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Décisions | Chambre civile

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C/3402/2022

ACJC/1451/2025 du 07.10.2025 sur JTPI/12797/2024 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 21.11.2025, 4A_588/2025
Normes : LP.83.al2; LDIP.16
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3402/2022 ACJC/1451/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 OCTOBRE 2025

 

Entre

A______ LTD, sise ______, Chypre, appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2024, représentée par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, NEVES AVOCATS, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12797/2024 du 17 octobre 2024, reçu par les parties le 12 novembre 2024, le Tribunal de première instance a constaté que B______ ne devait pas les montants de 1'366'494 fr. 26 avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 10 juillet 2020 et de 1'010 fr. 83 avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 11 février 2021 faisant l'objet du prononcé de mainlevée provisoire dans le cadre de la poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 41'000 fr. (ch. 2), compensés avec les avances de frais effectuées par les parties (ch. 3), mis à la charge de A______ LTD (ch. 4), et condamné la précitée à verser à B______ le montant de 38'760 fr. (ch. 5), ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer le montant de 1'240 fr. à B______ (ch. 6), condamné A______ LTD à verser à B______ le montant de 40'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 7), ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de libérer les sûretés versées à hauteur de 25'000 fr. en faveur de B______ (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 28 novembre 2024 au greffe de la Cour, A______ LTD a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que B______ soit débouté des fins de son action en libération de dette et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ irait sa voie, avec suite de frais et dépens.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Elles se sont encore déterminées spontanément, par actes des 26 mai et 10 juin 2025.

d. Par avis du greffe de la Cour du 7 juillet 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. A______ LTD, précédemment C______/D______ LTD (désignée ci-après comme A______ LTD), et C______/E______ BV, dont le siège est à F______ (Pays-Bas), font toutes deux partie du même groupe, à savoir le groupe "C______".

Elles disposent, respectivement ont disposé d'une succursale à Genève (celle de la première nommée ci-dessus ayant été radiée en 2015).

b. En 2006, B______ a été engagé en tant que directeur financier de la succursale genevoise de A______ LTD.

c.a Par contrat du 13 décembre 2006, A______ LTD a octroyé à B______ un prêt destiné à lui permettre d'acquérir un bien immobilier sis à J______ [GE] pour lequel une promesse d'achat avait été signée à hauteur de 2'500'000 fr.

A teneur de ce contrat, B______ reconnaissait devoir à A______ LTD le montant de 2'000'000 fr. à titre de prêt, montant qui devait être versé en mains du notaire le jour de la signature de l'acte de vente (art. 1er).

Les intérêts étaient fixés à 1% l'an, exigibles et payables par semestre échu les 30 juin et 31 décembre de chaque année, la première fois le 31 décembre 2006 (art. 2).

Le prêt était consenti jusqu'au 31 décembre 2011 et renouvelable aux clauses et conditions à fixer d'entente entre les parties (art. 3).

Le capital devenait immédiatement exigible notamment si le débiteur n'était plus employé du créancier ou de l'une des sociétés ou entités qui lui étaient proches (art. 3).

En contrepartie du prêt, B______ s'est engagé à remettre en nantissement et à céder en pleine propriété au créancier une cédule hypothécaire au porteur de 2'000'000 fr. (art. 5).

Le contrat prévoyait que les relations juridiques des codébiteurs avec le créancier étaient soumises au droit suisse et aux juridictions genevoises (art. 6).

c.b Le même jour, soit le 13 décembre 2006, A______ LTD et B______ ont conclu un deuxième contrat de prêt portant sur le montant de 800'000 fr. plus intérêt à 1 % l'an, payable par semestre, la première fois le 30 juin 2007 (art. 1.2 et 1.3). Le capital devait être remboursé chaque fin d'année à hauteur de 100'000 fr., la première fois le 31 décembre 2007 et la dernière fois le 31 décembre 2014 (art. 1.2).

Le contrat était aussi soumis au droit suisse (art. 6.6).

c.c B______ a allégué que les deux prêts susvisés n'avaient pas à être remboursés directement par lui. Le prêt était remboursé année après année par le bonus dont le montant était déterminé par l'employeur, ledit bonus étant ensuite versé "intra-groupe" à la société créancière du prêt. Selon B______, il avait été convenu oralement qu'après cinq ans de travail à Genève, le bien immobilier serait le sien.

d. A teneur d’un contrat daté du 30 mai 2008, A______ LTD a cédé l'ensemble des activités et des avoirs de sa succursale genevoise à la succursale genevoise de C______/E______ BV.

B______ a fait valoir que cette cession d’actifs incluait nécessairement la créance en remboursement du prêt qui lui avait été octroyé (cf. allégué n° 80 réplique du 24 octobre 2022, contesté par A______ LTD dans sa duplique, ch. 2 p. 2).

e. Dès le 1er juin 2008, B______ a été employé de la succursale genevoise de C______/E______ BV.

f. Le 1er janvier 2012, A______ LTD et B______ ont signé un addendum se référant aux contrats de prêt de 2'000'000 fr. et de 800'000 fr. susvisés.

Cet addendum mentionnait que le solde dû au 31 décembre 2011 s'élevait à 2'914'389 fr. 59, intérêts compris.

L'addendum prévoyait de reporter du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2014 la date de remboursement des 2'000'000 fr. à condition que tout montant net (après taxes et frais divers) qui serait dû à B______ par son employeur au cours du deuxième trimestre 2012 dans le cadre du programme de bonus 2011-2013, soit utilisé dans le 30 jours suivant son encaissement pour rembourser une partie du solde restant.

g. Le 30 juin 2014, B______, A______ LTD et G______ LTD, société incorporée aux Iles Vierges Britanniques (et faisant également partie du groupe C______), ont signé un "Deed of assignment" par lequel, la deuxième cédait à la troisième sa créance contre le premier, ce dernier ayant formellement consenti à cette cession.

Le capital dû était alors de 1'868'302 fr. et les intérêts de 9'265 fr., soit un total de 1'877'567 fr.

Il était prévu que le paiement de la contrepartie due par G______ LTD à A______ LTD dans le cadre de la cession serait effectué en compensant le montant de 1'877'567 fr. par le solde du prêt que A______ LTD devait à G______ LTD au titre de contrats de prêts conclus les 1er janvier 2014 et 13 mars 2014 entre les deux sociétés.

h. Le 11 mars 2015, C______/E______ BV et B______ ont signé un accord prévoyant que les rapports de travail du précité prenaient fin le 30 novembre 2015.

Dans ce cadre, l'employeur s'est engagé à verser à B______ un bonus de 2'636'411 fr. 05 bruts au 30 novembre 2015.

Il était précisé que le prêt et les intérêts y afférents étaient entièrement couverts par ce bonus, après déduction des impôts à la source et des charges sociales qui devaient être payées par l'employeur. Ce bonus correspondait au solde du prêt hypothécaire de l'employé, étant précisé que la garantie grevant la maison de celui-ci en faveur du prêteur était nantie en faveur de C______. Le bonus devait être versé au prêteur, plutôt que directement sur le compte de l'employé. Dès le versement du bonus au prêteur, lequel devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2015, le nantissement en faveur de G______ LTD serait révoqué. Le bonus devait être payé à condition que l'employé respecte son devoir de fidélité envers son employeur jusqu'à la fin du délai de congé fixé au 30 novembre 2015.

La somme de 2'636'411 fr. 05 représentait 1'367'505 fr. 09 nets après déduction des charges sociales et impôts, dont 1'366'494 fr. 26 étaient destinés à couvrir le capital dû sur les deux prêts et 1'010 fr. 83 les intérêts.

L'employeur s'est en outre engagé à verser à B______ un bonus additionnel pour 2014 de 247'000 fr. bruts payable avec le salaire de mars 2015.

i. A une date indéterminée, la cédule hypothécaire grevant l'immeuble de J______ [GE] et remise en garantie du prêt en 2'000'000 fr. a été restituée à B______.

j. Le 12 octobre 2015, ce dernier a conclu un crédit hypothécaire de 1'400'000 fr. avec [la banque] H______ à qui il a remis la cédule hypothécaire
n° 2007/2______ du 18 décembre 2006 de 2'000'000 fr. à titre de sûretés.

k. Le 30 novembre 2015, C______/E______ BV a indiqué à B______ qu'elle ne s'acquitterait pas du bonus, lui reprochant d'avoir violé ses obligations résultant de l'accord du 11 mars 2015.

l. En février 2016, la société lui a adressé un projet de nouvel accord de résiliation en remplacement de celui du 11 mars 2015, projet refusé par B______.

m. En juin 2016, après la démission de son agent, G______ LTD a été radiée du registre des sociétés des Iles Vierges britanniques.

n. Par contrat du 2 août 2016, G______ LTD a rétrocédé à A______ LTD la créance qu'elle détenait contre B______ au titre des prêts.

L'acte en question précisait que la somme due était alors de 1'380'159 fr. 20 en capital et de 8'129 fr. 70 en intérêts.

Le contrat prévoyait l'application du droit anglais et du Pays de Galles.

o. En été 2017, A______ LTD a transféré son siège social des Iles Vierges à Chypre.

p.a Par courrier du 3 novembre 2017, reçu le même jour par le Registry of Corporate Affaires BVI Financial Services Commission à K______ (Îles Vierges britanniques), I______ BVI LTD a requis que G______ LTD, qui avait été supprimée du registre des sociétés des Iles Vierges britanniques en juin 2016 du fait de la démission de son agent, soit réinscrite à sa plus proche convenance.

A cette fin, elle a annexé à sa requête un chèque du montant des Licence Fee et Penalty for 2016 et 2017 et des Restoration Fee.

p.b A la suite de sa réinscription, le conseil d'administration de G______ a décidé le 17 novembre 2017 de nommer un liquidateur et a adopté un plan de liquidation.

p.c Selon le certificat établi par le Registar of Corporate Affairs le ______ 2017, G______ a été dissoute le même jour, toutes les exigences en matière de dissolution ayant été respectées.

q.a Le 29 août 2016, à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, B______ a assigné C______/E______ BV, prise par sa succursale de Genève, en paiement de 2'656'411 fr. 05 au titre de bonus et de 20'000 fr. au titre de tort moral, par-devant le Tribunal des prud'hommes.

Il a subsidiairement conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à payer 1'367'505 fr. 09 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2015 en mains de G______ LTD et à lui verser le solde de la somme de 2'656'411 fr. 05.

C______/E______ BV a, pour sa part, conclu principalement au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions et, subsidiairement, à ce que le Tribunal la condamne à payer 2'636'411 fr. 05 au nom de B______ à A______ LTD à titre de remboursement du prêt hypothécaire, le solde devant être versé à ce dernier.

q.b Par jugement JTPH/349/2018 du 5 novembre 2018, le Tribunal des prud'hommes a condamné C______/E______ BV, prise en sa succursale de Genève, à verser à B______ le montant brut de 2'636'411 fr. 05 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 novembre 2015, à titre de bonus.

Ce jugement a été confirmé par arrêt CAPH/128/2019 de la Chambre d'appel des prud'hommes du 30 juillet 2019.

La Chambre d'appel a notamment retenu dans ses considérants que le bonus ne pouvait pas être versé en mains de A______ LTD comme C______/E______ BV le demandait, en raison du fait qu'il n'était pas établi par pièces que le prêt était encore en cours, ni qu'un éventuel solde restait dû. Aucune pièce ne démontrait la réalité du montant de 1'414'882 fr. au 30 juin 2018 allégué par C______/E______ BV dans le cadre de la procédure prud'homale.

r. Par courrier du 26 juin 2020, A______ LTD a mis en demeure B______ de lui régler les montants de 1'366'494 fr. 26 (capital), 1'010 fr. 83 (intérêts) et 374'943 fr. 56 (intérêts de retard) au 10 juin 2020.

Il était précisé que le prêt avait expiré au 31 décembre 2014.

s. Le 21 février 2021, elle a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 1'742'448 fr. 65 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2020 au titre de "contrat de prêt des 13 décembre 2006 et 1er janvier 2012 créance cédée par A______ LTD à G______ LTD, mise en demeure du 26 juin 2020".

B______ a formé opposition à ce commandement de payer.

t.a Par jugement JTPI/12387/2021 du 29 septembre 2021, le Tribunal de première instance de Genève, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition formée par A______ LTD.

t.b Statuant sur le recours interjeté par A______ LTD, la Cour de justice a – par arrêt ACJC/100/2022 du 21 janvier 2022 notifié à B______ le 1er février 2022 – annulé le jugement et prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 1'366'494 fr. 26 avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 10 juillet 2020 et de 1'010 fr. 83 avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 11 février 2021.

Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral, par arrêt 5A_160/2022 du 27 juin 2022.

D. a. Par demande expédiée le 21 février 2022, B______ a formé une action en libération de dette, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas le montant de 1'366'494 fr. 26 avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juillet 2020 et celui de 1'010 fr. 83 avec intérêts moratoire à 5 % l'an dès le 11 février 2021, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. A______ LTD a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. Après avoir limité la procédure à la question de la légitimation passive de A______ LTD en raison de l'absence d'administrateurs et de dettes, le Tribunal a, par jugement JTPI/8716/2023 du 7 août 2023, dit que A______ LTD avait la capacité d'ester en justice.

d. Par ordonnance OTPI/161/2024 du 7 mars 2024, le Tribunal a condamné B______ à fournir des sûretés d'un montant de 25'000 fr., que celui-ci a versées le 8 mars 2024.

e. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 1er juillet 2024, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que A______ LTD n'avait pas démontré que G______ LTD n'était pas radiée du registre des sociétés des Iles Vierges britanniques au moment de la signature de la rétrocession de créance le 2 août 2016. Au regard des art. 213 et 215 du BVI Business Companies Act concernant la radiation de sociétés et les conséquences d'une telle radiation, le premier juge a considéré que G______ LTD - qui était radiée du registre des sociétés - n'était, de même que ses organes, pas en mesure d'exercer une activité commerciale ni de disposer de quelque manière que ce soit de ses actifs de juin 2016 jusqu'à sa réinscription en novembre 2016 [recte : 2017]. Cette société n'avait dès lors pas pu valablement rétrocéder la créance à A______ LTD par contrat du 2 août 2016. Cette dernière n'étant pas redevenue titulaire de la créance dont elle réclamait le paiement par la voie de la poursuite à l'encontre de B______, la demande de libération de dette du précité a été admise.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 ainsi que 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

Sont par ailleurs recevables les réponses (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes et spontanées des parties, déposées conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).

Tous les faits considérés comme pertinents pour l'issue du litige n'ont pas à être mentionnés dans l'état de fait d'un arrêt cantonal; ils peuvent aussi figurer dans la partie en droit en fonction des questions juridiques à trancher (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2025 du 17 juin 2025 consid. 3.4).

2. 2.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP).

2.2 En l'occurrence, la recevabilité de l'action en libération de dette déposée par l'intimé n'est pas remise en cause.

3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle n’était pas titulaire de la créance déduite en poursuite à l'encontre de l'intimé, au motif que la rétrocession de créance intervenue en août 2016 n'avait pas déployé d'effets.

3.1
3.1.1
L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel, qui tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. Elle aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse; elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties. En effet, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur (i.e. le poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre de mainlevée provisoire
(ATF 131 III 268 consid. 3.1, SJ 2005 I 401; 130 III 285 consid. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.2).

3.1.2 Les sociétés étrangères sont régies, en vertu du droit international privé suisse, par le droit en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat (art. 154 al. 1 LDIP). Ce n'est que si la société ne remplit pas les conditions précitées qu'elle sera régie par le droit de l'Etat dans lequel elle est administrée en fait (art. 154 al. 2 LDIP). Le droit ainsi désigné est applicable, sous réserve des art. 156 à 161 LDIP (qui ne jouent aucun rôle en l'espèce), notamment à la jouissance et à l'exercice des droits civils (art. 155 let. c LDIP) ainsi qu'au pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (art. 155 let. i LDIP; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.2 et les références citées).

Le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant néanmoins être requise à cet effet. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (cf. art. 16 al. 1 LDIP; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.3). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (art. 16 al. 2 LDIP).

L'art. 16 al. 1 LDIP consacre l'obligation pour le juge d'établir d'office le droit étranger (ATF 118 II 83 consid. 2a) sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit
(ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé (ATF 121 III 436 consid. 5b). Il doit donc d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1 1ère phrase LDIP). Il dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1 2ème phrase, LDIP), par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Il peut également, dans les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties (art. 16 al. 1 3ème phrase LDIP). Néanmoins, même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe "jura novit curia", chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît ni intolérable, ni disproportionné. Ce n'est que lorsque les efforts entrepris ne conduisent pas à un résultat fiable, que le juge peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP); il en va de même lorsque subsistent des doutes sérieux à propos du résultat obtenu (ATF 128 III 346 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3). L'emploi du terme "preuve" est donc impropre, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une preuve au sens strict, la norme étrangère étant une règle de droit (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb), et que l'exception de l'art. 16 al. 1 3ème phrase LDIP n'a donc pas pour objet le fardeau objectif de la preuve, entraînant le cas échéant la perte du droit invoqué, mais l'application du droit suisse à titre supplétif (Bucher, Commentaire romand - LDIP / CLug, 2011, n. 4 et suivantes, 14 et 23 ad art. 16 LDIP; Girsberger / Furrer, Zürcher Kommentar- IPRG, Band I, 3ème éd. 2018, n. 12 et suivantes, 17 et suivantes et 22 et suivantes ad art. 16 LDIP).

3.2 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif), d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) et de contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation; ATF 144 III 519 consid. 5.1).

Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1).

Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention sans qu'il ait toutefois besoin de les exposer dans les moindres détails. Un fait est suffisamment allégué s'il est introduit en procédure avec l'indication des traits ou contours essentiels qui le caractérisent usuellement dans la vie courante. L'allégué doit tout de même être suffisamment précis pour que la partie adverse puisse indiquer dans quelle mesure elle le conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves. Dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés (fardeau de la motivation;
ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 136 III 322 consid. 3.4.2 = JdT 2011 II 537;
127 III 365 consid. 2b; Chabloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 5 à 7 ad art. 55 CPC).

En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées).

Par exception, les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué. Sont, par exemple, des faits implicites : la qualité pour agir, l'exercice des droits civils, l'exactitude d'une date, la non-péremption du droit, l'envoi et la réception d'une facture. Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2.1).

Les exigences de forme des art. 221 al. 1 let. d et e et 222 al. 2 CPC ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par-là, favoriser la solution rapide du litige. En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4).

La conséquence et la sanction de l'obligation fixée à l'art. 55 al. 1 CPC résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés; il faut à tout le moins que ces faits entrent dans le cadre des allégations formulées (ATF 142 III 462 consid. 4, in SJ 2016 I 429).

3.3 En l’occurrence, il n'est pas contesté que G______ LTD était régie par le droit des Iles Vierges britanniques et notamment par le BVI Business Companies Act, 2004 (n° 16 of 2004; cf. https://offshorebvi.com/wp-content/uploads/2022/10/ BVI_Business_Companies_Act_2004.pdf).

Il est vrai que G______ LTD a été radiée du registre des sociétés des Iles Vierges britanniques en juin 2016. Cela étant, il résulte de la décision querellée que la société a été réinscrite audit registre, avant d’être définitivement dissoute en décembre 2017.

L’intimé ne peut être suivi lorsqu’il reproche au premier juge d’avoir retenu cette réinscription sans qu’elle ne repose sur des allégués. En effet, dans son action en libération de dettes, l’intimé a lui-même affirmé que la société avait été réinscrite à une date inconnue (cf. allégué n° 47 p. 12). Puis, dans sa réplique de première instance, il a indiqué, sur la base de la pièce n° 43 qu’il a produite, qu'une désinscription intermédiaire de G______ LTD avait eu lieu en juin 2016 et qu'une radiation définitive de la société avait eu lieu en décembre 2017, en relevant seulement que la date de la réinscription intermédiaire précédant la radiation définitive n’avait pas été alléguée. Ce faisant, l’intimé a reconnu (et reconnaît toujours; cf. p. 8 § 42 de son mémoire de réponse du 19 mars 2025) l’existence d’une réinscription temporaire, de sorte que le premier juge pouvait la retenir, même en l’absence d’un certificat formel de réinscription (cf. art. 217 al. 1 BVI Business Companies Act, 2004).

Comme le fait à juste titre valoir l'appelante, il ressort de l’art. 217 al. 6 BVI Business Companies Act, 2004 que lorsqu’une société est réenregistrée dans le registre des sociétés des Iles Vierges britanniques après une radiation, elle est réputée ne jamais avoir été radiée. La réinscription temporaire de G______ LTD a ainsi eu pour effet, en application de la disposition susmentionnée, que la société est réputée avoir poursuivi son existence entre sa radiation provisoire courant 2016 et sa dissolution définitive à la fin de l’année 2017 (cf. décision BB.2021.198-199 du 7 février 2023 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral consid. 2.3), étant relevé que la question de la date exacte de la réinscription est dépourvue de pertinence, au vu de l’effet rétroactif prévu par la loi.

Il est indéniable que compte tenu de cette fiction légale de continuité, la réinscription précitée a eu pour effet de valider rétrospectivement les actes accomplis par la société pendant la période comprise entre sa radiation et le rétablissement de sa raison sociale dans le registre, sans qu’une ratification par un juge ou le liquidateur ne soit nécessaire (une telle exigence de ratification ne résultant en particulier pas du BVI Business Companies Act, 2004). La circonstance que la réinscription de la société ait été de courte durée ne remet pas en cause cette appréciation.

Au regard de ce qui précède, G______ LTD a valablement rétrocédé sa créance à l’appelante le 2 août 2016, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal.

Dans la mesure où le droit étranger a pu être établi, les règles de droit suisse invoquées par l'intimé sont dépourvues de pertinence. Par ailleurs, la circonstance que l'appelante ne se soit pas expressément prévalue de l'art. 217 al. 6 BVI Business Companies Act, 2004 dans ses écritures de première instance est également dénué d'incidence, puisqu’il incombe au juge d’établir d'office le droit étranger, étant au demeurant relevé que l'autorité de première instance n'a pas requis la collaboration des parties sur ce point.

Dès lors que G______ LTD a valablement rétrocédé à l'appelante la créance qu'elle détenait à l'encontre de l'intimé, la seconde est bien titulaire de la créance dont elle réclame le paiement par la voie de la poursuite à l'encontre de ce dernier (cf. également développements au consid. 4 ci-dessous).

L'appel est dès lors fondé sur ce point.

4. Dans une motivation subsidiaire, l’intimé a fait valoir que l’appelante ne serait de toute manière pas titulaire de la créance déduite en poursuite, puisqu’elle aurait été cédée à C______/E______ BV, dans le cadre du contrat du 30 mai 2008 prévoyant le transfert des activités de la succursale de la première en faveur de celle de la seconde.

Cette argumentation, qui frise la témérité, ne peut être suivie (étant relevé que l’allégué correspondant de l’intimé avait bien été contesté par l’appelante en première instance). D’une part, il résulte de l’accord signé le 11 mars 2015 entre C______/E______ BV et l’intimé en vue de régler les modalités de la fin des rapports de travail que le bonus dû en faveur du travailleur devait être versé « au prêteur, plutôt que directement sur le compte de l'employé ». Il est dès lors indéniable que l’employeur de l’intimé n’est pas devenu titulaire de la créance présentement litigieuse à l’occasion du contrat du 30 mai 2008. En effet, si tel avait été le cas, l’accord réglant la fin des rapports de travail aurait simplement prévu une compensation entre le bonus dû et la créance de l’employeur, et non pas le versement dudit bonus en mains d’un tiers. D’autre part, l’appelante et l’intimé ont signé un addendum le 1er janvier 2012, ce document prévoyant de reporter l’échéance des prêts, à condition que tout montant net qui serait dû à l’intimé par son employeur (soit C______/E______ BV) à titre de bonus soit utilisé dans les 30 jours suivant son encaissement pour rembourser lesdits prêts. L’intimé a ensuite formellement consenti à la cession de créances intervenue le 30 juin 2014 entre l’appelante et G______ LTD. Il a dès lors reconnu, sans équivoque, que la qualité de créancière de l’appelante existait encore à ces dates-là, indépendamment du contrat du 30 mai 2008. L’allégation selon laquelle il aurait signé ce dernier acte « pour seule prise de connaissance, dans l’urgence, au vu de la réorganisation en cours du groupe C______ » n’apparaît pas crédible et ne trouve aucune assise dans le dossier.

Il en résulte que l’argumentation de l’intimé relative au défaut de légitimation active de l’appelante en raison du contrat susvisé du 30 mai 2008 est infondée et doit être écartée.

5. Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la légitimation active de l’appelante sera admise et le jugement attaqué doit être annulé.

6. 6.1 En cas d’annulation du jugement de première instance, l'instance d'appel peut statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 CPC).

Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué
(ATF 106 II 106 consid. 1a 99; Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4).

Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, les justiciables pouvant, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction
(ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7, in SJ 2011 I 345).

Un renvoi au premier juge se justifie en particulier si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2).

Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits en lieu et place du premier juge. Le but du renvoi est aussi d'éviter aux parties des inconvénients du fait qu'une seule instance aurait tranché des questions importantes de fait et de droit (décision du Kantonsgericht Basel-Landschaft 400 13 153 du 13 août 2013 consid. 4.3).

L'effet cassatoire de l'appel par renvoi à l'autorité de première instance selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception (ATF 137 III 617 consid. 4.3), si bien que cette disposition doit s'interpréter restrictivement (Reetz/Hilber, op. cit., n. 29 ad art. 318 CPC; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC).

Le choix de l'une des variantes prévues par l'art. 318 al. 1 CPC relève de l'appréciation de l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3). Celle-ci doit examiner d'office si un renvoi en première instance se justifie et elle n'est pas liée, à ce sujet, par les conclusions des parties (Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, n. 8 ad art. 318 CPC).

6.2 En l’espèce, le Tribunal n’a pas statué sur l’existence de la créance présentement litigieuse.

Cela étant, les points de fait pertinents pour l'issue du litige ont été allégués et instruits par le Tribunal. La cause est donc en état d'être jugée, les parties ne sollicitant au demeurant aucun complément d'instruction.

Un renvoi de la cause au premier juge pour qu'il statue sur ce point aboutirait à un rallongement de la procédure difficilement compatible avec l'intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable

Dans la mesure où la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit, elle se prononcera donc ci-après sur la question de l’existence de la créance qui fait l’objet de la présente action en libération de dette.

7. Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que l'appelante dispose bien de la légitimation active, l'intimé fait valoir que la créance déduite en poursuite, liée aux contrats de prêt conclus en 2006, n'existe plus.

7.1
7.1.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). A la fin du contrat, l'emprunteur doit rendre au prêteur la propriété d'autant de choses de même espèce et qualité. Les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, de sorte que les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (art. 1 et 19 CO) (ATF 145 III 241 consid. 3.1).

A l'échéance du prêt, l'emprunteur est en principe tenu de restituer au prêteur autant de biens de même espèce et qualité (art. 312 al. 1 CO). Comme les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (ATF 145 III 241 précité consid. 3.5.2).

7.1.2 L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATF 130 III 478 consid. 3.3). L'art. 8 CC ne dicte cependant pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 144 III 264 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.1).

Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). L'appréciation se fait tant sur chaque moyen de preuve que sur le résultat global. Le comportement des parties est également pris en compte dans l'appréciation globale (Chabloz/Copt, Petit commentaire CPC, 2020, n. 6 et 7 ad art. 157 CPC).

7.2 En l'occurrence, l’existence des prêts de l’appelante en faveur de l’intimé pour lui permettre d’acquérir un bien immobilier est démontrée. Il a également été établi ci-dessus que l’appelante – qui avait cédé le solde de ses créances à G______ LTD en juin 2014 – est redevenue titulaire de ce solde de créances, à la suite de la rétrocession intervenue en août 2016.

Entre-temps, dans l’accord du 11 mars 2015, C______/E______ BV s'est engagée à verser à l’intimé un bonus de 2'636'411 fr. 05 bruts au 30 novembre 2015, lequel correspondait, après déduction des impôts à la source et des charges sociales, au solde du prêt hypothécaire de l'employé. Il était spécifié que le bonus devait être versé au prêteur, plutôt que directement sur le compte de l'employé. Dès le versement du bonus au prêteur, lequel devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2015, le nantissement en faveur de G______ LTD serait révoqué.

Après avoir prétendu (cf. consid. 4 ci-dessus) que G______ LTD n’était en réalité jamais devenue titulaire de la créance litigieuse, l’intimé soutient que la créance en question serait éteinte du fait que cette société aurait reçu un versement de C______/E______ BV sur la base de l’accord du 11 mars 2015. Il a en effet fait valoir qu’à une date inconnue mais postérieure à la signature de cet accord, C______/E______ BV avait exécuté l’engagement pris en remboursant à G______ LTD l’intégralité du solde du prêt. Il a fondé cet allégué sur les explications fournies par l’appelante dans la partie en droit de son recours formé le 15 octobre 2021 dans le cadre de la procédure de mainlevée (cf. p. 11-12), ainsi que dans la partie en droit de sa réponse à l’action en libération de dette (cf. p. 8). Dans ces écritures, l’appelante a en substance exposé que le processus contractuel - soit la signature de la convention (étape I), le versement "intervenu probablement à la signature du contrat" du bonus au prêteur sur son compte bancaire (étape II) et la révocation du nantissement ainsi que la remise de la cédule hypothécaire au porteur qui confirmait la bonne exécution des deux premières étapes (étape III) - avait été " pleinement réalisé et exécuté entre le 11 mai 2015 et le 12 octobre 2015", vu que l’intimé avait remis ladite cédule le 12 octobre 2015 à un tiers en garantie d'un contrat d'hypothèque.

Cela étant, toujours dans sa réponse à l’action en libération de dette, l’appelante a fait valoir que l’intimé n’avait jamais remboursé (le solde) des prêts qui lui avaient été octroyés (cf. ch. 25-26 réponse du 6 mai 2022). L’intimé a contesté les allégués précités, arguant que « le groupe C______ et son animateur […] avaient confirmé considérer que le prêt avait bel et bien été remboursé en intégralité selon un accord datant de 2005 déjà ». Cela paraît cependant difficilement possible puisqu’il s’agit d’une date antérieure aux prêts litigieux. L’intimé n’a, quoi qu’il en soit, pas offert la moindre preuve du remboursement effectif du solde de sa dette.

En tout état et indépendamment des explications confuses et contradictoires fournies par les deux parties à la présente procédure, il est établi que le 30 novembre 2015, C______/E______ BV a indiqué à l’intimé qu'elle ne s'acquitterait pas du bonus, lui reprochant d'avoir violé ses propres obligations résultant de l'accord du 11 mars 2015.

Cela a d’ailleurs donné lieu à une procédure prud’homale débutée en 2016, dans le cadre de laquelle l’intimé a agi contre son ancien employeur en paiement du bonus convenu dans l’accord du 11 mars 2015, ce qu’il a obtenu. Dans le cadre de l’action prud’homale, l’intimé avait subsidiairement conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à payer une partie de son bonus en mains de G______ LTD. Ce faisant, il a implicitement admis que son ancien employeur n’avait pas remboursé le solde des prêts à la prêteuse. Pour le surplus, si l’employeur avait effectivement payé le bonus en mains de la détentrice de la créance, tel que cela était prévu dans la convention de fin des rapports de travail, elle aurait nécessairement apporté la preuve de ce versement dans le cadre du litige prud’homal, afin de ne pas avoir à s’exécuter une seconde fois.

La circonstance que la cédule hypothécaire ait été restituée à l’intimé n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation qui précède, puisque la remise de la cédule est intervenue au plus tard le 12 octobre 2015 (date à laquelle l’intimé l’a remise à un établissement bancaire à titre de sûretés), soit avant même que C______/E______ BV fasse savoir au premier nommé qu’elle ne s’acquitterait finalement pas du bonus prévu dans la convention du 11 mars 2015. La remise de la cédule hypothécaire ne démontre dès lors en rien l’extinction de la créance.

En définitive, aucun élément concret du dossier ne permet d’établir que le solde du prêt octroyé à l’intimé aurait été remboursé.

L’intimé n’ayant apporté aucun élément de preuve permettant de retenir, comme il le prétend, que sa dette serait éteinte, il doit être débouté de son action en libération de dette.

8. Le sort de l'action en libération de dette a des effets immédiats sur celui de la poursuite. Si le débiteur obtient gain de cause, la poursuite ne peut pas être continuée. Si, au contraire, le débiteur succombe, la mainlevée devient définitive et permet la continuation de la poursuite (art. 83 al. 3 LP; Schmidt, in Commentaire romand LP, 2ème éd. 2025, n. 24 ad art. 83 LP).

En l'espèce, l'intimé ayant été débouté de son action en libération de dette, la mainlevée provisoire prononcée par la Cour dans son arrêt ACJC/100/2022 du 21 janvier 2022 devient définitive.

Il sera donc statué en ce sens.

9. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que la quotité des frais (41'000 fr.) et dépens (40'000 fr.) de première instance n'est pas remise en cause par les parties et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles applicables, elle sera confirmée. Ils seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe intégralement.

Les frais judiciaires seront compensés à concurrence de 40'000 fr. avec l’avance que le précité avait versée, qui demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). L'intimé sera condamné à verser 1’000 fr. à l'appelante à titre de remboursement partiel de son avance. L'Etat de Genève restituera à l’appelante le solde de son avance, soit 1'240 fr.

Au vu des 40'000 fr. de dépens que l’intimé doit à l’appelante pour la procédure de première instance, les sûretés de 25'000 fr. versées par le premier seront entièrement libérées en mains de la seconde.

9.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 36’000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC).

Pour les mêmes motifs, ils seront mis à la charge de l'intimé, lequel sera condamné à rembourser ce montant à l’appelante, qui en a fait l’avance (art. 111 al. 1 et 2 aCPC).

L’intimé sera également condamné à verser à l’appelante 20’000 fr. à titre de dépens, débours compris (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC ; 25 LaCC), sans TVA, le siège de la précitée étant à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 novembre 2024 par A______ LTD contre le jugement JTPI/12797/2024 rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3402/2022.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant à nouveau :

Rejette l'action en libération de dette formée le 21 février 2022 par B______.

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 11 février 2021, à concurrence de 1'366'494 fr. 26 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 10 juillet 2020 et de 1'010 fr. 83 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 11 février 2021.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 41’000 fr., les met à la charge de B______ et les compense partiellement avec l'avance qu'il a versée en 40’000 fr., qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1’000 fr. à A______ LTD à titre de remboursement partiel de son avance de frais.

Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de rembourser 1'240 fr. à A______ LTD.

Condamne B______ à verser 40'000 fr. à A______ LTD à titre de dépens de première instance.

Ordonne en conséquence la libération des sûretés versées par B______, à hauteur de 25'000 fr., en faveur de A______ LTD, ce en déduction du montant des dépens arrêtés ci-dessus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de seconde instance :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 36'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance versée par A______ LTD, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 36’000 fr. à A______ LTD à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à payer 20’000 fr. à A______ LTD à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.