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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4423/2020

ATA/1062/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/465/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4423/2020-PE ATA/1062/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 octobre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Gazmend Elmazi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mai 2021 (JTAPI/465/2021)


EN FAIT

1) Le 30 septembre 2018, Monsieur A______, ressortissant kosovar né le ______1990, a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Il avait dû quitter son pays car il ne pouvait y subvenir aux besoins de sa famille. Il avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse en 2013 et occupait un emploi dans l’entreprise B______, à C______, en tant que réparateur de jantes. Passionné de voitures, il souhaitait ouvrir son propre garage. Il était indépendant financièrement et n’avait jamais eu recours à l’aide sociale.

En annexe à sa requête, il a produit son contrat de travail, son contrat de bail, des attestations de non-poursuite, ainsi que de non-assistance par l’Hospice général, un extrait vierge de son casier judiciaire et une attestation de la Caisse cantonale genevoise de compensation, faisant état de périodes de cotisations s’étendant d’avril 2015 à décembre 2017.

2) En réponse à une demande de renseignements de l’OCPM du 19 août 2019, M. A______ a expliqué, par pli du 17 septembre 2019, qu’il s’était très rapidement intégré en Suisse et n’imaginait pas vivre ailleurs. Chaque week-end, il accompagnait ses amis à la pêche, ce qui lui avait permis de découvrir les cours d’eau suisses, ainsi que ses paysages. Il travaillait depuis quatre ans pour le même employeur. Il ne disposait plus d’aucun lien avec son pays d’origine, hormis quelques contacts par année entretenus avec ses parents, ainsi qu’avec son frère, résidant en Allemagne. La grande majorité des membres de sa famille résidait au Kosovo, mais, au fil du temps, il avait perdu pratiquement tout contact avec eux. Il n’était retourné dans son pays qu’à deux reprises, pour rendre visite à sa mère gravement malade.

Il a joint à son envoi des pièces justificatives.

3) Les 28 novembre 2018, 24 juin, 18 novembre, 3 et 13 décembre 2019, M. A______ a sollicité de l’OCPM une demande de visa de retour afin d’aller rendre visite à sa famille au Kosovo. Ces deux dernières requêtes ont été rejetées par l’OCPM.

4) Le 5 novembre 2013, M. A______ a été condamné par l’Untersuchungsamt d’D______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 150.- pour entrée illégale.

Par ordonnance pénale du 14 septembre 2020, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) l'a condamné à une peine de 30 jours-amende avec sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 540.- pour incitation à l’entrée ou au séjour illégaux. Il avait mis un appartement à disposition de compatriotes dépourvus d’autorisation de séjour.

5) Le 29 septembre 2020, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de rejeter sa demande, étant donné qu’il ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité. L’OCPM envisageait également de prononcer son renvoi de Suisse.

6) Le 28 octobre 2020, M. A______ a exposé qu’il séjournait en Suisse depuis sept ans, ce qui était démontré par son extrait de compte AVS, son attestation d’achats d’abonnements pour les transports publics genevois (ci-après : TPG) et par des lettres des sociétés E______ et F______, certifiant qu’il leur avait acheté de la peinture en 2013, 2014 et 2015. Il avait également effectué des stages dans deux garages, en 2013 et 2014.

Dès son arrivée en Suisse, il avait participé à la vie économique. Il travaillait depuis cinq ans pour le même employeur. Il maîtrisait le français (niveau A2). Les témoignages produits démontraient qu’il avait créé de véritables liens d’amitié, ainsi que des relations de travail solides. Il n’avait commis aucune infraction grave et il serait totalement disproportionné de retenir que les infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) constituaient un obstacle à la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur.

Après une si longue absence, sa réintégration paraissait impossible au Kosovo. Ses liens avec sa patrie étaient quasiment inexistants. En cas de retour, il s'y retrouverait sans logement ni emploi. Il n’avait jamais émargé à l’aide sociale, ni n’avait fait l’objet de poursuites pour dettes. Il percevait un salaire mensuel brut de CHF 5'000.-.

En conséquence, il méritait d’obtenir une autorisation de séjour.

7) Par décision du 18 novembre 2020, l’OCPM a rejeté la demande déposée par M. A______ et a refusé de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), afin qu’il lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse.

Même s’il avait été en mesure de justifier sa présence en Suisse depuis 2013, sa durée de séjour devait être considérée comme relativement courte et ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à sa requête. Il avait en outre été condamné pour infraction à la LEI. Il n’avait pas démontré une intégration socio-culturelle particulièrement remarquable. Il n’avait pas établi qu’une réintégration dans son pays d’origine entraînerait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place.

Le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

8) Par acte du 30 décembre 2020, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM afin qu’il transmette son dossier au SEM avec un préavis positif.

Il a repris les arguments exposés dans son écriture du 28 octobre 2020 et a produit un chargé de pièces.

9) Dans ses observations du 15 février 2021, l’OCPM a proposé le rejet du recours.

Certes M. A______ s’était bien intégré au niveau économique, avait toujours travaillé, était indépendant financièrement et n’avait pas de dettes, avait appris le français et avait su nouer des relations avec des personnes extérieures à sa communauté. Aucun élément du dossier ne démontrait toutefois que son intégration socio-culturelle fût particulièrement remarquable au point qu’il se justifiât de déroger aux conditions d’admission. Son respect de l’ordre juridique suisse n’était pas irréprochable. Il était célibataire, sans enfants et en bonne santé. Il avait certainement gardé des liens avec le Kosovo, notamment familiaux, où il pourrait mettre à profit les connaissances professionnelles acquises en Suisse.

10) Le 5 mars 2021, le recourant a sollicité un visa de retour pour le Kosovo, que l’OCPM lui a accordé le 10 mars suivant.

11) Par réplique du 8 mars 2021, M. A______ a relevé que son intégration socio-professionnelle devait être considérée comme particulièrement remarquable. Il percevait un revenu annuel de CHF 60'000.- en travaillant depuis près de six ans pour le même employeur, lequel avait indiqué que s’il devait quitter l’entreprise, celle-ci subirait une perte en qualité et en quantité de travail.

S’agissant du respect de l’ordre juridique suisse, il était usuel qu’une personne dépourvue d’un titre de séjour résidât avec d’autres individus se trouvant dans la même situation.

12) Par jugement du 17 mai 2021, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L'OCPM n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de soumettre au SEM le dossier de M. A______ avec un préavis favorable afin qu'il lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Les pièces produites, à savoir l'extrait de compte AVS et les attestations de commandes de peinture, ne suffisaient pas à prouver un séjour continu en Suisse depuis 2013. Même à admettre que tel fût le cas, la durée de sept ans devrait être relativisée, car il y résidait depuis 2018 au bénéfice d’une tolérance de l’autorité, puis de l’effet suspensif dont était assorti son recours de par la loi. En conclusion, il ne pouvait se prévaloir d’une longue durée de présence en Suisse.

Il était certes financièrement autonome et donnait satisfaction à son employeur. Toutefois, il n’avait pas démontré que son intégration professionnelle et sociale se révélait exceptionnelle. S'y ajoutait qu'il avait immigré en Suisse à l'âge de 23 ans, de sorte qu'il avait passé au Kosovo, non seulement son enfance, mais surtout son adolescence, période de la vie cruciale pour la formation de la personnalité. Il ne se prévalait par ailleurs pas de problèmes de santé.

En définitive, il ne démontrait pas que sa relation avec la Suisse se révélait à ce point étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu’il vive dans un autre pays, notamment sa patrie. Il n’établissait pas qu’en cas de retour au Kosovo les difficultés économiques auxquelles il se trouverait confronté seraient pires que celles auxquelles devaient faire face ses compatriotes restés sur place. Enfin, il n’avait pas perdu tout lien avec le Kosovo, puisqu’il y était retourné à plusieurs reprises et que, selon ses propres déclarations, la grande majorité des membres de sa famille y résidait.

M. A______ étant dépourvu d'une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse, c'était à juste titre que l'OCPM, qui ne disposait d'aucune latitude de jugement à cet égard, avait prononcé son renvoi.

13) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 17 juin 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et partant à celle de la décision de l'OCPM du 18 novembre 2020 puis à ce qu'il soit ordonné à cette autorité de lui délivrer une autorisation de séjour. Subsidiairement, l'OCPM devait préaviser favorablement sa demande d'autorisation de séjour auprès du SEM.

C'était à tort que le TAPI avait estimé qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une longue durée de séjour en Suisse. Il était parvenu à démontrer un séjour depuis huit ans, soit une durée devant être qualifiée de longue. Son extrait AVS démontrait qu'il travaillait depuis cinq ans pour l'employeur et, cumulé avec l'attestation d'achats d'abonnements pour les TPG, un séjour pour les années 2014 à 2020. S'y ajoutait la preuve d'acquisition de peinture auprès des deux sociétés durant les années 2013, 2014 et 2015 et les stages effectués pendant deux semaines en 2013 pour le garage de Monsieur G______, respectivement en 2014, pendant une semaine, pour une carrosserie.

Dès son arrivée à Genève, il avait constamment travaillé, ce qui démontrait une intégration professionnelle remarquable, dès lors qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il n'avait jamais envisagé de quitter la Suisse, dans la mesure où il s'y était enraciné et y avait créé des liens particuliers avec ses amis, ses collègues, employeurs et connaissances qui tous le décrivaient comme une personne intégrée et connaissant nos us et coutumes. Sa réintégration sociale dans son pays d'origine, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale était fortement compromise. Il ne pouvait dès lors être raisonnablement attendu de lui qu'il réintègre son pays.

Contrairement à ce qu'avait retenu le TAPI, il réalisait les conditions d'un cas de rigueur.

14) L'OCPM a conclu, le 19 juillet 2021, au rejet du recours, relevant que les arguments soulevés devant la chambre administrative étaient les mêmes que ceux présentés devant le TAPI.

15) Dans une brève réplique du 20 septembre 2021, M. A______ a insisté sur le fait qu'il travaillait depuis plus de six ans pour le même employeur pour un revenu mensuel de plus CHF 5'000.-, employeur qui avait indiqué qu'il subirait une perte pour le cas où lui-même devait s'en aller.

16) Les parties ont été informées, le 21 septembre 2021, que la cause était gardée à juger.

La teneur des pièces produites et leurs arguments seront pour le surplus repris dans la partie en droit dans la mesure nécessaire au traitement du recours.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant, d'une part, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant et, d'autre part, son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été formée en septembre 2018, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

6) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/689/2021 du 30 juin 2021 consid. 6b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

7) a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour – étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressé –, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 ; ATA/88/2021 du 26 janvier 2021 consid. 7a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 2b).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

8) En l'espèce, même à considérer, dans la situation qui lui est la plus favorable, que le séjour du recourant en Suisse aurait été discontinu de 2013 à ce jour, cette durée de huit ans devrait être relativisée, conformément à la jurisprudence susmentionnée, par le caractère illégal du séjour pendant cinq ans, puis sous le régime d'une tolérance, le temps que soit instruite sa demande d'autorisation de séjour.

Par ailleurs, s'il n'est en l'espèce pas remis en cause que le recourant n'a jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites, son activité de réparateur de jantes dans un garage, même si elle est exercée à la pleine satisfaction de son employeur depuis six ans et lui procure un revenu mensuel de CHF 5'000.-, n’est toutefois pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Les stages de respectivement deux et une semaine, de même que les emplois précédemment exercés par le recourant en Suisse, ne lui permettent donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Le recourant met en avant ses attaches personnelles avec la Suisse, en raison de ses habitudes professionnelles, de la mentalité, des mœurs et de la culture. Il a versé à la procédure quelques attestations confirmant sa bonne intégration, lesquelles proviennent, à l'exception d'une seule, de personnes qu'il côtoie dans le cadre de son activité professionnelle. Le recourant n'a toutefois pas allégué avoir une intégration sociale particulièrement poussée, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il aurait pu nouer pendant son séjour, notamment par son loisir de la pêche, ne constitueraient en tout état normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation. Sa maîtrise du français ne va pas au-delà de ce qui peut être attendu d'un étranger séjournant depuis plusieurs années en Suisse romande et n'est pas constitutive d'une intégration sociale exceptionnelle.

C'est vainement qu'il cherche à relativiser les deux condamnations inscrites à son casier judiciaire liées à son statut illégal, en particulier celle de facilitation de séjour illégal d'étrangers, puisqu'il peut être attendu d'un étranger aspirant à s'intégrer qu'il respecte l'ordre juridique suisse et ne mette pas sans droit un logement à disposition de compatriotes se trouvant dans une même situation illégale que lui.

S'agissant de la mentalité et des mœurs, ainsi que des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, actuellement âgé de 31 ans, est né au Kosovo, pays dont il parle la langue et où il a vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, jusqu'à ses 23 ans. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité et en connaît les us et coutumes. Il y a en outre de la famille, ce qui est attesté par les nombreux visas de retour pour des visites familiales, étant rappelé qu'il a indiqué en 2018 à l'OCPM être venu en Suisse pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille au Kosovo. Finalement, de retour dans son pays d'origine, le recourant, encore jeune et en bonne santé, pourra faire valoir l'expérience professionnelle acquise en Suisse.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants du Kosovo retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté.

9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, le recourant n'allègue pas et il ne ressort pas du dossier que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de celui-ci.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 juin 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend Elmazi, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d' État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, juge, Mme Steiner Schmid, juge suppléante.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.