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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2458/2015

ATA/761/2016 du 06.09.2016 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.10.2016, rendu le 23.12.2016, IRRECEVABLE, 8C_686/2016
Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; SUBSIDIARITÉ ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE ; OBLIGATION D'ANNONCER(EN GÉNÉRAL) ; DEVOIR DE COLLABORER
Normes : Cst.12; LIASI.8; LIASI.9; LIASI.11; LIASI.32; LIASI.33; LIASI.35; LIASI.36; LIASI.54
Résumé : Rejet des recours formés contre les décisions de suppression, de restitution et de non-entrée en matière de prestations d'aide financière en faveur de la recourante, laquelle exerçait depuis plusieurs années une activité lucrative indépendante sans l'avoir annoncée à l'Hospice général, en violation de son devoir de collaborer.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2458/2015-AIDSO ATA/761/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 septembre 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Madame A______, dont le nom de famille était B______jusqu’à ce qu’elle change de nom en 2013, est née le ______ 1973 en Russie, pays qu’elle a quitté en 1993 pour s’installer à Genève, où elle a acquis la nationalité suisse en 2007. Elle est mère de deux enfants, à savoir C______, né le ______ 1992, et D______, née le ______ 1993, issus de sa relation avec E______, décédé en 1994.

2) Dès son arrivée en Suisse et jusqu’en 2007, Mme A______ a été mise au bénéfice des prestations d’aide financière délivrées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) destinées aux migrants.

3) À compter du 1er décembre 2007, Mme A______ a bénéficié des prestations ordinaires d’aide financière de l’hospice.

4) Le 16 novembre 2007, Mme A______ a signé le document « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice général », aux termes duquel elle s’engageait en particulier à communiquer à l’hospice, immédiatement et spontanément, tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, notamment sur toute forme de revenu, ainsi que tout fait nouveau de nature à entraîner une modification de sa situation.

Elle a renouvelé la signature de ce document les 24 novembre 2008, 17 février 2010, 28 février 2011, 14 février 2012, 2 avril 2013 et 9 mai 2014.

5) Le 6 février 2009, Mme A______ a constitué l’entreprise individuelle B______ (ci-après : l’entreprise individuelle), inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) sous le nom de Mme B______, dont le but était la création et l’organisation de manifestations événementielles.

6) Le 8 juillet 2009, Mme A______ a été reçue à l’hospice pour un entretien de suivi. Lors de celui-ci, elle a évoqué un projet de création d’une société en relation avec la Russie.

7) Le 16 février 2010, l’entreprise individuelle a été radiée du RC suite à la cessation de l’exploitation.

8) Le 16 mars 2010, Mme A______ s’est présentée à l’hospice pour solliciter l’octroi de prestations d’aide financière, dès lors qu’elle était sans ressources. À cette fin, elle a rempli la formule « demande d’aide financière et de subside de l’assurance-maladie ou d’aide à la gestion de revenus périodiques » de l’hospice, indiquant qu’elle disposait d’une capacité de travail de 100 %, ne percevait aucun revenu provenant d’une quelconque activité, n’avait aucun véhicule et était titulaire du seul compte n° 1______ ouvert dans les livres de F______.

Elle a donné à l’hospice des indications identiques les 28 février 2011, 14 février 2012, 2 avril 2013 et 10 juin 2014.

9) Du 27 septembre au 6 décembre 2010, Mme A______ a suivi un cours de français dispensé par la Fondation pour la formation des adultes (ci-après : IFAGE).

10) En juillet 2012, Mme A______ a achevé la formation « guide pour réussir sa création d’entreprise » dispensée par l’IFAGE.

11) À tout le moins à compter du mois de juillet 2012 et pendant une année, Mme A______ a été en incapacité de travail constatée par divers certificats médicaux.

12) Le 12 septembre 2012, Mme A______ a fait part à l’hospice de son souhait de suivre une formation en gestion d’entreprise dispensée par la Fondation ASCENDI ainsi que d’entreprendre une formation de gestion d’entreprise auprès du centre romand en formation continue de 2013 à 2015.

13) En janvier puis en mars 2013, Mme A______ a achevé les formations « management I (être chef au quotidien) » et « développer son leadership » dispensées par l’IFAGE.

14) Le 18 juillet 2013, l’hospice a transmis à l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) une formule de communication de détection précoce pour Mme A______, signée par celle-ci le même jour, en raison de son incapacité de travail depuis 2012.

15) Le 23 septembre 2013, Mme A______ a été reçue à l’hospice pour un entretien de suivi, au cours duquel elle a indiqué espérer recouvrer prochainement sa capacité de travail, ayant une opportunité d’emploi en vue.

16) Le 21 octobre 2013, l’OCAS a confirmé à Mme A______ la clôture de son dossier suite à son annonce, selon laquelle elle avait recouvré sa pleine capacité de travail.

17) Le 31 octobre 2013, Mme A______ a été reçue à l’hospice pour un entretien de suivi, au cours duquel elle a expliqué avoir eu, la veille, un rendez-vous avec un responsable des grands magasins G______en vue d’entamer une collaboration « free lance » en tant que « personal shopper » pour la clientèle russe. À cette occasion, son attention a été attirée sur le fait que le statut d’indépendante pouvait entraîner une modification de son droit aux prestations de l’hospice.

18) Le 27 novembre 2013, Mme A______ a été reçue à l’hospice pour un entretien de suivi, expliquant qu’elle était dans l’attente de la signature d’un contrat avec l’entreprise G______. À cette occasion, l’assistante sociale en charge de son dossier a attiré son attention sur le fait que tout gain perçu dans ce cadre, même avant la signature d’un contrat, devait être annoncé sans délai à l’hospice.

19) Les 9 mai et 30 juin 2014, Mme A______ a fait l’objet de nouveaux entretiens de suivi par l’hospice, au cours desquels elle a indiqué avoir refusé de travailler pour G______, étant donné que la mission proposée lui conférait un statut d’indépendante et qu’elle ne disposait pas d’une clientèle suffisante pour subvenir seule à son entretien, sans l’aide de l’hospice. Sa capacité de travail n’était en outre que partielle en raison de maux de dos récurrents.

20) À compter du mois de juillet 2014, l’hospice a mené une enquête à l’encontre de Mme A______, qui a mis en évidence les éléments suivants :

– selon les informations recueillies auprès du service cantonal des véhicules (ci-après : SCV), Mme A______ était détentrice, sous le nom de Mme B______, d’un véhicule de marque Volkswagen, de type H______, immatriculé à son nom du 20 mai 2008 au 16 octobre 2012, et, dès le 9 octobre 2012, d’une voiture de même marque, de type I______ datant de 2012, dont la valeur approximative d’achat par un garagiste s’élevait à CHF 19'800.- ;

– suite à la demande de l’hospice du 23 septembre 2014 concernant « Mme A______ changement de nom B______», la brigade des mœurs a indiqué que la personne concernée était enregistrée en tant que travailleuse du sexe dans sa base de données à compter du 2 juillet 2009 et qu’elle n’était pas en suspension provisoire d’activité ;

– selon le site internet www.B______.com, consulté en août et septembre 2014, la structure B______, basée à J______, était active dans le domaine de la conception, la logistique et l’organisation d’évènements haut de gamme en vue de la promotion de marques, du lancement de produits ou de repas d’affaires. Elle proposait également un service de « personal shopper », au tarif horaire de CHF 150.-. Le site comportait plusieurs photographies, dont celles d’une « botox after work party » s’étant tenue au mois d’avril 2012 et sur lesquelles apparaissait Mme A______, ainsi que celles du gala de la fondation K______du 17 juin 2011 montrant Mme A______ en compagnie de plusieurs invités devant l’inscription « B______ ». Il comprenait encore l’annonce de la célébration du nouvel an russe le 12 janvier 2013 à l’hôtel L______, au prix d’entrée de CHF 295.-, ainsi que d’une soirée de gala à l’Hôtel M______ pour la Pâques russe le 16 avril 2014, au prix d’entrée de CHF 245.- ;

– le site www.B______.com, remanié en 2015, ne comportait plus de photographies ni d’annonce de soirées, mais décrivait les activités de la structure, toujours basée à J______, qui offrait des services de « personal shopper », de gestion d’opportunités immobilières, d’accompagnement médical « VIP », d’« event management » et de « business developpement » ;

– l’article du quotidien N______ du ______ 2011 [ ] se référait à une soirée devant avoir lieu le ______ 2011 à l’hôtel O______, au prix d’entrée de CHF 130.-, dont Mme A______, « de la société B______, était l’organisatrice », laquelle espérait accueillir une centaine de convives ;

– l’article du quotidien P______du ______ 2011 intitulé [ ], dont le sous-titre était [ ] a été organisée la semaine dernière dans un grand hôtel genevois. Si l’évènement a soulevé une vive polémique, la participation s’est montrée frileuse », indiquait que, selon Mme A______, organisatrice de la soirée pour l’entreprise B______, la finalité de ces soirées n’était pas le botox, mais le divertissement. Malgré le bilan en demi-teinte de l’événement, dès lors que seule une quarantaine de convives avait fait le déplacement, l’organisatrice gardait un moral d’acier, étant convaincue par le concept, pour lequel elle avait déposé un brevet et signé un contrat d’exclusivité avec le médecin s’occupant des injections de botox. Mme A______ travaillait en outre sur l’organisation d’une nouvelle soirée, prévue le 27 octobre, et comptait en mettre sur pied quatre autres par année ;

– l’accord entre B______, représentée par Mme A______, organisatrice, et le Docteur Q______, signé par les parties le 30 juin 2011, dans le cadre de l’organisation d’événements de type « botox party(s) », prévoyait la fixation d’un tarif de CHF 570.- par injection de botox et un partage des recettes à concurrence de 60 % pour l’organisatrice et 40 % pour le médecin. Par ailleurs, les injections de botox effectuées en dehors de ces événements mais sur des clients présents lors de ceux-ci donnaient droit au versement de 10 % du prix du soin en faveur de l’organisatrice ;

– l’édition d’automne 2013 du « R______» contenait un dossier sur B______, avec une photographie de Mme A______. L’entreprise, créée en 2010, était active dans le management d’événements et l’organisation de soirées, Mme A______, sa créatrice, ayant une longue expérience dans la mise en relation d’affaires, notamment de par « son énorme network ». Mme A______ travaillait actuellement avec le secteur bancaire, pour lequel elle organisait des conférences internationales. Grâce à ses origines russes, elle assistait les entreprises dans leurs démarches d’« implémentation » sur des marchés spécifiques, notamment à Moscou. Ayant acquis une solide réputation, B______ développait à présent ses activité sur le marché chinois, en favorisant l’aide aux entreprises chinoises cherchant à s’implanter en Suisse et en Europe et vice versa, et avait pour objectif de mettre en place un « family office » qui soutenait les chefs d’entreprise dans la gestion active de leur patrimoine professionnel ;

– Les « profils » de Mme A______ sur les sites www.signegeneve.ch et www.yatedo.fr indiquaient qu’elle était « directrice » de B______ à J______ et celui sur « LinkedIn », consulté le 26 septembre 2014, mentionnait qu’elle occupait ce même poste depuis 2009 ainsi que celui de « VIP Service » pour « Personal Shopper & Image Coaching » depuis septembre 2013 ;

– le site www.vipservices.ch, consulté en août 2014, contenait un article au sujet de B______ et une photographie de Mme A______, ainsi que sa biographie ;

– la page sur le site www.youtube.com, consulté en octobre 2014, consacrée au « B______ » du ______ 2014 montrait une vidéo de la soirée sur laquelle Mme A______ faisait un discours, un micro à la main ;

– Mme A______ avait enregistré plusieurs marques auprès de l’institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après : IFPI) à son nom, à savoir « B______ », déposée le 1er novembre 2010, et « [ ]», déposée le 3 janvier 2012 ;

– les relevés de son compte n° 1______ ouvert auprès de F______ mettaient en évidence des dépenses importantes en matière d’habits, de produits de beautés et de frais de coiffure, plus élevées que les dépenses dédiées à ses besoins courants ainsi qu’à ceux de ses deux enfants.

21) Le 22 septembre 2014, Mme A______ a été reçue à l’hospice pour un entretien de suivi, au cours duquel elle a expliqué avoir pour projet de fonctionner en qualité d’intermédiaire dans la vente de biens immobiliers à des ressortissants russes, idée qu’elle avait eue un mois plus tôt. Elle n’ignorait pas qu’en tant qu’indépendante, elle ne pourrait plus percevoir les prestations de l’hospice.

22) Le 25 septembre 2014, lors d’un nouvel entretien, l’hospice a révélé à Mme A______ le résultat de l’enquête menée à son encontre. Mme A______ a expliqué être étonnée de figurer dans les registres de la brigade des mœurs, étant donné qu’elle portait un autre nom en 2009. Elle contestait être une travailleuse du sexe et voulait vérifier pour quel motif elle était mentionnée dans ce registre. La voiture ne lui appartenait pas et était la propriété d’un ami. Elle s’était limitée à payer, à quelques reprises, les frais d’essence en tant que passagère du véhicule. Elle n’organisait pas non plus de soirées, y étant seulement invitée.

Selon l’assistante sociale, Mme A______ avait esquissé un sourire à la vue des photographies de la « soirée botox » et n’avait pas donné d’explication sur les dépenses qui ressortaient de ses comptes bancaires.

23) Par décision du 9 octobre 2014, déclarée exécutoire nonobstant opposition, l’hospice a mis un terme à l’aide financière apportée à Mme A______ avec effet au 1er octobre 2014.

Mme A______ avait caché des éléments de revenu et de fortune, n’ayant pas communiqué des informations importantes au sujet de sa situation. L’enquête menée à son encontre avait ainsi mis en évidence qu’à compter du 9 juillet 2009, elle était enregistrée en qualité de travailleuse du sexe auprès de la brigade des mœurs. Elle avait également constitué une entreprise individuelle, inscrite au RC entre le 6 février 2009 et le 16 février 2010, occupait la fonction de directrice de B______ à compter du mois de janvier 2009 et travaillait en qualité de « personal shopper » pour le compte de « VIP Service » depuis 2013, ce qu’elle s’était bien gardé d’annoncer. Par ailleurs, les relevés de son compte n° 1______ ouvert auprès de F______ mettaient en évidence des dépenses importantes, relevant d’un certain niveau de vie, dédiées à l’habillement, à la parfumerie et aux frais de coiffure, sans commune mesure avec celles en lien avec les dépenses de première nécessité pour son entretien ainsi que celui de ses deux enfants, ce qui montrait qu’elle disposait d’autres revenus que les seules prestations d’aide financière. Elle était aussi détentrice d’une voiture, d’une valeur d’achat d’environ CHF 19'800.-, dont elle n’avait jamais mentionné l’existence. En agissant de la sorte, elle avait obtenu indûment des prestations d’aide financière du 1er février 2009 au 30 septembre 2014, pour un montant total de CHF 133'341.45, lequel devait être restitué.

24) a. Le 6 novembre 2014, sous la plume de son conseil, Mme A______ a formé opposition contre cette décision, concluant à l’annulation de la demande de remboursement, subsidiairement à sa modification en ce sens que les allocations familiales et d’études devaient être déduites du montant à rembourser, plus subsidiairement encore à l’octroi d’une remise.

Son inscription auprès de la brigade des mœurs avait vraisemblablement été effectuée alors qu’elle se trouvait dans une situation financière délicate et précaire, ayant décidé, en désespoir de cause, de s’engager auprès d’une agence d’« escort » dans le courant de l’année 2009. Elle n’avait toutefois jamais exercé cette activité, n’ayant pu s’y résoudre. Elle n’avait pas non plus caché son intention de créer sa propre société à l’hospice, l’ayant informé de la constitution de son entreprise individuelle. L’activité déployée dans ce cadre avait d’ailleurs été déficitaire, au vu des procédures de recouvrement pour des créances de différents établissements hôteliers dont elle faisait l’objet. Le véhicule immatriculé à son nom ne lui appartenait pas, dès lors qu’il faisait l’objet d’un contrat de leasing signé par un ami, lequel s’acquittait également de l’assurance. De plus, ses dépenses alimentaires étaient réduites, dans la mesure où sa mère et son frère avaient subvenu à son entretien lors de leurs visites à Genève. Elle n’était titulaire d’aucun autre compte en banque que celui indiqué dans ses demandes de prestations ni ne disposait d’aucune carte de crédit. Dans la mesure où aucun des éléments recensés dans la décision litigieuse n’avait eu d’influence sur ses revenus ou sa fortune, elle n’avait pas perçu sans droit les prestations de l’hospice, lequel ne précisait au demeurant pas le revenu qu’elle aurait retiré de ses activités. Si le remboursement des prestations perçues devait être confirmé, un calcul détaillé devait être établi, comprenant les montants découlant des allocations d’études et familiales des enfants. Une remise devait en tout état de cause lui être accordée, dès lors qu’elle ignorait de bonne foi que les éléments susmentionnés devaient être déclarés en l’absence de tout revenu.

b. Elle a notamment joint à son opposition un courrier de S______ SA du 10 octobre 2014 en vue du recouvrement d’une créance de CHF 5'839.20 en faveur de l’Hôtel M______ pour une facture du 16 avril 2014 à son nom.

25) Le 14 novembre 2014, l’hospice a pris acte de l’opposition de Mme A______, lui rappelant la teneur des conclusions prises dans ses écritures et évoquant les modalités de consultation du dossier.

26) Le 17 novembre 2014, le conseil de Mme A______ s’est étonné du contenu du courrier susmentionné, ne s’en prenant toutefois qu’aux aspects concernant la consultation du dossier.

27) D’autres courriers ont été échangés entre le conseil de Mme A______ et l’hospice entre les mois de novembre et décembre 2014 au sujet de la consultation du dossier.

28) Le 5 février 2015, Mme A______ a requis de l’hospice qu’il statue sur son opposition, dès lors qu’elle se trouvait dans une situation financière précaire.

29) Le 17 février 2015, l’hospice lui a répondu que son opposition se limitait à la question du remboursement du montant de CHF 133'341.45. Si elle se trouvait dans le besoin, il lui était loisible de déposer une nouvelle demande de prestations d’aide financière.

30) Le 26 février 2015, Mme A______ s’est présentée à l’hospice, sollicitant la reprise des prestations d’aide financière. Elle se trouvait dans une situation financière difficile, ne subsistant que grâce aux allocations familiales de ses enfants, de CHF 800.- par mois. Elle ne retirait aucun revenu de B______ et de Z______ Service, n’ayant aucune clientèle. Elle avait toutefois espoir que ses activités décollent, raison pour laquelle elle devait garder une certaine visibilité sur internet.

31) Le 5 mars 2015, Mme A______ a versé au dossier :

– un courrier du 18 novembre 2014 de la brigade des mœurs, selon lequel aucun enregistrement ne figurait, à son nom, dans le fichier des travailleurs du sexe. Si elle avait été recensée comme prostituée et avait ultérieurement demandé sa radiation, ces données n’étaient plus accessibles, conformément aux exigences légales. Les dates de son éventuel recensement puis de sa radiation du registre, de même que toute information ayant trait à son activité effective dans le domaine de la prostitution ne pouvaient ainsi être précisées ;

– des extraits du compte n° 1______ ouvert auprès de F______ pour la période du 1er au 30 septembre 2014, dont des achats effectués dans d’autres magasins que la Migros, de la Coop, de Sun Store ou d’Interdiscount étaient caviardés. Pour la période du 1er au 31 octobre 2014, outre les frais de gestion, un seul débit était effectué, à savoir un transfert de CHF 75.67 vers un autre compte à son nom. Du 1er au 31 octobre 2014, seuls des frais de gestion du compte étaient débités.

32) Par décision du 23 mars 2015, déclarée exécutoire nonobstant opposition, l’hospice a refusé d’entrer en matière sur la demande de reprise d’aide financière de Mme A______.

Mme A______ ne répondait pas aux conditions légales pour obtenir l’aide requise, ne s’était pas acquittée de son obligation de collaborer et avait refusé de fournir les informations requises. Il était en particulier apparu qu’une voiture avait été immatriculée à son nom, dont elle était propriétaire, qu’elle n’avait pas apporté la totalité des documents requis et qu’elle souhaitait maintenir son activité pour B______, l’évaluation de sa situation financière étant au surplus difficile.

33) a. Le 30 avril 2015, Mme A______ a formé opposition contre cette décision, concluant à son annulation, ainsi qu’à l’octroi et au calcul de l’aide financière à laquelle elle avait droit, le cas échéant après un complément d’instruction.

Le véhicule immatriculé à son nom ne lui appartenait pas, mais était propriété d’une société de leasing, dont les traites étaient payées à bien plaire par un ami. Dès lors qu’elle avait fourni tous les documents requis, il appartenait à l’hospice de lui demander des précisions s’il estimait que tel n’était pas le cas. Elle avait tout entrepris pour s’en sortir en créant sa propre entreprise, qui n’avait toutefois pas rencontré le succès escompté, comme l’attestait le montant de seulement CHF 652.92 crédité sur son compte à ce titre sur une période d’une année.

b. Elle a joint à ses écritures :

– une attestation de Monsieur T______du 30 mars 2015 selon laquelle il était propriétaire du véhicule de marque Volkswagen, qu’il permettait à Mme A______ d’utiliser ;

– un contrat de leasing conclu entre U______ AG et M. T______le 4 juin 2012 portant sur le véhicule Volkswagen I______ neuf d’une valeur de CHF 52'110.- ;

– un extrait du compte n° 2______ ouvert auprès de F______ au nom de Mme A______ « c/o B______ » à J______ du 13 novembre 2013 au 13 février 2015 indiquant des crédits par CHF 652.92, dont des transactions par e-payement du site www.B______.com de CHF 75.- le 27 mars 2014 et de CHF 490.- le 7 avril 2014, et des débits de CHF 1'349.59, le compte ayant été clôturé en raison d’un solde négatif de CHF 739.33 en janvier 2015 ;

– un courrier de F______ du 3 décembre 2014 confirmant à Mme A______ la résiliation du compte n° 1______ ;

– un courrier de F______ du 21 janvier 2015 confirmant à Mme A______ que, suite à sa demande, plus aucune transaction ne serait comptabilisée dans sa cyberboutique après le 21 janvier 2015 ;

– un courrier de F______ du 28 janvier 2015 invitant Mme A______ à réapprovisionner son compte commercial n° 2______, lequel présentait un solde négatif de CHF 739.33 ;

– un courrier de F______ du 16 février 2015 informant Mme A______ que le compte n° 2______ serait résilié, suite à sa demande, après réception du paiement de CHF 749.68.

34) Le 22 mai 2015, l’hospice a requis de Mme A______ la production de documents complémentaires, suite à son opposition du 30 avril 2015, à savoir les relevés, dès le 1er janvier 2014, du compte n° 5______mentionné dans son compte commercial, celui sur lequel étaient versées les allocations familiales et tout autre compte bancaire/postal/de carte de crédit à son nom ainsi qu’au nom de de ses enfants, de même que ses déclarations fiscales 2012, 2013 et 2014, étant précisé que les comptes bancaires caviardés ne seraient pas pris en compte.

35) a. Le 9 juin 2015, Mme A______ a répondu à l’hospice que ses allocations familiales ainsi que les remboursements d’assurance-maladie étaient directement versées sur le compte n° 3______ de sa fille. Celle-ci n’habitait toutefois plus avec elle, de sorte qu’elle ne pouvait produire ces documents. Par ailleurs, elle ne disposait d’aucun autre compte que ceux dont l’hospice avait connaissance.

b. Elle a joint à son courrier :

– un extrait du compte n° 4______ ouvert auprès de F______ au nom de C______ du 1er septembre 2014 au 18 août 2015 débité de plusieurs petits montants et crédité par l’Association V______ de CHF 174.- le 16 décembre 2014, CHF 174.- le 16 février 2015, CHF 108.75 le 17 mars 2015, CHF 217.50 le 15 avril 2015, CHF 152.25 le 15 mai 2015, CHF 195.75 le 15 juin 2015, ainsi que par le W______ de CHF 210.- le 18 août 2015 et du compte 60-75822-5 le 15 décembre 2014 au titre de « bonus inscrit au crédit de la carte de crédit F______ » pour un montant de CHF 0.70 ;

– un extrait du compte n° 5______en Euros ouvert auprès de F______ au nom de Mme A______, « c/o B______ », du 1er avril 2014 au 23 janvier 2015, indiquant des crédits par EUR 174.04 et des débits d’un même montant, soit un solde de EUR 0.- ;

– un bordereau de taxation pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2012 de CHF 45.-, Mme A______ n’étant pas taxable au titre de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD). Elle n’était en outre pas non plus taxable pour l’ICC et l’IFD 2013 ;

– un courrier de F______ du 1er juin 2015 confirmant à Mme A______ qu’elle entretenait bien une relation d’affaires pour le compte n° 2______.

36) Par décision du 12 juin 2015, l’hospice a rejeté l’opposition de Mme A______ du 6 novembre 2014, confirmé la décision du 9 octobre 2014 et dit que Mme A______ était responsable à son égard du remboursement de la somme de CHF 133'341.45 en capital.

Seule était litigieuse la question de la restitution du montant de CHF 133'341.45, dès lors que la décision n’était pas contestée s’agissant de l’arrêt des prestations. Il ressortait ainsi de l’enquête menée à son encontre que Mme A______ avait caché de nombreux éléments, comme son enregistrement auprès de la brigade des mœurs en tant que travailleuse du sexe depuis le 9 juillet 2009 et la constitution de son entreprise individuelle, ce dont elle n’avait pas fait part à son conseiller, évoquant seulement de vagues projets d’activité. Elle n’avait pas non plus fait état de ses activités en qualité d’indépendante pour le compte de B______, structure basée à J______, qui avaient perduré même au-delà de la période déterminante, comme l’attestaient les mouvements de son compte bancaire commercial et les informations trouvées sur internet. Il importait peu, dans ce cadre, que son activité ait ou non généré des bénéfices, cette dernière hypothèse étant au demeurant peu probable au regard des importantes dépenses somptuaires qu’elle avait effectuées et de son train de vie élevé, étant précisé que l’existence d’une facture de recouvrement ne permettait pas encore de présager d’une activité déficitaire. Elle avait également tu l’existence de comptes bancaires commerciaux à son nom, n’ayant indiqué être titulaire que du compte personnel n° 1______ ouvert auprès de F______, ni n’avait indiqué être détentrice d’un véhicule automobile, même si celui-ci était propriété de la société de leasing.

Il résultait de ces éléments que Mme A______ avait indûment perçu les prestations d’aide financière, la violation de son obligation de renseigner étant particulièrement grave, tant par la nature des informations cachées que par leur durée et les montants non déclarés. Le montant dû, de CHF 133'341.45, avait été versé en sa faveur depuis qu’elle ne remplissait plus les conditions d’aide financière, soit dès l’inscription de son entreprise individuelle au RC le 6 février 2009. Il n’y avait pas lieu d’en retrancher les allocations familiales et de formation, dès lors que les mois pour lesquels celles-ci avaient été versées directement à l’hospice, elles avaient été déduites du montant des prestations versées pour avoir été prises en compte pour le calcul du droit. Par ailleurs, au regard de la situation, Mme A______ ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, ce qui excluait toute remise.

37) Par acte déposé au greffe le 14 juillet 2015, enregistré sous numéro de cause n° A/2458/2015, Mme A______, comparant désormais en personne, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement, « avec suite d’indemnité », à son annulation, à la reprise des prestations d’aide financière ainsi qu’à son indemnisation pour atteinte à la personnalité, subsidiairement à la déduction des prestations encaissées par l’hospice au titre des allocations familiales, des bourses et prêts d’études et des subsides d’assurance-maladie et, plus subsidiairement encore, à ce qu’il soit procédé à la remise du montant réclamé.

L’effet suspensif devait être restitué au recours, dès lors que ses intérêts étaient gravement menacés du fait de l’arrêt de l’aide de l’hospice et qu’elle risquait l’éviction de son logement.

Sur le fond, elle persistait dans les termes de ses précédentes écritures, indiquant qu’elle avait procédé à des achats de vêtements, de chaussures, de parfumerie, de soins de beauté, d’essence et de meubles et avait dépensé de l’argent au restaurant et chez le coiffeur exclusivement au moyen des prestations de l’hospice, n’ayant pas d’autres revenus. L’activité indépendante qu’elle avait exercée ne lui avait permis de percevoir que quelques centaines de francs et s’était soldée par des dettes, de sorte qu’elle avait eu recours à l’aide de l’hospice à compter du mois de mai 2010. Dans ce cadre, elle avait répondu conformément à la vérité aux questions posées, en particulier à celle de savoir si elle avait une voiture, dès lors qu’elle n’en avait jamais eu. Elle avait toutefois omis de signaler l’existence de ses comptes commerciaux en raison des montants peu importants qui y étaient crédités, F______ les ayant d’ailleurs clôturés au vu de leur solde négatif. Elle avait ainsi toujours informé l’hospice de sa situation, étant précisé qu’elle n’avait jamais été enregistrée comme travailleuse du sexe, ce que son avocat avait à l’époque faussement confirmé. Le site internet de B______ avait été créé par son fils pour s’exercer et n’était l’indice d’aucune activité effective. L’examen de ses extraits de compte ne permettait pas non plus de retenir qu’elle n’utilisait que très partiellement les prestations d’aide financière pour son entretien, étant précisé que l’absence de dépenses pendant une certaine période pouvait s’expliquer par le fait qu’elle avait rendu visite à sa mère en Allemagne ou que celle-ci était venue la rejoindre en Suisse et subvenait alors à ses besoins. Par ailleurs, les montants avancés par l’hospice au titre des allocations familiales, de CHF 30'000.- à CHF 50'000.- depuis 2008, devaient être déduits du montant à rembourser.

38) Par décision du 23 juillet 2015, l’hospice a rejeté l’opposition de Mme A______ du 30 avril 2015 et confirmé sa décision du 23 mars 2015.

Mme A______ avait déclaré ne pas vouloir cesser son activité indépendante, qu’elle poursuivait d’ailleurs encore à ce jour. À cette fin, elle avait conservé ses deux comptes bancaires commerciaux et recevait des courriers à l’adresse de l’entreprise B______ à J______, dont le site internet était toujours actif, étant précisé que la viabilité de l’activité envisagée n’était pas un critère à prendre en compte du point de vue des prestations de l’aide sociale, seul le statut de la personne concernée étant déterminant. Rien ne prouvait au demeurant que l’entreprise ne disposait pas d’autres comptes en banque. Mme A______ n’avait pas non plus collaboré, puisqu’elle n’avait pas déclaré l’existence de ses deux comptes bancaires commerciaux, qui avaient été découverts incidemment, n’avait produit que des extraits de son compte privé caviardés et n’avait pas remis les relevés bancaires ayant trait au remboursement des frais d’assurance-maladie et au paiement des allocations familiales, l’affirmation selon laquelle ces montants étaient versés sur le compte de sa fille n’étant pas crédible. Tout laissait ainsi penser que l’intéressée disposait d’un autre compte bancaire sur lequel elle percevait ces montants et qui lui servait pour ses besoins courants, ce d’autant qu’elle avait indiqué subvenir à son entretien au moyen des seules allocations familiales. Ainsi, en ne déclarant pas tous ses comptes bancaires, Mme A______ avait manqué à son devoir de collaborer, sa situation financière réelle ne pouvant pas être établie. Quant au véhicule dont elle était la détentrice, Mme A______ avait apporté la preuve qu’il avait été acquis au moyen d’un leasing, de sorte qu’il n’était pas entré dans son patrimoine.

39) Le 27 juillet 2015, l’hospice a conclu à l’irrecevabilité de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours de Mme A______.

Cette demande était irrecevable de deux points de vue. D’une part, la décision du 9 octobre 2014 n’ayant pas été contestée en tant qu’elle prononçait la suppression des prestations, elle était entrée en force sur ce point. D’autre part, la décision litigieuse du 12 juin 2015 se prononçait exclusivement sur la question de la restitution des prestations indument perçues, de sorte qu’elle n’avait pas à être déclarée exécutoire nonobstant recours.

40) Le même jour, Mme A______ a notamment versé au dossier un courrier de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 20 juillet 2015, selon lequel les coordonnées des personnes annoncées pour une activité de prostitution ne lui étaient transmises que s’agissant des ressortissants étrangers, de sorte qu’il ne détenait aucune information la concernant.

41) Par décision du 6 août 2015, la présidence de la chambre administrative a déclaré irrecevable la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, constaté en tant que de besoin que le recours avait effet suspensif et réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

Bien que la décision litigieuse ne fût pas déclarée exécutoire nonobstant recours, il convenait néanmoins d’examiner la portée de cet élément, au regard de la position de l’hospice. S’il ressortait certes de la conclusion principale de l’opposition que celle-ci portait sur la question du remboursement, il n’était pas compréhensible, alors que la décision sur opposition avait été rendue en juin 2015, qu’elle ne répondît pas également à l’opposition formée le 30 avril 2015 contre la décision du 23 mars 2015 de non-entrée en matière sur la nouvelle demande d’aide financière de Mme A______. Cette dernière demande, ainsi que l’opposition qui avait suivi, témoignaient du reste de la volonté de l’intéressée de ne pas renoncer à l’aide financière dont elle bénéficiait. Dans ces circonstances, il existait un sérieux doute sur le fait que l’objet du litige soit circonscrit à la seule question du remboursement, si bien que c’était à tort que l’hospice n’avait pas examiné cette question dans la décision sur opposition. Il convenait ainsi de constater que le recours déployait de plein droit effet suspensif depuis le prononcé de la décision sur opposition, et non pas depuis celui de la décision du 9 octobre 2014, déclarée quant à elle exécutoire nonobstant opposition.

42) Le 13 août 2015, Mme A______ a complété son recours, persistant dans les conclusions et termes de celui-ci.

Elle précisait que son ancien conseil avait écrit différents courriers sans les lui soumettre alors qu’ils contenaient des affirmations erronées, comme le fait qu’elle aurait été travailleuse du sexe, allégué au demeurant calomnieux de la part de l’hospice. Celui-ci avait également inventé de toutes pièces le fait qu’elle aurait dépensé plus d’argent qu’elle ne percevait au titre de l’aide sociale pour l’achat de vêtements et de soins, alors qu’un examen attentif de ses relevés bancaires permettait d’établir que tel n’était pas le cas.

Rien ne l’obligeait, de même que ses enfants, à porter des vêtements usagés ou sales, tout comme il lui était loisible de se soigner au moyen de produits non pris en charge par l’assurance-maladie. Elle s’était toujours soumise aux obligations régissant l’aide sociale et avait activement collaboré avec l’hospice, ayant uniquement omis de mentionner l’existence de ses comptes commerciaux, clôturés en février 2015, sur lesquels étaient crédités des montants insignifiants, en raison de ses problèmes de santé causés par une hernie discale dès 2013. L’entreprise individuelle ayant été radiée en février 2010, elle n’avait pas continué son activité et, faute de structure légale, elle ne pouvait revêtir la qualité de directrice de B______, qui ne disposait que d’une boîte aux lettres à J______ afin d’avoir une adresse hors du canton de Genève, où elle avait accumulé les poursuites après avoir tenté, en vain, de se lancer dans une activité indépendante.

En tout état de cause, une restitution ne pouvait se justifier qu’à compter du 7 avril 2014, date à laquelle elle avait perçu de l’argent en dehors de toute institution officielle. Les chiffres articulés par l’hospice étaient au demeurant irréalistes, puisque l’aide financière avait été suspendue entre les mois d’août 2009 et avril 2010 et que cet établissement avait procédé à de nombreux encaissements au titre des allocations familiales et des bourses d’études.

Elle n’était au demeurant pas de mauvaise foi, mais avait simplement fait preuve d’inattention en raison de son état de santé.

43) Par acte déposé au greffe le 25 août 2015, enregistré sous cause n° A/2836/2015, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision de l’hospice du 23 juillet 2015, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement, avec suite d’indemnité, à son annulation, à la reprise des prestations d’aide financière ainsi qu’à son indemnisation pour atteinte à la personnalité.

Elle reprenait en substance les arguments figurant dans ses écritures dans la cause n° A/2458/2015, persistant dans les termes de celles-ci.

44) Le 4 septembre 2015, le juge délégué a ordonné la jonction des causes n° A/2458/2015 et A/2836/2015 sous le n° A/2458/2015 et réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

45) a. Le 18 septembre 2015, l’hospice a répondu sur le fond des recours de Mme A______, concluant à leur rejet, à la confirmation des décisions entreprises et à ce qu’il soit dit qu’elle était responsable du remboursement de la somme de CHF 133'341.45 en capital.

Les conclusions de Mme A______ tendant à remettre en cause le montant des prestations octroyées durant la période considérée étaient irrecevables pour ne pas avoir été contestées en temps utile.

Il ressortait du dossier que Mme A______ avait caché de nombreux éléments, pourtant déterminants, ce qui justifiait de mettre un terme à son droit aux prestations et de refuser de lui en octroyer à l’avenir. Il en allait ainsi de son inscription en qualité de travailleuse du sexe auprès de la brigade des mœurs et de l’activité indépendante exercée pour le compte de B______, le fait que cette structure ne soit pas inscrite au RC n’étant pas déterminante. La réalité de cette activité résultait en outre de l’existence d’une boîte aux lettres dans le canton de Vaud et du site internet correspondant, dont le remaniement en 2015 avait élargi l’éventail des services proposés. À cela s’ajoutait que Mme A______, qui avait pratiquement été en permanence en incapacité de travail depuis 2011, n’avait jamais indiqué à l’assistante sociale en charge de son dossier qu’elle exerçait la moindre activité, même bénévole ou occasionnelle, n’évoquant que de vagues projets, pas plus qu’elle n’avait révélé l’existence de ses comptes bancaires commerciaux. Indépendamment des montants en jeu, une telle violation de son obligation de renseigner était d’autant plus grave que Mme A______ avait persisté à taire l’existence de ces éléments lors du dépôt de sa nouvelle demande d’aide le 26 février 2015, malgré la demande expresse de son assistante sociale. Il était d’ailleurs permis de penser que l’intéressée disposait encore à tout le moins d’un autre compte en banque, étant donné que ses relevés bancaires ne comportaient aucun remboursement de ses frais médicaux ni de versement des allocations familiales en sa faveur, tout comme d’ailleurs le compte de sa fille, contrairement à ce qu’elle alléguait.

L’examen des extraits du compte bancaire de Mme A______ mettait en outre en évidence que celui-ci ne présentait aucun mouvement lorsqu’elle ne percevait pas d’aide financière et que ses dépenses n’étaient pas compatibles avec le train de vie d’une personne ne disposant que de telles prestations pour assurer sa subsistance, ces éléments constituant un indice supplémentaire d’activité non déclarée. Il paraissait ainsi peu probable qu’elle n’ait pu dépenser que CHF 19.- par jour pour son alimentation et celle de ses deux enfants de mars à mai 2014 notamment, les calculs effectués entre mai et juillet 2010 et en décembre 2010 permettaient de parvenir à un résultat similaire, étant précisé qu’entre les mois de juillet et août 2014, son compte était resté inactif. Bien qu’elle ne fût pas propriétaire du véhicule dont elle était détentrice, elle était néanmoins tenue d’informer son assistante sociale de la situation, afin que le montant du leasing payé par son ami soit inclus dans le calcul de son droit aux prestations, ce d’autant que Mme A______ assumait l’entier des frais d’entretien du véhicule et d’essence.

Le montant des prestations d’assistance perçues par Mme A______, de CHF 134'278.20 pour la période litigieuse, ramené toutefois à CHF 133'341.45.- en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, ne comprenait pas seulement l’argent versé sur son compte, mais également les paiements effectués en faveur de tiers, en particulier pour le loyer et les primes d’assurance-maladie, ainsi que les sommes exceptionnellement versées par chèque. S’agissant des prestations sociales auxquelles l’aide sociale était subsidiaire, soit les allocations familiales et les bourses et prêts d’études, deux cas de figure s’étaient présentés s’agissant de Mme A______. D’une part, celle-ci les avaient directement perçues, de sorte qu’elles avaient été déduites à titre de ressources dans le calcul des prestations d’aide sociale. D’autre part, elles lui avaient été versées à titre d’avance par l’hospice, sans avoir été déduites du droit de Mme A______ ; l’hospice récupérait alors directement les montants avancés auprès du service concerné et conservait les montants versés à l’intéressée en remboursement de ses avances, sous réserve de ceux dédiés aux frais de matériel, directement payés à Mme A______.

b. L’hospice a notamment versé au dossier :

– une attestation d’aide financière du 31 août 2015 indiquant que Mme A______ avait bénéficié de prestations de l’aide sociale par CHF 172'810.75 du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2009 et du 1er mars 2010 au 30 septembre 2014, soit CHF 134'278.20 pour la période du 1er février 2009 au 30 septembre 2014 ;

– les relevés détaillés des prestations versées à Mme A______ du 1er février 2009 au 30 septembre 2014, avec une interruption entre les mois d’août 2009 et février 2010, indiquant les versements effectués en sa faveur ainsi qu’en faveur de tiers, en particulier le paiement du loyer et les primes d’assurance-maladie. Les prestations ont été versées à Mme A______ sur son compte bancaire n° 1______ auprès de F______, hormis à quelques reprises lors desquelles elles lui ont été remises sous forme de chèque. De plus, ont été déduites des prestations versées les allocations pour ses enfants, ainsi que les bourses et prêts d’études lorsqu’ils lui étaient accordés.

46) Le 24 septembre 2015, le juge délégué a imparti aux parties un délai au 23 octobre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

47) a. Le 23 octobre 2015, Mme A______ a répliqué, persistant dans les conclusions et termes de ses précédentes écritures. Elle concluait en outre à ce que les décisions de l’hospice des 12 juin et 23 juillet 2015, ainsi que ses observations du 18 septembre 2015 soient déclarées « invalides » pour n’avoir été signées que par une personne. Il convenait également d’auditionner des représentants de l’AFC-GE et de la brigade des mœurs.

Les observations de l’hospice portaient la signature de la seule conseillère juridique de celui-ci, laquelle n’avait pas pouvoir d’engager cet établissement à teneur du RC. Les décisions litigieuses étaient également viciées, dans la mesure où celle du 12 juin 2015 était signée par le seul directeur général et que celle du 23 juillet 2015 par la secrétaire générale seulement, alors que, selon le RC, une signature collective à deux était nécessaire pour engager l’hospice.

Elle avait été fictivement inscrite dans le fichier de la brigade des mœurs à la demande de celle-ci, afin d’infiltrer des agences d’« escort » et d’informer la police au sujet de leurs activités. Elle n’avait pas retiré d’argent de son compte entre octobre 2014 et décembre 2015, ni entre août 2009 et mai 2010 étant donné qu’elle n’en avait pas, puisqu’elle n’avait pas perçu les prestations de l’hospice durant ces périodes. Depuis le prononcé de la décision concernant l’effet suspensif de son recours, l’hospice ne lui avait versé que les montants de CHF 965.35 le 4 septembre 2014 et CHF 189.50 le 19 octobre 2015, alors même qu’elle était dans une situation financière calamiteuse, avait des dettes par CHF 3'666.60 en raison de primes d’assurance-maladie impayées et avait dû affecter l’intégralité de la bourse d’études de son fils au paiement du loyer, ce qui prouvait bien qu’elle avait pour seul revenu les prestations de l’hospice.

b. Elle a versé au dossier :

– un commandement de payer à son nom pour un montant total de CHF 2'005.90 en faveur de X______ et un acte de défaut de biens pour une créance d’un montant total de CHF 6'342.60 en faveur de l’Hôtel M______;

– un extrait du compte n° 4______ ouvert auprès de F______ au nom de C______ du 1er au 30 septembre 2015 crédité de CHF 400.- au titre d’allocations familiales le 2 septembre 2015 ;

– un extrait du compte n° 17-598405-7 ouvert auprès de F______ au nom de Y______ du 1er janvier au 31 mai 2015 crédité du montant de CHF 800.- par le service cantonal des allocations familiales les 2 septembre, 2 octobre, 4 novembre, 2 décembre 2014, 5 janvier , 3 février, 3 mars, 2 avril et 5 mai 2015, ainsi que par la X______ de CHF 209.60 le 17 février 2015, CHF 534.25 le 28 avril 2015, CHF 123.70 et CHF 955.70 le 20 mai 2015 ;

– des décisions du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) du 15 avril 2010 allouant à C______ une aide financière pour l’année scolaire 2009 à 2010 de CHF 6'186.-, montant additionné de CHF 460.- pour les frais de matériel, du 16 avril 2010 allouant à Y______ une aide financière pour l’année scolaire 2009 à 2010 de CHF 5'160.-, montant additionné de CHF 460.- pour les frais de matériel, ainsi que du 20 février 2013 allouant à Y______ une bourse d’études de CHF 12'000.-, le montant de CHF 6'000.- devant être versé fin février 2013 sur le compte de l’hospice puis sur le compte n° CH25 0900 0000 1274 1579 2 dès le mois de mars 2013, à raison de CHF 1'000.- par mois jusqu’à fin août 2013 ;

– un ordre de paiement du 18 mars 2010 signé par Mme A______ priant le SBPE de verser sur le compte de l’hospice, en remboursement de ses avances, les allocations d’études et d’apprentissage des enfants de celle-ci pour l’année 2009-2010.

48) a. Mme A______ a également versé au dossier des extraits du compte n° 1______ ouvert à son nom auprès de F______, dont la synthèse, pour la période du 1er février 2009 au 30 septembre 2014, met en évidence les éléments qui suivent.

b. Durant la période considérée, Mme A______ a effectué un certain nombre d’achats au moyen d’une carte de débit direct tant pour de petits que de plus importants montants. Les achats alimentaires ont principalement été effectués à la Migros, à la Coop ou encore au supermarché Manor. Les autres achats l’ont en particulier été à Manor, Globus, Bon Génie, Drake Store, Schilliger, Sun Store, Amavita, Marionnaud, Zara, H&M, Massimo Dutti, Copy Service ou encore dans un salon de coiffure et aux bains de Lavey. Quant aux espèces, elles ont principalement été retirées en CHF, sauf à quelques reprises en EUR pour des montants moins importants.

c. En 2009, les débits du compte de Mme A______ ont été les suivants :

Date

Achats alimentaires

Autres achats

Retraits d’espèces

Février 2009

CHF 36.45

CHF 2'121.75

CHF 0.-

Mars 2009

CHF 346.95

CHF 1'898.90

CHF 240.-

Avril 2009

CHF 281.65

CHF 1'195.55

CHF 660.-

Mai 2009

CHF 128.50

CHF 1'375.55

CHF 1'180.-

Juin 2009

CHF 109.95

CHF 1'120.40

CHF 610.55

Juillet 2009

CHF 0.-

CHF 1'047.80

CHF 971.30

Total 2009

CHF 903.50

CHF 8'759.95

CHF 3'661.85

Mme A______ a en particulier dépensé CHF 340.- et CHF 565.- à la boutique Louis Vuitton le 4 février 2009 ; CHF 230.90 à la parfumerie Marionnaud le 12 février 2009 ; CHF 265.- à la boutique Massimo Dutti le 27 février 2009 ; CHF 395.- le 2 mars 2009 et CHF 180.50 le 10 juillet 2009 chez Schilliger ; CHF 860.- à la boutique Sergio Rossi le 9 mars 2009 ; CHF 308.- à la boutique Diesel le 24 mars 2009 ; CHF 228.- chez Globus le 8 mai 2009 ; CHF 220.- le 14 mai 2009 et le même montant le 17 juin 2009 à la boutique Adonis ; CHF 253.50 chez Manor le 15 juin 2009 ; CHF 300.- le 16 juin 2009 et CHF 335.- le 16 juillet 2009 au Bon Génie ; CHF 312.40 chez Interio le 17 juillet 2009. Elle s’est en outre acquittée de frais d’essence par CHF 16.35 le 29 avril 2009, CHF 48.55 le 22 mai 2009 et CHF 43.30 le 21 juillet 2009. Elle a également dépensé CHF 107.15 et CHF 70.50 les 11 et 12 mai 2009 chez U______.

d. En 2010, Mme A______ a débité son compte de la manière suivante :

Date

Achats alimentaires

Autres achats

Retraits d’espèces

Mai 2010

CHF 207.75

CHF 1'218.85

CHF 220.-

Juin 2010

CHF 0.-

CHF 733.65

CHF 220.-

Juillet 2010

CHF 332.60

CHF 2'848.80

CHF 700.-

Août 2010

CHF 323.30

CHF 912.65

CHF 260.-

Septembre 2010

CHF 282.35

CHF 1'263.15

CHF 1'400.-

Octobre 2010

CHF 455.55

CHF 861.15

CHF 59.90

Novembre 2010

CHF 295.65

CHF 2'177.30

CHF 300.-

Décembre 2010

CHF 533.50

CHF 2'527.50

CHF 0.-

Total 2010

CHF 2'430.70

CHF 12'543.05

CHF 3'159.90

Mme A______ a en particulier dépensé CHF 392.- le 12 mai 2010, CHF 267.- le 10 juin 2009, CHF 188.- le 7 juillet 2010, CHF 258.- le 20 août 2010, CHF 290.- le 6 septembre 2010, CHF 277.- le 4 octobre 2010, CHF 258.- le 3 novembre 2010, CHF 239.- le 29 novembre 2010 et CHF 243.- le 29 décembre 2010 chez le coiffeur ; CHF 350.- le 14 mai 2010, CHF 176.85 le 17 mai 2010, CHF 225.70 le 30 juin 2010, CHF 199.- le 13 août 2010 et CHF 141.40 le 13 septembre 2010 chez Schilliger ; CHF 229.- le 17 mai 2010 et CHF 113.40 le 28 décembre 2010 à la boutique Gant ; CHF 202.60 le 5 juillet 2010, CHF 199.70 le 13 septembre 2010 et CHF 160.80 le 28 novembre 2010 chez Zara ; CHF 871.- à la boutique Village Aldest le 14 juillet 2010 ; CHF 295.- chez Globus le 16 juillet 2010 ; CHF 320.- à la boutique Diesel le 30 juillet 2010 ; CHF 243.15 chez Interio le 12 août 2010 ; CHF 157.- à la boutique Massimo Dutti le 13 septembre 2010 ; CHF 199.- à la boutique Dune le 29 septembre 2010 ; CHF 822.- au Drake Store le 8 décembre 2010 ; CHF 118.- et CHF 191.40 aux bains de Lavey le 5 juillet 2010. Elle s’est en outre acquittée de frais d’essence par CHF 30.10 le 6 juillet 2010, CHF 30.- le 31 août 2010, CHF 82.50 le 10 décembre 2010 et CHF 50.05 le 29 décembre 2010. Elle a également dépensé CHF 500.- chez U______ le 8 novembre 2010.

e. En 2011, les débits du compte sont les suivants :

Date

Achats alimentaires

Autres achats

Retraits d’espèces

Janvier 2011

CHF 0.-

CHF 30.-

CHF 0.-

Février 2011

CHF 234.-

CHF 1'062.-

CHF 160.-

Mars 2011

CHF 357.-

CHF 1'401.30

CHF 0.-

Avril 2011

CHF 0.-

CHF 398.95

CHF 200.-

Mai 2011

CHF 102.30

CHF 350.80

CHF 0.-

Juin 2011

CHF 0.-

CHF 1'629.45

CHF 400.-

Juillet 2011

CHF 0.-

CHF 1'244.25

CHF 360.-

Août 2011

CHF 0.-

CHF 520.10

CHF 479.55

Septembre 2011

CHF 327.80

CHF 1'423.65

CHF 340.-

Octobre 2011

CHF 81.-

CHF 1'147.20

CHF 220.-

Novembre 2011

CHF 393.10

CHF 1'064.-

CHF 200.-

Décembre 2011

CHF 154.75

CHF 2'951.-

CHF 560.-

Total 2011

CHF 1'649.95

CHF 13'222.70

CHF 2'919.55

Mme A______ a notamment dépensé CHF 105.30 le 8 février 2011, CHF 219.15 le 1er avril 2011, CHF 91.70 et CHF 199.35 le 3 juin 2011, CHF 78.65 et 46.75 le 6 juin 2011, CHF 57.85 le 27 septembre 2011, CHF 79.90 le 28 septembre 2011, CHF 139.30 le 4 novembre 2011, CHF 104.80 le 23 décembre 2011 et CHF 202.70 le 27 décembre 2011 chez Sun Store ; CHF 154.60 le 15 février 2011, CHF 132.60 le 15 mars 2011, CHF 120.40 le 18 octobre 2011 et CHF 149.60 le 28 octobre 2011 chez H&M ; CHF 114.70 le 7 mars 2011, CHF 495.- le 10 juin 2011, CHF 104.30 le 26 juillet 2011, CHF 109.70 et CHF 104.- le 27 septembre 2011, CHF 210.30 et CHF 63.30 le 28 octobre 2011, CHF 116.80 le 7 novembre 2011, CHF 99.25, CHF 94.95 et CHF 59.90 le 1er décembre 2011 à Manor ; CHF 101.- le 7 mars 2011, CHF 221.- le 9 mars 2011, CHF 261.- le 31 mars 2011, CHF 130.- et CHF 107.- le 5 décembre 2011 et CHF 227.- le 23 décembre 2011 chez le coiffeur ; CHF 179.80 le 28 avril 2011, CHF 368.55 le 27 juillet 2011 et CHF 200.- le 27 décembre 2011 à Zara ; CHF 377.- à la boutique Antracite le 4 juillet 2011 ; CHF 155.- le 27 juillet 2011 et CHF 200.- le 27 décembre 2011 à la boutique Massimo Dutti ; CHF 193.20 à la boutique Dune le 29 août 2011 ; CHF 214.20 le 5 septembre 2011 et CHF 185.40 le 10 novembre 2011 chez Amavita ; CHF 410.90 à la boutique BCBG le 9 décembre 2011 ; CHF 450.- chez Noël Fourrure le 14 décembre 2011 ; CHF 247.- aux bains de Lavey le 7 février 2011. Elle s’est en outre acquittée de frais d’essence par CHF 29.25 le 14 juin 2011 et CHF 37.50 le 30 août 2011 et dépensé CHF 59.40 chez U______ le 5 décembre 2011.

f. En 2012, Mme A______ a débité son compte de la manière suivante :

Date

Achats alimentaires

Autres achats

Retrait d’espèces

Janvier 2012

CHF 77.70

CHF 546.45

CHF 2'100.-

Février 2012

CHF 0.-

CHF 105.10

CHF 370.-

Mars 2012

CHF 275.75

CHF 775.15

CHF 2'100.-

Avril 2012

CHF 180.70

CHF 569.05

CHF 240.-

Mai 2012

CHF 400.20

CHF 554.30

CHF 860.-

Juin 2012

CHF 280.25

CHF 42.10

CHF 900.-

Juillet 2012

CHF 723.60

CHF 601.70

CHF 250.-

Août 2012

CHF 1'047.10

CHF 467.65

CHF 560.-

Septembre 2012

CHF 285.90

CHF 840.-

CHF 60.-

Octobre 2012

CHF 57.80

CHF 808.55

CHF 1'400.-

Novembre 2012

CHF 299.45

CHF 1'354.80

CHF 100.-

Décembre 2012

CHF 859.35

CHF 1'333.05

CHF 580.-

Total 2012

CHF 4'487.80

CHF 7'997.85

CHF 9'520.-

Mme A______ a en particulier dépensé CHF 198.- le 3 janvier 2012 et CHF 178.- le 4 octobre 2012 à la boutique Alberto Bini ; CHF 98.- à la boutique Massimo Dutti le 3 janvier 2012 ; CHF 120.- le 5 mars 2012, CHF 159.- le 30 avril 2012, CHF 202.- le 2 juillet 2012, CHF 137.- le 6 août 2012, CHF 95.- le 9 août 2012, CHF 120.- le 14 septembre 2012, CHF 170.- le 8 novembre 2012, CHF 112.- le 16 novembre 2011 et CHF 170.- le 28 décembre 2012 chez le coiffeur ; CHF 12.05 le 30 avril 2012, CHF 159.30 le 6 juillet 2012, CHF 85.30 le 20 août 2012, CHF 80.35 le 29 août 2012, CHF 148.- le 5 septembre 2012, CHF 97.10 le 9 octobre 2012, CHF 132.10 le 6 novembre 2012 et CHF 173.30 le 12 décembre 2012 à Sun Store ; CHF 185.70 chez le teinturier le 30 avril 2012 ; CHF 265.- à la boutique l’Arcade le 12 septembre 2012 ; CHF 169.90 à Manor le 17 octobre 2012 ; CHF 119.30 à la papeterie Wolf le 7 novembre 2011 ; CHF 179.- à la boutique Minelli le 12 novembre 2011. Elle s’est en outre acquittée de frais d’essence par CHF 20.15 le 26 mars 2012, CHF 26.- le 29 mars 2012 et CHF 68.20 le 10 décembre 2012 et dépensé CHF 95.60 le 11 juillet 2012 et CHF 23.45 le 1er octobre 2012 chez U______.

g. En 2013, les débits du compte sont répartis de la manière suivante :

Date

Achats alimentaires

Autres achats

Retrait d’espèces

Janvier 2013

CHF 620.50

CHF 885.75

CHF 200.-

Février 2013

CHF 508.05

CHF 594.30

CHF 260.-

Mars 2013

CHF 851.60

CHF 845.65

CHF 1'140.-

Avril 2013

CHF 488.05

CHF 1'090.35

CHF 640.-

Mai 2013

CHF 525.25

CHF 1'769.80

CHF 1'140.-

Juin 2013

CHF 257.60

CHF 992.40

CHF 1'380.-

Juillet 2013

CHF 767.55

CHF 1'430.10

CHF 360.-

Août 2013

CHF 295.30

CHF 1'324.70

CHF 1'220.-

Septembre 2013

CHF 1'048.55

CHF 978.50

CHF 837.55

Octobre 2013

CHF 511.60

CHF 1'585.-

CHF 340.-

Novembre 2013

CHF 249.55

CHF 1'439.65

CHF  200.-

Décembre 2013

CHF 137.15

CHF 381.70

CHF 0.-

Total 2013

CH 6'260.75

CHF 13'317.90

CHF 7'717.55

Mme A______ a notamment dépensé CHF 96.- chez Copy Service le 23 janvier 2013 ; CHF 121.70 chez Marionnaud le 29 janvier 2013 ; CHF 179.60 le 30 janvier 2013 et CHF 109.90 le 4 février 2013 à Zara ; CHF 102.- le 4 février 2013, CHF 185.- le 1er mai 2013, CHF 164.75 le 28 mai 2013, CHF 535.95 le 15 juillet 2013 et CHF 148.- le 1er octobre 2013 à Manor ; CHF 196.- le 1er mars 2013, CHF 282.- le 22 avril 2013, CHF 170.- le 6 mai 2013, CHF 112.- le 24 mai 2013, CHF 170.- le 30 mai 2013, CHF 170.- le 28 juin 2013, CHF 132.- le 19 juillet 2013, CHF 170.- le 22 juillet 2013, CHF 175.- le 9 août 2013, CHF 220.- le 4 septembre 2013, CHF 187.- le 21 octobre 2013, CHF 182.- le 30 octobre 2013, CHF 175.- le 19 novembre 2013 et CHF 206.- le 13 décembre 2013 chez le coiffeur ; CHF 129.80 chez H&M le 11 avril 2013 ; CHF 51.65 et CHF 89.55 le 18 avril 2013, CHF 84.55 le 13 mai 2013, CHF 104.45 le 5 juin 2013, CHF 128.40 le 26 août 2013, CHF 104.45 le 21 octobre 2013 et CHF 165.90 le 30 octobre 2013 à Sun Store ; CHF 118.- à la boutique Cuple le 29 avril 2013 ; CHF 251.15 le 30 avril 2013, CHF 136.- le 28 août 2013, CHF 119.80 le 7 octobre 2013, CHF 220.80 le 11 novembre 2013 chez Globus ; CHF 150.- à la boutique Racosta SA le 11 juillet 2013 ; CHF 300.- à la boutique Gewal le 12 août 2013 ; CHF 79.05 à Amavita le 27 septembre 2013 ; CHF 159.80 à la boutique Mango le 9 octobre 2013 ; CHF 488.- à Bon Génie le 5 novembre 2013 ; CHF 246.30 et CHF 90.70 aux bains de Lavey le 5 mai 2013 ; deux fois CHF 260.- au Bar Whisky Club le 10 juin 2013. Elle s’est en outre acquittée de frais d’essence par CHF 106.- le 7 janvier 2013, CHF 16.20 le 16 janvier 2013, CHF 19.50 le 3 septembre 2013 et CHF 30.- le 28 octobre 2013.

h. En 2014, les débits du compte de Mme A______ sont les suivants :

Date

Achats alimentaires

Autres achats

Retrait d’espèces

Janvier 2014

CHF 348.50

CHF 1'326.65

CHF 0.-

Février 2014

CHF 403.50

CHF 376.25

CHF 100.-

Mars 2014

CHF 284.55

CHF 671.60

CHF 100.-

Avril 2014

CHF 177.35

CHF 835.15

CHF 190.-

Mai 2014

CHF 90.75

CHF 789.70

CHF 60.-

Juin 2014

CHF 486.75

CHF 820.95

CHF 484.50

Juillet 2014

CHF 462.20

CHF 510.40

CHF 260.-

Août 2014

CHF 0.-

CHF 229.70

CHF 0.-

Septembre 2014

CHF 440.15

CHF 2'115.-

CHF 20.-

Total 2014

CHF 2'693.75

CHF 7'675.40

CHF 1'214.50

Mme A______ a en particulier dépensé CHF 149.80 le 7 janvier 2014 et CHF 309.40 le 3 septembre 2014 à Zara ; CHF 107.- le 8 janvier 2014 et CHF 172.- le 7 février 2014 chez le coiffeur ; CHF 349.90 à la boutique BCBG le 13 janvier 2014 ; CHF 165.- à la boutique Phase Eight le 13 janvier 2014 ; CHF 142.40 le 10 janvier 2014 et CHF 105.50 le 2 juillet 2014 à Amavita ; CHF 79.- le 4 février 2014, CHF 145.10 le 20 mars 2014, CHF 95.40 le 8 avril 2014 et CHF 190.30 le 4 juillet 2013 à Manor ; CHF 124.60 le 18 mars 2014, CHF 229.70 le 19 août 2014 et CHF 268.- le 1er septembre 2014 à H&M ; CHF 144.- à Printshop le 8 avril 2014 ; CHF 113.50 à la papèterie A. Gras le 15 avril 2014 ; CHF 147.80 chez le teinturier le 15 mai 2014 ; CHF 51.- et CHF 19.- à la papeterie Brachard le 15 mai 2014 ; CHF 159.- à la boutique Perra le 19 mai 2014 ; CHF 158.60 chez Marionnaud le 27 juin 2014 ; CHF 119.60 à Promod le 30 juin 2014 ; CHF 91.15 le 16 juillet 2014, CHF 37.65 et CHF 57.15 le 10 septembre 2014 chez Sun Store ; CHF 378.80 à la boutique Stora Shoes le 11 septembre 2014 ; CHF 219.- au Guess Store le 16 septembre 2014 ; CHF 61.- aux bains de Lavey le 2 juin 2014 ; CHF 100.- le 21 mars 2014, CHF 100.- le 14 juin 2014, CHF 125.80 le 16 juin 2014 dans un centre de soins esthétiques ; CHF 455.05 le 12 septembre 2014 pour un vol avec Swiss. Elle s’est en outre acquittée de CHF 15.- de frais d’essence le 15 avril 2014.

49) Le 23 octobre 2015, l’hospice a informé le juge délégué n’avoir pas de requête ou d’observation complémentaire à formuler. Il précisait que les prestations versées à Mme A______ suite à la décision du 6 juin 2015 sur effet suspensif avaient été expliquées à l’intéressée lors d’un entretien s’étant tenu le 14 octobre 2015 et avaient fait l’objet de décisions qu’elle pouvait le cas échéant contester par la voie de l’opposition.

50) Le 3 novembre 2015, Mme A______ a renoncé aux auditions précédemment sollicitées et versé au dossier un courrier de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 23 octobre 2015 aux termes duquel le nom de Mme A______ ne figurait pas sur les listes de la brigade des mœurs pour les années 2009 à 2014.

EN DROIT

1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).

2) a. La recourante se prévaut préalablement de la nullité des décisions entreprises, dans la mesure où les personnes les ayant signées ne disposaient pas des pouvoirs nécessaires pour représenter l’établissement intimé selon les données figurant au RC.

b. À teneur de l’art. 2 de la loi sur l’Hospice général du 17 mars 2006 (LHG - J 4 07), l’hospice est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Les organes de l’hospice sont le conseil d’administration, la direction et l’organe de révision (art. 8 LHG). Selon l’art. 21 LHG, la direction est l’organe dirigeant et exécutif suprême au niveau opérationnel et engage et représente l’hospice vis-à-vis des tiers (al. 3). Elle prend notamment les décisions relatives à toutes les questions et mesures qu’exigent les missions de l’hospice et la gestion uniforme de ses affaires (al. 5 let. d).

L’hospice est l’organe d’exécution de la LIASI sous la surveillance du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (art. 3 al. 1 LIASI). Les décisions de l’hospice peuvent faire l’objet d’une opposition écrite, adressée à la direction dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 51 al. 1 LIASI). Les décisions sur opposition de la direction peuvent, quant à elles, faire l’objet d’un recours à la chambre de céans dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 52 LIASI).

c. En l’espèce, outre le fait que ce grief apparaît tardif pour n’avoir été soulevé que dans la réplique de la recourante, il est également mal fondé. La recourante perd ainsi de vue qu’en rendant les décisions litigieuses, l’hospice a agi dans le cadre de ses activités de puissance publique, en qualité d’autorité d’exécution de la LIASI, et non comme le ferait une entreprise privée dans ses relations avec des tiers, dans le cadre desquelles les pouvoirs de représentation figurant au RC seraient déterminants. En particulier, les décisions litigieuses ont été prises par la direction de l’hospice, comme l’exigent les art. 51 et 52 LIASI, et les observations rédigées par le service juridique de l’établissement intimé, comme le ferait n’importe quelle autorité agissant dans ses attributions de puissance publique. Ce grief sera dès lors écarté.

3) Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; 131 V 256 consid. 6.1 ; 131 I 166 consid. 3.1 ; 130 I 71 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/810/2015 du 11 août 2015 ; ATA/596/2014 du 29 juillet 2014).

4) a. En droit genevois, la LIASI et le règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/810/2015 précité ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009), tout en allant plus que loin que ce dernier.

b. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus général de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

c. Aux termes de l’art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).

d. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. L’art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles. Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).

La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/4/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/227/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/452/2012 précité). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/4/2015 précité).

e. L’art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d’aide financière en prévoyant qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien, soit celles dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État, et répondent aux autres conditions de la loi, soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives.

Par ailleurs, le Conseil d’État fixe par règlement les conditions d’une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l’aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes qui n’ont pas droit aux prestations ordinaires prévues par l’art. 2 let. b LIASI, notamment les personnes exerçant une activité lucrative indépendante (art. 11 al. 4 let. d LIASI).

Aux termes de l’art. 16 RIASI, peut être mise au bénéfice de prestations d’aide financière ordinaire, à l’exception des prestations à caractère incitatif, la personne qui exerce une activité lucrative indépendante (al. 1). L’aide financière est accordée pour une durée de trois mois, mais en cas d’incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois (al. 2).

f. Selon l’art. 32 LIASI, le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (al. 1). Il doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit ; en particulier, il doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’hospice (al. 2). Il doit également se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci en fait la demande (al. 3).

De même, aux termes de l’art. 33 LIASI, il doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (al. 1), ces obligations valant pour tous les membres du groupe familial (al. 3). Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique (ATA/810/2015 précité ; ATA/425/2014 du 12 juin 2014).

La maxime inquisitoire, applicable dans la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. C’est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu’ils fournissent des documents qu’ils n’ont pas ou qu’ils ne peuvent se procurer sans complication notable. La preuve exigible doit porter sur l’état de besoin. Dès lors, comme c’est le manque de moyens suffisants qui doit être démontré, l’intéressé doit pour ainsi dire prouver un fait négatif. La preuve appropriée consiste donc à démontrer un fait positif dont on peut déduire un fait négatif. Il appartient à l’autorité compétente en matière d’aide sociale d’établir, sur la base de faits positifs (comme la résiliation des rapports de travail, l’évolution de la fortune sur un compte d’épargne, l’état de santé, les obligations familiales), s’il existe un état de nécessité. De son côté le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêts du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1 ; 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1).

g. Les prestations d’aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi, qu’intentionnellement, il ne s’acquitte pas de son obligation de collaborer ou lorsqu’il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. a, c et d LIASI).

Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme indûment perçue toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toutes prestations d’aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut-être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3). L’action en restitution se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement, lequel s’éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5). Le bénéficiaire qui était de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI).

h. Par ailleurs, l’hospice procède, par sondage ou au besoin, à des enquêtes sur la situation financière du demandeur et des membres du groupe familial qui demandent ou obtiennent des prestations d’aide financière prévues par la LIASI (art. 54 al. 1 LIASI).

5) a. En l’espèce, la recourante conteste d’abord la suppression des prestations d’aide financière en tant qu’elle ne dispose d’aucune source de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille.

Il ressort de l’enquête menée par l’hospice à compter du mois de juillet 2014 que la recourante n’a pas déclaré un certain nombre d’éléments à l’autorité intimée, malgré la signature du document « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice général » le 16 novembre 2007, l’intéressée ayant renouvelé la signature de ce document les 24 novembre 2008, 17 février 2010, 28 février 2011, 14 février 2012, 2 avril 2013 et 9 mai 2014. Elle n’a, en particulier, pas indiqué avoir constitué une entreprise individuelle inscrite au RC le 6 février 2009. Après la radiation de cette entreprise par suite de cessation de l’exploitation le 16 février 2010, la recourante n’en a pas moins continué à exercer une activité pour le compte de la structure B______, laquelle n’est pas inscrite au RC mais dispose d’une adresse à J______, où elle a son siège.

Les éléments recueillis par l’hospice sont sans équivoque à cet égard. Il est en effet apparu que la recourante organisait diverses soirées au nom de la structure B______, réservées à une clientèle aisée, en particulier des « [ ] », le nouvel an ou encore la Pâque russe. La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme n’avoir organisé qu’une seule soirée « botox », au regard de sa volonté clairement affichée de poursuivre cette expérience, comme en témoignent l’article à ce sujet paru dans P______du ______ 2011, le fait qu’elle ait enregistré le concept auprès de l’IFPI ou encore le contrat d’exclusivité signé avec le Dr Q______, médecin en charge des injections de botox, qui prévoit au demeurant une répartition confortable des bénéfices en résultant en sa faveur, tant s’agissant des interventions effectuées lors de ces soirées qu’en dehors de celles-ci.

En outre, la recourante n’a jamais fait part à l’assistante sociale en charge de son dossier, malgré des entretiens de suivi réguliers, de ses activités, se contentant de mentionner de vagues projets, qu’elle disait ne jamais avoir été en mesure de concrétiser. Elle a même expliqué avoir délibérément renoncé à toute activité indépendante pour continuer à percevoir les prestations de l’hospice, dès lors qu’elle savait qu’un tel statut ne lui permettait plus d’en bénéficier.

Il n’apparaît du reste pas déterminant, au regard de ces éléments, que la recourante se soit livrée ou non à des activités en lien avec la prostitution, celles déployées dans le cadre de son entreprise individuelle puis de B______ étant suffisantes pour admettre une violation de ses obligations aux termes de la LIASI. Il sera toutefois relevé la contradiction des allégués de la recourante à ce propos, au regard du courrier de la brigade des mœurs, clair à ce sujet, celui de l’AFC-GE ne conduisant pas à une autre conclusion, dès lors qu’il se réfère au nom de Mme A______, que l’intéressée ne portait qu’à compter de 2013. À cela s’ajoute que l’argument selon lequel la brigade des mœurs lui aurait demandé de s’inscrire dans le fichier des travailleurs du sexe pour infiltrer les agences d’« escort », invoqué pour la première fois dans le cadre de ses écritures devant la chambre de céans, n’apparaît que peu crédible, au regard des éléments précités, en particulier du courrier non équivoque de la brigade des mœurs.

Il n’est pas non plus pertinent que la recourante ait ou non tiré un bénéfice de ses activités. Dans ce cadre, elle ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme n’avoir tiré aucun bénéfice de l’organisation de ses soirées en se référant à un courrier d’une société de recouvrement pour une créance en faveur de l’Hôtel M______ et de l’acte de défaut de biens correspondant. Comme l’a à juste titre relevé l’établissement intimé, les extraits des relevés du compte n° 1______ ouvert au nom de la recourante auprès de F______, laissent apparaître que son train de vie, durant la période considérée, était largement supérieur à celui d’une personne ne bénéficiant que des prestations d’aide sociale. Les dépenses de la recourante pour des achats non alimentaires, souvent pour des frais de coiffure particulièrement élevés, des achats dans des boutiques de luxe ou des sorties onéreuses, en particulier aux bains de Lavey ou un billet d’avion avec la compagnie Swiss, sont ainsi sans commune mesure avec celles affectées à son entretien ainsi qu’à celui de ses deux enfants, alors en pleine adolescence. À cela s’ajoute que durant certaines périodes, les dépenses alimentaires n’ont été que minimes, voire inexistantes, les explications de la recourante, selon lesquelles elle se trouvait en vacances chez sa mère, qui subvenait alors à son entretien, n’étant pas crédibles car concernant une période bien trop importante.

Ces éléments permettaient à l’hospice de retenir que la recourante disposait d’une autre source de revenus que les seules prestations financières versées, bien trop modestes pour permettre un tel train de vie, ce d’autant qu’elle n’a pas été en mesure de donner des explications convaincantes à ce sujet. Elle n’a d’ailleurs jamais fait état de l’existence des comptes commerciaux ouverts au nom de B______ et a toujours indiqué dans les formulaires à destination de l’hospice ne disposer que du compte n° 1______ ouvert auprès de F______ à son nom. Les explications données par l’intéressée à ce sujet n’emportent d’ailleurs pas la conviction et sont empreintes de contradictions, puisqu’elle a d’abord indiqué qu’elle ne les avait pas déclarés au regard des montants insignifiants portés à leur crédit, puis a expliqué qu’elle avait omis de les mentionner en raison de son état de santé. S’il n’est pas contesté que la recourante a fait l’objet d’une incapacité de travail pendant une longue période, à tout le moins entre le mois d’août 2012 jusqu’en fin d’année 2013, cette situation ne l’a pas pour autant empêchée de continuer ses dépenses pendant la période considérée, de suivre diverses formations et de mener, en parallèle, ses activités pour le compte de B______, lesquelles se sont au demeurant élargies et diversifiées au fil des ans, comme l’atteste le site Internet correspondant, largement remanié depuis sa création, ainsi que les explications fournies par la recourante au sujet des activités de sa structure dans l’édition d’automne 2013 de « R______», ce qui montre que son travail portait ses fruits. L’on ne voit d’ailleurs pas pour quel motif la recourante aurait besoin de disposer d’une adresse dans le canton de Vaud autrement que pour continuer les activités de la société, étant précisé qu’une telle boîte aux lettres n’est généralement pas mise gratuitement à disposition d’une entreprise mais constitue un service rémunéré pour l’exercice d’une activité effective.

Malgré les demandes répétées de l’hospice, la recourante n’en a pas pour autant produit des extraits d’autres comptes à son nom, pas davantage que de ses cartes de crédit ou celles de son fils, alors même qu’il ressort de l’extrait du compte n° 4______ ouvert au nom de ce dernier auprès de F______ produit par la recourante à l’appui de son courrier du 9 juin 2015, qu’il disposait bien d’une carte de crédit. La recourante a agi de manière identique s’agissant de sa voiture, d’abord le véhicule Volkswagen de type H______, puis, dès octobre 2012, de celui de la même marque de type I______, selon les données du SCV. Elle a, en particulier, chaque fois indiqué dans les formules d’aide financière à destination de l’hospice qu’elle ne disposait d’aucune voiture, alors qu’elle était bien détentrice d’un véhicule immatriculé à son nom, pour lequel elle s’acquittait non seulement des frais d’essence, contrairement à ses premiers allégués selon lesquels elle se limitait à leur paiement en tant que passagère, mais également d’entretien, au regard des différents paiements effectués en faveur du concessionnaire U______, dont un montant de CHF 500.- le 8 novembre 2010.

L’ensemble de ces éléments sont autant d’indices de l’existence d’une activité menée en parallèle par la recourante, en sus de la perception des prestations de l’hospice, que l’intéressée n’a jamais déclarée. Cette situation justifiait ainsi l’arrêt de toute prestation versée en sa faveur, comme l’a, à juste titre, retenu l’établissement intimé à compter du 1er octobre 2014.

b. Ces éléments permettaient en outre à l’hospice d’exiger la restitution des prestations indûment versées à la recourante. Celle-ci conteste toutefois le montant exigé, arguant qu’il serait inférieur.

La prise en compte, par l’hospice, de la période à partir de laquelle la recourante a constitué son entreprise individuelle, soit en février 2009, jusqu’au mois de septembre 2014, pour la restitution des prestations versées à tort est justifiée et ne prête pas le flanc à la critique.

Outre le fait que la recourante n’a soulevé ce grief que dans ses écritures du 13 août 2015, elle ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue que l’hospice n’a pas tenu compte, dans le calcul du montant devant être restitué, de la période d’interruption des prestations, entre août 2009 et février 2010, puisque tel a bien été le cas, comme en témoigne l’attestation d’aide financière du 31 août 2015. De plus, le montant de celles-ci ne saurait se limiter aux versements ayant été effectués sur son compte auprès de F______, puisqu’elle a également perçu les prestations de l’hospice, à plusieurs reprises, sous forme de chèques, et que diverses prestations ont été versées à des tiers, en particulier pour le paiement du loyer de son appartement. Le montant, corrigé, retenu par l’établissement intimé, de CHF 133'341.45.-, ressort des éléments versés au dossier, la recourante ne contestant pas, en tant que tel, le calcul effectué.

Elle se prévaut toutefois de la déduction, de ce montant, des allocations familiales ainsi que des bourses et prêts d’études octroyés à ses enfants. Elle ne saurait davantage être suivie sur ce point, étant donné les explications fournies par l’hospice, corroborées par les documents versés au dossier. Il en ressort en effet que les prestations sociales auxquelles l’aide sociale est subsidiaire, à savoir les allocations familiales ainsi que les bourses et prêts d’études, ont soit été versées directement à la recourante par le service concerné et déduit de l’aide financière dans le calcul de celle-ci, comme l’indiquent du reste les décisions du SBPE produites par la recourante le 23 octobre 2015, soit payées à titre d’avance par l’hospice à la recourante, sans avoir été déduites du droit de cette dernière, l’établissement intimé les ayant directement récupérées auprès du service compétent, situation que l’intéressée n’ignorait au demeurant pas en signant l’ordre de paiement priant le SBPE de verser sur le compte de l’hospice, en remboursement de ses avances, les bourses et prêts d’études de ses enfants. Il n’y a dès lors pas lieu de retrancher les éléments susmentionnés du montant devant être restitué à l’hospice par la recourante, de sorte que ce grief sera également écarté.

c. Une remise ne saurait entrer en ligne de compte, comme l’exige ensuite la recourante, en l’absence de toute bonne foi de sa part. En signant à plusieurs reprises la formule « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice général », comme précédemment mentionné, la recourante n’ignorait pas qu’elle devait signaler à l’établissement intimé toute modification de sa situation, notamment sur toute forme de revenu, son attention ayant au surplus été attirée sur ce fait lors des entretiens de suivi avec l’assistante sociale en charge de son dossier. Dans ces circonstances, elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi, ce grief devant également être écarté.

d. La recourante conteste en dernier lieu la décision du 23 juillet 2015 en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la demande de reprise de l’aide financière en sa faveur.

Dans ce cadre, les considérants précédemment énumérés sont également valables, en l’absence de modification de la situation de la recourante, laquelle a confirmé n’avoir pas l’intention de cesser son activité indépendante sous le couvert de la structure B______, laquelle a au demeurant élargi son champ de compétences, comme le montre son site internet actualisé, et dispose toujours d’une adresse à J______. La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme vouloir conserver ce site internet uniquement pour garder une certaine visibilité, dans l’espoir de voir ses activités décoller, ce qui a manifestement déjà été le cas au vu des développements susmentionnés. Par ailleurs, les informations figurant sur les divers profils au nom de la recourante sur les réseaux sociaux comme « LinkedIn », montrent bien qu’elle n’a pas cessé ses activités, qu’elle poursuit malgré ses dénégations.

Ces éléments mettent en outre en évidence un manque récurrent de transparence et de collaboration de la part de la recourante, laquelle s’est évertuée à taire l’existence de ses revenus, ainsi que de ses comptes en banque, indiquant que ceux auprès de F______ avaient été clôturés, alors que le courrier de cette entreprise du 1er juin 2015 ne corrobore pas cette affirmation en attestant qu’elle entretient bien une relation d’affaires pour le compte n° 2______. Elle a au demeurant produit des extraits caviardés de son compte, de manière à ce que l’hospice ne soit pas en mesure d’établir la véracité de sa situation financière, malgré les demandes répétées de l’établissement intimé, ne déclarant pas non plus les revenus tirés de l’activité de répétiteur de son fils ni l’existence de sa carte de crédit.

C’est dès lors également à juste titre que l’hospice a refusé d’entrer en matière sur la demande de reprise des prestations d’aide financière présentée par la recourante, de sorte que la décision entreprise sera confirmée.

6) Il s’ensuit que les recours seront rejetés.

7) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable les recours interjetés les 14 juillet 2015 et 25 août 2015 par Madame A______ contre les décisions de l’Hospice général des 12 juin 2015 et 23 juillet 2015 ;

au fond :

les rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu’à l’Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :