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Décisions | Assistance juridique

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AC/3090/2023

DAAJ/41/2024 du 29.04.2024 sur AJC/5831/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3090/2023 DAAJ/41/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 29 AVRIL 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [VD],

 

contre la décision du 20 novembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 9 novembre 2018, A______ (ci-après : la recourante), a déposé auprès de l'Administration fiscale cantonale (AFC) une déclaration de succession de feu son défunt époux, B______, décédé le ______ 2018.

b. Par décision du 26 août 2019, le juge de paix a désigné Me C______, en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu B______.

c. Par bordereau de droits de succession du 19 novembre 2020, l'AFC a fixé à 3'675 fr. les "émoluments" dus par l'hoirie, dont 1'837 fr. 50 à la charge de la recourante, en tenant compte d'une valeur de la société D______ SA de 4'260'000 fr. et de créances envers E______.

d. Par décision sur réclamation du 9 septembre 2022, l'AFC a rejeté la réclamation formulée par la recourante le 5 décembre 2020 contre ce bordereau.

e. Par jugement du 18 septembre 2023, le TAPI a rejeté le recours formé par la recourante le 10 octobre 2022 contre la décision sur réclamation, considérant que les créances à l'encontre de E______ ne pouvaient être considérées comme non recouvrables, ainsi que la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA) en avait déjà statué dans le cadre d'une taxation en matière d'impôt fédéral direct (ATA/405/2023 du 18 avril 2023). Le courrier de E______ du 18 mai 2020, aux termes duquel ce dernier déclarait ne pas être débiteur des créances litigieuses, ne constituait pas une preuve du caractère irrécouvrable des créances. Aucun autre élément de preuve ne permettait de retenir qu'au jour du décès de feu B______, ces créances étaient définitivement perdues. La recourante s'était limitée à indiquer ne pas comprendre la différence entre la valeur des titres de la société D______ SA qu'elle avait déclarée, soit 100'000 fr., et celle retenue par l'AFC, de sorte qu'il n'était pas possible d'examiner son grief. Le montant déclaré ne correspondait qu'au capital-social de la société, alors qu'il convenait de tenir compte de la valeur vénale de la société au jour du décès.

f. Par acte du 26 octobre 2023, la recourante a formé un recours auprès de la CJCA contre ce jugement, qui lui avait été notifié le 27 septembre 2023. Elle a allégué que le TAPI avait violé le droit, dans la mesure où la valeur des actions retenues par l'AFC ne correspondait pas à la valeur vénale du bien immobilier et ne tenait pas compte des passifs justifiés. Il convenait également de tenir compte du prêt hypothécaire qui avait été dénoncé, de sorte qu'il était difficile d'estimer la valeur du bien immobilier. Le capital-actions avait à juste titre été indiqué à sa valeur nominale, dont seulement la moitié concernait les droits de succession. La situation financière et l'âge de E______ démontraient qu'il n'était pas en mesure de rembourser le montant prêté. Taxer les créances à l'encontre de E______ était arbitraire et constitutif de formalisme excessif. Le TAPI n'avait pas tenu compte de l'état de santé de son époux de son vivant, ce dernier ayant été incapable de discernement depuis février 2015 à tout le moins, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir réussi à obtenir la preuve définitive de la perte des créances. Il n'avait pas non plus tenu compte de sa situation personnelle, allophone, retraitée et dépourvue des compétences nécessaires au vu de la complexité du dossier.

B.            Le 6 novembre 2023, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge des frais judiciaires, soit l'avance de frais de 700 fr. ainsi que tout émolument que la CJCA pourrait lui demander dans la procédure de recours contre la décision du TAPI du 18 septembre 2023.

C.           Par décision du 20 novembre 2023, reçue le 23 du même mois par la recourante, la vice‑présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

Elle a considéré qu'il n'était pas possible d'évaluer le grief de la recourante contre la décision du TAPI s'agissant de l'évaluation de la valeur de la société dès lors qu'elle n'indiquait pas quel serait le montant de la valeur vénale de l'immeuble à prendre en compte, ni celle des passifs, étant précisé que les 100'000 fr. déclarés constituaient le capital-social de la société et non pas la valeur vénale de l'immeuble dont la société était propriétaire. S'agissant des créances à l'encontre de E______, il apparaissait que celles-ci ne pouvaient être considérées comme irrécouvrables au sens de la jurisprudence, étant précisé que la recourante n'avait pas effectué de démarches afin que l'insolvabilité du débiteur soit constatée officiellement et ce, alors même qu'un jugement du TAPI avait été rendu à ce sujet en date du 19 décembre 2022, lequel avait été confirmé par arrêt de la CACJ le 18 avril 2023. Enfin, le TAPI n'avait pas à tenir compte de la situation de la requérante, ni de celle de son défunt époux alors qu'il était incapable de discernement de son vivant, étant tenu par la loi applicable en l'espèce, laquelle ne prévoyait pas de telles dérogations.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 décembre 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce que lui soit accordé le bénéficie de l'assistance judiciaire totale à compter du 25 septembre 2023, date de réception de la décision sur réclamation. Elle fait en particulier valoir que la cause a de bonnes chances de succès et que le refus d'assistance judiciaire se heurte à la garantie d'accès équitable à la justice.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.

3.             3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.1.2. Les frais, débours, émoluments et vacations dus soit pour les inventaires dressés par le fonctionnaire délégué du département, soit pour ceux dressés par le notaire sont supportés par les débiteurs des droits mentionnés à l’art. 53 de la loi sur les droits de succession du 26 novembre 1960 (LDS - D 3 25 ; art. 4 al. 1 du règlement sur l’inventaire au décès du 23 décembre 1960 - RInDé - D 3 25.05). L’émolument pour l’inventaire au décès dressé par le fonctionnaire délégué du département est fixé dès que l’actif net imposable dépasse 25'000 fr. : de 25'001 fr. à 50'000 fr., 25 fr. (let. a), de 50'001 fr. à 100 000 fr., 75 fr. (let. b), dès 100'001 fr., 150 fr. (let. c), plus 75 fr. par tranche ou fraction de tranche de 100'000 fr., sans toutefois pouvoir dépasser 10'000 fr. (art. 4 al. 2 RInDé).

Pour les successions ouvertes dans le canton de Genève, les droits de succession sont perçus sur tous les biens qui en dépendent (art. 1 al. 2 let. a et 4 LDS). Quel que soit le mode de liquidation de la succession, l’estimation des biens délaissés s’établit d’après leur valeur au jour du décès (art. 8 al. 1 ab intitio LDS). Cette estimation, sous réserve de l’expertise prévue par la LDS, est établie par la déclaration des parties (let. a) et par toutes pièces justificatives (let. b ; art. 8 al. 3 LDS). Les actions, obligations, parts sociales et autres titres sont estimés au cours ou à leur valeur au jour du décès. En ce qui concerne les actions de sociétés anonymes immobilières, leur estimation est effectuée en prenant comme base la valeur vénale des biens immobiliers et autres actifs de ces sociétés, sous déduction du passif dont il est justifié (art. 11 al. 1 LDS). Les créances sont estimées au pair, à moins qu’à raison de l’insolvabilité plus ou moins complète du débiteur, il n’y ait lieu de les considérer comme partiellement ou totalement perdues (art. 11 al. 2 LDS).

3.1.3. Les critères posés par la jurisprudence pour juger de la difficulté de recouvrer une créance sont restrictifs : il faut que le débiteur apparaisse comme définitivement insolvable pour que la créance ne soit pas imposable (ATA/103/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 ; ATA/1375/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6b ; ATA/44/2011 du 25 janvier 2011 consid. 4c ; ATA/677/2009 du 22 décembre 2009 consid. 6). La perte est certaine lorsque le contribuable démontre qu’il a mis en œuvre les procédures et démarches que l’on peut raisonnablement attendre d’un créancier ou d’un porteur de droit à l’égard de son bien. Une perte commerciale est définitive lorsque, à vues humaines, il n'apparaît pas possible d'attendre le retour à l'état antérieur, ni de compter sur une appréciation réelle de la valeur du bien en cause. Les pertes sur créances deviennent effectives au moment où l'insolvabilité est constatée officiellement par un acte de défaut de biens (ATA/1375/2015 précité consid. 6b et les références citées).

L’insolvabilité est une notion de droit fédéral. Le débiteur est insolvable lorsqu’il ne dispose pas de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles (ATA/103/2024 précté consid. 3.2 ; ATA/1351/2017 du 3 octobre 2017 consid. 5a ; ATA/508/2014 du 1er juillet 2014 consid. 6a). L’insolvabilité suppose que le débiteur se trouve dans une incapacité durable de faire face à ses engagements (ATF 137 II 353 consid. 5.2.1 et les références citées).

3.1.4 Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 142 V 512 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_170/2022 du 21 décembre consid. 5.1 ; 2C_683/2021 du 12 avril 2022 consid. 5.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 I 170 consid. 7.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_273/2022 du 8 février 2023 consid. 3.1 ; 1C_734/2021 du 26 janvier 2023 consid. 4.1).

3.1.5. La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst., et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_741/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.4.2 ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.2 ; ATA/262/2023 du 14 mars 2023 consid. 4a ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 806 n. 4046 ss ; Jacques DUBEY / Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 702 n. 2010). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1 ; ATA/262/2023 du 14 mars 2023 consid. 4a). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_416/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.3.3 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 261 n. 2.2.4.6 et les références citées).

3.1.6. En matière fiscale, les règles générales relatives à la répartition du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ;
144 II 427 consid. 8.3.1 ; 140 II 248 consid. 3.5). S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; 121 II 257 consid. 4c.aa).

3.2.1. En l'espèce, la recourante affirme que son recours devant le CJCA aurait de bonnes chances de succès premièrement car son grief relatif au caractère erroné de la valeur des actions prise en compte par l'AFC serait fondé.

La recourante affirme que la valeur des actions retenue ne correspondrait pas à la valeur vénale du bien immobilier et ne tiendrait pas compte des passifs justifiés. Il ressort néanmoins du jugement du TAPI que l'AFC a fixé la valeur des actions compte tenu du bilan de la société au 31 décembre 2017, du bien immobilier s'y rattachant et des créances chirographaires et hypothécaires du défunt contre la société, de sorte que l'argumentation de la recourante apparaît a priori dépourvue de fondement.

Par ailleurs, la recourante aboutit à la conclusion que c'est à juste titre que le capital‑actions a été indiqué à sa valeur nominale. Cette conclusion est toutefois a priori également erronée puisque le capital-actions doit être pris en compte à sa valeur vénale en application de l'art. 11 al. 1 LDS.

Par conséquent, le grief de la recourante formulé contre le jugement du TAPI apparaît, à première vue et au regard du dossier en mains de l'Autorité de céans, infondé.

3.2.2. La recourante affirme ensuite que son recours aurait de bonnes chances de succès en raison du caractère irrécouvrable des créances contre E______, affirmant que l'AFC serait tombée dans l'arbitraire et aurait fait preuve de formalisme excessif en refusant de constater ledit caractère.

Comme l'a constaté l'Autorité précédente, le TAPI et la CJCA ont déjà eu à examiner ces créances et leur caractère recouvrable. En effet, dans l'ATA/405/2023 précité, qui concernait une demande de révision de l'imposition ordinaire des créances envers E______ pour les année 2009 à 2015, la CJCA avait constaté que les époux avaient déjà fait valoir pour les taxations 2015 et 2016 que ces créances étaient irrécouvrables, ce qu'ils n'étaient pas parvenus à démontrer (JTAPI/1427/2022 du 19 décembre 2022 consid. 9), et que le courrier de E______ de mai 2020 ne démontrait pas l'insolvabilité de ce dernier au cours des années 2009 à 2015 (consid. 2e et 2f).

La recourante affirme cependant devant l'Autorité de céans avoir fourni des informations pertinentes concernant la situation de E______ dans le cadre de son recours auprès de la CJCA et avoir ainsi démontré le caractère irrécouvrable des créances.

Il ressort effectivement de son acte de recours du 26 octobre 2023 devant la CJCA qu'elle a produit une pièce no 5 pour démontrer que E______ a perdu l'intégralité de sa fortune, sans plus de précision. Cependant, la production d'une pièce non identifiée et dont le contenu lui est inconnu ne permet pas à l'Autorité de céans de retenir que la recourante aurait à première vue démontré, dans le cadre son recours devant la CJCA et contrairement à ce qui a été retenu dans le cadre des procédures susmentionnées, le caractère irrécouvrable des créances contre E______, ceci au jour du décès de son époux, moment déterminant dans le cadre de la fixation de l'émolument litigieux.

Pour le reste, contrairement à l'argumentation de la recourante, ni les dispositions légales et réglementaires, ni la jurisprudence, ni les principes d'interdiction de l'arbitraire et du formalisme excessif ne dictent a priori la prise en compte de l'état de santé de l'époux de la recourante avant son décès ou de la situation personnelle de cette dernière pour évaluer le caractère recouvrable ou non des créances en cause.

Les griefs de violation de la loi, d'arbitraire et de formalisme excessif soulevés devant le CJCA apparaissent dès lors à première vue mal fondés.

Au vu de ce qui précède et du dossier en mains de l'Autorité de céans, le recours auprès de la CJCA contre le jugement du TAPI paraît à première vue dépourvu de toutes chances de succès.

C'est donc de manière conforme au droit que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante aux fins d'interjeter ledit recours.

3.2.3. La recourante affirme toutefois que le refus d'octroi de l'assistance judiciaire aurait pour conséquence une violation de son droit d'accéder à la justice, garanti par l'art. 29a Cst. Elle perd cependant de vue que l'assistance judiciaire a certes pour but de garantir l'accès à la justice, mais que l'octroi de l'aide étatique est notamment subordonné à la condition que la procédure engagée ou envisagée ne soit pas dépourvue de chances de succès (DAAJ/8/2020 du 3 mars 2020 consid. 2.3), condition qui n'est pas remplie en l'occurrence, comme il a été vu précédemment. Le grief sera écarté.

Au vu de ce qui précède, le recours contre la décision de l'Autorité de première instance, mal fondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 décembre 2023 par A______ contre la décision rendue le 20 novembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3090/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.