Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3977/2023

ATA/1348/2023 du 13.12.2023 ( TAXIS ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3977/2023-TAXIS ATA/1348/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 décembre 2023

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Romain JORDAN, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé



Vu en fait :

le recours interjeté le 27 novembre 2023 par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 25 octobre 2023 constatant la caducité de son autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) et lui ordonnant de déposer les plaques GE 1______ auprès de l’office cantonal des véhicules une fois la décision entrée en force ;

que A______ a notamment conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé avec pour conséquence qu’il puisse bénéficier de son AUADP jusqu’à droit connu ;

qu’il a exposé qu’il exerçait l’activité de chauffeur de taxi depuis près de 30 ans ; qu’il n’avait jamais reçu le courrier du PCTN censé être arrivé au début de l’année 2023 pour l’informer de la prochaine échéance de son AUADP et de la période durant laquelle il pourrait déposer sa requête de renouvellement ; qu’il s’était rendu au guichet du PCTN en février 2023 où une personne lui avait dit qu’il aurait tout le temps pour déposer sa demande, soit jusqu’en avril ; qu’il avait réglé à fin mars 2023 la facture de CHF 816. 65 en lien avec le renouvellement de son AUADP ; qu’il avait commencé à se faire du souci au mois de mai 2023 et avait appelé B______, au PCTN, qui lui avait alors dit qu’un courrier avait été envoyé au mois de janvier 2023 et que la période de renouvellement était terminée ; que malgré ces indications, il avait déposé une requête le 17 mai 2023 ; qu’après plusieurs relances du PCTN demeurées vaines et un recours déposé devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 24 octobre 2023 pour déni de justice, le PCTN avait rendu la décision querellée ;

que cette décision n’avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, de sorte que le recours déployait effet suspensif quant au constat, manifestement illicite, de la caducité de son AUADP, de sorte qu’il était en droit d’en faire usage jusqu’à droit connu sur le fond ; qu’il était en effet de la pratique du PCTN, ce qui ressortait d’un courrier caviardé du 24 août 2023 qu’il produisait, de considérer que la personne dont l’AUADP était échue mais dont la caducité n’avait pas été prononcée conserve le droit de circuler jusqu’à droit jugé ; que s’il devait par impossible être considéré que l’effet suspensif quant au constat de la caducité de l’AUADP n’avait pas pour effet de lui donner le droit d’en faire usage jusqu’à droit connu sur le fond, la chambre administrative devait admettre ce droit à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ;

que la posture illicite de l’autorité intimée aurait pour effet de le priver de son activité économique ; que par nature, un pareil préjudice était irréparable, aucune décision favorable rendue ultérieurement ne pouvant supprimer l’atteinte quotidienne qui en résultait ; qu’il bénéficiait toujours d’une carte professionnelle et qu’il serait inadéquat qu’il ne puisse pas continuer à bénéficier de son AUADP en vertu de la règle « qui peut le plus peut le moins » ;

vu la réponse du PCTN du 11 décembre 2023 au terme de laquelle il s’en est remis à justice sur la demande de mesures provisionnelles et a conclu au rejet du recours ;

que les parties ont été informées, le 12 décembre 2023, que la cause était gardée à juger sur effet suspensif et sur le fond, étant relevé qu’une réplique du recourant n’est pas exclue ;

que la présente décision peut toutefois être prononcée sans attendre au vu de ce qui suit ;

considérant en droit :

l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, selon la jurisprudence et la doctrine, un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui porte refus d'une prestation ; que la fonction de l'effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée ; que si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l'objet du contentieux judiciaire n'existait pas, l'effet suspensif ne peut être restitué, car cela reviendrait à accorder au recourant d'être mis au bénéfice d'un régime juridique dont il n'a jamais bénéficié (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; ATA/1205/2018 du 12 novembre 2018 consid. 7a ; ATA/354/2014 du 14 mai 2014 consid. 4) ;

que lorsqu'une décision à contenu négatif est portée devant la chambre administrative et que le destinataire de la décision sollicite la restitution de l'effet suspensif, il y a lieu de distinguer entre la situation de celui qui, lorsque la décision intervient, disposait d'un statut légal qui lui était retiré de celui qui ne disposait d'aucun droit ; que, dans le premier cas, la chambre administrative pourra entrer en matière sur une requête en restitution de l'effet suspensif, aux conditions de l'art. 66 al. 3 LPA, l'acceptation de celle-ci induisant, jusqu'à droit jugé, le maintien des conditions antérieures ; qu’elle ne pourra pas en faire de même dans le deuxième cas, vu le caractère à contenu négatif de la décision contestée ; que, dans cette dernière hypothèse, seul l'octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l'art. 21 LPA, est envisageable (ATA/1205/2018 précité consid. 7b) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l’octroi ou du retrait de l’effet suspensif, l’autorité de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui varie selon la nature de l’affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant bénéficiait d’une AUADP lorsqu’il a requis son renouvellement, tardivement selon la décision querellée, soit hors de la période de renouvellement ;

que le constat de la caducité de l’AUADP, délivrée le 16 août 2017 et venue à échéance le 15 août 2023, équivaut à une révocation, soit une décision qui, en principe, est sujette à effet suspensif ;

que, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, le recours n’apparaît pas manifestement dépourvu de chances de succès ;

que dans la mesure où la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée, il se justifie de faire droit à la requête du recourant, à laquelle le PCTN ne s’oppose pas, et de lui accorder des mesures provisionnelles, en ce sens qu’il continue de bénéficier d’une AUADP jusqu’à droit jugé dans la présente procédure ;

que cette solution a, au demeurant, été retenue dans plusieurs situations concernant les AUADP de chauffeurs de taxi (ATA/376/2023, ATA/377/2023, ATA/375/2023, ATA/374/2023 et ATA/378/2023, tous du 14 avril 2023 et ATA/614/2023 du 9 juin 2023), de sorte que le principe de l’égalité de traitement justifie également la présente issue ;

que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet la requête de mesures provisionnelles de A______ ;

dit qu’il continue de bénéficier d’une autorisation d’usage accru du domaine public jusqu’à droit jugé au fond ;

réserve le sort des frais de la procédure avec l’arrêt au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF ; la présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :