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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/229/2020

ATA/689/2021 du 30.06.2021 sur JTAPI/582/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/229/2020-PE ATA/689/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juin 2021

En section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Martin Ahlström, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2020 (JTAPI/582/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______ est un ressortissant kosovar né le ______ 1995.

2) M. A______ est arrivé en Suisse en juin 2013.

3) Le 15 octobre 2018, M. A______ a passé un test d’aptitude en langue française certifiant un niveau A2 à l’échelle du cadre européen de référence pour les langues (ci-après : CERL).

4) Le 9 novembre 2018, il a déposé une demande d’autorisation de séjour par formulaire M auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Il était employé comme « aide monteur ventilation » par l’entreprise B______ Sàrl (ci-après : B______) depuis le 27 février 2018. Son salaire mensuel était de CHF 2'200.- bruts pour une durée de travail hebdomadaire de vingt heures, étant précisé que le salaire était variable en fonction des heures effectuées.

5) Le 20 juillet 2019, M. A______ a été interpellé par la police genevoise pour des faits de violences conjugales, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Lors de son audition du même jour, il a contesté les faits reprochés à l'exception des faits constitutifs d'injures. Il a notamment indiqué que ses parents et ses deux frères vivaient au Kosovo.

6) Le 18 septembre 2019, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était accordé pour se déterminer par écrit.

M. A______ était arrivé en Suisse en juin 2013, ce qui impliquait un séjour sur le territoire national de seulement six années. Même s’il pouvait se prévaloir d’avoir travaillé depuis son arrivée, il n’avait pas fait état d’une intégration exceptionnelle. Célibataire et sans enfants, il avait gardé des attaches familiales au Kosovo. Par ailleurs, au vu des différents rapports de police, il ne pouvait justifier d’un comportement irréprochable.

7) Le 18 octobre 2019, l’Hospice général (ci-après : HG) a produit une attestation indiquant que M. A______ ne recevait aucune aide financière de sa part et n’avait aucune dette envers lui.

8) Le même jour, l’office des poursuites du canton de Genève a produit un extrait du registre des poursuites indiquant que M. A______ faisait l’objet de deux poursuites du même créancier, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), pour un montant total de CHF 5'782.75. Il ne faisait l’objet d’aucun acte de défaut de biens.

9) Le 21 octobre 2019, l’office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a produit un extrait du casier judiciaire de M. A______ ne comportant aucune inscription.

10) Le 22 novembre 2019, M. A______ a transmis ses observations à l’OCPM.

Il parlait couramment le français et son centre de vie sociale se situait à Genève, cela malgré quelques voyages au Kosovo pour rendre visite à ses parents. Il était au bénéfice d’un emploi stable dans le domaine du bâtiment et n’émargeait pas à l’aide sociale. Si deux poursuites étaient ouvertes contre lui pour un montant de CHF 5'782.75, il s’agissait d’un problème d’assurance qui devait être vite réglé. Il n’avait pas d’antécédents judiciaires. Il était ainsi bien intégré en Suisse et remplissait dès lors les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour.

11) Par décision du 2 décembre 2019, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif, et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 2 mars 2020 lui étant imparti pour quitter le territoire.

M. A______ ne remplissait pas les conditions de l’opération Papyrus, dès lors qu’il était arrivé en Suisse en juin 2013, qu’il faisait l’objet de deux poursuites pour un montant de CHF 5'782.75 et d’une condamnation pénale pour voies de fait. La durée de son séjour était inférieure à dix ans pour une personne célibataire sans enfant, il n’avait pas démontré un comportement irréprochable et il n’avait proposé aucun plan de désendettement pour les poursuites dont il faisait l’objet.

Par ailleurs, il ne remplissait pas les critères pour l’application d’un cas de rigueur, l’intégration socioculturelle particulièrement remarquable faisant défaut. Il faisait également l’objet de plusieurs poursuites et condamnations, étant précisé que la durée de son séjour était trop courte pour l’admission d’un cas de rigueur.

Il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle au-delà de la situation affectant l’ensemble de la population sur place. Il n’existait en outre aucun obstacle avéré au retour dans son pays d’origine.

12) Par acte du 20 janvier 2020, M. A______ a formé recours contre la décision de l'OCPM auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision. Il concluait préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et produisait plusieurs pièces à l'appui de son recours.

Il était parfaitement intégré en Suisse et parlait couramment le français. Il résidait à Genève depuis six années et demie sans avoir gardé d'attaches au Kosovo. Il avait commencé à travailler dans diverses entreprises de travaux dès son arrivée à Genève. Tous ses amis et son réseau social s'y trouvaient. Contrairement à ce qui était avancé par l'autorité intimée, il faisait état d'un casier judiciaire vierge dès lors qu'il n'avait jamais été condamné par un tribunal. Il n'avait pas de dettes hormis une poursuite des HUG pour un problème d'assurance, lequel serait rapidement réglé. Il n'émargeait pas à l'aide sociale et, partant, sa situation financière et professionnelle était une réussite compte tenu de l'âge auquel il était arrivé en Suisse.

Un retour au Kosovo l'exposerait à de graves difficultés financières et personnelles. En effet, il ne serait pas en mesure d'y retrouver un emploi et il ne lui serait pas possible de s'y intégrer socialement, étant précisé qu'il n'y avait gardé aucun ami ou attache depuis son arrivée en Suisse.

13) Le 29 février 2020, M. A______ a été interpellé par la police genevoise pour des faits de violences conjugales et contrainte sexuelle, qu'il a contestés lors de son audition du même jour, tout en reconnaissant des faits constitutifs d'injures et de voie de faits. Il a précisé que les membres de sa famille présents en Suisse étaient des oncles et des cousins qu'il voyait environ une fois par mois.

14) Le 9 avril 2020, l'OCPM a répondu au recours de M. A______, concluant à son rejet.

Sa décision n'avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, de sorte que la demande d'octroi de l'effet suspensif du recourant était sans objet.

Sur le fond, le recourant ne pouvait pas se prévaloir des critères de l'opération Papyrus du fait de sa trop courte durée de séjour à Genève, ce qu'il ne contestait pas. Par ailleurs, il n'avançait aucun nouvel élément allant dans le sens de l'admission d'un cas d'une situation individuelle d'une extrême gravité, notamment en lien avec son retour au Kosovo, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier sa position.

15) Par réplique du 12 mai 2020, M. A______ a informé le TAPI qu'il persistait dans ses conclusions et ne souhaitait pas déposer d'observations supplémentaires.

16) Par jugement du 13 juillet 2020, le TAPI a rejeté le recours, retenant que M. A______ ne remplissait pas les conditions strictes du cas de rigueur.

La durée du séjour de M. A______ sur le sol helvétique pouvait être qualifiée « d'assez longue », conformément à la jurisprudence, dès lors qu'il y avait vécu sept ans.

M. A______ était indépendant financièrement depuis son arrivée en Suisse et il n'avait pas émargé à l'aide sociale. Il avait certes démontré sa volonté de participer à la vie économique suisse et son intégration pouvait être qualifiée de bonne. Toutefois, il n'avait pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques qu'il ne pourrait mettre en pratique dans sa patrie d'origine. Il n'avait pas non plus fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

M. A______ parlait le français, tel que cela ressortait de l'attestation de langue niveau A2. Même s'il s'était créé un cercle d'amis et de connaissances en Suisse, il n'avait pas démontré s'être investi d'une quelconque manière dans la vie associative ou culturelle genevoise. En tout état, il n'avait pas fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle.

M. A______ ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d'un comportement irréprochable. Bien que son casier judiciaire ait été vierge, il avait été interpellé à deux reprises par la police genevoise pour des faits de violences domestiques.

En outre, compte tenu du fait que M. A______ était né au Kosovo et y avait vécu son enfance, puis son adolescence jusqu'à sa majorité, soit les années essentielles pour l'intégration socio-culturelle, il avait très vraisemblablement conservé des attaches avec son pays d'origine, notamment avec ses parents et ses deux frères. Encore jeune – 25 ans – et en bonne santé, M. A______ pourrait se servir de ses connaissances linguistiques et de son expérience professionnelle acquise en Suisse pour se réintégrer professionnellement au Kosovo.

Enfin, les difficultés liées à la situation économique au Kosovo auxquelles M. A______ serait confronté étaient identiques à celles de ses compatriotes restés sur place et ne justifiaient pas l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

En tout état, s'agissant de l'application du programme « Papyrus » visant à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'UE/AELE, l'un des critères cumulatifs, soit un séjour de dix années consécutives en Suisse, n'était pas rempli.

Dépourvu de toute autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse, son renvoi devait être prononcé.

17) Par acte déposé le 4 septembre 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation, à ce que l'autorisation de séjour sollicitée lui soit accordée, à ce qu'il soit dit que l'OCPM soumettrait son dossier avec un préavis positif au SEM et qu'il ne serait pas procédé à son renvoi de Suisse.

Le TAPI n'avait pas retenu l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, alors qu'il s'était intégré tant personnellement que professionnellement et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale. La durée de son séjour en Suisse, soit de sept ans, était suffisante et devait être considérée comme « assez longue ».

18) Le TAPI a renoncé à formuler des observations.

19) L'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à sa précédente décision et aux considérants du jugement du TAPI. Il a relevé que l'intégration de l'intéressé ne pouvait pas être considérée comme exceptionnelle et qu'au plan socio-culturel, rien ne permettait de conclure que M. A______ ait tissé des liens particuliers avec la Suisse. Il n'existait aucun obstacle à sa réintégration dans son pays d'origine.

20) Le 3 novembre 2020, le juge délégué a imparti un délai au 4 décembre 2020 à M. A______ pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, délai à l'issue duquel la cause serait gardée à juger.

21) M. A______ n'a pas déposé d'observations.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour et du prononcé de son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'autorisation de séjour avant le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, lesquelles sont restées pour la plupart identiques, cela ne modifierait rien à l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

6) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

7) a. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse [SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

L’art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 269 et les références citées). Après un séjour régulier de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

8) En l'espèce, la durée du séjour du recourant en Suisse a été assez longue puisque celle-ci est de sept ans, ce qu'ont retenu à juste titre tant l'OCPM que le TAPI. Ce séjour ne peut toutefois pas être considéré comme très long, dès lors qu'il est inférieur à dix ans. À lui seul, cet élément ne permet pas de retenir un cas d'extrême gravité.

Il n'apparaît en outre pas que l'intéressé se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 18 ans et a donc vécu toute son enfance et son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte au Kosovo, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socio-culturelle.

Le recourant parle le français et s'est créé un cercle d'amis et de collègues en Suisse. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il ne s'est pas investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (cf. à titre de comparaison, les arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Sur le plan professionnel et financier, il faut reconnaître que le recourant est indépendant financièrement depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale.

Le recourant reproche au TAPI d'avoir retenu qu'il a occupé les services de police genevois en juillet 2019 et en février 2020 pour des faits de violences conjugales. Ce point n'a pas besoin d'être examiné plus avant.

En effet, l'absence d'infractions pénales, tout comme l'indépendance économique, sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments pourraient être favorables au recourant, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, les activités du recourant, qui a œuvré dans le domaine du bâtiment, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, comme pourrait l'être une formation dans l'horlogerie par exemple (ATA/526/2021 du 18 mai 2021), qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au Kosovo, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence. Il est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, dans lequel ses parents et ses deux frères vivent encore, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, notamment dans le domaine du bâtiment.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

9) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l’espèce, le recourant n’allègue pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

10) Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans retient que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. Il s'ensuit que le principe de proportionnalité a été respecté.

En considération de ce qui précède, le TAPI n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions d'un cas d'extrême gravité et confirmant ainsi le refus de renouvellement de son autorisation de séjour.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Martin Ahlström, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Landry-Barthe, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.