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Décisions | Assistance juridique

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AC/3093/2024

DAAJ/41/2025 du 25.03.2025 sur AJC/6364/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3093/2024 – AC/3094/2024 – AC/3095/2024 DAAJ/41/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 25 MARS 2025

 

 

Statuant sur les recours déposés par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre les décisions du 25 novembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 6 novembre 2024 (AC/2896/2024), A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour un recours qu'il a déposé le 23 octobre 2024 à l'encontre de la votation communale prévue le ______  novembre 2024 concernant un crédit destiné aux travaux de réalisation de la passerelle B______ (cause A/1______/2024).

b. Par arrêt du 18 novembre 2024, la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours précité, au motif qu'il était tardif. En tout état de cause, il a été retenu que le contenu du communiqué du Conseil d'État au sujet de la passerelle B______ ne contenait aucune information erronée de nature à induire en erreur les électeurs et électrices ou à les influencer de manière inadmissible.

c. Par actes déposés les 28 octobre, 7 et 11 novembre 2024, le recourant a formulé des compléments à son recours du 23 octobre 2024, en faisant valoir des éléments nouveaux. Il a notamment conclu à ce que la votation prévue le ______ novembre 2024 soit annulée, à ce que l'impression et la diffusion du matériel de vote pour cette votation soit interrompue, et à ce qu'il soit constaté que certaines affiches violaient la loi sur l'exercice des droits politiques.

La chambre constitutionnelle a considéré ces actes comme de nouvelles requêtes (causes A/2______/2024, A/3______/2024, A/4______/2024).

d. Le ______ novembre 2024, le corps électoral de la Commune de C______ [GE] a refusé le crédit destiné aux travaux de réalisation de la passerelle B______.

B.            Entre-temps, le 20 novembre 2024, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour les trois procédures susvisées.

C.           Par décisions du 25 novembre 2024, notifiées le 29 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté les requêtes d'assistance juridique précitées, au motif que les causes du recourant étaient dénuées de chances de succès, étant relevé qu'elles semblaient être sans objet, au vu du résultat des votations du ______ novembre 2024.

D.           a. Recours est formé contre ces décisions, par actes déposés le 10 décembre 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire. Le recourant conclut à l'annulation des décisions entreprises et à l'octroi de l'assistance juridique pour les trois causes susmentionnées, ainsi qu'à l'octroi d'une juste indemnité pour ces recours.

Le recourant se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance, soit notamment qu'une demande de récusation serait en cours à l'encontre d'un magistrat.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             Les décisions querellées ayant été rendues sur la base de motifs identiques, il y a lieu de joindre les recours, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC).

2.             2.1. Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

2.2. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et les dossiers contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

3.             À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.

4.             4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

4.2. En l'espèce, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire du recourant, notamment car ses causes étaient dénuées de chances de succès puisqu'elles semblaient être sans objet, au vu du résultat des votations du ______ novembre 2024.

Le pronostic ainsi défavorable relatif aux chances de succès des causes du recourant ne prête pas le flanc à la critique, pour les motifs qui suivent.

Le recourant a notamment conclu, dans ses compléments au recours devant la chambre constitutionnelle, à ce que la votation prévue le ______ novembre 2024 soit annulée et à ce que l'impression et la diffusion du matériel de vote pour cette votation soit interrompue. Il allègue également, devant la Cour, que les conclusions de fond (sic) seraient encore valables, indépendamment du résultat de la votation. Il y aurait eu, selon lui, violation de l'art. 8D du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques du 12 décembre 1994 (REDP - A 5 05.01) et il demandait « réparation et indemnisation pour le travail fourni ».

Or, premièrement, selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/471/2024 du 16 avril 2024 consid. 2.1). Un intérêt digne de protection suppose également un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). En l'occurrence, la votation du ______ novembre 2024 a déjà eu lieu et le crédit destiné aux travaux de réalisation de la passerelle B______ a été refusé, ce que souhaitait manifestement le recourant. Dès lors, il semble avoir manifestement perdu tout intérêt actuel et donc tout intérêt pratique à l'interruption de l'impression et de la diffusion du matériel de vote ainsi qu'à l'annulation de la votation.

Deuxièmement, des irrégularités dans la campagne de votation, comme celles dont se prévaut le recourant, peuvent, certes, à certaines conditions strictes, entraîner l'annulation de la votation (ATF 147 I 194 consid. 4.1 et 4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_487/2024, 1C_491/2024, 1C_496/2024, 1C_497/2024 et 1C_504/2024 du 12 décembre 2024 consid. 5.1 et 7.1, destiné à la publication). Or, comme exposé ci‑avant, le recourant a perdu tout intérêt pratique à l'annulation de la votation. Par conséquent, sa conclusion tendant au constat que certaines affiches violent l'art. 8D al. 1 LEDP apparaît sans objet de ce point de vue. En outre, à supposer que cet éventuel constat lui permette de demander des dommages-intérêts, ce qu'il laisse entendre, il apparaît très douteux qu'il puisse avoir subi le moindre préjudice en raison des prétendues irrégularités qui auraient, selon lui, entaché la campagne de votations, non seulement parce que le résultat du vote correspond à ce qu'il voulait mais aussi parce que l'on ne voit pas en quoi la prétendue propagande, interdite par l'art. 8D REDP, qu'il dénonce aurait lésé son patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 3.1.5 et les arrêts cités) ou lui aurait causé un tort moral. De surcroît, le recourant n'a pas exposé en quoi aurait pu consister ce prétendu préjudice. Ainsi, sous cet angle-là également, il n'a prima facie aucun intérêt au constat de la violation de l'art. 8D al. 1 LEDP, si bien que cette conclusion semble irrecevable, une autorité ne pouvant en principe rendre une décision en constatation que si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux (ATF 142 V 2 consid. 1.1).

Enfin, en tant que le recourant demande « indemnisation » pour le travail fourni, cette requête semble en toute hypothèse vouée à l'échec, l'intéressé n'étant pas représenté et n'ayant pas exposé de frais pour sa défense (ATA/15/2025 du 7 janvier 2025 consid. 4). À cela s'ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à un recourant non représenté qui, comme en l'espèce, agit dans sa propre cause, lorsque celle-ci implique une charge de travail ne dépassant pas le cadre de ce qui peut être exigé d'un particulier pour s'occuper de ses affaires personnelles (ATF
129 II 297 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2022 du 12 décembre 2023 consid. 5).

Par conséquent, dans la mesure où le recourant a soit manifestement perdu tout intérêt actuel à son recours, soit n'a prima facie aucun intérêt à l'admission de ses conclusions, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a estimé que ses causes étaient dénuées de chances de succès et a rejeté ses requêtes d'assistance judiciaire.

5.             Partant, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

6.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevables les recours formés par A______ contre les décisions rendues le 25 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans les causes AC/3093/2024, AC/3094/2024 et AC/3095/2024.

Au fond :

Les rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de
droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.