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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1579/2021

ATA/300/2022 du 22.03.2022 sur JTAPI/1261/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1579/2021-PE ATA/300/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 mars 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2021 (JTAPI/1261/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1969, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 7 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à Morges, l’a reconnu coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; à l'époque dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et l’a condamné à une peine pécuniaire de cent jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 600.- (entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation du 1er septembre 2015 au 11 avril 2016).

3) Le 26 mars 2018, une décision d'interdiction d’entrée en Suisse, valable du 23 février 2017 au 22 février 2020, lui a été notifiée.

4) Le 26 avril 2018, M. A______ a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une attestation destinée à son assurance-maladie, précisant qu’il était arrivé à Genève en 2008.

Cette requête a été considérée par l’OCPM comme une demande d’autorisation de séjour.

5) a. Le 10 décembre 2018, « B______ SA » a sollicité une autorisation de séjour et de travail en faveur de M. A______.

Il ressort du formulaire M que ce dernier était marié avec Madame A______ et père de deux enfants : C______, né le ______2002, et D______, née le ______ 2007. Sous la rubrique « Enfant(s) », à la question « Vient-il/elle habiter Genève » les cases « non » étaient cochées.

b. L’OCPM a fait droit à cette demande, l’autorisation étant valable jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour et était révocable en tout temps.

6) Le 21 janvier 2019, M. A______ a sollicité d’être mis au bénéfice de l’opération « Papyrus ».

Il a par ailleurs informé l’OCPM que son fils C______ vivait désormais à Genève. Il a précisé, ultérieurement, à la demande de l’OCPM, que son fils était arrivé le 16 janvier 2019 en voiture. Il était scolarisé auprès de l’école « E______ », dans la filière « Accueil scolaire, temps partiel », depuis le 6 février 2019.

7) Dans le cadre de l’instruction de la demande, divers documents ont été fournis par l’intéressé à l’OCPM.

8) Le 16 décembre 2020, M. A______ a été arrêté, puis entendu par la police, pour avoir remis des documents « douteux » à l’OCPM dans le cadre de sa « demande Papyrus ».

9) Par ordonnance pénale du 17 décembre 2020, le Ministère public (ci-après : MP) l’a reconnu coupable d’infraction aux art. 115 al. 1 let. a, b, c LEI, tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI et infraction à l’art. 92 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), le condamnant à une peine pécuniaire de cent-quatre-vingts jours-amende.

Il lui était notamment reproché d’avoir, à des dates indéterminées en 2014, 2015, puis entre le 8 juin 2016, soit le lendemain de sa dernière condamnation, et le 16 décembre 2020, pénétré sur le territoire suisse, d'y avoir séjourné et d'y avoir exercé une activité lucrative jusqu’au 16 décembre 2020, date de son arrestation, alors qu’il était démuni des autorisations nécessaires et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse. De plus, il avait produit des documents falsifiés devant l’OCPM, soit des fiches de salaire au nom des sociétés F______ SA et G______ Sàrl pour les années 2009 à 2013, comportant de fausses indications sur les années durant lesquelles il avait effectivement travaillé auprès de ces entreprises. Il avait ainsi tenté d’induire en erreur l’OCPM en lui donnant de fausses indications sur ses années passées en Suisse et sur ses employeurs dans le but d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour et de travail. Il avait également contrevenu à l’obligation de s’assurer pour le risque maladie « à tout le moins entre 2014, à une date indéterminée, jusqu’au 16 décembre 2020 ».

Entendu par la police le 16 décembre 2020, il avait reconnu les faits, expliquant qu’il s’était définitivement installé à Genève en 2014 et qu’il avait demandé à l'un de ses anciens employeurs, administrateur des sociétés précitées, de lui rédiger des faux documents pour les années concernées, sachant qu’il ne remplissait pas les conditions de l’opération « Papyrus ».

10) Par courrier du 8 février 2021, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ses actes au SEM, afin qu’il juge de l’opportunité de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre.

Il avait produit des documents falsifiés, notamment des fiches de salaire, afin d’induire l’autorité en erreur et obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Il ressortait également de son casier judiciaire qu’il avait adopté un comportement délictueux répété. Il ne répondait ainsi pas aux critères de l’opération « Papyrus ». En outre, il n’avait pas démontré une longue durée de séjour en Suisse, aucun élément ne permettant de déroger à cette exigence. Il ressortait du rapport d’arrestation du 16 décembre 2020 qu’il s’était définitivement installé à Genève en 2014 et, qu’auparavant, il avait effectué des allers et retours entre la Suisse et le Kosovo, en fonction des emplois qu’il trouvait. Il n’avait pas non plus démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place. Enfin, le séjour de son fils ne pouvait pas être examiné sous l’angle de l’opération « Papyrus », dès lors qu’il était arrivé en Suisse en 2019.

11) M. A______ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.

12) Par décision du 22 mars 2021, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de ce dernier auprès du SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 22 juin 2021 pour quitter la Suisse. Il a repris les arguments énoncés dans son courrier du 8 février 2021.

13) Par acte du 6 mai 2021, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI). Il a conclu à son annulation et à ce que l’OCPM préavise favorablement sa demande d’autorisation de séjour auprès du SEM.

Il regrettait sincèrement avoir produit des documents falsifiés. Il se trouvait en Suisse « depuis en tous cas 2008 ». Au début de son séjour, il faisait des
allers-retours. Il travaillait quelques mois en Suisse, puis retournait au Kosovo, lorsqu’il n’avait plus d’emploi. Depuis 2014, il vivait en Suisse. Il avait travaillé auprès de nombreux employeurs, ce qui lui avait permis de s’intégrer et de disposer des ressources financières nécessaires. Il ne pouvait plus retourner dans son pays d’origine et souhaitait rester en Suisse.

14) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

15) L’intéressé n’a pas souhaité répliquer.

16) Par jugement du 14 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ ne totalisait pas dix ans de séjour continu à Genève au moment du dépôt de sa demande d’autorisation de séjour, si bien qu’il ne remplissait pas l’un des critères cumulatifs de l’opération « Papyrus », laquelle avait par ailleurs pris fin le 31 décembre 2018. Sa présence continue en Suisse n’était établie que depuis novembre 2018. Même à admettre, dans l’hypothèse qui lui serait la plus favorable, compte tenu de l’attestation du 10 mars 2018 qu'il avait produite, qu’il séjournait en Suisse depuis mars 2018, il ne s’agirait pas d’un séjour de longue durée, au sens de la jurisprudence.

Son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable, dès lors qu’il n'avait pas respecté l’interdiction d’entrée en Suisse dont il faisait l'objet et que, le 17 décembre 2020, il avait été condamné à une peine pécuniaire de
cent-quatre-vingts jours-amende, en particulier pour une tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI ; dans cette mesure, il avait violé son obligation de collaborer et réalisé en soi le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEI.

Il était né au Kosovo, où il avait passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte, soit les périodes cruciales pour l’intégration
socioculturelle. Selon ses propres déclarations, dès 2008, il avait régulièrement séjourné au Kosovo, travaillant quelques mois en Suisse et retournant dans son pays d’origine, lorsqu’il n’avait plus d’emploi. Il avait manifestement conservé de fortes attaches avec sa patrie, où vivaient à tout le moins son épouse, sa fille mineure et probablement d’autres membres de sa famille.

Il ne ressortait pas du dossier que les liens qu’il avait pu se créer en Suisse dépasseraient en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu d’étrangers ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale remarquable.

17) Par acte du 29 janvier 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement du TAPI et à ce que sa demande d’autorisation de séjour soit préavisée favorablement auprès du SEM.

Il a repris l’argumentation développée en première instance. Il regrettait d’avoir produit des documents falsifiés. Il avait vécu en Suisse périodiquement depuis 2008 et de façon permanente depuis 2014. Il avait travaillé pour de nombreux employeurs, s’était intégré, avait de nombreux proches en Suisse, ne pouvait plus retourner dans son pays et souhaitait continuer à vivre en Suisse avec un permis de séjour.

18) L’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments étaient identiques à ceux présentés devant le TAPI.

19) Sur ce, les parties ont été informées, le 3 mars 2022, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

4) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, octobre 2013, actualisées le 1er janvier 2021 [ci-après : Directives LEI] ch. 5.6.12).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; Directives LEI, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du
13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/90/2021 du 26 janvier 2021 consid. 3e).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/90/2021 précité consid. 3e ; ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020
consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015
consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral a déjà relevé que la réintégration dans le pays d'origine n'est pas déjà fortement compromise parce que l'étranger n'y retrouvera pas de travail dans le domaine d'activité qui était le sien en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 précité consid. 5.2.2 ; 2C_956/2013 du 11 avril 2014
consid. 3.3).

5) En l’espèce, le recourant allègue être arrivé en Suisse en 2008 pour y travailler, temporairement. Il était alors âgé de 39 ans. Il a ainsi passé les presque quarante premières années de sa vie au Kosovo où il a grandi, suivi sa scolarité et où il a vécu l'intégralité de son adolescence, soit les années jugées cruciales et déterminantes pour la formation de sa personnalité. Il y a par la suite vécu quelques vingt années de sa vie d’adulte. Il y a probablement travaillé, s’y est marié et a fondé une famille, ayant deux enfants aujourd’hui âgés de 20 et 15 ans.

Il a mis les autorités helvétiques devant le fait accompli en venant en Suisse, en y séjournant et en y travaillant sans autorisation, faits pour lesquels il a été condamné. Il a, par la suite fait, l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire pendant trois ans qu’il n’a manifestement pas respectée, sans que le dossier ne précise si, pendant la période concernée, soit du 23 février 2017 au 22 février 2020, le recourant aurait quitté la Suisse pour se rendre au Kosovo, notamment rendre visite à sa famille, et serait revenu pour y poursuivre son activité professionnelle.

Sa présence sur le territoire n’est que tolérée depuis 2018, date du dépôt de sa requête de régularisation.

Il a par ailleurs fait l’objet de deux condamnations pénales, la première en lien avec la LEI, le 7 juin 2016, la seconde pour des faits beaucoup plus graves, soit d’avoir produit des documents falsifiés devant l’autorité dans le but d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour et de travail.

Son intégration professionnelle ne répond pas aux exigences jurisprudentielles strictes. En effet, il ne peut être retenu que le recourant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou qu’il aurait réalisé une insertion professionnelle remarquable.

Il allègue avoir de nombreux proches en Suisse, mais ne démontre pas une intégration sociale particulière.

Il est en bonne santé, peut travailler et pourra mettre à profit les compétences acquises en Suisse au Kosovo où il a encore de la famille, notamment sa femme et sa fille.

Enfin, il ne peut être retenu qu’il a respecté l’ordre juridique suisse. Si les infractions en matière de LEI doivent être nuancées, celle du 17 décembre 2020 et grave. Si certes, il a reconnu les faits et a, plusieurs fois, indiqué les regretter, ladite condamnation témoigne d’un mépris de l’ordre juridique suisse.

En conséquence, le recourant ne se trouve pas personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Les conditions strictes des art. 30 LEI et 31 OASA pour que puisse être reconnu un cas d’extrême gravité ne sont pas remplies.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'OCPM, en niant l'existence des conditions justifiant l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, n'a ni violé la loi ni abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation, ce qu’a, à juste titre, confirmé le TAPI.

Le recourant ne remplissant pas les conditions d’octroi d’un permis pour cas d’extrême gravité, comme vu dans le considérant qui précède, ne remplit pas non plus les conditions de l’opération « Papyrus ».

6) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

7) Le recourant plaidant au bénéficie de l’assistance juridique, il ne sera pas condamné à un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory et Mme Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.