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Décisions | Assistance juridique

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AC/3428/2023

DAAJ/47/2024 du 14.05.2024 sur AJC/17/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3428/2023 DAAJ/47/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 14 MAI 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE],

 

contre la décision du 2 janvier 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. En 2023, A______ (ci-après : le recourant) s'est présenté aux sessions d'examen de la faculté de C______ de l'Université de Genève, afin d'obtenir une maîtrise universitaire dans ces disciplines :

-          à la session de janvier, il a obtenu la note de 3 en [la matière] "D______";

-          à celle de juin, la note 3,5 en [la matière] "E______" (sous-catégorie de F______) et

-          à la session de rattrapage de septembre 2023, celles de 3,25 en "D______" et de 3,75 en "E______", soit un échec définitif qui a entraîné son élimination de la maîtrise.

b. Le 19 septembre 2023, le recourant a formé opposition à son relevé de notes de la session d'examens d'août/septembre 2023.

Il a exposé que les modalités de l'examen de "E______" en juin 2023 avaient été modifiées deux semaines avant sa date : annoncé en mode "open book" (tous les documents sont disponibles), il a été fixé par le professeur en mode "close book" (où seules deux feuilles recto-verso étaient autorisées lors de l'examen).

Il a été déstabilisé par ce changement : obligé à revoir tous les chapitres pour en résumer les éléments essentiels sur les feuilles précitées, il avait manqué de temps pour réviser l'entier du cours de "E______" et l'examen y relatif avait porté sur les derniers enseignements.

En août 2023, il était sous pression et a passé des nuits d'insomnies qui ont eu des répercussions négatives sur ses résultats, sur l'ensemble de la session. A sons sens, sans le changement tardif des modalités en juin, il aurait réussi l'examen de "E______", ce qui lui aurait permis de disposer de plus de temps pour préparer celui de "D______".

Il ne disposait pas de moyens financiers pour des soins médicaux. Il sollicitait l'octroi d'une troisième tentative pour les examens en cause, voire un changement dans ses options qui lui permettraient de poursuivre son cursus universitaire.

c. Par décision du 27 octobre 2023, le doyen de la faculté de C______ a rejeté l'opposition du recourant.

Selon cette décision, l'élimination du recourant était due à ses échecs aux examens de "D______" effectués en janvier et septembre 2023, indépendamment de sa note obtenue à l'examen de "E______". Ainsi, l'examen de "D______" ne pouvait pas être "un dommage collatéral" dû au changement des modalités de l'examen de E______", puisque la session ordinaire de "D______" avait eu lieu en janvier 2023.

Puis, lors de la session de rattrapage en septembre 2023, pour laquelle l'examen de "E______" avait été annoncé à livres ouverts, le recourant n'avait pas démontré de façon objective et crédible en quoi cette modalité aurait pu avoir un impact négatif sur son examen de "D______".

Il ne pouvait dès lors pas faire lever ses échecs aux examens de "D______" sur la base de griefs formulés à l'encontre de l'examen de "E______".

d. Par acte daté du 27 novembre 2023, le recourant a formé un recours à la Chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre de cette décision sur opposition.

Il a fait valoir une violation de l'art. 6.1 du Règlement d’études-cadre du Master of Business Administration (EMBA), selon lequel les modalités précises des contrôles des connaissances pour les modules et pour le travail de fin d’études sont annoncées aux étudiant-es en début d’enseignement, de sorte qu'à son sens, les sessions d'examens de "E______" étaient irrégulières.

Il a invoqué une violation de l'art. 8 al. 1 Cst, en ce sens que les étudiants aux sessions de juin et septembre 2023 n'avaient pas passé des "tentatives réglementaires" dans les mêmes conditions et n'avaient ainsi pas été évalués de manière équitable.

Il s'est enfin prévalu des circonstances exceptionnelles réservées par l'art. 58 al. 4 du statut de l'Université, en ce sens que le changement de modalité tardif de l'examen de "E______" [en juin 2023] lui avait causé un choc psychologique, à l'origine de nombreuses insomnies ayant altéré ses capacités lors de ses évaluations [de septembre 2023].

e. Le 28 novembre 2023, le Dr G______, médecine interne générale FMH, a dressé un certificat médical, selon lequel le recourant souffrait "d'un trouble anxieux important provoquant un bégaiement d'une part, et un stress handicapant en situation d'examen, tant pour la formulation de réponses orales qu'écrites" et lui a recommandé d'entreprendre une psychothérapie.

B.            a. Le 7 décembre 2023, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son recours du 27 novembre 2023.

b. Par décision du 2 janvier 2024, notifiée le 5 janvier 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours semblaient très faibles.

Cette décision a nié une violation de l'art. 13 [recte : 11] al. 1 let. e du Règlement d'études de la Maîtrise universitaire – selon lequel chaque enseignement [stage et mémoire inclus] fait l’objet d’une évaluation. Elle peut prendre la forme d’un examen oral ou écrit, d’un contrôle continu, d’un travail écrit ou d’une présentation orale -, parce que l'élimination du recourant était due à son échec à l'examen de "D______", lequel était antérieur à celui de "E______".

Ensuite, les modalités de l'examen de "E______" avaient été en "open book" lors de la session de rattrapage de septembre 2023, soit dans des conditions plus favorables que lors du premier examen, de sorte que le recourant ne pouvait pas soutenir que ces nouvelles conditions ne lui avaient pas laissé suffisamment de temps pour préparer les autres examens.

L'absence de corrélation entre le changement des modalités de l'examen de "E______" et l'échec à celui de "D______" dispensait d'examiner les questions de régularité du premier examen et de l'égalité de traitement.

Par ailleurs, le recourant n'avait pas produit de certificat médical à l'appui de la dégradation de son état psychique et ne s'en était pas prévalu immédiatement.

Enfin, à suivre le recourant, selon lequel son état serait dû au changement des modalités de l'examen "E______" pour la session de juin 2023, la dégradation de sa santé n'aurait pas dû durer tout l'été jusqu'à la session de septembre 2023, alors que les modalités de cet examen étaient redevenues en "open book".

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 janvier 2024 à la Cour de justice.

Le recourant explique avoir besoin d'aide pour présenter ses arguments car il bégaie, de sorte qu'il lui sera difficile de faire face à l'audience et de pouvoir convaincre le juge. Implicitement, il conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 2 janvier 2024.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2 Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours, qui fait l'objet du ch. 2 ci-dessous.

2. 2.1.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 321 al. 1 CPC, l'appelant - respectivement le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2) - doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si la seconde instance applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant [le recourant] doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel [le recours] est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références citées).

2.1.2 Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel, respectivement de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1) ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1, 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF
134 II 244 consid. 2.4.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6).

2.2 En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi (art. 321 al. 1 CPC), et ce même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur procédant en personne.

En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Le recourant se contente d'exposer en détails le déroulement de ses examens et ses conséquences sur son état de santé, sans critiquer la décision entreprise. De tels vices affectent l'acte de recours du 31 janvier 2024 de façon irréparable selon la jurisprudence, de sorte qu'il ne peut être entré en matière sur le recours, lequel est déclaré irrecevable.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3428/2023.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. t LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.