Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/503/2017

ATA/351/2019 du 02.04.2019 sur JTAPI/702/2017 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/503/2017-PE ATA/351/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 avril 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Martin Ahlström, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2017 (JTAPI/702/2017)


EN FAIT

1. En août 1986, Mme A______, née en avril 1963 et de nationalité indienne, a épousé, en Inde, M. A______, également ressortissant indien.

2. De cette union sont nées, en Inde également, en _____r 1990, B______ et, en _____1994, C______, toutes deux de nationalité indienne.

3. Le 5 mars 2003, la famille A______ est arrivée en Suisse.

4. Faisant suite à la demande d’autorisation de séjour déposée par M. A______ en vue de travailler en qualité de consultant à Genève, l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a délivré à ce dernier, à compter du 5 mars 2003, une autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative valable jusqu’au 4 mars 2005.

Il en est allé de même pour son épouse et leurs filles, au titre du regroupement familial.

5. Dès le 31 mars 2005, la famille A______ a bénéficié d’autorisations de séjour de type B, lesquelles ont été régulièrement renouvelées jusqu’au 3 mars 2007.

6. Faisant suite à une demande de renseignements, Mme A______ a indiqué à l’OCPM, par courrier de son conseil du 6 mars 2007, que M. A______ avait obtenu un congé sabbatique auprès de son employeur, de fin août 2006 au 31 août 2007. Persuadées qu’elle-même et ses filles étaient toujours titulaires d’un permis de séjour valable, elles étaient restées à Genève, n’étant pas au courant de l’annonce de départ de l’employeur de M. A______. Une requête de mesures protectrices de l’union conjugale avait été déposée le 27 juillet 2006. Le renouvellement de leurs autorisations de séjour était requis.

Était notamment jointe à ce courrier une requête de la société D______ SA tendant à la délivrance par l’OCPM d’une autorisation de travail en faveur de Mme A______.

7. Par pli du 18 septembre 2007, l’OCPM a informé Mme A______ avoir reçu confirmation que son époux avait définitivement quitté la Suisse le 31 mai 2007 pour l’Inde. Dans la mesure où cette dernière et ses filles étaient venues en Suisse dans le cadre du regroupement familial avec le précité, le refus de prolonger leurs titres de séjours respectifs était envisagé.

8. Par lettres des 23 octobre 2007 et 11 février 2008, Mme A______ a répondu solliciter de la part dudit office la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de ses filles, subsidiairement la délivrance d’un permis humanitaire.

Était joint à ce pli un écrit rédigé par Mme A______ le 4 octobre 2007, selon lequel, étant sans emploi, elle avait sollicité l’aide sociale. Si sa requête de permis était acceptée, elle tenterait toutefois de trouver un travail afin d’être financièrement indépendante.

Mme A______ s’était inscrite à un cours de français. Elle avait par ailleurs été victime de maltraitances conjugales durant de nombreuses années, de sorte qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle retourne vivre en Inde auprès de son mari. Par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 28 janvier 2008, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) avait autorisé les époux à vivre séparés, avait attribué à Mme A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde à l’égard des deux enfants, et condamné le mari à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 7’940.- à titre de contribution à l’entretien de la famille.

À teneur d’attestations d’aide financière, l’Hospice général (ci-après : hospice) avait versé à Mme A______ CHF 17’203.- pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, CHF 44’678.05 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, à raison d’un montant de CHF 3’318.60 par mois, hors suppléments d’intégration et autres prestations circonstancielles.

Comme attesté par certificats et rapports médicaux, B______ souffrait d’une maladie auto-immune rare, la thyroïdite d’Hashimoto, avec atteinte pulmonaire et rénale, qui nécessitait un suivi rapproché et régulier dans un hôpital universitaire et de fréquents contrôles.

C______ avait obtenu de très bonnes notes et appréciations de ses enseignants à l’école.

9. Par courrier du 4 mars 2008, Mme A______ a transmis à l’OCPM un formulaire de demande de prise d’emploi en sa faveur, rempli par le restaurant Le Darshana (ci-après : restaurant), en qualité d’aide de cuisine du 1er mars au 31 mai 2008, pour un salaire mensuel brut de CHF 1’700.-.

10. Le 3 avril 2008, l’OCPM a délivré l’autorisation de travail demandée par le restaurant.

11. Le 1er juillet 2008, le restaurant a réitéré le renouvellement de l’autorisation de travail, pour une durée indéterminée.

12. Par courriers des 19 décembre 2008 et 11 juin 2009 faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, Mme A______ a indiqué être sans emploi. Ses ressources provenaient des aides financières versées par l’hospice,
CHF 49’294.20 pour l’année 2008, CHF 3’795.40 mensuellement dès janvier 2009. Elle avait déposé son dossier auprès du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), mais ne recevait pour l’instant aucune avance de ce service.

13. Par écrit du 5 novembre 2009, l’OCPM a informé Mme A______ être disposé à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse, celui-ci s’imposant pour des raisons personnelles majeures sur la base de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), compte tenu du fait que sa réintégration sociale en Inde semblait compromise, de l’excellente intégration de sa fille cadette et des problèmes de santé de sa fille aînée.

14. À compter du 1er février 2010, Mme A______ et ses deux filles ont à nouveau bénéficié d’une autorisation de séjour de type B.

15. Le 9 mars 2013, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour et de celles de ses filles.

16. À la suite d’une demande du 9 mars 2013 de renouvellement de l’autorisation de séjour d’elle-même et de celles de ses filles, ainsi que d’une demande de renseignements de l’OCPM du 17 avril 2013, Mme A______ a, par écriture du 10 mai 2013, indiqué que ses recherches d’emploi s’étaient avérées infructueuses et qu’elle émargeait à l’aide sociale pour un montant mensuel de CHF 2’488.-. Elle avait récemment déposé une demande auprès du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) afin d’exploiter un take-away/traiteur de nourriture indienne à son domicile. Après un premier préavis favorable, elle entreprenait des démarches en vue d’une ouverture prochaine. Elle suivait des cours de français à raison de quatre heures hebdomadaires.

17. Par décision du 27 septembre 2013, l’OCPM a refusé de délivrer à
Mme A______ une autorisation d’établissement. Toutefois, en raison de ses attaches familiales en Suisse, son autorisation de séjour était maintenue, étant relevé qu’elle bénéficiait de l’aide sociale depuis le 1er août 2006 pour un montant total de plus CHF 99’278.-, réalisant ainsi un motif de révocation de cette autorisation de séjour. Sa situation serait revue à l’échéance de l’autorisation de séjour.

À teneur d’une attestation de l’hospice du 26 avril 2013, Mme A______ avait perçu des montants totaux de CHF 43’653.55 (48’664.95 de prestations brutes moins 5’011.40 de recettes) en 2009, CHF 11’565.25 (19’530.85 de prestations brutes moins 7’965.60 de recettes) en 2010, CHF 14’648.65 (CHF 14’438.65 de prestations brutes auxquels avaient été ajoutés CHF 210.- de pertes) en 2011, et CHF 18’100.90 en 2012.

18. Par demande de renseignements du 29 octobre 2014, puis en l’absence de réponse, des 22 janvier et 9 mars 2015, faisant suite à une demande de renouvellement, l’OCPM a interpellé Mme A______ quant aux raisons pour lesquelles elle bénéficiait toujours de l’assistance publique, pour un montant total de CHF 232’416.85 à ce jour.

19. Par lettre du 4 mars 2015, Mme A______ a fait part à l’OCPM de ce qu’elle était actuellement sans emploi et percevait l’aide sociale pour un montant mensuel de CHF 2’362.-. Son projet de take-away/traiteur n’avait pas encore pu voir le jour, en raison de moisissures dans sa cuisine, que sa régie avait tardé à traiter. Lesdits travaux s’étant terminés la semaine précédente, elle débuterait dès que possible son activité et deviendrait financièrement indépendante. Elle avait continué ses recherches d’emploi dans l’intervalle, lesquelles étaient cependant restées infructueuses. Elle suivait des cours de français à hauteur de cinq heures hebdomadaires.

20. Par courrier du 21 avril 2015, l’OCPM a adressé à Mme A______ une mise en garde. Malgré son engagement à tout mettre en œuvre pour sortir de sa dépendance à l’aide sociale, aucun effort notoire n’avait été réalisé puisqu’elle émargeait à l’aide sociale depuis le 1er août 2006 pour un montant total de
CHF 257’174.25. Son autorisation de séjour était renouvelée, mais un nouvel examen de ses conditions de séjour serait effectué à sa prochaine échéance. Dans l’hypothèse où elle dépendrait alors toujours de l’assistance publique, le renouvellement de son autorisation de séjour pourrait être refusé en application de l’art. 62 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), dénommée depuis le 1er janvier 2019 loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI -RS 142.20). Les justificatifs de l’ouverture d’un take-away/traiteur et de suivi de cours de français étaient requis.

21. Aucune suite n’a cependant été donnée à cette correspondance par l’intéressée.

22. Le 8 mai 2015, l’autorisation de séjour de Mme A______ a été renouvelée jusqu’au 5 mars 2016, tout comme celle de sa fille aînée, alors que sa fille cadette a vu son permis de séjour être renouvelé jusqu’au 5 mars 2017.

23. Par formulaire rempli le 1er mars 2016 sans mention d’une quelconque activité lucrative, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

24. Par lettre du 30 mars 2016, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d’être entendu. Depuis la mise en garde qui lui avait été adressée, elle n’avait fait aucun effort notable afin de se réinsérer professionnellement. Elle n’avait transmis aucune preuve de ses efforts d’intégration socio-culturelle en Suisse. Ses filles, désormais majeures, étaient aptes à assurer leur prise en charge et le père de ces dernières était reparti vivre en Inde.

25. Par pli du 9 mai 2016, Mme A______ a répondu à l’OCPM que sa dépendance à l’aide sociale était due au fait qu’elle devait s’occuper de sa fille, B______, qui était atteinte d’une maladie auto-immune rare, avait récemment été hospitalisée et était actuellement et jusqu’au 1er juillet 2016 en incapacité totale de travail, ce qui l’empêchait de se consacrer à 100 % à son activité indépendante, consistant dans le take-away/traiteur qu’elle avait ouvert en mars 2015. B______ avait besoin de soins particuliers, dont elle serait privée en Inde, et trouvait un soutien permanent auprès de sa mère et de sa sœur. Sa seconde fille, étudiante à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL), n’avait pas trouvé d’emploi pour financer ses études et était financièrement dépendante d’elle. La séparer de ses filles provoquerait un choc émotionnel, tant chez elle que chez les précitées. Elle faisait de nombreux efforts pour s’intégrer socio-culturellement en Suisse. Elle s’exprimait en français de manière compréhensible et savait parfaitement l’anglais. Ses filles et elle-même étaient parfaitement intégrées à Genève.

Plusieurs certificats médicaux faisaient état de l’incapacité totale de travail de B______ du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012, du 1er au 30 septembre 2012 et du 14 février au 1er juillet 2016, ainsi que de deux hospitalisations, à compter du 22 février 2016, puis du 23 mars au 1er avril 2016 ;

Un rapport d’inspection établi le 27 mai 2013 par le SCAV indiquait que tous les points contrôlés avaient été considérés comme conformes. Restait toutefois à mettre en place un second frigo et des armoires servant d’économat destinés à l’usage professionnel, à mettre en place un « autocontrôle comme discuté » et à « effectuer les travaux de rénovation prévus (rafraîchissement de la peinture) ».

Les recettes de ses activités de traiteur se montaient à CHF 61.15 pour mars 2015, CHF 7.25 pour juin 2015, CHF 39.25 pour juillet 2015, CHF 11.70 pour septembre 2015, CHF 67.30 pour décembre 2015 et CHF -126.40 pour les 12 et 13 février 2016 (festival de « street food ») ;

Étaient produites des confirmations d’inscription à des cours de français de niveau intermédiaire ainsi que d’atelier d’écriture, formations dispensées par l’Université ouvrière de Genève entre septembre 2015 et juin 2016, de même que cinq courriels datés du 26 août 2015 au 3 février 2016 faisant état de réponses négatives aux candidatures d’emploi déposées par C______.

26. Le 20 septembre 2016, B______ a annoncé son départ définitif de la Suisse pour l’Inde.

27. Par requête du 28 novembre 2016, Mme A______ a sollicité la délivrance d’un visa de retour, valable du 12 décembre 2016 au 29 janvier 2017, afin de se rendre en Inde pour voir sa famille.

28. Par décision du 9 janvier 2017, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ en application de l’art. 62 let. d et e LEI, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 9 avril 2017 pour quitter la Suisse.

Au 5 novembre 2016, la somme totale des prestations sociales qu’elle avait perçues était de CHF 291’441.35. De plus, l’intéressée n’avait effectué aucun effort notable pour se réinsérer professionnellement depuis la mise en garde qui lui avait été adressée. Elle avait requis la délivrance de deux visas de retours successifs entre le 16 novembre 2016 et le 20 janvier 2017 afin de se rendre en Inde, ce qui était surprenant dès lors qu’elle faisait, selon ses propres déclarations, son possible pour devenir financièrement indépendante et perfectionner son français. Lors de ses deux passages au guichet, elle s’était exprimée en anglais uniquement. Son argument selon lequel sa fille aînée nécessitait un soutien permanent de sa part n’avait plus lieu d’être, dès lors que celle-ci avait annoncé son départ définitif pour l’Inde dès le 20 septembre 2016. Enfin, dès lors qu’elle émargeait à l’aide sociale, elle ne pouvait valablement prétendre être à même de prendre financièrement en charge sa fille cadette.

29. Par décision du 31 janvier 2017 déclarée exécutoire nonobstant opposition, l’hospice a mis fin aux prestations d’aide financière en faveur de Mme A______, qui avait refusé de recevoir la visite domiciliaire du service des enquêtes le
10 octobre 2016 et de signer les procurations émanant dudit service, ce à partir du 1er décembre 2016.

30. Par acte du 13 février 2017, Mme A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision rendue le 9 janvier 2017 par l’OCPM, concluant, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour, « avec suite de frais et dépens ». Sans qu’elle prenne de conclusion formelle tendant à la comparution personnelle des parties, Mme A______ a mentionné à plusieurs reprises, dans le cadre de son recours, l’audition des parties en tant que moyen de preuve à ses allégués.

L’autorité intimée avait retenu à tort qu’elle n’avait fourni aucun effort notable afin de se réinsérer professionnellement. En raison de l’aggravation des problèmes de santé de sa fille en 2015, cette dernière ayant dû être hospitalisée à plusieurs reprises en 2016, elle n’avait pu consacrer que peu de temps à son activité indépendante. Elle était allée rendre visite en Inde, de mi-décembre 2016 à mi-janvier 2017, à sa fille aînée, qui y suivait un traitement médical. Cette dernière ayant quitté la Suisse, elle pouvait désormais se consacrer pleinement à son activité professionnelle. Actuellement à la recherche de locaux afin de vendre ses mets indiens, elle avait suivi, entre septembre 2015 et juin 2016, des cours de français de niveau intermédiaire et poursuivait sa formation dans cette langue. Elle mettait tout en œuvre afin que son projet se développe et participerait à un festival de « street food » en juin 2017.

Durant les années de vie commune avec son époux, elle avait subi des violences conjugales et se trouvait, depuis sa séparation d’avec celui-ci, qui ne lui fournissait aucune aide, dans une situation financière difficile. Actuellement, elle n’émargeait plus à l’aide sociale, dès lors que l’hospice avait décidé de mettre fin à ses prestations. Séjournant en Suisse depuis treize ans, elle s’exprimait « en français de manière compréhensible » et avait toujours respecté l’ordre juridique helvétique, de sorte qu’il devait être constaté qu’elle avait fait de nombreux efforts afin de s’intégrer sur le plan socio-culturel. Enfin, la situation économique et sociale en Inde était précaire. Son centre de vie se trouvait désormais en Suisse, où vivait sa fille cadette. Un éventuel renvoi la séparerait de cette dernière et de son cercle social, entraînant de graves conséquences pour elle et mettant en péril son activité indépendante.

31. Dans ses observations du 12 avril 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

32. Par jugement du 27 juin 2017, notifié le 30 juin 2017 à Mme A______, le TAPI a rejeté son recours et a mis à sa charge un émolument de CHF 700.-.

Selon l’attestation d’aide sociale financière établie par l’hospice le 20 mars 2017, la recourante avait bénéficié de prestations d’aide financière jusqu’à cette date. Il ressortait des attestations produites par l’hospice que Mme A______ avait perçu l’aide sociale pour des montants totaux de CHF 38’345.80 (CHF 41’594.80 de prestations brutes moins CHF 3’249.- de recettes) en 2013 et CHF 24’704.05 en 2014, et qu’elle avait perçu un montant total de CHF 4’279.40 pour le mois de novembre 2016 au titre d’aide sociale. Par ailleurs, d’après les renseignements au dossier, la recourante était inconnue des services de police et ne faisait l’objet d’aucune poursuite.

Au vu du fait que Mme A______ avait été incapable de s’insérer sur le marché de l’emploi genevois durant plus de dix ans, le risque qu’elle demeure à la charge de l’assistance publique, comme encore actuellement, était très vraisemblable. Ce d’autant qu’elle n’avançait à ce stade aucun élément concret susceptible de démontrer une quelconque perspective d’amélioration de sa situation financière, que ce soit dans le cadre du développement de son activité de traiteur, qui ne lui avait procuré qu’un revenu extrêmement modeste et irrégulier, ou dans une réorientation vers une activité professionnelle plus lucrative. Par conséquent, il y avait lieu de retenir que la recourante dépendait de l’aide sociale et qu’aucun élément ne laissait à penser qu’elle serait en mesure de devenir financièrement indépendante dans un avenir proche. Ainsi, les conditions de l’art. 62 al. 1 let. e LEI permettant la révocation de l’autorisation de séjour de Mme A______ étaient réalisées.

Le renvoi de Mme A______ impliquerait certes un déracinement et des difficultés d’adaptation. Toutefois, elle ne se trouvait pas dans la situation où elle quitterait un pays dans lequel elle bénéficiait d’une situation stable pour se rendre dans un État dans lequel sa réintégration paraissait d’emblée compromise. En effet, plusieurs éléments, soit notamment le fait qu’elle était en bonne santé, qu’elle avait vécu en Inde durant quarante ans, que l’une de ses filles y vivait actuellement et qu’elle y était elle-même retournée récemment durant plus d’un mois, seraient à même de faciliter son retour dans sa patrie et qu’elle devrait être à même de s’y réintégrer. Au vu de ces éléments, la décision de non-renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante était proportionnée et l’intérêt public au respect de la loi prévalait en l’espèce sur l’intérêt privé de celle-ci à séjourner en Suisse.

Après une période d’acclimatation, Mme A______ devrait être à même de se réintégrer en Inde. De plus, elle ne démontrait pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait affectée de manière plus intense que ses concitoyens contraints de regagner leur patrie au terme d’un séjour à l’étranger. Partant, elle ne saurait valablement invoquer le fait que sa situation représenterait un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour se voir délivrer l’autorisation de séjour requise.

C______ était majeure. Aucun élément au dossier ne laissait penser qu’un état de dépendance particulier existait entre cette dernière, qui était en bonne santé, et Mme A______. L’allégation de cette dernière selon laquelle C______ était financièrement dépendante d’elle ne saurait être valablement suivie, dès lors qu’elle émargeait elle-même à l’aide sociale et était par conséquent incapable de pourvoir de manière indépendante à son propre entretien. Partant, la recourante ne saurait valablement se prévaloir de sa relation avec sa fille majeure séjournant en Suisse pour en déduire un quelconque droit au regroupement familial, cette relation n’étant pas protégée par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il en allait de même de la relation de Mme A______ avec son « cercle social » à Genève. En l’absence de toute précision quant aux personnes concernées, le TAPI ne pouvait que constater que ces relations n’étaient pas protégées par l’art. 8 CEDH. Partant, l’intérêt public à l’éloignement de Suisse de Mme A______ prévalait sur l’intérêt privé de cette dernière et de sa fille cadette à ce qu’elle puisse demeurer sur le territoire suisse.

L’autorisation de séjour de Mme A______ ayant à juste titre été révoquée, c’était à bon droit que le renvoi de cette dernière avait été prononcé. Par ailleurs, à teneur des éléments au dossier, rien n’indiquait que l’exécution de ladite mesure serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.

33. Par acte déposé le 31 août 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), Mme A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, « avec suite de frais et dépens ».

Elle était intégrée en Suisse et avait des amis à Genève. Elle fournissait de nombreux efforts afin de ne plus dépendre de l’hospice. À l’appui de cette assertion était produite une attestation de l’association des habitants de son quartier, non datée, attestant qu’elle s’était intégrée à la vie du quartier en participant à plusieurs fêtes organisées par l’association.

B______ vivait actuellement à Londres (au Royaume-Uni) et se trouvait dans une situation particulièrement précaire, n’ayant plus assez d’argent pour se nourrir et peinant à suivre son traitement médical journalier convenablement. Son père vivait également à Londres et refusait de l’aider financièrement, et l’avait même menacée, de sorte qu’elle se sentait en danger et avait peur. Elle avait besoin d’aide au quotidien et envisageait de revenir auprès de sa mère et de sa sœur, en Suisse. La demande de visa pour l’Inde de Mme A______ avait eu pour unique but de s’occuper de sa fille aînée, qui, après être revenue dans ce pays pour s’y faire soigner, avait fait une rechute.

C______ vivait avec la recourante, dont elle était très proche, à Genève, et poursuivait ses études. Elle était intégrée en Suisse, avait de nombreux amis et parlait très bien français.

M. A______ n’avait fourni aucune aide à sa famille depuis qu’il avait quitté la Suisse en 2006, malgré le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le TPI. L’hospice avait repris le versement des prestations d’aide sociale en faveur de Mme A______ courant 2017. Elle cherchait actuellement un local afin de vendre ses mets indiens. Elle effectuait également de nombreuses recherches d’emploi, la liste datée de juillet 2017 produite à cet effet énumérant sept employeurs potentiels, principalement actifs dans la restauration, qui avaient ou seraient contactés ; étaient produits des courriels de deux de ces entreprises contenant des réponses négatives, datés du 2 août 2017. Elle poursuivait actuellement les cours de français comme le montrait son inscription du 29 août 2017 à un cours de français auprès de l’IFAGE du 25 septembre au 3 novembre 2017.

Vu les huit années s’étant écoulées depuis le courrier de l’intimé du
5 novembre 2009, une réintégration sociale en Inde était impossible, et sa fille aînée ne pourrait pas y recevoir le traitement médical spécifique nécessaire.

Était invoquée une violation du principe de la proportionnalité, des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, ainsi que de l’art. 8 CEDH aux motifs qu’en cas de renvoi en Inde, elle serait séparée de sa fille cadette et que ses relations avec sa fille aînée seraient rendues plus difficiles.

34. Par courrier du 6 septembre 2017, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

35. Dans sa réponse du 26 septembre 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours, précisant notamment que B______, qui avait annoncé un départ définitif de Suisse le 20 septembre 2016, avait définitivement perdu son autorisation de séjour en vertu de l’art. 61 al. 1 let. a LEI et ne disposait d’aucun droit à l’octroi d’un nouveau permis en vertu de la législation interne ou d’une disposition conventionnelle.

36. Par réplique du 10 novembre 2017, Mme A______ a persisté dans les conclusions de son recours.

Selon certificat médical du 10 novembre 2017, elle présentait un diabète de type 2 pour lequel elle recevait un traitement médicamenteux et nécessitait un suivi médical régulier ; elle devait également avoir la possibilité de s’alimenter sainement.

C______ avait obtenu le 12 octobre 2017 une autorisation de séjour (permis B).

B______, gravement malade, s’était vu délivrer le 11 octobre 2017 un visa Schengen, à la suite duquel elle était revenue en Suisse dans le but d’être avec sa famille et de pouvoir être soignée dans les meilleures conditions possibles.

Dans ses observations, l’intimé avait totalement occulté son intégration exemplaire compte tenu des circonstances, dont les violences répétées de son époux à son encontre, la santé de sa fille aînée et ses recherches d’emploi, bien que pour l’instant infructueuses.

37. Par écriture du 13 mars 2019 faisant suite à une demande d’actualisation émise par la chambre administrative, Mme A______ a décrit sa situation actuelle.

Le 19 février 2018, elle avait déposé au greffe du TPI une requête unilatérale en divorce, concluant notamment à ce que son mari, domicilié au Royaume-Uni, lui verse, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de
CHF 6’000.-, avec effet rétroactif au 19 février 2017. Une audience de conciliation et de comparution personnelle était agendée au 30 avril 2019. Au plan médical, un nouveau certificat du 22 février 2019 reprenait les termes de celui du 10 novembre 2017. Mme A______ dépendait toujours l’hospice, et était considérée comme unique personne prise en charge à teneur d’un décompte définitif de virement pour le mois de décembre 2018.

Sa fille aînée vivait actuellement en Suisse, où elle avait déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, demande qui avait été rejetée par l’OCPM mais qui faisait l’objet d’un recours auprès du TAPI. À teneur d’un certificat médical d’un centre de médecine interne à Aarau, B______ souffrait d’une insuffisance rénale terminale, qui rendait nécessaire une dialyse péritonéale permanente. D’après la recourante, le traitement de cette maladie était possible en Inde, mais coûtait plusieurs dizaines de milliers de CHF par année. À titre d’exemple, en Suisse, cette maladie était prise en charge par l’assurance maladie de B______, assurance qui avait pris en charge au total, en 2018, CHF 119’229.50 sur CHF 121’250.70.

Sa fille cadette travaillait depuis le 13 décembre 2018 pour une société de livraison à domicile de plats de restaurants, dans le cadre d’« un contrat de travail pour des contributions irrégulières rémunérées sur la base d’un salaire horaire », de CHF 19.- bruts. Le 1er février 2019, elle avait reçu sur son compte bancaire un salaire de CHF 2’746.10 et le 5 mars 2019 un salaire de CHF 2’715.95.

38. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

39. Pour le surplus, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61
al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3. a. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et reprise par la chambre de céans (ATA/1140/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2a et les références citées), tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2 ; aussi art. 41 2ème phr. LPA) ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l’occurrence, la recourante ne se plaint pas d’une violation du droit d’être entendu par le TAPI, ni ne conclut formellement à son audition, mais offre de prouver certains allégués de son recours par ses déclarations orales.

Cela étant, le dossier contient les pièces nécessaires à l’établissement des faits. En outre, la plupart des allégations de la recourante pour lesquelles l’audition en comparution personnelle est offerte comme moyen de preuve ressortent du dossier, ne sont pas contestées ou ne sont pas pertinentes. Enfin, même si les autres allégations étaient retenues, cela n’influerait pas sur l’issue du litige, comme cela sera constaté ci-après.

Il ne sera donc pas tenu une audience de comparution personnelle des parties.

4. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI). En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées (ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4) prévaut.

Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le
1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

5. a. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants indiens.

b. En vertu de l’art. 33 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (al. 3).

c. Aux termes de l’art. 62 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d), et/ou que lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 62 al. 1 let. e LEI suppose qu’il existe un risque concret de dépendance de l’aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l’évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (arrêts du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4 ; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2 ; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).

d. En l’espèce, la recourante, n’ayant apparemment travaillé que durant quelques mois pour le restaurant en 2008 et n’étant pas parvenue à faire réellement sortir sa petite entreprise de take-away/traiteur de nourriture indienne du stade de projet, n’a jamais eu en Suisse un emploi stable ou une activité lucrative suffisamment rémunérée pour ne pas avoir besoin de recourir à l’aide sociale. Même si la maladie de sa fille aînée l’avait empêchée de s’occuper à plein temps de son take-away/traiteur à domicile, force est de relever que l’intéressée n’a pas réussi à développer de manière substantielle cette entreprise même durant l’absence de Suisse de sa fille aînée, entre septembre 2016 et septembre 2017, sans présenter d’explications qui pourraient justifier cette situation.

En définitive, comme l’a considéré le TAPI, au vu du fait que l’intéressée a été incapable de s’insérer sur le marché de l’emploi genevois depuis plus de dix ans et qu’elle a bénéficié de l’aide sociale depuis lors pour une somme totale dépassant actuellement CHF 300’000.-, il apparaît que le risque qu’elle demeure à la charge de l’assistance publique est très vraisemblable.

La recourante ne fait à cet égard valoir aucun élément concret susceptible de démontrer une quelconque perspective d’amélioration de sa situation financière, que ce soit dans le cadre du développement de son activité de traiteur ou d’une éventuelle activité lucrative à titre dépendant.

Le fait que l’époux de l’intéressée ne lui a pas versé les contributions d’entretien auxquelles elle avait droit et qui l’auraient vraisemblablement sortie de sa dépendance de l’aide sociale ne change rien au fait qu’objectivement, elle dépend de l’aide sociale, au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEI.

Vu ce qui précède, la condition de l’art. 62 al. 1 let. e LEI pour le
non-renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante est réalisée, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si la condition de l’art. 62 al. 1
let. d LEI le serait aussi.

6. a. Selon l’art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire
(al. 2).

Ainsi, même lorsqu’un motif de révocation de l’autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 5 Cst. et 96 LEtr ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1). Doivent être prises en considération toutes les circonstances du cas d’espèce (ATA/968/2016 du
15 novembre 2016 consid. 9).

Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 et 36 Cst., se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités).

Dans le cadre du principe de la proportionnalité, en présence d’une dépendance à l’aide sociale, les éléments à considérer sont en particulier la responsabilité et/ou la faute de la personne concernée quant à cette dépendance, la durée de celle-ci, la durée du séjour en Suisse et le degré d’intégration ainsi que les inconvénients de la révocation de l’autorisation pour l’étranger et sa famille (arrêts du Tribunal fédéral 2C_263/ 2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.2 ; 2C_120/ 2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et les références citées). À cet égard, les causes de ladite dépendance ainsi que la question de savoir si la personne concernée est dépendante de l’aide sociale de par sa propre responsabilité et/ou faute et dans quelle mesure relèvent non de la condition de l’art. 62 al. 1
let. e LEI, mais du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_263/2016 précité consid. 3.2).

b. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits – étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable à l’intéressée –, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, octobre 2013, actualisées le 12 avril 2017, n. 6.10, ch. 5.6.10).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200
consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du
10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39
consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du
28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ;
C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014
consid. 4.3).

L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004
consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 précité consid. 6d).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

c. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de
l’art. 8 § 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L’art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c’est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 137 I 113 consid. 6.1).

Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 § 1 CEDH, s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1). L’extension de la protection de l’art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l’existence d’un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d’assumer et de prodiguer. En revanche, des difficultés économiques ou d’autres problèmes d’organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance de proches parents ; le seul manque de moyens financiers ne fonde pas un droit à se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner auprès de personnes de la famille susceptibles de pourvoir à l’entretien manquant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 consid. 3.1 ; ATA/180/2019 du 26 février 2019 consid. 13a).

d. Il se justifie d’examiner ci-après la situation de l’intéressée en parallèle sous les angles du principe de la proportionnalité, de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de
l’art. 8 CEDH, que celle-ci invoque tous, dans la mesure où les circonstances à prendre en compte comme critères s’avèrent ici pour un grand nombre identiques.

e. La recourante n’a pas fait valoir, ni a fortiori démontré des efforts particuliers qu’elle aurait mis en œuvre pour sortir de sa dépendance de l’aide sociale. Ses recherches d’emploi, établies seulement en juillet 2017 et auprès d’au maximum sept employeurs potentiels, sont sans conteste insuffisantes à cet égard.

Le fait qu’elle n’ait aucune dette et ait participé à des activités de l’association de son quartier est sous cet angle insuffisant, de même que sous l’angle de l’intégration. Si l’intéressée peut prima facie être considérée comme intégrée notamment sous l’angle du respect de l’ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale (art. 77 al. 4 let. a aOASA, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019 ; art. 4 let. a de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205, teneur du 1er janvier 2014 [aOIE] ; modifiée le 15 août 2018), tel n’est pas suffisamment le cas de la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation
(art. 77 al. 4 let. b aOASA et art. 4 let. d aOIE). Au surplus, notamment sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, la recourante n’a pas démontré une intégration sociale particulièrement poussée en Suisse, ni une relation particulièrement étroite avec ce pays. Celles-ci ne ressortent pas du dossier alors que des pièces auraient pu être produites si elles étaient existantes, une audition de l’intéressée n’étant ainsi pas de nature à les établir.

L’intéressée n’a pas justifié l’absence d’intégration professionnelle et économique ainsi que sa dépendance de l’aide sociale, alors qu’elle savait depuis la réception de la décision de l’OCPM du 27 septembre 2013 que cette dépendance pourrait conduire à la révocation ou au non-renouvellement de son autorisation de séjour. Certes, son intégration professionnelle et économique a été rendue plus difficile par certaines difficultés, en particulier les circonstances entourant sa séparation d’avec son époux et la grave maladie de sa fille aînée, à laquelle elle a effectivement consacré d’importants efforts, encore plus depuis une aggravation en 2015 selon ses allégations. Cependant, comme vu plus haut, même si la maladie de sa fille aînée l’avait empêchée de s’occuper à plein temps de son take-away/traiteur à domicile pendant une certaine période, l’intéressée n’a pas réussi à développer de manière substantielle cette entreprise même durant l’absence de Suisse de sa fille aînée, entre septembre 2016 et septembre 2017, sans présenter d’explications qui pourraient justifier cette situation. Le simple fait allégué que la recourante cherche actuellement un local afin de vendre ses mets indiens ne permet pas de retenir qu’elle accomplit des efforts suffisants pour sortir de sa dépendance de l’aide sociale et s’intégrer professionnellement et économiquement ; son audition sur ce point ne serait pas susceptible de mener à une autre appréciation. Partant, elle ne saurait être entièrement exonérée de sa responsabilité pour l’échec de son intégration professionnelle et économique. Le non-versement par son époux des contributions d’entretien dues n’est pas de nature à justifier l’absence d’intégration professionnelle de la recourante. Par surabondance, le manque d’intégration particulièrement marqué, notamment au plan professionnel, ne permet pas, malgré le séjour de seize ans en Suisse, de retenir une violation de son droit au respect de la vie privée garanti par
l’art. 8 § 1 CEDH (à ce sujet ATF 144 I 266 consid. 3.9).

Actuellement âgée de presque 56 ans, la recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 40 ans. Ainsi, elle a passé la majeure partie de sa vie, notamment toute son enfance et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, et de nombreuses années de sa vie d’adulte en Inde, pays où elle est également née, comme ses deux filles, de sorte qu’elle en connaît les us et coutumes et en parle la langue.

Certes, sa situation actuelle diffère en partie de celle en vigueur au moment où le jugement du TAPI attaqué a été rendu, puisque sa fille aînée a entretemps quitté l’Inde, a vécu quelques mois à Londres puis est revenue en Suisse auprès de sa mère et de sa sœur cadette. Toutefois, comme l’a indiqué l’OCPM dans sa réponse, B______ n’a plus d’autorisation de séjour en Suisse, l’art. 61 al. 1 let. a LEI disposant que l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse ; elle ne dispose pas non plus d’un droit manifeste à l’octroi d’une autorisation de séjour, et invoque du reste un cas de rigueur ou cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, lequel ne confère pas un droit à la poursuite du séjour en Suisse. La présence en Suisse de la fille aînée n’est ainsi pas à prendre en compte dans l’examen de la proportionnalité, ni sous l’angle de l’art. 8 CEDH.

L’intéressée ne peut pas, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, se prévaloir d’un rapport de dépendance particulier avec sa fille cadette, qui est majeure et, qui, au demeurant, ne dispose pas d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement). Les souffrances qui résulteraient de sa séparation géographique d’avec C______ ne sauraient se voir attribuer un poids décisif dans la pesée des intérêts, ce d’autant moins que rien n’empêcherait celle-ci, même si elle était bien intégrée en Suisse, de suivre ou rejoindre sa mère en Inde.

Comme l’a considéré le TAPI, un retour en Inde impliquerait un déracinement et des difficultés d’adaptation pour la recourante. Toutefois, elle ne se trouve pas dans la situation où elle quitterait un pays dans lequel elle bénéficie d’une situation stable et d’une intégration poussée, et elle n’expose pas précisément en quoi les conditions de sa réintégration sociale en Inde, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises, de sorte qu’une impossibilité ou une difficulté particulièrement élevée de réintégration dans ce pays ne peuvent pas être retenues. Va notamment dans ce sens le fait qu’elle s’est rendue dans son pays d’origine sur la base d’un visa de retour, entre décembre 2016 et janvier 2017, soit relativement récemment.

C’est à cet égard en vain que l’intéressée se prévaut des termes du courrier de l’OCPM du 5 novembre 2009 pour en déduire que, neuf ans et demi après, sa réintégration en Inde serait impossible. En effet, cette lettre se référait à l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA, non appliqué dans le cadre du présent litige, ainsi qu’à la situation de ses deux filles qui était à cette époque différente puisque l’aînée avait bénéficié jusqu’alors d’une autorisation de séjour et que la cadette était encore mineure.

Même si elles étaient établies – ce qui peut demeurer indécis –, les violences répétées qu’aurait subies la recourante de la part de son mari ne sauraient constituer une circonstance suffisante pour imposer la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité (par application analogique des art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA), vu notamment le fait qu’elle a bénéficié d’autorisations de séjour durant plusieurs années après leur commission.

f. En définitive, l’examen des circonstances et la pesée des intérêts, dont ressort la prépondérance de l’absence d’intégration professionnelle et économique par rapport à la durée du séjour de l’intéressée en Suisse et des difficultés qu’elle pourrait connaître en cas de renvoi en Inde, ne font pas apparaître le
non-renouvellement de l’autorisation de séjour comme disproportionné, ni comme contraire à l’art. 30 al. 1 let. b LEI et à l’art. 8 CEDH.

C’est donc sans excès ou abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM, dans sa décision confirmée par le jugement du TAPI querellé, a rejeté la demande de renouvellement d’autorisation de séjour émise par la recourante.

7. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

Aux termes de l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États
(al. 2). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). Elle peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

b. Dans le cas présent, le non-renouvellement de l’autorisation de séjour implique le prononcé du renvoi, et, au regard des circonstances examinées plus haut, l’exécution du renvoi ne saurait être considérée comme impossible, illicite ou inexigible.

8. Vu ce qui précède, la décision de l’intimé du 9 janvier 2017 et le jugement du TAPI attaqué étant conformes au droit, le recours sera rejeté.

9. La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et, vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 août 2017 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Martin Ahlström, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.