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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3166/2022

ATA/104/2023 du 31.01.2023 ( NAVIG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3166/2022-NAVIG ATA/104/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 janvier 2023

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______ recourant
représenté par Me Antoine E. BÖHLER, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OFFICE CANTONAL DE l'EAU - CAPITAINERIE CANTONALE intimé



EN FAIT

A. Par décision du 26 août 2022, la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie) rattachée au département du territoire - office cantonal de l’eau (ci-après : OCEau) a rejeté la demande d’attribution d’une place d’amarrage sur corps-mort au large du port de B______ formée par M. A______, lui a imparti un délai du 26 septembre 2022 pour évacuer de manière définitive son bateau GE 1______ et a renoncé à prononcer une amende.

Le 17 février 2022, M. A______ avait demandé que la place lui soit attribuée, expliquant que cette place avait été mise à sa disposition par la société C______ SA (ci-après : C______) depuis 2017. L’OCEau l’avait invité, le 17 février 2022, à documenter cette allégation. Le 12 avril 2022, M. A______ avait produit des factures de la société D______ Sàrl (ci-après : D______), chargée de la surveillance et de la réparation de son bateau, sans toutefois prouver de relation contractuelle avec C______. La faillite de C______ avait été prononcée le 22 mars 2016. Le 12 juin 2017, les permissions d’utilisation du domaine public et les autorisations de louage de bateau octroyées à C______ avaient été retirées ou révoquées par la capitainerie et les décisions étaient devenues définitives. La capitainerie n’avait trouvé aucun document (courriel, lettre, facture ou note au dossier) en lien avec une éventuelle attribution de la place d’amarrage à M. A______. Depuis le 12 juin 2017, C______ ne disposait plus d’aucune place d’amarrage et M. A______ occupait sans droit la place dont il demandait l’attribution. La demande d’évacuer son bateau qui lui avait été adressée le 13 décembre 2021 était conforme au droit et il était renoncé à lui infliger une amende. Il lui était loisible de s’inscrire pour l’attribution d’une place.

B. a. Par acte remis à la poste le 28 septembre 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la place lui soit attribuée. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à la capitainerie pour nouvelle décision. Préalablement, il devait être autorisé à compéter son recours et il devait être entendu ainsi que MM. E______, garde-port auprès de la capitainerie, F______, employé d’D______, G______ et Mme H______.

Son bateau était amarré depuis 2014 sur une bouée au large du port de B______. Les images satellite du site d’information du territoire genevois (ci-après : SITG) permettaient de le constater dès 2015. En 2014, Mme H______, alors employée de C______, lui avait proposé plusieurs forfaits pour l’amarrage de son bateau. Aucun ne lui avait convenu. M. G______, alors directeur de C______, lui avait ensuite proposé de lui adresser une autre formule correspondant mieux à ses besoins. Dans l’intervalle, la place d’amarrage avait été mise à sa disposition. Après la faillite de C______, il avait continué à jouir paisiblement de la place d’amarrage, au vu et au su de l’État. D______, à qui il avait confié dès le 18 mai 2017 la réparation et la surveillance de son bateau, pouvait attester qu’il utilisait la place depuis au moins le 18 mai 2017.

Le 13 décembre 2021, M. E______ lui avait intimé par téléphone de déplacer son bateau d’ici au 7 janvier 2022, faute de quoi il serait placé à la fourrière. Le 6 janvier 2022, il avait déplacé son bateau. Le 17 février 2022, il avait demandé à la capitainerie de pouvoir continuer à bénéficier de la place. Il avait encore apporté des précisions et produit des pièces le 24 mai 2022.

Son droit d’être entendu avait été violé. Les pièces et les offres de preuve produites le 24 mai 2022, qui établissaient qu’un contrat avait déjà été conclu avec C______, n’avaient pas été prises en compte par la capitainerie.

Sa bonne foi devait être protégée. La place lui avait été mise à disposition par C______ depuis 2014 dans l’attente d’une nouvelle proposition. Celle-ci ne s’était toutefois pas concrétisée par la suite et la faillite de C______ avait mis fin aux activités de la société. La décision de l’OCEau du 12 juin 2017 à la laquelle se référait la capitainerie ne lui avait pas été notifiée. L’autorité avait agi de mauvaise foi.

b. Le 9 novembre 2022, la capitainerie a conclu au rejet du recours.

Le courrier ainsi que la facture d’D______ censés établir une relation depuis 2017 étaient datés du 14 mai 2021. M. A______ avait indiqué que la date du courrier était inexacte, sans toutefois indiquer de date exacte.

Les places d’amarrage retirées à C______ avaient dans leur immense majorité été attribuées aux personnes qui les louaient auparavant à celle-ci, ce que confirmait un arrêt de la Cour de justice du 5 juin 2018 dans la cause opposant M. I______, administrateur de C______, au département du territoire. Elle n’avait trouvé aucune pièce en lien avec une éventuelle attribution de la place à M. A______.

M. A______ était un « parfait inconnu » pour la capitainerie avant le contrôle du garde-port de décembre 2021 et n’avait jamais occupé de place ni formulé de demande d’attribution. Le corps-mort que M. A______ affirmait occuper depuis 2014 n’était pas répertorié par C______ lorsque la capitainerie avait récupéré les places en 2017. M. A______ n’avait fourni aucun document prouvant une quelconque relation avec C______. Même s’il s’était vu attribuer la place par C______ depuis 2014, la faillite de cette dernière aurait rendu le contrat caduc. Si M. A______ avait apporté la moindre preuve d’une relation avec C______ avant 2017, la capitainerie en aurait tenu compte dans la motivation de sa décision. Le corps-mort ne figurait pas dans ses registres et elle en ignorait l’état général. Une régularisation de ce point d’amarrage ne pourrait être envisagée qu’après un examen approfondi de sa conservation et de sa conformité aux normes de sécurité.

C’était non sans audace que M. A______, qui ne disposait d’aucun document, se prévalais de sa bonne foi. Il admettait ne pas avoir reçu de facture pour son amarrage depuis 2017 et aurait dû être au courant de la faillite de C______. La capitainerie avait exigé l’évacuation du bateau dès la découverte de l’infraction.

c. Le 8 décembre 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

La capitainerie, chargée de l’application de la loi, ne pouvait prétendre ignorer l’existence du corps-mort litigieux et prétendre par ailleurs qu’un examen devait être réalisé. Elle avait la maîtrise des plans d’eau et devait forcément l’avoir recensé, ou aurait à tout le moins dû en avoir connaissance. On ne pouvait lui imputer la mise à disposition par C______ de la place et il ne devait pas subir les conséquences des éventuels manquements de la capitainerie.

Il avait établi une relation précontractuelle avec C______ depuis 2014 et sa bonne foi ne pouvait lui être contestée.

Sept cent quatorze propriétaires de bateaux attendaient une place d’amarrage.

d. Le 9 décembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. a. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants :

b. C______ a proposé le 16 mai 2014 à M. A______ différents forfaits, dont : un forfait « Marina » comprenant l’« amarrage B______ selon arrêté de l’État », l’usage de la marina (eau, électricité, douches et wc), la présence du personnel, le débâchage sur demande et le nettoyage régulier du bateau ; un forfait « Hivernage » comprenant notamment la sortie et la mise à l’eau, le transport vers et depuis le parc de stockage, l’entreposage, le lavage, l’hivernage du moteur, des batteries, du réservoir d’eau et des WC ; un forfait « Antifouling » comprenant l’entretien complet de la coque tous les deux ans ; un forfait « Mise en service printemps » selon le nombre de moteurs et de batteries.

c. Une image aérienne non datée produite par M. A______ et comprenant une flèche jaune établirait selon lui l’amarrage de son bateau au large de B______ dès 2015.

d. La faillite de C______ a été prononcée avec effet au 22 mars 2016 après que le Tribunal fédéral eut rejeté le 14 octobre 2016 un recours contre l’arrêt de la Cour de justice du 22 mars 2016 confirmant la faillite prononcée par le Tribunal civil de première instance le 10 décembre 2015.

e. Un courrier d’D______ daté du 14 mai 2021 et produit par M. A______ le 12 avril 2022 indique que cette dernière a examiné l’amarrage en mai 2017 et effectué des réparations. « Après réparations par ses soins et [aux] frais [de M. A______] (prestations comprises dans [son] abonnement), C______ SA [lui] avait loué la place en question et il avait pu l’utiliser en toute sécurité. Depuis, [il] l’avait prié d’assurer toute l’année l’assistance nautique de son bateau, service que C______ ne pouvait assurer, compte tenu de sa situation financière et/ou de sa faillite ». Étaient annexés quatre contrats d’abonnement annuel de services pour les saisons 2017, 2018, 2020 et 2021.

f. Par courrier du 24 mai 2022 à la capitainerie, M. A______ a affirmé entre autres que, après qu’il eut indiqué que les forfaits proposés ne correspondaient pas à ses attentes, M. G______ lui avait proposé de lui envoyer une autre formule qu’il détaillerait à brève échéance. Dans l’attente, il l’avait autorisé à amarrer son bateau au large.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant conclut préalablement à la comparution personnelle des parties et à l’audition de témoins.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_245/2020 du 12 juin 2020 consid. 3.2.1 ; ATA/631/2020 du 30 juin 2020 consid. 2a). Enfin, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

2.2 En l’espèce, le recourant a pu faire valoir ses arguments et produire toute pièce utile devant la capitainerie puis la chambre de céans. Il n’indique pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige son audition et celle de la capitainerie seraient susceptibles d’apporter. S’agissant des témoins, il sera vu plus loin que les faits sur lesquels ils seraient susceptibles de témoigner sont soit établis soit sans portée sur la solution du litige.

Il ne sera donc pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.

3.             Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu.

3.1 Le droit d'être entendu comprend également le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid 3.2.1). L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid 3.2.1). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1).

3.2 En l’espèce, le recourant se plaint que la capitainerie n’aurait pas tenu compte dans la décision querellée des allégations et offres de preuve de son courrier du 24 mai 2022.

Dans ce courrier, le conseil du recourant (a) rapporte une allégation du recourant selon laquelle M. G______ lui avait promis de lui soumettre une nouvelle offre et (b) indique avoir retrouvé Mme H______, qui lui avait confirmé que M. G______ avait autorisé le recourant à occuper la place dans l’attente de la nouvelle offre. Même si cette formulation devait être comprise comme la proposition d’entendre Mme H______ et M. G______, la capitainerie pouvait ne pas y donner suite et ne pas tenir compte de ces faits dans sa décision dès lors que, comme il sera vu plus loin, l’éventuelle mise à disposition provisoire de la place n’est pas déterminante pour l’issue du litige.

Le grief sera écarté.

4.             Le litige porte sur la décision de la capitainerie du 26 août 2022 refusant au recourant l’attribution d’une place d’amarrage sur corps-mort au large du port de B______, lui impartissant un délai du 26 septembre 2022 pour évacuer de manière définitive son bateau et renonçant à prononcer une amende.

5.             Le recourant se prévaut de sa bonne foi et reproche à l’intimée d’avoir agi de mauvaise foi.

5.1 L’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible (art. 10 al. 1 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 - LNav - H 2 05). Les autorisations sont en priorité attribuées aux détenteurs de bateaux domiciliés dans le canton (art. 10 al. 2 LNav). Afin d'assurer une occupation rationnelle des ports et notamment d'adapter les places d'amarrage aux dimensions des bateaux, l'autorité compétente peut, en cas de nécessité et après avoir consulté les propriétaires des bateaux, procéder ou faire procéder à des échanges de places (art. 10 al. 3 LNav).

À teneur de l’art. 11 du règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 18 avril 2007 (RNav - H 2 05.01), le détenteur d'un bateau ne peut en aucun cas occuper une place d'amarrage ou une place à terre sans avoir obtenu une autorisation (al. 1). En principe, une seule place peut être attribuée par détenteur, sous réserve des places pour planches à voiles et annexes (al. 2). Les autorisations sont délivrées « à bien plaire » par le service ; les conditions d'usage sont définies dans des directives (al. 3). Les places d'amarrage et les places à terre sont attribuées en fonction des caractéristiques des bateaux (longueur, largeur, tirant d'eau, tirant d'air et poids) ainsi qu'en considération de la compatibilité des dimensions des bateaux avec les caractéristiques des ports genevois (al. 4). La procédure et les critères d'attribution sont précisés dans une directive édictée par le service et accessible au public (al. 5).

5.2 Le principe de la bonne foi entre administration et administré exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 ; 1C_173/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.3). En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1).

5.3 En l’espèce, le recourant fait valoir la mise à disposition de la place d’amarrage par C______. Il admet cependant que les pourparlers pour une location n’ont pas abouti, quoi qu’ait pu en dire D______ dans son attestation datée du 14 mai 2021. Il indique que la mise à disposition du corps-mort était temporaire, dans l’attente d’une nouvelle offre de C______, qui ne s’est jamais concrétisée. Il ne soutient pas avoir acquitté un loyer à C______ ni effectué une autre contre-prestation pour l’usage du corps-mort. Il n’ignorait pas la faillite de C______ et en fait d’ailleurs état pour expliquer l’inaboutissement des pourparlers – D______ l’invoque également pour expliquer son intervention dès 2017. Il ne soutient pas avoir été actionné par la masse en faillite (art. 211a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 - LP - RS 281.1) ni s’être étonné du silence de celle-ci. Il ne saurait dans ces circonstances soutenir qu’il était lié à C______ par un contrat ni établir qu’il aurait joui de l’amarrage en étant de bonne foi, convaincu qu’il exerçait un droit attribué par C______. L’éventuelle confirmation par témoignage qu’une place lui aurait été provisoirement mise à disposition par le directeur de C______ ne changerait rien à cette conclusion.

Le recourant ne soutient pas qu’il aurait été attributaire d’un droit d’amarrage octroyé par la capitainerie, ni qu’il aurait, avant son courrier du 17 février 2022, demandé à celle-ci de pouvoir bénéficier d’un tel droit, par exemple en sa qualité d’ancien sous-locataire de C______ et à l’instar des autres anciens
sous-locataires de celle-ci. Il ne soutient pas non plus avoir effectué des démarches en direction de la capitainerie en se prévalant de cette qualité ni d’ailleurs s’être inscrit sur la liste d’attente. Il n’explique à aucun moment pourquoi il n’a pas suivi le sort des anciens clients de C______.

Il prétend, sans toutefois le démontrer ni même le rendre vraisemblable, qu’il aurait occupé la place d’amarrage au vu et au su de l’État pendant des années. Or, l’intimée explique sans être réellement contredite qu’elle a découvert l’amarrage du recourant lors de contrôles et a aussitôt interpellé celui-ci. Le fait que l’amarrage n’était, selon l’intimée, pas recensé, renforce la vraisemblance de la découverte fortuite faute de référence possible à un cadastre. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait soutenir qu’il pouvait de bonne foi inférer de l’attitude de l’intimée que son amarrage était toléré et encore moins qu’il avait reçu ou pouvait déduire de son comportement des assurances.

Le recourant se plaint enfin de ce que la capitainerie ait le cas échéant ignoré l’existence du corps-mort qu’il utilisait alors qu’elle était chargée de surveiller tout le plan d’eau du lac. Il ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir découvert à l’occasion de contrôles seulement une installation apparemment effectuée sans droit et non-annoncée, et encore moins inférer de cette ignorance un droit acquis. Pour les mêmes motifs, il ne saurait reprocher à l’OCEau de ne pas lui avoir notifié la décision du 12 juin 2017 retirant les places d’amarrage, étant observé qu’il n’en était vraisemblablement pas le destinataire et rappelé qu’il ne pouvait par ailleurs pas se considérer lié à C______.

Le recourant fait encore grand cas de l’importante liste d’attente pour les places d’amarrage, dont le plus ancien inscrit patienterait selon lui depuis 2005, et ironise sur le conseil donné par la capitainerie de s’y ajouter. Il admet, ce faisant, connaître la problématique, par ailleurs notoire, ce qui pourrait faire considérer comme audacieuse son allégation selon laquelle il aurait paisiblement joui de bonne foi de sa place d’amarrage depuis des années sans en rendre compte ni acquitter aucune redevance à personne.

Le recourant échoue à démontrer que l’intimée aurait agi de mauvaise foi. Il apparait que c’est sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que la capitainerie a refusé de lui octroyer la place d’amarrage qu’il occupait sans droit – et qui avait apparemment été installée sans droit.

Le grief sera écarté.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Un émolument de CHF 600.- sera mis à charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 septembre 2022 par M. A______ contre la décision de la capitainerie cantonale du 26 août 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 600.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Antoine E. BÖHLER, avocat du recourant, ainsi qu'à la capitainerie cantonale.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :