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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2061/2021

ATA/921/2021 du 07.09.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2061/2021-FORMA ATA/921/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 septembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



Vu en fait la décision sur opposition de l'Université de Genève, faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, du 4 mai 2021 adressée à Monsieur A______ par courrier recommandé ;

vu le recours interjeté par M. A______ en personne, par acte expédié le 11 juin 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;

vu les observations de l'université du 9 août 2021 par lesquelles elle a conclu à l'irrecevabilité du recours pour avoir été déposé un jour après l'échéance du délai, au 10 juin 2021, dans la mesure où la décision querellée avait été notifiée à M. A______ le 11 mai précédent ;

vu la détermination de M. A______ reçue le 25 août 2021 par la chambre administrative aux termes de laquelle il demande de considérer son recours comme recevable ;

qu'il a exposé qu'il avait, depuis le 26 avril 2021, dû s'occuper de son père, souffrant de désordres cognitifs, de fractures vertébrales et immunosupprimé suite à une transplantation de foie, lequel habitait chez lui et ne recevait aucune aide si ce n'était de lui-même ;

que son père s'était vu récemment expulsé et que lui-même avait dû s'occuper de faire un recours auprès de la Cour de justice, sachant que celui-là n'avait pas les moyens de payer un avocat et que les juristes caritatifs avaient refusé sa demande d'aide ;

qu'en raison de ses problèmes psychiques et de son état d'angoisse permanent, son père n'arrêtait pas de fouiller les courriers que lui-même avait souvent des difficultés à retrouver, à l'instar de la décision du 4 mai 2021 ;

considérant, en droit, l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

que l'art. 62 al. 1 let. a LPA prévoit que le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence ;

que selon l'art. 17 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (al. 1) ; lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (al. 3) ; les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (al. 4) ;

que la décision de l'université, adressée par pli recommandé au recourant, lui a été remise le 11 mai 2021, selon ses explications et le suivi des envois de la Poste ;

que le délai de recours a expiré le jeudi 10 juin 2021 ;

que déposé le 11 juin 2021, le recours est tardif ;

que le recourant invoque diverses circonstances ayant pu l'empêcher d'agir à temps ;

qu'aux termes de l'art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés ;

que tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 précité ; ATA/916/2015 précité consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283) ;

qu'a été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6) ;

qu'en revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c) ;

que quand bien même la situation personnelle du recourant semble avoir été complexe à l'époque de la réception de la décision litigieuse et alors que courait le délai pour former recours, elle n'a pas atteint le seuil du cas de force majeure puisque, quand bien même son père aurait fouillé dans le courrier et égaré ladite décision, rien n'empêchait le recourant d'en demander un duplicata pour faire valoir ses droits à temps ;

que son recours est partant irrecevable ;

qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juin 2021 par Monsieur A______ contre contre la décision de l'Université de Genève du 4 mai 2021 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu’à l’Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :