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Décisions | Chambre civile

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C/20523/2012

ACJC/35/2014 du 10.01.2014 sur OTPI/1111/2013 ( SOM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DIVORCE; ADMINISTRATION DES PREUVES; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPC.319
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20523/2012 ACJC/35/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 JANVIER 2014

 

 

Entre

A______, domicilié ______, recourant contre l'ordonnance de preuve OTPI/1111/2013 rendue le 6 août 2013 par le Tribunal de première instance, comparant par Me Philippe Ehrenström, avocat, 11, rue Cornavin, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, domiciliée ______, citée, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, 30, route de Chêne, case postale, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

 

 


EN FAIT

A. Dans le cadre d'une procédure en complément de jugement de divorce, opposant A______ à son ex-épouse B______, le Tribunal de première instance a rendu l'ordonnance de preuve OTPI/1111/2013 du 6 août 2013 par laquelle, il constatait, notamment, sous ch. 2. et 4. du dispositif de cette ordonnance que (ch. 2) l'offre de preuve figurant sous le chiffre III de la demande en liquidation du régime matrimonial de A______, ne portait pas sur des faits pertinents et (ch. 4) que la cause était en état d'être jugée, les parties étant convoquées à une audience de plaidoiries finales et un délai au 5 septembre 2013 leur étant imparti pour indiquer si elles renonçaient aux plaidoiries orales et requéraient le dépôt de plaidoiries écrites.

Le Tribunal a en effet considéré que l'offre de preuve de A______, telle qu'elle figurait sous le chiffre III de sa demande, n'avait pas été mise en relation avec des allégués de cette demande, ce qui ne permettait pas de savoir si elle portait sur des faits pertinents, pas plus qu'elle n'offrait à la partie adverse la possibilité de les contester ou de proposer une contre-preuve.

B. a. Par acte expédié le 23 août 2013, A______ a recouru contre cette ordonnance.

Il a conclu, préalablement, à la recevabilité de son recours, et, principalement, à l'annulation des ch. 2 et 4 de l'ordonnance de preuve querellée, puis, cela fait, à ce que la Cour de justice, statuant à nouveau, impartisse un délai à B______ pour produire les documents correspondants à ceux requis dans l'offre de preuve refusée par l'ordonnance querellée, à savoir les :

–        inventaire des biens mobiliers sis au domicile de B______;

–        polices d'assurance ménage et incendie pour le domicile de Genève de B______;

–        déclarations d'impôts ICC et IFD et annexes pour ce qui concerne les biens mobiliers et immobiliers de B______;

–        reçus relatifs à l'acquisition des objets visés par le chiffre 13 du dispositif du Jugement du Tribunal de première instance ______;

–        reçus relatifs à l'acquisition des objets acquis en remplacement des objets visés par le chiffre 13 du dispositif du Jugement du Tribunal de première instance ______;

–        polices d'assurance en rapport avec la maison copropriété des époux à Dallas;

–        état des actifs et passifs de la succession C______;

–        déclarations pour l'impôt successoral en rapport avec le décès de C______;

–        dispositions testamentaires de C______.

Il a en outre demandé que la Cour de justice lui impartisse un délai à réception des documents précités, pour compléter ses écritures et formuler des conclusions additionnelles.

Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants et, en tout état, à ce qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'aux relations patrimoniales des parties, B______ devant être déboutée de toutes autres conclusions.

S'agissant de la recevabilité de son recours, A______ a soutenu que l'ordonnance de preuve querellée lui causait un préjudice difficilement réparable, dès lors que la production par B______ des preuves en ses mains était indispensable pour que lui-même puisse concrètement conclure à la liquidation des relations patrimoniales nouées avec son épouse pendant le mariage - dont le sort avait été explicitement réservé dans le jugement de divorce -, ainsi que pour en apprécier la portée et les conséquences matérielles et judiciaires.

Ainsi, le refus de la production des preuves sollicitées avait pour conséquence de rendre impossible la procédure en liquidation des relations patrimoniales.

au fond, il a fait valoir une violation de son droit d'être entendu et de son droit à la preuve prévus par les art. 29 al. 2 Cst et 152 CPC.

b. Dans sa réponse du 11 octobre 2013, B______ a conclu, principalement, à son irrecevabilité sous suite de frais d'instance, et, subsidiairement, au déboutement de toutes les conclusions de A______, également sous suite de frais d'instance.

Sous l'angle de la recevabilité, elle a fait valoir l'absence d'un préjudice difficilement réparable, dès lors que A______ pouvait faire appel de la décision au fond du Tribunal de première instance, s'il n'était pas fait droit à ses conclusions, et solliciter à nouveau dans ce cadre l'administration des preuves par le Tribunal.

Au fond, B______ a fait valoir le manque de précision des allégués de A______ et l'absence de mise en relation desdits allégués de fait avec son offre de preuve, en violation de l'art. 221 al. 1 let. e CPC.

Par ailleurs, elle a considéré les pièces dont la production était requise comme non pertinentes dans le cadre du litige l'opposant au recourant.

c. Dans son présent recours du 23 août 2013, A______ a également conclu à ce que l'effet suspensif soit restitué audit recours, au sens de l'art. 325 CPC.

Après détermination écrite de B______, la Cour de justice a constaté par décision du 16 octobre 2013, que cette requête était devenue sans objet, le Tribunal de première instance ayant annulé le délai au 5 septembre 2013 fixé par l'ordonnance querellée en relation avec les plaidoiries finales.

d. Par ailleurs, dans sa réponse du 11 octobre 2013 au recours, B______ a formulé des conclusions sur "cautio judicatum solvi" [sic], au sujet desquelles A______ s'est déterminé dans ses écritures du 19 octobre 2013.

e. Les parties ont été informées, par courrier du greffe de la Cour du 15 octobre 2013, de la mise en délibération du présent recours.

Aucune des parties n'a déposé de nouvelles écritures au dossier après cette communication.

C. Sur la base du dossier qui lui est soumis, la Cour retiendra les faits pertinents suivants :

a. A______ et B______, née ______, ont contracté mariage le ______ 1982 à Mexico, sous le régime de la séparation de biens.

b. De cette union sont nés trois enfants, D______ (né en 1984), E______ (née en 1986) et F______ (né en 1989).

c. Les époux sont copropriétaires d'une maison sise à Dallas/Texas, USA.

d. A la suite de l'injonction du Tribunal de première instance faite à A______, de quitter le domicile conjugal avec effet immédiat, par jugement JTPI/______ du 30 novembre 1998, confirmé par la suite par arrêt de la Cour de justice ACJC/______ du 21 mai 1999, ce dernier a établi, en décembre 1998, un inventaire des biens se trouvant dans la maison conjugale sise ______à Aïre (GE).

B______ s'est déterminée sur la teneur de cet inventaire le 16 décembre 1998.

e. Par jugement JTPI/______ du 16 mai 2002 le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux ______.

Le point 13 du dispositif de jugement concernant la liquidation du régime matrimonial était rédigé comme suit par le premier juge :

"Autorise A_____ à reprendre les biens mobiliers se trouvant dans l'ancien domicile conjugal et sur lesquels son droit de propriété a été expressément admis par B______ selon pièce 61 dem. page 2, en relation avec la pièce 64 dem. (colonne "à emporter"), à l'exclusion des objets énumérés selon pièce 64 dem. (colonne "à emporter") sous n° 4, 26, 50 à 53, 64 et 65, 149 à 151, 246 et 247, 287 et 288, 292.

Dit que ces pièces 61 et 64 dem. font partie intégrante du présent jugement, auquel elles sont jointes.

Attribue à A______ la propriété exclusive des comptes bancaires ouverts auprès de la _______ et du _______.

Réserve la liquidation du régime matrimonial de B______ et A______ pour le surplus."

f. Le jugement susmentionné a fait l'objet d'un appel devant la Cour de justice, puis d'un recours au Tribunal fédéral sur plusieurs points de son dispositif. Le point 13 n'ayant pas été remis en question dans ces procédures, il est devenu définitif et exécutoire suite à la décision de la Cour de justice du 24 juin 2003 (ACJC/711/2003).

g. Une procédure en reconnaissance et en exécution des jugements suisses entamée par B______, est actuellement pendante devant la Cour d'appel du 5ème district de Dallas/Texas, USA, au sujet des contributions d'entretien dues par A______ à son ex-épouse et à leurs enfants.

Dans le cadre de cette procédure, A______ a été reconnu débiteur de B______, par "Order on Petition for Registration and Enforcement of Support Order and Order for Turnover" du 18 octobre 2011, d'un montant de 375'606 USD en exécution de ses obligations d'entretien fixées par les tribunaux suisses.

La cession des droits de A______ sur la maison de Dallas/Texas à un mandataire a également été ordonnée, en vue du paiement à B______ des montants dus par son ex-époux.

D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée plus avant et dans la mesure utile, dans la partie EN DROIT ci-après du présent arrêt.

EN DROIT

1. 1.1 L'ordonnance de preuve querellée constitue une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (Jeandin, in CPC commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy, 2011, n. 10, 14 et 15 ad art. 319 CPC; Tappy, in CPC commenté précité, n. 15 ad art. 229 CPC).

La décision entreprise est en revanche susceptible d'un recours immédiat stricto sensu dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un tel recours sont réunies (art. 60 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 312 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225 p. 408; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).

En l'espèce, le recours a été introduit dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

1.2.1 Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant.

La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2 = SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4).

Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu; il s'agit en effet de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès. S'agissant des ordonnances de preuve en particulier, l'admissibilité du recours ne sera qu'exceptionnelle (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Guyan, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; Reich in Baker & Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, n. 10 ad art. 319 CPC).

C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne saurait être considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/734/2013 du 7 juin 2013).

Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond, étant rappelé, qu'une partie qui voudrait contester l’administration erronée d’une preuve ou la récusation d’un témoin doit le faire, en règle générale, par un appel dirigé contre la décision finale (ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les références citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319 CPC; Brunner, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/GASSER/Schwander, 2011, n. 40 ad art. 319 ZPO).

Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC).

1.2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'en lui refusant les preuves sollicitées, l'ordonnance querellée a pour effet de le priver de la possibilité d'exercer les droits qui lui ont été réservés par le jugement de divorce du 16 mai 2002.

En effet, selon lui, eu égard à l'écoulement du temps, et au fait que la citée s'est toujours refusée à entreprendre des démarches à cette fin, l'ordonnance de preuve querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, dès lors que la production par l'intimée des preuves en ses mains est indispensable pour que lui-même puisse concrètement conclure à la liquidation des relations patrimoniales nouées avec son épouse pendant le mariage - dont le sort a été explicitement réservé dans le jugement de divorce -, ainsi que pour en apprécier la portée et les conséquences matérielles et judiciaires.

Dès lors, le refus des preuves sollicitées n'aboutit pas à la simple prolongation de la procédure, mais bien à l'impossibilité de la mener, avec la conséquence qu'il lui faudrait tout recommencer depuis le début si l'instance de recours devait remettre en cause l'ordonnance querellée avec le fond, lui causant ainsi un préjudice difficilement réparable.

Toutefois, le recourant ne saurait être suivi dans la mesure où de telles circonstances, ne permettent pas de retenir l'existence d'un préjudice difficilement réparable à son égard au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

En effet, au vu des principes juridiques rappelés ci-dessus sous ch. 1.2.1, le seul fait que le recourant puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve à l'occasion seulement d'un appel sur le fond ne suffit pas pour retenir que l'ordonnance querellée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.

En effet, si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond, le recourant persiste à estimer que le premier juge a refusé à tort son offre de preuve et que la production des pièces sollicitées aurait effectivement influencé l'issue du litige, il pourra diriger ces griefs contre la décision finale par la voie de l'appel prévu par l'art. 308 CPC.

Partant, le recourant conservant ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond, le cas échéant, il ne subit, en l'état, aucun préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée.

Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

2. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, fixés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et dès lors couverts par son avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu du caractère du litige relevant du droit de la famille, chaque partie conservera pour le surplus ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1111/2013 rendue le 6 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20523/2012-19.

Statuant sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par son avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supportera pour le surplus ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE; Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.