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Décisions | Assistance juridique

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AC/1679/2024

DAAJ/114/2024 du 01.10.2024 sur AJC/3692/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1679/2024 DAAJ/114/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 1ER OCTOBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 8 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Le 1er juillet 2024, une demande de prolongation d'une mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de A______ (ci-après : le recourant) a été notifiée à ce dernier (cause A/1______/2024).

Cette écriture comportait 11 pages et était accompagnée d'un chargé de 18 pièces.

b. Le même jour, ce dernier a sollicité et obtenu l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 1er juillet 2024, limitée à la première instance et à 2 heures d'activité d'avocat, hors courriers, téléphones et audiences. Cette décision lui a été notifiée le 2 juillet 2024.

B. Le 5 juillet 2024, A______ a sollicité une extension de l'assistance juridique, au niveau des heures d'activité d'avocat, dans le cadre de la procédure précitée.

A l'appui de sa requête, il a, par le biais de son conseil, exposé que ce dernier avait dû déposer des déterminations (de 33 pages), ainsi qu'un bordereau de 9 pièces le 2 juillet 2024, ayant nécessité plus que les 2 heures d'activité allouées. Il a, notamment, produit un décompte d'activité intermédiaire faisant état de prestations effectuées le 1er juillet (1 heure de conférence avec le client, 1 heure d'examen du dossier et préparation de l'audience et 2 heures de rédaction de déterminations) et le 2 juillet 2024 (environ 2 heures d'audience).

C. Par décision du 8 juillet 2024, notifiée le 18 juillet suivant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif qu'elle était devenue sans objet, dès lors que toutes les démarches effectuées dans le cadre de la procédure A/1______/2024 l'avaient été entre le 1er et le 2 juillet 2024 et que A______ n'invoquait aucun motif susceptible de déroger au principe de non-rétroactivité des effets de l'assistance juridique.

D. a. Par acte expédié le 29 juillet 2024, A______ a recouru auprès de la présidence de la Cour de justice contre cette décision, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la décision entreprise soit annulée, à ce que l'extension sollicitée lui soit accordée et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente.

Il a sollicité, préalablement, l'apport de la procédure AC/1679/2024.

Il a produit une pièce nouvelle (pièce 5), à savoir un courrier que lui a adressé, le 27 juin 2024, le greffe de la Chambre administrative de la Cour de justice dans une cause parallèle (A/2______/2024), et a exposé des allégués nouveaux concernant, notamment, la rédaction d'une requête pour faits nouveaux déposée le 3 juillet 2024 dans le cadre de ladite procédure.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance (notamment ceux relatifs à la rédaction d'une requête pour faits nouveaux déposée le 3 juillet 2024) et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération.

3.             Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier d'assistance juridique du recourant, l'autorité précédente l'ayant d'ores et déjà remis à la Cour de céans.

4.             4.1. Le recourant soutient qu'il devrait pouvoir bénéficier d'un effet rétroactif, aux motifs que le refus d'extension relèverait du formalisme excessif vu le court laps de temps entre la notification de la décision d'octroi de l'assistance juridique et le dépôt de sa requête d'extension, et que l'allocation de 2 heures d'activités était en tout état largement insuffisante pour l'activité à fournir et réalisée.

4.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b).

Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête.

Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC).

Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2 012 consid. 2.3.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2).

Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est en revanche que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps – ou peu après (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2019 du 16 avril 2020 consid. 7) – une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office.

Toute demande d'assistance juridique, même une extension du nombre d'heures d'activité d'avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2).

4.1.2 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., uniquement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1; 144 I 10 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.1).

4.2. En l'espèce, par décision qui lui a été notifiée le 2 juillet 2024, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 1er juillet 2024, limitée à 2 heures d'activité d'avocat (hors courriers, téléphones et audiences), aux fins de sa défense dans la procédure de prolongation de la mesure d'éloignement.

Aucun recours n'a été formé contre cette décision, alors qu'à la date de celle-ci, le recourant avait déjà connaissance de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement et qu'il lui appartenait de contester cette décision s'il estimait que le nombre d'heures octroyées était insuffisant pour rédiger ses déterminations.

Par ailleurs, il appartenait également au recourant de requérir une extension dès l'épuisement des heures allouées, soit le mardi 2 juillet 2024, ce qu'il n'a fait que le vendredi 5 juillet suivant et ce, sans se prévaloir d'aucune situation d'urgence.

Ainsi, le recourant ayant tardé à agir et n'ayant pas justifié ni même allégué avoir dû affronter un cas d'urgence, il ne peut bénéficier d'une dérogation exceptionnelle au principe de non rétroactivité ancré à l'art. 119 al. 4 CPC.

Comme la Cour a déjà eu l'occasion de le préciser (DAAJ/32/2024), le fait de ne pas accorder l'extension de l'assistance judiciaire, parce que le recourant n'a pas satisfait à ses obligations, n'est pas constitutif de formalisme excessif (DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.2).

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

5.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 29 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 8 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1679/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.