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Décisions | Chambre civile

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C/23363/2024

ACJC/141/2026 du 27.01.2026 sur ORTPI/1215/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23363/2024 ACJC/141/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 JANVIER 2026

 

Entre

ASSOCIATION A______, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er octobre 2025, représentée par Me Alexandre DE GORSKI, avocat, Béguin de Gorski Hunziker, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3,

et

VILLE DE GENEVE, sise rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Unité juridique, case postale 3983, 1211 Genève 3, intimée, représentée par Me Boris LACHAT, avocat, SL2CM, esplanade de Surville 2 14, 1213 Petit-Lancy.

 


EN FAIT

A. a. La VILLE DE GENEVE est propriétaire de l’immeuble sis rue 1______
no. ______ à Genève.

b. ASSOCIATION A______, sise rue 1______ no. ______, a notamment pour but l’apprentissage d’une discipline ______, de son enseignement technique, pratique, physique et assimilation de son état d’esprit à travers l’ASSOCIATION.

Selon ses statuts du 1er août 2013, elle ne poursuit pas de but lucratif. Initialement fondée en 1887 sous la raison « B______ », puis en 1899 sous la raison « C______ », renommé en 2006 « C______/D______ » ; elle a finalement modifié sa raison sociale en septembre 2011, en A______.

c. Le 8 février 2008, la VILLE DE GENEVE et D______ ont conclu une convention intitulée convention relative à la mise à disposition onéreuse d’un local à une association sportive. Les parties sont convenues de ce que la première mettrait à disposition de la seconde les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue 1______ no. ______, d’une surface de 193 m2, les locaux étant destinés à l’usage exclusif de la pratique de ______ [sport]. D______ devait verser à la VILLE DE GENEVE, à l’avance et au titre d’indemnités pour les charges encourues par le propriétaire, un montant annuel de 2'000 fr., payable en deux acomptes de 1'000 fr. chacun, aux échéances des 1er février et 1er août.

d. Par convention de mise à disposition de locaux du 24 avril 2017, la VILLE DE GENEVE a mis à disposition de A______ une salle de ______ d’une surface d’environ 193 m2 et un dépôt en sous-sol d’une surface d’environ 17 m2, situés dans l’immeuble précité.

Selon l’art. 2 de la convention, la mise à disposition avait lieu à compter du 1er janvier 2017 pour une durée indéterminée. Chacune des parties pouvait résilier la convention, moyennant un préavis de trois mois pour la fin d’un mois donné par lettre recommandée (al. 1 et 2).

L’art. 3 de cette convention prévoit que la mise à disposition a lieu à titre gracieux et constitue un prêt à usage, au sens des art. 305 ss CO.

e. Par pli recommandé du 28 juin 2023, la VILLE DE GENEVE a résilié la convention avec effet au 30 septembre 2023.

f. A______ n’a pas restitué les locaux à la VILLE DE GENEVE.

g. Le 4 octobre 2024, la VILLE DE GENEVE a déposé une requête en conciliation auprès du Tribunal de première instance (soit la présente cause).

Non conciliée à l’audience du 16 janvier 2025, une autorisation de procéder a été donnée à la VILLE DE GENEVE.

h. En parallèle, à une date qui ne résulte pas du dossier, A______ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d’une requête en contestation de congé extraordinaire (cause C/23363/2024).

A l’audience de la Commission du 16 janvier 2025, les parties ne sont pas parvenues à un accord, de sorte qu’une autorisation de procéder a été délivrée à A______.

Le Tribunal des baux et loyers a été saisi de la requête en contestation de congé. La procédure est pendante.

i. Le 15 avril 2025, la VILLE DE GENEVE a introduit une requête en évacuation à l’encontre de A______. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au prononcé de l’évacuation de la précitée, à ce qu’elle soit autorisée, aux frais de l’intéressée, à procéder à son évacuation immédiate par la force publique et à la réserve de son dommage et de ses prétentions financières à l’endroit de A______.

j. Dans sa réponse du 18 août 2025, A______ a conclu à l’incompétence à raison de la matière du Tribunal, à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur la recevabilité ratione materiae de la requête, et principalement, au déboutement de la VILLE DE GENEVE de toutes ses conclusions et à sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts d’au minimum 8'000 fr., sous suite de frais et dépens.

A l’appui de ses allégués, elle a notamment offert à titre de preuves les titres produits à l’appui de son écriture, l’audition des parties et l’audition de témoins, sans précision, s’agissant de son allégué n° 10.

k. A l’audience de débats du Tribunal du 1er octobre 2025, la VILLE DE GENEVE a déposé des déterminations sur les allégués de A______ et a formé de nouveaux allégués. Elle a versé de nouvelles pièces.

 

La VILLE DE GENEVE a déclaré ne pas solliciter d’autres moyens de preuve que les titres produits.

Le conseil de A______ a sollicité un délai pour produire les pièces 23 à 33 annoncées dans son bordereau du 18 août 2025. Il a persisté à solliciter l’interrogatoire des parties et a requis l’audition de six témoins. Lesdits témoins pourraient attester de l’évolution du club et de sa fréquentation, de même des difficultés rencontrées pendant la pandémie de corona virus, ainsi qu’en lien avec une fuite d’eau. Il a sollicité l’octroi d’un délai pour préciser les allégués sur lesquels les témoins pourraient être entendus.

Le conseil de la VILLE DE GENEVE a déclaré considérer que la présente cause relevait de la procédure ordinaire, laquelle n’autorisait pas la fixation d’un délai supplémentaire pour compléter les offres de preuves des allégués et pour produire des pièces complémentaires. La cause était en état d’être jugée.

Sur quoi, le Tribunal a, sur le siège, rendu une ordonnance (ORTPI/1215/2025), laquelle a :

-          Ouvert les débats principaux ;

-          Donné la parole aux conseils pour les premières plaidoiries, lesquels persistent.

-          Admis le moyen de preuve suivant : l’interrogatoire des parties.

-          Rejeté les autres moyens de preuve sollicités.

-          Procédé immédiatement à l’interrogatoire des parties.

Figurent les prénom et nom de la juge, sa signature, ainsi que l’indication des voies de droit contre « l’ordonnance de preuves, d’instruction et de suspension ».

Le Tribunal a ensuite procédé à l’interrogatoire des parties.

B. a. Par acte expédié le 13 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour réforme cette ordonnance en ce sens que l’audition des six témoins requis par elle soit ordonnée, portant sur les allégués de fait n° 10, 11 et 18 de la réponse, et à ce qu’un délai soit accordé pour déposer les pièces 23 à 33 de la réponse.

Elle a également conclu « sur la procédure de première instance, à la forme, principalement », à ce que la Cour suspende la procédure jusqu’à droit jugé sur la recevabilité ratione materiae de la requête en évacuation, et « au fond, principalement », au déboutement de la VILLE DE GENEVE de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Dans la partie EN DROIT de son acte, elle a fait valoir ce qui suit : « La recourante invoque le droit à la preuve (art. 152 CPC). En refusant les témoignages offerts aux allégués de la réponse 10, 11 et 18 le tribunal a violé le droit à la preuve des faits pertinents. Les témoins ont été offerts en temps utile selon 221 et 222 CPC. Le refus n’est, en outre, pas motivé. L’art. 29 al. 2 Cst est également invoqué, les parties ayant le droit d’être entendues, tant par témoins que par pièces. Selon l’art. 157 CPC, si le tribunal apprécie librement les preuves, il doit d’abord les administrer ».

b. Dans sa réponse du 12 novembre 2025, la VILLE DE GENEVE a conclu à l’irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.

c. A______ n’ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 2 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b
ch. 2 CPC).

Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (cf. art. 154 CPC; Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC).

En l'espèce, l'ordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction, relevant notamment de l'administration des preuves, au sens de l'art. 319 let. b CPC.

1.2 Cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC), délai qui a été respecté en l'espèce.

1.3 Il reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Chabloz, PC-CPC, 2020, n. 13 ad art. 154 CPC)

2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Constitue un préjudice difficilement réparable toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 134 I 83
consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; parmi plusieurs : ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).

On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC).

La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1; 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013
consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; Colombini, Code de procédure civile, 2018, p. 1024). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître, qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP de collaborer à l'administration de preuve, ou qu'une partie soit contrainte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger conformément à l'art. 156 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1; 4A_425/2014 du 11 septembre 2014
consid. 1.3.2; 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3; 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs : ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2; ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie, en lien avec la notion de préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2; 
134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Bastons Bulletti, op. cit., n° 10 ad art. 319 CPC).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2024, n. 13
ad art. 319 CPC).

2.2 En l’espèce, la recourante ne dit mot sur un éventuel préjudice difficilement réparable qu’elle pourrait subir du fait de l’ordonnance de preuves contestée. L’existence d’un tel préjudice n’est par ailleurs pas manifeste. La recourante invoque, dans la partie EN DROIT de son acte « le droit à la preuve (art. 152 CPC). En refusant les témoignages offerts aux allégués de la réponse 10, 11 et 18 le tribunal a violé le droit à la preuve des faits pertinents. Les témoins ont été offerts en temps utile selon 221 et 222 CPC. Le refus n’est, en outre, pas motivé. L’art. 29 al. 2 Cst est également invoqué, les parties ayant le droit d’être entendues, tant par témoins que par pièces. Selon l’art. 157 CPC, si le tribunal apprécie librement les preuves, il doit d’abord les administrer ».

La recourante ne soutient pas qu’un témoin serait sur le point de mourir ou que la preuve risquerait de disparaître. Une éventuelle violation par le premier juge des dispositions sur le droit à la preuve ne suffit pas, en soi, à causer un préjudice difficilement réparable.

La recourante pourra, si elle s’y estimée fondée, se plaindre des dispositions légales précitées en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort. Il en va de même des pièces dont elle sollicite la production.

L’ordonnance entreprise ne cause par conséquent pas de préjudice difficilement réparable à la recourante.

2.3 Il suit de là que le recours est irrecevable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs que la recourante a soulevés sur le fond.

3.  Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 2, 21 et 41 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l’avance versée par cette dernière (art. 111 CPC).

La recourante sera par ailleurs condamnée à payer à l’intimée des dépens de recours de 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC; 84, 85, 87 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 13 octobre 2025 par A______ contre l’ordonnance ORTPI/1215/2025 rendue le 1er octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23363/2024.

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à la VILLE DE GENEVE 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.