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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3378/2017

ATA/1273/2018 du 27.11.2018 sur JTAPI/1335/2017 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.01.2019, rendu le 12.11.2019, ADMIS, 2C_76/2019
Descripteurs : MONITEUR DE CONDUITE ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; AVERTISSEMENT(SANCTION)
Normes : OMCo.24; OMCo.26.al2.leta
Résumé : Ayant dispensé un cours à six élèves conducteurs, alors que la loi n'autorise qu'un quota de cinq élèves maximum par moniteur, c'est à bon droit que le moniteur d'auto-école a été sanctionné d'un avertissement. Cet arrêt met en oeuvre les Instructions concernant les cours de sensibilisation aux problèmes du trafic routier ch.1.12, ch.21 et ch. 22.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3378/2017-LCR ATA/1273/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 novembre 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Timothée Bauer, avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 décembre 2017 (JTAPI/1335/2017)


EN FAIT

1) B______, à Genève, est une école dispensant notamment des cours de conduite toutes catégories en vue de l'obtention du permis de conduire.

2) Monsieur A______ est moniteur de conduite au sein de cette école.

3) Monsieur C______ est moniteur de conduite à Genève.

4) Selon le rapport d'intervention du 31 octobre 2016, portant également la date du 13 septembre 2017, Monsieur D______, responsable des contrôles moniteurs au sein de la direction générale des véhicules (ci-après : DGV) du service cantonal des véhicules (ci-après : SCV), s'était rendu ce jour-là sur le lieu de départ des élèves conducteurs situé à la route E______ vers 17h40, où il avait pu suivre un groupe de sept motards jusqu'au parking de la DGV (ci-après : le parking du SCV). Il avait alors pu identifier M. C______ comme étant le seul moniteur en charge de la formation de six élèves conducteurs. Appelé à se déterminer, ce dernier avait déclaré ne pas être conscient qu'il lui était interdit d'encadrer plus de cinq élèves pour une première partie du cours en attente d'un second moniteur, M. A______. Ce n'était que très tardivement que ce dernier s'était présenté à la leçon de conduite.

Dans ce même rapport, se référant à une photographie transmise par Monsieur F______, moniteur de conduite, M. D______ indiquait constater que M. C______ dispensait des cours de formation à dix élèves conducteurs pour le compte de B______. Monsieur G______ lui avait également confirmé les propos de M. F______, précisant qu'ils étaient très récemment intervenus auprès de M. A______ pour l'informer de leur désaccord sur des pratiques qui semblaient récurrentes.

5) Par courrier du 30 janvier 2017, le SCV, faisant suite à ce rapport, a rappelé à M. A______ que, selon l'art. 12 des Instructions concernant la formation pratique de base des élèves motocycles (ci-après : les Instructions) pris en vertu de l'art. 19a de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), « un moniteur dispensera son enseignement à pas plus de cinq élèves à la fois ». Or, il constatait que le lundi 31 octobre 2016 vers 17h40, l'intéressé avait laissé son collègue M. C______ dispenser seul des cours de formation motocycle à plus de cinq candidats. En procédant de la sorte, il ne garantissait pas aux élèves une formation optimale, et une mesure administrative pourrait être prononcée à son encontre.

Un délai au 14 mars 2017 lui était imparti pour faire valoir ses observations à ce sujet.

6) Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

7) Par décision du 20 juin 2017, se référant au rapport du 31 octobre 2016, le SCV a prononcé un avertissement à l'encontre de M. A______ pour violation de l'art. 12 des Instructions. Cette mesure, qui tenait compte du fait qu'il s'agissait de sa première infraction de ce type, serait inscrite dans le Registre fédéral des mesures administratives (ci-après : ADMAS).

8) Par acte du 16 août 2017, M. A______ a recouru auprès du tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure d'au minimum CHF 4'374.-.

Le 31 octobre 2016, M. C______ et lui-même dispensaient un cours, à deux, pour six élèves. Comme à chaque fois, l'accueil s'était fait au local de l'auto-école H______. Après une brève session théorique, le cours avait été suspendu pour une courte pause et il avait été donné rendez-vous aux six élèves sur le parking du SCV, devant les halles techniques. Lors de cette pause, il en avait profité pour aller aux toilettes et les élèves s'étaient rendus, en même temps et en compagnie de M. C______, au SCV. C'était à ce moment-là que M. D______ s'était approché du groupe et qu'il avait accusé M. C______ d'enseigner seul à six élèves, soit un de plus que la limite autorisée. M. C______ lui avait alors indiqué qu'ils n'étaient pas en cours et qu'ils attendaient M. A______.

La décision du SCV se fondait ainsi sur une constatation inexacte des faits. Le rapport d'intervention du 31 octobre 2016, qui avait servi de base à cette décision, était pour le surplus truffé d'erreurs, étayé d'aucune preuve et la photo insérée dans ce dernier datait d'un autre jour. De plus, M. C______ ne travaillait pas pour le compte de B______ mais en son nom propre, ce que le SCV savait parfaitement. Les « dénonciations » de MM. F______ et G______, concurrents directs, n'avaient enfin pas été recueillies formellement, de sorte qu'elles n'avaient aucune crédibilité.

9) Le 14 septembre 2017, le SCV a conclu au rejet du recours.

Lors du contrôle du 31 octobre 2016, M. D______ avait pu identifier M. C______ en compagnie de six candidats s'apprêtant à s'insérer dans la circulation au guidon de leur motocycle. Profitant des préparatifs des élèves conducteurs, il avait rejoint son véhicule et laissé le groupe de motocyclistes le précéder sur le parking du SCV. C'était à cet endroit qu'il avait indiqué à M. C______ qu'il n'avait pas le droit de donner un cours à plus de cinq élèves, lequel lui avait répondu que le cours avait débuté dans l'attente de M. A______, sans arguer d'une quelconque pause.

Resté sur le parking, M. D______ avait pu constater que M. C______ formait, seul, les six candidats. Ce n'était que plus d'une demi-heure plus tard que M. A______ avait rejoint le groupe d'élèves conducteurs.

Le recourant avait transmis les attestations, mais il en manquait une. De plus, les attestations de suivi de formation pratique établies consécutivement à la formation du 31 août 2016, le timbre humide, accompagné de la signature de M. C______, était celui de B______, ce qui démontrait bien qu'il agissait pour le compte de ladite auto-école et non pour le sien propre.

Enfin, la photo prise par M. F______ sur laquelle on pouvait voir une dizaine d'élèves, datait du 3 octobre 2016 à 18h12, comme l'indiquait la capture d'écran du téléphone de M. D______, et tendait à prouver que M. C______ n'en était pas à son coup d'essai en prodiguant son enseignement, seul, à plus de cinq élèves.

10) Dans leur réplique du 9 octobre 2017, MM. C______ et A______ ont fermement contesté les affirmations du SCV, relevant qu'ils déposeraient plainte contre les fausses accusations de M. D______. Ils avaient d'ailleurs à son encontre un important contentieux.

Ils invitaient au surplus le TAPI à procéder à l'audition des élèves présents lors du contrôle du 31 octobre 2016, dont les attestations du cours avaient, au demeurant, toutes été validées par le SCV. C'était enfin le logo « Moto-école I______ » et non de celui de B______ qui figurait au côté du nom de M. C______.

11) Le SCV a dupliqué en date du 30 octobre 2017, relevant que les allégations de vengeance et les reproches formés à l'encontre de M. D______ étaient sans fondement, et que ce collaborateur disposait de la confiance du chef du département.

12) Le 9 novembre 2017, MM. C______ et A______ ont encore adressé des écritures spontanées au tribunal, se prévalant de leur droit d'être entendus.

Ils persistaient à affirmer que M. D______ avait un lourd passif à leur encontre ainsi qu'au sein de la DGV, et versaient pour preuve le rapport écrit d'une ancienne collaboratrice de M. D______, dont ils demandaient l'audition en qualité de témoin.

Enfin, l'origine de leur contentieux était antérieure à l'incident du 31 octobre 2016.

13) Lors de l'audience de comparution personnelle et d'enquête du 1er décembre 2017, Monsieur J______ a été entendu en qualité de témoin. Courant octobre 2016, il avait suivi des cours en vue de l'obtention du permis A1. Pour ce faire, il avait cherché une école sur internet. Il ne se rappelait plus du nom de l'école mais se souvenait avoir suivi les cours avec les deux personnes présentes dans la salle, MM. C______ et A______. Il avait suivi deux cours au total et les deux moniteurs étaient à chaque fois présents. Le 31 octobre 2016, le cours avait commencé avec un groupe d'une dizaine de personnes, puis chaque moniteur s'était occupé d'un groupe plus petit (entre cinq et six personnes). Le cours pratique avait été interrompu deux à trois minutes à la suite de l'intervention d'un tiers. À ce moment-là, ils étaient en grand groupe et les deux moniteurs étaient présents. Cela s'était passé dans le parking du SCV. Il n'arrivait pas à se souvenir si ce tiers était intervenu avant ou après qu'ils avaient commencé les exercices pratiques. Ce tiers ne s'était pas adressé aux élèves et ne leur avait pas demandé leur permis d'élève conducteur. Occupé à autre chose, il ne savait pas s'il était ensuite resté pour observer le groupe. Lorsque le tiers était intervenu, ils avaient rejoint le parking avec leurs scooters, sans qu'il puisse dire s'ils étaient sur ou à côté des scooters, ni s'ils étaient en cours ou en pause. Le conseil des recourants a demandé à ce qu'il soit noté que, pour lui, M. J______ avait dit « il me semble que c'était au tout début, mais je n'en suis pas sûr ». Lors du premier cours, ils avaient été reçus par les deux moniteurs qui leur avaient donné de brèves explications théoriques, puis ils avaient fait des exercices dans le parking du SCV. Il ne se rappelait plus s'il y avait eu des moments durant le cours, notamment lors des explications théoriques, où il n'y avait qu'un seul moniteur, mais il pensait qu'il y en avait eu deux.

Également entendu en qualité de témoin, M. F______, moniteur de conduite au sein de l'auto-école K______, a confirmé avoir transmis à M. D______, à 13h44, la photo insérée dans le rapport d'intervention du 31 octobre 2016. Cette photo avait été prise le 3 octobre 2016. Ce jour-là, il était intervenu auprès de M. A______ sur le parking du SCV pour lui dire qu'il ne devait pas encadrer douze élèves. L'intéressé lui avait alors expliqué qu'il avait eu des problèmes avec son agenda, et que les inscriptions s'étaient additionnées. La photo avait été prise avant son intervention auprès de M. A______. À ce moment-là, M. C______ était seul avec les douze élèves. Sur le ton de la plaisanterie, M. A______ lui avait demandé s'il comptait rester longtemps. Il lui avait répondu sur le même ton « tu ne crois pas que je vais rester pour que tu aies le nombre de moniteurs requis ». Il a exposé pour le surplus que le 29 octobre 2016, il avait été contrôlé par M. D______ alors qu'il donnait un cours pratique moto. À cette occasion, M. D______ avait procédé aux contrôles ordinaires (nombre d'élèves, contrôle des permis d'élève conducteur et cartes grises) et lui avait demandé s'il n'avait pas vu un groupe avec un moniteur et sept ou huit élèves. Il lui avait répondu par la négative et M. D______ lui avait demandé s'il était au courant d'autre chose. Il lui avait alors parlé de ce qu'il avait constaté le 3 octobre 2016 et dit qu'il lui enverrait la photo prise à cette occasion. C'était la première fois qu'il voyait M. C______ avec trop d'élèves. En revanche, à plusieurs reprises, il l'avait vu commencer un cours avec plus de cinq élèves, M. A______ ne le rejoignant que plus tard. Il avait déjà eu par le passé une discussion avec M. A______ considérant que ce dernier, en baissant ses prix et en prenant trop d'élèves, lui faisait une concurrence déloyale. M. A______ l'avait approché après qu'il eut envoyé la photo de M. D______, cherchant à savoir qui l'avait dénoncé. Il lui avait dit que c'était lui, et M. A______ lui avait répondu qu'il ne lui en voulait pas.

Également entendue en qualité de témoin, Madame L______ a expliqué avoir suivi des cours en automne 2016 en vue de l'obtention du permis de conduire A1. Elle ne se rappelait plus du nom de l'école. Son moniteur était M. C______. Elle se rappelait qu'il y avait deux personnes pour former les élèves mais ne remettait pas M. A______. Les cours se composaient d'une partie théorique dans les bâtiments de l'auto-école puis d'une partie pratique avec leurs propres véhicules. Le 31 octobre 2016, les exercices pratiques avaient eu lieu dans le parking du SCV. Dans son souvenir, deux moniteurs étaient présents. Elle ne se souvenait pas de l'intervention d'un tiers ou d'un contrôle durant ce cours, ni du nombre d'élèves (entre cinq et dix mais sans aucune certitude). Il lui semblait que le groupe était resté ensemble durant tout le cours.

Entendu à titre de renseignement, M. D______ a confirmé être l'auteur du rapport d'intervention du 31 octobre 2016, faussement daté du 13 septembre 2016. Ce rapport faisait suite à un contrôle qui avait débuté sur la route M______ à la hauteur des locaux d'H______. Lorsqu'il était sorti du véhicule parqué sur ladite route, il avait aperçu, de l'autre côté de la voie, M. C______ avec six élèves, qui se rendaient, sur leurs motocycles, sur la route en direction du parking du SCV. Il avait suivi le groupe en voiture jusqu'audit parking et fait signe à M. C______, lorsqu'ils étaient arrêtés, de venir le voir. Il lui avait alors dit qu'il était en infraction, car il ne pouvait pas avoir plus de cinq élèves. L'intéressé lui avait répondu qu'il avait débuté le cours en attendant la venue de M. A______. Il avait reçu auparavant la photographie de M. F______ mais n'y avait donné aucune suite, désirant constater lui-même une éventuelle infraction. Précédemment, il avait également eu un contact avec M. G______, moniteur d'auto-école, qui lui avait indiqué que, de manière générale, des moniteurs enseignaient à plus de cinq élèves, citant notamment MM. C______ et A______.

Avant juin 2017, le SCV n'avait pas le moyen de connaître les heures et lieux de départ des cours et le nombre d'élèves inscrits. Les contrôles étaient difficiles. Cela était désormais possible avec le système d'administration, d'enregistrement et d'information (ci-après : SARI), et seize contrôles avaient ainsi été effectués depuis juin 2017. Le 31 octobre 2016, son contrôle avait duré une demi-heure au total, soit entre le moment où M. C______ était entré dans la circulation avec ses élèves et son départ à la suite de l'arrivée de M. A______. Les cônes étaient déjà disposés. Le cours n'avait pas été interrompu à la suite de son intervention. Il était exact que la partie pratique n'avait pas commencé avant l'arrivée de M. A______. La formation commençait par une explication théorique, puis se poursuivait par une démonstration du moniteur et des exercices pratiques, comme cela ressortait de la pièce n° 14 produite par le SCV.

Il n'avait pas de différend de type personnel avec MM. C______ et A______. Les contrôles comme celui du 31 octobre 2016 faisaient partie de son cahier des charges. Il avait ainsi procédé à quarante-six contrôles depuis lors. Ce jour-là, il n'avait pas contrôlé les permis d'élèves conducteurs, ne voulant pas générer de crispation entre ces derniers et leurs moniteurs. À partir du moment où une faute avait été constatée, il ne lui avait pas semblé utile de creuser plus loin. Lorsqu'il avait discuté avec M. C______, il lui avait effectivement dit qu'il était surpris de son attitude, du fait qu'il avait justement dénoncé ce type de pratique.

La représentante du SCV a expliqué que ce dernier s'était basé sur le rapport de M. D______ pour prononcer la mesure querellée.

M. A______ s'en est étonné, dans la mesure où M. D______ n'avait pas fait correctement son travail, en ne demandant notamment pas l'identité des élèves présents ce jour-là. Le SCV n'avait d'ailleurs jamais pu fournir le nom des six élèves concernés. Depuis 1993, il avait des rapports conflictuels avec le SCV et en particulier avec M. D______. C'était pour cette raison qu'il avait à l'époque demandé un audit complet du service.

M. C______ a expliqué que le 31 octobre 2016, le cours avait débuté à 17h00 dans le local d'H______. Il avait dispensé une instruction théorique pendant cinquante minutes avec M. A______. Ensuite, pendant que ce dernier effectuait quelques tâches administratives, il s'était rendu avec les six élèves, sur leurs motocycles, jusqu'au parking du SCV. C'était à ce moment-là que M. D______ était arrivé. Il avait annoncé à ses élèves qu'il y aurait vraisemblablement un contrôle. M. D______ l'avait fait venir vers lui et lui avait dit qu'il était en infraction. Il lui avait parlé de leur contentieux commun, lui demandant s'il se croyait malin, de manière agressive. Entre son départ du local et celui de M. D______, dix minutes s'étaient écoulées. M. A______ était ensuite arrivé et il avait sorti les cônes pour commencer les exercices pratiques. Pour lui, la formation se faisait en deux blocs (un bloc théorique 21 et un bloc pratique 22). Le déplacement entre les locaux d'H______ et le parking du SCV n'était pas compris dans la formation.

La représentante du SCV a relevé qu'il était évident que le déplacement susmentionné devait se faire en présence des deux moniteurs.

M. A______ a confirmé que le 31 octobre 2016, après avoir terminé de dispenser la formation théorique avec M. C______ et pendant que ce dernier se rendait avec les élèves sur le parking du SCV, il avait fermé les locaux et s'était rendu aux toilettes avant de les rejoindre. Le tout avait pris entre cinq et dix minutes. Il ne se souvenait pas de l'événement décrit par M. F______.

M. C______ a admis que c'était lui sur la photo insérée dans le rapport du 31 octobre 2016. Ses élèves, dont il ne se souvenait plus du nombre, étaient en attente et non pas en travail. À cette occasion également, il avait été rejoint par M. A______ pour commencer la formation. Lorsque M. D______ était arrivé, il n'avait pas eu le temps de donner d'informations à ses élèves, lesquels étaient sur leurs scooters. Ils attendaient l'arrivée de M. A______ pour entamer les exercices pratiques, et n'étaient pas officiellement en pause.

14) Il ressort des écritures et pièces du dossier que le 31 octobre 2016, MM. C______ et A______ ont dispensé leur formation aux personnes suivantes : Mesdames N______, O______, L______, Messieurs P______, J______ et Q______. L'attestation de suivi de la formation pratique et d'atteinte des objectifs de ce dernier manque au dossier. Les autres attestations portent toutes le timbre humide de « Moto-Ecole I______ » ainsi que la signature de MM. C______ et A______.

15) Par jugement du 15 décembre 2017, le TAPI a rejeté le recours.

Les six élèves inscrits à la formation du 31 octobre 2016 s'étaient engagés dans la circulation alors qu'ils étaient seuls avec M. C______, afin de rejoindre le parking du SCV. Durant cette période, de dix minutes à tout le moins, les élèves n'étaient pas en pause, bien qu'ils n'eussent pas concrètement commencé les exercices pratiques de conduite. Si les moniteurs entendaient effectivement faire une pause, ils devaient l'annoncer de manière officielle, à défaut de quoi le cours n'était pas considéré comme interrompu. Il ressortait du témoignage de M. F______ et de la photo prise par ce dernier qu'à une autre reprise au moins, M. C______ s'est retrouvé seul avec un nombre d'élèves plus important que celui autorisé. MM. C______ et A______ avaient été rendus attentifs à cette problématique, de sorte qu'ils auraient dû prêter attention à ne pas dispenser seul une formation à plus de cinq élèves. M. C______ devait par conséquent être sanctionné pour avoir dispensé sa formation à plus de six élèves conducteurs et M. A______ pour ne pas avoir garanti à ses élèves une formation conforme aux Instructions concernant les cours de sensibilisation aux problèmes du trafic routier et la formation pratique de base des élèves motocyclistes. L'avertissement émis à l'encontre de MM. C______ et A______ était ainsi justifié.

16) Par acte posté le 1er février 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrtive) contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure d'au minimum CHF 6'975.- pour la première instance et CHF 4'374.- pour la deuxième instance.

Le TAPI avait constaté les faits de manière inexacte. Il ne s'était jamais retrouvé seul avec six étudiants. Au moment du contrôle, c'était M. C______ qui se trouvait avec six élèves conducteurs, mais il s'agissait d'une pause, et non pas d'un enseignement. Le quota d'encadrement prévu par la loi n'était applicable qu'à l'enseignement effectif et non pas aux pauses.

Le principe de la présomption d'innocence n'avait pas été respecté. Les témoignages d'élèves conducteurs confirmaient que le contrôle avait été effectué au début du cours, avant que l'enseignement ne débute. Le TAPI ne devait pas s'écarter de ces témoignages, à défaut de quoi il contrevenait au principe de la présomption d'innocence. S'il avait des doutes, le TAPI devait entendre les autres élèves conducteurs présents au cours, avant de condamner MM. C______ et A______. Un poids décisif avait été accordé au rapport de M. D______, alors même que le TAPI avait reconnu qu'il était « truffé d'erreurs ». Dès lors que les preuves étaient complètement insuffisantes, la condamnation de M. A______ était injustifiée.

17) Ni le TAPI ni le SCV n'ont formulé d'observations.

18) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Aux termes de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L'al. 2 précise que les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

3) Le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c).

4) De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 consid. 5 ; ATA/731/2018 du 10 juillet 2018 consid. 5d), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par les agents du département, qui sont des fonctionnaires ayant mandat de veiller à l'application de la loi dans l'exercice de leurs activités (ATA/573/2017 du 23 mai 2017).

5) La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 § 2 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 Cst., et par l'art. 10 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). Elle peut donc être invoquée par celui qui fait l'objet d'une accusation en matière pénale, c'est-à-dire qui est exposé à un verdict de culpabilité ou à une sanction, même administrative ou disciplinaire si elle revêt un caractère punitif (ATF 115 Ia 406 consid. 3b/aa ; arrêt et la jurisprudence citée).

6) Le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession du 28 septembre 2007 (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo - RS 741.522), qui règle l'admission de ces derniers, leur formation professionnelle et leur perfectionnement.

L'adoption de cette ordonnance a notamment conduit à l'adaptation des Instructions du 28 février 2003 concernant les cours de sensibilisation aux problèmes du trafic routier (théorie de la circulation) et la formation pratique de base des élèves motocyclistes, dont la dernière version, du 12 décembre 2007, est entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

7) Les ordonnances administratives, telles que directives, instructions et circulaires, ne lient pas le juge, mais celui-ci les prendra en considération, surtout si elles concernent des questions d'ordre technique, tout en s'en écartant dès qu'il considère que l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (ATA/1047/2018 du 9 octobre 2018 consid. 7 ; ATA/697/2016 du 23 août 2016 consid. 5c ; ATA/722/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4b ; ATA/31/2012 du 17 janvier 2012 consid. 7).

8) Selon le chiffre 1.11 desdites Instructions, les moniteurs de conduite et les titulaires d'une autorisation d'exploiter une école de conduite qui entendent dispenser la formation pratique de base des élèves motocyclistes l'annonceront par écrit à l'autorité cantonale de surveillance (service des automobiles/office de la circulation routière), en joignant des indications concernant :

- le site habituel (emplacement, lieu de rendez-vous, équipement, etc.) ;

- le déroulement du cours et le prix des leçons ;

- les moniteurs engagés.

9) Le ch. 1.12 précise que l'organisateur tiendra un contrôle de la présence des participants aux cours (ch. 41) et le conservera pendant trois ans. Un moniteur dispensera son enseignement à pas plus de cinq élèves à la fois.

10) Le cours doit permettre aux élèves conducteurs d'acquérir les connaissances de base de la dynamique de la conduite et de la technique d'observation nécessaire dans le trafic et d'apprendre à se servir correctement de leur véhicule. Le contenu du cours se fonde sur un programme-cadre (ch. 2 des Instructions).

Pour la catégorie A1, les candidats au permis de conduire suivent les parties 1 et 2 du cours selon l'annexe. À raison de quatre heures pour chacune des deux, la formation de base doit être répartie sur deux jours différents (ch. 3.32).

11) Selon le programme-cadre de la formation pratique de base des élèves motocyclistes, chaque partie du cours débutera par un contrôle du permis d'élève conducteur et du permis de circulation et se terminera par l'inscription des noms des participants sur une liste de contrôle des présences (ch. 1).

Les contenus des première et deuxième parties du cours sont décrits aux ch. 2 à 3 du programme-cadre. La première partie du cours comporte une partie intitulée « responsabilité, vêtements de protection, sécurité de fonctionnement » dispensée sous la forme d'explications orales et démonstrations par le moniteur de conduite suivie d'une discussion (ch. 21). Le cours se poursuit ensuite avec la pratique d'exercices de conduite (ch. 22) qui débute par deux exercices de conduite dirigée (ch. 22.221 et 222).

12) Selon l'art. 24 OMCo, les cantons contrôlent, par le biais d'inspections régulières, l'enseignement pratique et théorique dispensé par les moniteurs de conduite enregistrés sur leur territoire ainsi que l'équipement utilisé par ces derniers (al. 1). Ils vérifient que les moniteurs de conduite enregistrés sur leur territoire remplissent l'obligation de suivre des cours de perfectionnement. Ils surveillent en outre les organisateurs de cours ainsi que le déroulement des cours (al. 2). Les cantons dans lesquels les moniteurs de conduite sont enregistrés soumettent, le cas échéant, un rapport au canton de domicile des moniteurs (al. 3).

13) En vertu de l'art. 26 al. 2 let. a OMCo, si le moniteur de conduite n'observe pas les prescriptions relatives à l'exercice de sa profession (art. 8 à 16 OMCo) ou à la formation à la conduite selon l'OAC, l'autorité cantonale prononce un avertissement dans les cas sans gravité.

14) a. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents, qui aurait conduit à sa sanction. Lors du contrôle effectué par M. D______ le 31 octobre 2016, il avait certes laissé son collègue seul avec six élèves conducteurs, mais ces derniers étaient en pause. L'enseignement pratique n'avait pas débuté, de sorte que le non-respect du quota de maximum cinq élèves par moniteur ne devait pas porter à conséquence. Le TAPI avait violé le principe de la présomption d'innocence, en refusant le témoignage d'autres élèves présents au cours du 31 octobre 2016, alors même qu'un doute sur les faits pertinents subsistait.

b. En l'espèce, lors de l'audience de comparution personnelle devant le TAPI, M. C______ a admis que les élèves conducteurs n'étaient pas officiellement en pause lorsque M. D______ est intervenu. Cette déclaration est corroborée par les affirmations de ce dernier, qui soutient avoir aperçu le recourant et ses six élèves, sur leur motocycle, s'engager sur la chaussée, groupés et se suivant, afin de rejoindre le parking du SCV. Les exercices pratiques n'avaient pas débuté, le recourant et les participants à la formation attendant le recourant pour ce faire. Cette situation semble s'être produite à tout le moins à deux reprises, la photo prise par M. F______ témoignant de douze élèves conducteurs accompagnés, dans un premier temps, uniquement de M. C______, le recourant se trouvant dans les faits également sur le parking où la photo a été prise.

Les déclarations de M. C______, couplés au rapport de M. D______ effectué le jour-même du contrôle, permettent d'affirmer que les six élèves conducteurs n'étaient pas en pause lorsqu'ils se sont retrouvés accompagnés d'un seul moniteur, pendant une dizaine de minutes à tout le moins. Quoi qu'il en soit, si le recourant avait prévu une pause pendant son enseignement, il devait l'annoncer officiellement à ses élèves. Ceci n'ayant pas été fait, l'enseignement est réputé avoir été poursuivi. Le recourant a donc contrevenu au ch. 1.12 des Instructions, en tant qu'il a laissé ses six élèves conducteurs uniquement à la charge de son collègue. Il n'a ainsi pas garanti à ses élèves une formation conforme aux Instructions.

Au vu de l'aveu de M. C______, selon lequel les six élèves conducteurs n'étaient pas officiellement en pause lorsqu'il était seul pour les accompagner, et des autres éléments de preuve à sa disposition, le TAPI détenait des éléments suffisants pour rendre son jugement, ne laissant aucune place à un quelconque doute. Il n'avait nul besoin de recueillir d'autres témoignages. Il ne devait en outre pas être tenu compte des témoignages d'anciens élèves n'étant pas à même d'établir si les faits reprochés au recourant avaient bien eu lieu alors qu'ils étaient en pause. Ces témoignages ne permettaient en effet pas d'éclaircir les points litigieux. Un faisceau d'éléments de preuves concordantes a cependant permis d'établir clairement les faits pertinents. Dès lors qu'aucun doute ne subsistait sur ces derniers, le TAPI a pu librement reconnaître la culpabilité du recourant. Il n'a par conséquent pas violé le principe de la présomption d'innocence, ce dernier ne s'appliquant d'ailleurs pas à la présente espèce, dès lors qu'il s'agit d'un litige disciplinaire concernant un cercle limité de personnes, et que la sanction encourue n'est pas assez importante pour que le contentieux soit considéré comme pénal.

Partant, c'est à juste titre que le recourant a été sanctionné pour n'avoir pas garanti à ses élèves une formation conforme aux Instructions. Tenant compte du fait que le recourant ne fait l'objet que d'un avertissement, la sanction, proportionnée à son manquement, doit être confirmée.

15) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 décembre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Timothée Bauer, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, au service cantonal des véhicules, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :