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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/966/2021

ATA/1225/2021 du 16.11.2021 sur JTAPI/722/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/966/2021-PE ATA/1225/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 novembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Butrint Ajredini, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juillet 2021 (JTAPI/722/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant kosovar né le ______1980, est célibataire et n’a pas d’enfant.

2) Il ressort de l’extrait de son casier judiciaire suisse le plus récent, soit du 5 novembre 2020, qu'il a été condamné :

- le 10 octobre 2012, par le Ministère public (ci-après : MP) de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de nonante jours pour vol, entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation ;

- le 27 septembre 2015, par le MP du canton de Genève à une peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende à CHF 30.- l'unité pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation ;

- le 15 juillet 2016, par le MP du canton de Genève à une peine privative de liberté d’un mois pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation.

3) À la suite de la condamnation du 27 septembre 2015, le SEM a prononcé, le 13 novembre 2015, une décision d'interdiction d’entrée en Suisse à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois ans.

4) Le 11 février 2019, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour et/ou de travail (formulaire M), non signée par la société B______ qui devait l'employer depuis le 6 mai 2019 pour un salaire mensuel brut de CHF 4'500.-.

5) Le 22 juillet 2019, il a déposé auprès de l'OCPM une demande d’autorisation de séjour en produisant divers justificatifs dont en particulier une attestation de l’Hospice général du 14 septembre 2018 dont il découlait qu’il n’était pas aidé financièrement par cette institution, un extrait du registre des poursuites du 14 septembre 2018, à teneur duquel il ne faisait l’objet d’aucune poursuite pour dettes ni d’acte de défaut de biens, un contrat de travail daté du 7 avril 2018, selon lequel il était embauché en qualité d’employé polyvalent par C______ pour une durée indéterminée, moyennant un salaire horaire brut de CHF 27.50, hors indemnité de vacances et un extrait de son casier judiciaire.

6) M. A______ a demandé, le 17 décembre 2019, à l'OCPM un visa pour se rendre au Kosovo pour raisons familiales, entre le 20 décembre 2019 et le 15 janvier 2020.

7) Le 18 novembre 2020, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de rejeter sa demande d’autorisation de séjour.

8) À teneur d'un échange de courriels en décembre 2020, M. A______ était inscrit pour le 19 janvier 2021 à une évaluation en français oral « fide ».

9) Le 25 janvier 2021, M. A______ a répondu à l'OCPM qu'il remplissait les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il était arrivé à Lausanne le 14 février 2008 et s’était rapidement intégré en exerçant une activité lucrative comme peintre en bâtiment. Entre 2009 et 2010, il avait travaillé pour plusieurs sociétés, ainsi qu’il ressortait de son extrait de compte individuel AVS annexé. De 2010 à 2014, il avait été employé par diverses entreprises genevoises. Il totalisait ainsi une présence ininterrompue de dix ans en Suisse.

En 2015, il avait consulté un médecin aux hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il parlait le français et pourrait se prévaloir du niveau de connaissances linguistiques requis lorsqu’il recevrait les résultats de son test passé le 19 janvier 2021. Il était indépendant financièrement. Hormis ce qui était lié à son statut en droit des étrangers, il respectait l’ordre juridique suisse. Il était intégré, toutes ses connaissances le décrivant comme digne de confiance, sympathique, sociable, respectueux et travailleur.

10) Par décision du 10 février 2021, l’OCPM a refusé de transmettre le dossier de M. A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis favorable, afin qu’il lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a également prononcé son renvoi de Suisse.

M. A______ était arrivé en Suisse en 2009, mais n’était pas en mesure de justifier une durée minimum de dix ans de séjour ininterrompu à Genève requise pour une personne célibataire sans enfant. Aucune attestation mentionnant son niveau de français n’avait été produite. Il ne respectait pas l’ordre juridique suisse, puisqu’il avait été condamné pour séjour illégal et pour vol. Il n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, soit au-delà du comportement que l’on pouvait attendre de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il n’avait pas établi qu’une réintégration dans son pays entraînerait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Le dossier ne faisait pas ressortir que son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

11) Par acte du 15 mars 2021, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce que l’OCPM lui octroie une autorisation de séjour, subsidiairement à ce que ce dernier transmette son dossier au SEM avec un préavis favorable et, plus subsidiairement, à ce qu’il soit dit que son renvoi était inexigible.

Il reprenait les arguments exposés dans sa lettre du 25 janvier 2021 et se prévalait de « l'opération Papyrus ».

En dépit du fait qu’il clamait son innocence, s’agissant du vol en raison duquel il avait été condamné, l’OCPM n’avait pas jugé utile d’instruire cette question en sollicitant la production de la procédure pénale. Il avait rendu sa décision quinze jours après l’exercice de son droit d’être entendu de sorte qu'il avait violé ledit droit.

Il parlait bien le français et pourrait bientôt se prévaloir du niveau de connaissances requis. Il avait pu démontrer un séjour ininterrompu en Suisse durant treize ans. Hormis trois condamnations en lien avec son statut de clandestin, il avait toujours respecté l’ordre juridique suisse. À sa connaissance, il n’avait jamais reçu de décision d’interdiction d’entrée en Suisse, ni de renvoi. Sa condamnation pour vol ne lui avait jamais été notifiée.

En cas de retour au Kosovo, il ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins, le taux de chômage y sévissant se chiffrant à près de 50 %. Son état de santé défaillant depuis plusieurs années, étant relevé sa consultation aux HUG en 2015, risquait d’évoluer défavorablement en cas de retour et le placerait dans une situation plus rigoureuse que la moyenne des étrangers vivant en Suisse. Il serait déraciné, du fait que sa mentalité avait évolué au contact des habitants de Genève, où il avait établi le centre de ses intérêts. On ne pouvait exiger de lui qu’il retourne au Kosovo.

Subsidiairement, son renvoi devait être considéré comme inexigible, compte tenu de la pandémie de Covid-19 et en particulier de l’intégration du Kosovo sur la liste des pays exigeant une quarantaine au moment de l’entrée sur son territoire. La vaccination n’y avait par ailleurs pas commencé.

12) Le 26 mars 2021, l'OCPM a dénoncé au MP la situation de M. A______. Le décompte de salaire établi par l'entreprise D______ qu'il avait déposé à l'appui de sa demande en juillet 2019 apparaissait dans de nombreux dossiers Papyrus. Le certificat en cause indiquait une activité de l'employé en cause du 1er janvier au 31 décembre 2013, alors que ladite société avait été inscrite au registre du commerce le 9 septembre 2013.

13) L'OCPM a, le 10 mai 2021, proposé le rejet du recours.

Bien que la durée de séjour du recourant fût relativement longue, aucun élément ne démontrait qu’il s’était intégré de manière profonde au sein de la collectivité en tissant notamment des liens étroits avec la Suisse et en s’investissant socialement dans la vie de la communauté. Il était célibataire et sans enfant et avait vécu la première partie de sa vie au Kosovo, si bien que sa réintégration n’apparaissait pas compromise.

La pandémie de Covid-19 n’était, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l’exécution de son renvoi, ni à le considérer comme inexigible.

14) Par réplique du 2 juillet 2021, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours.

15) Par jugement du 19 juillet 2021, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L'OCPM n’avait pas à solliciter la production de la procédure pénale au terme de laquelle il avait été condamné pour vol, puisqu’il ressortait de l’extrait de son casier judiciaire que l’ordonnance pénale en question était entrée en force. En outre, s’il l’estimait nécessaire, le recourant avait tout loisir de s’exprimer au sujet de ses condamnations pénales en déposant sa requête d’autorisation de séjour, à laquelle était joint un extrait de casier judiciaire. Il était censé avoir motivé sa requête et ne disposait pas d’un droit supplémentaire d’être entendu sur les pièces qu’il avait produites. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu devait être rejeté.

M. A______ ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de « l'opération Papyrus ». Il avait déposé sa requête le 11 février 2019, soit postérieurement au 31 décembre 2018, date butoir pour le dépôt des dossiers de régularisation dans le cadre de « l'opération Papyrus ». Il n’avait pas justifié de connaissances de la langue française de niveau A2. Il avait été condamné à plusieurs reprises définitivement pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

L’OCPM n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de transmettre son dossier au SEM afin qu’il lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Certes, M. A______ avait toujours été indépendant financièrement, n’avait jamais émargé à l'aide sociale ni fait l’objet de poursuites pour dettes ou d’actes de défaut de biens. Cela étant, bien qu’il soit apparemment arrivé en Suisse en 2008 ou en 2009, il ne pouvait se prévaloir d’une longue durée de présence. Non seulement il n’avait jamais bénéficié d’un titre de séjour, mais il ne pouvait même pas invoquer une tolérance de la part des autorités, puisqu’il avait été condamné en 2009, 2012, 2015 et 2016 pour séjour illégal et avait fait l’objet en 2015 d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse pour une durée de trois ans, à laquelle il n’a pas déféré. Il n’avait pas non plus respecté l’ordre juridique helvétique, dès lors que, même si l’on faisait abstraction des infractions à la LEI, il avait été reconnu coupable de vol.

Quand bien même il travaillait, il ne prouvait aucunement qu’il aurait acquis en Suisse des compétences à ce point spécifiques qu’il ne puisse les mettre en pratique dans son pays d’origine. Tel n’était pas le cas des emplois qu’il avait occupés jusqu’à présent (peintre en bâtiment, employé polyvalent). Il ne démontrait pas non plus son niveau d’intégration socioculturelle, ni ses connaissances de la langue française.

Il avait immigré à l’âge de 28 ou 29 ans, de sorte qu'il avait passé non seulement le début de sa vie d’adulte au Kosovo, mais surtout son adolescence, période cruciale pour la formation de la personnalité. Il en maîtrisait ainsi la langue et la culture. Le taux de chômage élevé au Kosovo ne suffisait pas à considérer qu’il se trouvait dans une situation d’extrême gravité. Les problèmes de santé dont il prétendait souffrir n'étaient pas démontrés.

Étant donné qu'il ne pouvait se voir délivrer une autorisation de séjour, c’était à bon droit que l'OCPM avait prononcé son renvoi de Suisse.

Conformément à la jurisprudence, la situation sanitaire liée au Covid-19 ne constituait pas un obstacle à son renvoi, pas plus que les problèmes de santé dont il se prévalait mais nullement prouvés.

16) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 13 septembre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), concluant à son annulation, tout comme à celle de la décision de l'OCPM du 10 février 2021. Il se justifiait de demander à cette autorité de lui délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement de lui ordonner de préaviser favorablement auprès du SEM sa demande d'autorisation de séjour. Plus subsidiairement, il devait être constaté que son renvoi n'était pas exigible.

Il revenait sur son parcours professionnel depuis son arrivée en Suisse le 14 février 2008, sur son indépendance financière, sur son parcours pénal et ses problèmes de santé rencontrés en 2015. La condamnation pour vol, infraction qu'il contestait, ne lui avait à son souvenir jamais été notifiée. Il n'avait à sa connaissance jamais reçu de décisions d'interdiction d'entrer en Suisse ni de renvoi. Il devait prochainement subir une intervention chirurgicale. Il parlait le français et pourrait bientôt se prévaloir du niveau acquis.

Le recourant a déposé pour seule pièce le jugement attaqué.

17) L'OCPM a conclu, le 7 octobre 2021, au rejet du recours.

18) Le 27 octobre 2021, M. A______ a adressé à la chambre de céans copie d'une convocation du centre de chirurgie ambulatoire des HUG du 5 octobre 2021 pour une intervention chirurgicale en mode ambulatoire prévue le 1er décembre 2021. Il a persisté dans les conclusions prises dans son recours.

19) Les parties ont été informées, le 28 octobre 2021, que la cause était gardée à juger.

La teneur des pièces versées à la procédure sera pour le surplus reprise ci-dessous dans la partie en droit dans la mesure utile pour trancher le litige.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant, d'une part, le refus par l'OCPM d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant et, d'autre part, son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

La question est de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

5) En l'espèce, même à considérer, dans la situation qui lui est la plus favorable, que le séjour du recourant en Suisse aurait été discontinu de 2008-2009 à ce jour, ce qu'il n'a en effet en l'état nullement démontré, cette durée de douze-treize ans doit être relativisée, conformément à la jurisprudence susmentionnée, par le caractère illégal du séjour jusqu'au début de l'année 2019, soit pendant dix à onze ans, puis sous le régime d'une tolérance, le temps que soit instruite sa demande d'autorisation de séjour déposée en février 2019.

Par ailleurs, s'il n'est en l'espèce pas remis en cause que le recourant n'a jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites, son activité d'employé polyvalent dans la construction, pour divers employeurs, n’est toutefois pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Ces emplois ne lui permettent pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Le recourant ne met nullement en avant des attaches personnelles particulières avec la Suisse, ni a fortiori n'en étaye. Il ne démontre nullement une intégration sociale particulièrement poussée, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il aurait pu nouer pendant son séjour ne constitueraient en tout état normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation. Sa maîtrise du français est en l'état inconnue puisqu'il n'a toujours pas produit le résultat de l'examen oral qu'il est censé avoir passé en janvier 2021. Il ne soutient pas que cette maîtrise irait au-delà de ce qui peut être attendu d'un étranger séjournant depuis plusieurs années en Suisse romande.

C'est vainement qu'il cherche à relativiser les trois condamnations inscrites à son casier judiciaire liées à son statut illégal, mais pas seulement. Quand bien même il conteste encore les faits à la base de sa condamnation du 10 octobre 2012 pour vol, il n'en demeure pas moins qu'elle est définitive, raison pour laquelle elle apparaît à son casier judiciaire.

S'agissant de la mentalité et des mœurs, ainsi que des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, actuellement âgé de 40 ans, est né au Kosovo, pays dont il parle la langue et où il a vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, jusqu'à ses 28-29 ans. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité et en connaît les us et coutumes. Il y a en outre de la famille, ce qui est attesté par le visa de retour pour raisons familiales délivré en décembre 2019.

Finalement, de retour dans son pays d'origine, le recourant, encore jeune, pourra faire valoir l'expérience professionnelle acquise en Suisse.

Quand bien même le recourant aurait été suivi médicalement une première fois, ce qui aurait nécessité une seule consultation aux HUG en 2015, puis plusieurs consultations entre 2019 et 2020, à teneur d'un résumé des consultations apparemment émis par les HUG et difficilement compréhensible, et doit subir une intervention chirurgicale en décembre 2021, en mode ambulatoire, cela ne suffit encore pas à fonder un cas de rigueur au sens où le retient la jurisprudence susmentionnée. Le recourant ne démontre en particulier nullement qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants du Kosovo retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté.

6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du TAF 2010/54 consid. 5.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (arrêts du TAF 2007/10 consid. 5.1 ; E-4024/2017 du 6 avril 2018 consid. 10 ; D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 ; ATA/3161/2020 du 31 août 2021 consid. 9b).

d. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 du ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/3161/2020 précité).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus –, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l'homme –, être accessibles géographiquement ainsi qu'économiquement et sans discrimination dans l'État de destination. Quoiqu'il en soit, lorsque l'état de santé de la personne concernée n'est pas suffisamment grave pour s'opposer, en tant que tel, au renvoi sous l'angle de l'inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l'appréciation globale des obstacles à l'exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON, Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ibid.).

e. En l'espèce, le recourant soutient que son renvoi ne serait pas exigible en raison de ses problèmes de santé.

Toutefois, comme déjà relevé, il échoue à démontrer que lesdits soucis mettraient concrètement sa vie en danger ou causeraient une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique en cas de retour au Kosovo. Il ne soutient pas qu'il n'aurait dans ce pays pas accès aux soins essentiels.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de celui-ci.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juillet 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Butrint Ajredini, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d' État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Pedrazzini Rizzi et Lauber, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.