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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3685/2021

ATA/1345/2021 du 08.12.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3685/2021-FPUBL ATA/1345/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 décembre 2021

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

COMMUNE B______
représentée par Me Audrey Pion, avocat

 



Vu le recours interjeté le 25 octobre 2021 par M. A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la commune B______ (ci-après : la commune) du 24 septembre 2021, déclarée exécutoire nonobstant recours et résiliant ses rapports de service au 31 décembre 2021 avec libération de l’obligation de travailler à compter du 25 septembre 2021, concluant principalement à son annulation et à ce que sa réintégration immédiate soit ordonnée ;

que M. A______ a été engagé au sein de la police municipale de la commune le ______ 2011 et qu’il occupe le poste de caporal responsable du secteur sécurité tranquillité depuis le 1er décembre 2014 ;

que dans son cahier des charges, il était prévu qu’il devait notamment suppléer l’absence de l’autre responsable de secteur, M. C______ ;

que M. A______ avait sous ses ordres un secteur composé de MM. D______, E______ et F______, policiers municipaux ;

que son responsable hiérarchique depuis 2019 était M. G______ ;

que le 5 janvier 2021, le service des ressources humaines (ci-après : RH) a adressé ses félicitations à M. A______ à l’occasion de sa dixième année de service et lui a offert une gratification unique de cinq jours de congé ;

que suite à un accident, M. A______ a été absent à 100 % du 26 octobre 2018 à fin février 2019 et qu’il a ensuite repris graduellement une activité jusqu’à 100 % au mois de juillet 2020 ;

que début 2021, certaines difficultés sont apparues dans les relations entre MM. A______ et C______ ;

que lors de l’entretien du 4 mars 2021, M. A______ a fait part à son supérieur RH des tensions l’opposant à M. C______, duquel il avait l’impression qu’il devait constamment se protéger, la situation le perturbant au point de voir apparaître des troubles de sommeil suite à ces tensions professionnelles ;

que le 26 avril 2021, M. A______ a été retiré du terrain pour des raisons médicales après avoir dû se rendre à un entretien chez le médecin-conseil, alors qu’il était de retour à 100 % et qu’il indique que cela l’a perturbé ;

que des entretiens ont eu lieu au mois de juillet 2021, l’un le 1er et l’autre le 19 entre M. A______ et les responsables des RH de la commune ;

qu’à ces occasions, M. H______ et Mme I______ des RH lui ont fait part de plaintes pour mobbing, pression et acharnement de la part de deux subordonnés, soit M. E______ et M. J_____, ainsi que d’une rupture du lien de confiance se manifestant par un manque d’esprit collaboratif, d’ouverture et de communication, un manque d’objectivité, d’impartialité dans la gestion de l’équipe et un manque de respect des consignes et décisions de la hiérarchie, plusieurs exemples ayant été donnés pour expliciter ces griefs ;

que ces griefs ont été résumés dans un suivi d’entretien rédigé par les RH ;

que dans un courriel du 19 juillet 2021, Mme I______ informait M. G______ de ce qu’il avait été décidé de ne pas libérer M. A______ de son obligation de travailler, sauf pour des raisons médicales ;

que par courrier du 27 août 2021, par l’entremise de son conseil, M. A______ a contesté point par point les griefs invoqués par l’employeur lors de l’entretien du 19 juillet 2021 ;

que par décision du 24 septembre 2021 signée par le secrétaire général, le conseil administratif de la commune a mis fin aux rapports de travail le liant à M. A______ pour le 31 décembre 2021 ;

que cette décision était motivée par une rupture de lien de confiance et l’attitude jugée inadéquate et peu coopérante vis-à-vis de la hiérarchie ainsi que de pressions et dénigrements que M. A______ aurait exercé à l’encontre de plusieurs collaborateurs et renvoyait au procès-verbal d’entretien du 19 juillet 2021 dans son intégralité, M. A______ étant par ailleurs libéré de son obligation de travailler à partir du lendemain, 25 septembre 2021 ;

que dans son recours, M. A______ conteste tous les reproches de la commune : son parcours professionnel était exemplaire et rien ne lui avait jamais été reproché jusqu’en 2021 ; c’était suite au licenciement de M. F______ qu’il avait ressenti de la tension dans les rapports avec MM. E______ et J_____ ; que la situation semblait apaisée et que M. C______ était informé de ceci ; qu’il s’était exprimé à ce sujet notamment lors de l’entretien du 4 mars 2021 et qu’aucun retour ne lui avait été donné, avant d’être convoqué à l’entretien du 1er juillet 2021 complété le 19 juillet 2021 ;

qu’il avait été choqué par l’accusation de mobbing portée contre lui, que certains éléments et informations dont il avait fait état n’avaient pas été pris en compte dans la note de suivi d’entretien établie par la suite ;

que le licenciement était abusif, les conditions de l’art. 33 al. 2 du statut du personnel de la commune B______ dans sa version adoptée par le conseil municipal le 20 mai 2014 (ci-après : le statut) n’étant pas remplies ;

que dès lors, il fallait ordonner à l’autorité compétente sa réintégration ;

que de plus, son droit d’être entendu avait été violé, aucune suite n’ayant été donnée à l’entretien du 19 juillet 2021 pour entendre sa version des faits ;

que l’art. 33 du statut avait été violé, aucun motif pertinent justifiant la résiliation des rapports de service ne pouvant être invoqué par la commune ;

que par ailleurs, il s’agissait d’un licenciement abusif selon l’art. 336 al. 1 let. a de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), M. A______ lui-même ayant fait l’objet de mobbing de la part de M. C______ avec un impact sur sa santé et sa vie privée ;

que la commune s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif le 8 novembre 2021, le recourant ne démontrant pas un préjudice irréparable ni un intérêt privé prépondérant, l’art. 107 du statut ne permettant par ailleurs pas à la chambre de céans de proposer la réintégration du recourant et son salaire étant versé jusqu’au 31 décembre 2021 ;

que le recourant n’a pas souhaité répliquer sur effet suspensif ;

que les parties ont été informées le 7 décembre 2021 que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un(e) juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in
RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l’espèce le recourant ne décrit pas le préjudice que lui porterait l’absence de restitution de l’effet suspensif ;

que de jurisprudence constante, l'intérêt public à la préservation des finances de la commune, au vu de l'incertitude de la capacité du recourant à rembourser les traitements versés en cas de rejet de son recours, est important et prime son intérêt financier à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/466/2021 du 28 avril 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020; ATA/1559/2019 du 21 octobre 2019) ;

que de surcroît, l’objet de la présente procédure est le bien-fondé de la décision de licenciement du recourant ;

que le statut du personnel auquel le recourant est soumis prévoit que si la chambre administrative retient que la résiliation du contrat d’un membre du personnel est contraire au statut ou abusif au sens de l’art. 336 CO, elle peut proposer au conseil administratif la réintégration du membre du personnel concerné (art. 107 statut) ;

qu'ainsi, en cas d'admission du recours, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer ; partant, la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer le recourant pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative, de sorte qu'elle ne peut l'ordonner (ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/641/2020 du 1er juillet 2020 consid. 7 et 8 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

que les chances de succès du recours ne paraissent pas d’emblée manifestes au point de justifier la restitution de l’effet suspensif ;

qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution dudit effet sera rejetée ;

qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Audrey Pion, avocate de la commune B______.

 

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :