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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1552/2023

ATA/728/2023 du 04.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1552/2023-FORMA ATA/728/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juillet 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______, agissant par ses parents B______ et C______ recourant

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé



EN FAIT

A. a. Le 31 janvier 2023, A______, né le ______2009, a fait parvenir au service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : SESAC) le formulaire relatif au dispositif « sport-art-études » (ci-après : SAE) visant à être inscrit, pour l’année scolaire 2023-2024, dans ce programme pour la 11ème année au cycle d’orientation D______. Il a joint l’attestation de la référente sportive du 25 janvier 2023 selon laquelle il consacrait 9,5 heures par semaine à la pratique du tennis. Il ne disposait pas d’une Swiss Olympic Talent Card, ne faisait partie d’une équipe nationale et n’était pas membre d’un cadre national. Il avait changé de club au début de l’année et faisait depuis lors d’énormes progrès.

Selon le tableau comprenant le « SMS Ranking » des élèves candidats à l’admission ou au maintien dans le dispositif SAE, le 3 mars 2023, l’adolescent était classé en niveau R4.

b. Par courrier du 20 mars 2023, le SESAC a informé les parents de l’élève que celui-ci ne remplissait pas le niveau sportif requis pour entrer dans le dispositif « SAE » et que, partant, le service entendait refuser la demande.

c. Les parents ont répondu qu’ils avaient conscience que leur fils n’avait pas le niveau sportif requis, mais ont relevé qu’il avait disputé le dernier mois plus de matchs que n0importe quel enfant de son âge et avait énormément progressé depuis son changement de club. Ils ont produit un courrier du E______ soutenant la candidature de A______ et un graphique de la progression de celui-ci.

d. Par décision du 6 avril 2023, le SESAC a refusé « le maintien » du jeune homme dans le dispositif SAE dans la discipline sportive tennis masculin pour l’année scolaire 2023-2024. L’admission ne pouvait être retenue qu’en se fondant exclusivement sur le « ranking » précité.

B. a. Par acte expédié le 8 mai 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice, les parents de l’adolescent ainsi que lui-même ont recouru contre cette décision. Ils ne demandaient pas le maintien, mais l’accès au dispositif SAE. A______ était un élève studieux et le cycle d’orientation D______, dans lequel sa mère enseignait d’ailleurs, pouvait l’accueillir dans ledit dispositif. Ils ont listé les matchs qu’il avait disputés entre septembre 2022 et avril 2023 et les rangs gagnés au vu de ses victoires. Il était classé en R4 le 3 mars 2023. Il ne lui manquait alors que 84 rangs pour accéder en R3. Entre septembre 2022 et février 2023, il avait gagné 1973 rangs, mais en février 2023, il n’avait gagné que 40 rangs, alors que c’était le mois où il avait le plus gagné de matchs. Le 4 mai 2023, il avait obtenu le classement R3. Il était désormais à deux places du classement R2, avec le rang 633. Il avait obtenu le 4ème rang du classement ZIP.ch Genève Juniors Tours 2023.

b. Le SESAC a conclu au rejet du recours.

Il avait par erreur utilisé le terme « maintien » dans le dispositif SAE : il s’agissait bien de l’accès à celui-ci qui était refusé. Afin de ne pas dénaturer ce dispositif, il devait s’en tenir aux conditions fixées en collaboration avec les associations sportives faîtières nationales, régionales et cantonales ainsi qu’avec l’office cantonal chargé de la culture et du sport. Les faits d’être à deux places du classement R2 et d’avoir obtenu le 4ème rang du classement ZIP.ch Genève Juniors Tours 2023 ne constituaient pas des critères d’admission. Le classement de Swiss Tennis publié le 3 mars 2023 se fondait sur la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023. La détermination du classement était du ressort de Swiss Tennis. Le cadre de référence, y compris temporelle, était ainsi objectivé et identique pour tous les candidats. et le DIP ne pouvait le remettre en question.

c. Dans leur réplique, les parents de A______ ont relevé que le calcul de classement opéré par Swiss Tennis était complexe, prenant en compte de nombreux paramètres, tels que la prise de risque. Leur fils avait passé, en deux mois, du classement R4 à R3 en étant à deux places du classement R2. La directrice du cycle d’orientation fréquenté par A______ avait confirmé qu’il restait des places dans le dispositif SAE. Par ailleurs, il n’était pas équitable de proposer une place à un élève qui n’avait pas la possibilité de pratiquer une discipline sportive, alors que A______ possédait les prérequis. Enfin, l’intitulé du bordereau de pièces du SESAC (« DIP contre l’élève A______ ») les choquait.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

3.             Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), en référence aux finalités de l’école publique décrites à l’art. 10, le département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités destinées en priorité aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État.

Sous l’intitulé « Élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique », l’art. 27 LIP prévoit que, pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe SAE.

3.1 Au niveau règlementaire, l'art. 2 du règlement sur le dispositif SAE du 26 août 2020 (RDSAE - C 1 10.32) précise que le dispositif SAE a pour but de permettre aux élèves à haut potentiel sportif ou artistique de bénéficier d'un allègement ou d'un aménagement de l'horaire ou du parcours scolaire ou de formation professionnelle.

L'accès au dispositif est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive une discipline sportive individuelle ou collective reconnue par : a) le programme « Jeunesse et sport » de la Confédération, ou b) l'association Swiss Olympic, dont en priorité les disciplines bénéficiant d'un concept de promotion de la relève (art. 3 al. 1 RDSAE). La liste des critères sportifs et artistiques permettant l'admission et le maintien dans le dispositif est publiée chaque année sur le site Internet du département (art. 3 al. 3 RDSAE).

3.2 Les structures de formation sportives ou artistiques sont seules compétentes pour identifier le niveau sportif ou artistique de l'élève en fonction de critères propres à chaque discipline (art. 4 al. 4). L'élève qui atteint les exigences minimales requises ne détient pas un droit à bénéficier d'une place dans le dispositif (art. 4 al. 5 RDSAE).

3.3 Le SESAC est chargé de la mise en œuvre du dispositif en collaboration avec les associations sportives faîtières nationales, régionales et cantonales notamment (art. 5 al. 1). Il détermine les critères sportifs et artistiques d'admission dans le dispositif en collaboration avec les organismes visés à l'al. 1 (art. 5 al. 4). Il évalue le dossier de l'élève au regard des critères sportifs ou artistiques d'admission ou de maintien et notifie aux parents ou à l’élève majeur une décision de constatation que ces critères sont remplis ou non (art. 5 al. 5 RDSAE).

3.4 Les élèves ont accès au dispositif dans la limite des places disponibles. Si le nombre d'élèves remplissant les critères minimaux requis est plus élevé que le nombre de places disponibles, des critères sportifs ou artistiques subsidiaires sont appliqués pour la sélection des élèves (art. 7 al. 1). Les élèves remplissant les conditions de maintien dans le dispositif ont la priorité sur les élèves sollicitant leur admission dans le dispositif (art. 7 al. 3 RDSAE).

3.5 Les modalités d'admission et de maintien des élèves dans le dispositif, ainsi que les délais de dépôt des inscriptions, sont publiés chaque année sur le site Internet du département (art. 8 al. 1). Les demandes d'admission ou de maintien doivent parvenir au département au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions (art. 8 al. 2). Les critères sportifs ou artistiques d'admission dans le dispositif doivent être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions. Les résultats sportifs ou artistiques obtenus après cette date ne sont pas pris en compte, sauf exceptions prévues dans les modalités d'admission et de maintien publiées par le département (art. 8 al. 3 RDSAE).

L'élève n'ayant pas rempli les critères nécessaires à son maintien à la date limite de dépôt des inscriptions en raison d'une blessure affectant ses capacités sportives ou artistiques peut, sur demande motivée accompagnée d'un certificat médical, demeurer à titre provisoire dans le dispositif. Ce maintien est conditionné à la remise au 15 août précédant la rentrée scolaire d'attestations du médecin et de l'entraîneur ou du professeur certifiant que l'élève a pleinement repris son activité sportive ou artistique. Un avis du service de santé de l’enfance et de la jeunesse peut être requis (art. 8 al. 5 RDSAE).

3.6 Selon la brochure explicative, disponible sur le site de l’État, les critères sportifs minimaux à atteindre en tennis pour un garçon né en 2009 pour l’admission dans le dispositif SAE pour l’année scolaire 2023-2024 est le niveau R3.

3.7 Dans une jurisprudence constante, la chambre de céans a confirmé les modalités mises en place par le DIP, selon lesquelles l’évaluation des candidatures se fait sur la base des résultats obtenus au cours de l’année écoulée à la date limite de dépôt des inscriptions. Le cadre de référence est ainsi objectivé et identique pour toutes les disciplines et pour les candidats de chaque discipline. Il est ainsi propre à assurer l’égalité de traitement entre les postulants (ATA/611/2020 du 23 juin 2020 ; ATA/752/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3b ; ATA/1134/2017 du 2 août 2017 consid. 4 ; ATA/683/2016 du 26 août 2016 consid. 3 et les références citées).

La chambre administrative a ainsi confirmé le refus d’intégrer dans le dispositif SAE un joueur de tennis qui, à la date limite du dépôt de son inscription, ne remplissait pas toutes les conditions pour que sa candidature puisse être prise en considération. Peu importait qu’il ait été promu au niveau requis dans les jours suivant la date limite ; le département ne pouvait que prendre la décision négative que l’élève contestait, sauf à ne pas respecter les règles de sélection qu’il s’était lui-même fixées et porter par là atteinte à la sécurité du droit, voire à l’égalité de traitement entre élèves (ATA/683/2016 du 16 août 2016).

3.8 En l’espèce, il ressort des critères sportifs à remplir pour l’inscription au dispositif SAE en tennis que l’élève devait avoir atteint le niveau R3 selon le classement mensuel de Swiss Tennis au 3 mars 2023. Il n’est pas contesté que l’élève n’avait pas atteint ce niveau à cette date.

Il a, certes, démontré avoir ensuite progressé dans sa discipline et atteint le niveau R3. Cela étant, cette progression a eu lieu après le classement mensuel de Swiss Tennis du 3 mars 2023. Dans ces circonstances, l’élève ne saurait être admis au dispositif SAE alors qu’il ne remplissait pas les critères sportifs requis à la date déterminante, sauf à lui permettre de bénéficier d’un traitement différent des autres élèves qui se seraient trouvés dans la même situation que lui.

À cet égard, il est fait référence à l’arrêt précité relatif au recours d’un élève se trouvant dans une situation comparable à celle du recourant, à savoir qu’il avait été promu dans le rang requis quelques jours seulement après la date de référence déterminante pour l’admission au dispositif SAE. La présente espèce s’en rapproche dès lors que le recourant a atteint le niveau R3 requis peu après le classement mensuel de Swiss Tennis du 3 mars 2023. Comme indiqué dans l’arrêt susmentionné, admettre dans ces conditions le recourant dans le dispositif SAE reviendrait à violer le principe de l’égalité de traitement entre élèves.

Au vu de ce qui précède, le refus d’admettre l’élève dans le dispositif SAE ne viole pas la loi et ne consacre pas un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Le recours sera ainsi rejeté.

Il est encore relevé que cette issue n’empêcherait pas l’élève, vu sa progression, de se porter à nouveau candidat aux classes SAE, lors d’une année ultérieure. Enfin, rien dans l’intitulé du bordereau de pièces n’apparaît choquant ; l’usage de l’expression « contre » constitue une manière usuelle de désigner les parties à un contentieux.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des parents du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2023 par A______ , agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision du service écoles et sport, art, citoyenneté du 6 avril 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de B______ et C______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à B______ et C______ ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :