Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/779/2020

ATA/90/2021 du 26.01.2021 sur JTAPI/474/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/779/2020-PE ATA/90/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 janvier 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Yves Piantino, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juin 2020 (JTAPI/474/2020)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1996, est ressortissant du B______.

2) Le 4 octobre 2018, il a formé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative dans le cadre de l'« opération Papyrus ».

Il séjournait en Suisse depuis le début de l'année 2013. Il était bien intégré. Il avait été engagé par le C______ Sàrl (ci-après : C______) et commencerait son activité le 15 octobre 2018. Depuis qu'il était en Suisse, il avait toujours travaillé dans le déménagement ou le nettoyage.

Il produisait un formulaire « M », un contrat de travail du 4 octobre 2018, document établi par D______ Sàrl attestant que cette dernière l'avait engagé à plusieurs reprises entre 2014 et 2017, ainsi que sa carte de base des transports publics genevois (ci-après : TPG) émise le 5 février 2015.

3) Selon le registre du commerce, M. A______ est inscrit depuis le
4 février 2019 en qualité d'associé gérant avec signature collective à deux d'E______ Sàrl, active notamment dans le déménagement.

4) Le 15 février 2019, E______ Sàrl a sollicité de l'OCPM une autorisation de travail en faveur de M. A______ pour occuper ce poste.

5) Le 22 août 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de faire droit à sa requête et de prononcer son renvoi. Il n'avait pas produit de preuves de son séjour de 2009 à 2014 et avait affirmé être arrivé en 2013, de sorte qu'il n'avait pas atteint la durée minimale de dix ans exigée dans le cadre de l'« opération Papyrus ». Il ne se trouvait pas non plus dans un cas de rigueur.

6) Le 11 septembre 2019, M. A______ a indiqué à l'OCPM qu'il se trouvait dans un cas de rigueur. Il vivait en Suisse depuis près de dix ans de manière ininterrompue. Le français était sa seconde langue maternelle. Mis à part la législation sur les étrangers, il était respectueux de l'ordre juridique suisse. Il avait de fortes attaches en Suisse, où vivaient tous ses parents et sa famille proche. Il avait toujours travaillé pour assurer son indépendance financière. Il ne faisait l'objet d'aucune poursuite.

7) Le 31 janvier 2020, l'OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de M. A______ auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 1er mai 2020 pour quitter la Suisse.

Il ne remplissait ni les critères de l'« opération Papyrus » ni ceux de l'octroi d'un permis pour cas d'une extrême gravité. Il n'avait pas établi son séjour entre 2010 et 2014. Il n'avait pas établi qu'un retour au B______ l'affecterait de manière plus intense que la population restée sur place ou qu'il subirait des conséquences plus graves sur sa situation personnelle, indépendamment des conditions socio-économiques ou sanitaires. Il ne ressortait pas non plus du dossier que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite, ou qu'elle ne pourrait raisonnablement être exigée.

8) Selon un extrait du registre des poursuites, M. A______ faisait l'objet d'une poursuite pour un montant de CHF 986.75.

9) Le 2 mars 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à ce que lui soit délivré un permis de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Il était arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans, après avoir achevé sa scolarité obligatoire au B______. Il pouvait se prévaloir d'une très bonne intégration
socio-professionnelle. Il était financièrement indépendant et ne faisait l'objet que d'une poursuite. Il avait de nombreux amis et plusieurs membres de sa famille étaient en Suisse, dont un oncle et des cousins. Il n'avait plus d'attaches avec le B______, où il ne connaissait plus personne de son âge, et il n'avait aucune formation particulière qui lui permettrait d'y retrouver un emploi, de sorte que sa réintégration serait gravement compromise. Il ne séjournait certes en Suisse que depuis sept ans, mais son intégration était meilleure que celle de la plupart des étrangers dans une situation comparable.

10) Le 23 avril 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

11) Par jugement du 9 juin 2020, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

M. A______ ne satisfaisait ni aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur ni aux critères pour bénéficier de l'« opération Papyrus ». Il ne pouvait tirer parti de la durée de son séjour, de sept ans, inférieure à dix ans. Son indépendance financière et l'existence d'une seule dette inférieure à CHF 1'000.- n'établissaient pas encore une intégration sociale exceptionnelle, étant observé qu'il ne bénéficiait d'aucune formation particulière. Il avait contrevenu aux prescriptions en matière de droit des étrangers et ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable. Malgré les liens étroits avec des amis et certains membres de sa famille, il n'apparaissait pas qu'il avait noué des relations affectives ou d'amitié particulièrement intenses, ni qu'il s'était investi dans le milieu associatif ou culturel genevois, de sorte que son intégration sociale n'apparaissait pas exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui avaient passé un nombre d'années équivalent en Suisse et ses relations avec la Suisse n'apparaissaient pas étroites au point qu'on ne puisse exiger qu'il retourne vivre au B______. Il y avait passé son enfance et la majeure partie de son adolescence, il en parlait la langue et en connaissait les us et coutumes, et il semblait peu probable qu'il n'y ait plus aucune famille, ni aucune connaissance. Sa connaissance de la langue française et son expérience professionnelle acquise en Suisse faciliteraient sa réintégration. Il n'apparaissait pas enfin que le renvoi était inexigible.

12) Par acte remis à la poste le 16 juillet 2020, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il remplissait les conditions légales à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Il travaillait toujours eu service d'E______ Sàrl, à l'entière satisfaction de cette dernière, pour un salaire de CHF 4'200.- par mois. Il n'avait plus d'attaches particulières avec le B______. Ses chances de réintégration seraient limitées, de surcroît en temps de crise sanitaire liée à la Covid-19.

Le jugement attaqué avait violé la loi. Le recourant ne respectait certes pas la condition du séjour de dix ans, mais ni la loi ni la jurisprudence ne fixaient un minimum ou un maximum. La durée du séjour devait être relativisée en fonction de tous les critères de la loi. Par personnes de son âge, il entendait les proches avec lesquels il avait partagé les bancs de l'école, et qui avaient tous quitté leur village d'origine. Son intégration en Suisse était suffisante à plusieurs égards, puisqu'il parlait le français, était indépendant financièrement et avait toujours exercé un emploi, son casier judiciaire était vierge et son intégration était supérieure à celle de la moyenne des étrangers dans une situation similaire. Son lien avec la Suisse était si étroit qu'il aurait de la peine à se réintégrer en cas de retour forcé, s'agissant notamment de trouver un emploi sans disposer de formation particulière.

Enfin, l'exécution de son renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée en raison de la crise sanitaire et au manque d'infrastructures sanitaires adéquates dans le pays.

13) Le 5 août 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement entrepris et à sa décision.

14) Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti.

15) Le 5 octobre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (ci-après : LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). La demande ayant été formée avant le 1er janvier 2019, l'ancien droit est applicable.

3) Le recourant fait valoir sa bonne intégration en Suisse et ses difficultés à se réintégrer au B______ pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6a ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4) En l'espèce, la durée du séjour du recourant en Suisse, d'environ sept ans, doit être relativisée dès lors qu'il y séjourne sans autorisation. Il ne peut donc se prévaloir d'avoir séjourné légalement en Suisse pendant une longue période.

Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Certes, le recourant n'a pour ainsi dire pas de dettes, n'émarge pas à l'assistance publique et a toujours travaillé et subvenu à ses besoins. Si le recourant a démontré sa volonté de participer à la vie économique, son intégration professionnelle ne peut être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence fédérale, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas.

En outre, le recourant, qui indique ne pas avoir de formation, n'allègue pas avoir acquis en Suisse des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser au B______. Au contraire, son expérience professionnelle acquise en cours d'emploi en Suisse pourrait favoriser sa réintégration au B______.

Par ailleurs, bien qu'il soutienne avoir tissé des liens étroits avec la Suisse, le recourant n'établit pas avoir noué des relations affectives ou d'amitié d'une intensité telle qu'en cas de départ de Suisse, leur interruption justifierait d'admettre un cas d'extrême gravité. Il n'allègue pas non plus ni ne démontre qu'il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. En outre, rien n'empêche le recourant, en cas de retour au B______, de continuer à entretenir avec ses amis et les membres de sa famille qui séjourneraient en Suisse des relations personnelles grâce aux moyens de communication modernes. Par conséquent, ses relations avec la Suisse n'apparaissaient pas si étroites qu'il ne pourrait être exigé de lui qu'il retourne vivre au B______.

Au contraire, le recourant a vécu dans son pays d'origine toute son enfance et l'essentiel de son adolescence, jusqu'à l'âge de 16 ans, soit une période décisive pour la formation de sa personnalité. Il connaît les us et coutumes et parle la langue de son pays. Il y a vraisemblablement conservé des attaches. Il n'est, en outre, pas allégué qu'il souffrirait d'un problème de santé. Par ailleurs, il pourra mettre à profit au B______ l'expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que sa maîtrise de la langue française. Au vu de ces éléments et du relatif jeune âge du recourant, qui a aujourd'hui 24 ans, ce dernier ne devrait pas rencontrer des difficultés insurmontables de réintégration dans son pays d'origine.

Enfin, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il remplirait les conditions de l'« opération Papyrus ». Celles-ci exigent en effet notamment, pour les personnes célibataires, d'avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant dix ans au minimum (https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 30 octobre 2020). Le recourant ne remplit pas cette exigence stricte.

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le recourant remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Partant, l'OCPM n'a ni violé la loi ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée.

Le recourant soutient certes que la pandémie de Covid-19 rendrait l'exécution de son renvoi inexigible. Il ne l'établit toutefois pas, étant observé que les liaisons aériennes avec le B______ sont actuellement ouvertes.

Le recourant invoque également le manque de structures sanitaires adéquates au B______. Il ne l'établit toutefois pas, pas plus qu'il ne soutient qu'il serait, vu son âge ou son état de santé, exposé à un risque particulier face à la maladie.

Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a pas abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant le renvoi du recourant.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2020 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juin 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Piantino, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf et M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.