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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3378/2017

ATA/120/2020 du 04.02.2020 sur JTAPI/1335/2017 ( LCR ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3378/2017-LCR ATA/120/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 février 2020

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Timothée Bauer, avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 décembre 2017 (JTAPI/1335/2017)


EN FAIT

1) Par arrêt du 12 novembre 2019 dans la cause 2C_76/2019, le Tribunal fédéral a admis le recours de Monsieur A______ interjeté contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 (ATA/1273/2018) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a annulé l'ATA précité ainsi que la sanction prononcée à l'encontre de M. A______ par le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) le 20 juin 2017, et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure judiciaire cantonale.

L'admission du recours était fondée sur l'absence de publication de la directive intitulée « Instructions du 12 décembre 2007 concernant la formation pratique de base des élèves motocyclistes », argument qui n'avait jusque-là jamais été soulevé par les parties, ni été analysé par la chambre administrative.

2) Dans l'arrêt précité, la chambre administrative avait, à l'instar du TAPI, rejeté le recours interjeté par M. A______ contre la décision du SCV du 20 juin 2017. Elle avait mis à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, et n'avait pas alloué d'indemnité de procédure.

Dans son jugement, le TAPI avait quant à lui mis un émolument de CHF 600.-, comprenant pour moitié la taxe témoin de CHF 90.-, à la charge du recourant, et n'avait pas alloué d'indemnité de procédure.

3) Les parties ont été invitées par le juge délégué de la chambre administrative à se déterminer sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale.

4) Le 7 janvier 2020, M. A______ a conclu au remboursement de l'intégralité des avances de frais, émoluments et frais de procédure auxquels il avait été condamné, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 11'500.- pour les deux instances cantonales, montant qui correspondait aux honoraires de son avocat au tarif genevois usuel de CHF 450.- l'heure.

5) Le 21 janvier 2020, le SCV s'est « opposé aux frais et indemnités de procédure ».

M. A______ n'avait jamais soulevé le grief retenu par le Tribunal fédéral. De plus, il ne pouvait pas prétendre ne pas connaître ces instructions, dès lors qu'elles faisaient partie intégrante de la formation de moniteur de conduite.

6) Le 27 janvier 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

7) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l'État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2) La juridiction administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1687/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4 ; ATA/1361/2019 du 10 septembre 2019 ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010 ; ATA/1361/2019 précité).

3) a. Il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral que c'est à tort que tant le TAPI que la chambre de céans ont rejeté le recours. À cet égard, l'autorité intimée semble remettre en cause l'arrêt du Tribunal fédéral, ce qui n'est toutefois possible que par le biais d'une révision au sens des art. 121 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).

En conséquence, aucun émolument ne doit être mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). L'émolument de CHF 600.- mis à sa charge par le TAPI sera annulé, celui de CHF 500.- mis à sa charge par la chambre de céans étant déjà compris dans l'annulation complète de l'ATA/1273/2018 par le Tribunal fédéral.

b. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure sera allouée au recourant qui y a conclu, a pris un mandataire et obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

La pleine compensation de ses honoraires d'avocat demandée par le recourant n'est cependant pas envisageable, vu le caractère forfaitaire de l'indemnité et son plafonnement, et compte tenu de la pratique de la chambre de céans. De plus, il y a lieu de prendre en compte en l'espèce que le recourant n'a jamais, même devant le Tribunal fédéral, soulevé l'argument qui a été jugé décisif par ce dernier. Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer à CHF 1'500.- l'indemnité de procédure due au recourant par l'intimé pour l'ensemble de la procédure cantonale.

4) Conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt.


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

annule l'émolument mis à la charge de Monsieur A______ dans le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 décembre 2017 (JTAPI/1335/2017) ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument en rapport avec le présent arrêt, ni, en tant que de besoin, avec l'ATA/1273/2018 du 27 novembre 2018 ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Monsieur A______, à la charge de l'État de Genève (service cantonal des véhicules), pour l'ensemble de la procédure cantonale ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure en rapport avec le présent arrêt ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Timothée Bauer, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance .

Siégeant : M. Thélin, président, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :