019, CHF 1'010.- en décembre 2019 et CHF 6'147.- en janvier 2020, soit CHF 8'367.- au total. Le SPC restait donc lui devoir CHF 1'962.-.

Il annexait la copie d'une décision du 22 janvier 2020, des plans de calcul des prestations pour décembre 2019 et janvier 2020 ainsi que des extraits du compte bancaire de Mme B______.

8) Le 4 décembre 2020, le SPC a conclu au rejet du recours.

M. A______ avait bien reçu un montant de CHF 10'362.- pour la période visée par son recours. Il ne comptabilisait toutefois que les montants qui avaient été versés sur le compte bancaire de sa compagne. Il omettait ce faisant de tenir compte, d'une part, des subsides d'assurance-maladie qui lui avaient été octroyés à lui et à sa famille (CHF 1'562.-) et, d'autre part, de la retenue mensuelle de CHF 200.- opérée par le SPC du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020, soit CHF 400.- au total, sur les prestations complémentaires familiales perçues, en compensation d'une ancienne dette.

9) M. A______ n'a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti.

10) Le 1er avril 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. a Interjeté en temps utile, le recours est recevable de ce point de vue (art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10),

b. Si l'Hospice général (ci-après : l'hospice) est le principal organe d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04 ; art. 3 al. 1 LIASI), il n'est pas le seul puisque le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale pour certaines personnes, notamment celles en âge AVS, au bénéfice d'une rente AI ou au bénéfice de prestations complémentaires familiales (art. 3 al. 2 LIASI), ce qu'il fait pour le compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, décision qui ouvre la voie au recours par-devant la chambre administrative (art. 52 LIASI ;
art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -
E 2 05). Cette pratique, bien que non conforme à la lettre de l'art. 51 al. 1 LIASI, qui ne mentionne que l'hospice comme possible auteur de la décision sur opposition, est éprouvée (ATA/1347/2020 précité consid. 3d), et le Tribunal fédéral ne l'a jamais censurée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_816/2015 du 22 mars 2016 consid. 3 ; 8C_1041/2012 précité).

Le recours est par conséquent interjeté devant la juridiction compétente, de sorte qu'il est recevable de ce point de vue également.

2) À bien comprendre le recourant, qui « fait opposition au courrier du 7/10/2020 du SPC », il ne conteste pas le montant de l'aide sociale, tel qu'arrêté par le SPC, mais se plaint de ne pas l'avoir entièrement reçu.

Or, le SPC a expliqué qu'une partie de l'aide seulement était versée sur le compte bancaire de sa compagne, Mme B______, et que le solde était payé directement à l'assureur au titre du subside pour les primes d'assurance-maladie. Des montants avaient par ailleurs été déduits au titre du remboursement d'une dette.

La répartition et les déductions ressortent de la décision initiale et de la décision sur opposition. Une retenue de CHF 200.- avait été opérée en décembre 2019 et janvier 2020 en compensation d'une ancienne dette, selon le courrier du 18 novembre 2019.

Le recourant a ainsi perçu, directement et indirectement, toute l'aide à laquelle il avait droit, et dont il n'avait par ailleurs contesté ni le montant ni le calcul.

Le grief est infondé et le recours sera rejeté dans le mesure où il est recevable.

3) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans le mesure de sa recevabilité, le recours formé le 6 novembre 2020 par M. A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 16 septembre 2020 notifiée le 7 octobre 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Michel, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :