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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/376/2022

ATA/196/2022 du 22.02.2022 sur JTAPI/101/2022 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/376/2022-MC ATA/196/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 février 2022

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Aleksandra Petrovska, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 février 2022 (JTAPI/101/2022)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1989, est originaire du B______.

2) Il est arrivé en Suisse le 29 juin 2015. Le lendemain, il a déposé une demande d'asile.

3) Par décision du 4 novembre 2016, sa demande a été rejetée et son renvoi de Suisse prononcé, un délai au 2 janvier 2017 lui étant imparti pour quitter le territoire. Le canton de Genève était tenu de procéder à l'exécution de cette décision.

L’allégation selon laquelle il était recherché par les autorités B______ et risquait d'être l'objet de persécutions ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'exécution de son renvoi vers le B______ était licite, possible et raisonnablement exigible.

4) Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé contre cette décision, estimant lui aussi que l'exécution de son renvoi vers le B______ était licite, possible et raisonnablement exigible.

5) Le 9 mars 2018, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) lui a imparti un nouveau délai au 6 avril 2018 pour quitter la Suisse.

6) Le 18 avril 2018, dans le cadre d'un entretien de départ dans les locaux de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’intéressé a indiqué qu'il n'avait entrepris aucune démarche en vue de son départ. Il était en bonne santé, à l'exception du fait que, à la suite de la dernière décision prise à son encontre, il ne dormait plus. Il buvait et fumait beaucoup. Il déprimait. Il voulait se battre pour pouvoir rester en Suisse, car il ne pouvait pas retourner au B______, où il était recherché. Il y avait de réels problèmes. Il ne savait pas encore s'il se rendrait auprès de la Croix-Rouge genevoise pour organiser son retour. Il a pris note du fait qu’il s’exposerait à des mesures de contrainte s'il devait ne pas collaborer à l’organisation de son renvoi.

7) Le 16 mai 2018, le SEM a fait savoir à l'OCPM que M. A______ avait été identifié par les autorités B______, qui étaient disposées à lui délivrer un laissez-passer, moyennant la présentation d'une réservation de vol. Les autorités genevoises étaient priées de réserver un vol auprès de swissREPAT. Une fois cette démarche accomplie, un laissez-passer serait demandé aux autorités B______.

8) Le 18 mai 2018, la Croix-Rouge a fait savoir à l'OCPM que l’administré s'était présenté et avait expliqué qu'il était « en procédure de recours ». Vu la situation, un nouveau rendez-vous ne lui avait pas été donné.

9) Entendu par l’OCPM le 29 mai 2018, M. A______ a déclaré qu’il n'était pas disposé à rentrer au B______, car sa vie y était en danger.

10) Le 7 juin 2018, l’OCPM a requis la police d'exécuter le renvoi, selon les modalités transmises par le SEM le 16 mai 2018.

11) Par arrêt du 3 août 2018, le TAF a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt rendu le 28 février 2018.

12) Le 13 septembre 2018, l'Hospice général (ci-après : l’hospice) a fait état de la disparition de M. A______ du foyer dans lequel il logeait depuis le 3 septembre 2018.

13) Le même jour, la police a procédé à l'annulation du billet d'avion qui avait été réservé pour le 4 octobre 2018 pour le vol de renvoi.

14) Le même jour encore, M. A______ a été inscrit au système de recherche de la police (ci-après : RIPOL).

15) Le 28 janvier 2020, l’hospice général a fait savoir à l'OCPM que l’intéressé était entré dans un nouveau foyer à Carouge.

16) Le 21 février 2020, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 4 novembre 2016.

17) Par arrêt du 25 mai 2020, le TAF a rejeté le recours contre cette décision.

18) Entendu une nouvelle fois par l’OCPM le 25 novembre 2020, l’administré a indiqué qu’il n'était toujours pas disposé à rentrer au B______ et qu'il ne voulait pas se présenter à la Croix-Rouge genevoise. Il était suivi par un centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrées (ci-après : CAPPI). Il a à nouveau pris note du fait qu’il s’exposait à des mesures de contrainte s'il ne collaborait pas à l’organisation de son renvoi.

19) Le 17 décembre 2020, l’OCPM a requis de la police qu'elle procède à l'exécution du renvoi, selon les modalités communiquées par le SEM.

20) Le 11 janvier 2022, le département d'immigration et d'émigration du B______ a délivré un laissez-passer, valable jusqu'au 10 juillet 2022.

21) Interpellé le 2 février 2022 par la police, M. A______ a fait l’objet, le jour même, d’un ordre de mise en détention administrative pour une durée de soixante jours sur la base de l’art. 77 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Le refoulement serait effectué au moyen d'un vol spécial organisé par la Suisse, dont la date était confirmée et qui aurait lieu dans le délai de la détention administrative. L’intéressé avait déclaré qu’il s'opposait toujours à son retour au B______. Il vivait à Genève depuis sept ans et risquait « peut-être » sa vie en retournant dans son pays. Il souffrait de maux de dents, pour lesquels il bénéficiait d'un traitement antidouleur.

22) Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour.

23) Le TAPI a invité l’avocat désigné d’office de M. A______ à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 3 février 2022 à 16h.

24) Par courrier adressé par courriel au TAPI dans ce délai, son conseil a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention litigieux et à sa libération immédiate.

Une procédure était en cours contre M. A______ au B______. Il produisait à cet égard une attestation établie le 2 février 2022 par un avocat B______, établi à D______, lequel était en train de rassembler tous les documents nécessaires et les transmettrait dans un délai d'un mois. La vie de l’intéressé serait manifestement en danger en cas de renvoi dans son pays d'origine. L'exécution d'une telle mesure constituerait une violation du principe de non-refoulement, dès lors qu'il risquait de se retrouver en détention dès qu'il aurait posé le pied sur le sol B______. Son état de santé était précaire. Il était suivi par un CAPPI depuis mai 2020 en raison d'un état dépressif et un état de stress post-traumatique. Il avait bénéficié d'un traitement à base d'antidépresseurs. Son médecin traitant avait constaté chez lui une anxiété manifeste, avec des ruminations et des flash-backs d'événements traumatiques vécus au B______. Selon ce praticien, dont une attestation médicale du 18 mars 2021 était produite, un renvoi pourrait aggraver la décompensation psychique. Ainsi, en cas de retour dans son pays d'origine, l’état de santé de M. A______ risquerait de se détériorer très fortement. Enfin, d'après Amnesty International, la situation des droits de l'Homme s'était certes améliorée au B______, mais la minorité C______, dont il faisait partie, continuait à subir des discriminations.

25) Par jugement du 4 février 2022, le TAPI a confirmé l’ordre de détention administrative pour une durée de soixante jours, à savoir jusqu’au 2 avril 2022.

Les conditions de la détention administrative étaient réunies. Par ailleurs, l’impossibilité du renvoi ne paraissait pas « patente ».

26) Par acte expédié le 14 février 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à sa mise en liberté immédiate.

Une procédure était en cours contre lui au B______, devant la « Magistrate Court » à D______. Il existait ainsi un risque concret qu’il lui arrivait quelque chose en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, son état de santé était « très précaire ». Son renvoi pourrait aggraver sa décompensation psychique. Étant C______, il risquait par ailleurs d’être victime de discriminations.

Il a produit une attestation d’un avocat B______ du 2 février 2022 indiquant qu’il était constitué pour lui dans une procédure pendante devant la « Magistrate Court » de D______. L’avocat produirait tout document qui serait requis de lui dans un délai d’un mois. Il a également produit l’attestation médicale des HUG du 18 mars 2021 faisant état d’un état dépressif sévère et d’un stress post-traumatique. Le suivi thérapeutique mis en place depuis mai 2020 devait être maintenu afin d’éviter une rechute de la symptomatologie dépressive.

27) Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Le recourant contestait en réalité les motifs du rejet de sa demande d’asile. Or, le juge de la détention administrative n’était pas habilité à revoir cette décision.

28) Dans sa réplique, le recourant a insisté sur le fait que l’autorité intimée se trompait lorsqu’elle soutenait que les motifs d’asile n’étaient pas rendus vraisemblables. Il avait été arrêté au B______. En cas de retour, la prison l’attendait. Un renvoi constituerait ainsi une violation du principe de non-refoulement.

Il a joint une attestation du « Officer in charge » du « Police Head Quarters D______ 1 », datée du 9 février 2022, selon laquelle il avait été arrêté par la police « under suspicion » et libéré après avoir été présenté à la « Magistrate Court » de D______. Il a également produit la traduction d’une convocation lui intimant l’ordre de se présenter le 27 novembre 2017 à la « Crime Division Office » pour une enquête.

29) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

30) La chambre a été informée ce jour que le renvoi du recourant a été effectué le 21 février 2022.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant ayant été reconduit dans son pays d’origine, se pose la question de savoir si son recours conserve un objet.

a. La condition de l'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; ATA/2/2016 du 4 janvier 2016 ; ATA/671/2015 du 23 juin 2015 et les références citées).

Il est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b). La jurisprudence a notamment admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 - ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/1383/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2b).

b. En l’espèce, le recourant a subi une détention administrative et s’est plaint, notamment, d'une atteinte à un droit protégé par la CEDH, à savoir l’interdiction d’être exposé à des actes de torture en cas de renvoi.

La chambre de céans entrera donc en matière sur son recours.

3) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr – F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 15 février 2022 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

4) a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

b. En vertu de l'art. 77 al. 1 LEI précité, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions cumulatives (cf. ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 3a et la référence citée) suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c).

c. En l’espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi, refuse de quitter le pays et n’a ainsi pas entrepris de démarche aux fins d'obtenir un document de voyage, de sorte que les autorités ont dû se procurer elles-mêmes ce document auprès des autorités B______. Les conditions de l’art. 77 LEI sont donc remplies, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.

Pour le surplus, compte tenu du refus du recourant de se soumettre à la décision de renvoi, aucune autre mesure moins coercitive ne serait à même d'assurer la mise en œuvre de cette décision, étant relevé qu’il est prévu qu’elle soit exécutée prochainement par vol spécial.

5) Le recourant fait valoir la violation des art. 80 al. 6 let. a et 83 al. 4 LEI.

a. La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI).

Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible, soit lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1et les références citées).

b. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence dans leur pays d’origine. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E - 3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). L'exécution du renvoi ne sera pas raisonnablement exigible en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ACEDH Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, req.  65692/12, § 43 et 50 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 7d et les arrêts cités).

Le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (ACEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, req. 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, req. 60367/10).

c. La juge de la détention administrative n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 130 II 56 consid. 2 ; 128 II 193 consid. 2.2.2 ; 125 II 217 consid. 2 ; 121 II 59 consid. 2c.

d. En l’espèce, en faisant valoir que l'exécution du renvoi l’exposerait à des actes de discrimination, à une décompensation psychique et au risque « qu’il lui arriverait quelque chose », le recourant ne s'en prend pas à la détention, mais uniquement à son renvoi. Or, celui-ci ne fait pas l'objet de l'examen du juge de la détention, à moins que la décision de renvoi n'apparaisse manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle. Tel n’est cependant pas le cas.

En effet et comme l’a relevé le TAPI, le SEM, puis le TAF ont procédé à un examen circonstancié de la situation du recourant et constaté que l'exécution de son renvoi était licite, notamment parce qu'il ne démontrait pas qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Rien ne permet de considérer que les décisions rendues par le SEM et le TAF seraient arbitraires ou nulles, ce que le dossier ne fait pas ressortir en l'occurrence et le recourant ne soutient d’ailleurs pas.

Les pièces relatives à une procédure intentée contre lui au B______ ne sont pas de nature à remettre en cause les décisions précitées. Elles ne rendent, en particulier, pas vraisemblable que celles-ci seraient arbitraires ou nulles. En outre, ces pièces, qui se rapportent à une procédure dirigée contre le recourant au B______, demeurent floues. Elles ne renseignent, en particulier, pas sur les éventuelles infractions reprochées au recourant et semblent plutôt démontrer que ce dernier aurait été libéré par un juge après avoir été entendu par celui-ci. Elles ne permettent en tout cas pas de retenir qu’il existerait des motifs concrets sérieux et avérés de croire que le recourant, en cas de renvoi dans son pays, y courrait un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. À cet égard, les éléments allégués par le recourant ne sont en rien comparables à ceux retenus dans le cas d’un compatriote, à qui la qualité de réfugié a été récemment reconnue (ATAF E - 482/2018 du 17 novembre 2021). Ce dernier avait exercé une activité dirigeante pour le LTTE, avait été incarcéré au B______ pour ces faits et été politiquement actif durant son exil en Suisse, de sorte qu’il était vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays, les autorités le soupçonneraient de s’engager dans la lutte séparatiste des C______. Le recourant ne se trouve pas dans la même situation.

Par ailleurs, il est, certes, atteint dans sa santé psychique, comme cela ressort notamment du certificat médical qu’il a produit. Toutefois, l’état de santé du recourant ne s’apparente pas à celui d’une personne se trouvant à un stade avancé et terminal d’une maladie grave, au point que sa mort apparaîtrait comme une perspective proche, ce que le recourant ne fait au demeurant pas valoir. En outre, le certificat médical produit ne renseigne pas sur son état de santé actuel, dès lors qu’il a été établi il y a près d’une année. Au vu des éléments au dossier et des allégations du recourant, ses problèmes de santé n'atteignent pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence pour retenir que le renvoi constituerait une violation de l’art. 3 CEDH ou ne serait pas possible ni exigible.

Au surplus et comme l’a relevé le TAPI, le recourant peut recevoir des soins au centre de détention dans lequel il est retenu et un examen médical devra avoir lieu avant le départ pour s'assurer de son aptitude à voyager ; le cas échéant, un accompagnement médical pourra lui être fourni dans le cadre du renvoi (art. 27 al. 3 de la loi sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération du 20 mars 2008 (LUsC - RS 364).

Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi ne consacre aucune violation de la loi ni de la CEDH. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

6) La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu d’émolument. Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2022 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 février 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Aleksandra Petrovska, avocate du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :