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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4302/2019

ATA/285/2022 du 17.03.2022 sur JTAPI/575/2020 ( LCI ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4302/2019-LCI ATA/285/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 mars 2022

 

dans la cause

 

A______

et

B______
représentées par Me Yannick Fernandez et Paul Hanna, avocats

 

contre

 

Madame et Monsieur C______

assistés de Me Michel Lellouch, avocat

et

VILLE D______

représentée par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat

et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE OAC

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juillet 2020 (JTAPI/575/2020)


Vu en fait la demande d'autorisation déposée le 15 février 2019 auprès du département du territoire (ci-après : le département) par B______ (ci-après: B______) et A______ (ci-après : A______) en vue de construire, sur la parcelle n° 15'804 de la commune de D______, à l'adresse chemin E______, d'une surface de 2'178 m2, en cinquième zone, des habitats groupés, un garage souterrain ainsi qu'un abri de vélos, la demande impliquant également l'abattage d'arbres ;

vu la délivrance de l'autorisation de construire DD 1______ le 22 octobre 2019 ;

vu les recours formés contre cette autorisation auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 20 novembre 2019 par Madame et Monsieur C______, propriétaires des parcelles n° 5'722, 5'723 et 5'724 jouxtant la parcelle en question, par Madame et Monsieur F______ et Madame et Monsieur G______, propriétaires respectifs des parcelles n°s 6'124 et 6'125 jouxtant également la parcelle en question, et par la Ville de D______ le 21 novembre 2019 ;

vu le jugement du TAPI du 8 juillet 2020 déclarant, après jonction sous le numéro de cause A/4302/2019, recevables les recours interjetés, les admettant et annulant l'autorisation de construire DD 1______ ;

vu le recours interjeté par A______ et B______  à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative ) le 15 septembre 2020 contre ce jugement ;

vu la transmission le 17 septembre 2020 par la chambre administrative dudit recours à toutes les parties à la procédure de première instance, les invitant à faire parvenir leurs observations et dossier ;

vu les observations de Mme et M. C______ du 16 octobre 2021 tenant sur douze pages, comprenant une partie en fait sur deux tiers de page et en droit sur près de neuf pages, intégrant des illustrations photographiques ;

vu les observations du conseil de la Ville de D______ du 19 octobre 2021 tenant sur près de vingt-six pages de texte ;

vu la suspension de la procédure prononcée le 14 décembre 2020 à la suite de la demande du 11 décembre précédent des recourantes, de Mme et M. C______, de la Ville de D______ et du département, étant relevé que Mme et M. F______ ainsi que Mme et M. G______ ne se sont pas manifestés dans le cadre de la procédure de recours ;

vu les diverses correspondances échangées à la suite du courrier de la chambre administrative du 20 décembre 2021 demandant aux parties de se déterminer sur la question de la reprise ou de la suspension à nouveau de la procédure ;

vu la lettre du 24 février 2022 de A______ et B______ par laquelle elles ont indiqué retirer leur recours ;

vu le courrier du département du 8 mars 2022, faisant suite à une demande de la chambre administrative du 25 février précédent, prenant bonne note que les parties recourantes avaient retiré leur recours et, en conséquence, devaient supporter les frais de la procédure ;

vu les observations de Mme et M. C______ du 9 mars 2022 concluant à la condamnation solidaire de A______ et B______, outre aux frais de la procédure, à leur verser une indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de recours, correspondant à la rédaction des observations motivées du 16 octobre 2020 ayant nécessité plus de quinze heures de travail de leur conseil, soit encore une somme supérieure à CHF 7'000.- ;

vu le courrier de la Ville de D______ du 10 mars 2022 aux termes duquel elle renonçait à demander une indemnité de procédure et concluait à ce qu'il n'y ait pas de frais de justice perçus dans cette affaire ;

vu la détermination de A______ et B______ du 11 mars 2022 aux termes de laquelle, compte tenu du litige, ils seraient reconnaissants que la chambre administrative renonce à la perception d'un émolument judiciaire, ainsi qu'à l'allocation de dépens ;

vu l'information donnée aux parties le 14 mars 2022 selon laquelle la cause était gardée à juger sur la question des frais et indemnités de procédure ;

considérant en droit l'art. 131 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) selon lequel un juge délégué conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives ;

Que selon l'art. 79 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'instruction du recours, après suspension selon l'art. 78 LPA, est reprise, par déclaration écrite de la partie la plus diligente ;

que le retrait du recours met fin à la procédure, la juridiction administrative fixant les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 1 et 3 LPA ; art. 87 LPA) ;

que la cause devra ainsi être rayée du rôle ;

que la chambre administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ;

que la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées) ;

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1) ;

que le présent arrêt sera rendu sans frais ;

que l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;

que la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- ;

que la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010) ;

que la fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). Elle s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1) ;

qu'en l'espèce, les recourantes doivent être considérées comme ayant succombé dans la mesure où elles ont retiré leur recours ;

qu'il est pris acte de la renonciation du département, qui au demeurant dispose de son propre service juridique, et de la Ville de D______ à l'octroi d'une indemnité de procédure ;

qu'il sera alloué aux époux C______ qui y ont conclu une indemnité de procédure d'un montant tenant compte en particulier de la réponse au recours du 16 octobre 2020, de ses développements en fait et en droit, dans un dossier parfaitement maîtrisé par leur conseil pour avoir été soutenu en première instance, qui n'a nécessité nulle audience. Par ailleurs, le montant demandé, de CHF 7'000.-, se situe à 3/10èmes du plafond de CHF 10'000.- précité ;

qu'ainsi, tout bien pesé, et compte tenu de l'important pouvoir d'appréciation qui est le sien, la chambre de céans allouera une indemnité de procédure de CHF 1'800.- aux époux C______, à la charge solidaire des deux recourantes.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

prononce la reprise de la procédure ;

prend acte du retrait du recours de B______ et de A______ ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'800.- à Madame et Monsieur C______, pris solidairement, à la charge solidaire de B______ et A______;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Mes Yannick Fernandez et Paul Hanna, avocats des recourantes, à Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat de la Ville de D______, à Me Michel Lellouch, avocat de Madame et Monsieur C______, au département du territoire, au Tribunal administratif de première instance et pour information à Madame  et Monsieur F______ ainsi qu’à Madame et Monsieur G______.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Carole Meyer

 

la juge déléguée :

 

 

 

Valérie Lauber

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :