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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3080/2021

ATA/1331/2021 du 07.12.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3080/2021-DIV ATA/1331/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 décembre 2021

 

dans la cause

 

A______

contre

 

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE L'EMPLOI

 


EN FAIT

1) La Conseillère d'État en charge du département de l'économie et de l'emploi (ci-après : DEE) a, par décision du 19 juillet 2021, rejeté la réclamation de la société A______ contre la décision rendue le 23 février précédent par ce même département relative à l'octroi d'une aide financière pour les cas de rigueur.

2) A______ a, par acte signé par Monsieur B______, expédié le 12 septembre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), formé recours contre cette décision.

3) Le 7 octobre 2021, le DEE, extrait du registre du commerce (ci-après : RC) à l'appui, a relevé que M. B______ ne pouvait plus représenter cette société depuis le 6 mai 2021. Par ailleurs, aucune procuration en sa faveur n'était produite. Il ne semblait donc pas autorisé à représenter A______. Cette dernière devait se déterminer sur les pouvoirs de M. B______.

4) Il ressort de cet extrait du RC que M. C______ dispose de la signature collective à deux avec Madame D______.

5) La juge déléguée a, par courrier du 7 octobre 2021, imparti à A______ un délai au 12 octobre 2021 pour se déterminer sur l'apparente irrégularité soulevée par le DEE.

6) Par courrier daté du 18 octobre 2021, mais expédié le 20 octobre suivant à la chambre administrative, A______, sous la signature de Monsieur C______, a expliqué n'avoir reçu que le 11 octobre 2021 le courrier du 7 octobre précédent. Elle n'avait pas eu assez de temps pour répondre et partant demandait un délai pour pouvoir le faire.

M. B______ était un employé de la société qui gérait l'administration et avait le droit de la représenter. M. C______ joignait en annexe à ce courrier un nouveau tirage de l'acte de recours déposé le 12 septembre 2021 comportant sa seule signature tant dactylographiée que manuscrite.

7) Par courrier du 21 octobre 2021, la juge déléguée a accepté de prolonger le délai de A______ au 1er novembre 2021 pour produire son écriture.

8) Celle-ci ne s'est pas manifestée.

9) Les parties ont été informées, le 12 novembre 2021, que la cause était gardée à juger sur la question de la recevabilité du recours.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 60 let. b LPA, a qualité pour recourir toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

3) a. S’agissant de la validité des actes de recours déposés au nom de personnes morales, la chambre de céans exige que celle-ci s’exprime par la voix de ses organes (ATA/136/2012 du 13 mars 2012 ; ATA/619/2008 du 9 décembre 2008 ; ATA/655/2002 du 5 novembre 2002).

b. Selon l'art. 814 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) chaque gérant d'une société à responsabilité limitée a le pouvoir de représenter la société (al. 1). Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente, mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société. Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails (al. 2). La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des parts sociales et à la liste des ayants droit économiques selon l’art. 697l (al. 3). Le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats conclus entre la société et son représentant (al. 4). Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (al. 5). Elles doivent être inscrites au registre du commerce. Elles apposent leur signature à l’office du registre du commerce ou la lui remettent dûment légalisée (al. 6).

4) La jurisprudence a tiré du principe de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’administration, dans certaines circonstances, d’informer d’office le justiciable qui commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condition que celui-ci soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à temps, le cas échéant dans un bref délai (ATF 125 I 166 consid. 3a ; 124 II 265 consid. 4a et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1 et 2.3 ; 2C_165/2012 du 29 mai 2012 consid. 5.1 ; ATA/557/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5).

5) En l'espèce, au moment du dépôt de l'acte de recours, le 12 septembre 2021, M. B______, qui seul l'a signé, n'était plus associé de la Sàrl recourante, ce que cette dernière ne remet pas en cause, se bornant à relever qu'il en aurait été l'employé.

Le 20 octobre 2021, soit bien au-delà de la fin du délai de recours et plus de huit jours après le délai imparti par la chambre de céans pour se déterminer sur l'apparent vice de forme entachant son acte de recours, la Sàrl a renvoyé à la chambre de céans le même acte que le 12 septembre 2021, comportant cette fois la signature de l'un des associés gérants inscrit au RC, à savoir M. C______. Il ressort néanmoins de l'extrait du RC produit par le département intimé que M. C______ ne peut pas engager seul la Sàrl, puisqu'il dispose uniquement d'une signature collective à deux avec Mme D______.

Dans ces circonstances, il doit être constaté que la recourante n'a pas corrigé le vice entachant son acte de recours, alors même que le DEE avait expressément relevé le 7 octobre 2021 la problématique des pouvoirs de représentation de M. B______. Aucune procuration au nom de ce dernier l'autorisant à faire valoir les droits de la recourante devant la chambre de céans n'a été produite.

6) Pour le surplus, la recourante ne soutient à juste titre pas que M. B______ aurait signé le recours en son nom et pourrait se prévaloir d'être un mandataire professionnellement qualifié pouvant représenter la recourante dans la présente cause (art. 9 al. 1 LPA).

7) Au vu de ce qui précède, le recours du 12 septembre 2021, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 septembre 2021 par A______ contre la décision de la Conseillère d'État en charge du département de l'économie et de l'emploi du 19 juillet 2021 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’au département de l’économie et de l’emploi.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf, Payot Zen-Ruffinen, Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :