Décisions | Chambre civile
ACJC/1520/2025 du 14.10.2025 sur JTPI/2376/2025 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10902/2020 ACJC/1520/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARPDI 14 OCTOBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2025, représentée par Me W______, avocate,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Yves MAGNIN, avocat, chemin des Lézards 10, case postale, 1219 Le Lignon.
A. a. Par jugement JTPI/2376/2025 du 12 février 2025, notifié aux parties le 14 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), a ratifié la convention partielle de divorce conclue par les époux le 10 septembre 2019 (ch. 2), a donné acte à B______ qu'il avait d'ores et déjà participé aux frais judiciaires et d'avocat de A______ à hauteur de 7'500 fr. au moment de la vente de la maison familiale (ch. 3), a dit que, moyennant le strict respect des engagements issus de la convention partielle de divorce, le régime matrimonial des parties était liquidé et que les parties n'avaient plus de prétentions l'une contre l'autre de ce chef (ch. 4), a ordonné, à titre de partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage, le transfert, par le débit du compte de prévoyance professionnelle de B______, de la somme de 163'192 fr. 45 sur le compte de prévoyance professionnelle de A______ (ch. 5) et a dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due à A______, sous réserve des montants versés par B______ en vertu de la convention partielle de divorce (ch. 6).
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'982 fr. et compensés partiellement avec les avances fournies par les parties, de 3'700 fr. pour B______ et de 3'800 fr. pour A______, ont été mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 7 et 8), B______ ayant en conséquence été condamné à payer à l'Etat de Genève la somme de 291 fr. (ch. 9) et A______ la somme de 191 fr. (ch. 10). Enfin, les dépens ont été compensés (ch. 11) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).
b. Par acte expédié le 17 mars 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre dudit jugement. Elle a conclu principalement, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 4 et 6 à 12 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 6'400 fr. jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite, avec clause d'indexation à l'indice suisse des prix à la consommation, à ce qu'il soit dit que B______ lui devait, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 202'954 fr. dès le prononcé définitif et exécutoire du divorce avec intérêts à 5% l'an, incluant les actifs mentionnés à l'art. 6 par. 3 de la convention partielle de divorce conclue par les époux le 10 septembre 2019, à ce qu'il soit donné acte à B______, en l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement à participer à ses frais judiciaires et d'avocat à hauteur de 7'500 fr. au moment de l'entrée en force du jugement de divorce et à ce qu'il soit dit que moyennant le strict respect des engagements issus de la convention partielle de divorce du 10 septembre 2019 et des deux conclusions précédentes, le régime matrimonial des parties était liquidé et les parties n'avaient plus de prétentions l'une contre l'autre de ce chef, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus.
A______ a également pris des conclusions préalables, requérant la mise en œuvre d'une expertise comptable de la valeur du cabinet médical de B______, l'admission à titre de preuve du rapport d'évaluation de la valeur dudit cabinet produit en première instance par ses soins et la production par B______ de sa déclaration fiscale 2019, de la décision de taxation y relative ainsi que de ses relevés de comptes bancaires 2019 et 2020 et de comptes postaux 2020.
L'acte d'appel comportait plusieurs allégués nouveaux et pièces nouvelles (pièces nos 74 à 80) relatives à la situation personnelle et financière de A______.
c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 2 mai 2025, B______, après avoir indiqué s'en rapporter à justice quant à la recevabilité de l'appel interjeté, a conclu, sous suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.
d. A______ a répliqué le 5 juin 2025 et B______ a dupliqué le 11 juillet 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.
A______ a produit trois pièces nouvelles relatives à sa situation personnelle et financière (pièces nos 81 à 83).
e. Le 11 juillet 2025, A______ a informé la Cour de justice de la survenance de faits nouveaux et a produit une pièce nouvelle (pièce no 84).
B______ s'est déterminé le 24 juillet 2025.
f. Par plis séparés du 4 août 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. a. B______, né le ______ 1965, et A______, née [A______] le ______ 1968, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1997 à C______ (Vaud).
Aucun contrat de mariage n'a été conclu.
Deux filles, désormais majeures, sont issues de cette union, soit D______, née le ______ 1999, et E______, née le ______ 2003.
Les époux vivent séparés depuis le 11 janvier 2018. D______ et E______ sont demeurées vivre auprès de leur mère.
b. Les modalités de la séparation des parties ont été réglées par convention passée le 16 mai 2018 devant le Tribunal d'arrondissement de F______ (Vaud). B______ s'est engagé à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 6'500 fr. par mois dès le 1er juin 2018. Il s'est également engagé à verser, à compter du 1er juillet 2018, une contribution d'entretien de 1'130 fr. en faveur de E______ et de 1'600 fr. en faveur de D______, allocations familiales non comprises.
Pour arrêter lesdites contributions, il a été tenu compte, s'agissant de B______, d'un revenu mensuel net moyen de 27'814 fr. 50 et de charges mensuelles de 19'962 fr. 90, incluant le montant mensuel de base augmenté de 20% (1'440 fr.), son loyer (2'460 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (539 fr. 40), ses frais médicaux non couverts (437 fr. 70), ses cotisations sociales personnelles (2'994 fr. 10) et au deuxième pilier (721 fr. 85), ses frais de véhicule (1'278 fr. 30), ses primes d'assurance-vie (748 fr. 55), sa cotisation G______ [association] (58 fr. 65), ses frais de téléphone et de télévision (212 fr. 85), sa prime d'assurance-ménage et responsabilité civile (45 fr. 50), ses frais de loisirs (158 fr. 20), sa taxe déchet (7 fr. 20), les frais de l'appartement des époux en Espagne (860 fr. 70) et ses impôts (7'999 fr. 90).
Concernant A______, il a été tenu compte d'un revenu mensuel net de 737 fr. 40 et de charges mensuelles de 6'510 fr. 70, comprenant le montant mensuel de base augmenté de 20% (1'620 fr.), sa part aux frais liés à la maison familiale (70% de 1'229 fr. 65, soit 860 fr. 70 [intérêts hypothécaires 402 fr. 50, frais de télécommunication 119 fr., redevance de radio-télévision 26 fr. 30, assurances 72 fr. 20, eau 28 fr. et électricité 212 fr. 70]), l'impôt foncier (24 fr. 40), sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (512 fr. 20), ses frais médicaux non remboursés (437 fr. 50), sa prime d'assurance-vie (250 fr.), ses frais de téléphone (150 fr. 65), sa taxe déchet (7 fr. 20), ses frais de loisirs (377 fr.), ses frais de véhicule (592 fr. 95), ses frais de lentilles (50 fr.) et ses impôts (1'628 fr. 10).
c. Les époux étaient copropriétaires d'une maison située à H______ (Vaud), qui constituait le domicile familial, ainsi que d'un appartement en Espagne.
Aux termes d'une "convention partielle de divorce" signée le 10 septembre 2019, les époux sont convenus de vendre la maison familiale de H______ et d'acquérir en copropriété un appartement à I______ (Vaud) afin de permettre à A______ et aux enfants de se reloger. Le financement de cet achat devait être assuré au moyen de fonds propres des époux, soit leurs parts respectives issues du produit de la vente de la maison familiale (95'000 fr. chacun), la police d'assurance troisième pilier de A______ auprès de J______ d'une valeur de 51'700 fr. et les avoirs de cette dernière sur son compte de prévoyance auprès de la banque K______ d'un montant de 36'500 fr. Le solde devait être couvert par des emprunts hypothécaires, dont une partie devrait être remboursée par A______ lors du prononcé du divorce au moyen des avoirs de prévoyance professionnelle qu'elle percevrait.
B______ s’est engagé à contribuer au coût mensuel de l'appartement de I______, d'environ 2'603 fr. (comprenant 1'086 fr. d'intérêts hypothécaires, montant susceptible d'évoluer, 867 fr. d'amortissement obligatoire et 650 fr. de charges de copropriété), par le versement en mains de A______ d'une somme mensuelle de 2'065 fr. (1'525 fr. pendant dix ans correspondant aux coûts supportés jusqu'alors en lien avec la maison familiale de H______ + 540 fr. [augmentés à 560 fr.] jusqu'au prononcé du divorce), à charge pour cette dernière de payer directement les charges hypothécaires et de copropriété à l'aide de cette somme. A______ gardait à sa propre charge le solde de 540 fr. [augmentés à 560 fr.] par mois jusqu’au prononcé du divorce. Il était précisé que la part assumée par B______ était déjà comprise à hauteur de 825 fr. dans le montant des contributions d’entretien versées et que la différence de coût par rapport à la maison familiale de H______, de 1'080 fr. par mois (2 x 540 fr., augmentés à 560 fr.), supportée par moitié par chacun des époux, devrait être réduite voire supprimée lors du remboursement partiel des emprunts hypothécaires par A______ au moyen des avoirs de prévoyance professionnelle obtenus dans le cadre du divorce.
Les époux ont par ailleurs prévu que A______ puisse demeurer dans l'appartement pendant une durée de 10 ans et se sont engagés, à l'issue de ce délai, à procéder à sa vente, le produit net de la vente devant, après remboursement des emprunts hypothécaires et des frais liés à la vente, être prioritairement affecté au remboursement des apports des époux (95'000 fr. pour B______ et 183'200 fr. pour A______), le solde étant ensuite partagé par moitié entre eux.
Les époux sont également convenus de procéder à la vente de l'appartement en Espagne, laquelle est intervenue au cours de la procédure de première instance. Les époux se sont partagés le bénéfice de la vente, chacun ayant perçu environ 50'000 fr. à ce titre.
S'agissant de leurs autres avoirs et biens (comptes bancaires, assurances-vie, mobilier, etc.), les époux ont réservé leurs droits quant à leur partage (art. 6 par. 3 de la convention), en précisant que l'assurance troisième pilier de A______ auprès de J______ ainsi que son compte de prévoyance auprès de la banque K______, utilisés pour l'achat de l'appartement, devraient être pris en compte dans le cadre de la liquidation ultérieure du régime matrimonial, "selon les montants attestés par les attestations annexées de J______ et de K______" (art. 6 par. 4 de la convention).
Enfin, les époux sont convenus que B______ participerait aux frais judiciaires et d'avocat de A______ en lien avec la procédure de divorce à hauteur de 15'000 fr., payables à raison de 7'500 fr. au moment de la vente de la maison familiale et de 7'500 fr. au moment de l'entrée en force du jugement de divorce.
La convention versée à la procédure ne comprenait aucune annexe.
d. Le 9 juin 2020, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu notamment à ce que le Tribunal ratifie la convention partielle de divorce conclue par les époux le 10 septembre 2019, donne acte aux époux de leur accord à prendre en compte, dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, l'assurance troisième pilier auprès de J______ et le compte de prévoyance auprès de la banque K______ de A______, l'autorise à chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial après la production par A______, à la date du dépôt de la demande de divorce, de ses relevés bancaires ainsi que des attestations relatives à la valeur de rachat de ses assurances-vie et au montant de ses avoirs de prévoyance professionnelle et dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due à A______, sous réserve des deux montants destinés à régler les charges hypothécaires et de copropriété de l'appartement de I______, soit 1'525 fr. jusqu'au 10 septembre 2029 et 560 fr. jusqu'au prononcé du divorce.
A l'appui de sa demande, B______ a listé les avoirs mobiliers des époux. Il a mentionné, le concernant, quatre comptes bancaires et quatre contrats d'assurance-vie et, concernant son épouse, plusieurs comptes bancaires, dont celui détenu auprès de la banque K______ pour lequel il a indiqué un solde de 36'500 fr., et le contrat d'assurance-vie auprès de J______, pour lequel il a fait état d'une valeur de rachat de 51'700 fr.
e. Dans sa réponse du 17 février 2021, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal ratifie la convention partielle de divorce conclue par les époux, condamne B______ à lui verser une contribution d'entretien post-divorce de 6'300 fr. par mois, avec clause d'indexation à l'indice suisse des prix à la consommation, ordonne la liquidation du régime matrimonial s'agissant des points non réglés par la convention susmentionnée et l'autorise à chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial après la production de pièces actualisées par B______.
A titre préalable, A______ a requis que B______ produise divers documents, soit notamment ses bilans et comptes de pertes et profits des années 2019 et 2020, ses déclarations d'impôts et décisions de taxation pour les années 2019 et 2020, ses relevés bancaires 2019 et 2020 et les attestations de valeur de rachat de ses assurances-vie au 1er janvier 2021.
Dans le cadre dudit mémoire, A______ a établi une liste de ses comptes bancaires, en précisant que son compte auprès de la banque K______, dont le solde s'élevait à 36'500 fr., et sa police d'assurance troisième pilier auprès de J______ avaient été clôturés après l'acquisition de l'appartement à I______.
Concernant la liquidation du régime matrimonial, elle a fait valoir que B______ avait omis de produire ses déclarations d'impôts et décisions de taxation pour les années 2019 et 2020 et que les pièces bancaires et attestations de valeur de rachat des assurances-vie fournies n'étaient pas actualisées, datant de mars respectivement d'avril 2020. Elle n'était ainsi pas en mesure de chiffrer précisément ses conclusions en liquidation du régime matrimonial.
f. B______ a répliqué le 18 juin 2021, persistant dans ses conclusions principales. Il a notamment énuméré les différents acquêts de son épouse, à savoir quatre comptes bancaires (un compte auprès de la banque L______, deux auprès de la M______ et un auprès de N______), le compte auprès de la banque K______ ainsi que deux polices troisième pilier auprès de J______. Il a également mentionné leur montant, soit notamment 36'500 fr. pour le compte K______ et 51'700 fr. pour l'une des polices troisième pilier.
g. A______ a dupliqué le 19 juillet 2021, persistant dans ses conclusions.
h. Le 19 août 2021, B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la contribution d’entretien en faveur de A______ soit réduite à 2'500 fr. dès le 1er août 2021.
Par ordonnance OTPI/917/2021 du 2 décembre 2021, confirmée par arrêt de la Cour de justice ACJC/447/2022 du 29 mars 2022, le Tribunal a donné suite à la requête de B______, ramenant la contribution à l'entretien de A______ à 2'500 fr. par mois à compter du 1er août 2021.
La Cour de justice a retenu que bien qu'il n'avait pas été exigé de A______, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle augmente à court ou moyen terme sa capacité de gain alors pratiquement nulle, la contribution allouée n'ayant pas été limitée dans le temps, elle avait à l'âge de 50 ans entrepris des formations et exerçait désormais deux activités lucratives en qualité d'employée à un taux d'occupation cumulé de 80%, ce qui lui procurait des revenus de 4'054 fr. nets par mois. Elle avait ainsi, depuis la séparation, déployé les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour valoriser sa capacité de gain, de sorte qu’il ne se justifiait pas, au stade des mesures provisionnelles, de lui imputer un revenu hypothétique. Les circonstances nouvelles consistant uniquement dans les revenus propres désormais réalisés par A______, les ressources de B______ ainsi que les charges familiales alléguées étant du même ordre que celles retenues sur mesures protectrices, une réduction de la contribution d'entretien convenue à hauteur des ressources nouvellement perçues par A______ constituait une adaptation adéquate.
i. Une audience de débats d'instruction, ouverture des débats principaux et premières plaidoiries a eu lieu le 11 janvier 2023.
En vue de cette audience, A______ a adressé au Tribunal une écriture complémentaire, datée du 6 janvier 2023. Elle a actualisé sa situation financière (allégués nos 96 à 107) et déposé des pièces nouvelles s'y rapportant (pièces nos 53 à 67).
Elle a par ailleurs nouvellement allégué que B______ avait ouvert son cabinet médical durant le mariage en raison individuelle (allégué no 114), lequel faisait ainsi partie des acquêts à partager, et que, sur la base du bilan et compte de pertes et profits 2020 produits par ce dernier dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, la valeur vénale du cabinet pouvait être estimée à 320'000 fr. au 31 décembre 2020 (allégué no 116). A titre de moyen de preuve, elle a notamment produit un rapport d'évaluation d'une société d'audit et de conseil fiscal daté de septembre 2022 (pièce no 68) et requis qu'une expertise comptable du cabinet médical soit ordonnée aux fins d'en établir la valeur vénale actuelle.
A______ a également allégué qu'il ressortait de la déclaration fiscale 2020 de B______ produite dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles que ce dernier possédait en 2020 des actions "O______ réseau soins" (allégué no 120), qu'il détenait déjà lesdites actions en 2019 (allégué no 121) et que ces actions constituaient un acquêt (allégué no 122). Elle a ainsi requis que B______ produise une attestation de valeur desdites actions ainsi que ses déclaration fiscale et décision de taxation 2019. Toujours en lien avec la liquidation du régime matrimonial, elle a également requis que B______ produise les relevés de tous ses comptes bancaires et postaux au 9 juin 2020 ainsi que les attestations de valeur de rachat de ses assurances-vie et troisième pilier à la même date.
j. Par ordonnance ORTPI/619/2023 du 31 mai 2023, le Tribunal a notamment déclaré irrecevables les allégués nos 96 à 105, exception faite du montant de la facture téléphonique, 107, 114, 116, 120 et 121 de l'écriture complémentaire de A______ de même que les pièces nos 53, à l'exception de l'imprimé du 19 décembre 2022, 55, 56, à l'exception du relevé de compte pour le mois de décembre 2022, 57 à 59 et 61 à 68. Il a également déclaré irrecevables les requêtes de A______ tendant à la mise en œuvre d'une expertise comptable du cabinet médical de B______ ainsi qu'à la production par ce dernier d'une attestation de valeur de ses actions O______, des relevés de ses comptes postaux au 9 juin 2020 et d'une attestation de valeur de rachat de ses assurances-vie et troisième pilier au 9 juin 2020.
Le Tribunal a considéré que les conditions de l'art. 229 al. 1 aCPC n'étaient pas réunies au motif que les allégués, pièces et réquisitions de preuves concernés avaient été invoqués tardivement.
Le Tribunal a par ailleurs refusé de donner suite à la requête de A______ visant à la production par B______ de sa déclaration fiscale 2019, estimant ce moyen de preuve dénué de pertinence.
Le Tribunal a enfin ordonné l'audition de plusieurs témoins, dont les déclarations seront reportées ci-dessous dans la mesure de leur pertinence pour l'issue du litige.
k. Le 14 juillet 2023, A______ a à nouveau requis qu'une expertise relative à la valeur vénale du cabinet médical de B______ soit ordonnée au motif que des éléments nouveaux apparaissaient dans les bilan et compte de pertes et profits de l'année 2021 du cabinet, produits quelques jours plus tôt.
Par ordonnance ORTPI/1041/2023 du 25 septembre 2023, le Tribunal a rejeté cette mesure probatoire, estimant qu'aucun motif ne justifiait de requérir une expertise visant à déterminer la valeur d'un bien matrimonial après le second échange d'écritures, ce nonobstant la récente prise de connaissance par A______ des états financiers 2021 du cabinet médical.
l. Le 17 octobre 2023, A______ a requis qu'une expertise comptable visant à déterminer la valeur vénale actualisée du cabinet médical de B______ soit ordonnée, compte tenu de la récente production par ce dernier des bilan et compte pertes et profits du cabinet pour l'année 2022.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le Tribunal a déclaré cette nouvelle requête irrecevable, estimant que A______ n'établissait pas que les circonstances avaient changé depuis le prononcé des ordonnances des 31 mai et 25 septembre 2023.
m. Une audience de plaidoiries finales a eu lieu le 27 septembre 2024, au cours de laquelle les parties ont plaidé oralement.
B______ a conclu à ce que le Tribunal dise que, moyennant le strict respect des engagements issus de la convention partielle de divorce du 10 septembre 2019, le régime matrimonial des parties était liquidé, les époux n'ayant plus de prétentions l'un envers l'autre de ce chef, et lui donne acte qu'il avait d'ores et déjà participé aux frais judiciaires et d'avocat de A______ à hauteur de 7'500 fr. au moment de la vente de la maison de H______. Il a pour le surplus persisté dans ses précédentes conclusions. Subsidiairement, il a requis préalablement que A______ produise tous les titres nécessaires à l'établissement de ses revenus et charges ainsi que de sa fortune.
A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal ratifie la convention partielle de divorce conclue par les parties le 10 septembre 2019 pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 6'400 fr. jusqu'au mois au cours duquel elle atteindrait l'âge légal de la retraite, avec clause d'indexation à l'indice suisse des prix à la consommation, dise que B______ lui devait, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 202'954 fr. dès le prononcé définitif et exécutoire du divorce avec intérêts à 5% l'an, "incluant les actifs indiqués au § 3 de la convention partielle de divorce" conclue par les parties le 10 septembre 2019, et donne acte à B______, en l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement à participer à ses frais judiciaires et d'avocat à hauteur de 7'500 fr. au moment de l'entrée en force du jugement de divorce.
A l'appui de ses conclusions, elle a produit deux documents établis par ses soins. Le premier énumère les acquêts de B______, arrêtant leur valeur totale à 525'441 fr. 85. Le second consiste en une évaluation du cabinet médical de B______ opérée sur la base des données comptables fournies par ce dernier pour les années 2020 à 2022 et fixant la valeur nette du cabinet à 330'000 fr.
A l'issue de ladite audience de plaidoiries finales, le Tribunal a gardé la cause à juger.
C. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. B______ exerce la profession de médecin ______ indépendant à AD______ (GE).
Cette activité lui a permis de réaliser un bénéfice net de 312'426 fr. en 2019, de 327'291 fr. en 2020, de 310'513 fr. en 2021 et de 273'709 fr. en 2022, correspondant à une rémunération mensuelle moyenne d'environ 25'500 fr.
Selon ses allégués, ses charges personnelles s’élèvent à 19'015 fr. par mois et se composent de son entretien de base de 1'200 fr., de son loyer de 2'460 fr., de sa participation aux coûts de l’appartement de I______ de 2'085 fr., de ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de respectivement 776 fr. 15 [recte : 420 fr. 35] et 258 fr. 50, de ses frais médicaux non couverts estimés à 200 fr., de ses cotisations AVS de 3'078 fr. 85 et LPP de 1'798 fr. 65 (1'439 fr. 75 + 358 fr. 90), de ses primes d’assurances-vie de 748 fr. 55, de ses frais de véhicule de 622 fr. 25, de sa cotisation [des associations] G______ de 47 fr. 55 et P______ de 12 fr. 50, de sa redevance de radio-télévision (Serafe) de 30 fr. 45, de ses frais de télécommunication de 174 fr. 10, de sa prime d’assurance-ménage de 45 fr. 50, de sa taxe déchet de 41 fr. 25, de ses frais de fitness de 61 fr. 65 ainsi que de ses impôts genevois de 3'862 fr. 45 et vaudois de 1'866 fr. 70.
B______ contribue en outre à l’entretien de ses filles majeures à hauteur de 2’730 fr. par mois.
b. Au moment de l'introduction de la présente procédure en divorce, B______ était titulaire des comptes bancaires suivants:
- compte Q______ no 1______, dont le solde s'élevait à 25'637 fr. 09 au 31 mai 2020;
- compte N______ no 2______, dont le solde s'élevait à 3'078 fr. 60 au 31 mars 2020;
- compte R______ no 3______, dont le solde s'élevait à 6'180 fr. 03 au 16 avril 2020;
- compte R______ no 4______, dont le solde s'élevait à 2'989 fr. 16 au 31 mars 2020.
Il était également détenteur des contrats d'assurances-vie et de prévoyance suivants:
- contrat d'assurance-vie no 5______ auprès de S______, dont la valeur de rachat s'élevait à 62'157 fr. 20 au 22 avril 2020, dont 4'959 fr. cotisés avant le mariage;
- contrat de prévoyance liée 3a no 6______ auprès de J______, dont la valeur de rachat s'élevait à 14'808 fr. 80 au 30 avril 2020;
- contrat de prévoyance liée 3a no 7______ auprès de J______, dont la valeur de rachat s'élevait à 49'648 fr. 90 au 30 avril 2020;
- contrat d'assurance-vie no 8______ auprès des T______, dont la valeur de rachat s'élevait à 23'478 fr. 30 au 22 avril 2020.
c. B______ a accumulé durant le mariage des avoirs de prévoyance à hauteur de 326'384 fr. 90.
Selon un certificat de prévoyance datant du 1er mai 2021, il percevra, en cas de retraite à l'âge réglementaire, une rente LPP de 25'284 fr. par an.
d. Lorsque les époux se sont mariés, A______ occupait un poste de conseillère en placement. Peu après la naissance du premier enfant du couple, elle a cessé de travailler pendant plusieurs années. Elle a ensuite repris une activité indépendante, d'abord dans la vente de vêtements, puis dans le domaine de l’onglerie. Cette activité lui permettait, à l'époque de la séparation, de réaliser un revenu de l’ordre de 700 fr. par mois en moyenne.
A______ a effectué une formation dans le domaine de la gestion du personnel et a obtenu en mars 2018 un certificat d'assistante en gestion du personnel. Elle a également suivi en 2019 un cours de base d'introduction à l'immobilier dispensé par AE______ et suivi en 2021 auprès de ce même organisme une formation d'estimation immobilière.
Au cours de sa formation de 2019, A______ a rencontré U______, associé gérant de V______ SARL, qui est par la suite devenu son compagnon. Elle a exposé avoir, entre 2019 et 2021, assisté celui-ci dans son activité de courtage immobilier dans un but de formation, sans percevoir de rémunération, hormis le remboursement de certains frais liés à ses déplacements fréquents et aux travaux administratifs de prospection effectués depuis son domicile. En revanche, U______ l’avait, à titre privé, aidée financièrement à certaines occasions. Elle n’était pas en mesure de chiffrer cette aide, mais avait souvenir d’un montant de 6'000 fr. et de 2'000 fr. U______ lui avait payé des séances de tennis ou de golf pour lui permettre de rencontrer des clients potentiels.
A la date du dépôt de la demande unilatérale de divorce le 9 juin 2020, A______ disposait d'une carte de visite à l'en-tête de [la société] V______. Au mois de novembre 2020, elle a cessé son activité dans l’onglerie et les locaux ont été réaménagés en agence immobilière sous l’enseigne "V______". Le nom et le numéro de téléphone de A______ sont affichés sur la porte d’entrée. A______ a expliqué avoir proposé à U______ de transformer l’onglerie en bureaux pour V______ SARL afin de donner plus de visibilité à leur activité.
Au mois de mai 2021, B______ a versé à la procédure 23 annonces immobilières du site [de la société] V______ désignant A______ comme agent de contact ainsi que des annonces publicitaires de V______ publiées dans le journal "X______" (édition ______ 2020 et ______ 2021), dans lesquelles apparaissaient la photo et/ou les coordonnées de A______. Celle-ci a expliqué que sa présence sur lesdites annonces avait pour but de se faire connaître dans le milieu de l'immobilier en vue d’obtenir un mandat de vente à l’avenir.
B______ a également allégué que A______ avait procédé au courtage d’un appartement pour Y______, désormais voisine de A______.
Entendue en qualité de témoin, Y______ a confirmé que A______ lui avait, au printemps 2020, fait visiter l’appartement dans lequel elle résidait désormais à la demande de U______. Elle a toutefois précisé que A______ n’était pas intervenue en qualité de représentante de [la société] V______, mais en tant que voisine dans le but de rendre service car U______ ne pouvait pas procéder lui-même à la visite en raison de la pandémie COVID-19. A______ ignorait où se trouvaient le parking et la cave. Elle lui avait dit qu’elle ne connaissait pas l’appartement.
Dans le cadre de son mémoire de duplique du 19 juillet 2021, A______ a exposé qu'elle passait de nombreuses heures dans l’agence à prospecter en espérant que des mandants potentiels se présentent et lui confient la vente d’un bien, mais ses efforts n'avaient en l'état pas porté. Il était difficile de percer dans ce domaine sans disposer d’un réseau. Elle prenait en charge le loyer de l’agence, de 300 fr. par mois, dans le but de se construire une réputation. Elle n’était pas liée contractuellement à [la société] V______.
Au mois d’octobre 2021, A______ a produit un contrat de travail signé le 1er juillet 2021 par elle-même et par U______ pour la société V______ SARL. Selon le texte de ce contrat, A______ avait été engagée par ladite société à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'au 30 juin 2023 (durée déterminée) en tant que "courtière en formation" à 40% pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr. (correspondant à un salaire mensuel net de 1'789 fr. 35), sans treizième salaire. A ce salaire s’ajoutait 10 % des commissions facturées, hors TVA, issues de la vente de biens apportés par A______. Le loyer des locaux de l’agence immobilière lui était en outre remboursé.
Lors de son audition, A______ a déclaré que, contrairement à ce qui était indiqué sur le contrat, celui-ci avait débuté en août 2021 et non pas en juillet 2021. Seules les discussions sur le contrat avaient eu lieu au mois de juillet. La date apposée, à savoir le 1er juillet 2021, n'était pas exacte. De mémoire, le document avait été signé le 2 août 2021. Dans un courrier ultérieur, elle avait indiqué qu'il était effectivement initialement prévu qu’elle débute son emploi le 1er juillet 2021, mais que sa fille s'étant déchiré un ligament mi-juillet, il avait été décidé d'un commun accord avec son employeur qu'elle ne débuterait finalement son emploi qu'en août 2021.
A______ a déclaré que seul U______ décidait d'accepter des mandats et discutait avec les clients. Elle servait parfois d'intermédiaire. Elle n'entreprenait aucune action sans la validation préalable de U______, étant plus que débutante dans le domaine.
Entendu en qualité de témoin au mois de novembre 2023, U______ a déclaré que A______ était employée dans son agence immobilière depuis le 1er août 2021 et ne déployait qu'une activité purement administrative. A sa connaissance, elle n’avait pas obtenu de mandat de vente immobilière et ne disposait pas de réseau lui permettant de déployer une activité indépendante dans le domaine de l’immobilier. Elle n’avait pas transformé son onglerie aux couleurs de son agence immobilière. Elle n’effectuait plus de recherches d'emploi car elle n'en avait plus le temps.
Parallèlement à son activité dans l'immobilier, A______ a, le 15 avril 2021, été engagée en qualité de secrétaire à 40% par le [club sportif] Z______ de AA______ [GE] dans le cadre d'un contrat de durée déterminée devant initialement échoir le 15 juillet 2021, mais finalement reconduit. Son salaire mensuel net pour cette activité s’élevait à 2'251 fr. Elle a par la suite changé d’emploi et a, à partir du 1er février 2023, occupé un poste de collaboratrice administrative auprès de la société AB______ SA à un taux d’activité de 30%.
En 2024, A______ a perçu, pour ses emplois auprès de AB______ SA et de V______ SARL, une rémunération mensuelle nette totale de 4'505 fr. (2'711 fr. de AB______ SA + 1'794 fr. de V______ SARL).
Le 29 janvier 2025, son contrat de travail auprès de AB______ SA a été résilié pour raisons économiques avec effet au 31 mars 2025, prolongé jusqu’au 23 mai 2025 en raison d’une incapacité de travail. Depuis le 1er juin 2025, elle perçoit des indemnités de l’assurance-chômage d’environ 2'125 fr. par mois (12.6 jours x 190 fr. 45 - 11.4 % de charges sociales).
A______ a allégué rechercher activement une nouvelle activité professionnelle afin de compléter son emploi auprès de V______ SARL. Elle a produit un formulaire de l'assurance-chômage rempli par ses soins, listant les recherches d'emploi effectuées entre le 20 et le 31 mai 2025. Il ressort de ce formulaire qu'elle a, durant cette période, adressé six candidatures pour des postes à temps partiel, essentiellement dans le domaine de l'administration.
Les charges mensuelles non contestées de A______ se composent, hors charge fiscale, de son entretien de base de 1'200 fr., de ses frais d’électricité de 38 fr. 75, de la redevance de radio-télévision (Serafe) de 21 fr. 30, de la prime contre les incendies et les éléments naturels ECA de 6 fr. 15, de la prime d’assurance-ménage et bâtiment de 34 fr. 40, de la taxe déchet de 5 fr. 80, de l’impôt foncier de 41 fr. 25, de ses frais médicaux non remboursés de 264 fr. 50, incluant ses frais de lentilles, de ses frais de véhicule de 589 fr. 90 (122 fr. 15 d’assurance, 47 fr. 75 de taxe, 220 fr. de frais d’essence et 200 fr. de frais d’entretien) et de sa prime d’assurance troisième pilier de 250 fr.
Depuis le 1er janvier 2025, les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de A______ s’élèvent à respectivement 516 fr. 85 et 212 fr. 90.
A______ allègue également supporter mensuellement, en lien avec l’appartement de I______ qu’elle occupe, des intérêts hypothécaires de 560 fr., des charges de copropriété de 751 fr. ainsi que des frais d’entretien de 404 fr. 65. Elle allègue en outre des frais de télécommunication de 204 fr. 70 par mois, des frais de tennis de 74 fr. 60 par mois et des frais de repas de 88 fr. par mois.
e. Lors de l'introduction de la présente procédure de divorce, A______ était titulaire des comptes bancaires suivants:
- compte épargne auprès de la banque M______ no 9______, dont le solde s'élevait à 30'000 fr. au 31 mai 2020;
- compte direct auprès de la banque M______ no 10______, dont le solde s'élevait à 5'948 fr. 98 au 31 mai 2020;
- compte courant privé EUR auprès de la banque L______ no 11______, dont le solde s'élevait à 830.07 euros au 9 juin 2020;
- compte personnel auprès de N______ no 12______, qui présentait un solde négatif de 453 fr. 06 au 29 mai 2020.
A______ était en outre détentrice d'un compte auprès de la banque K______ (13______) mentionné dans la convention partielle de divorce du 10 septembre 2009, dont le solde, de 36'500 fr., a été utilisé pour l'achat de l'appartement à I______. A______ allègue que ce compte a été clôturé.
A______ était enfin titulaire de deux polices de prévoyance liée 3a auprès de J______. La première, dont la valeur de rachat s'élevait à 51'700 fr., a été affectée à l'achat de l'appartement de I______. La seconde (no 14______) avait une valeur de rachat nulle au 1er janvier 2021.
f. A______ n'a accumulé aucune prestation de prévoyance professionnelle durant le mariage.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2020, demeure régie par le CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (art. 404 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la liquidation du régime matrimonial des époux et la contribution à l'entretien de l'épouse, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions formulées à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appel respecte les exigences de motivation posées par l'art. 311 al. 1 CPC (cf. à ce sujet notamment arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1). S'il aurait effectivement été appréciable que l’acte soit rédigé de manière structurée, l’absence de distinction claire entre les griefs d’ordre procédural et les griefs de fond compliquant sa lecture, il demeure néanmoins possible d'identifier les critiques formulées et leur fondement, de sorte que l'appel ne saurait être déclaré irrecevable dans son ensemble pour ce motif.
Sont également recevables les mémoires de réponse et de duplique de l'intimé ainsi que les écritures de réplique de l'appelante, ayant été déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).
1.3 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables aux points demeurant litigieux en appel (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Elle dispose ainsi du même pouvoir de cognition que le premier juge et est ainsi en mesure de réparer les éventuelles violations du droit d’être entendu commises en première instance. Les griefs de violation du droit d'être entendue formulés par l'appelante seront en conséquence rejetés. Les parties ayant pu faire valoir leurs arguments en appel, un renvoi pour ce motif constituerait en effet une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui dure déjà depuis plus de 5 ans (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).
2. L'appelante a, dans le cadre de la présente procédure d'appel, présenté des faits nouveaux et a produit, à leur appui, des pièces nouvelles.
2.1 L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2;
138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.1).
Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
S'agissant des faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (vrais nova), moment qui correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 4.3). Un vrai novum est produit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2).
En ce qui concerne les faits qui existaient déjà au début des délibérations de première instance (pseudo nova), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 4.3). Les faits et moyens de preuve créés ultérieurement par une partie qui, au bon vouloir de celle-ci, auraient pu exister durant la phase de l'allégation (nova dits potestatifs), doivent être traités comme un nova improprement dit (ATF 146 III 416 consid. 5.3).
En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, mais pas au-delà du début des délibérations. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.3).
2.2 En l'espèce, sous réserve de la pièce no 79 (facture des charges de copropriété pour le mois de février 2025) et de l'allégué y relatif, les allégations de fait et pièces nouvelles présentées par l'appelante dans la procédure d'appel concernent des faits qui se sont produits après le 27 septembre 2024, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. A cet égard, il sera précisé que les certificats de salaire pour l'année 2024 doivent être considérés comme de vrais nova dans la mesure où ils fournissent une évaluation globale des revenus perçus par l'appelante sur l’ensemble de l’année concernée et où celle-ci avait déjà allégué en première instance le montant de ses revenus. Lesdites allégations de fait et pièces nouvelles ayant pour le surplus été invoquées sans retard, avant le début des délibérations d'appel, leur recevabilité sera admise.
S'agissant de la pièce no 79, si elle atteste certes que les charges de copropriété de l'appelante s'élevaient, au mois de février 2025, à un montant supérieur à celui retenu dans le jugement entrepris, elle ne permet toutefois pas de déterminer si cette augmentation est récente ou si elle était déjà en vigueur lorsque le premier juge a gardé la cause à juger. Il n'est ainsi pas possible d'établir si cette pièce aurait déjà pu être produite plus tôt, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable. Le même raisonnement ne saurait en revanche s'appliquer aux primes d'assurance-maladie de l'appelante, dès lors qu'il est notoire que leur montant évolue au début de chaque année.
3. 3.1 L'appelante formule plusieurs griefs à l'encontre de l'ordonnance rendue par le premier juge en date du 31 mai 2023, se plaignant d'une violation de son droit à la preuve ainsi que de l'art. 229 al. 1 aCPC.
3.1.1 L’appelante reproche tout d'abord au premier juge d’avoir écarté les pièces actualisant ses charges, présentées à l’appui de ses écritures complémentaires du 6 janvier 2023, ainsi que les allégués y relatifs. Elle soutient qu'il est contradictoire de refuser de prendre en compte lesdites pièces tout en admettant celles versées dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, bien qu'elles aient également été produites après le second échange d'écritures sans respecter les conditions de l'art. 229 al. 1 aCPC. Les procédures de divorce étant souvent très longues, il est insoutenable d'exiger des parties qu'elles actualisent leurs postes de charges au fur et à mesure de la procédure dans les 10 jours après avoir eu connaissance de la modification. Pour des questions d'économie de procédure, une actualisation doit pouvoir intervenir avant l'audience de plaidoiries finales. En tout état, la pièce no 57, attestant de ses charges de copropriété du mois de décembre 2022, remplissait les conditions de l'art. 229 al. 1 aCPC, s'agissant d'une facture mensuelle adressée tous les mois.
3.1.2 L'appelante reproche ensuite au premier juge d'avoir déclaré irrecevable son nouveau contrat de travail auprès de AB______ SA produit à l'appui de ses écritures complémentaires du 6 janvier 2023 (pièce no 55), au motif de sa production tardive et partant de ne pas avoir tenu compte de ce nouvel emploi. Elle soutient que, bien que le contrat de travail ait été signé le 17 novembre 2022, les rapports de travail n'avaient pas encore débuté lors de sa production, de sorte qu'un renoncement à l'engagement convenu, tant de la part de l'employeur que de l'employé, demeurait possible. La production du contrat ne pouvait en conséquence être considérée comme tardive.
3.1.3 L'appelante reproche également au premier juge d'avoir refusé d'ordonner la production par l'intimé de ses déclaration fiscale et décision de taxation 2019. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'il a été retenu, ces pièces étaient pertinentes pour l'issue du litige, étant nécessaires pour connaître et chiffrer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial. Elle les avait ainsi invoquées à l'appui de son allégué relatif aux actions O______ détenues par l'intimé. Leur production devrait en conséquence être ordonnée.
3.1.4 L'appelante reproche en outre au premier juge de ne pas avoir statué sur sa requête en production par l'intimé de ses relevés de comptes bancaires 2019 et 2020. Elle soutient que le fait que sa requête en production des comptes postaux au 9 juin 2020 était prétendument irrecevable car tardive ne permettait pas de refuser la production des relevés de comptes bancaires 2019 et 2020 de l'intimé, cette offre de preuve, formulée pour la première fois dans le mémoire de réponse, n'étant pas intervenue tardivement. Les relevés concernés devaient lui permettre de connaître et chiffrer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial. La production des relevés de comptes bancaires 2019 et 2020 et de comptes postaux 2020 de l'intimé devrait ainsi être ordonnée.
3.1.5 L'appelante reproche par ailleurs au premier juge de ne pas avoir pris en compte pour le partage des acquêts ses allégations relatives au compte actionnaire Clinique AC______ et aux actions O______ détenus par l'intimé. Elle soutient n'avoir découvert ces éléments patrimoniaux que lors de la production par l'intimé de sa déclaration fiscale 2020 au mois d'octobre 2021, soit après les deux échanges d'écritures. Ainsi, s'agissant de biens entrant dans le calcul de sa prétention en liquidation du régime matrimonial, elle était, selon la jurisprudence relative à l'art. 85 al. 1 aCPC, fondée à les alléguer jusqu'à l'ouverture des plaidoiries finales, ce qu'elle avait fait dans son écriture complémentaire du 6 janvier 2023 et réitéré à l'audience de plaidoiries finales.
3.1.6 L'appelante reproche enfin au premier juge d'avoir considéré irrecevable son allégation relative au cabinet médical de l'intimé formulée dans ses écritures complémentaires du 6 janvier 2023 (allégué no 114) ainsi que le rapport d'évaluation dudit cabinet produit par ses soins (pièce no 68) avec lesdites écritures, au motif que leur invocation serait tardive.
Concernant ladite allégation, elle soutient que dès lors qu'elle avait admis l'allégué formulé par l'intimé dans sa demande en divorce selon lequel il exerçait la profession de médecin ______ à titre indépendant, il était déjà établi que l'intimé exerçait la profession de médecin en raison individuelle, ce que corroboraient les bilans et comptes de perte et profit produits par ce dernier. L'existence du cabinet médical au moment de la dissolution du régime matrimonial était ainsi un fait prouvé, la question de savoir s'il s'agissait d'un acquêt ou d'un bien propre relevant du droit. Or, conformément à l'art. 200 al. 3 CC, il ne lui appartenait pas d'alléguer qu'il s'agissait d'un acquêt mais à l'intimé d'éventuellement établir qu'il s'agissait d'un bien propre, ce qu'il n'avait pas fait.
S'agissait du rapport d'évaluation, l'appelante fait valoir que selon le droit de procédure alors en vigueur, ce document constituait une simple allégation de partie. Or, n'ayant pas été en mesure de chiffrer ses prétentions en lien avec le cabinet médical de l'intimé dans le cadre des premiers échanges d'écritures en raison d'un manque de preuve, l'intimé n'ayant produit les états financiers de son cabinet qu'en octobre 2021, elle était autorisée à reporter leur chiffrage ainsi que les allégués y relatifs jusqu'au premier tour des plaidoiries finales. Le rapport d'évaluation était ainsi recevable.
3.2 L'appelante critique également les ordonnances rendues par le premier juge les 25 septembre 2023 et 10 septembre 2024, en tant qu'elles déclarent irrecevables ses requêtes en expertise comptable du cabinet médical de l'intimé. Elle soutient que ces requêtes étaient fondées sur des éléments nouveaux, soit les états financiers du cabinet pour l'année 2021, respectivement 2022, lesquels étaient essentiels à une évaluation actualisée du cabinet à la date du jugement, de sorte que la mise en œuvre d'une expertise se justifiait. En refusant cette offre de preuve, le premier juge aurait violé son droit à la preuve.
3.3 Les décisions d'ordre procédural, pour lesquelles la loi ne prévoit pas de possibilité de recours immédiat conformément à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC et qui n'ont pas été contestées en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (préjudice difficilement réparable), peuvent être attaquées en même temps que le jugement final si elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur le contenu de la décision au fond (cf. Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 23a à 26 ad art. 319 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n. 12 ad art. 319 CPC).
En l'occurrence, en l'absence de recours immédiat prévu par la loi contre les ordonnances litigieuses, une contestation de celles-ci dans le cadre du présent appel est admissible.
3.4 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). Le droit à la preuve suppose notamment la nécessité de la preuve, la pertinence du fait à prouver et le rattachement à des allégations valables et suffisamment précises (art. 150 al. 1 CPC), le recourant se devant d'indiquer exactement quels faits doivent être prouvés par l'offre de preuves requise. Une offre de preuves doit servir à prouver un fait allégué, et non à clarifier l'état de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 6.1).
3.5 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter une requête d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par une partie si celle-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références).
Par ailleurs, en vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 6.3).
3.6 A l'aune du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, appliqué en première instance (cf. consid. 1.1), après la clôture de la phase d'allégation - soit après la clôture du second échange d'écritures, après l'audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC), ou après l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 aCPC), c'est-à-dire dès les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1) -, la présentation de nova n'était plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 aCPC (ATF 146 III 55 consid. 2.3.1; 144 III 117 consid. 2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.1). Cette disposition prévoyait que les faits et moyens de preuve nouveaux n'étaient admis aux débats principaux que s'ils étaient invoqués sans retard et qu'ils remplissaient l'une des conditions suivantes: ils étaient postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (nova proprement dits ou vrais nova) (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévalait avait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits ou pseudo nova) (let. b).
Dans l'intérêt d'une conduite rapide et ordonnée de la procédure, les parties devaient concentrer l'apport des faits lors de la première phase du procès, soit durant la phase d'allégation. Toujours dans le même but, les faits et moyens de preuve nouveaux n'étaient admis que restrictivement durant les phases d'administration des preuves et de la prise de décision (Grobéty, Les faits et moyens de preuve nouveaux en procédure civile suisse, SJ 2023 I 431, p. 434). L'évolution du conglomérat de faits servant de base au procès était considérée comme un vrai nova (Grobéty, op. cit., p. 440).
La loi ne fixait pas de délai dans lequel les nova (vrais nova et pseudo nova) devaient être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'avaient été sans retard. La doctrine et la jurisprudence cantonale retenaient majoritairement que la réaction devait être rapide, l'introduction des novas devant intervenir au plus tard dans les cinq jours, respectivement dix jours dès leur découverte. Si, dans une affaire complexe, le Tribunal fédéral avait estimé qu'alléguer des nova une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2017 du 31 août 2017 consid. 6.2.2), il n'en demeurait pas moins que l'invocation sans retard tendait à assurer la célérité de la procédure et qu'il était en tous les cas exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (arrêt du Tribunal fédéral 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3 et les références citées). Il n'était dès lors pas toujours possible d'attendre la prochaine audience si celle-ci n'était pas prévue avant longtemps (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 229 CPC).
3.7 Toujours à l'aune du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, l'art 85 aCPC prévoyait que le demandeur pouvait intenter une action non chiffrée s'il était dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne pouvait être exigée d'emblée (al. 1 1ère phrase). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, il devait chiffrer sa demande dès qu'il était en état de le faire (al. 2 1ère phrase).
Selon la jurisprudence rendue en lien avec cette disposition, lorsque l'administration de preuves était nécessaire pour le chiffrage des conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial, celles-ci n'avaient pas besoin d'être chiffrées au fur et à mesure de l'avancée des mesures probatoires mais pouvaient l'être lors des plaidoiries finales (ATF 149 III 405 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3.2; 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.3). Les faits fondant la prétention en liquidation du régime matrimonial n'avaient pas non plus besoin d'être allégués au fur et à mesure de la procédure probatoire. Il était également recevable d'alléguer, en même temps que le chiffrage des conclusions, les faits qui le sous-tendaient, indépendamment du respect de la condition posée par l'art. 229 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.4; Bastons Bulletti, in CPC on line, Newsletter du 31 mars 2023, n. 10).
3.8 En l'espèce, la phase de l'allégation, durant laquelle les faits et moyens de preuve pouvaient être présentés de manière illimitée, s'est clôturée au plus tard à l'issue du second échange d'écritures de première instance, soit le 19 juillet 2021, date du dépôt par l'appelante de son mémoire de duplique. A compter de cette date, les faits et moyens de preuve nouveaux ne pouvaient être pris en compte qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 aCPC, ce qui impliquait notamment qu'ils soient invoqués sans retard.
Conformément aux développements qui précèdent, cette réglementation s'appliquait indifféremment aux faits nouveaux proprement dits qu'à l'évolution de faits déjà allégués, le but étant d'assurer un déroulement rapide de la procédure et d'éviter des manœuvres dilatoires. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, une actualisation de ses postes de charges n'était admissible qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 aCPC et devait donc intervenir sans retard, soit en règle générale dans un délai de 10 jours. L'appelante ne contestant pas - sous réserve de la pièce no 57 dont il sera traité ci-après - ne pas avoir respecté cette condition, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevables les allégations et pièces actualisant sa situation financière présentées à l'appui de ses écritures complémentaires du 6 janvier 2023 (allégués nos 96 à 107 et pièces nos 53 à 67). A cet égard, les règles procédurales applicables aux mesures provisionnelles différant de celles en matière de divorce, l'appelante ne saurait tirer aucun argument de l'admission, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, de pièces produites postérieurement au second échange d'écritures de la procédure de divorce.
S'agissant de la pièce no 57, s'il s'agit effectivement de la facture des charges de copropriété de l'appartement de I______ pour le mois précédent sa production, celle-ci n'est toutefois pas datée, de sorte qu'il n'est pas possible, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, de déterminer à quel moment l'appelante en a eu connaissance, les factures mensuelles n'était pas nécessairement adressées le mois de l'échéance de paiement. Il n’est, par ailleurs, pas possible d’établir si l’augmentation des charges de copropriété est intervenue le mois de l'établissement de la facture ou si elle était déjà en vigueur auparavant et aurait ainsi pu être invoquée plus tôt. Partant, la décision du premier juge de déclarer cette pièce irrecevable en raison de son dépôt tardif n'apparaît pas critiquable.
Concernant le contrat de travail produit sous pièce no 55, il n'est pas contesté que sa production est intervenue plusieurs semaines après sa signature. Le fait que les rapports de travail n'avaient pas encore débuté n'est pas décisif, seule est déterminante la date à laquelle l'appelante a eu connaissance que ses conditions d'emploi allaient changer. Une éventuelle absence de prise d'effet du contrat constituerait un fait nouveau indépendant devant être allégué au moment de sa survenance. Cela étant, cette question n'a plus réellement de portée dans la mesure où l'appelante a produit, de manière recevable en appel, ses certificats de salaire pour l'année 2024 attestant des revenus perçus dans le cadre de son nouvel emploi ainsi que la lettre de résiliation desdits rapports de travail. L'existence de ce nouveau poste peut ainsi être prise en compte.
Si l'appelante a effectivement requis tant dans ses mémoires de réponse et de duplique de première instance que dans ses écritures complémentaires du 6 janvier 2023, la production par l'intimé de ses déclaration fiscale et décision de taxation 2019, elle n'a en revanche pas réitéré cette offre de preuve dans le cadre des plaidoiries finales. Ainsi, indépendamment de la pertinence des documents concernés, il y a lieu de considérer qu'elle a, en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire, renoncé à leur production. L'appelante ne saurait en conséquence, en vertu du principe de la bonne foi, être autorisée à se plaindre en appel du refus du premier juge de procéder à l'administration dudit moyen de preuve. En tout état, l'appelante ne fournit aucun élément concret, ni même un indice, que la composition du patrimoine de l'intimé se serait modifiée entre 2019 et 2020.
Le même raisonnement peut être fait relativement à la requête de l'appelante en production des relevés de comptes bancaires 2019 et 2020 et de comptes postaux 2020 de l'intimé. Si l'appelante a en effet sollicité, dans ses mémoires de réponse et duplique de première instance, la production des relevés bancaires 2019 et 2020 de l'intimé, elle n'a toutefois pas réitéré cette offre de preuve dans ses écritures complémentaires du 6 janvier 2023, se limitant à requérir la production des relevés au 9 juin 2020, ni à la clôture de la procédure probatoire, où elle n’a plus formulé de demande de production de pièces. Elle ne saurait en conséquence se plaindre en appel de la non-administration de ces moyens de preuve. En tout état, ces documents n'apparaissent pas décisifs pour la résolution du litige, dès lors que les relevés fournis par l'intimé permettent d'établir le solde de ses comptes à une date proche de la dissolution du régime matrimonial et qu’aucun élément ne permet de retenir qu'une évolution significative serait intervenue entre-temps.
L'appelante admettant elle-même avoir découvert l'existence du compte actionnaire Clinique AC______ et des actions O______ détenus par l'intimé à l'automne 2021, leur invocation pour la première fois dans ses écritures complémentaires du 6 janvier 2023, respectivement lors des plaidoiries finales, était manifestement tardive sous l'angle de l'art. 229 al. 1 aCPC. Au demeurant, dans la mesure où la découverte de ces éléments patrimoniaux n'est pas intervenue dans le cadre de la procédure probatoire, laquelle n'était pas encore en cours, mais à la suite du dépôt par l'intimé de documents dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, la jurisprudence relative à l'art. 85 aCPC ne saurait s'appliquer. En effet, celle-ci a uniquement vocation à s'appliquer aux informations nécessaires au chiffrage des conclusions en liquidation du régime matrimonial recueillies dans le cadre de la procédure probatoire et non à celles découvertes avant l'administration des preuves. Dans une telle hypothèse, les exigences de l'art. 229 al. 1 aCPC devaient être respectées. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte des allégations de l'appelante relatives au compte actionnaire Clinique AC______ et aux actions O______ de l'intimé (allégués nos 120 et 121 des écritures complémentaires du 6 janvier 2023).
L'appelante ne conteste pas ne pas avoir allégué que l’intimé avait ouvert son cabinet médical en raison individuelle durant le mariage lors des premiers échanges d’écritures, bien qu’elle en avait déjà connaissance. Contrairement à ce qu'elle soutient, le fait que l'intimé ait, dans sa demande en divorce, allégué exercer la profession de médecin ______ à titre indépendant ne permettait pas encore d'en déduire qu'il disposait d'un cabinet médical en raison individuelle, ni que celui-ci avait été ouvert durant le mariage. Les éléments factuels permettant d’identifier ce cabinet comme un élément à prendre en compte dans la liquidation du régime matrimonial des époux faisaient ainsi défaut, d'autant plus que l'appelante n'en faisait pas mention dans la partie de son mémoire de réponse consacrée à ce sujet. A cet égard, il sera précisé que le contenu des bilans et comptes de pertes et profits produits par l'intimé ne saurait pallier une absence d'allégation. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré l'allégation litigieuse comme nouvelle et l'a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté.
S'agissant du rapport d'évaluation du cabinet médical de l'intimé, s'il est exact que, comme le relève l'appelante, il n'avait, lors de sa production, pas la valeur d'un moyen de preuve mais de simples allégations, les faits en résultant devaient cependant, pour être valablement introduits, être allégués dans le mémoire l'accompagnant, soit expressément soit par renvoi. Or, l'allégué formulé par l'appelante en relation avec ledit rapport d'évaluation (allégué no 116 de l'écriture complémentaire du 6 janvier 2023) a été déclaré irrecevable par le premier juge sans que ce point ne soit remis en cause en appel. En tout état, dans la mesure où il a été jugé ci-dessus que l'allégation de l'appelante en lien avec le cabinet médical de l'intimé était irrecevable en raison de sa formulation tardive, la production ultérieure d'une expertise privée destinée à établir sa valeur ne saurait suivre un sort différent. L'admission de l'évaluation d'un bien suppose en effet nécessairement que l'allégué relatif audit bien soit recevable. La décision du premier juge d'écarter ledit rapport d'évaluation n'est ainsi pas critiquable.
Il en va de même de son refus de donner suite aux requêtes d'expertise comptable du cabinet médical de l'intimé formulées par l'appelante. En effet, l'administration d'un moyen de preuve ne peut être requis qu'à l'appui d'un allégué de fait recevable, la procédure probatoire ne pouvant pallier à une absence d'allégation. Par ailleurs, l'appelante ne contestant pas le caractère irrecevable de sa première requête d'expertise, le dépôt ultérieur de requêtes similaires fondées sur une prétendue évolution des éléments d'évaluation ne saurait être admis, car cela permettrait de contourner les règles procédurales relatives à la présentation des moyens de preuves. Une modification des données servant de base à une expertise pourrait uniquement justifier de requérir un complément d'expertise, mais ne saurait en aucun cas permettre de solliciter, pour la première fois, la mise en œuvre d'une expertise.
Au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs formulés par l'appelante à l'encontre des ordonnances d'instruction rendues par le premier juge apparaissent infondés et seront en conséquence rejetés.
Reste à statuer sur les prétentions en liquidation du régime matrimonial et en versement d'une contribution d'entretien élevées par l'appelante.
4. Le premier juge a considéré que la conclusion en liquidation du régime matrimonial de l'appelante manquait de clarté et l'a en conséquence déclarée irrecevable. Il n'était en effet pas possible de déterminer à quoi correspondaient les "actifs indiqués au § 3 de la convention partielle de divorce" auxquels renvoyait la conclusion concernée, dès lors que ladite convention ne comportait aucun paragraphe trois, mais uniquement des articles, et que le troisième d'entre eux ne faisait pas état d'actifs à partager entre les époux. Même à supposer qu'il s'agissait d'une erreur de plume et que l'appelante avait souhaité renvoyer à l'article 6 de la convention, lequel mentionnait l'existence d'actifs restant à partager, la conclusion n'en deviendrait pas plus claire dans la mesure où les attestations citées dans cet article n'avaient pas été produites. La conclusion de l'appelante renverrait ainsi à un article qui lui-même renvoie à des documents et donc à des faits dont le Tribunal n'avait pas connaissance, ce qui rendait toute interprétation impossible. Si l'intimé avait certes allégué que l'assurance-vie utilisée par l'appelante pour financer l'achat de l'appartement de I______ avait une valeur de 51'700 fr., celle-ci ne s'était jamais déterminée de manière claire sur cette allégation. La situation était d'autant plus confuse que la conclusion litigieuse n'était accompagnée d'aucune allégation, l'appelante s'étant contentée de renvoyer à une liste d'acquêts de l'intimé produite concomitamment à ses dernières conclusions. Or, l'allégation d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites ne pourrait suffire.
4.1 L'appelante, reconnaissant l'existence d'une erreur de plume, les actifs mentionnés dans sa conclusion en liquidation du régime matrimonial étant ceux de l'article 6 § 3 de la convention partielle de divorce et non du § 3 pris isolément, fait tout d'abord valoir que dans la mesure où le premier juge avait compris qu'il était fait référence à l'article 6, il lui était aisé d'en déduire que c'était l'article 6 § 3 qui était visé. En ne procédant pas à une telle interprétation, il avait fait preuve de formalisme excessif. L'article 6 § 3 mentionnant uniquement que les époux réservaient leurs droits s'agissant du partage des actifs autres que les biens immobiliers (comptes bancaires, assurances-vie, mobilier, etc.), elle entendait simplement préciser que le montant réclamé à titre de liquidation du régime matrimonial incluait l'ensemble des actifs non réglementés dans la convention partielle de divorce. S'agissant d'une simple précision apportée à sa conclusion en paiement de la somme de 202'954 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, il était également excessivement formaliste de la déclarer irrecevable dans son ensemble.
L'appelante relève en outre que le premier juge a ratifié la convention partielle de divorce et l'a intégrée dans le jugement entrepris sans disposer des documents mentionnés à l'article 6 § 4 de ladite convention, ce qui démontre que ces documents n'étaient pas essentiels à la compréhension de celle-ci. Sa conclusion en liquidation du régime matrimonial, qui en tout état faisait référence au § 3 et non au § 4, ne pouvait ainsi être déclarée irrecevable pour ce motif. Au demeurant, contrairement à ce qui avait été retenu, les montants résultant de ces documents figuraient au dossier, soit à l'article 2 § 1 de la convention partielle de divorce, et avaient été indiqués par les parties dans leur mémoire respectif.
L’appelante soutient enfin que, dans la mesure où la jurisprudence autorise, en cas d’impossibilité de chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial en raison d’un besoin de preuve, d’y procéder après l’administration des preuves et d’alléguer, à cette occasion, les faits qui sous-tendent lesdites conclusions, elle était en droit de produire, lors des plaidoiries finales, un document récapitulant les acquêts de l’intimé découlant de l’administration des preuves. Les acquêts mentionnés ressortaient au demeurant des écritures de l'une ou l'autre des parties ainsi que des pièces produites ou requises. Elle avait par ailleurs fait référence audit document lors de l'audience de plaidoiries finales sans que ni le premier juge ni l'intimé ne remettent en cause sa recevabilité, de sorte qu'elle était fondée à considérer qu'il en serait tenu compte.
4.2 Les conclusions des parties doivent être suffisamment précises pour pouvoir être reprises dans le jugement si la demande est admise (ATF 148 III 322 consid. 3.2; 137 III 617 consid. 4.3). Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Si elles tendent au paiement d'une somme d'argent, elles doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 aCPC
(ATF 149 III 405 consid. 4.1; 148 III 322 consid. 3.2 et 3.3; 142 III 102 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3.1 et 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1).
4.3 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1).
Selon l'art. 56 CPC, le juge a le devoir d'interpeller les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et de leur donner l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le but de cette disposition est d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes. Le juge intervient non seulement en lien avec l'établissement des faits, mais également avec toutes les déclarations des parties, en particulier leurs conclusions. De jurisprudence constante, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (ATF 146 III 413 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2). L'intervention du juge ne doit pas non plus avantager unilatéralement une partie et aboutir à une violation du principe de l'égalité des armes (ATF 146 III 413 consid. 4.2 et les références citées). Le juge n'est ainsi pas tenu d'attirer l'attention d'une partie sur des conclusions incomplètes ou manquantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.2). Les expressions maladroites ou involontairement erronées contenues dans les conclusions ne doivent pas prétériter la partie qui en est l'auteur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_666/2012 du 5 mars 2013 consid. 1.3). Ainsi, l'interdiction de formalisme excessif impose au juge, en cas de conclusions peu claires, d'interpeller la partie en l'invitant à corriger le vice sous peine d'irrecevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 5P.35/2005 du 4 mai 2005 consid. 1.2; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, 2ème éd., n. 2 ad art. 56 CPC).
Si la procédure est soumise à la maxime des débats et de disposition, l'art. 56 CPC ne s'applique qu'en cas de manquement manifeste des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_301/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.2).
4.4 En l'espèce, l'appelante a, dans son mémoire de réponse, exposé ne pas être en mesure de chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, faute pour l'intimé d'avoir déposé l'ensemble des pièces utiles, et a ainsi sollicité l'autorisation de procéder à leur chiffrage une fois en possession desdites pièces. L'appelante a ainsi chiffré ses conclusions en liquidation du régime matrimonial pour la première fois lors de l'audience de plaidoiries finales. Dans la mesure où il n'a pas été soutenu, ni retenu par le premier juge, que les conditions d'application de l'art. 85 al. 1 aCPC ne seraient pas réunies, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.
L'appelante a conclu à ce qu'il soit dit que l'intimé lui devait, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 202'954 fr. dès le prononcé définitif et exécutoire du divorce, avec intérêts à 5% l'an, "incluant les actifs indiqués au § 3 de la convention partielle de divorce" conclue par les parties le 10 septembre 2019.
Il n'est guère contestable, comme l'a relevé le premier juge, que cette conclusion manquait de clarté, dès lors que la convention était divisée en articles et non en paragraphes et que l'article 3 ne faisait pas mention d'actifs à partager. Cela étant, cela ne justifiait pas de déclarer la conclusion irrecevable pour ce motif. Il était en effet manifeste que ce défaut de clarté résultait d'une erreur de plume dans la mesure où le renvoi au "§ 3" de la convention ne permettait pas de déterminer les actifs visés. Le premier juge a d'ailleurs lui-même envisagé cette hypothèse dans son jugement, sans toutefois parvenir à interpréter le sens exact de la conclusion en liquidation du régime matrimonial formulée par l'appelante. Ainsi, conformément à l'art. 56 CPC, il aurait dû interpeller l'appelante afin qu'elle clarifie sa conclusion, ce qui lui aurait permis de corriger son erreur de plume. L'appelante a en effet procédé à la correction dans le cadre de la procédure d'appel.
Le premier juge aurait ainsi été en mesure de comprendre que la référence aux "actifs indiqués au § 3 de la convention" n'avait pas de portée propre mais visait uniquement à préciser que le montant réclamé englobait l'ensemble des actifs dont le sort n'avait pas été réglé par la convention partielle de divorce.
Il y a en conséquence lieu d'admettre qu'en déclarant la conclusion de l'appelante en liquidation du régime matrimonial irrecevable, le premier juge a fait preuve de formalisme excessif. La recevabilité de cette conclusion, corrigée en appel, doit donc être admise.
Autre est la question du caractère suffisant des allégations sur lesquelles l'appelante fonde sa conclusion en liquidation du régime matrimonial. Une insuffisance dans l'allégation des faits pertinents ne conduit en effet pas à l'irrecevabilité de la conclusion mais à son rejet. Cette question sera en conséquence examinée ci-après, dans le cadre de l'examen au fond.
5. Dans une motivation subsidiaire, le Tribunal a considéré que les conclusions en liquidation du régime matrimonial de l'appelante devaient en tous les cas être rejetées, dès lors qu'il ne pouvait être tenu compte de biens allégués tardivement, tel le cabinet médical de l'intimé.
5.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir omis de prendre en considération que le montant qu'elle réclamait à titre de liquidation du régime matrimonial incluait d'autres acquêts que le cabinet médical de l'intimé, soit notamment des comptes bancaires et assurances-vie dont l'existence avait été établie.
L'appelante formule également des griefs en lien avec l'absence de prise en considération de ses allégations et réquisitions de preuves relatives au compte actionnaire Clinique AC______, aux actions O______ et au cabinet médical de l'intimé. Ces points ont toutefois déjà été traités au considérant 3 du présent arrêt, auquel il est renvoyé.
5.2 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC).
Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), ce qui comprend notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). En cas de divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2;
136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_967/2023 du 4 novembre 2024 consid. 6.2).
Les acquêts existant à la dissolution du régime sont estimés à leur valeur vénale à l'époque de la liquidation (art. 211 et 214 al. 1 CC), raison pour laquelle les moments déterminants pour déterminer l'existence et l'évaluation des acquêts doivent être clairement distingués (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_749/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.1.1). Le moment de la liquidation, lorsqu'elle intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire, est en principe la date du jugement (ATF 142 III 65 consid. 4.5; 137 III 337 consid. 2.1.2; 121 III 152 consid. 3a avec référence) ou une date aussi proche que possible de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.2). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de la valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337 consid. 2; 136 III 209 consid. 5.2).
S'agissant des assurances-vie si des primes sont versées - au moyen d'acquêts - entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes et de la nouvelle valeur de rachat dans l'estimation des masses déterminantes (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2). Ainsi la valeur de l'assurance-vie qui doit être prise en compte pour la liquidation du régime matrimonial est la valeur de rachat à la date de la dissolution (cf.
ATF 137 III 337 consid. 2.2.2; ACJC/104/2023 du 24 janvier 2023 consid. 6.1).
L’art. 214 CC est en principe de droit dispositif et les époux peuvent se mettre d’accord sur une autre date d’évaluation (Steinauer/Fountoulakis, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 2 ad art. 214 CC). L'accord peut être implicite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.2).
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CPC).
5.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès
(ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023
consid. 9.2.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par la partie demanderesse ou par la partie défenderesse puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte
(ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1).
5.4 En l'espèce, il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts. Ce régime a été dissous le 9 juin 2020, date du dépôt de la demande en divorce.
Les parties ont déjà procédé à la liquidation de leurs biens immobiliers par convention partielle de divorce du 10 septembre 2019. Seul le sort de leur biens mobiliers doit ainsi encore être réglé.
5.4.1 L'intimé a admis qu'il était, à la date de la dissolution du régime matrimonial des parties, titulaire de quatre comptes bancaires ainsi que de quatre contrats d'assurance-vie (cf. let. C.b EN FAIT). A défaut d’éléments démontrant qu’il s’agirait de biens propres, il y a lieu de présumer qu'ils constituent des acquêts. S'agissant du compte R______ no 3______, s’il est exact que la part du bénéfice de la vente de l'ancienne maison familiale revenant à l'intimé, dont le sort a été réglé dans la convention partielle de divorce conclue entre les époux, a été versée sur ce compte, il apparaît toutefois qu’un montant de 16'125 fr. 85, provenant du département des finances de l'Etat de Vaud, a également été crédité sur le compte concerné. Dans la mesure où ce montant, qui, à défaut d’éléments contraires, doit être présumé acquêt conformément à l'art. 200 al. 3 CC, est supérieur au solde dudit compte à la date de la dissolution du régime, ce compte ne saurait être exclu des acquêts restant à partager de l'intimé.
Les valeurs alléguées par l'intimé pour ces différents postes d'acquêts - attestées par pièces - étant proches de la date de la dissolution du régime matrimonial, elles peuvent être retenues en l'absence d'autres éléments au dossier, les réquisitions de preuve proposées par l'appelante à ce sujet ayant été rejetées (cf. consid. 3 supra). Aucun élément concret ne laisse au demeurant supposer que ces valeurs auraient subi une variation significative entre les dates retenues et la dissolution du régime.
Les allégations de l'appelante relatives au compte actionnaire Clinique AC______, aux actions O______ et au cabinet médical de l'intimé ayant été déclarées irrecevables (cf. consid. 3), ces éléments patrimoniaux ne sauraient être pris en considération.
Compte tenu de ce qui précède, les acquêts de l'intimé restant à partager seront arrêtés à 183'019 fr. 05 (25'637 fr. 09 [compte Q______ no 1______] + 3'078 fr. 60 [compte N______ no 2______] + 6'180 fr. 03 [compte R______ no 3______] + 2'989 fr. 16 [R______ no 4______] + 57'198 fr. 20 [contrat d'assurance vie no 5______] + 14'808 fr. 80 [contrat de prévoyance liée 3a no 6______] + 49'648 fr. 90 [contrat de prévoyance liée 3a no 7______] + 23'478 fr. 30 [contrat d'assurance vie no 8______]).
Dans la mesure où les acquêts retenus ont été valablement allégués par l'intimé et faisaient donc partie du cadre du procès, la question de la recevabilité de la liste d'acquêts produite par l'appelante lors de l'audience de plaidoiries finales de première instance peut demeurer indécise.
5.4.2 Il est admis par les parties que, à la date de la dissolution du régime matrimonial, l'appelante détenait quatre comptes bancaires constituant des acquêts. A teneur des pièces produites, la valeur totale de ces acquêts s'élevait, à la période concernée, à 36'325 fr. 90 (30'000 fr. [compte M______ no 9______] + 5'948 fr. 98 [compte M______ no 10______] + 830 fr. [compte L______ no 11______] - 453 fr. 06 [compte N______ SA no 12______]).
Il résulte par ailleurs de la convention partielle de divorce du 10 septembre 2019 que les parties sont convenues que devaient également être intégrés aux acquêts restant à partager de l'appelante ses avoirs de prévoyance auprès de J______ ainsi que son compte auprès de la banque K______, à hauteur des "montants attestés par les attestations annexées". Si, comme l'a relevé le premier juge, ces attestations n'ont pas été produites, les montants concernés ressortent toutefois de l'art. 2 de ladite convention ainsi que des allégués des parties (allégués nos 31 et 32 de la demande en divorce, allégués nos 61 et 62 de la réponse à ladite demande et allégués nos 91 et 92 de la réplique). Il en résulte ainsi que, au mois de septembre 2019, les avoirs de prévoyance de l’appelante auprès de J______ s’élevaient à 51'700 fr. et le solde de son compte auprès de la banque K______ à 36'500 fr. Ces montants ont été intégralement utilisés pour financer l'achat de l'appartement à I______.
Aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'appelante disposerait d'autres biens constituant des acquêts au moment de la dissolution du régime matrimonial. L’appelante a en effet produit les relevés de ses comptes auprès des banques M______, N______ et L______ avec indication de leur solde à la date – ou à une date proche - de la dissolution du régime. S’agissant de son compte K______, elle a indiqué l’avoir clôturé au mois d’octobre 2019 après avoir utilisé les fonds s’y trouvant pour l’achat de l’appartement à I______, sans que cet allégué ne soit contesté par l’intimé. L’appelante a également produit une attestation de valeur de sa seconde assurance de prévoyance auprès de J______ mentionnant une valeur de rachat nulle au 1er janvier 2021 et rien n’indique qu’elle était alors titulaire d’autres assurances.
Les acquêts restant à partager de l’appelante seront en conséquence arrêtés à 124'525 fr. 90 (36'325 fr. 90 + 51'700 fr. + 36'500 fr.).
5.4.3 Chaque époux ayant droit à la moitié du bénéfice réalisé par l’autre, il en résulte qu’après compensation de leurs créances réciproques, l’intimé doit verser à l’appelante la somme arrondie de 29'246 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial.
La créance de 20'000 fr. que l’intimé allègue détenir contre l’appelante en lien avec la diminution, sur mesures provisionnelles, de la contribution d’entretien fixée dans le cadre des mesures protectrices ne saurait être prise en considération dans la liquidation du régime matrimonial des parties, dès lors qu’elle est postérieure à la dissolution dudit régime.
Par ailleurs, une compensation avec la créance de l’appelante en liquidation du régime matrimonial ne saurait être admise, l’intimé n’ayant produit aucune pièce attestant de l’excédent de versement allégué.
L’appelante maintient en appel sa conclusion tendant à ce qu’il soit donné acte à l’intimé, en l’y condamnant en tant que de besoin, de son engagement à participer à ses frais judiciaires et d’avocat à hauteur de 7'500 fr. lors de l’entrée en force du jugement de divorce. Elle n’émet toutefois aucun grief à l’encontre du raisonnement du premier juge selon lequel en ratifiant la convention partielle de divorce conclue par les parties et en condamnant celles-ci à en respecter les termes, il avait déjà fait droit à cette conclusion. Il ne sera en conséquence pas entré en matière sur cette conclusion, faute de motivation suffisante.
5.5 Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. L’intimé sera condamné à verser à l’appelante la somme de 29'246 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3 relativement à l'interprétation d'une conclusion constatatoire en conclusion condamnatoire) avec intérêts à 5% l’an dès l’entrée en force du présent arrêt (cf. art. 218 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 10). Il sera par ailleurs dit que, moyennant paiement de cette somme et le strict respect des engagements issus de la convention partielle de divorce, le régime matrimonial des parties est liquidé et qu’elles n’ont plus de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre à ce titre.
6. Concernant la contribution d'entretien post-divorce, le premier juge a considéré qu'il était indéniable que le mariage avait eu un impact concret et durable sur la situation financière de l’appelante eu égard à la durée du mariage et au fait qu'elle avait renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants. Pour fixer la contribution due, il a tout d’abord déterminé le niveau de vie des époux durant le mariage en se fondant sur les budgets admis par les parties sur mesures protectrices de l’union conjugale. Après avoir actualisé les postes de charge retenus à cette époque, il a arrêté l’entretien convenable de l’appelante à 4'450 fr. 80 par mois.
Examinant ensuite si l’appelante était en mesure de financer par elle-même son entretien convenable, le premier juge a considéré que la rémunération prétendument perçue pour son activité au sein de V______ SARL n’était pas crédible, au vu de l’incohérence de ses explications à ce sujet ainsi que des déclarations des témoins U______ et Y______. Il a ainsi estimé les revenus tirés de cette activité au moyen du calculateur de salaire de l'Office fédéral de la statistique (salarium) et a retenu un salaire net de 3'490 fr. par mois, en se référant à la fourchette salariale haute d’une courtière immobilière à un taux d’activité de 60%. Cette estimation tenait compte du manque de collaboration de l’appelante dans l’établissement de ses revenus, ainsi que des déclarations de son compagnon indiquant qu’elle ne disposait plus de temps pour effectuer des recherches d’emploi.
Le premier juge a conclu que, dans la mesure où les revenus mensuels nets de l’appelante, totalisant 5'741 fr. en tenant compte du salaire de son emploi de secrétaire au [club sportif] Z______ de AA______, dépassaient d’environ 1'300 fr. ses charges admissibles, elle était capable de subvenir par elle-même à son entretien convenable. Elle ne pouvait en conséquence prétendre à aucune contribution d’entretien de la part de l’intimé, hormis les montants déjà versés en vertu de la convention partielle de divorce.
6.1 L’appelante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 125 CC en la déboutant de sa conclusion en versement d’une contribution d'entretien post-divorce de 6'400 fr. par mois. Elle lui fait grief de ne pas avoir appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour fixer la contribution due pour son entretien, d’avoir commis des erreurs dans l’établissement de ses charges et de ne pas avoir correctement apprécié sa situation professionnelle.
6.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Ainsi, et conformément au principe de l'indépendance économique des époux, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, 147 III 308 consid. 5.2; 141 III 465 consid. 3.1). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2).
Une éventuelle contribution n’est en principe due que si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu'ici en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et l'existence d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière schématique, c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2024 du 12 juin 2025 consid. 5.1 et les arrêts cités). Autrement dit, elles n'ont pas de valeur absolue et doivent être relativisées (ATF 148 III 161 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2024 du 12 juin 2025 consid. 5.1 et les arrêts cités). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.1).
6.3 Si l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), il convient de procéder en trois étapes pour arrêter la quotité de la contribution d’entretien post-divorce
(ATF 147 III 308 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1).
6.3.1 La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1).
Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 134 III 145 consid. 4). Le principe est que le dernier standard de vie choisi d'un commun accord constitue le point de départ et la limite supérieure du droit à l'entretien convenable après le divorce. Il doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1).
Depuis l'abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l'ATF 147 III 265, la contribution d’entretien après le divorce se calcule en principe selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (méthode en deux étapes ; ATF 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 265 consid. 6.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1).
Cette méthode consiste à établir d'abord les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine). Lorsque les moyens disponibles permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2).
Lorsque, après la fin du ménage commun, un des époux reprend une activité lucrative ou augmente celle-ci, ce qui a pour conséquence de générer un excédent ou de l'accroître notablement, un partage de cet excédent selon les règles habituelles (partage par moitié ou en fonction du nombre d'adultes et d'enfants lorsque l'entretien de ces derniers est aussi en jeu) ne peut pas s'appliquer. Il faut dans ce cas procéder à un deuxième calcul basé sur la méthode concrète à deux étapes permettant de déterminer l'excédent existant pendant la vie commune afin de le répartir arithmétiquement selon les principes habituels de partage. La limite maximale de l'entretien après divorce correspond ainsi au minimum vital du droit de la famille en cas de vie séparée auquel s'ajoute la part proportionnelle inchangée de l'excédent commun antérieur (ATF 147 III 293 = JdT 2022 II 107 consid. 4.4).
Il n'est pas exclu de s'écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, en se basant en particulier sur le train de vie (méthode concrète en une étape; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_933/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.1), dans des situations exceptionnelles où son application n'aurait tout simplement pas de sens, par exemple lorsque la situation financière est exceptionnellement favorable (ATF 147 III 265 consid. 6.6: " aussergewöhnlich guten Verhältnissen"; voir aussi ATF 147 III 293 consid. 4.5: "aussergewöhnlich günstigen finanziellen Verhältnissen"). La prise en considération d'une autre méthode que celle du minimum vital avec répartition de l'excédent doit toujours être motivée
(ATF 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 265 consid. 6.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1).
Dans la méthode à une étape, il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, en maintenant les postes qui existaient du temps de la vie commune du fait de la convention des parties et en y ajoutant les charges inhérentes à la séparation (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
Dans la mesure où le niveau de vie mené par les époux durant la vie commune constitue le point de départ pour le calcul de l’entretien convenable, les méthodes en une étape et en deux étapes sont théoriquement censées aboutir à un résultat identique. La différence principale réside dans la charge de la preuve du standard de vie antérieur. La méthode en une étape impose au crédirentier de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie antérieur, preuve qui peut s’avérer difficile à fournir, alors que, dans le cadre la méthode en deux étapes, il appartient au débirentier de rendre vraisemblable que durant la vie commune le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille
(ATF 147 III 293 consid. 4.4 = JdT 2022 II 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2).
6.3.2 La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 147 III 308 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1).
Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Un conjoint peut néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations
(ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102
consid. 4.2.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour retrouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).
6.3.3 S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 147 III 308 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1).
La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4).
6.4 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment, par exemple lors de l'entrée en force partielle du jugement de divorce, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3;
141 III 376 consid. 3.3.4; 128 III 121 consid. 3b/bb).
6.5 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5); il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.2.1).
6.6 Aux termes de l'art. 128 CC, le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. Cette disposition ne prévoit pas d'indexation automatique. Il s'agit d'une norme potestative, dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5C_146/2005 du 2 mars 2006 consid. 11.2).
L'indexation d'une contribution d'entretien après divorce n'est, conformément à la maxime de disposition, accordée que sur demande et ne peut être ordonnée que si l'on peut s'attendre à ce que les revenus du débiteur soient régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1; 100 II 245; arrêts du Tribunal fédéral 5C_171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 5.1 et 5C_146/2005 du 2 mars 2006 consid. 11.2).
6.7 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimé, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le mariage avait eu un impact décisif sur la situation financière de l’appelante. En effet, la vie commune des parties a duré plus de 20 ans jusqu’à la séparation et deux enfants sont issus de leur union. Après la naissance du premier enfant, l’appelante a cessé toute activité lucrative pendant plusieurs années pour s’occuper des enfants et de la tenue du ménage. Si elle a, par la suite, repris une activité lucrative, elle ne s’est jamais véritablement réinsérée dans la vie professionnelle, ayant exploité en qualité d'indépendante à temps très partiel une onglerie lui procurant un revenu mensuel net de l’ordre de 700 fr. L’appelante a ainsi, pendant la quasi-intégralité de la vie commune, renoncé à son indépendance financière alors que l’intimé a de son côté pu se consacrer à temps complet à sa carrière professionnelle de médecin et en retirer un revenu très confortable. Cette répartition des tâches, qui a perduré jusqu’à la séparation, a incontestablement eu un impact négatif sur les perspectives professionnelles de l’appelante. Celle-ci n’a pas pu reprendre son ancienne activité professionnelle et a rencontré des difficultés de réinsertion, en raison notamment de son âge et de son absence d’expérience professionnelle valorisable sur le marché du travail.
L’appelante est donc, sur le principe, en droit de prétendre au versement d'une contribution d'entretien, pour autant qu'elle ne soit pas en mesure de subvenir par elle-même à son entretien convenable.
6.7.1 Pour déterminer l’entretien convenable de l’appelante, le premier juge, bien qu’il ne le mentionne pas expressément, a appliqué la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune (méthode en une étape).
Si, comme le relève à juste titre l’appelante, le Tribunal fédéral préconise en principe de recourir à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, il n’est toutefois pas exclu de s’écarter de cette méthode dans des situations exceptionnelles lorsque son application n'a tout simplement pas de sens.
En l’occurrence, au vu des circonstances du cas d’espèce, une dérogation à la méthode usuelle apparaît admissible. Les parties ont en effet elles-mêmes décidé de ne pas appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent mais de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de leur niveau de vie pour fixer la contribution à l’entretien de l’appelante sur mesures protectrices. Comme l'a relevé le premier juge, sans être contredit sur ce point, aucune des parties n’allègue que la contribution fixée ne permettrait pas à l’appelante de conserver son standard de vie antérieur. La Cour de céans a au demeurant également renoncé à appliquer ladite méthode dans son arrêt sur mesures provisionnelles du 29 mars 2022 au regard de la convention de vie séparée conclue par les époux et l'appelante ne s'y est pas référée dans ses écritures de première instance. L’application de la méthode du minimum vital n’apparaît par ailleurs pas opportune dans le cas d'espèce, dès lors que, l’appelante ayant repris une activité lucrative après la séparation, un partage par moitié de l’excédent s’avère impossible, un second calcul basé le budget familial durant la vie commune étant nécessaire. Cette méthode est au demeurant censée aboutir au même résultat que la méthode en une étape. Les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur ayant été arrêtées par les parties dans le cadre des mesures protectrices, d’éventuelles difficultés probatoires ne se posent pas. L’appelante souligne d’ailleurs dans son appel avoir listé "les postes de son train de vie avec les montants actualisés" dans son mémoire de réponse de première instance.
Les critiques de l’appelante sur ce point se révèlent donc infondées.
L’entretien convenable de l’appelante sera ainsi déterminé, à l’instar de ce qu’a fait le premier juge, en se fondant sur les postes de dépenses retenus par les parties sur mesures sur protectrices, en les actualisant au besoin.
Les montants à prendre en considération étant litigieux, il y a lieu de revoir les postes de charges entrant en ligne de compte.
Les parties admettent que les dépenses admissibles mensuelles de l’appelante incluent notamment un montant de base (1'200 fr., qu’il convient d’augmenter de 20% comme prévu dans le budget établi sur mesures protectrices), ses frais d’électricité (38 fr. 75), la redevance de radio-télévision (21 fr. 30), sa prime contre les incendies et les éléments naturels ECA (6 fr. 15), la prime d’assurance-ménage et bâtiment (34 fr. 40), la taxe déchet (5 fr. 80), l’impôt foncier (41 fr. 25), ses frais médicaux non remboursés (264 fr. 50), ses frais de véhicule (589 fr. 90) et sa prime d’assurance troisième pilier (250 fr.). Il convient également de prendre en compte ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire d’un montant de 729 fr. 75 (516 fr. 85 + 212 fr. 90), après actualisation.
Au sujet des frais de logement de l'appelante, comprenant les intérêts hypothécaires, l'amortissement obligatoire et les charges de copropriété, il ressort de la convention partielle de divorce du 10 septembre 2019 que l'intimé les prend en charge à hauteur de 1'525 fr. par mois et que la différence doit être supportée par moitié entre les parties jusqu'au prononcé du divorce, puis par l'appelante. Il est toutefois précisé qu'à ce moment-là, la différence devrait être "réduite, voire supprimée" en raison de l'amortissement d'une partie de l'emprunt hypothécaire au moyen des avoirs de prévoyance professionnelle alloués à l'appelante dans le cadre du divorce. Aucun document précisant l'étendue de la réduction n'a toutefois été produit par les parties. L'appelante a allégué en appel, sans que l'intimé ne formule de remarques à ce sujet, que le solde à sa charge devrait s'élever au minimum à 660 fr. par mois. A défaut d'autres éléments au dossier, ce montant, supérieur à celui retenu sur mesures protectrices, sera retenu. Aucun frais d'entretien de l'appartement ne sera en revanche pris en compte, une dépense correspondante n'ayant pas été retenue sur mesures protectrices en lien avec la maison familiale et l'appelante n'ayant pas allégué l'existence d'un tel poste dans le cadre des premiers échanges d'écritures de première instance.
L'appelante allègue que ses frais de télécommunication s'élèvent à 204 fr. 70 par mois et non à 140 fr. 50 comme retenu par le premier juge. Comme le plaide à juste titre l'intimé, la pièce no 60 à laquelle l'appelante se réfère a été à tort déclarée recevable par le premier juge et ne saurait en conséquence être prise en considération. Elle ne permet en effet pas de déterminer la date à laquelle les frais de communication de l'appelante ont subi une modification, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'elle a été invoquée sans retard au sens de l'art. 229 al. 1 aCPC. Cela étant, dans le cadre des mesures protectrices, un montant de 269 fr. 25 avait été comptabilisé pour ce poste. Dans la mesure où ce montant est supérieur à celui allégué par l'appelante et où le train de vie durant la vie commune doit être maintenu, des frais de télécommunication de 204 fr. 70 seront pris en compte.
Dès lors que le budget établi dans le cadre des mesures protectrices inclut dans les charges de l'appelante des frais de tennis de 74 fr. 60 par mois, ce poste de charge aurait dû être pris en compte par le premier juge afin de permettre un maintien du train de vie antérieur, ce d'autant plus que l'appelante a produit en première instance une pièce attestant que cette dépense demeurait effective. Des frais de tennis à hauteur de 74 fr. 60 par mois seront en conséquence comptabilisés.
En revanche, les frais de repas de 88 fr. par mois allégués par l'appelante ont à juste titre été écartés par le premier juge. Ce poste n'a pas été intégré dans le budget établi lors des mesures protectrices et son caractère effectif n'a pas été établi. Le fait que l'appelante a une activité salariée ne suffit pas encore pour retenir qu'elle supporterait des dépenses alimentaires supplémentaires par rapport aux repas pris à domicile.
Le budget retenu par les parties dans le cadre des mesures protectrices inclut un montant, arrondi, de 1'630 fr. à titre de charge fiscale. Etant donné que la contribution fixée ne doit pas permettre à l'appelante de bénéficier d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune et que ses dépenses admissibles sont sensiblement à équivalentes à celles retenues dans le cadre des mesures protectrices, un montant identique sera admis à titre de charge fiscale.
Enfin, les parties étant convenues sur mesures protectrices d'allouer à l'appelante une contribution lui permettant de bénéficier, en sus de la couverture des postes de charges susmentionnés, d'un excédent de 748 fr. par mois (6'500 fr. de contribution + 737 fr. 40 de revenus personnels – 6'510 fr. 70 de charges), il convient de prendre en compte cet excédent dans l'établissement de son standard de vie antérieur.
Au vu de ce qui précède, l'entretien convenable de l'appelante sera arrêté à 6'739 fr. par mois (5'991 fr. 10 de charges admissibles + 748 fr. d'excédent). Il s'agit du montant maximal auquel l'appelante peut prétendre à titre d'entretien après divorce.
Il y a lieu à présent d'examiner si l'appelante est en mesure de subvenir par elle-même à son entretien convenable.
6.7.2 En 2024, l'appelante a perçu un revenu mensuel net total de 4'505 fr., soit 2'711 fr. provenant de son emploi auprès de AB______ SA et 1'794 fr. issus de son poste chez V______ SARL.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'existe pas d'éléments suffisamment probants au dossier pour retenir que la rémunération reçue par l'appelante pour son activité au sein de V______ SARL ne correspondrait pas à la réalité. Si les constats opérés dans le jugement entrepris pouvaient susciter des doutes quant à la date à laquelle les rapports de travail avaient réellement débuté, ils ne permettaient en revanche pas de retenir que l'appelante percevrait un salaire supérieur à celui résultant de son contrat de travail et des fiches de salaires produites. De même, les déclarations du compagnon de l'appelante, datant de 2023, selon lesquelles elle n'avait plus le temps d'effectuer des recherches d'emploi, ne permettaient pas de conclure que son taux d'activité auprès de V______ SARL serait supérieur à 40%. Cela pouvait en effet s'expliquer par le fait qu'elle cumulait déjà deux emplois à temps partiel. Au demeurant, le salaire mentionné dans le contrat de travail et les fiches de salaires produites est corroboré par le certificat de salaire 2024 versé en appel et demeure dans la fourchette des rémunérations versées pour une activité similaire avec un profil comparable (entre 2'051 fr. et 2'617 fr. bruts selon le calculateur statistique de salaires de l'Office fédéral de la statistique Salarium). Ainsi, seul un salaire mensuel net de 1'794 fr. sera retenu pour l'emploi de l'appelante auprès de V______ SARL.
En date du 29 janvier 2025, le contrat de travail de l'appelante auprès de AB______ SA a été résilié. Il n'est toutefois pas contesté qu'il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle retrouve un emploi similaire, au vu de son inscription à l'assurance-chômage et des recherches d'emploi produites. Il y a au demeurant lieu d'admettre, au regard des éléments au dossier, qu'elle dispose de la possibilité effective d'exercer une telle activité. L'appelante bénéficie d'une formation d'assistante en gestion du personnel ainsi que d'une expérience professionnelle récente de plus de quatre dans le domaine administratif, d’abord comme secrétaire, puis en tant que collaboratrice administrative. Bien qu'elle soit âgée de 57 ans, il n'apparaît pas que cela constitue un facteur rédhibitoire à l'embauche dans son domaine d'activité. L'appelante est en effet parvenue à obtenir, à 53 ans, un poste de secrétaire sans disposer d'expérience professionnelle préalable, puis, à 55 ans, un emploi de collaboratrice administrative. Elle a ainsi démontré être en mesure de trouver un emploi administratif, malgré son âge et une réinsertion professionnelle récente.
Au vu de ce qui précède, un revenu total équivalent à celui perçu en 2024, soit 4'505 fr. nets par mois, sera retenu pour l'appelante. Aucun délai d'adaptation ne lui sera accordé pour reprendre un nouvel emploi, dès lors que, l'annonce de la résiliation de son contrat de travail étant intervenue à la fin du mois de janvier 2025, elle a déjà bénéficié de plus de 8 mois pour mener ses recherches d'emploi.
L'imputation d'un revenu hypothétique supérieur, comme le plaide l'intimé, ne se justifie pas dès lors qu'il n'est pas certain que l'appelante percevrait une rémunération plus élevée si elle trouvait un emploi à plein temps dans le domaine de l'administration, voire dans l'immobilier. Selon le calculateur Salarium, le salaire mensuel net d'une employée de bureau âgée de 57 ans, dans la région lémanique, dans une entreprise de moins de 20 employés, sans fonction de cadre, avec 4 années d'expérience et une formation acquise en entreprise oscille entre 3'457 fr. (4’216 fr. - 18% de charges sociales; salaire minimal sans treizième salaire) et 4'681 fr. (5’708 fr. - 18% de charges sociales; salaire maximal avec treizième salaire) pour 40 heures par semaine. Dans le domaine de l'immobilier, avec 5 années d'expérience, sans formation professionnelle complète, le salaire mensuel net varie entre 4'377 fr. (5’338 fr. - 18% de charges sociales; salaire minimal sans treizième salaire) et 5'929 fr. (7’231 fr. - 18% de charges sociales, salaire maximal avec treizième salaire).
Il en résulte que l'appelante n'est pas en mesure de pourvoir par elle-même à son entretien convenable, son budget présentant un déficit de 2'234 fr. par mois (4'505 fr. - 6'739 fr. de charges).
6.7.3 Reste à examiner si l'intimé dispose d'une capacité contributive suffisante pour combler le déficit de l'appelante.
L'intimé allègue supporter des charges personnelles de 19'015 fr. par mois. Ses revenus mensuels nets s'élevant en moyenne à 25'500 fr. par mois, il bénéficie ainsi d'un solde disponible d'au minimum 6'485 fr. par mois. L’intimé dispose donc de ressources suffisantes pour permettre à l'appelante de couvrir son entretien convenable.
Après avoir contribué à l’entretien de l’appelante et versé les contributions d’entretien pour ses deux filles majeures, l'intimé jouira encore d'un solde disponible mensuel de 1'550 fr.
Au regard de l'accord passé entre les époux sur mesures protectrices, ce solde apparaît suffisant pour lui permettre également de maintenir le train de vie dont il bénéficiait durant la vie commune.
6.8 Au vu de ce qui précède, la contribution post-divorce due par l'intimé pour l'entretien de l'appelante sera fixée à 2'250 fr. par mois, montant arrondi.
Cette contribution sera due jusqu'à ce que l'intimé atteigne l'âge légal de la retraite ou, s'il exerce son activité au-delà, jusqu'à la date effective de sa retraite, mais au plus tard jusqu'à ce que l'appelante atteigne l'âge légal de la retraite. La fixation d'une contribution d'entretien au-delà de la retraite de l'intimé ne se justifie pas dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que l'intimé bénéficierait d'une prévoyance professionnelle lui permettant de maintenir son niveau de revenu à la retraite, respectivement de bénéficier d'un solde disponible suffisant pour continuer de contribuer à l'entretien de l'appelante.
Il n'y a pas lieu de prévoir une indexation de la contribution d'entretien à l'indice suisse des prix à la consommation comme le sollicite l'appelante. Il n'est en effet pas établi que les revenus de l'intimé seront régulièrement adaptés au coût de la vie, dès lors qu'il exerce une activité indépendante, que ses revenus ont diminué depuis la séparation et que le versement de la contribution n'excédera pas une durée de 5 ans, voire de 8 ans.
Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence annulé et modifié dans ce sens.
7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'982 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de frais lui incombant sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 al. 1 CPC.
L'intimé, pour sa part, sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 4'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs liés à l'issue et à la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 mars 2025 par A______ contre le jugement JTPI/2376/2025 rendu le 12 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10902/2020.
Au fond :
Annule les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 29'246 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial avec intérêts à 5% l’an dès l’entrée en force du présent arrêt.
Dit que, moyennant paiement de cette somme et le strict respect des engagements issus de la convention partielle de divorce, le régime matrimonial des parties est liquidé et qu’elles n’ont plus de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre à ce titre.
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 2'250 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite ou, s’il exerce son activité au-delà, jusqu’à la date de sa retraite effective, mais au plus tard jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge légal de la retraite.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de A______ à la charge de l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 4'000 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.