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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4276/2019

ATA/110/2021 du 02.02.2021 ( DIV ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4276/2019-DIV ATA/110/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 février 2021

 

dans la cause

 

Madame A______
FONDATION B______

représentées par Me François Bellanger, avocat

contre

SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DES LIEUX DE PLACEMENT



EN FAIT

1) a. La Fondation B______ (ci-après : B______) est une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique ayant pour but d'assurer l'accueil d'enfants, d'adolescents et accessoirement de jeunes adultes, tout spécialement de ceux qui, pour des raisons d'ordre éducatif, ne peuvent être élevés dans leur famille. Elle peut également offrir aide et soutien à la parentalité au sein des foyers éducatifs ou au domicile des parents. Ces soutiens ont pour objectif d'augmenter les compétences et les capacités parentales en favorisant, autant que faire se peut, le maintien de l'enfant et de l'adolescent en difficulté dans son environnement naturel d'appartenance.

Selon son site internet, consulté le 4 janvier 2021, la B______ dispose de trente-deux foyers, ateliers, résidences et appartements à Genève.

b. Le foyer « C______ » est un lieu d'accueil destiné aux jeunes enfants de 2 à 7 ans, pour lesquels une séparation temporaire avec la famille a été jugée nécessaire. Situé dans l'un des bâtiments du Domaine de la D______ à E______, il propose des séjours en internat à court et moyen terme.

Le séjour doit permettre de déterminer si un retour à domicile est possible ou s'il est préférable d'opter pour un placement en famille d'accueil ou dans un foyer à long terme. Des mesures d'accompagnement sont mises en place également pour et avec les parents qui peuvent être reçus dans un appartement sur place lors des visites à leurs enfants.

Ouvert toute l'année, 24 heures sur 24, il est composé d'éducateurs spécialisés ainsi que d'assistants socio-éducatifs et dispose de dix places.

En 2015, le foyer a reçu le label « Sonate - Bientraitance en institution ». Il a été relabellisé en juin 2017 pour une durée de deux ans.

2) Par décision du 23 mai 2014, le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP), rattaché à l'office de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ) du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, devenu depuis lors le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département), a autorisé Madame A______ à diriger le foyer « F______ ».

Ce foyer devenu le foyer « C______ » le 24 novembre 2015 à la suite d'un changement de mission, accueillait alors des enfants âgés de 4 à 12 ans, disposait de huit places et garantissait une prise en charge 24 heures sur 24 toute l'année.

3) Le 13 juillet 2016, le SASLP a indiqué à Mme A______ que le projet institutionnel du foyer « C______ » avait été validé. Toutefois, certains de ses aspects devaient être développés ou améliorés.

Les objectifs d'amélioration et de développement devaient être traités lors de la prochaine visite du SASLP prévue à la fin de l'automne 2016.

4) Par décision du 18 août 2016, le SASLP a autorisé Mme A______ à diriger le foyer « C______ ».

Un tableau d'objectifs d'amélioration et de développement faisait partie intégrante de ladite autorisation.

Selon ce document, sept objectifs avec un délai d'exécution au 28 octobre 2016 étaient fixés :

- décrire les outils et leur application qui permettaient l'évaluation des fondements théoriques de l'institution ;

- finaliser un règlement interne adapté à l'âge des enfants ;

- développer les modalités de la co-référence ;

- développer la manière dont l'institution s'assurait de la compréhension de l'enfant ainsi que de la manière dont était retranscrit son point de vue ;

- développer des prises en charge différenciées (enfants préscolaires/scolarisés) ;

- développer et décrire la manière dont les fratries étaient prises en compte dans le travail avec les familles ;

- définir plus précisément les limites d'intervention des parents dans l'institution.

Ces objectifs étaient les mêmes que ceux listés dans le courrier du SASLP du 13 juillet 2016.

Une recommandation avec un délai d'exécution au 30 juin 2017 était également préconisée visant à ce que le personnel du foyer « C______ » soit formé en petite enfance.

5) Le 10 janvier 2017, le SASLP a indiqué à Mme A______ n'avoir pas reçu de document finalisé du projet institutionnel du foyer « C______ », la dernière version datant de février 2016. Il convenait en outre de développer la notion de « discipline positive » tant sur le plan théorique que sur la manière dont les professionnels l'appliquaient. En outre, la mission telle que définie sur la fiche de présentation du foyer n'était pas satisfaisante. Les modifications devaient être envoyées au SASLP d'ici au 10 février 2017.

Mme A______ a transmis le « concept » du foyer « C______ » modifié le 22 février 2017.

6) Le 11 juillet 2018, le SASLP a émis un « rapport d'autorisation » concernant le foyer « C______ » dirigé par Mme A______ détaillant les points à améliorer.

L'autorisation de diriger le foyer « C______ » serait délivrée à condition que les charges et recommandations soient réalisées dans les délais impartis.

7) Par décision du 8 août 2018, le SASLP a autorisé Mme A______ à diriger le foyer « C______ ».

Un tableau de charges, recommandations et d'objectifs faisait partie intégrante de ladite autorisation.

Selon ce document, trois charges avec un délai d'exécution au 1er novembre 2018 étaient fixées :

1. joindre les annexes suivantes : règlement interne à l'institution pour les parents, dernier rapport du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV), contrat d'alarme incendie, directive concernant l'évaluation du personnel, protocole pour faits graves ;

2. détailler les responsabilités dans la procédure pour faits graves et l'adapter à l'âge des enfants accueillis ;

3. indiquer la présence éducative auprès des enfants lors des veilles, week-ends, vacances et temps de colloque.

Par ailleurs, dix-huit recommandations avec un délai d'exécution au 1er mars 2019 étaient formulées.

8) Le 30 octobre 2018, le foyer « C______ », sous la plume de Mme A______, a remis au SASLP les documents relatifs à la première charge prévue dans la décision du 8 août 2018, soit le règlement interne à l'institution pour les parents, le dernier rapport du SCAV, le contrat alarme incendie et le protocole pour faits graves. Elle renvoyait au site Intranet de la B______ s'agissant de la question de la directive pour l'évaluation du personnel.

Enfin, Mme A______ précisait que la procédure pour faits graves telle qu'instaurée par la B______ était appliquée quel que soit l'âge de l'enfant, et a joint à son courrier un tableau de la présence éducative auprès des enfants qui était le même pendant les semaines scolaires que durant les vacances. Lors des colloques, une employée de maison de la B______ (mère de quatre enfants) assurait la surveillance des enfants. Un veilleur de nuit était également présent, lequel pouvait demander le renfort du veilleur présent au foyer « La G______ » situé dans le même bâtiment.

9) Le 13 décembre 2018, le SASLP a indiqué à Mme A______ que seule la seconde charge pouvait être validée en l'état. Il lui enjoignait de retravailler les deux charges restantes en tenant compte des constats mentionnés dans un rapport joint.

Un nouveau délai au 1er mars 2019 lui était imparti, de façon à regrouper l'ensemble des charges et recommandations émises pour le foyer « C______ ».

Selon le rapport joint émis le même jour, le règlement destiné aux parents ne mentionnait rien quant aux limites d'intervention des parents au sein du foyer, ni autour des modalités des visites. Le règlement devait contenir des informations à l'usage des parents (modalités des droits de visite en semaine, pendant les week-ends ainsi que les règles à respecter au sein de l'institution et envers les autres enfants).

Le rapport du SCAV daté du 8 mars 2018 mentionnait les foyers « La H______ » et « La G______ ». Il convenait de préciser s'il s'agissait de la même cuisine que ces deux foyers et de le confirmer par écrit, en exigeant pour la prochaine visite d'inspection la mention du foyer « C______ » sur leur rapport. Il en était de même pour le contrat d'alarme incendie. Il convenait en outre de joindre le rapport de travail de maintenance pour l'année 2017, voire 2018 ainsi que le dernier rapport d'exercice feu établi par l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires.

Concernant la directive pour l'évaluation du personnel, seul un extrait du site Intranet de la B______ « Politique des ressources humaines » avait été joint, alors qu'il aurait fallu fournir la directive de la B______ et indiquer comment les entretiens étaient consignés.

La charge n° 2 était respectée.

Concernant la troisième charge, la réponse était incomplète. Le tableau de la présence éducative ne permettait pas une vision claire de l'encadrement auprès des enfants. En outre, le SASLP se questionnait sur les points suivants : présence d'un seul éducateur de 21h00 à 7h00 pour dix enfants, la raison de la présence de quatre éducateurs jusqu'à 21h00 alors que les couchers étaient échelonnés de 19h15 à 20h00, la présence éducative des week-ends n'était pas détaillée, la raison de l'arrivée des éducateurs à 8h00 et non à 7h00 comme en semaine, la présence éducative pendant les temps de vacances et pendant les colloques n'était pas mentionnée. Il manquait également le nom des éducateurs, leur fonction et les temps de colloque pendant la semaine-type.

Enfin et concernant le plan d'une journée-type, l'ensemble du document relatif aux heures 8h30-11h30 et 13h30-16h00 manquait de précision. Le temps de présence auprès des enfants n'était pas différencié des tâches administratives et des temps de droit de visite des parents. Il convenait de déterminer le temps de présence réel des éducateurs auprès des enfants.

10) Le 7 février 2019, le SASLP a reçu un signalement du service de santé de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : SSEJ).

Madame I______, directrice de l'établissement primaire de J______ (ci-après : la directrice de l'établissement primaire), avait transmis au médecin référent du SSEJ ses inquiétudes concernant la prise en charge des jeunes enfants du foyer « C______ » dont plusieurs étaient scolarisés dans son établissement. Elle évoquait un dysfonctionnement et une négligence de la part des éducatrices et éducateurs de ce foyer qui ne semblait pas acceptable pour le SSEJ.

La directrice avait rencontré les responsables du foyer « C______ » en présence de l'infirmier scolaire, mais ne semblait pas avoir été vraiment entendue.

Selon le courriel du 4 février 2019 de la directrice de l'établissement primaire, lequel faisait suite à une séance du 11 janvier 2019 en présence des enseignantes des trois enfants concernés de l'infirmier scolaire, du directeur adjoint du foyer « C______ » et de la référente dudit foyer, les enseignantes avaient relevé les difficultés et manquements suivants :

- peu de disponibilité pour les entretiens de suivi des élèves ;

- plusieurs entretiens manqués et non excusés par le foyer « C______ », malgré des rappels ;

- manque de communication sur d'éventuels comportements et/ou événements à risque qui pourraient nécessiter une attention particulière ou une anticipation dans la prise en charge ;

- enfants mal équipés ou mal habillés (par exempleune enfant était venue à l'école en collant et en t-shirt en plein hiver, une autre avait des chaussettes trouées) ;

- manque de rigueur dans l'organisation et le suivi des élèves : lors de la sortie d'école, les trois enfants du foyer « C______ » n'avaient pas de pique-nique (les seuls de l'établissement scolaire) ; malgré plusieurs rappels, pas de gâteau apporté par le foyer « C______ » à l'occasion d'une petite fête d'au revoir organisée par une enseignante ;

- suivi hebdomadaire enseignant-éducateur interrompu de manière unilatérale par le foyer « C______ » ;

- aucune transmission de coordonnées, rapports, bilans malgré plusieurs demandes. Lors du dernier entretien concernant un enfant, le foyer « C______ » avait présenté le bilan du pédiatre daté du mois d'octobre prétextant qu'il appartenait à la mère de l'enfant d'autoriser la transmission. La mère, présente à l'entretien, avait marqué sa surprise expliquant n'avoir jamais été sollicitée à ce propos par le foyer « C______ ».

Ces points avaient largement été discutés lors des échanges et la directrice n'avait pas perçu de réelle remise en question de la part des représentants du foyer « C______ ».

Elle restait inquiète pour ces enfants au parcours de vie difficile, séparés de leur milieu familial et qui avaient droit à une prise en charge et un accompagnement de qualité de la part du foyer qui en avait la responsabilité.

11) Le 11 mars 2019, le SASLP a écrit à Madame Daniela BERTOSSA, présidente de la B______ à propos du foyer « C______ ».

La direction du Pôle de coordination des prestations déléguées et de la surveillance (ci-après : DCPDS) avait reçu un signalement de la direction du SSEJ concernant le manque de prise en charge de trois enfants placés au foyer « C______ ». Ces informations avaient été confirmées le lundi 4 mars 2019 aux représentantes du SASLP responsables de la surveillance de ce foyer par la directrice, l'enseignante et l'infirmier de l'établissement scolaire, ainsi que le médecin référent du SSEJ.

L'entretien avait confirmé que ces trois enfants étaient victimes de négligence et de comportements inacceptables de la part du personnel du foyer. Un manque de professionnalisme et d'investissement auprès des enfants avait été évoqué. Certains de ces points concordaient avec ceux soulignés par le SASLP lors de sa visite d'autorisation au foyer qui avaient fait l'objet de recommandations dont le délai de mise en oeuvre était fixé au 1er mars 2019.

Des aspects médicaux et scolaires étaient listés, notamment :

- l'absence de définition des responsabilités des parents et du personnel du foyer, le manque de visibilité des modalités quant aux informations données aux parents ;

- les informations importantes concernant les enfants n'étaient pas transmises par le foyer, les documents confiés aux enfants n'étaient pas retournés par les parents ;

- l'absence de désignation de personnes de référence, le non-respect du protocole mis en place pour le suivi scolaire ;

- le manque de précision dans la manière dont les besoins individuels de l'enfant en matière de soin et d'hygiène étaient pris en compte, ce qui avait pour conséquence de les stigmatiser ;

- l'absence de procédure concernant l'accès aux informations sur l'enfant et sa famille par des tiers et l'accès au dossier de l'enfant par lui-même et ses parents ;

- le manque de communication et la banalisation des inquiétudes émises par le corps médical.

Compte tenu de la gravité des faits, le SASLP avait effectué le 11 mars 2019 une visite non annoncée au foyer « C______ ». Cette visite avait pour but de vérifier les conditions de prise en charge des enfants du réveil jusqu'au départ à l'école, le nombre de personnes encadrantes, leurs qualifications et leurs gestes quotidiens. Les évaluatrices avaient profité de cette visite pour faire un pointage des dossiers des enfants concernés.

En accord avec la direction générale de l'OEJ, le SASLP souhaitait organiser une rencontre avec le secrétaire général de la B______ et avec Mme T______ afin de faire un point de situation. Ils pourraient ainsi définir une série de mesures visant à rétablir une prise en charge adéquate des enfants accueillis, ainsi qu'une gestion optimale du foyer.

12) Par courriel du 18 mars 2019, Mme A______ a informé le SASLP que les réponses aux charges et recommandations suite au courrier du 13 décembre 2018 lui parviendraient avant la fin du mois, le priant de bien vouloir l'excuser pour le retard dû à une surcharge temporaire de travail.

13) Par courriel du 27 mars 2019, Mme A______ a transmis au SASLP le projet institutionnel du foyer « C______ » intégrant les modifications demandées, ainsi que ses annexes. Elle a également joint à son courriel différents documents qui répondaient aux charges n°s 1 et 3 selon le tableau annexé à la décision d'autorisation du 8 août 2018.

14) Le 17 avril 2019, Mme T______ a écrit au SASLP.

À la suite de différents échanges et en particulier une réunion du 11 avril 2019 en présence de la directrice générale de l'OEJ, du secrétaire général de la B______ et du SASLP, elle notait que les accusations de négligence et de comportements inadéquats de la part du personnel du foyer « C______ » ne reposaient sur aucun fait récent et urgent.

Comme l'avait souligné la directrice générale de l'OEJ, il s'agissait d'hypothèses qui auraient dû être formulées et vérifiées avec le plus grand sérieux de la part de tous les acteurs concernés.

Enfin, concernant le rapport d'août (recte : juillet) 2018 et ses recommandations, la B______ continuait à tout mettre en oeuvre pour atteindre les améliorations souhaitées afin d'assurer une prise en charge optimale.

15) Le 17 mai 2019, le SASLP a émis un rapport à la suite du signalement formulé le 7 février 2019 par la directrice de l'établissement primaire de J______ et le médecin référent du SSEJ, inquiets de la prise en charge de trois enfants.

Le rapport détaillait les faits et la chronologie à la suite du signalement du 7 février 2019 et son traitement (compte rendu du 4 mars 2019 de la réunion au SASLP). La visite non annoncée du 11 mars 2019 au foyer « C______ » était également détaillée.

L'enquête du SASLP avait porté sur la conformité de la prise en charge des enfants concernés par le signalement, à savoir sur l'adéquation du suivi des enfants et de la collaboration avec les partenaires. En outre cinq points avaient été évalués pour chaque enfant (la tenue des dossiers, la présence d'un projet éducatif individuel, le rôle du référent, la responsabilité du foyer dans le suivi scolaire et le signalement pour fait grave). Différents problèmes étaient constatés pour chaque enfant et une liste de problèmes/constats étaient énoncés.

Un fait grave était rapporté concernant une dénonciation calomnieuse du 19 mars 2019. Il s'inscrivait dans un climat tendu entre la mère d'une enfant et l'équipe éducative du foyer. Le contenu du signalement était toutefois confus et lacunaire, ne permettant pas au SASLP d'analyser objectivement ce fait. Le SASLP attendait de la direction du foyer qu'elle lui envoie un rapport complet afin de lui permettre de faire son analyse.

Dans son analyse, le SASLP dressait pour chaque point une liste de constats, de risques et de recommandations.

Les différents constats mettaient en exergue les nombreux manquements ou insuffisances dans la prise en charge des trois enfants. Les risques y relatifs étaient nommés, d'une part, par le médecin référent du SSEJ qui avait dit « que le bon développement des enfants était compromis », et d'autre part, par l'analyse de l'autorité de surveillance.

La dotation en personnel était suffisante et sa qualification dans les normes autorisées par le SASLP. Néanmoins, compte tenu du manque d'expérience professionnelle d'un nombre important de collaborateurs pour assumer une mission telle que celle du foyer « C______ », le SASLP recommandait la mise en place de formations spécifiques pouvant répondre aux missions de l'institution.

Un manque de rigueur et d'uniformisation dans la tenue des dossiers, notamment en ce qui concernait le domaine de la santé des enfants était constaté. Les dossiers des trois enfants ne mentionnaient pas les conditions de transfert au foyer. En outre, le foyer n'avait pas reçu les dossiers des mineurs provenant d'autres lieux de placement précédents. La direction n'avait par ailleurs pas encore transmis le projet institutionnel adéquat tant au fond qu'en sa forme, malgré des demandes régulières d'amélioration en termes d'objectifs, de charges et de recommandations.

Plusieurs recommandations précisées dans le tableau joint à la décision du 8 août 2018 rejoignaient les inquiétudes des professionnels du réseau.

Le travail relatif à la parentalité était un axe d'intervention important. Pour remplir cet objectif, il devait être structuré et mis en lien avec la mission de l'institution.

Ainsi, les modalités et le cadre d'évaluation des compétences parentales devaient être clairement précisés. Cette méthodologie permettrait aux professionnels d'évaluer leur intervention en fonction du résultat attendu qui correspondait au point n° 13 du tableau des objectifs, charges et recommandations.

L'analyse approfondie du signalement amenait le SASLP à conclure que le bien-être des enfants n'était pas garanti. Les facteurs de risques étaient suffisamment importants pour nécessiter une mise en demeure pouvant mener à un retrait d'autorisation dans les cas où les conditions ne seraient pas remplies.

16) Par courriel du 14 juin 2019, Mme A______ a envoyé au SASLP un complément d'information concernant le fait grave intervenu le 19 mars 2019.

En réaction au dépôt de plainte d'un éducateur pour propos calomnieux le 7 mars 2019 et pour des faits nouveaux du 6 mai 2019, la mère de l'enfant en question avait déposé plainte contre lui pour attouchements sur l'enfant.

Des mesures de protection avaient été prises, en ce sens que l'éducateur n'était plus le référent de l'enfant.

17) a. Entre le 18 et le 28 juin 2019, des courriels ont été échangés entre la B______ et le SASLP à propos d'une séance au sujet du foyer « C______ » qui devait avoir lieu au mois de juin 2019.

Le 28 juin 2019, le SASLP a informé la B______ que, dans le cadre du droit d'être entendu, il lui ferait parvenir un projet de décision dans le courant du mois de juillet 2019 et fixerait un rendez-vous pour début septembre.

Ces échanges de courriels ont été transmis le 1er novembre 2019 à Mme A______ par la B______.

b. Parallèlement à ces échanges de courriels, des courriels ont été échangés entre Mme A______ et le SASLP les 24 et 25 juin 2019 à propos du signalement de faits graves du 7 février 2019.

Le 25 juin 2019, le SASLP a informé Mme A______ que la date proposée pour un rendez-vous en juillet ne lui convenait pas et qu'il reprendrait contact après son retour de vacances pour fixer une nouvelle rencontre.

18) Le 30 juillet 2019, le SASLP a mis en demeure Mme A______ de se mettre en conformité aux charges et recommandations du 8 août 2018 et du rapport du 11 juillet 2018 incluant celles encore non traitées depuis 2016.

À la suite des signalements de l'établissement primaire de J______ et du SSEJ un rapport avait été établi le 17 mai 2019. Différents points nécessitaient des changements radicaux, soit notamment une amélioration de la tenue des dossiers, l'établissement d'un projet éducatif individualisé pour chaque enfant accueilli, une clarification du rôle du référent et de la direction du foyer, la responsabilisation des parents et du foyer concernant le suivi scolaire.

Le programme de prise en charge éducative et les renseignements sur les moyens mis en oeuvre pour en garantir la qualité étaient jugés insuffisants, comme le reflétaient les diverses charges et recommandations annexées aux autorisations depuis 2016.

Un délai au 30 août 2019 lui était fixé. Passé ce délai, au cas où les mesures n'auraient pas été mises en oeuvre, le SASLP serait contraint de retirer à Mme A______ l'autorisation de diriger le foyer « C______ ». Après réception des documents requis, le SASLP procéderait à une visite du foyer le 16 septembre 2019.

La mise en demeure était fondée sur l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE - RS 211.222.338).

19) Par courriel du 5 août 2019, Mme A______ a informé le SASLP que la mise en conformité serait faite dans les délais et que les améliorations proposées seraient prises en compte. Le suivi scolaire serait un axe renforcé.

Elle assurait que certains éléments existaient déjà, dont le projet éducatif individuel pour chaque enfant intégré dans le dossier informatique de chaque enfant (« Suivi de placement »). En outre et contrairement à ce qui était indiqué dans le rapport du 17 mai 2019, les dossiers des enfants contenaient déjà les documents et informations demandés. Enfin, le projet institutionnalisé du foyer « C______ », lequel intégrait toutes les charges et recommandations demandées avait été envoyé en mars 2019. Le foyer n'avait pas reçu de retour qui détaillerait des points d'inadéquation.

20) Le 30 août 2019, Mme A______ a transmis au SASLP un « Rapport de mise en conformité » du 29 août 2019.

En tant que titulaire de l'autorisation de diriger le foyer « C______ », elle regrettait ne pas avoir eu d'entretien avec le SASLP à la suite du signalement du 7 février 2019, ce qui aurait permis de remédier plus rapidement aux demandes du service.

Concernant la collaboration avec l'établissement primaire de J______, elle souhaitait la rendre plus étroite et soutenante, une prochaine rencontre le 19 septembre 2019 avec les acteurs concernés étant prévue.

Enfin, les recommandations formulées dans le rapport du 17 mai 2019 étaient constructives et avaient permis au foyer d'ajuster des éléments importants et nécessaires dans l'intérêt des enfants. Par exemple, grâce à l'uniformisation des dossiers, il était plus aisé de retrouver des documents. Un protocole pour les noms des documents allait être créé afin qu'il y ait une systématique qui en indiquerait plus clairement le contenu.

Le « Rapport de mise en conformité » sera détaillé en tant que de besoin dans la partie en droit, étant relevé qu'à la lumière des changements effectués à la suite de la mise en demeure, le projet institutionnel de mars 2019 devait être modifié. Un délai devait lui être fixé par le SASLP.

21) Le 3 octobre 2019, le SASLP a procédé à l'analyse du « Rapport de mise en conformité » du 29 août 2019 dans une « Note Mémo interne ». Cette note faisait également suite à une visite institutionnelle du 30 septembre 2019.

La lecture du projet institutionnalisé de mars 2019 au regard de celui de mars 2018 faisait apparaître peu de changements (structure du document identique). En outre, les changements intervenus dans le projet institutionnalisé de mars 2019 ne répondaient pas à l'ensemble des charges et recommandations demandées avec un délai 1er mars 2019. Des modifications avaient été apportées à certaines recommandations.

Le SASLP faisait à nouveau les mêmes constats, à savoir le manque de documents généraux, internes à l'ensemble des foyers de la B______, alors qu'il demandait depuis plusieurs années à la direction du foyer « C______ » d'adapter ces derniers à la mission et à la population accueillie audit foyer. La partie délicate de l'évaluation des compétences parentales en lien avec la mission du foyer « C______ » était inexistante dans le projet institutionnel présenté. Il ne suffisait pas de dire et d'envoyer en annexes « le guide d'évaluation des compétences parentales », il était impératif « de toujours articuler l'utilisation du guide avec la mission du lieu concerné ».

La visite institutionnelle du 30 septembre 2019 au foyer « C______ » avait révélé que l'ensemble des bilans offraient une description du quotidien sans regard réflexif sur la pratique et que certains documents n'étaient pas datés et ne portaient pas d'en-tête. Le SASLP n'avait pas trouvé les procès-verbaux d'entretiens avec les parents et avec les mineurs. Les objectifs de travail étaient rarement posés et leur évaluation quasi inexistante.

Enfin, le SASLP s'étonnait, à propos du projet institutionnel de mars 2019, que les changements n'aient pas été faits, puisqu'ils étaient identiques à ceux mentionnés dans le tableau des charges, recommandations et objectifs envoyés le 13 décembre 2018.

22) Le 11 octobre 2019, Mme A______ a transmis au SASLP les informations clôturant le fait grave signalé le 19 mars 2019. Le Ministère public (ci-après : MP) avait prononcé une ordonnance de non-entrée en matière à la suite de la plainte déposée par la mère contre un éducateur du foyer « C______ ».

23) Par décision du 18 octobre 2019, le SASLP a retiré à Mme A______ son autorisation de diriger le foyer « C______ », étant précisé que cette décision ne concerne pas les trois autres foyers dont l'intéressée avait la direction.

Les documents envoyés les 5 et 30 août 2019 ne répondaient pas aux exigences demandées.

Trois années après la première autorisation, Mme A______ n'avait pas été en mesure de soumettre un projet institutionnel clair, reflétant ainsi un manque de vision, de stratégie et de garantie sur la prestation délivrée.

En outre, le foyer « C______ » avait fait l'objet de faits graves mettant en danger les pensionnaires et démontrant un défaut dans la prise en charge des enfants. Cela était corroboré en détails par le rapport du 17 mai 2019.

L'incapacité de Mme A______ à mettre en oeuvre les charges et recommandations démontrait un manque de suivi portant manifestement préjudice à l'accueil des enfants.

Toutes ces raisons étaient suffisantes pour conclure que le bien-être des enfants accueillis n'était pas garanti.

Mme A______ avait été mise en demeure de prendre les mesures nécessaires par courrier du 30 juillet 2019. Ces mesures n'avaient pas été mises en place ou ne répondaient pas aux charges et recommandations émises. Ces dernières, auxquelles elle n'avait pas su répondre, concernaient les aspects essentiels d'une prise en charge optimale des enfants. Leur bien-être, leur sécurité et leur bon développement n'étaient ainsi pas garantis.

Mme A______ n'avait dès lors pas su démontrer être en mesure de se conformer aux exigences requises, malgré les nombreux délais octroyés pour ce faire.

24) Par acte du 20 novembre 2019, Mme A______ et la B______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation, au constat du respect des charges et recommandations par Mme A______ prévues en annexe de l'autorisation de diriger le foyer « C______ » délivrée le 8 août 2018 et au prononcé de la validité de cette autorisation. Subsidiairement, la décision attaquée devait être annulée et le dossier renvoyé au SASLP pour qu'il constate le respect des charges et recommandations par Mme A______ prévues en annexe de l'autorisation de diriger le foyer « C______ » délivrée le 8 août 2018 et au prononcé de la validité de cette autorisation, sous suite de dépens.

Le droit d'être entendue de Mme A______ avait été violé. En effet, le SASLP n'avait pas pris en considération les explications et documents transmis par Mme A______ attestant du respect des charges et des recommandations imposées dans l'autorisation du 8 août 2018. Malgré le courriel du 28 juin 2019, le SASLP n'avait pas pris la peine d'organiser un entretien afin de pouvoir discuter de vive voix avec Mme A______ ou la B______, permettant éventuellement de lever toute ambiguïté à propos des documents envoyés par Mme A______ ou d'expliciter clairement ce qu'il souhaitait exactement pour respecter les charges et recommandations.

En outre, Mme A______ n'avait pas pu se déterminer sur les reproches formulés dans le courrier du SASLP du 11 mars 2019, celui-ci ayant été envoyé uniquement à la Présidente de la B______. Mme A______, pourtant titulaire de l'autorisation de diriger le foyer « C______ », n'avait en outre jamais eu la possibilité de s'exprimer sur le rapport du 17 mai 2019 du SASLP avant l'envoi de la mise en demeure du 30 juillet 2019.

Le manque d'éléments vérifiés par le SASLP permettant à Mme A______ de comprendre le processus décisionnel du SASLP, avec une absence de possibilité de pouvoir avoir un échange constructif sur les points problématiques, avait également pour conséquence une violation de son droit d'être entendue.

Ni la B______, ni Mme A______ n'avaient été en possession d'une directive finalisée concernant la délivrance des autorisations et la surveillance des institutions d'accueil et de placements de mineurs, celle-ci ayant été mise en consultation le 14 août 2017 pour une séance trois jours plus tard, ce qui rendait la situation compliquée, vu l'absence de base légale claire et uniforme pour l'ensemble des institutions genevoises.

La décision de retirer à Mme A______ son autorisation de diriger le foyer « C______ » était également disproportionnée.

Le SASLP avait considéré, à tort, que les mesures prises par Mme A______ étaient insuffisantes pour répondre aux charges et recommandations émises, au vu des nombreux documents transmis et que le bien-être et la sécurité des enfants n'étaient pas garantis, au vu du label qualité « Sonate - Bientraitance en institution » accordé au foyer « C______ ».

En outre, le 30 octobre 2018, Mme A______ avait transmis au SASLP la directive pour l'évaluation du personnel, le règlement destiné aux parents, le schéma d'intervention en cas d'événements graves, un tableau de la présence des éducateurs, les rapports d'inspection du SCAV et tous les rapports ainsi que les contrats en matière de sécurité et d'incendie. Le foyer « C______ » se trouvait dans le même bâtiment que le foyer « La G______ », ce que le SASLP ne pouvait ignorer. Dès lors, Mme A______ n'avait pas jugé utile de préciser que tous les documents concernant les alarmes contre les incendies et les contrats y relatifs ne mentionnaient pas expressément le foyer « C______ », mais comprenaient également ce foyer. Par conséquent, les documents demandés dans l'autorisation du 8 août 2018 avaient été transmis.

Le 27 mars 2019, Mme A______ avait envoyé au SASLP tous les documents à jour avec la mention du foyer « C______ » pour le SCAV et les documents pour la protection contre les incendies et les contrats y relatifs avec un contrat attestant que le foyer « C______ » était relié au le réseau de détection incendie pour le foyer « La G______ ». Les exigences légales portant sur une alimentation saine et variée, la surveillance médicale des enfants ainsi que sur les installations par rapport à l'hygiène et la protection contre les incendies étaient respectées.

Par rapport à la présence éducative, le tableau transmis le 30 octobre 2018 avait été modifié et répondait aux exigences puisque la présence du personnel était identique toute l'année. Dès lors, les conditions d'aptitudes éducatives et d'effectif suffisant par rapport au nombre de pensionnaires était respecté.

Mme A______ avait en outre transmis le projet institutionnel de mars 2019, si bien que les recommandations du SASLP avaient été respectées.

À la suite de la mise en demeure du 30 juillet 2019, elle avait transmis le 5 août 2019 des informations complémentaires attestant d'une prise en compte des remarques concernant le projet éducatif individualisé et le fait grave du 19 mars 2019 attestant de toutes les mesures prises par le foyer « C______ » pour le bien de l'enfant concernée, les dossiers des trois enfants concernés par la dénonciation et les conditions de transfert des enfants concernés. Concernant le projet institutionnel présenté, elle n'avait pas reçu de retour de la part du SASLP détaillant de points d'inadéquation, étant relevé que ce projet était basé sur un projet institutionnel de foyer qui avait obtenu une validation du service de surveillance fédéral.

Avec le « Rapport de mise en conformité » présenté le 30 août 2019, Mme A______ avait transmis au SASLP les pièces démontrant les démarches entreprises avec l'établissement primaire de J______ lesquelles attestaient d'une bonne coordination et de la satisfaction des parties. Le suivi des dossiers des trois enfants avait également été remis qui démontrait l'adéquation du traitement de ces enfants.

Contrairement à ce que retenait le SASLP, il n'y avait pas eu de « mise en danger des enfants selon les rapports des faits graves envoyés », puisque le MP n'était pas entré en matière s'agissant de la plainte pénale déposée par la mère d'une enfant pour attouchements sexuels. En outre, des mesures prises par le foyer « C______ » avaient pu éviter l'enlèvement d'un enfant. Les « Documents-Types » avaient été transmis et les dossiers des enfants selon les exigences posées par le SASLP uniformisés.

Dans tous les cas, aucun élément du dossier ne permettait de considérer, contrairement à ce qu'avait retenu le SASLP de manière arbitraire, que Mme A______ ne respecterait pas les conditions prévues par la loi et que le foyer « C______ » ne garantirait pas les conditions de bien-être et de sécurité nécessaire au bon développement des enfants.

Enfin, il aurait été possible de prévoir des mesures d'accompagnement ou un entretien afin de clarifier les points encore susceptibles d'être mis en conformité avec les charges et les recommandations voulues par le SASLP si ce dernier l'estimait nécessaire.

25) Le 23 décembre 2019, Mme A______ et la B______ ont remis à la chambre administrative le projet institutionnel du foyer « C______ » établi en décembre 2019 ainsi que d'autres documents ayant trait notamment aux échanges avec l'établissement primaire de J______.

26) Le 31 janvier 2020, le SASLP a conclu au rejet du recours « sous suite de frais et dépens ».

Mme A______ avait donné sa démission de ses fonctions de directrice de foyer pour le 31 janvier 2020. La B______ avait annoncé son départ effectif au 29 février 2020.

La procédure était ainsi devenue sans objet.

En sus du foyer « C______ », Mme A______ était également directrice des foyers « La G______ », « La H______ » et « K______ ». La procédure d'autorisation définitive du foyer « La G______ » avait été suspendue à la suite de la démission de Mme A______ et n'aurait pas été délivrée vu les graves manquements de direction constatés selon un rapport du 1er octobre 2019 finalisé le 2 décembre 2019 relatif à un fait grave portant sur l'incarcération d'une mineure pour vol et recel avec l'implication d'un éducateur. De la même façon, les foyers « La H______ » et « K______ » présentaient de graves dysfonctionnements de direction.

Mme A______ ne disposait pas de la formation adéquate dans le domaine de l'éducation spécialisée, ce qui était exigé d'une directrice de foyer. Elle s'était engagée à suivre une formation continue mais cela n'avait pas été fait.

Depuis 2016, le SASLP, Mme A______ et la B______ s'étaient rencontrés de nombreuses fois. Plusieurs entretiens avaient eu lieu et plusieurs délais octroyés à Mme A______ pour se conformer aux diverses charges et recommandations. Le SASLP avait toujours été à la disposition de Mme A______.

À la forme, le recours de la B______ et de Mme A______ devait être déclaré irrecevable. En effet, la B______ n'était pas la destinataire de la décision attaquée et ne s'était pas prévalue d'un intérêt digne de protection à ce que la décision de retrait d'autorisation du 18 octobre 2019 soit annulée. Elle pouvait en outre nommer une autre personne pour diriger le foyer « C______ ». Mme A______ avait démissionné pour le 31 janvier 2020 et son départ effectif était fixé au 29 février 2020. La condition de l'intérêt actuel requis par la jurisprudence faisait défaut.

Sur le fond, le SASLP avait fait preuve de beaucoup d'écoute, de patience et d'adaptabilité durant trois années. Depuis 2016, tant Mme A______ que Monsieur L______, secrétaire général de la B______, avaient été entendus à maintes reprises. Les charges et recommandations exigées avaient été discutées. Les autorisations avaient été adaptées à la situation du foyer. Des conditions particulières avaient été mises en place afin d'accompagner les mises en conformité. Il était ainsi abusif de soutenir que Mme A______ n'aurait pas été entendue avant la prise de décision attaquée. En outre, celle-ci avait demandé à de nombreuses reprises des délais supplémentaires. Mme A______ et M. L______ avaient été reçus le 4 juin 2019 à la suite d'événements au foyer « La G______ ». Un entretien pour la situation du foyer « C______ » avait été expressément prévu mais n'avait pas pu avoir lieu suite aux empêchements de la B______ et de Mme A______. Des échanges téléphoniques avaient toutefois eu lieu à plusieurs reprises. Une visite au foyer « C______ » avait été effectuée le 30 septembre 2019 en présence de Mme A______. Enfin, les intéressées avaient pu se déterminer à la suite de la mise en demeure du 30 juillet 2019. Mme A______ avait d'ailleurs indiqué le 5 août 2019 que les mises en conformité seraient effectuées dans les délais, ne posant pas de question ou ne sollicitant pas d'autres informations.

Depuis la délivrance de l'autorisation conditionnelle à Mme A______ en 2016, les documents remis démontraient une incapacité à comprendre ce qui était attendu d'une directrice de foyer.

Les divers dysfonctionnements observés par le SASLP avaient eu pour conséquence plusieurs faits graves intervenus dans les diverses institutions dirigées par Mme A______, dont le foyer « C______ ». Ils étaient le résultat d'une gestion défaillante et d'un manque manifeste de rigueur concernant le cadre exigé : projet institutionnel non spécifique et imprécis, règles d'encadrement du personnel pas claires, tenue des dossiers des enfants accueillis défaillante, etc. Le rapport du 17 mai 2019 avait mis en exergue les dysfonctionnements déjà observés auparavant. Le fait grave intervenu au sein du foyer « C______ » était notamment à mettre en lien avec l'absence de procédures standardisées et de projet institutionnel adéquat. En outre, les différentes charges et recommandations demandées par le SASLP rejoignaient les inquiétudes des professionnels du réseau.

Il était inadmissible de recevoir un projet institutionnel, incomplet, en décembre 2019, soit plus de trois ans après la première autorisation. Ce projet ne répondait toujours pas aux demandes du SASLP.

Il était affligeant que Mme A______ utilise une procédure de recours pour alléguer qu'elle ne comprenait pas ce qui était exigé d'elle. Cela illustrait son manque manifeste de compétences.

Trois années après la première autorisation, le SASLP ne pouvait que constater que Mme A______ ne disposait ni des qualités personnelles, ni des aptitudes éducatives, ni de la formation requise en éducation spécialisée pour assumer les tâches d'une directrice de foyer et garantir le bon développement des enfants placés.

27) Le 4 mars 2020, la B______ et Mme A______ ont répliqué, persistant dans leurs conclusions.

Certes la B______ n'était pas nommément destinataire de la décision attaquée. Elle n'en demeurait pas moins être l'organisme responsable du foyer « C______ » et l'employeur de Mme A______, si bien qu'elle était directement concernée par une délivrance ou un retrait d'une autorisation de diriger un foyer. En l'absence d'autorisation de diriger un foyer, la B______ ne pouvait pas en ouvrir un nouveau. De même, en cas de retrait d'une autorisation de diriger un foyer, la B______ devrait fermer ce foyer, dont elle était responsable selon la loi. La B______ était ainsi directement touchée. En outre, la fermeture d'un foyer en raison d'un retrait d'une autorisation à un directeur entachait la réputation de la B______, en qualité d'institution responsable du foyer en question et s'agissant de ses capacités à engager des collaborateurs disposant des compétences suffisantes pour en être directeur.

Il était évident que Mme A______, pendant toute la période où elle était encore en poste (du 19 octobre 2019 au 29 février 2020), disposait d'un intérêt actuel et digne de protection à recourir. À suivre le SASLP, une personne démissionnaire n'aurait plus l'obligation de fournir ses services dès le jour de sa démission, alors qu'elle devait en réalité travailler jusqu'à la fin de son délai de congé. En outre, le retrait de l'autorisation de diriger le foyer « C______ » constituait une sanction disciplinaire, très similaire à une révocation pour un fonctionnaire en cas de faute grave ou un licenciement pour faute grave. Or, la jurisprudence de la chambre administrative avait considéré que le fonctionnaire licencié pour faute conservait un intérêt actuel digne de protection même s'il avait démissionné. Cette jurisprudence était applicable par analogie au cas de Mme A______. En outre, la décision mettait gravement en danger le bien-être des enfants accueillis au foyer « C______ » qu'elle dirigeait depuis plus de huit ans et nuisait à sa réputation, pouvant nuire à la suite de sa carrière. La décision attaquée était susceptible d'être évoquée en cas de postulation pour une fonction au sein de l'État, d'une fondation de droit public ou de toute autre institution soumise au contrôle étatique du SASLP.

Elles ont repris leur précédente argumentation concernant la violation de leur droit d'être entendues, relevant que contrairement à ce que soutenait le SASLP, il existait un manque d'échanges entre le SASLP et la B______ depuis l'automne 2018. Si un entretien avait pu avoir lieu, avant la mise en demeure du 30 juillet 2019, la B______ et Mme A______ auraient pu expliquer et démontrer au SASLP, dans un esprit constructif, que tous les problèmes soulevés par les professionnels de l'établissement primaire de J______ avaient été totalement réglés ou n'existaient pas et que désormais, depuis mai 2019, une bonne coordination et coopération avait été mise sur pied par la B______ et Mme A______ à satisfaction de tous les professionnels qui avaient dénoncé des faits graves au SASLP en février 2019.

Elles ont également repris leur précédente argumentation sur le fond. Tous les éléments contenus dans les signalements pour faits graves de février 2019 et repris dans le rapport du 17 mai 2019 n'étaient pas ou plus fondés. Les reproches formulés par le SASLP et ayant motivé le signalement du mois de février 2019 n'étaient pas légitimes. Les pique-niques et gâteaux oubliés avaient été immédiatement apportés aux enfants, de sorte que ces derniers n'avaient pas été stigmatisés. Les enfants n'avaient pas été mal habillés ou équipés. Une enfant, ayant trop chaud, avait elle-même retiré son pantalon et l'avait rangé dans son cartable. Quant aux chaussettes trouées, après plusieurs demandes à la mère de l'enfant, le foyer lui en avait acheté de nouvelles. Des informations concernant deux enfants ne pouvaient pas être transmises aux enseignants de l'établissement primaire de J______ tant qu'il n'y avait pas l'accord de la curatrice et de la mère. Un cahier de transmission avait été mis en place dès le 15 février 2019 entre une enseignante de l'établissement primaire et le foyer. L'enseignante en était satisfaite. En outre, le foyer avait proposé l'organisation systématique d'une réunion en début d'année en présence de toutes les parties concernées. Le 19 mai 2019, la directrice de l'établissement primaire s'était déclarée contente de la bonne collaboration avec le foyer. Ce courriel démontrait les bonnes relations et la bonne coordination entre le foyer et l'établissement primaire et que les inquiétudes des professionnels avaient complètement disparu, si bien que rien ne justifiait le retrait de l'autorisation de Mme A______ de diriger le foyer « C______ ».

À aucun moment, le bien-être et la sécurité des enfants n'avaient été mis en danger, étant relevé que ni le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) ni le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) n'avaient relevé de problème.

Le retrait de l'autorisation de diriger était ainsi fondé sur des événements pas graves.

Elles ont produit de nouvelles pièces dont il sera fait état en tant que de besoin dans la partie en droit.

28) Le 20 août 2020, la juge déléguée a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. Mme A______ a confirmé avoir donné sa démission de la B______ pour la fin du mois de février 2020 pour des raisons non professionnelles, être au chômage et chercher du travail dans le même domaine. Jusqu'au mois de février 2020, elle avait travaillé pour quatre foyers en même temps.

Elle avait envoyé au SASLP les premiers documents concernant le foyer « C______ » le 30 octobre 2018. Un premier projet institutionnel avait été rédigé avant son arrivée.

Les projets institutionnels s'élaboraient en collaboration avec le directeur, le directeur adjoint et pour certaines parties avec les équipes. Le projet institutionnel du foyer « C______ » soumis en mars 2019 était basé sur des concepts déjà existants.

b. Selon le SASLP, Mme A______ ne bénéficiait pas d'une expérience de six mois en tant qu'éducatrice dans une institution s'occupant d'enfants. Il s'agissait d'une exigence formulée par l'office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) qui existait depuis peu.

Le temps de présence d'un directeur de foyer qui dirigeait deux foyers était de 50 % pour chaque foyer. Dès lors, une présence inférieure à ce taux ne remplissait pas les conditions d'autorisation selon la loi. Le SASLP avait toutefois toléré le fait que la B______ attribue plus de deux foyers à chaque directeur pendant plusieurs années.

Le document transmis le 30 octobre 2018 relatif au règlement du foyer « C______ » pour les parents était insuffisant car il manquait des points.

Les objectifs du foyer « C______ » étaient réalisés. À la connaissance de la représentante du SASLP, il n'y avait pas eu de graves problèmes dans ce foyer entre 2016 et 2018.

Le tableau de charges et de recommandations joint à la décision d'autorisation de diriger du 8 août 2018 avait été émis à l'issue de la visite du SASLP du 11 juillet 2018 et du rapport d'autorisation. Les charges devaient être réalisées obligatoirement dans un bref délai. Le délai était plus long pour les recommandations, s'agissant d'objectifs à plus long terme.

La mission du foyer « C______ » était spéciale, en ce sens qu'elle consistait à trouver la meilleure solution pour le futur des enfants, soit un retour en famille, soit un placement en foyer ou en famille d'accueil. Ce projet éducatif était une pièce très importante dans la vie de l'enfant. Les dossiers des enfants du foyer « C______ » n'étaient pas à jour et étaient incomplets. Malgré les échanges avec Mme A______, cela n'avait pas été corrigé. Le SASLP s'était demandé si Mme A______ comprenait ce qui était attendu car une situation similaire avait été observée dans les autres foyers dirigés par elle. Cette situation avait été remarquée par l'autorité fédérale lors de la visite au foyer « La H______ » en juillet 2020. Un nouveau directeur dirigeait les foyers « C______ », « La H______ » et « K______ ».

Le projet éducatif individualisé ainsi que des entretiens avec les parents (avec procès-verbal et compte rendu) permettait d'évaluer si le suivi des enfants était adéquat. La visite du mois de septembre 2019 avait été l'occasion de voir si les choses avaient évolué. Cela n'était pas le cas. Les dossiers étaient lacunaires, sans analyse permettant un suivi de la situation de l'enfant. Cette visite avait joué un rôle sur la décision finale. Toutes les réponses données par Mme A______ étaient imprécises. Elle avait demandé au SASLP un nouveau délai pour retravailler le projet institutionnel dont la structure ne convenait toujours pas.

Le SASLP admettait qu'il n'y avait pas eu de convocation formelle de Mme A______ avant la décision du 18 octobre 2019. Toutefois, il y avait eu suffisamment d'éléments et d'échanges pour motiver la décision de retrait.

Concernant le signalement de l'établissement primaire de J______, il s'agissait d'une négligence s'apparentant à de la maltraitance (enfant mal habillé pour l'hiver, manque de chaussettes et oubli du gâteau d'anniversaire). Le SASLP avait également constaté plusieurs problèmes découlant de la mauvaise tenue du dossier des enfants.

c. La B______ soutenait Mme A______ car les termes utilisés dans la décision pourraient nuire à sa réputation et laisser penser que l'institution cautionnait le choix de directeurs maltraitants.

29) Le 9 septembre 2020, le SASLP a transmis plusieurs exemples de projets éducatifs spécialisés ainsi qu'une note explicative. Ces documents illustraient les lacunes dans la prise en charge au foyer « C______ ».

En outre, le foyer « La H______ » avait fait l'objet d'une inspection de l'OFJ le 11 août 2020. Le rapport mettait en exergue des griefs identiques à ceux relevés par le SASLP pour le foyer « C______ ».

Le poste de directeur de foyer n'était pas un poste de nature administrative ou stratégique, raison pour laquelle les formations considérées comme appropriées dans les domaines voisins du travail social comme la psychologie devaient s'accompagner de six mois d'expérience professionnelle en tant qu'éducateur dans une institution pour être reconnues.

Selon les données « Casadata » 2020 du foyer « C______ », sur neuf enfants accueillis, trois étaient entrés en 2017, cinq en 2018 et un en 2019. L'ensemble de ces enfants s'y trouvaient encore.

Enfin, le SASLP demandait l'audition de la directrice de l'établissement primaire et celle de Monsieur M______, chef de service du service de santé de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : SSEJ).

30) Le 14 septembre 2020, Mme A______ et la B______ ont demandé l'audition de Monsieur N______, directeur adjoint du foyer « C______ ».

31) Le 5 octobre 2020, Mme A______ et la B______ ont transmis des observations à propos du courrier du SASLP du 9 septembre 2020 ainsi que de nouvelles pièces.

Le SASLP n'avait pas produit un ou des « documents-types » ou des « modèles » d'un « Projet éducatif spécialisé » rédigés et établis avant mai 2019.

Par ailleurs, les documents produits par le SASLP montraient que le suivi des enfants prévu dans le projet institutionnel du foyer « C______ » était parfaitement organisé. En outre, chaque enfant disposait d'un projet éducatif spécialisé informatisé.

Mme A______ ne pouvait pas être tenue pour responsable des manquements au foyer « La H______ » énoncés dans le rapport du SASLP d'août 2018, puisqu'elle n'avait repris sa direction qu'en juin 2018. En outre, le rapport de l'OFJ d'août 2020 mettait en exergue les manquements du SASLP dans la validation du projet institutionnel du foyer « La H______ », le service n'ayant effectué aucun retour pendant onze mois, alors qu'un contrôle devait avoir lieu le 11 août 2020 par l'OFJ.

Le SASLP, contrairement à ce qu'il avait indiqué en audience, n'incluait pas le directeur et le directeur adjoint des foyers dans le personnel éducatif disposant d'une formation reconnue en contradiction avec la pratique de l'OFJ.

Outre le fait que le foyer « C______ » ne relevant pas de la surveillance de l'OFJ, le tableau transmis par le SASLP qui concernait les enfants séjournant dans ledit foyer en 2020 n'était pas conforme à la réalité ou pas à jour.

Le SASLP n'avait pas prouvé que le rapport du 17 mai 2019 avait été communiqué à Mme A______ et à la B______ avant la mise en demeure du 30 juillet 2019, violant ainsi leur droit d'être entendues.

Enfin, aucune pièce n'avait été produite par le SASLP demandant à Mme A______ d'effectuer une formation complémentaire pour occuper le poste de directrice de foyer.

32) Le 8 octobre 2020, la juge déléguée a tenu une audience d'enquêtes.

a. M. N______ a précisé qu'il occupait la fonction de directeur adjoint au foyer « C______ » depuis 2015 mais il occupait déjà cette fonction lorsque ledit foyer s'appelait « F______ ».

Le foyer « C______ » possédait un projet éducatif spécialisé qui avait été mis en oeuvre en janvier 2019 à la suite d'un rapport d'évaluation du SASLP du 11 juillet 2018 le préconisant. Auparavant, il y avait des éléments liés aux objectifs de placement qui n'étaient pas consignés sous cette forme. Cela était néanmoins informatisé, et les objectifs étaient listés dans la fiche de chaque enfant. Il n'y avait pas de liste générale des objectifs. Une partie de l'ancien système avait été conservée, en ce sens qu'il y avait une fiche informatique de chaque enfant, ses contacts et une fiche de suivi individualisée.

Les documents produits par le SASLP à titre d'exemples de projets éducatifs individualisés étaient comparables à ceux utilisés au foyer « C______ » depuis janvier 2019. Même si la forme était différente, le résultat était le même. Il avait travaillé sur ce document sur la base des recommandations du SASLP et n'avait pas reçu de modèle. Un bilan était fait tous les trois mois pour permettre la réadaptation du projet de placement. Ce document était classé informatiquement, il n'y avait plus de double papier. Selon M. N______, les attentes précises du SASLP sur ces formulaires n'avaient jamais été formulées. Il n'y avait par ailleurs pas eu de retour de leur part concernant ces formulaires.

Il avait participé à la rédaction du projet institutionnel de mars 2019. Il y avait un chapitre « travail avec les familles ». L'évaluation des compétences parentales étaient examinées par le SPMi sur la base des informations que le foyer « C______ » recueillait. Les enfants qui étaient au foyer « C______ » étaient placés par le TPAE.

Les incidents de février 2019 concernaient principalement un gâteau d'anniversaire. Puis, il y avait eu une paire de chaussettes trouées et un enfant avait ôté son pantalon dans le couloir. Un autre événement avait concerné une petite fille de 4 ou 5 ans qui avait demandé à une autre enfant de baisser sa culotte dans les toilettes. La mère de cette enfant avait déposé plainte contre l'éducateur pour attouchements et le MP avait prononcé un non-lieu. Ces cas ne correspondaient pas à de la négligence. Il y avait une différence entre des événements récurrents concernant un enfant et un épisode isolé, même s'il y en avait eu trois le même mois.

Concernant ce dernier événement, M. N______ reconnaissait un manque de communication de sa part envers l'établissement primaire, étant relevé que la sphère privée de l'enfant ne regardait pas l'école. Pour le reste, il s'agissait de petits épisodes qui n'auraient pas mérité autant de bruit et qui auraient pu être traités au cas par cas.

Depuis ces événements, des mesures avaient été prises, avec l'instauration de séances entre les parties concernées (trois séances par année avec l'établissement primaire). Toutefois, le dispositif était trop lourd et il avait été convenu qu'une séance une fois par année était suffisante avec la mise en place d'un cahier de liaison, à la satisfaction de l'établissement primaire de J______.

L'analyse des informations qui étaient résumées dans l'outil informatique se trouvait ailleurs, classée dans un dossier informatique au nom de l'enfant en question. D'un côté, il y avait un résumé et de l'autre, il y avait le détail. Tout cela était à la disposition du SASLP.

La B______ avait aidé le foyer « C______ » à relever certains points mis en exergue par le SASLP mais n'était pas intervenue dans l'opérationnel car cela n'était pas son rôle. D'après le retour de la B______, ce qui avait été mis en place était suffisant.

b. La directrice de l'établissement primaire a expliqué qu'une enseignante, qui avait trois enfants du foyer « C______ » dans sa classe, lui avait fait part de plusieurs manquements de différents types (manque de goûter, habits non adaptés à la saison, manque de disponibilités des éducateurs pour les rencontres). Suite à cela, la directrice en avait parlé à l'infirmier scolaire et celui-ci avait rencontré un des enfants qui avait un problème de santé. Elle avait proposé une rencontre entre l'enseignante, l'infirmier, elle-même, un référent du foyer « C______ » et M. N______. Il existait une forme de stigmatisation du foyer « C______ » par rapport au reste des enfants de l'établissement primaire. L'enseignante souhaitait seulement collaborer mais le foyer « C______ » était dans une forme de « ping-pong » avec l'école. La phrase « on fait ce qu'on peut » prononcée par une référente du foyer l'avait marquée. Au terme de la séance, les inquiétudes de la directrice de l'établissement primaire ne s'étaient pas dissipées. Avec la doctoresse du secteur, elles avaient conclu qu'il s'agissait pour les enfants concernés d'une forme de négligence et avaient donc décider de signaler ces inquiétudes au SASLP.

Selon elle, la négligence consistait en un cumul d'omissions et non pas un seul épisode. Un épisode datant de cette époque lui était revenu, il s'agissait d'un enfant laissé seul en pleurs car il était 16h00 et personne n'était venu le chercher à l'école.

La directrice de l'établissement primaire travaillait avec deux autres foyers (les foyers « Chalet de Savigny » et « La H______ »). Elle avait également rencontré des problèmes de collaboration mais pas de cette ampleur. En outre, des solutions avaient été trouvées. Le foyer « C______ » n'avait pas déployé beaucoup d'efforts pour résoudre la situation. Contrairement aux deux autres foyers, même si les problèmes étaient signalés, la prise en charge n'évoluait pas.

Concernant un enfant en particulier, il y avait eu une mise en place tardive de mesures du fait de la mauvaise collaboration entre les référents du foyer « C______ » et l'établissement primaire.

À la suite de ces problèmes, elle avait rencontré Mme A______. Les demandes faites au foyer « C______ » avaient été suivies. Toutes les personnes concernées étaient présentes aux réunions, il n'y avait plus eu de goûters oubliés. Il y avait eu une prise de conscience du foyer « C______ » peu de temps après le signalement.

Il n'y avait plus eu de nouveaux épisodes négatifs, un seul enfant du foyer « C______ » était encore scolarisé au sein de son établissement scolaire.

Pour un enfant en particulier, son cas avait été problématique dès le début. En octobre 2018, l'école avait demandé un bilan au pédiatre. Le foyer « C______ » devait s'en occuper. En janvier 2019, l'établissement scolaire avait reçu ce bilan datant d'octobre 2018 à l'occasion d'une réunion. La directrice de l'établissement primaire avait demandé à M. N______ la raison de cette remise tardive. Selon ce dernier, les parents de l'enfant devaient donner leur accord. Or, la mère de l'enfant n'avait jamais été interpellée par le foyer « C______ » sur cette problématique. Une prise en charge en motricité avait été mise en place uniquement en septembre 2019, alors qu'elle aurait pu intervenir plus tôt.

c. M. M______ a relevé que le collaborateur du SSEJ et le médecin scolaire qui suivaient certains enfants du foyer « C______ » partageaient les mêmes préoccupations que l'établissement primaire concernant l'activité de soutien et d'accompagnement des enfants.

Des remarques sur les arrivées tardives des enfants, des habits non adaptés à la saison et la difficulté de collaborer durablement avec les éducateurs du foyer « C______ » malgré les différentes réunions afin d'améliorer la situation avaient été rapportées.

Il était très rare que le SSEJ procède à un signalement au SASLP concernant un foyer. Il avait été informé de la situation en tant que responsable hiérarchique des collaborateurs de la santé. Madame O______, médecin directrice adjointe au SSEJ, avait procédé audit signalement.

Les faits rapportés aux collaborateurs du SSEJ relevaient de la négligence. Pris singulièrement, les quatre événements n'auraient pas fait l'objet d'un signalement. Leur répétition et le manque d'évolution favorable de la part du foyer « C______ » avaient fait réagir le SSEJ. Ses collègues avaient observé que le manque de collaboration du foyer « C______ » semblait s'aggraver.

d. À l'issue de cette audience, les parties ont précisé qu'elles n'avaient pas d'autres témoins à faire entendre.

33) Le 16 octobre 2020, le SASLP a transmis à la chambre administrative les échanges de courriels relatifs au signalement du mois de février 2019 entre le SSEJ et l'OEJ.

Selon un courriel du 7 février 2019 de Mme O______, les éléments d'inquiétude soulevés par la directrice de l'établissement primaire évoquaient un dysfonctionnement et une négligence de la part des éducateurs du foyer « C______ », ce qui ne lui semblait pas acceptable.

Madame P______, pédiatre FMH et médecin scolaire au SSEJ, a également indiqué à l'OEJ, dans un courriel du 13 février 2019, qu'elle avait participé à la rencontre du 11 janvier 2019 entre l'infirmier scolaire de l'établissement primaire de J______, la directrice de l'établissement primaire, les enseignantes et M. N______. Elle était très inquiète de la prise en charge au sein du foyer « C______ » des enfants scolarisés dans l'établissement primaire et du manque de collaboration avec l'équipe éducative et pédagogique. Il s'agissait pour elle d'une très importante négligence envers ces enfants qui étaient déjà en souffrance car séparés de leurs familles. Mme P______ estimait que le bon développement de ces enfants était vraiment compromis.

34) Le 19 novembre 2020, le SASLP a produit ses observations finales, persistant dans ses conclusions.

Il a joint à son écriture un courrier de l'OFJ du 9 novembre 2020 à teneur duquel, suite à un contrôle de vingt-six établissements en 2020, il constatait une situation d'instabilité et de fragilité dans les institutions de la B______. Plusieurs signaux d'alerte étaient listés, tels qu'un changement important et continu au niveau des directions des différents foyers, la difficulté à recevoir la documentation demandée, des concepts pédagogiques non conformes aux conditions de reconnaissance et des lacunes au niveau de la documentation concernant le séjour des enfants et des jeunes rendant difficile la compréhension des motifs du placement et des projets éducatifs.

La B______ était en outre la seule institution concernée par la problématique de la non-conformité des concepts pédagogiques de ses institutions.

L'OFJ demandait à la B______ d'effectuer une analyse cantonale approfondie de la situation et de mener une réflexion sur le soutien à apporter et les moyens à mettre à disposition visant à faire évoluer la situation.

Ce compte rendu corroborait les difficultés relevées et signalées par le SASLP au niveau du foyer « C______ » (absence de projets éducatifs spécialisés conformes, tenue lacunaire des dossiers des enfants accueillis, difficulté à comprendre les responsabilités concrètes au niveau de l'organisation de l'institution).

35) Le 20 novembre 2020, Mme A______ et la B______ ont persisté dans leurs conclusions.

Le SASLP avait violé leur droit d'être entendues à trois reprises. Les documents transmis démontrant le respect des charges et des recommandations n'avaient jamais été pris en considération par le SASLP. Mme A______ n'avait jamais pu s'exprimer sur les reproches formulés dans le rapport du 17 mai 2019 (et dans le courrier du 11 mars 2019), qui avait fondé la mise en demeure du 30 juillet 2019 et la décision querellée, avant la mise en demeure précitée. Elle n'avait pas été formellement convoquée en vue de la visite du mois de septembre 2019, ce qui l'avait empêchée de pouvoir faire valoir ses droits et de montrer que toutes les démarches nécessaires avaient été effectuées ainsi que de démontrer que les dossiers étaient conformes, notamment le projet éducatif individualisé et le projet institutionnel.

À aucun moment le bien-être des enfants n'avait été mis en cause. Mme A______ et la B______ expliquaient le contexte concernant les reproches de chaussettes trouées et des gâteaux d'anniversaire oubliés. Ces faits étaient anodins, pouvant arriver à tous parents consciencieux, et avaient été immédiatement corrigés par le foyer « C______ ». Ils ne pouvaient pas être qualifiés de négligence. Dès que le foyer « C______ » avait obtenu l'accord des représentants légaux des enfants concernés conformément à la législation, des informations complémentaires et plus précises avaient pu être communiquées à l'établissement primaire de J______ et aux enseignants. Enfin, une bonne collaboration avait été mise en place entre le foyer « C______ » et l'établissement primaire. En conséquence, tous les reproches formulés dans la dénonciation de février 2019 et dans le rapport du 17 mai 2019 ayant fondé la mise en demeure du 30 juillet 2019 et la décision attaquée n'avaient plus lieu d'être dès le 20 mai 2019.

En outre, ni le SPMi ni le TPAE n'avaient relevé de problème concernant le foyer « C______ ».

Les enquêtes avaient démontré que ce foyer disposait d'un projet éducatif spécialisé informatisé conforme aux modèles produits par le SASLP. Mme A______ disposait par ailleurs d'une formation reconnue et aucune formation complémentaire dans le domaine de l'enfance ne lui avait été demandée, puisque cette exigence était entrée en vigueur en 2017, alors qu'elle avait été engagée en 2012.

Enfin, en juillet 2016, Mme A______ avait été remerciée par le SASLP pour son très bon travail. Il était dès lors étonnant que le SASLP, deux ans plus tard, estime que, depuis de très nombreuses années, le foyer « C______ » présentait de graves dysfonctionnements.

La décision de retrait d'autorisation de diriger était donc disproportionnée et arbitraire.

36) Sur ce la cause a été gardée à juger le 25 novembre 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces points (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'intimé considère que le recours de la B______ et de Mme A______ est irrecevable au motif qu'elles n'ont pas la qualité pour recourir.

a. À teneur de l'art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/353/2020 du 16 avril 2020 consid. 3).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 consid. 2b ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2084). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/1477/2019 du 8 octobre 2019 consid. 2).

b. En vertu de l'art. 2 de la loi sur la FOJ du 3 juin 2016 (LFOJ - J 6 15), celle-ci a pour but d'assurer l'accueil d'enfants, d'adolescents et accessoirement de jeunes adultes, tout spécialement de ceux qui, pour des raisons d'ordre éducatif, ne peuvent être élevés dans leur famille (al. 1). Elle peut également offrir aide et soutien à la parentalité au sein des foyers éducatifs ou au domicile des parents. Ces soutiens ont pour objectifs d'augmenter les compétences et les capacités parentales en favorisant, autant que faire se peut, le maintien de l'enfant et de l'adolescent en difficultés dans son environnement naturel d'appartenance (al. 2).

Selon l'art. 9 al. 4 LFOJ, le personnel est engagé sous contrat individuel de droit privé. Une convention collective de travail règle les questions relatives aux rapports de travail.

c. Dans le domaine de la fonction publique, la chambre de céans a considéré que le fonctionnaire sanctionné conserve un intérêt au contrôle de la légalité de la sanction qui lui a été infligée indépendamment du fait qu'il ait retrouvé ou non un emploi en cours de procédure, une telle décision étant susceptible d'être évoquée à son désavantage au cas où l'intéressé postulerait à nouveau pour une fonction au sein du même employeur public (ATA/353/2020 du 16 avril 2020 consid. 3 ; ATA/454/2013 du 30 juillet 2013 consid. 2).

d. En l'occurrence et s'agissant de la B______, la décision de retrait d'autorisation de diriger le foyer « C______ » du 18 octobre 2018 a été adressée à Mme A______. La B______, soit pour elle, M. L______, son secrétaire général, en a uniquement reçu en copie. La B______ n'est donc pas la destinataire directe de la décision attaquée.

Par ailleurs, la B______ ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que la décision de retrait de l'autorisation de diriger le foyer « C______ » aurait eu pour conséquence la fermeture du foyer. En effet, il n'est pas contesté que Mme A______ a continué à diriger le foyer « C______ » jusqu'au 29 février 2019, date de la fin de son activité à la suite de sa démission pour des motifs non professionnels. En outre et postérieurement à cette date, rien n'a empêché la B______ de proposer au SASLP un-e nouveau-elle directeur-ice pour reprendre la direction de ce foyer et ainsi obtenir une nouvelle autorisation nominale et intransmissible. C'est du reste ce qu'elle a fait, puisqu'il ressort d'un courriel du 26 décembre 2019 de la B______ au SASLP, figurant au dossier, qu'un processus de sélection de la future direction était en cours et que fin janvier 2020, la B______ serait en mesure de transmettre un nom et des qualifications permettant au service d'initier la procédure d'autorisation de diriger. Il ressort également de l'audience du 20 août 2020 et de l'organigramme de la B______, état au 1er décembre 2020, consultable sur son site internet, que Monsieur Q______ dirige actuellement le foyer « C______ ». Ce dernier a également repris les trois autres foyers gérés par
Mme A______.

Quant à l'éventuelle atteinte à sa réputation d'institution responsable du foyer, celle-ci ne saurait suffire pour lui voir reconnaître un intérêt digne de protection puisque la décision de retrait attaquée ne l'atteint, sur ce point, que de manière indirecte.

La B______ ne dispose donc pas de la qualité pour recourir.

S'agissant de Mme A______ et quand bien même elle n'a pas produit son contrat de travail, la loi indique qu'elle était liée à la B______ par un contrat individuel de droit privé (art. 9 al. 4 LFOJ) jusqu'à sa démission pour le 29 février 2020. Malgré celle-ci, l'intéressée conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de la décision lui retirant l'autorisation de diriger le foyer « C______ ». En effet, Mme A______ a déclaré en audience, le 20 août 2020, chercher du travail dans le même domaine. Même si la jurisprudence précitée a trait plus spécifiquement à la fonction publique, elle peut être transposée à la présente cause en ce sens que la décision attaquée pourrait être évoquée au désavantage de Mme A______ dans le cadre d'une future postulation qu'elle déposerait dans les secteurs public ou privé dans le domaine de la petite enfance.

La qualité pour recourir de Mme A______ doit dès lors lui être également reconnue.

Son recours est donc recevable.

3) L'objet du litige concerne la conformité au droit de la décision de retrait de l'autorisation de diriger le foyer « C______ » de Mme A______ du 18 octobre 2019.

4) Mme A______ (ci-après : la recourante) prétend que son droit d'être entendue a été violé à trois reprises.

Les documents et explications transmis démontrant le respect des charges et des recommandations pour le foyer « C______ » n'auraient jamais été pris en considération par l'autorité intimée. Elle n'aurait jamais pu se déterminer sur les reproches formulés dans le rapport du 17 mai 2019. Enfin, elle n'avait pas été formellement convoquée en vue de la visite du SASLP au foyer « C______ » du 30 septembre 2019.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc ; ATA/1582/2019 du 29 octobre 2019 consid. 5c et l'arrêt cité).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Une réparation devant l'instance de recours est toutefois possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2). Elle peut se justifier même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/308/2017 du 21 mars 2017 consid. 4a et les arrêts cités).

b. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a, dès octobre 2018 et à la suite de la délivrance de l'autorisation de diriger le foyer « C______ » du 8 août 2018 comportant un tableau de charges et de recommandations à réaliser dans certains délais, transmis différents documents et explications au SASLP. Elle en a fait de même le 27 mars 2019 à la suite d'un courrier du 13 décembre 2018 et du rapport annexé portant sur l'analyse de la documentation envoyée. La recourante a encore transmis au SASLP les 5 et 30 août 2019 différentes précisions et documents en réponse à la mise en demeure du 30 juillet 2019.

À travers son grief, la recourante se plaint plutôt du fait que le SASLP n'a pas correctement pris en considération et analysé les informations qu'elle a transmises. Ce point relève du fond de la cause et non pas des garanties formelles déduites du droit d'être entendu. Cette problématique sera traitée ci-dessous dans le cadre de l'appréciation des preuves.

En outre et s'agissant du rapport du 17 mai 2019, s'il est vrai que le SASLP n'a pas démontré qu'il l'avait transmis à la recourante avant la mise en demeure du 30 juillet 2019, cela ne signifie pas encore que le droit d'être entendu de l'intéressée aurait été violé. En effet, la recourante a eu l'occasion de se déterminer à son propos les 5 et 30 août 2019 avant la prise de la décision de retrait d'autorisation la concernant. Dans son courrier du 30 août 2019, elle a d'ailleurs relevé que « les recommandations constructives se trouvant dans le rapport du 17 mai 2019 de Mesdames R______ et S______, ainsi que leur visite au foyer "C______" (...) ont permis aux "C______" d'ajuster des éléments importants et nécessaires dans l'intérêt des enfants, pour lesquels nous voulons sans cesse nous améliorer », ce qui démontre bien qu'elle a pu valablement exercer son droit d'être entendue par rapport à ce rapport avant la prise de la décision attaquée.

Enfin et concernant l'absence de convocation pour la visite du SASLP au foyer « C______ » de septembre 2019, il ressort des pièces qu'une visite du SASLP était annoncée pour le 16 septembre 2019. Le 5 août 2019, la recourante a répondu au SASLP avoir « noté » ladite visite le priant de bien vouloir lui communiquer l'heure. Dans le courrier du 30 août 2019, la recourante a encore précisé être « dans l'attente de recevoir à nouveau le SASLP le 16 septembre prochain ». Elle ne saurait dès lors soutenir avoir ignoré qu'une visite aurait lieu au mois de septembre 2019, même si celle-ci a finalement eu lieu le 30 septembre 2019, date qui lui était connue dans la mesure où elle-même avait demandé le report de ladite visite compte tenu du suicide d'un parent d'un enfant du foyer. Dans ce courriel, la recourante prenait également note de la date de visite du SASLP prévue le 30 septembre 2019.

En tout état de cause, il importe peu que cette visite n'ait pas fait l'objet d'une convocation officielle à l'attention de la recourante, dans la mesure où l'OEJ, soit pour lui le SASLP, en tant qu'autorité de surveillance (art. 19 al. 1 OPE ; art. 32 let. a de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 - LEJ - J 6 01 ; art. 1 al. 1 du règlement sur l'accueil et le placement d'enfants hors du foyer familial du 5 septembre 2007 - RAPEF - J 6 25.01), est habilité à en effectuer sans les annoncer. Le SASLP a d'ailleurs effectué une visite non annoncée le 11 mars 2019 au foyer « C______ ».

Les griefs portant sur la violation du droit d'être entendu de la recourante sont infondés.

5) Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

6) a. Conformément à l'art. 1 OPE, le placement d'enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance (al. 1).

b. Selon l'art. 13 al. 1 let. a OPE, sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d'eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement.

c. Selon l'art. 317 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l'enfance, du droit pénal des mineurs et d'autres formes d'aide à la jeunesse.

d. Dans le canton de Genève, l'accueil et le placement d'enfants sont régis notamment par la LEJ, qui a abrogé la loi sur l'accueil et le placement d'enfants hors du foyer familial du 27 janvier 1989 (aLAPEF - J 6 25) (art. 48 LEJ), et le RAPEF.

Comme vu supra, le département est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et exercer la surveillance des institutions accueillant les enfants hors du foyer familial (art. 32 let. a LEJ). L'OEJ exerce les compétences attribuées au DIP par la LAPEF (art. 1 al. 1 RAPEF).

e. Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE).

f. En vertu de l'art. 13 OPE, sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d'eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement (al. 1 let. a).

L'art. 15 al. 1 OPE précise que l'autorisation ne peut être délivrée que si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées (let. a), si les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs leur permettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre des pensionnaires (let. b), si les pensionnaires bénéficient d'une alimentation saine et variée et sont sous surveillance médicale (let. c), si les installations satisfont aux exigences de l'hygiène et de la protection contre l'incendie (let. d), si l'établissement a une base économique sûre (let. e), si les pensionnaires sont assurés convenablement contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile (let. f).

Selon l'art. 16 OPE, l'autorisation est délivrée au directeur de l'établissement, le cas échéant avec avis à l'organisme responsable (al. 1). L'autorisation détermine combien et quelle sorte de pensionnaires l'institution a le droit d'accueillir; elle peut être délivrée à titre d'essai, limitée dans le temps ou assortie de charges et conditions (al. 2). Tout changement de directeur exige le renouvellement de l'autorisation (al. 3).

L'autorisation délivrée ne peut être maintenue que si le bien-être des pensionnaires est assuré ; au besoin, elle peut être modifiée et assortie de nouvelles charges et conditions (art. 18 al. 3 OPE).

L'art. 19 OPE précise que les établissements reçoivent la visite d'un représentant qualifié de l'autorité aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins une fois tous les deux ans (al. 1). Il veille à ce que les conditions dont dépend l'autorisation soient remplies et que les charges et conditions s'y rapportant soient exécutées (al. 3).

Conformément à l'art. 20 OPE, lorsqu'il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner des conseils ou d'intervenir, l'autorité met le directeur de l'établissement en demeure de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés; elle en informe l'organisme ayant la charge de l'institution (al. 1). L'autorité peut soumettre l'établissement à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions particulières (al. 2). Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité retire l'autorisation. Elle prend en temps utile les dispositions nécessaires pour la fermeture de l'établissement et, s'il le faut, aide au relogement des enfants ; lorsqu'il y a péril en la demeure, elle prend immédiatement les mesures nécessaires (al. 3).

7) a. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur les considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux de droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; ATA/471/2018 du 15 mai 2018 consid. 6a et les arrêts cités).

b. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. La chambre administrative ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATA/283/2016 du 5 avril 2016 consid. 6e).

8) En l'espèce et pour ce qui concerne exclusivement les événements du foyer « C______ », objet du présent litige, plusieurs éléments doivent être retenus en défaveur de son exploitation par la recourante.

De manière générale, il ressort du dossier que la recourante a rencontré de grandes difficultés à répondre aux attentes légitimes du SASLP concernant la documentation à remettre dans les délais et plus particulièrement par rapport au projet institutionnel du foyer « C______ ».

En effet et dès la première délivrance de l'autorisation de diriger le foyer « C______ » du 18 août 2016, il était attendu de la recourante qu'elle réalise un certain nombre d'objectifs et une recommandation dans certains délais (28 octobre 2016 pour les objectifs et 30 juin 2017 pour la recommandation). Or, les objectifs d'amélioration et de développement n'ont été réalisés que postérieurement aux délais octroyés, puisque ce n'est que le 22 février 2017 que la recourante a transmis le projet institutionnel finalisé.

De plus, lors de l'examen de la nouvelle autorisation de diriger le foyer « C______ » du 8 août 2018, le rapport d'autorisation du 11 juillet 2018 du SASLP a relevé que de nombreux éléments étaient à corriger et à compléter par rapport au projet institutionnel présenté. Celui-ci était à revoir dans son intégralité de façon à répondre aux exigences prévues dans le tableau annexé à l'autorisation de diriger sous conditions du 8 août 2018 avec un délai au 1er mars 2019.

Après une nouvelle analyse du SASLP des documents envoyés par la recourante le 13 décembre 2018, analyse qui relevait que seule une charge sur les trois prévues par l'autorisation de diriger sous conditions était remplie, la recourante a transmis le 27 mars 2019, soit postérieurement au délai octroyé, le projet institutionnel intégrant, selon elle, les modifications demandées ainsi que ses annexes.

Si certains points ont effectivement été corrigés ou complétés, conformément à la demande du SASLP, certaines charges et recommandations, dont dépendaient l'autorisation de diriger, n'avaient toujours pas été intégrées dans le projet institutionnel de mars 2019. À titre d'exemple, l'évaluation des compétences parentales en lien avec la mission de l'institution était toujours inexistante.

Ainsi et au vu de ces éléments, il doit être retenu que la recourante n'a pas su soumettre un projet institutionnel répondant aux charges et recommandations listées dans le tableau joint à l'autorisation de diriger sous conditions du 8 août 2018 dans les délais octroyés pour ce faire.

Par ailleurs et de manière plus inquiétante, le foyer « C______ » a fait l'objet d'un signalement de la part du SSEJ en février 2019 à la suite d'événements intervenus au sein de l'établissement primaire de J______ concernant trois enfants scolarisé, résidant au foyer « C______ ».

En effet, la directrice de l'établissement primaire, à la suite d'une séance avec toutes les parties concernées le 11 janvier 2019, a alerté le SSEJ de diverses difficultés et manquements quant à la prise en charge et le suivi de ces enfants par le foyer « C______ ». La directrice a précisé en audience que le signalement faisait suite à un cumul d'omissions relevant selon elle de la négligence. Les médecins du SSEJ qui ont signalé cela à l'OEJ ont également relevé que la répétition d'événements et le manque d'évolution favorable de la part du foyer les avaient fait réagir, selon les courriels figurant au dossier et l'audition de M. M______.

S'il est vrai que, pris isolément, certains événements peuvent paraître de peu de gravité ou s'expliquer (par exemple les pique-niques et gâteaux oubliés), force est de constater que le signalement de la directrice de l'établissement primaire fait suite à une collaboration déjà difficile les années précédentes avec les éducateurs du foyer, et que la prise en charge des enfants n'évoluait pas dans le bon sens. Ce n'est en outre qu'à la suite de ce signalement qu'une meilleure collaboration s'est installée entre toutes les parties concernées, à leur satisfaction, laquelle a permis une prise en charge adéquate des enfants. L'un des enfants a d'ailleurs souffert de l'absence de cette bonne collaboration en ce sens qu'un meilleur suivi (une prise en charge en motricité) aurait pu ou dû être mis en place plus tôt si le foyer avait fait les démarches auprès de la mère de l'enfant pour que des informations soient transmises à l'école.

En outre, le rapport SASLP du 17 mai 2019 met en exergue différents éléments qui démontrent des carences dans la tenue des dossiers des enfants concernés par le signalement. Un certain manque de rigueur et d'uniformisation dans la tenue des dossiers les concernant était constaté par le SASLP, notamment dans le domaine de la santé.

Dans son rapport « de mise en conformité » du 29 août 2019, la recourante a indiqué avoir uniformisé ces dossiers. Toutefois, force est de constater qu'il existait jusqu'alors des lacunes dans leur tenue, la recourante reconnaissant d'ailleurs que certains procès-verbaux d'entretien entre parents et le réseau étaient en cours de recherche pour une enfant ou encore que les informations sur le suivi scolaire d'une autre enfant n'étaient pas suffisantes.

Enfin, le fait que le foyer « C______ » ait fait l'objet d'un renouvellement du label « Sonate - Bientraitance en institution » délivré en juin 2017 pour une durée de deux ans ne modifie pas l'appréciation concernant les manquements constatés ci-dessus, puisque ces carences ont pu avoir lieu postérieurement à sa délivrance ou à son renouvellement. En outre, il ne remplace pas l'évaluation effectuée par l'autorité de surveillance, à savoir le SASLP.

Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni fait preuve d'arbitraire en considérant ces manquements comme étant incompatibles avec les exigences fédérales prévues à l'art. 15 al. 1 let. a OPE, en particulier les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants.

9) La recourante invoque en outre une violation du principe de la proportionnalité au motif que le bien des enfants n'a pas été mis en cause et que les éléments ayant fondé la décision n'étaient plus d'actualité au moment de la prise de décision.

a. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 consid. 24c et les arrêts cités).

b. L'art. 20 OPE prévoit une gradation des mesures de surveillance que l'autorité administrative est en principe tenue de prendre afin d'obliger la personne au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un foyer à se conformer au droit et à remédier aux défauts constatés. Ce faisant, l'art. 20 OPE concrétise le principe de la proportionnalité dans le domaine du retrait de l'autorisation d'exploiter, en érigeant cette dernière mesure, la plus incisive, en une ultima ratio applicable une fois que les autres mesures prescrites auront échoué ou si elles apparaissent d'emblée insuffisantes.

c. En l'occurrence et avant de procéder à l'examen de la proportionnalité de la décision attaquée, la chambre administrative observe que le litige s'inscrit dans un différend d'ordre institutionnel entre le département et la B______, marqué par un manque de collaboration étatique.

Cela relevé, force est de constater qu'avant de prononcer le retrait de l'autorisation de diriger, le SASLP a pris des mesures moins incisives destinées à rétablir durablement une gestion conforme dudit foyer par la recourante.

Ainsi et dès la première autorisation délivrée le 18 août 2016, le SASLP a fixé des objectifs et recommandations à réaliser. Il en a été de même au moment de la délivrance de la nouvelle autorisation de diriger le foyer sous conditions du 8 août 2018. Un rapport d'autorisation indiquait les points à corriger.

En outre, différents échanges ont eu lieu entre le SASLP et la recourante afin que les différents documents remis soient conformes à ce qui était attendu. Des pistes de travail lui ont été transmises soit par courriel, soit sous forme de rapport. Des visites tant annoncées qu'impromptues ont également eu lieu dont celle du 11 mars 2019 à la suite de laquelle la recourante a été rendue attentive aux dysfonctionnements importants mis en exergue dans le rapport joint à la mise en demeure du 30 juillet 2019.

Toutefois, on ne saurait retenir que la recourante est restée passive dans les démarches entreprises. Elle a, de son côté, pris également des mesures afin que le foyer reparte sur des bases saines. Elle a, par exemple, tâché de répondre au mieux aux demandes formulées par le SASLP dans le tableau joint à l'autorisation de diriger du 8 août 2018, notamment quant au projet institutionnel.

Sur ce point, il convient de relever que l'autorité intimée, dont la décision attaquée n'a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, n'explique pas en quoi le projet institutionnel présenté par la recourante en décembre 2019 ne « répond (...) toujours pas aux demandes de l'intimé ». Il apparaît au contraire de ce document qu'un travail important a été effectué tant sur la forme que sur le fond. La structure a été remaniée et le contenu précisé, tel que par exemple le chapitre consacré au projet éducatif spécialisé, ce qui paraît mieux correspondre à ce qui était attendu eu égard au rapport d'autorisation du 11 juillet 2018 et eu égard au tableau joint à l'autorisation de diriger du 8 août 2018.

Par ailleurs, il ressort du dossier qu'une meilleure collaboration entre le foyer « C______ » et l'établissement primaire de J______ a été rapidement mise en place avec des réunions ainsi que l'instauration d'un cahier de liaison entre les enseignants et les éducateurs du foyer. La directrice dudit établissement a d'ailleurs précisé en audience que les demandes qui avaient été faites au foyer « C______ » avaient été suivies et que des épisodes tels que l'oubli de goûters ne s'étaient pas reproduits.

En outre, force est de constater que le foyer « C______ » n'a pas fait l'objet d'un autre signalement ou d'une plainte que cela soit d'un parent, d'une école ou d'un autre interlocuteur, la seule plainte de la mère d'une enfant contre un éducateur du foyer avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière.

Enfin, comme vu supra, l'art. 20 OPE prévoit une gradation dans les mesures que le SASLP peut prendre afin de remédier aux défauts constatés.

Or, la mise en demeure formulée par le SASLP le 30 juillet 2019 est uniquement fondée sur l'art. 20 al. 1 OPE, soit le premier grade des mesures pouvant aboutir au retrait de l'autorisation de diriger.

Au vu des manquements constatés, qui ne doivent toutefois pas être minimisés, des prescriptions particulières avec un certain appui plus concret ainsi qu'une surveillance particulière auraient dû être mises en place afin d'apporter un soutien à la recourante. Il aurait par exemple été possible de prévoir un appui/une supervision de la part d'un-e autre directeur-ice de la B______. En d'autres termes et avant de prononcer la mesure la plus incisive, qui est l'ultima ratio, il convenait de concrétiser les exigences prévues de l'art. 20 al. 2 OPE, ce que le SASLP n'a pas été fait.

En pareilles circonstances, l'autorité intimée a violé le principe de la proportionnalité, singulièrement le sous-principe de la nécessité, et a abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant la décision de retirer l'autorisation de diriger le foyer « C______ » délivrée à la recourante.

Le grief des recourantes sera admis.

10) Comme vu supra, la recourante n'a pas su répondre aux charges et recommandations du SASLP, de sorte que ses conclusions à ce propos seront écartées.

En outre et dans la mesure où la recourante n'est plus employée par la B______ et que la décision a été entièrement exécutée, il ne se justifie pas d'annuler la décision attaquée, et seul le caractère contraire au droit de celle-ci sera constaté.

11) Au vu de ce qui précède, le recours de Mme A______ sera partiellement admis.

12) Vu l'issue du litige, aucunémolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à Mme A______ à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 20 novembre 2019 par la Fondation B______ contre la décision du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement du 18 octobre 2019 ;

déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2019 par Madame A______ et la Fondation B______contre la décision du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement du 18 octobre 2019 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

constate le caractère contraire au droit de la décision du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement du 18 octobre 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- àMadame A______ à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément à l'art. 72 al. 1 et al. 2 let. b ch. 6 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me François Bellanger, avocat des recourantes, ainsi qu'au service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :