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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1862/2016

ATA/683/2016 du 16.08.2016 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1862/2016-FORMA ATA/683/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 août 2016

en section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur agissant par sa mère Madame B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



EN FAIT

1. L’enfant mineur A______ (ci-après : l’élève) est né le ______2005. Il est domicilié à Genève et vit avec sa mère, Madame B______ (ci-après : la mère).

2. Le 29 février 2016, la mère de l’élève a formé auprès du service organisation et planification (ci-après : SOP) de la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) une demande d’inscription pour permettre à l’élève d’effectuer sa 9ème année de scolarité obligatoire Harmos au cycle d’orientation des Grandes-Communes en dispositif sport-art-études (ci-après : SAE), ce qui lui permettrait de bénéficier d’un allégement d’horaire de quatre heures. La demande était motivée par la volonté de ce dernier de pratiquer le tennis de manière intensive.

3. a. Une brochure de présentation du dispositf SAE au sein de l’instruction publique genevoise pour l’année scolaire 2016-2017, mise à disposition des parents d’élèves et également disponible sur le site internet de l’État de Genève (www.ge.ch/sport/doc/sport-art-etudes/brochure-sport-art-etudes.pdf1470307969 consulté le 29 juillet 2016), donne des informations sur les conditions dans lesquelles un élève peut poser sa candidature aux différents stades de son parcours de formation et sur les critères de sélection du dispositif SAE. Le département y rappelle qu’il a rédigé celle-ci, pour les disciplines sportives, en collaboration avec Swiss-Olympic. Pour intégrer le dispositif SAE, les talents devaient ainsi atteindre les performances minimales requises élaborées en collaboration avec les responsables techniques cantonaux ou nationaux de la discipline concernée.

Pour les élèves du cycle d’orientation, ladite brochure précisait que l’admission dans le dispositif n’était pas automatique et qu’elle était notamment conditionnée au nombre de places disponibles. Le dernier délai pour s’inscrire était fixé aux 29 février 2016. Les intéressés étaient invités à consulter les informations complémentaires contenues dans un document informatique téléchargeable sur le même site informatique (https:/www.ge.ch/cycle orientation/doc/sport-art-etudes/criteres-selection).

b. Dans son introduction ce document précisait : « les performances minimales requises présentées ci-dessous ont été établies par le service cantonal du sport, en collaboration avec les responsables techniques cantonaux ou nationaux de chacune des disciplines sportives et en lien avec la politique de Swiss Olympic ». Il précisait également : « les dossiers des candidats sont examinés en fonction des performances minimales requises et des places disponibles. Ils sont évalués selon la situation sportive des candidats au 29 février 2016. Aucune candidature, ni aucun résultat sportif ne sera pris en considération après ce délai ».

Pour les sportifs pratiquant le tennis, les candidats devaient produire une attestation d’évaluation du niveau sportif à compléter par un entraîneur cantonal ou un responsable technique cantonal. Le document mentionnait que les enfants nés en 2002 devaient être au moins classés R3, ceux nés en 2003 R4 et ceux en 2004 R5.

Dans le cas de l’élève, l’attestation du niveau sportif a été complétée par Madame C______, entraîneuse cantonale de l’association régionale Genève tennis (ci-après : ARGT). L’attestation en question mentionnait que l’élève faisait partie de la sélection-cadre régionale de l’ARGT. Il n’avait pas été mis au bénéfice d’une « Swiss Olympic talents card ».

Dans la rubrique performances de la demande d’inscription en SAE, était mentionné le fait que l’élève était classé R7 en 2015 et que le 19 février 2016, il avait gagné trois matchs au tournoi du club de tennis Drizia en étant classé R6.

4. Le 2 mars 2016, le SOP a accusé réception de la demande d’admission en SAE de l’élève et rappelé le processus de sélection. Dans un premier temps, le niveau de compétence de l’enfant dans son domaine de prédilection serait évalué par le coordinateur de l’éducation physique pour l’enseignement secondaire en référence aux critères établis et en collaboration avec différents experts sous l’égide du service cantonal du sport. Cela fait, l’ensemble des candidatures serait considéré et les places seraient attribuées dans les trois établissements aux élèves dont le niveau sportif ou artistique aura été jugé suffisant. Si le nombre de places disponibles devait se révéler insuffisant, une liste d’attente serait établie.

5. Le 12 mai 2016, par pli recommandé, le SOP a écrit à la mère de l’élève. Le dossier de son enfant avait été évalué par les services compétents. Son niveau de compétences n’était pas compatible avec les exigences fixées pour l’admission dans le dispositif SAE. Dès lors, la demande était refusée. Annexé à ce document, figurait un rapport d’évaluation sportive signé de Monsieur D______, et contresigné par le responsable du service cantonal du sport du département. Pour les enfants nés en 2005, le niveau requis était un classement R6 accompagné d’une évaluation du niveau sportif par l’ARGT. En l’espèce, l’enfant avait un classement R7.

6. Par acte posté le 6 juin 2016, la mère de l’élève a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Elle contestait que son fils ne réponde pas aux critères de niveau requis. Son classement à la date de dépôt du recours était R6 et il faisait partie des cadres genevois. Elle ne comprenait pas la raison du refus et demandait implicitement l’annulation de celui-ci. Elle annexait à son recours un document extrait du site www.mytennis.ch établissant le classement R6 de l’enfant en 2016.

7. Le 21 juin 2016, la DGEO a répondu au recours pour le compte du département en concluant à son rejet. Pour déterminer si l’élève remplissait les critères de sélection, compte-tenu de ce qu’il était né en 2005, les critères suivants avaient été utilisés : l’appartenance aux cadres genevois n’entrait pas en ligne de compte. Pour déterminer le niveau sportif, la DGEO s’appuyait, lorsqu’aucun élément n’était fourni par le candidat à l’entrée en SAE, sur le classement officiel émis par Swisstennis deux fois dans l’année, soit le 1er octobre et le 1er avril de chaque année. Le classement au 1er octobre 2015 était le reflet du classement au 30 septembre 2015 et il était valable six mois. Le classement effectif entre ces deux dates pouvait varier en fonction du nombre de tournois joués pendant cette période, les résultats obtenus ainsi que les éventuels forfaits. Il ne s’agissait cependant pas du classement officiel de Swisstennis. Dans le cas d’espèce, faute d’autres éléments fournis par le candidat, c’était le classement au 1er octobre 2015 de Swisstennis qui avait été utilisé et qui mettait en évidence un classement R7. La recourante était invitée à produire une attestation de Swisstennis concernant le classement effectif de l’élève au 29 février 2016. Si ce classement à cette date était effectivement R6, elle était prête à annuler sa décision, mais n’en rendrait une nouvelle admettant l’élève dans le dispositif SAE, qu’au regard du nombre de places disponibles éventuellement restantes.

Avec son écriture, le département a produit une attestation de confirmation de classement émanant de Swisstennis, datée du 16 juin 2016, à teneur de laquelle, pour la période allant du 10 octobre 2015 au 31 mars 2016, l’élève avait un niveau de classement R7.

8. Par courrier du 23 juin 2016, le juge délégué a demandé à la mère de fournir l’attestation de Swisstennis relative au classement effectif de son fils au 29 février 2016.

9. Le 11 juillet 2016, la mère a répondu. Selon l’attestation de Swisstennis qui pouvait être trouvée sur le site internet de celle-ci, le classement de l’élève au 29 février 2016 était R7. Néanmoins, le lendemain, soit le 1er mars 2016, son classement avait basculé en R6. Elle persistait à demander que son fils puisse, en raison de ses excellents résultats scolaires, mais aussi de son engagement sportif, intégrer dès septembre 2016 le dispositif SAE.

10. Le 19 juillet 2016, la DGEO a persisté dans ses conclusions en rejet du recours. Elle constatait que l’élève, au 29 février 2016, n’était pas classé R6, mais R7. Conformément à sa pratique, la DGEO prenait en compte les résultats obtenus par les candidats à la date limite d’inscription dans le dispositif et non pas l’évolution ultérieure. Au demeurant, même si l’enfant était classé R6 au 29 février 2016, son entrée effective en classe SAE n’aurait pas été garanti, puisqu’il y avait trop de demandes par rapport à l’offre et que n’avaient pu être sélectionnés que des élèves remplissant des critères particulièrement stricts, seuls les meilleurs d’entre eux, artistes ou sportifs ayant pu être intégrés dans une classe. S’agissant de Joé, même s’il avait d’excellents résultats, et faisait preuve d’une progression constante, il aurait été placé en liste d’attente.

11. Un délai a été accordé à la recourante au 29 juillet 2016 pour éventuellement répliquer, délai dont elle n’a pas fait usage.

12. À la date précitée, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 77 al. 1 et 2 du règlement du cycle d’orientation du 9 juin 2010 - RCO - C 1 10.26).

2. a. Aux termes de l’art. 24 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), en référence aux finalités de l’école publique décrites à l’art. 10, le département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités, destinées notamment aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État (let. c).

b. Sous l’intitulé « Élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique », l’art. 27 LIP prévoit que pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe Sport-Art-Études.

c. En vertu de l’art. 22 al. 2 RCO dans sa version en vigueur depuis le 11 février 2015, les classes SAE reçoivent en fonction des places disponibles des élèves dont les performances sportives ou les potentialités artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l'État de Genève et qui ont besoin d'un aménagement horaire leur permettant de pratiquer leur sport ou leur art ; les programmes correspondent à ceux des classes ordinaires.

Le service cantonal du sport, organisme officiel désigné par le Conseil d’État et qui dépend du département, établit les critères de sélection pour l’entrée dans une classe SAE en se fondant sur les directives des responsables techniques des divers sports. Par ailleurs, le département n’intervient pas dans le choix de sélectionner ou non un jeune talent dans un centre cantonal d’entraînement ; cette décision est du ressort exclusif des responsables sportifs du sport concerné (ATA/333/2014 du 13 mai 2014).

3. Ainsi, l'évaluation des candidatures se fait sur la base des résultats obtenus au cours de l'année écoulée à la date limite de dépôt des inscriptions. Le cadre de référence est ainsi objectivé et identique pour toutes les disciplines et pour les candidats de chaque discipline. Il est ainsi propre à assurer l'égalité de traitement entre les postulants. Tel ne serait pas le cas si aucune limite temporelle n'était fixée pour prendre en compte les résultats pendant le processus d'évaluation et de décision, seuls certains postulants pouvant améliorer leurs résultats jusqu'au dernier moment en fonction des dates des compétitions, y compris durant la période entre la remise du rapport d'évaluation et la décision du département. En outre, une telle situation serait source d'insécurité juridique pour l'ensemble des intéressés en même temps qu'elle perturberait l'organisation des classes pour la rentrée scolaire, l'affectation définitive des candidats aux prestations SAE n'étant connue que tardivement (ATA/811/2015 du 11 août 2015 consid. 4  ; ATA/679/2014 du 26 août 2014).

4. En l’espèce, à la date limite de dépôt des inscriptions, c’est-à-dire au 29 février 2016, l’élève était classé R7, à teneur de l’attestation de Swisstennis du 16 juin 2016 produite par la mère de l’élève, confirmant ainsi les faits sur lesquels la décision querellée s’est fondée.

Les critères définis par le département pour l’inscription au dispositif SAE - ainsi que celui-là l’avait expressément précisé dans la documentation détaillée mise à disposition des intéressés - devaient être examinés en fonction de la situation prévalant à la date du 29 février 2016. Force est de constater que l’élève, à cette date, ne remplissait pas toutes les conditions pour que sa candidature puisse être prise en considération. Peu importe qu’il ait été promu R6 dans les jours suivants sur la base de son classement Swisstennis à la date précitée, le département ne pouvait que prendre la décision négative que l’élève conteste, sauf à ne pas respecter les règles de sélection qu’il s’est lui-même fixées et porter par-là atteinte à la sécurité du droit, voire à l’égalité de traitement entre élèves, garantie par l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Non empreinte d’arbitraire et en tous points conforme au droit, sa décision ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté, une telle issue n’empêchant pas l’élève, vu sa progression, de se porter à nouveau candidat aux classes SAE, lors d’une année ultérieure.

5. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2016 par l’enfant mineur A______, Madame B______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 12 mai 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de l’enfant mineur A______, Madame B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :