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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3587/2009

ATA/581/2009 du 10.11.2009 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3587/2009-PROC ATA/ 581/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 10 novembre 2009

 

dans la cause

 

Monsieur J______
représenté par Me Nils De Dardel, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

et

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

et

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE



EN FAIT

1. Par arrêt du 8 septembre 2009 (ATA/436/2009) dans la cause A/3525/2008, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par Monsieur J______ contre une décision de la commission cantonale de recours en matière administrative. Un émolument réduit de CHF 300.- a été mis à la charge de l’intéressé.

2. Le 6 octobre 2009, M. J______ a adressé au tribunal de céans une réclamation sur émolument. Il était au bénéfice de l’assistance juridique depuis le 2 juin 2009, selon décision du service compétent communiquée en temps utile au Tribunal administratif. Aucun émolument n’aurait dû être mis à sa charge.

3. La décision d'octroi de l'assistance juridique, du 5 juin 2009, excluait la couverture d'un éventuel émolument de décision.

4. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision, statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile au tribunal de céans, la réclamation est recevable.

2. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/588/2007 du 13 novembre 2007 ; ATA/125/2007 du 20 mai 2007). L’art. 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) stipule que l’émolument n’excède pas, en règle générale et sauf contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.- (ATA/651/2007 du 18 décembre 2007 et les références citées).

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia I p. 1-2 ; ATA/651/2007 précité).

4. Selon l’art. 12 al. 1 RFPA, la partie au bénéfice de l’assistance juridique n’acquitte pas les émoluments dont elle est dispensée.

Dans le cas particulier, la décision d’octroi de l’assistance juridique excluait expressément la prise en charge d’un émolument de décision. Des frais d’arrêt, réduits pour tenir compte de la situation financière de l’intéressé, ont dès lors été mis à la charge de M. J______ (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 RFPA).

5. Toutefois, le tribunal de céans ayant, depuis lors, renoncé à mettre un émolument à la charge du recourant au bénéfice de conditions d'octroi d'assistance juridique identique à celle du réclamant (ATA/512/2009 et ATA/514/2009 du 13 octobre 2009), il renoncera également à celui fixé dans la cause A/3525/2008 (ATA/436/2009).

6. Au vu de ce qui précède, la réclamation sera acceptée. L'émolument litigieux sera annulé.

Conformément à la pratique du Tribunal administratif, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée pour la procédure en réclamation (ATA/29/2009 du 20 janvier 2009).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 6 octobre 2009 par Monsieur J______ contre la décision du Tribunal administratif du 8 septembre 2009 ;

au fond :

l'admet ;

annule l'émolument de CHF 300.- mis à la charge de Monsieur J______ dans la cause A/3525/2008 (ATA/436/2009).

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité dans la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nils De Dardel, avocat du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative et à l’office cantonal de la population.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :