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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1662/2017

ATA/180/2019 du 26.02.2019 sur JTAPI/879/2017 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.04.2019, rendu le 03.02.2020, ADMIS, 2C_325/2019
Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER; DROIT DES ÉTRANGERS; AUTORISATION DE SÉJOUR; REGROUPEMENT FAMILIAL; CAS DE RIGUEUR; CALCUL DU DÉLAI; DÉLAI; PROPORTIONNALITÉ; FORMALISME EXCESSIF; ADMISSION PROVISOIRE; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS); IRAK; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.29.al2; LEI.44; LEI.47.al1; OASA.73.al1; LEI.47.al3.letb; OASA.73.al2; LEI.47.al4; OASA.73.al3; Cst.9; Cst.5.al3; Cst.29.al1; CEDH.8; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.30.al1.letb; LEI.64.al1; LEI.83.al1; LEI.83.al2; LEI.83.al4; LEI.83.al6
Résumé : La décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au recourant d'origine irakienne auprès de son père doit être confirmée. La demande a été formée hors délai et il n'y a aucune raison familiale majeure justifiant le regroupement familial, même sous l'angle de 8 CEDH. Les conditions du cas de rigueur ne sont pas remplies et l'exécution de son renvoi en Irak est possible, licite et exigible, compte tenu notamment de la région d'où il est originaire et l'ethnie à laquelle il appartient.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1662/2017-PE ATA/180/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 février 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Marco Rossi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
28 août 2017 (JTAPI/879/2017)


EN FAIT

1. Monsieur B______ et Madame C______, ressortissants irakiens, ont quatre fils, soit Messieurs D______né le ______ 1988, E______ né le ______ 1993, A______ né le ______ 1996 et F______ né le ______ 1998, ainsi qu'une fille prénommée G______, tous de nationalité irakienne.

2. M. B______ est arrivé en Suisse le 1er novembre 1999 pour y requérir l’asile. Il a été mis au bénéfice d’un livret N jusqu'au 2 novembre 2006, puis d’un livret F jusqu’au 19 octobre 2007, puis d’une autorisation de séjour avec activité lucrative de type B, à compter du 15 octobre 2007, et enfin d'une autorisation d'établissement (livret C) à compter du 20 juillet 2018.

3. Le 30 août 2010, M. B______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses trois plus jeunes enfants, MM. E______, A______ et F______. Ses deux aînés, qui étaient désormais indépendants, ne souhaitaient pas venir vivre en Suisse.

4. Par courrier du 7 septembre 2011, l’OCPM a indiqué à M. B______ qu’il lui appartenait d’inviter les membres de sa famille à déposer une demande d’autorisation d’entrée auprès de la représentation suisse la plus proche de leur lieu de résidence.

5. Le 24 février 2012, M. A______ a déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour au titre de regroupement familial avec son père, auprès de la représentation diplomatique suisse en Turquie. Le même jour, sa mère et deux de ses frères, MM. E______ et F______, ont également déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour pour les mêmes motifs.

Était notamment jointe à cette requête une traduction anglaise émanant de la police de « Batofa - Zakho - Dihouk » datée du 18 janvier 2012 indiquant que Mme C______ et ses fils, MM. E______, A______ et F______, vivaient dans cette région.

6. Faisant suite à une demande de renseignements, M. B______ a notamment indiqué à l’OCPM, par courrier du 2 juillet 2012, avoir quitté son pays et sa famille afin d’aider celle-ci à avoir un avenir meilleur en lui envoyant de l’argent. Dès lors qu’il n’avait pas vu ses enfants grandir, et eu égard à la situation instable dans son pays, il souhaitait désormais avoir sa famille auprès de lui. Ces derniers gardaient et garderaient un lien assez fort avec leur pays d’origine, ce qui ne les empêcherait pas de se regrouper dans le pays qui l’avait accueilli.

Était notamment joint à ce courrier un contrat de bail à loyer en sa faveur, à compter du 1er octobre 2008, portant sur un logement de deux pièces sis rue H______ 1______.

7. Par courrier du 26 juin 2013, l’OCPM a informé M. B______ de son intention de refuser la requête de regroupement familial déposée en faveur de son épouse et de ses fils, au motif qu'il ne disposait pas d’un logement convenable pour les accueillir, et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d’être entendu.

8. Le 13 septembre 2013, faisant usage de ce droit, M. B______ a indiqué qu’il était sous-locataire d’un appartement de trois pièces sis rue H______ 1______, dont sa famille pourrait disposer dès octobre 2013.

9. Par courriel du 2 mai 2014, confirmé par courrier du 28 mai 2014, M. B______ a informé l'OCPM, par l'intermédiaire de son conseil, que son fils aîné, dorénavant majeur, n'entendait plus venir séjourner à Genève avec le reste de sa famille. Il avait terminé ses études et trouvé un travail dans son pays d'origine. La demande d'autorisation de séjour le concernant était dès lors retirée.

Ce faisant, le logement de trois pièces sis rue H______ 1______ devait être considéré comme étant parfaitement adapté pour accueillir une famille de quatre personnes. Plus rien ne s'opposait alors à la délivrance des autorisations de séjour réclamées.

10. Par courrier du 27 juin 2014, M. B______ a informé l’OCPM qu’il emménagerait, à compter du 1er juillet 2014, dans un appartement de cinq pièces sis à la rue H______ 2______, de sorte que plus rien ne s’opposait à sa demande de regroupement familial.

11. Le 13 septembre 2015, Mme C______ est arrivée en Suisse en compagnie de ses fils, MM. E______, A______ et F______.

12. Le 15 septembre 2015, les précités ont déposé une demande d’asile en Suisse.

13. a. Lors de son audition par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) en date du 7 octobre 2015 dans le cadre de sa demande d’asile, M. A______ a indiqué être né à Zakho, dans la province de Dohuk, où il avait vécu jusqu’alors avec sa mère et ses frères. Il y avait suivi un cursus scolaire durant huit ou neuf ans, soit jusqu’en 2013, puis y avait travaillé, jusqu’à son arrivée en Suisse, en tant qu’ouvrier sur appel, avec son frère M. E______. Le seul membre de sa famille qui se trouvait encore en Irak était sa sœur G______, âgée d’environ 31 ans, qui vivait près de Zakho. Son trajet en Suisse avait été organisé par son père, qui avait donné leur maison au passeur pour payer le voyage. Son père, sa mère, ses trois frères, sa belle-sœur et les enfants de son frère D______ se trouvaient en Suisse. À son arrivée en Suisse, il s’était rendu chez son père durant deux jours avant de déposer sa demande d’asile. Il était venu en Suisse pour vivre avec son père, dont il était séparé depuis son enfance, tout comme les autres membres de sa famille. Il n’avait jamais rencontré personnellement de problèmes dans son pays d'origine. S'il n'y avait pas son père, il ne serait pas venu en Suisse. Il était en bonne santé.

b. Lors de son audition par le SEM du même jour, M. E______ a notamment indiqué être né à Zakho, dans la province de Duhok, où il avait vécu jusqu’à ce jour avec sa mère et ses frères. Le seul membre de sa famille qui se trouvait en Irak était sa sœur, âgée d’environ 31 ans, qui vivait près de Zakho. Son père, sa mère et ses trois frères se trouvaient à Genève. Il était venu en Suisse pour vivre avec son père et l’ensemble de sa famille. Il n’avait jamais rencontré de problèmes dans son pays.

14. Par courrier du 20 octobre 2015, Mme C______ et ses fils, MM. E______, A______ et F______ ont indiqué au SEM qu'ils retiraient leur demande d’asile, précisant que leur but n’était pas de déposer une demande d’asile. Ils souhaitaient que la procédure de regroupement familial pendante reprenne son cours.

Suite à cette requête, les procédures d’asile ont été annulées.

15. Par courriel du 4 janvier 2016, l’OCPM a indiqué à M. B______ qu'aucune demande d'entrée et de séjour pour regroupement familial n'avait été formée en 2012 concernant M. E______, de sorte qu'il s'interrogeait sur le motif de sa venue et le priait de déposer une demande formelle d'autorisation de séjour.

Concernant le reste de la famille, soit son épouse et ses deux autres fils, il s'interrogeait sur les raisons de leur dépôt de demandes d’aide auprès de l’Hospice général (ci-après : l'hospice).

16. Par courriel du 17 février 2016, M. B______ a répondu à l’OCPM que son fils M. E______ avait déposé une demande de regroupement familial en même temps que le reste de sa famille à Ankara en 2012.

Sa famille avait reçu une aide de l’hospice d’un montant de
CHF 200.-, sans savoir que celle-ci était subsidiaire, étant précisé qu’il souhaitait rembourser cette somme. Sa famille vivait grâce à son salaire.

Était joint le formulaire P « demande d'autorisation de séjour à Genève pour ressortissant étranger sans activité lucrative », dûment complété et signé par
M. E______ le 7 janvier 2016. Le motif de la demande invoqué était celui du regroupement familial.

17. Par courriel du 22 février 2016, l’OCPM a indiqué à M. B______ que M. E______, âgé de 23 ans révolus, ne pouvait pas demander le regroupement familial, ou du moins n'en remplissait pas les conditions légales. Il était dès lors invité à lui préciser si ce dernier avait effectivement voulu déposer une demande de regroupement familial ou de lui indiquer, dans le cas contraire, quel était le motif de sa demande. Il n'avait par ailleurs toujours aucune trace d'une première demande déposée en faveur de M. E______ en 2012.

La famille était en outre invitée à produire une attestation d'assistance ou de non-assistance de l'hospice.

Il constatait enfin que les cinq membres de la famille vivaient dans un logement de deux pièces. Les conditions permettant le regroupement familial n’étaient ainsi pas remplies.

18. Par courriel du 4 avril 2016, M. B______ a répondu à l’OCPM que M. E______ invoquait le principe de la bonne foi de l’administration, laquelle lui avait laissé penser qu’il pourrait faire l’objet d’un regroupement familial. De plus, son fils se trouvait dans un cas personnel d’extrême gravité justifiant la délivrance d’un permis humanitaire.

Sauf à s’endetter, la famille n’avait pu conserver la location de l’appartement de cinq pièces sis rue H______ 2______. Dès que les membres de sa famille seraient au bénéfice d’une autorisation de séjour, son épouse pourrait occuper un emploi et réaliser un revenu complémentaire qui permettrait la location d’un logement plus grand.

19. Par formulaires du 5 avril 2016, M. B______ a annoncé le déménagement de sa famille dans un appartement de deux pièces sis ______, rue J______ à Genève.

20. Par courriel du 6 avril 2016, l’OCPM a informé M. B______ avoir retrouvé la demande de regroupement familial déposée par M. E______ le 24 février 2012. Toutefois, cette demande avait été retirée par courriel du 2 mai 2014, au motif que l'intéressé avait terminé ses études et trouvé un emploi dans son pays. Dès lors qu'il alléguait se trouver dans un cas d’extrême gravité, la transmission de tout renseignement utile était requise, notamment curriculum vitae détaillé, preuve d’une dépendance avec un membre de la famille vivant en Suisse, liste des membres de la famille en Irak, etc.

Il restait dans l’attente d’une attestation de non-assistance de la part de l'hospice.

21. À teneur de l’attestation établie par l’hospice le 12 avril 2016, M. B______ n’émargeait plus à l’aide sociale depuis le 1er août 2002 et n’avait aucune dette envers l’hospice. Il avait été financièrement soutenu du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002.

22. Par courrier du 9 mai 2016, l’OCPM a informé M. E______ de son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour déposée le 7 janvier 2016, tant au titre de regroupement familial que pour cas d’extrême gravité, et lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d’être entendu.

23. Par courrier du 10 mai 2016, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour au titre de regroupement familial et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d’être entendu.

La condition relative au logement approprié n’était pas remplie, cinq adultes vivant actuellement dans un appartement de deux pièces.

24. Faisant usage de leur droit d’être entendus, MM. E______ et A______ ont indiqué à l’OCPM, par courrier du 9 juin 2016, qu’il convenait de donner une suite favorable à leur demande de permis de séjour.

La famille ne bénéficiait pas de l’aide sociale. En 2015, MM. E______ et A______ avaient perçu un montant de CHF 336.90, respectivement
CHF 436.90, car ils ignoraient que cette aide était subsidiaire.

Même si sa famille habitait actuellement dans un appartement de deux pièces, leur père avait occupé plusieurs appartements depuis le début de la procédure, dont un logement de cinq pièces. En l’absence d’autorisation de séjour de son épouse et de ses enfants, il lui était matériellement impossible de trouver un nouvel appartement. Dès que ses fils bénéficieraient d’un titre de séjour, ils trouveraient un emploi leur permettant de bénéficier d’un logement spacieux.

La famille était venue en Suisse suite à la demande de regroupement familial déposée en 2012 afin d’y requérir l’asile politique. Ils avaient toutefois retiré cette dernière demande, sur conseil de l’OCPM, de sorte que leur démarche n’était ni contradictoire ni abusive. Les principes de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif étaient invoqués s'agissant de M. E______, qui était sur le point de suivre des cours de français, avait obtenu l’assurance d’obtenir un emploi, et était bien intégré en Suisse.

Étaient notamment jointes à ce courrier des attestations de l'hospice datées du 1er juin 2016 indiquant que Mme C______ ainsi que MM. E______, A______ et F______ n’étaient pas financièrement soutenus. MM. E______ et A______ avaient bénéficié de l’aide sociale du 14 au 31 octobre 2015.

25. Par trois décisions du 24 octobre 2016, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à M. E______, M. A______ et Mme C______, tant au titre de regroupement familial que pour cas d’extrême gravité, et leur a imparti un délai pour quitter la Suisse.

S'agissant de la décision relative à M. A______, l'OCPM a en particulier relever que la famille avait vécu dans un appartement de deux pièces depuis son arrivée et il était peu probable qu'elle puisse maintenir son indépendance financière. Par ailleurs, l'intéressé était venu en Suisse essentiellement pour des motifs de convenance personnelle. Or, le maintien de l’unité familiale ne relevait pas d’un cas d’extrême gravité.

26. a. Par acte du 25 novembre 2016, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre la décision prise le 24 octobre 2016 par l’OCPM, concluant, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'OCPM pour qu'il procède dans le sens des considérants, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/4072/2016.

b. Par actes du 25 novembre 2016 également, M. E______ et Mme C______ ont interjeté recours devant le TAPI contre les décisions prise le 24 octobre 2016 par l’OCPM à leur encontre, concluant, principalement, à l’annulation des décisions attaquées et, subsidiairement, au prononcé de leur admission provisoire.

Ces recours ont été enregistré sous les numéros de cause A/4070/2016
(M. E______) et A/4073/2016 (Mme C______).

27. Dans le délai imparti pour formuler ses observations suite aux recours de MM. E______, A______ et de Mme C______, l’OCPM a informé les intéressés, par plis du 26 janvier 2017 dont des copies ont été transmises au TAPI, que les décisions attaquées étaient annulées et que de nouvelles décisions leur seraient communiquées.

28. a. Par courrier du 26 janvier 2017, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, de prononcer son renvoi, et lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d’être entendu.

La question de savoir si la condition relative au logement était remplie pouvait rester ouverte, dès lors que sa requête était tardive et n’apparaissait pas justifiée, en l’absence notamment de changement important de sa prise en charge. L’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) était respecté, dès lors que les conditions d’un regroupement familial sur la base du droit interne n’étaient pas réalisées. En l’absence d’un long séjour en Suisse, d’une intégration socio-économique exceptionnelle et d’une réintégration en Irak fortement compromise, il ne se trouvait pas dans un cas d’extrême gravité.

b. Par courriers du 26 janvier 2017, l’OCPM a également informé M. E______ et Mme C______ de son intention de leur refuser l’octroi d’une autorisation de séjour, tant au titre de regroupement familial que pour cas de rigueur, et de prononcer leur renvoi

29. Interpellés par le TAPI quant à leurs éventuels retraits de leurs recours, les intéressés ont indiqué, par courrier du 14 février 2017, qu’ils s’opposaient à ce que leurs causes soient rayées du rôle.

30. Par jugements du 16 février 2017 (JTAPI/177/2017 ; JTAPI/179/2017 ; JTAPI/181/2017), le TAPI a déclaré sans objet les recours interjeté le
25 novembre 2016 dans les cause A/4070/2016, A/4072/2016 et A/4073/2016, et rayé ces causes du rôle.

31. Faisant usage de son droit d’être entendu, M. A______ a relevé, le
28 février 2017, que l’OCPM avait violé les principes de la bonne foi, de l’interdiction de l’abus de droit et de l’égalité des armes, dès lors que les nouveaux griefs invoqués dans son dernier courrier d’intention apparaissaient comme des réponses aux questions soulevées par ses soins dans son recours désormais caduc.

En entrant en matière sur sa requête et en mettant plus de six ans pour analyser les conditions matérielles de cette requête, l’OCPM lui avait donné
« l’assurance tacite que [sa] demande était recevable au moins sur la question formelle de la prescription ». De plus, le refus contesté violait le principe de la proportionnalité, dès lors que la demande n’avait été déposée « qu’avec deux ans de retard » et qu’il n’était alors qu’un adolescent.

Il se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu du fait qu’il avait la volonté de prendre part à la vie économique suisse, était intégré à Genève, respectait l’ordre juridique helvétique et ne pourrait se réintégrer en Irak, où il ne possédait plus rien et où sévissait une guerre civile. Pour ces mêmes motifs, son renvoi en Irak n’était ni possible, ni licite, ni raisonnablement exigible.

32. a. Par décision du 5 avril 2017, l’OCPM a refusé de délivrer à M. A______ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 5 juillet 2017 pour quitter la Suisse.

Reprenant en substance les motifs invoqués dans son courrier du 26 janvier 2017, l’OCPM a précisé que le grief de violation du principe de la bonne foi n’était pas fondé, aucune assurance ne lui ayant été donnée. L’exécution de son renvoi était quant à elle possible, licite et exigible.

b. Par décisions du 5 avril 2017, l’OCPM a également refusé de délivrer à Mme C______ et M. E______, une autorisation de séjour et leur a imparti un délai au 5 juillet 2017 pour quitter la Suisse.

33. Par acte du 5 mai 2017, M. A______ a interjeté recours par-devant le TAPI contre la décision précitée, concluant à titre préalable à la jonction de son recours avec celui de sa mère et de son frère, principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, subsidiairement à la mise au bénéfice d’une admission provisoire. L’audition de deux témoins était requise.

L’OCPM avait constaté les faits de manière inexacte, son père ayant effectivement vécu dans un appartement de cinq pièces, et avait commis des erreurs de calcul dans l’évaluation de sa situation financière.

L'OCPM commettait un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions permettant le regroupement familial n'étaient pas remplies. Son père, qui touchait un salaire mensuel brut de CHF 4'000.- plus un treizième salaire et des prestations alimentaires, n’avait fait l’objet d’aucune poursuite ni procédure pénale. Sa famille disposait d’un appartement de cinq pièces. Les futurs revenus ressortant des promesses d’engagement produites démontraient la possibilité d’obtenir un logement plus grand encore.

Reprenant son argumentation relative à la tardiveté de sa demande de regroupement familial, il a relevé qu'il était choquant que l'OCPM soulève ce point pour la première fois après sept ans de procédure, alors qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. La longueur de l'analyse de sa demande avait fait naître chez lui des attentes légitimes qu'il était « contraire à la bonne foi de frustrer par un sursaut de l'autorité » sur des dispositions légales dont cette dernière avait toujours eu connaissance.

En annulant sa décision du 26 octobre 2016, puis en rendant la même décision, agrémentée de nouveaux arguments en réponse au recours qu'il avait formé par devant le TAPI, l'OCPM avait violé les principes de la bonne foi, de l'interdiction de l'abus de droit et de l'égalité des armes, en le privant d'une voie de droit qui lui était ouverte.

Il remplissait en tout état les conditions d’un cas d’extrême gravité. Irakien d’ethnie kurde qui avait fui son pays en raison de la guerre civile, il ne pouvait être considéré qu’il était venu en Suisse par convenance personnelle alors que le nombre de victimes liées au terrorisme mondial avait augmenté et que de nombreux décès liés au terrorisme de l'État islamique (ci-après : EI) avaient été comptabilisés en Irak. Sa famille ne possédait plus rien en Irak, ayant tout vendu pour son départ, et sa sœur, qui y vivait, avait fondé son propre foyer et avait une approche de la situation politique qui lui était propre. Les nombreuses années passées loin de son père avaient été nécessaires pour satisfaire aux conditions du regroupement familial. Il avait la volonté de prendre part à la vie économique, était intégré de par les cours de français qu’il suivait, respectait l’ordre juridique suisse et ne pourrait se réintégrer en Irak, où il ne possédait plus rien.

Subsidiairement, il devait être mis au bénéfice d’une admission provisoire. Son renvoi serait manifestement contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, de par les conséquences qu’aurait la séparation violente d’une famille enfin réunie. Son renvoi ne serait pas non plus raisonnablement exigible dès lors qu’il le mettrait en danger compte tenu de la guerre civile et de la violence généralisée en Irak. Ainsi, selon un rapport d’Amnesty International, les tensions politiques s’étaient exacerbées dans la région du Kurdistan en 2015-2016 et le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) déconseillait d’ailleurs de se rendre en Irak.

Était notamment jointe à ce recours une promesse d’embauche de la société I______ du 1er juin 2016 en faveur de M. E______, pour un poste d’aide de cuisine à temps plein, dès la délivrance d’un permis de séjour valable.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/1662/2017.

34. Par actes du 5 mai 2017, Mme C______ et M. E______ ont également interjeté recours par devant le TAPI contre les décisions prononcées à leur encontre le 5 avril 2017 par l’OCPM, concluant principalement à l’annulation des décisions attaquées et à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, subsidiairement à la mise au bénéfice d’une admission provisoire.

Ces deux recours ont été enregistrés sous les numéros de cause A/1659/2017 (Mme C______) et A/1668/2017 (M. E______).

35. Dans ses observations du 6 juillet 2017, l’OCPM a confirmé la décision attaquée et conclu au rejet du recours.

Sur le fond du dossier, renvoi était fait à la décision querellée. Quant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, il appartenait au recourant de déposer une requête dans ce sens, conformément au principe de double degré de juridiction.

S’agissant de l’exigibilité du renvoi, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : TAF) avait encore récemment distingué la situation régnant dans les trois provinces du nord de l’Irak, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste du pays, et estimé que l’exécution des renvois dans celles-ci était possible.

36. Par jugement du 28 août 2017, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête tendant à sa comparution personnelle et à l’audition de deux témoins, ces actes d'instruction, non obligatoires, ne s'avérant pas nécessaires pour trancher le litige.

Âgé de 12 ans le ______ 2008, sa demande de regroupement familial aurait dû être déposée au plus tard le 1er janvier 2009. En déposant sa requête en février 2012, le délai légal prévu n’avait pas été respecté. Il en allait de même de la demande déposée par son père en 2010, celle-ci étant en tout état déjà tardive. Aucune raison familiale majeure ne permettait de justifier ce retard, soit en particulier aucun élément susceptible de justifier le déplacement de son centre de vie en Suisse, tel qu’un changement de circonstances notables le concernant.

Il ne ressortait pas du dossier qu'il avait reçu l’assurance de la part de l’autorité intimée qu’il remplissait les conditions du regroupement familial. Il ne pouvait déduire l’existence d’une telle assurance du délai qui s’était écoulé entre le dépôt de sa requête et la décision prise par l’autorité intimée. Le fait que le regroupement familial ait été requis deux ans après le délai légal ne pouvait justifier qu’il y soit donné une suite positive. C’était à juste titre que sa demande d’autorisation de séjour au titre de regroupement familial avait été rejetée.

Il ne remplissait pas non plus les conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. Arrivé en Suisse à l’âge de 19 ans, il y séjournait depuis un peu moins de deux ans, ce qui ne pouvait être qualifié de séjour de longue durée. Depuis son arrivée, il avait émargé à l’aide sociale, pour un montant certes modeste, et n’avait pas respecté les procédures applicables en Suisse en matière de droit des étrangers. Son argument selon lequel il était venu en Suisse pour fuir la situation dans son pays ne pouvait être retenu dès lors qu’il avait lui-même indiqué, lors de son audition par le SEM en octobre 2015, y être venu dans l’unique but de vivre avec son père. Il avait passé la plus grande partie de sa vie en Irak. C’est dans ce pays qu’il avait effectué sa scolarité puis exercé une activité professionnelle. Célibataire, jeune, sans enfant et en bonne santé, il était à même de se réintégrer en Irak. Il avait forcément conservé des liens en Irak, où il avait été scolarisé puis intégré sur le marché de l’emploi, étant précisé que sa sœur aînée y vivait toujours. Il n’avait ainsi pas démontré qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait affecté de manière plus intense que ses concitoyens contraints de regagner leur patrie au terme d’un séjour à l’étranger.

Enfin, son renvoi en Irak, État dont il possède la nationalité ainsi qu’un passeport en cours de validité, était possible. Il n’apparaissait pas non plus que le renvoi était illicite, l’existence d’un véritable risque concret et sérieux pour l'intéressé d’être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour n’ayant pas été démontrée. Enfin, le renvoi était raisonnablement exigible, l'intéressé, d’ethnie kurde, jeune et en bonne santé, étant originaire de la province de Dohuk dans laquelle il avait vécu durant dix-neuf ans et où séjournait sa sœur. Quant aux avertissements du DFAE mentionnés par l'intéressé, ils étaient destinés aux ressortissants helvétiques voyageant en Irak et non aux individus de nationalité irakienne et ne pouvaient rendre inexigible le renvoi de nationaux.

37. Par jugements du 28 août 2017 également, le TAPI a rejeté le recours déposé par M. E______ (JTAPI/880/2017) et admis celui interjeté par
Mme C______ (JTAPI/881/2017).

38. Par acte du 28 septembre 2017, M. A______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à droit jugé, préalablement, à ce que son père et lui-même soient auditionnés, et principalement, à ce que le jugement du TAPI précité soit annulé, à ce qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui soit accordée ainsi qu'au remboursement de l'émolument de mise au rôle et à l'octroi d'une indemnité pour ses frais d'avocat.

Le TAPI avait constaté les faits de manière inexacte en retenant qu'il avait indiqué, lors de son audition par le SEM, n'avoir jamais rencontré de problème dans son pays. Il voulait uniquement exprimer le fait qu'il n'avait jamais eu de condamnations pénales ni de poursuites. S'agissant des montants très modestes sollicités auprès de l'hospice, il en avait bénéficié car il ignorait que cette aide était subsidiaire et l'avait du reste entièrement remboursée. Il devait être auditionné sur ces deux points.

Reprenant l'argumentation déjà soulevée dans ses précédentes écritures, le recourant a relevé que l'argument de la tardiveté de sa demande, qui n'avait jamais été soulevé en sept ans de procédure, violait les principes de la bonne foi de l'administration, de l'interdiction du formalisme excessif et du principe de la proportionnalité.

Il existait un changement de circonstances dans les possibilités de sa prise en charge éducative à l'étranger dès lors que sa mère avait été admise à séjourner à Genève avec son frère, M. F______, et leur père. Il n'avait pas de contact avec sa sœur restée en Irak, laquelle ne pourrait de toute façon pas accueillir, pour des raisons culturelles, un membre de sa famille de sexe masculin. Il n'avait que 24 [rect : 21] ans et attendait depuis ses 17 [rect : 14] ans de pouvoir reconstituer sa communauté familiale. Les circonstances commandaient qu'il reste auprès de sa famille à Genève et son audition devait être ordonnée, le dossier n'ayant pas été instruit sur ce volet. Reprenant les arguments soulevés devant le TAPI quant à la réalisation des conditions d’un cas d’extrême gravité, il a encore relevé que la situation en Irak, notamment liée au terrorisme, commandait qu'il se voie octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement que son admission provisoire soit proposée au SEM.

39. Par acte du 28 septembre 2017, M. E______ a également interjeté recours contre le jugement du TAPI du 28 août 2017 par-devant la chambre administrative concluant, principalement, à ce que le jugement du TAPI précité soit annulé et à ce qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui soit accordée

40. Par décision du 28 septembre 2017, M. A______ a été admis au bénéfice de l'assistance juridique.

41. Le 9 octobre 2017, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

42. L'OCPM a fait part de ses observations le 2 novembre 2017.

La demande de mesures provisionnelles devait être rejetée dès lors que, l'effet suspensif ayant été accordé ex lege tant au recours interjeté devant le TAPI que devant la chambre administrative, il était autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours. Il était également habilité à exercer temporairement une activité lucrative et à solliciter un visa de retour s'il désirait se rendre à l'étranger.

Il n'était pas contesté que la demande de regroupement familial avait été réceptionnée par l'OCPM le 23 décembre 2010, soit lorsque l'intéressé était alors âgé de 14 ans et 11 mois. Elle était donc manifestement tardive. Il n'existait par ailleurs aucune raison personnelle majeure. L'intéressé était majeur, de sorte que l'on pouvait présumer qu'il était en mesure de vivre de manière indépendante. En bonne santé, il pouvait continuer à vivre de manière autonome dans son pays d'origine, en bénéficiant cas échéant du soutien financier de son père, avec lequel il pouvait continuer à entretenir des relations. La situation politique dans son pays d'origine ne constituait pas une raison familiale majeure.

Sous l'angle de la bonne foi, il était mal venu de soutenir qu'il y avait eu une débâcle administrative. L'instruction de son dossier avait duré cinq ans et non sept ans. Plusieurs éléments de faits avaient contribué à ralentir l'instruction de la demande de regroupement familial (demandes de regroupement familial déposées auprès de la représentation diplomatique plus de quatorze mois après la demande formée auprès de l'OCPM le 30 août 2010, retrait de la demande concernant le frère aîné puis nouveau dépôt d'une demande, annonce de changements de logements peu crédibles). Si l'intéressé pensait réellement que la longueur de la procédure était uniquement imputable à une faute de l'OCPM, il aurait pu recourir pour déni de justice, ce qu'il s'était bien gardé de faire, et ce à raison. Il était faux d'affirmer que l'OCPM aurait dû immédiatement refuser le regroupement familial en raison de la demande tardive, au lieu de s'assurer préalablement que les autres conditions du regroupement familial étaient remplies. Une demande tardive pouvait être admise en présence de raisons personnelles majeures, cependant celles-ci n'étaient prises en compte qu'après examen des conditions impératives et cumulatives de la disposition légale traitant du regroupement familial pour les enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour. Au demeurant, l'autorité n'avait donné aucune assurance au père de l'intéressé quant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.

Les conditions pour l'octroi d'une admission provisoire n'étaient pas remplies pour le surplus.

43. Dans ses observations du 8 décembre 2017, M. A______ a retiré sa demande de mesures provisionnelles et persisté dans ses conclusions pour le surplus.

En raison de l'ethnie à laquelle il appartenait et des affiliations politiques de sa famille au Parti démocratique du Kurdistan (ci-après : PDK), la région dont il était originaire n'était pas stable pour lui et sa famille, raison pour laquelle plus personne n'y vivait. Le fait que l'OCPM envisage que son père puisse le soutenir financièrement en cas de retour en Irak démontrait que l'autorité était consciente de son impossibilité de vivre de manière autonome dans ce pays.

Il avait bien quitté l'Irak en raison des conditions géopolitiques catastrophiques qui y régnaient. Ses propos lors de son audition par le SEM avaient été mal interprétés. Il avait indiqué être venu en Suisse pour rejoindre son père pour expliquer le choix de la Suisse comme pays de destination, plutôt qu'un autre. Il devait être auditionné pour clarifier ses propos. Enfin, une crise opposait actuellement l'Irak au Kurdistan suite à un scrutin ayant obtenu un « oui massif » pour l'indépendance des kurdes irakiens.

44. Le 11 décembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

45. Par arrêt du 26 février 2019, la chambre administrative a rejeté le recours formé par M. E______ le 28 septembre 2017.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le présent litige porte sur le refus de l'OCPM d'accorder au recourant une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son père, respectivement pour cas de rigueur.

3. a. À titre préalable, le recourant sollicite son audition et celle de son père.

b. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).

c. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ;
136 I 229 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_917/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

d. En l'occurrence, le recourant n'indique pas pour quelles raisons l'audition de son père serait nécessaire à la résolution du présent litige. S'agissant de sa propre audition, qu'il sollicite notamment pour clarifier les propos tenus lors de son audition par le SEM en 2015 et exposer les circonstances justifiant qu'il soit autorisé à demeurer en Suisse, la chambre administrative considère qu’elle dispose des éléments nécessaires pour statuer sans y donner suite. Le recourant, qui a eu l’occasion de se déterminer par écrit devant la juridiction de céans au moyen de deux écritures, a déjà longuement exposé les motifs de sa venue en Suisse et les raisons qui commanderaient, selon lui, qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Les actes d'instruction sollicités seront dès lors écartés.

4. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

5. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI). En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées (ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 précité consid. 3c ; ATA/1052/2017 précité consid. 4), prévaut.

Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le
1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

6. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d'Irak.

7. a. Aux termes de l’art. 44 LEI, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d’une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un logement approprié et ne dépendent pas de l’aide sociale. Cette disposition ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2).

Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions n'intervenant qu'une fois que ces conditions de base sont réalisées (arrêt du TAF F-7533/2016 du 10 janvier 2018 consid. 5.2 et les références citées).

b. Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial
(art. 47 al. 3 let. b LEI et 73 al. 2 OASA). Les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la LEI, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEI). Ces délais visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible. Ils ont également pour objectif la régulation de l’afflux d'étrangers. Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; ATA/751/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4a et les références citées).

Le moment déterminant du point de vue de l’âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d’un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2019, n. 6.10 [ci-après : directives SEM]).

c. Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3).

d. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B______ a obtenu une autorisation de séjour (permis B) le 15 octobre 2007. La LEI étant toutefois entrée en vigueur le 1er janvier 2008, c'est à partir de cette date que les délais pour solliciter le regroupement familial ont commencé à courir. Le délai général de cinq ans pour les demandes en faveur des enfants de moins de 12 ans est ainsi arrivé à échéance le 31 décembre 2012.

Le recourant est né le ______ 1996, de sorte qu'il a atteint l'âge de 12 ans le ______ 2008. La demande de regroupement familial en sa faveur devait donc intervenir dans les douze mois suivants, soit au plus tard le ______ 2009. Dès lors, peu importe de savoir s'il doit être considéré que la demande de regroupement familial a été formée le 24 février 2012 ou en 2010 déjà, dès lors que lesdites requêtes étaient dans tous les cas tardives.

8. Le recourant soutient que le fait que l'autorité intimée considère sa demande d'autorisation de séjour en vue du regroupement familial comme tardive violerait le principe de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif. Il critique en particulier le fait que l'intimé ait annulé sa décision du 26 octobre 2016 puis rendue une nouvelle décision en soulevant pour la première fois en sept ans l'argument relatif à la tardiveté de la demande.

9. a. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49
consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du
31 mai 2016 consid. 7 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 568).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_934/2016 du 13 mars 2017 consid. 3.1). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL,
op. cit., n. 569 s).

Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; ATA/1262/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4b).

b. La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst., et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.2 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 806 n. 4046 ss). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1 ; ATA/49/2017 du 24 janvier 2017 consid. 6b). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1).

De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 3.2 ; ATA/63/2019 du 22 janvier 2019 consid. 6).

10. À titre préalable, il sera relevé que le procédé auquel a recouru l'autorité intimée, tendant à annuler sa décision du 26 octobre 2016, après que le recourant eut formé recours par devant le TAPI, pour en rendre une nouvelle similaire, agrémentée de motifs de refus complémentaires jamais soulevé jusque-là, est discutable. Ce procédé a toutefois été avalisé par le TAPI, lequel a, par jugement du 16 février 2017, déclaré sans objet le recours interjeté le recourant le
25 novembre 2016 contre la décision de l'OCPM du 26 octobre 2016. Or, aucun recours n'a été formé contre ledit jugement. Le présent litige porte ainsi uniquement sur la décision de l'OCPM du 5 avril 2017.

En l'occurrence, il ne peut être retenu que l'autorité intimée aurait agi de manière contraire au droit ou en faisant preuve de mauvaise foi en examinant d'abord exclusivement les conditions de l'art. 44 LEI, puis seulement après qu'elle eut considéré qu'elles étaient remplies, la condition du délai de l'art. 47 LEI. En effet, avant même d'examiner que la requête ait été formée dans les délais, il convenait de s'assurer préalablement que les conditions « de base » posées par l'art. 44 LEI permettant l'octroi d'une autorisation de séjour au motif du regroupement familial étaient remplies (arrêt du TAF F-7533/2016 précité
consid. 5.2). Ceci est d'autant plus vrai que, comme le relève à juste titre l'intimé, le fait qu'une demande de regroupement familial intervienne hors délai ne signifie pas indubitablement que celle-ci est vouée à l'échec, une autorisation de séjour pouvant être octroyée en présence de raisons familiales majeures, pour autant que les conditions de base soient remplies.

Le recourant considère encore qu'en s'abstenant de relever pendant sept ans que sa requête avait été formée hors délai, l'autorité aurait fait naître chez lui des attentes légitimes et lui aurait donné des renseignements erronés concernant la recevabilité formelle de sa demande. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Il convient à titre préalable de relever que la longueur de l'instruction sur les conditions de l'art. 44 LEI s'explique, en partie, par un certain nombre de faits relevant du comportement du recourant ou de sa famille (dépôt de la requête auprès de l'ambassade Suisse plusieurs mois après celle auprès de l'OCPM, délais parfois longs dans la transmission de certains documents ou informations, changement à plusieurs reprises de logements), même si l'autorité intimée n'est pas exempte de reproches, celle-ci ayant par exemple attendu près d'une année avant d'informer le père du recourant que sa famille devait déposer une demande d’autorisation d’entrée auprès de la représentation suisse la plus proche de leur lieu de résidence. Ce faisant, il est vrai qu'il aurait été judicieux - dans un souci de pragmatisme et de transparence - que l'autorité intimée attire immédiatement l'attention du recourant sur les éventuelles problématiques liées au respect des délais en lien avec sa demande de regroupement familial. Toutefois, en s'abstenant de le faire, l'intimé n'a pas donné d'assurances ni de promesses concrètes au recourant, de par son comportement ou ses déclarations, quant à la recevabilité formelle de sa requête ou quant à un droit de séjourner durablement en Suisse. De surcroît, le recourant ne prétend pas non plus qu’il aurait pris des dispositions qu’il ne pourrait par la suite modifier sans subir de préjudice.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l'intimé ait considéré que sa demande de regroupement familial était tardive - et ne pouvait donc être examinée que sous l'angle des raisons familiales majeures - ne viole ni le principe de la proportionnalité ni celui de l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence précitée exposant précisément que les délais fixés par la loi ne sont pas de simples prescriptions d’ordre mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève ainsi pas d’un formalisme excessif.

Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée ne s’est pas comportée de manière contraire au principe de la bonne foi et n'a pas violé les principes de la proportionnalité de l'interdiction du formalisme excessif. Ce grief sera ainsi écarté.

11. a. Passé le délai prévu aux art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures
(art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA).

b. Aux termes de l’art. 75 OASA, de telles raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Tel est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (ATF 126 II 329). Dans ce contexte, l’intérêt de l’enfant, et non les intérêts économiques, comme la prise d’une activité lucrative, priment (Message concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469 p. 3549), les autorités ne devant, au surplus, faire usage de
l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (directives SEM, op. cit., ch. 6.10.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1).

La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 p. 3 ; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit ; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 ; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).

c. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse était à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représentait même une des conditions du regroupement. La seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 précité consid. 6.1 et les références citées).

Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse, prise en charge des frères et sœurs moins âgés, conduite du ménage familial en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine (directives SEM, op. cit., ch. 6.10.2).

12. En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/1211/2017 du
22 août 2017 consid. 8).

13. a. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées).

Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d). S’agissant d’autres relations entre proches parents, la protection de l’art. 8 CEDH suppose qu’un lien de dépendance particulier lie l’étranger majeur qui requiert la délivrance de l’autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap ou d’une maladie grave. En revanche, des difficultés économiques ou d’autres problèmes d’organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance de proches parents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).

b. Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH est possible aux conditions de l’art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; 137 I 284 consid. 2.1). S’agissant d’un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans cette pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6). En effet, il n'est pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par
les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité consid. 2.2 ; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2).

c. En matière de regroupement familial, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, c'est l'âge atteint au moment où le Tribunal fédéral statue qui est déterminant
(ATF 120 Ib 257 consid. 1f ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 1).

14. En l'espèce, force est de constater, comme l'a relevé à juste titre le TAPI, qu'il n'y a eu aucun changement important des circonstances au sens de la jurisprudence en 2010 ou en 2012, justifiant qu'une demande de regroupement familial ait été déposée à ce moment-là en faveur du recourant. Il ressort en particulier de l'audition du recourant par le SEM en 2015 que ses frères et lui souhaitaient venir en Suisse pour y rejoindre leur père, dont ils étaient séparés depuis l'enfance. Or, la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 précité consid. 6.1). Il en va de même de même de la dégradation de la situation politique en Irak, dont se prévaut indirectement le recourant. L'intéressé ne s'est jamais réellement prévalu de l'existence de changements de circonstances, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, avant son recours devant la chambre de céans, dans lequel il indique qu'il existe une modification des possibilités de prise en charge éducative dans son pays d'origine, dès lors que sa mère a été admise à séjourner en Suisse. Or, le recourant ne saurait se prévaloir dudit changement de circonstances, survenu en 2017, alors même qu'il était âgé de 21 ans.

Enfin, il convient de relever, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que le recourant est majeur et ne se trouve pas dans un lien de dépendance particulier avec son père, en raison par exemple d'une maladie ou d'un problème de santé particulier. Nonobstant, comme exposé ci-avant, les faits de la cause excluent le regroupement familial du recourant sous l'angle du droit interne.

Compte tenu de ce qui précède, il n'existe pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé.

15. Le recourant considère que sa situation relèverait d'un cas de rigueur.

16. a. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives SEM, op. cit., ch. 5.6.10).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200
consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du
10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39
consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du
28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014
consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

e. L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004
consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 précité consid. 6d).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

17. En l'occurrence, le recourant, actuellement âgé de 23 ans, est arrivé en Suisse en septembre 2015, à l'âge de 19 ans, sans en avoir l’autorisation, et y séjourne depuis lors sans titre de séjour mais au bénéfice d'une simple tolérance, en raison de l'effet suspensif attaché à son recours. La durée de son séjour, de trois ans et cinq mois, ne saurait ainsi être qualifiée de longue.

Si le recourant a effectivement bénéficié de prestations de l'hospice peu après son arrivée, le montant minime qui lui a été versé, soit CHF 436.90, ne saurait permettre de retenir à sa charge qu'il a dépendu de l'aide sociale. Il n'apparaît par ailleurs pas qu'il aurait commis des infractions en Suisse ni qu'il ferait l'objet de poursuites. En revanche, il ne saurait être considéré que le recourant serait intégré, un tant soit peu, socialement et professionnellement. Si le recourant allègue suivre des cours des français, il n'a produit aucun document permettant de corroborer ses dires. Malgré ses allégations, il ne démontre pas non plus avoir voulu prendre part à la vie économique, que cela soit en entreprenant une formation ou en tentant de trouver un travail, alors même que l'intimé a expressément indiqué dans ses observations du 2 novembre 2017 qu'il était autorisé à exercer une activité lucrative temporaire. Outre le fait que ses parents et deux de ses frères y vivent, le recourant ne prétend pas non plus avoir d'attaches particulières en Suisse.

Enfin, contrairement à ce qu'il allègue, les éléments au dossier ne démontrent pas que sa réintégration sociale et professionnelle en Irak serait fortement compromise. Arrivé en Suisse à l'âge de 19 ans, il a vécu toute son enfance et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, dans son pays d'origine, dont il parle la langue - alors que rien n'indique qu'il parlerait le français - et en connaît les us et coutumes. Il a effectué toute sa scolarité en Irak et y a travaillé entre 2013 et 2015. À cela s'ajoute que le recourant est jeune, sans charge de famille ni problème de santé avéré et apte à travailler. S'il est vrai que deux de ses frères et ses parents vivent désormais en Suisse, sa sœur vit toujours en Irak. Son frère aîné, M. E______, dont le refus d'octroi d'une autorisation de séjour et le renvoi ont également été confirmés, devra également repartir en Irak, de sorte qu'il bénéficiera de la présence de membres de sa famille auprès de lui. Son père pourra au demeurant l'aider financièrement, dans un premier temps, le temps qu'il s'y réintègre. Ainsi, en dépit de difficultés initiales qu'il pourrait rencontrer à son retour en Irak, il ne peut être considéré que sa réintégration dans le pays dans lequel il a toujours vécu et qu'il n'a quitté que trois ans et demi serait gravement compromise.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant une autorisation de séjour, tant au titre du regroupement familial que du cas de rigueur, ce que le TAPI a, à juste titre, confirmé.

18. Il reste à examiner si le retour du recourant dans son pays d’origine est possible, licite et raisonnablement exigible, ce que ce dernier conteste compte tenu de la situation de guerre civil qui règne en Irak et l'absence de réseau social sur place.

a. Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

Les étrangers au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse bénéficient d'un statut précaire qui assure leur présence en Suisse aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3). L'admission provisoire coexiste avec la mesure de renvoi entrée en force. Elle n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire tant que l'exécution de son renvoi apparaît comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).

c. L'illicéité du renvoi est en particulier réalisée lorsque l'étranger est exposé à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 et les arrêts du TAF D-4186/2012 du 6 janvier 2015 consid. 8 ; E-7981/2009 du 25 avril 2012 consid. 11).

d. L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; arrêts du TAF E-4024/2017 du 6 avril 2018 consid. 10 ; D-6827/2010 du 2 mai 2011
consid. 8.2 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10d).

e. Dans des arrêts très récents, le TAF a plusieurs fois relevé que les autorités du Kurdistan irakien avaient non seulement la volonté, mais aussi la possibilité de protéger les habitants de cette région, en particulier ceux d'ethnie kurde, que les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja n'étaient pas en proie à des violences généralisées et ne connaissaient pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi, qu'à l'heure actuelle, en dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est confrontée (notamment suite au référendum sur l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement contre l'avis de Bagdad, de l'Iran, de la Turquie et de la majeure partie de la communauté internationale), les violences y demeuraient relativement limitées et que l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants ; qu'il convient toutefois de faire preuve d'une retenue particulière en présence de familles avec enfants, de femmes seules ne bénéficiant pas d'une formation professionnelle adéquate et de personnes malades (arrêts du TAF D-7201/2018 du 4 février 2019 et les références citées ; D-4406/2018 du
9 janvier 2019 consid. 8.3 et 8.4 ; D-6566/2018 du 3 décembre 2018 ;
E-4026/2018 du 14 novembre 2018).

Par ailleurs, dans un arrêt analysant les défaites de l'EI en Irak, le TAF a notamment relevé que même s'il ne pouvait pas être totalement exclu que ladite organisation commette encore des attaques ponctuelles en Irak, il n'en demeurait pas moins que cette organisation terroriste n'y contrôlait plus aucun territoire (arrêt du TAF D-1257/2015 du 29 mars 2018 consid. 5.2.2 et 5.2.3 notamment).

19. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire de Zakho, dans la province de Dohuk, où il a vécu jusqu'à son arrivée en Suisse il y a un peu plus de trois ans. Son dossier ne fait pas non plus ressortir qu'il ait critiqué les institutions, les élites ou les partis majoritaires, celui-ci ayant déclaré lors de son audition par le SEM n'avoir jamais eu de problèmes dans son pays d'origine. Le recourant a pour la toute première fois fait valoir dans le cadre de sa réplique du 8 décembre 2017 que sa famille serait affiliée au parti kurde « PDK » et que la région dont il était originaire n'était pas stable pour lui. Cet élément, évoqué très tardivement, n'est toutefois pas prouvé. Le recourant n'expose par ailleurs pas en quoi sa prétendue appartenance au PDK l'exposerait à des violences, alors même que la jurisprudence précitée retient que les autorités du Kurdistan irakien ont non seulement la volonté, mais aussi la possibilité de protéger les habitants d'ethnie kurde provenant notamment de la province de Dohuk. Ces craintes quant aux attentats perpétrés par l'EI ne justifient par ailleurs pas son admission provisoire dès lors qu'il ressort de la jurisprudence précitée que cette organisation n'y contrôle plus aucun territoire. À cela s'ajoute que le recourant est jeune, sans charge de famille ni problème de santé avéré et apte à travailler, étant précisé qu'il a travaillé deux ans en Irak avant d'arriver en Suisse. Comme susmentionné, sa sœur y vit toujours et son frère aîné, dont le renvoi a également été confirmé, devra également repartir en Irak. Il est par ailleurs probable que le recourant dispose d'autres membres éloignés de sa famille dans son pays d'origine. Ayant par ailleurs étudié puis travaillé en Irak jusqu'à son départ en 2015 à l'âge de
19 ans, il a dû se créer, par le passé, un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine.

Ces éléments permettent de conclure que le renvoi du recourant est possible, licite et raisonnablement exigible.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

20. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu de frais. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 septembre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

 

 


Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.