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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2881/2014

ATA/828/2016 du 04.10.2016 sur JTAPI/410/2015 ( PE ) , ADMIS

Recours TF déposé le 07.11.2016, 2C_1023/2016
Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; DÉCISION DE RENVOI ; INTÉGRATION SOCIALE ; ENFANT ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; ADMISSION PROVISOIRE ; ORGANISME DE L'ONU ; ORGANISATION INTERNATIONALE ; FONCTIONNAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; DROITS CONSTITUTIONNELS SPÉCIFIQUES
Normes : LPA.61; LPA.18; Cst.29.al2; LPA.41; LEtr.30.al1.letb; OASA.31.al1; CDE.3.al1; LEtr.64.al1; LEtr.64d; LEtr.83; LEtr.30.al1.letg; LEtr.98.al2; LEH.4.al5; LEH.2.al1; LEH.2.al2; LEH.9.al2; OLEH.30.al1.lete; OLEH.17; LEH.3.al1.leti; LEH.4.al1.leta; LEH.4.al1.letb; OLEH.17.al2; OLEH.20.al1.leta; OLEH.20.al1.letd; OASA.43; Lignes directrices DFAE; CEDH.8
Résumé : Recours du mari d'une employée d'une organisation internationale sise à Genève contre une décision de renvoi rendue par l'office cantonal des populations et des migrations. Le recourant ne se trouve pas dans une situation de cas de rigueur, dans la mesure où il est en Suisse depuis dix ans, son séjour avait un caractère intrinsèquement temporaire au vu de son permis de type Ci, il ne peut justifier d'une ascension professionnelle remarquable et il existe des possibilités de réintégration au Nigéria. La situation au Nigéria ne commande pas l'octroi d'une admission provisoire. Toutefois, la femme du recourant est fonctionnaire internationale « court-terme ». Son contrat a été régulièrement renouvelé. Il faut donc lui reconnaître un droit de présence assuré en Suisse lui permettant d'invoquer les garanties prévues à l'art. 8 CEDH. Malgré les lignes directrices du DFAE interdisant le regroupement familial pour des personnes ayant déposé une demande de permis pendante auprès de l'OCPM, le droit au respect de la vie familial commande d'accorder une autorisation de séjour au recourant, limitée dans sa durée à la validité de la carte de légitimation de son épouse. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2881/2014-PE ATA/828/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 octobre 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______, Monsieur B______ et leurs enfants C______, D______ et E______
représentés par Me Zakia Arnouni, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 avril 2015 (JTAPI/410/2015)


EN FAIT

1) Monsieur B______, né le ______ 1976, est ressortissant du Nigéria.

2) Madame A______, née le ______ 1976, est ressortissante du Kenya.

3) Le 23 juillet 2001, Mme A______ est arrivée en Suisse en vue d'y fréquenter l'école F______ en Valais. Elle a suivi les deux premières années d'études auprès de cet établissement. Durant ces deux années, elle a été mise au bénéfice d'un permis B (étudiant).

Par la suite, Mme A______ a travaillé à Genève en tant que fonctionnaire internationale (court-terme) du 23 février 2004 au 11 octobre 2007 pour G______, du 7 novembre 2007 au 30 avril 2012 en qualité de fonctionnaire internationale pour le H______, du 1er mars au 31 juillet 2013, ainsi que du 1er octobre au 31 mars 2014 en tant que fonctionnaire internationale (court-terme) pour I______.

Le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) lui a ainsi délivré une carte de légitimation.

4) Le 16 avril 2005, Mme A______ et M. B______ se sont mariés au Kenya.

5) Le 26 mai 2006, M. B______ est arrivé en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de type Ci (conjoint d'un titulaire d'une carte de légitimation du DFAE).

Il a occupé un emploi de plongeur du 1er janvier au 30 avril 2008 pour le restaurant J______ à Genève. Le 25 juin 2008, il a commencé à travailler comme « garçon d'office » pour K______, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée.

6) De l'union de Mme A______ et de M. B______ sont nés trois enfants : C______, née le ______ 2006, D______, né le ______ 2008, et E______, née le ______ 2010. Tous trois ont vu le jour à Genève et ont reçu une carte de légitimation de la part du DFAE. Ils possèdent la nationalité de leur mère, selon leurs passeports respectifs.

7) Le 9 août 2012, Mme A______, M. B______ et leurs enfants ont déposé auprès de l'office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour et de travail pour cas de rigueur.

Mme A______ était arrivée en Suisse à l'âge de 25 ans et y avait accompli une partie de sa formation supérieure. Puis, elle avait travaillé pour le H______. Malheureusement, elle n'avait pas échappé à la récente restructuration de son service et recherchait un emploi. Son époux travaillait depuis plusieurs années auprès de K______. Leur aînée avait commencé sa scolarité primaire.

Leurs casiers judiciaires étaient vierges. Ils ne faisaient pas l'objet de poursuites et ne bénéficiaient pas de l'aide sociale.

La confession protestante des deux époux poserait des difficultés en cas de réintégration dans leur pays d'origine respectif, en raison des dissensions entre les communautés chrétienne et musulmane. Aucun des conjoints n'avait vécu dans le pays de l'autre. Ils ne disposaient d'aucun réseau social au Kenya ni au Nigéria, et n'avaient pas de toit à offrir à leurs enfants.

M. B______ et Mme A______ ne pourraient pas compter sur l'aide de leur famille au Kenya ni au Nigéria en cas de renvoi de Suisse. C'était au contraire eux qui les aidaient financièrement.

8) Le 13 novembre 2012, l'OCPM a demandé à M. B______ et à Mme A______ des renseignements supplémentaires, ainsi que des documents.

9) Le 30 novembre 2012, M. B______ et Mme A______ ont répondu à l'OCPM, joignant un courrier du 20 novembre 2012 qu'ils avaient écrit ainsi que onze copies d'ordre de virement d'argent effectués au Nigéria et au Kenya.

Dans leur courrier du 20 novembre 2012, ils ont listé les membres de leur famille respective au Nigéria et au Kenya. La mère, ainsi que les frères et soeurs de l'époux vivaient au Nigéria, quatre de ces derniers étant au chômage et l'un étudiant. Les parents de l'épouse, tous deux à la retraite, résidaient au Kenya, à l'instar de ses frères et soeurs, hormis l'un d'eux qui vivait aux États-Unis. Seule une de ses soeurs occupait un emploi.

Ils contactaient par téléphone chaque mois leurs parents, respectivement au Nigeria et au Kenya. Avec leurs frères et soeurs, ils s'entendaient une fois tous les trois mois, et très rarement par courriels.

Depuis septembre 2005, l'époux était retourné trois fois au Nigéria, principalement en vue de vérifier le bien-être de sa mère, soit du 14 au 28 juin 2010, du 15 au 25 août 2011 et du 31 mars au 6 avril 2012.

L'épouse était rentrée au Kenya du 6 au 18 avril 2005 pour le mariage, ainsi que du 17 au 19 octobre 2007 et du 12 au 14 juillet 2009 pour des raisons professionnelles. Du 1er au 6 février 2011 et du 15 au 28 août 2011, elle s'était rendue dans son pays pour des motifs familiaux. Les enfants avaient accompagné leur mère lors du voyage du 15 au 28 août 2011. Les enfants avaient voyagé en Europe pour des vacances de courte durée, mais n'étaient en revanche jamais allés au Nigéria.

Leurs familles comptaient sur leur soutien financier. En cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'obtiendraient aucune aide sociale ou familiale pour se réintégrer.

10) Le 12 mars 2013, l'OCPM a sollicité de l'office fédéral des migrations, devenu le 1er janvier 2015 le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) un avis consultatif au sujet de la situation de M. B______ et Mme A______.

11) Le 15 mars 2013, le SEM a répondu par la négative à la question de savoir si le fait que la famille soit de confession protestante poserait un problème de réintégration au Kenya. En effet, environ 80 % de la population était chrétienne, dont 58 % de protestants. Par ailleurs, la constitution et les autres lois garantissaient la liberté religieuse. Selon le rapport 2011 sur la liberté religieuse du département d'État américain, il n'y avait pas de violation de la liberté religieuse au Kenya. Selon un rapport de l'office fédéral allemand des migrations et des réfugiés, la liberté religieuse en général était en pratique respectée par le gouvernement.

Le SEM a également donné une réponse négative à la question de savoir s'il existerait des difficultés particulières à ce que le mari nigérian s'installe au Kenya avec les enfants. En effet, de nombreuses personnes étrangères provenant d'Afrique, comme d'autres continents, vivaient au Kenya. En particulier, à Nairobi, le nombre d'étrangers était élevé, tels que d'une part, de nombreux réfugiés et de migrants d'États voisins, et, d'autre part, de nombreux collaborateurs d'organisations internationales, d'entreprises et d'organisations non gouvernementales. Le rapport sur les droits de l'homme du département d'État américain faisait certes état de tensions entre les différentes ethnies kenyanes dans la liste des « minorités nationales/raciales/ethniques », mais non de discriminations ou d'actes de violence envers les étrangers. Les organisations des droits de l'homme telles Human Rights Watch (ci-après : HRW) ou Amnesty International n'annonçaient dans leur rapport aucun incident de la sorte.

Conformément à l'art. 37d de la loi kenyane sur les citoyens et l'immigration, les personnes mariées depuis au moins trois ans avec un citoyen kenyan obtenaient une autorisation de séjour permanente.

12) Le 8 mai 2014 et suite à l'invitation de l'OCPM, M. B______ et Mme A______ ont remis différentes pièces dont le formulaire M dûment complété et signé par l'employeur de l'époux.

Selon ce document du 15 avril 2014, timbré par K______, M. B______ travaillait pour elle en tant que « shift leader » moyennant un salaire mensuel brut de CHF 3'700.-. Le contrat était de durée indéterminée et la durée hebdomadaire de travail était fixée à quarante-deux heures.

13) Par décision du 14 août 2014, l'OCPM a rejeté la demande de M. B______, de Mme A______ et de leurs enfants et leur a imparti un délai au 14 novembre 2014 pour quitter la Suisse.

Mme A______ et M. B______ résidaient en Suisse de façon continue respectivement depuis 2001 et 2005 (recte : 2006). Toutefois, la durée de leur séjour ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à leur demande. La durée de leur séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans leur pays d'origine où ils avaient vécu toute leur jeunesse et leur adolescence, période qui apparaissait comme essentielle pour la formation de la personnalité et pour l'intégration sociale et culturelle.

Même s'ils étaient indépendants financièrement et avaient su établir de bons contacts avec leur entourage, leur intégration ne revêtait toutefois aucun caractère exceptionnel. Ils n'avaient, de plus, pas d'attaches étroites avec la Suisse.

Leurs enfants étaient certes nés en Suisse et avaient suivi leur scolarité exclusivement dans ce pays. Toutefois, ils n'étaient âgés que de respectivement 7 (recte : 8), 5 et 3 ans. Leur intégration n'était pas à ce point poussée qu'ils ne pourraient plus se réadapter à leur patrie et à un régime scolaire différent. Leur jeune âge et la capacité d'adaptation qui en découlait étaient autant d'éléments qui leur permettraient de s'adapter à ce changement avec l'aide de leurs proches.

Dès lors, M. B______, Mme A______ et leurs enfants ne se trouvaient pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité.

Enfin, ils ne démontraient pas l'existence d'obstacles à leur retour dans leur pays d'origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. Sur ce point, l'OCPM a repris les éléments ressortant de l'avis du SEM du 15 mars 2013.

14) Les 22 et 29 août 2014, Mme A______ et M. B______ ont sollicité de l'OCPM la reconsidération de sa décision du 14 août 2014.

Mme A______ s'était vue proposer le poste « Programme Assistant » auprès du L______ à Genève. Elle avait accepté le poste.

15) Par acte du 18 septembre 2014, M. B______, Mme A______ et leurs enfants ont interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM du 14 août 2014, en concluant, préalablement, à leur audition et, principalement, à l'annulation de la décision du 14 août 2014, sous « suite de frais et dépens ».

16) Par décision du 24 septembre 2014, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par Mme A______ et M. B______ les 22 et 29 août 2014, pour le motif qu'ils n'avaient fait état d'aucun élément nouveau susceptible de modifier sa position.

17) Les 11 et 20 novembre 2014, M. B______, Mme A______ et leurs enfants ont sollicité, une nouvelle fois, de l'OCPM la reconsidération de sa décision du 14 août 2014.

L'OCPM a refusé d'entrer en matière, par décision du 24 novembre 2014, considérant qu'ils n'avaient fait état d'aucun élément nouveau susceptible de modifier sa position.

18) Le 25 novembre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

19) Par jugement du 2 avril 2015, le TAPI a rejeté le recours de M. B______, de Mme A______ et de leurs enfants.

La demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur avait été déposée par les intéressés eux-mêmes, le 9 août 2012, si bien que ceux-ci étaient censés avoir motivé leur requête en apportant tous les éléments nécessaires : ils avaient fait usage de ce droit, en déposant un mémoire rédigé par un avocat. Ils avaient par ailleurs complété la motivation de leur demande, dans leur lettre du 20 novembre 2012. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu était dès lors rejeté.

S'agissant de la demande d'une audience de comparution personnelle des parties, les intéressés n'indiquaient pas en quoi celle-ci serait utile pour la solution du litige, le TAPI disposant déjà de tous les éléments nécessaires pour statuer. De plus, ils s'étaient déjà exprimés devant l'OCPM et avaient pu déposer un long mémoire de recours (de trente-deux pages).

L'OCPM avait exposé la situation des intéressés, leurs arguments et rappelé la jurisprudence topique. L'OCPM s'était prononcé sur la question de leur séjour en Suisse, de leur intégration, de la situation de leurs enfants, ainsi que sur les obstacles au renvoi. La lecture de la décision permettait de comprendre les motifs pour lesquels l'autorité intimée avait refusé de donner suite à leur demande d'autorisation de séjour. Leur droit à une décision motivée avait dès lors été respecté.

Mme A______ avait travaillé à Genève en tant que fonctionnaire internationale du 23 février 2004 au 11 octobre 2007, du 7 novembre 2007 au 30 avril 2012, du 1er mars au 31 juillet 2013 et du 1er octobre au 28 février 2014 (recte : 31 mars 2014). Lorsque les rapports de travail entre I______ et l'intéressée avaient cessé à cette date, la validité de son autorisation de séjour avait pris fin et, par voie de conséquence, celle de son époux et de leurs enfants. La question se posait de savoir si les intéressés pouvaient bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Mme A______ était arrivée en Suisse en 2001 et son mari en 2006. Ils résidaient dans ce pays depuis quatorze, respectivement neuf ans. Toutefois, cette durée devait être relativisée, dès lors que le droit de séjour de l'épouse et de sa famille était subordonné à l'emploi de fonctionnaire internationale de la première.

S'agissant de l'intégration professionnelle des intéressés, l'épouse avait suivi pendant deux ans des études d'hôtellerie en Valais, puis avait travaillé comme fonctionnaire internationale. Son mari avait successivement été occupé comme plongeur, puis comme garçon d'office et enfin comme « shift leader ». Leur intégration devait être qualifiée de bonne. Ils avaient toujours été indépendants financièrement et n'avaient jamais émargé à l'assistance publique. Ils ne faisaient l'objet d'aucune poursuite pour dettes et aucun acte de défaut de biens n'avait été délivré à leur encontre. Leur casier judiciaire était vierge. Cela étant, ils n'avaient pas acquis des compétences à ce point spécifiques qu'ils ne pourraient les mettre à profit qu'en Suisse. En effet, Mme A______ avait travaillé pour G______, H______ et I______, soit exclusivement des organisations internationales ou non gouvernementales. Quant à M. B______, il avait été occupé durant la majorité de son séjour en Suisse à des postes non qualifiés.

Ils avaient tissé un réseau d'amitiés au sein de la communauté genevoise, ainsi que l'attestaient les lettres de référence émanant de leurs collègues, de leurs voisins et des membres de la paroisse protestante d'Onex, à laquelle ils avaient tous deux été présentés. Même si leur intégration devait être saluée, celle-ci ne suffisait pas, à elle seule, à justifier une exception aux mesures de limitation. M. B______ avait immigré en Suisse à l'âge de 30 ans et son épouse à l'âge de 25 ans. Tous deux étaient alors de jeunes adultes. C'est dire qu'ils avaient largement quitté l'adolescence, soit l'âge où se formait la personnalité. Quand bien même ils n'étaient retournés dans leur patrie respective que pour de courts séjours, ils en maîtrisaient la culture, si bien qu'une réintégration n'entraînerait pas pour eux un profond déracinement. Ils n'avaient par ailleurs pas perdu tout lien avec leurs proches restés dans leur pays d'origine, puisqu'ils contactaient leurs parents une fois par mois et leurs frères et soeurs une fois chaque trois mois. Il était certes vrai que, de retour sur place, ils ne pourraient plus aider financièrement leur famille comme ils le faisaient actuellement. Toutefois, leur situation ne serait pas pire que celle de la moyenne des étrangers qui seraient contraints de retourner au Kenya ou au Nigéria.

Concernant les enfants, C______, D______ et E______, nés respectivement en 2006, 2008 et 2010, ils étaient dès lors âgés de 9, 7 et 5 (recte : 8, 6 et 4) ans. Tous avaient vu le jour à Genève et étaient scolarisés dans des écoles publiques. Il était effectivement exact qu'ils ne connaissaient que peu de choses, voire rien de la culture et des moeurs kenyanes ou nigérianes, pays non francophones. C______, D______ et E______ n'étaient cependant pas encore entrés dans l'adolescence. Quoiqu'ayant entamé un processus d'acquisition de la culture helvétique, notamment à l'école, ils étaient suffisamment jeunes pour se réadapter à une nouvelle culture et à une nouvelle langue sans, comme le soutenaient les parents, subir de traumatisme.

Ainsi et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le TAPI a considéré que Mme A______, M. B______ et leurs enfants ne se trouvaient pas dans une situation d'extrême gravité.

S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, la jurisprudence avait reconnu l'existence d'affrontements violents au Nigéria, ainsi que de cas de malades atteints par le virus Ebola. Elle avait toutefois reconnu comme exigibles les renvois vers ce pays. Il n'y avait aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant moins que les intéressés n'avaient pas fait valoir des circonstances propres en raison desquelles leur renvoi les mettrait personnellement en danger. Concernant le Kenya, l'avis consultatif du SEM du 15 mars 2013 précisait qu'il existait certes des tensions entre les différentes ethnies, mais 80 % de sa population était chrétienne et aucun acte de violence ou discrimination n'avait été constaté envers les étrangers. Par ailleurs, la liberté religieuse était en général garantie et un étranger marié depuis au moins trois ans avec un kenyan obtenait une autorisation de séjour permanent. Les intéressés n'avaient pas démontré qu'un renvoi au Kenya les exposerait à un danger concret.

Dès lors, leur renvoi au Nigéria ou au Kenya se révélait exigible.

20) Par acte du 9 mai 2015, Mme A______, M. B______ et leurs enfants ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Le TAPI avait procédé à une constatation inexacte des faits pertinents en ne prenant pas en compte des éléments en leur faveur et avait ainsi violé le droit.

L'épouse et l'époux vivaient en Suisse depuis respectivement quatorze et dix (recte : neuf) ans. Leurs enfants, tous nés à Genève, étaient âgés de 5, 7 et 9
(recte : 4, 6 et 8) ans et n'avaient jamais connu d'autres pays que la Suisse qu'ils considéraient comme leur pays. Un départ au Kenya ou au Nigéria serait vécu pour les enfants comme un véritable déracinement.

Ils avaient toujours subvenu seuls à leurs besoins en travaillant et ne faisaient pas l'objet de poursuites ou de condamnation.

Ils n'avaient aucune perspective professionnelle ni au Kenya, ni au Nigéria. C'était en Suisse que l'épouse s'était formée et qu'ils s'étaient tous deux investis professionnellement, avec succès. En cas de départ de Suisse, ils ne pourraient pas compter sur un réseau social pour les aider et n'auraient nulle part où se loger.

Ils ne disposaient pas d'économies pour recommencer une nouvelle vie et scolariser leurs trois enfants. De plus, le système scolaire au Kenya ou au Nigéria était onéreux.

Par ailleurs, la situation au Kenya et au Nigéria était catastrophique (maladie, attentats, terrorisme, criminalité, dissensions religieuses, etc.). Les autorités auraient ainsi dû les mettre au bénéfice d'une admission provisoire.

Enfin, leur droit d'être entendu avait été violé, dans la mesure où ni l'OCPM, ni le TAPI ne les avaient convoqués pour leur laisser la possibilité de s'exprimer. Prendre une décision telle que celle du 14 août 2014 sans jamais les avoir rencontrés leur semblait choquant.

Enfin, les pièces de la procédure démontraient leur parfaite intégration.

21) Le 13 mai 2015, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

22) Le 12 juin 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La durée du séjour en Suisse des époux (respectivement de neuf et quatorze [recte : treize] ans) n'était pas suffisante, au regard de la jurisprudence, pour admettre un cas individuel d'extrême gravité en dehors de toute autre considération. De plus, la durée de leur séjour devait être relativisée au vu du statut de fonctionnaire internationale et membres de la famille, dont ils avaient bénéficié pendant leur séjour en Suisse. Ils avaient conscience que leur présence en Suisse ne revêtait, jusqu'à la cessation de l'activité pour laquelle l'épouse avait obtenu une pièce de légitimation du DFAE, qu'un caractère temporaire.

S'agissant de l'intégration professionnelle de l'époux, qui avait essentiellement occupé des emplois dans la restauration, elle n'était pas exceptionnelle, ni d'ailleurs particulièrement poussée. Il n'avait à juste titre pas soutenu que ses connaissances professionnelles fussent si spécifiques que seule la poursuite du séjour en Suisse permettait de les mettre à profit. Ses emplois demeuraient au contraire en retrait par rapport aux formations et à l'expérience acquises au Nigéria, au vu de son curriculum vitae.

Quant à l'épouse, qui avait été employée successivement par diverses organisations internationales en tant que fonctionnaire, son intégration professionnelle semblait bien plus poussée que celle de son époux. Toutefois, ses qualifications professionnelles n'étaient pas « si spécifiques » que seule la poursuite du séjour en Suisse permettait de les mettre à profit. Il était d'ailleurs notoire que l'un des quatre sièges de l'Office des Nations Unies (ci-après : ONU) se trouvait à Nairobi au Kenya. Elle disposait ainsi d'un atout indéniable, dans la mesure où elle pouvait se prévaloir d'une longue expérience professionnelle au sein de diverses organisations internationales établies en Suisse.

Le fait que les intéressés ne soient pas certains de trouver au Kenya ou au Nigéria un travail qui, quoi qu'il en soit, ne leur permettrait pas de subvenir à leurs besoins ne suffisait pas à transformer leur situation en cas de rigueur, puisque la situation économique prévalant au Kenya ou au Nigéria ne les affectait pas plus que leurs compatriotes. Au contraire, au vu des formations qu'ils avaient suivies et de leur expérience professionnelle acquise en Suisse, leur situation était bien meilleure que celle de nombreux compatriotes. Leur réintégration était dès lors non seulement possible, mais était favorisée par leurs connaissances linguistiques et leur bagage professionnel.

Leur intégration sociale ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Le fait de fréquenter une église, de bénéficier d'un large cercle social et de ne pas avoir fait l'objet de plaintes ne suffisait pas à constituer un cas de rigueur.

Il n'était pas contesté que les époux avaient passé, dans leur pays d'origine, la majeure partie de leur existence et en particulier leur adolescence, années qui apparaissaient comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Ils avaient maintenu des contacts réguliers avec les membres de leur famille respective restés dans le pays d'origine, en particulier leurs parents et leur fratrie, auxquels ils envoyaient régulièrement de l'argent. On ne saurait dès lors considérer que les attaches nouées avec la Suisse aient pu les rendre totalement étrangers à leur patrie au point qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver leurs repères. C'était d'autant plus vrai que les époux avaient bénéficié dans leur pays d'origine de formations d'un niveau plus élevé que beaucoup de leurs compatriotes et qu'ils devaient dès lors être considérés comme particulièrement bien intégrés dans leur milieu social-culturel d'origine. Ils étaient d'ailleurs retournés à de nombreuses reprises dans leur patrie depuis leur arrivée en Suisse.

S'agissant des enfants, ils restaient encore attachés dans une large mesure à leur pays d'origine par le biais de leurs parents. Leur intégration au milieu socioculturel suisse n'était donc pas si profonde et irréversible qu'un retour dans leur patrie constituerait un déracinement complet.

La nationalité différente au sein de la famille leur était connue, de sorte qu'ils devaient savoir qu'en cas d'impossibilité de rester en Suisse, ils devraient choisir un pays tiers dans lequel séjourner. D'ailleurs, une telle situation n'avait rien d'exceptionnel et ne saurait en elle-même constituer un cas de rigueur.

Ils avaient demandé l'octroi d'une autorisation de séjour pour des raisons essentiellement socio-économiques. Or, les dispositions régissant les cas de rigueur n'avaient pas pour but de soustraire les requérants aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais impliquaient que ceux-ci se trouvaient personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne pouvait au contraire exiger d'eux qu'ils tentent de se réajuster à leur existence passée, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence.

Les intéressés n'avaient pas établi que les difficultés qu'ils pourraient rencontrer en cas de retour au Nigéria ou au Kenya seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouvaient dans une situation similaire, appelés à quitter la Suisse au terme de leur séjour.

S'agissant de la problématique de l'admission provisoire, la pesée des intérêts effectuée dans le cadre de l'analyse du cas individuel d'une extrême gravité s'appliquait mutatis mutandis, si bien que le renvoi des époux et de leurs enfants devait être considéré comme raisonnablement exigible.

S'il n'était pas contesté que des violences sévissaient actuellement à l'est du Nigéria, ainsi que des incursions sporadiques des combattants shebab à l'est du Kenya, ces pays ne connaissaient toutefois pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette région, l'existence d'une mise en danger concrète. Quant aux recommandations faites par le DFAE, elles concernaient essentiellement les touristes, à savoir des personnes n'ayant en principe aucune attache particulière avec le pays dans lequel elles envisageaient de se rendre et ne prévoyant en outre pas de s'y établir sur une longue durée. L'analyse de la situation générale dans les pays d'origine par le DFAE n'était donc pas davantage déterminante à cet égard. Il n'était toutefois pas contesté que la situation
socio-économique prévalant au Nigéria, respectivement au Kenya, était sensiblement en-deçà de celle de la Suisse. Cela ne rendait toutefois pas, à elle seule, inexigible l'exécution du renvoi dans ce pays.

23) Par décision du 6 juillet 2015, le vice-président du Tribunal civil a admis Mme A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 23 mai 2015, limité à cinq heures d'activité en l'état vu l'avancée de la procédure et à l'exclusion des CHF 400.- de frais judiciaires déjà acquittés.

24) Le 17 août 2015, M. B______, Mme A______ et leurs enfants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions.

La jurisprudence citée par l'OCPM à l'appui de son argumentation n'était pas comparable à leur situation sur un point important, soit la nationalité différente des parents.

De la même façon, l'OCPM perdait de vue qu'il convenait de prendre en considération le contexte familial global pour déterminer si l'on pouvait exiger d'eux qu'ils aillent vivre dans leur pays d'origine. Ils étaient une famille de cinq personnes, dont les parents avaient des pays d'origine distincts, et dont les enfants étaient tous nés en Suisse, pays dans lequel ils étaient tous scolarisés.

Tant l'OCPM que le TAPI n'avaient pas examiné la situation de manière globale. Ceux-ci ne pouvaient pas soutenir que les enfants du couple étaient encore attachés « dans une large mesure » à leur pays d'origine, par le biais de leurs parents, alors qu'ils avaient des pays d'origine distincts. Ce faisant l'autorité intimée et le TAPI avaient violé le droit.

L'examen des critères listés dans l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) aurait dû mener l'OCPM, respectivement le TAPI, à leur octroyer une autorisation de séjour. Ils étaient extrêmement bien intégrés, respectaient l'ordre juridique suisse, étaient en Suisse depuis de nombreuses années et les enfants étaient tous nés en Suisse, scolarisés depuis plusieurs années, les époux avaient toujours eu à coeur d'être indépendants financièrement et avaient toujours pris part à la vie économique suisse. D'ailleurs, l'épouse avait signé un nouveau contrat de travail avec G______ le 14 juillet 2015.

Provenant de pays distincts, il était indéniable que les possibilités d'intégration dans l'un des États de provenance étaient quasi nulles et qu'on ne pouvait dès lors leur imposer de retourner au Nigéria ou au Kenya. Les considérations de l'OCPM et du TAPI à propos de la situation dans ces deux pays valaient si la famille venait de l'un ou de l'autre des pays précités, mais pas pour le cas où les deux parents venaient de deux pays différents.

Au Kenya, il n'existait pas uniquement des incursions sporadiques de combattants shebab à l'est, mais également dans le reste du pays, tel qu'à Garissa, comme l'avait démontré l'attaque récente du groupe islamiste armé Al Shabab au campus de l'université de Garissa. HRW relevait d'ailleurs que les mesures prises par le Kenya dans le cadre de la lutte contre l'insécurité croissante dans ce pays avaient été entachées de graves violations des droits humains.

Les intéressés ont produit le contrat de travail conclu entre G______ et Mme A______ le 14 juillet 2015. Elle était engagée du 1er septembre au 30 novembre 2015 en tant que secrétaire pour un salaire mensuel net de CHF 5'717.58. Ils ont également remis un communiqué de HRW du 3 avril 2015 concernant l'attaque dont avait fait l'objet l'université de Garissa au Kenya.

25) Le 14 septembre 2015, l'OCPM a remis à la chambre administrative un formulaire de départ pour Nairobi au Kenya concernant uniquement Mme A______. Le date de départ était fixée au 31 août 2015.

26) Le 7 octobre 2015, suite à la demande de la chambre administrative, Mme A______ a précisé vouloir retirer son recours. Toutefois, M. B______ et les enfants le maintenaient.

27) Le 26 novembre 2015, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

Mme A______ s'est présentée à l'audience. L'OCPM ne s'est pas opposé à sa présence.

Elle avait quitté « défensivement » la Suisse le 31 août 2015. Elle était revenue le 22 septembre 2015. Elle avait dû agir de la sorte compte tenu de la position de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU (ci-après : la Mission suisse), puisque pour obtenir un nouveau contrat, en l'occurrence avec G______, elle devait quitter le territoire. Elle était revenue légalement en Suisse, au bénéfice d'une carte de légitimation, valable du 22 septembre au 30 novembre 2015. Elle avait un courriel de G______ faisant état d'un contrat pour une durée de six mois. Les membres de la famille vivaient tous ensemble, le couple et leurs trois enfants.

Son époux n'a rien déclaré.

Un délai au 31 janvier 2016 a été fixé à Mme A______ pour informer la chambre administrative sur sa situation professionnelle et sur le plan de son séjour, ainsi que celle de sa famille.

Mme A______ a présenté en audience sa carte de légitimation valable du 22 septembre au 30 novembre 2015, fonctionnaire (court-terme) de G______ à Genève.

28) Le 28 janvier 2016, Mme A______ a précisé que G______ lui avait proposé un contrat de travail temporaire et renouvelable de six mois. Elle avait débuté le 1er décembre 2015 et terminerait le 31 mai 2016. Les membres de sa famille étaient reconnus comme étant des personnes à sa charge. En tant que membre du personnel de G______, son employeur avait fait une demande de regroupement familial à la Mission suisse. Elle attendait leur réponse. Seuls ses enfants étaient inclus dans la demande, pas son mari. Il ne pouvait pas bénéficier du permis de type Ci avec ce type de contrat, puisqu'il ne s'agissait pas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat permanent.

Vu la durée de la procédure, les enfants commençaient à se demander s'ils étaient les bienvenus en Suisse et eux aussi souffraient de leur situation incertaine.

Elle a produit notamment sa carte de légitimation valable du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016.

29) Le 7 mars 2016, l'OCPM a remis un échange de courriels avec la Mission suisse, expliquant la manière dont étaient traitées les demandes de cartes de légitimation pour le titulaire principal et les membres de sa famille.

Il suffisait aux intéressés de retourner dans leur pays et d'y déposer une demande de visa pour que ceux-ci puissent revenir en Suisse et y obtenir une carte de légitimation.

La délivrance d'une autorisation de séjour selon le droit ordinaire au mari et aux enfants reviendrait à contourner les prescriptions applicables aux fonctionnaires internationaux et créerait un fâcheux précédent.

Enfin, le fait de travailler sur le marché suisse ne conférait aucun droit d'obtenir une autorisation de séjour au sens de la loi. En revanche, une fois en possession de sa carte établie par le DFAE (en sa qualité de conjoint d'une titulaire de carte de légitimation), l'époux pourrait continuer à travailler sur le marché suisse.

30) Le 24 mai 2016, M. B______ et ses enfants ont précisé qu'au vu de l'évolution de son épouse au sein de G______ et de la longue expérience professionnelle acquise en son sein par le passé, il ne faisait aucun doute que celle-ci verrait son contrat renouvelé, dans la mesure où sa hiérarchie, satisfaite de ses compétences, lui manifestait un soutien tout particulier. D'ailleurs, son contrat avait été prolongé jusqu'au 30 novembre 2016.

La voie proposée par l'OCPM ne correspondait pas à sa situation et celle de ses enfants, ce d'autant moins qu'elle ne répondait pas à leur demande, à savoir une autorisation de séjour sur le territoire suisse. Ils ne remplissaient pas les conditions pour recevoir une carte de légitimation, dans la mesure où ils avaient déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM.

Ainsi et pour obtenir une carte de légitimation, ils devraient retirer leur recours auprès de la chambre administrative, rejoindre leur pays d'origine, soit le Nigéria pour le mari et le Kenya pour les enfants, et y solliciter un visa pour regroupement familial auprès des représentations suisses compétentes. Enfin, à leur retour en Suisse, munis d'un visa, la Mission suisse pourrait, à la demande de G______, leur délivrer une carte de légitimation du DFAE.

Il n'y avait aucune garantie que cette procédure aboutisse en faveur de l'époux et de ses enfants. De plus, l'application d'une telle procédure placerait la famille dans une véritable situation de détresse tant cette procédure était drastique. M. B______ ne pouvait pas se permettre de quitter son emploi, ne serait-ce que temporairement. Pour les enfants, cela signifierait de devoir s'absenter de leur établissement scolaire respectif pendant une période incertaine et ne pas pouvoir présenter de très importants examens de fin d'année. De plus, toute cette procédure engendrerait des frais pour la famille qui avait déjà été fragilisée par la perte d'emploi de Mme A______ en 2012.

Il n'y avait dès lors aucune raison pour que l'OCPM les renvoie vers cette procédure, alors qu'ils remplissaient toutes les conditions pour se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

À ce propos, ils ont repris leurs précédents arguments tout en les développant.

Ils ont produit des nouvelles pièces, dont notamment le contrat de travail de l'épouse conclu le 16 mars 2016 avec G______, un certificat de travail de K______ concernant l'époux, une attestation de scolarité concernant C______ et ses bulletins scolaires, ainsi qu'une attestation de participation aux cours de français que le mari avait suivis du 25 août 2015 au 21 janvier 2016.

Selon le contrat de travail précité, l'épouse était engagée en tant que secrétaire du 1er juin au 30 novembre 2016 pour un salaire mensuel net de CHF 5'717.58. Selon le certificat de travail de K______ du 30 novembre 2015, M. B______ travaillait désormais pour M______ qui avait repris l'exploitation de K______, toujours en tant que « shift leader ».

31) Le 29 juillet 2016, l'OCPM a remis à la chambre administrative copie d'un courrier adressé à M. B______ et Mme A______.

L'OCPM accusait réception d'un courrier et de ses annexes de leur part du 20 juillet 2016. L'OCPM informait le couple, qu'en raison de l'effet dévolutif du recours, il lui appartenait de retirer formellement, auprès de la chambre administrative, le recours interjeté contre le jugement du TAPI du 2 avril 2015.

32) Le 16 août 2016, le juge délégué a fixé au couple un délai au 31 août 2016 pour l'informer s'il entendait retirer son recours. Dans ce cas, le juge délégué souhaitait savoir si ledit retrait concernait tous les membres de la famille ou certains d'entre eux, et si oui, lesquels en particulier.

33) Le 15 août 2016, l'OCPM a produit les copies d'annonces de sortie de Suisse de C______, D______ et E______ dont la date de départ était le 8 août 2016.

34) Le 31 août 2016, M. B______ a informé le juge délégué qu'il maintenait son recours auprès de la chambre administrative. Le retrait du recours ne concernait que ses trois enfants.

35) Le 1er septembre 2016, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

3) À l'origine interjeté par les deux parents pour eux-mêmes et leurs trois enfants, les recours déposés par Mme A______ et les trois enfants ont été retirés respectivement les 7 octobre 2015 et 31 août 2016. Il leur en sera préalablement donné acte.

4) Le recourant soutient que l'OCPM et le TAPI ont violé son droit d'être entendu en n'ayant pas procédé à son audition.

a. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA).

b. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend pour l'intéressé celui d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/755/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008).

Le droit d'être entendu n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013).

c. En l'occurrence, dans sa lettre du 9 août 2012, le recourant a pu exposer sa situation personnelle et les raisons pour lesquelles il devrait pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour. Il a également produit de nombreuses pièces à l'appui de son courrier. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, il a également eu l'occasion de se déterminer sur plusieurs points dans ses écritures subséquentes et remettre d'autres documents à l'appui de sa position. Dans la mesure où il a pu s'exprimer par écrit, on ne saurait dès lors retenir que l'OCPM a violé son droit d'être entendu en ne procédant pas à son audition.

S'agissant de la procédure par-devant le TAPI, le recourant a, de la même façon, pu faire valoir ses différents arguments dans son mémoire de recours du 18 septembre 2014. En tout état de cause et même à considérer que le TAPI aurait violé le droit d'être entendu du recourant en n'ordonnant pas une audience de comparution personnelle des parties, ce vice de procédure a été réparé par la chambre de céans, puisqu'elle a tenu elle-même une audience le 26 novembre 2015 en présence du recourant.

Le grief de violation du droit d'être entendu sera écarté.

5) Le recourant soutient qu'il se trouve dans un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 31 al. 1 OASA.

6) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de l'appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 18 juillet 2016, ch. 5.6.4).

b. La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016 consid. 3c et les arrêts cités). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; SEM, op. cit., ch. 5.6.1).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/287/2016 précité consid. 3d et les arrêts cités).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l'intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ;
C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/287/2016 précité consid. 3d et les arrêts cités). Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêts du TAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5 ; C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/287/2016 précité consid. 3d et les arrêts cités).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/287/2016 précité consid. 3e).

f. Les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence et celle de leur famille en Suisse, directement liées à la fonction qu'ils occupent, revêt un caractère temporaire (arrêt du TAF C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la durée du séjour que les détenteurs d'une carte de légitimation avaient accompli en Suisse à ce titre n'était en principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêts du Tribunal fédéral 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3 ; 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.1 ; 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 p. 291 ss). Ils ne peuvent donc en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque prend fin la fonction ou la mission pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.1 et 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5 ; arrêts du TAF 2007/44 du 12 juillet 2007 consid. 4.3 ; 2007/16 du 1er juin 2007 consid. 7 ; C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 5.1 et C-5829/2009 du 29 avril 2011 consid. 7.1 ; ATA/515/2014 du 1er juillet 2014 consid. 6c).

g. En l'espèce, le recourant, âgé de 30 ans à son arrivée en Suisse, s'y trouve depuis mai 2006, soit un peu plus de dix ans, durée qu'on peut qualifier de moyenne. Ces dix ans doivent de plus être mis en lien avec le fait que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'alors, y a effectué sa scolarité, des études supérieures et y a acquis sa formation professionnelle au Nigéria. Il était d'ailleurs intégré sur le marché du travail nigérian, puisque, selon son curriculum vitae figurant au dossier, il avait travaillé notamment en tant qu'aide de bureau et de représentant de ventes auprès d'entreprises sises dans son pays d'origine. Enfin, dans la mesure où le recourant a bénéficié d'un permis Ci, il ne pouvait ignorer que sa présence en Suisse était directement liée à son statut d'époux d'une fonctionnaire internationale employée et revêtait ainsi un caractère intrinsèquement temporaire. La durée de sa présence en Suisse ne répond ainsi pas aux critères jurisprudentiels d'un séjour pouvant justifier un cas d'extrême gravité.

S'agissant de l'intégration sociale et professionnelle du recourant, s'il a pu nouer des relations de travail, d'amitié ou de voisinage depuis qu'il réside en Suisse, il n'apparaît pas, d'après les éléments figurant dans le dossier, que ces liens avec ce pays seraient si étroits qu'ils justifieraient une exception ou ne permettraient pas d'exiger de lui un retour au Nigéria, ce d'autant qu'il ressort du dossier et en particulier de son courrier du 20 novembre 2012 à l'OCPM que sa mère ainsi que ses frères et soeurs vivent dans son pays d'origine. Même si son intégration professionnelle doit être saluée, il ne peut pas se prévaloir de connaissances professionnelles spécifiques acquises en Suisse qu'il ne pourrait pas utiliser dans son pays d'origine, ni d'une ascension professionnelle remarquable justifiant une exception aux mesures de limitation. Il n'a par ailleurs pas allégué que son état de santé serait mauvais.

De plus, il n'a pas démontré qu'un retour au Nigéria serait susceptible d'entraîner de graves conséquences. Les possibilités de réintégration au Nigéria existent, dans la mesure où il se trouve au bénéfice d'une formation et de diplômes acquis dans ce pays, les difficultés de nature économique qu'il pourrait rencontrer en cas de retour dans son pays n'étant pas déterminantes pour reconnaître un cas d'extrême gravité.

Du point de vue de l'analyse des conditions applicables au recourant pour lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, le jugement du TAPI n'est par conséquent pas critiquable. Ce dernier ne peut pas ainsi prétendre à une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, quand bien même il ne fait pas l'objet de poursuite, est inconnu de la police et n'a jamais bénéficié de l'aide sociale.

Le grief de violation des dispositions applicables à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au recourant sera ainsi écarté.

7) Dans le cadre de l'examen des conditions de l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur, la situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers.

Toutefois et dans la mesure où il ressort du dossier que les enfants du recourant ont quitté la Suisse le 8 août 2016 et que, par courrier du 31 août 2016, le recourant a informé la chambre de céans que ses enfants retiraient leur recours, il n'est point nécessaire de procéder à l'examen des conditions de l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur au regard de la situation des enfants.

8) Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 31 OASA ne sont pas réalisées, comme l'ont à juste titre retenu l'OCPM, puis le TAPI. Le recourant ne peut se prévaloir du cas individuel d'une extrême gravité ou d'intérêt public majeur justifiant une dérogation au régime d'admission en Suisse des étrangers.

Le grief sera écarté.

9) Le recourant soutient qu'il aurait dû être mis au bénéfice d'une admission provisoire.

a. Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (art. 64d LEtr). Le recourant, qui a vu son autorisation de séjour révoquée, et les membres de sa famille qui n'ont plus droit au regroupement familial et qui ne disposent pas d'un autre titre de séjour, doivent être renvoyés de Suisse (ATA/426/2016 du 24 mai 2016 consid. 12a ; ATA/182/2014 du 25 mars 2014).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'ancien art. 14a de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/426/2016 précité consid. 12b et les arrêts cités).

Le renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. Selon la jurisprudence, même si le Nigéria connaît effectivement une période marquée par des violences sporadiques et est touché par l'épidémie du virus Ebola, il n'existe pas dans ce pays une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Ainsi, il n'y a pas lieu de présumer, pour tous les ressortissants de ce pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du TAF D-5877/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.3). Cette jurisprudence a d'ailleurs été reprise récemment (arrêt du TAF E-2159/2015 du 16 juin 2015 consid. 5.2).

En particulier, l'épidémie du virus Ebola ne touche qu'une petite partie de la population et il n'y a actuellement aucun signe d'épidémie d'une envergure telle que toute personne se rendant au Nigéria risquerait d'en être affectée (arrêt du TAF D-5877/2014 précité consid 5.3).

d. En l'occurrence et comme l'a retenu a juste titre le TAPI, la chambre de céans ne voit aucune raison de s'écarter de ces jurisprudences, d'autant moins que le recourant n'a fait valoir que des circonstances très vagues à l'appui de leur argumentation sur ce point.

De plus, les recommandations du DFAE pour les voyageurs au Nigéria figurant au dossier concernent essentiellement les touristes, à savoir des personnes n'ayant en principe aucune attache particulière avec le pays dans lequel elles envisagent de se rendre et ne prévoyant en outre pas de s'y établir sur une longue durée. L'analyse de la situation générale dans les pays d'origine par le DFAE n'est donc pas davantage déterminante à cet égard (arrêt du TAF E-4988/2011 du 17 octobre 2011 ; ATA/686/2013 du 15 octobre 2013 consid. 8).

Le grief sera écarté.

Il en découle que tant le jugement du TAPI du 2 avril 2015 que la décision de l'OCPM du 14 août 2014 sont conformes au droit s'agissant du refus d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et sur la problématique de l'exécution du renvoi du recourant.

10) Toutefois, dans la mesure où la femme du recourant est au bénéfice d'une carte de légitimation, et est donc en droit de séjourner légalement en Suisse, se pose la question des conséquences de ce droit sur son époux, notamment quant à son droit fondamental au respect de la vie privée et familiale.

a. Selon l'art. 30 al. 1 let. g LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que le perfectionnement professionnel. Par ailleurs, conformément à l'art. 98 al. 2 LEtr, en relation avec l'art. 4 al. 5 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte (LEH - RS 192.12), le Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2 al. 2 LEH, à savoir les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès des divers bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'art. 2 al. 1 LEH, notamment les institutions internationales (art. 2 al. 1 let. b LEH). Les privilèges, les immunités et les facilités dépendent de l'exercice effectif d'une fonction officielle constaté par le DFAE, s'agissant de ces personnes (art. 9 al. 2 ab initio de l'ordonnance sur l'État hôte du 7 décembre 2007 - OLEH - RS 192.121, cum 2 al. 2 let. a et b LEH). Ils dépendent de l'autorisation d'accompagner le titulaire principal accordée par le DFAE, s'agissant des personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires (art. 9 al. 2 in fine OLEH cum 2 al. 2 let. c LEH).

b. Le DFAE détermine ainsi dans chaque cas particulier si une personne physique tombe dans la catégorie de « personne bénéficiaire » au sens de l'art. 2 al. 2 LEH et lui attribue la carte de légitimation qui correspond à sa fonction (art. 30 al. 1 let. e OLEH ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_544/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2.1). La carte de légitimation vaut à la fois titre de séjour et autorisation de travail dans un domaine délimité (art. 17 OLEH ; ATF 138 III 750 consid. 2.3 ; 135 III 162 consid. 3.2.2). Les privilèges et immunités mentionnés à l'art. 2 LEH comprennent notamment l'exemption des prescriptions relatives à l'accès et au séjour en Suisse (art. 3 al. 1 let. i LEH). L'étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée au cas par cas en fonction du droit international, des engagements internationaux de la Suisse (art. 4 al. 1 let. a LEH), ainsi que du statut juridique du bénéficiaire et de l'importance des fonctions que ce dernier assume dans les relations internationales (art. 4 al. 1 let. b LEH). Selon l'art. 17 al. 2 in fine OLEH, le DFAE détermine les différents types de cartes de légitimation. En vertu de l'art. 20 al. 1 let. a et d OLEH, le conjoint et les enfants du titulaire principal jusqu'à l'âge de 25 ans sont autorisés à accompagner le titulaire principal et bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que lui lorsqu'elles font ménage commun avec lui. Le DFAE détermine dans chaque cas si la personne qui souhaite accompagner le titulaire principal remplit les conditions requises. Toute question pouvant se poser à ce sujet se règle entre le DFAE et le bénéficiaire institutionnel concerné, conformément aux usages diplomatiques, à l'exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire (art. 20 al. 5 OLEH).

c. Sur la base des art. 30 al. 1 let. g et 98 al. 2 LEtr a été édicté l'art. 43 OASA, concernant l'admission des personnes exerçant des fonctions internationales particulières. Il précise que les conditions d'admission fixées par la LEtr ne sont pas applicables aux étrangers fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE, tant qu'ils exercent leur fonction (art. 43 al. 1 let. b OASA). Le conjoint et les enfants de moins de 25 ans de fonctionnaires étrangers visés à l'art. 43 al. 1 let. b OASA sont admis pendant la durée de leur fonction au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec eux. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 2 OASA, en relation avec l'art. 20 al. 1 let. a et d OLEH).

d. Le DFAE a édicté des lignes directrices sur la délivrance des cartes de légitimation aux fonctionnaires des organisations intergouvernementales et des institutions internationales (ci-après : lignes directrices du DFAE), entrées en vigueur le 15 juillet 2015 et modifiées le 13 juin 2016, disponibles en ligne sur le lien https://www.dfae.admin.ch/missions/mission-onu-geneve/fr/home/manuel-application-regime/introduction/carte-legitimation.html. Elles annulent et remplacent le « Recueil de directives concernant les organisations internationales et les fonctionnaires internationaux de la Mission suisse du 1er avril 1987 ». Selon ces lignes directrices, les personnes désignées par l'organisation internationale comme fonctionnaires, personnes appelées en qualité officielle et membres de la famille peuvent être admises en Suisse et se voir délivrer une carte de légitimation du DFAE. Chaque personne reçoit le type de carte de légitimation correspondant aux fonctions occupées au sein de l'organisation internationale, et les membres de la famille reçoivent, en principe, le même type de carte de légitimation que le titulaire principal (lignes directrices du DFAE, p. 2). Ainsi, les fonctionnaires « court-terme », soit ceux engagés avec un contrat d'une durée inférieure à un an, reçoivent une carte de légitimation de type « G » pour autant que la durée de leur contrat soit égale ou supérieure à trois semaines (lignes directrices du DFAE, p. 8). Les membres de famille des fonctionnaires « court-terme » reçoivent une carte de légitimation à la condition que l'organisation internationale les reconnaisse comme personnes à charge au sens du Statut du personnel (lignes directrices du DFAE, p. 4).

Selon le point 4 des lignes directrices du DFAE, les ressortissants étrangers recrutés sur place doivent justifier d'un séjour régulier en Suisse pour que l'organisation internationale puisse les engager et pour que la Mission suisse puisse leur délivrer une carte de légitimation. Une personne séjourne régulièrement en Suisse lorsqu'elle dispose d'un titre de séjour en cours de validité (permis ou carte de légitimation), dispose d'un visa en cours de validité, est ressortissante d'un pays non soumis à l'obligation du visa pour un court séjour et est en Suisse depuis moins de nonante jours. Ne peuvent en aucun cas être recrutés par l'organisation internationale, les personnes en situation irrégulière, les personnes ayant déposé une demande de permis pendante auprès l'OCPM. Les membres de la famille doivent également pouvoir justifier d'un séjour régulier en Suisse pour obtenir une carte de légitimation.

e. Les directives de l'administration n'ont, selon la jurisprudence et la doctrine, pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATA/215/2016 du 8 mars 2016 consid. 3 let. e ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6b et les références citées). Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, les tribunaux ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 133 II 305 consid. 8.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.3 et les références citées).

f. En l'espèce, en tant que fonctionnaire « court-terme » auprès de G______, l'épouse du recourant doit être considéré comme une fonctionnaire d'une organisation internationale au sens de l'art. 43 al. 1 let. b OASA. Dans la mesure où le recourant a déposé une demande de permis de séjour auprès de l'OCPM et que la procédure est toujours pendante, il ne devrait pas pouvoir se voir délivrer une carte de légitimation du DFAE, même si, selon l'art. 43 al. 2 OASA, il pourrait y prétendre.

Cela dit, dans la mesure où la chambre administrative n'est pas l'autorité de contrôle des décisions du DFAE, cette question peut rester ouverte. Il convient donc d'examiner si le recourant peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vertu de leur droit fondamental au respect de la vie privée et familiale.

11) a. Aux termes de l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, un étranger peut néanmoins, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/215/2016 précité consid. 5a ; ATA/561/2015 du 2 juin 2015 consid. 12 et les références citées).

b. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; ATA/215/2016 précité consid. 5b ; ATA/1279/2015 du 1er décembre 2015 consid. 7 a et les références citées).

c. Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ACEDH Moustaquim c/ Belgique du 18 février 1991, req. n°12313/86, § 35). Il n'y a pas de violation du droit au respect de la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155). Celle-ci suppose de prendre en compte l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1 ; ATA/215/2016 précité consid. 5c).

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1). S'agissant de l'intérêt privé, il y a notamment lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille titulaires d'un droit de présence assuré en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6). Lorsque le départ à l'étranger s'avère possible « sans difficultés », le refus d'une autorisation de séjour ne porte en principe pas atteinte à la vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH, puisque celle-ci peut être vécue sans problème à l'étranger ; une pesée complète des intérêts devient ainsi superflue (ATF 122 II 289 consid. 3b p. 297). Toutefois, la question de l'exigibilité du départ à l'étranger ne peut généralement pas être résolue de manière tranchée, par l'affirmative ou la négative. Lorsque, sans être inexigible, le départ ne va pas sans certaines difficultés, celles-ci doivent être intégrées dans la pesée des intérêts destinée à apprécier la proportionnalité du refus de l'autorisation de séjour requise (arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2 ; ATA/215/2016 précité consid. 5c ; ATA/882/2014 du 11 décembre 2014 consid. 8c).

d. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH ne peut être invoquée que dans la mesure où le regroupant dispose d'un droit de présence assuré (nationalité suisse, autorisation d'établissement, droit certain à une autorisation de séjour ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1119/2015 du 17 décembre 2015, consid. 3 ; ATA/215/2016 précité consid. 5d ; ATA/1237/2015 du 17 novembre 2015 consid. 10a et la référence citée). Cependant, à l'ATF 126 II 335, notre Haute cour a considéré qu'un étranger admis provisoirement, mais dont l'autorisation de séjour était renouvelée année après année, bénéficiait, de fait, d'un statut durable, et pouvait ainsi invoquer un droit de présence de fait pouvant obliger la Suisse à accorder le regroupement familial (ATF 126 II 335 = RDAF 2001 I 686, cf. aussi ACEDH M.P.E.V et autres c/ Suisse du 8 juillet 2014, req. n°3910/13, §17 et § 56 ss ; ACEDH Mengesha Kimfe c/ Suisse du 29 juillet 2010, req. n°24404/05 § 61 ss ; ACEDH Agraw c/ Suisse du 29 juillet 2010, req. n°3295/06 § 44 ss ; ACEDH Z.H. et R.H. c/ Suisse du 8 décembre 2015, req. n°60119/12, § 43 ss).

Dans une jurisprudence récente, l'ATA/215/2016 précité, la chambre administrative a annulé une décision de l'OCPM refusant de délivrer une autorisation de séjour sans prise d'activité lucrative demandée par une épouse et ses deux enfants d'un membre du personnel d'une organisation internationale au bénéfice d'une carte de légitimation temporaire, de type « H », délivrée aux personnes dites sans privilèges et immunités, ainsi qu'aux collaborateurs n'ayant pas le statut de fonctionnaire international.

La chambre de céans a considéré notamment qu'il n'existait aucun motif d'ordre ou de sécurité publics pour motiver le refus d'octroi des autorisations sollicitées.

e. En l'occurrence et depuis le 1er septembre 2015, l'épouse du recourant travaille en tant que secrétaire auprès de G______ pour un salaire mensuel net de CHF 5'718.58, et est titulaire d'une carte de légitimation de type « G », qui a été régulièrement renouvelée suite à la prolongation de ses contrats de travail. Elle semble pouvoir compter sur le soutien de son employeur qui l'a aidée dans ses démarches pour obtenir sa carte de légitimation et au vu des différentes prolongations de son contrat de travail et de son expérience professionnelle acquise dans différentes organisations internationales, rien ne laisse penser que son contrat de travail ne sera pas encore renouvelé par la suite. Aussi, il faut lui reconnaître un droit de présence assuré, de sorte que son époux peut invoquer les garanties prévues à l'art. 8 CEDH.

Le recourant vit avec son épouse depuis son arrivée en Suisse en 2006, soit il y a dix ans. L'intéressé travaille depuis le 25 juin 2008 pour K______, qui a été reprise récemment par M______. Par ailleurs, les revenus de l'épouse du recourant, qui proviennent de son activité en Suisse, suffisent à pourvoir à l'entretien de la famille, étant rappelé que le recourant travaille aussi de son côté. Il sied de relever également que la famille n'est pas et n'a jamais été à charge de l'assistance publique, ne fait pas l'objet de poursuite et qu'elle n'a jamais eu de problèmes avec la justice. Il n'existe dès lors aucun motif d'ordre ou de sécurité publics pour motiver le refus d'octroi de l'autorisation sollicitée.

Par ailleurs, selon les informations de G______, le mari est reconnu comme personne à charge au sens du Statut du personnel de G______, disponible en ligne sur le lien ______

De plus, le droit fédéral reconnaît au conjoint d'un fonctionnaire d'une organisation internationale le droit au regroupement familial pendant la durée de ses fonctions (art. 43 al. 2 OASA).

Par conséquent, étant donné les circonstances particulières du cas d'espèce, il appartient à l'OCPM de délivrer une autorisation de séjour au recourant, étant précisé que cette autorisation de séjour sera limitée dans sa durée à la validité de la carte de légitimation de Mme A______.

12) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement du TAPI du 2 avril 2015 sera annulé. Il en va de même de la décision de l'OCPM du 14 août 2014. Le dossier sera renvoyé à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

13) Vu l'issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu. En revanche, une indemnité de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève sera allouée au recourant, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

Les frais d'interprète de CHF 80.- sont laissés à la charge de l'État.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

prend acte du retrait du recours interjeté le 9 mai 2015 par Madame A______ et la met hors de cause ;

prend acte du retrait du recours interjeté le 9 mai 2015 par les enfants mineurs C______, D______ et E______, représentés par leurs parents, et les met hors de cause ;

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2015 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 avril 2015 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 avril 2015  et la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 août 2014 ;

renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur B______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève ;

laisse les frais d'interprète à hauteur de CHF 80.- à la charge de l'État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Zakia Arnouni, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.