Décisions | Chambre civile
ACJC/1385/2025 du 07.10.2025 sur JTPI/13826/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18103/2021 ACJC/1385/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 OCTOBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2024, représentée par Me Vanessa GREEN, avocate, Green Avocats, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, représenté par
Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève.
A. Par jugement JTPI/13826/2024 du 7 novembre 2024, notifié à A______ le 11 novembre 2024 et à B______ le 14 novembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des époux précités (ch. 1 du dispositif), maintenu leur autorité parentale conjointe sur les enfants mineures C______ et D______ (ch. 2), fixé le domicile légal des enfants auprès de leur mère (ch. 3), maintenu une garde alternée des enfants selon les modalités convenues avec le SEASP (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 378 fr. à titre de contribution de C______ et de 237 fr. à titre de contribution de D______ – montant porté à 352 fr. dès le mois de novembre 2026 (ch. 5), dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les parties (ch. 6), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par les parties durant le mariage, soit du ______ septembre 2012 au 17 septembre 2021, et déféré la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour déterminer le montant à partager, effectuer le partage et définir les modalités de celui-ci (ch. 7), mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'000 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 11 décembre 2024, A______ appelle des chiffres 5, 7 et 10 du dispositif ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
Principalement, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 870 fr. à titre de contribution à l'entretien de la mineure C______ et de 770 fr. à titre de contribution à l'entretien de la mineure D______ – montant porté à 900 fr. dès le 1er novembre 2026 – et ce dès le 17 septembre 2020, sous déduction des montants déjà versés.
Elle conclut également au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et à ce qu'il soit en conséquence ordonné à l'institution de prévoyance de B______, soit la E______, de procéder au versement d'un montant de 44'282 fr. 15 en faveur de sa propre institution de prévoyance, soit la F______.
b. A titre préalable, A______ a sollicité le retrait de l'effet suspensif à son appel et l'exécution immédiate du règlement des contributions d'entretien courantes dès le 1er décembre 2024 selon le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué.
Par arrêt ACJC/121/2025 du 28 janvier 2025, la Cour a déclaré la requête irrecevable, faute de motivation suffisante.
c. B______ a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué à plusieurs reprises, persistant dans leurs conclusions.
e. Elles ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. A______ a notamment produit avec sa réplique du 17 mars 2025 une attestation datée du 24 janvier 2022, relative au transfert de sa prestation de libre-passage (pièce 12).
f. Par plis du greffe du 30 juin 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1985 à G______ (France), et B______, né le ______ 1985 à G______, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ septembre 2012 à H______ (France).
Les époux ont adopté le régime français de la séparation de biens par acte notarié du 1er septembre 2012.
b. Deux enfants sont issues de cette union, soit C______, née le ______ 2012 à I______ (France), et D______, née le ______ 2016 à J______ (France).
c. A______ est également mère d'un autre enfant, K______, né le ______ 2022 à Genève.
d. B______ est lui aussi père d'un autre enfant, L______, né le ______ 2025 à M______ (France).
e. La vie commune des époux a pris fin le 16 septembre 2019, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal de M______ pour s'établir en Suisse.
f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 17 septembre 2021, A______ a formé une demande unilatérale en divorce non motivée.
Elle a conclu notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______, à l'attribution de leur garde, à l'octroi d'un large droit de visite à leur père, au partage des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les époux.
g. Devant le Tribunal, B______ a confirmé son accord avec le prononcé du divorce.
Il a sollicité le maintien d'une garde alternée sur les enfants, celles-ci passant une semaine complète sur deux avec chaque parent, exception faite du mercredi, jour durant lequel elles étaient avec leur mère. Il a également conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution post-divorce n'était due entre les époux.
h. Dans un rapport daté du 28 février 2024, le SEASP a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, la fixation du domicile légal des enfants chez leur mère et le maintien d'une garde alternée s'exerçant, jusqu'à la rentrée scolaire 2025, chez leur père une semaine sur deux du jeudi soir au mardi matin et l'autre semaine du lundi soir au mardi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, puis, dès la rentrée 2025, chez leur père une semaine sur deux du vendredi soir au mercredi matin et l'autre semaine du lundi soir au mardi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
A l'appui de ses recommandations, le SEASP a notamment précisé qu'il convenait de s'assurer que les trajets ne nuisent pas à la scolarité, au bien-être et à la vie sociale des enfants, qui se trouvaient dans deux établissements scolaires différents. L'intérêt et le bon développement des enfants se trouvaient néanmoins respectés chez les deux parents, indépendamment des modalités de garde décidées.
i. Les parties ont confirmé au Tribunal leur accord avec les modalités de garde alternée préconisées par le SEASP. Elles ont également convenu de répartir entre elles les vacances scolaires, en alternant chaque année les vacances de février, la moitié des vacances de Pâques, les vacances d'octobre et la moitié des vacances de Noël.
j. En dernier lieu, A______ a conclu devant le Tribunal au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______, au maintien d'une garde alternée s'exerçant selon les modalités préconisées par le SEASP et convenues entre les parties, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises les sommes de 835 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 775 fr., puis de 875 fr., à titre de contribution à l'entretien de D______, à la condamnation de B______ à lui verser les sommes de 34'840 fr. et de 34'100 fr. à titre de rétroactif des contributions dues à l'entretien de chacune des enfants pour la période du 17 septembre 2020 à ce jour, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et à ce qu'il soit dit que les époux ne se devaient aucune contribution post-divorce à leur entretien.
k. Pour sa part, B______ a conclu au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______, ainsi qu'au maintien d'une garde alternée s'exerçant selon les modalités préconisées par le SEASP et convenues entre les parties. Il s'est opposé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage.
l. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 24 mai 2024.
m. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
n. Jusqu'en janvier 2023, A______ travaillait à 80% pour la société N______ SA, où elle percevait un salaire de 5'063 fr. net par mois. A son départ, elle a perçu un montant de 12'487 fr. net pour les mois de janvier et février 2023.
A compter du 1er février 2023, A______ a été engagée comme chargée de formation à 80% auprès de O______. De février à décembre 2023, elle y a perçu un revenu net total de 64'007 fr., part de 13ème salaire inclus et impôts à la source déduits.
Considérant que son revenu total s'élevait à 76'494 fr. net en 2023 (12'487 fr. + 64'007 fr.), le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire net moyen de 6'374 fr. par mois (76'494 fr. / 12).
n.a En 2024, A______ a quitté le O______ pour un autre service de l'Etat, où elle a travaillé à 80% du 1er août 2024 au 28 février 2025, puis à 70% dès le 1er mars 2025. Elle explique avoir été engagée à son nouveau poste à 70%, mais avoir dû accepter de travailler à 80% durant six mois en raison du congé maternité d'une collègue. De septembre à novembre 2024, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 6'499 fr., impôts à la source déduits, pour un taux d'activité de 80%. Elle y bénéficie également d'un treizième mois de salaire.
n.b A______ perçoit également des revenus d'une société française, SCI P______, reçue en donation et gérée par sa mère, R______. Elle a notamment perçu un montant de EUR 10'908.- en 2022 à titre de revenus fonciers nets. Devant le Tribunal, elle a exposé que les sommes ainsi perçues lui permettaient de régler son impôt foncier et de financer son assurance-vie française. Ils lui avaient également permis de constituer une part des fonds propres de son logement actuel.
n.c A______ vit désormais dans un appartement dont elle est copropriétaire avec son nouveau compagnon au V______ [GE]. Ce logement est grevé d'un emprunt hypothécaire dont les intérêts s'élèvent à 2'106 fr. par mois, tandis que les charges de copropriété (PPE) s'élèvent à 731 fr. par mois. L'administration fiscale cantonale admet que A______ s'acquitte de la moitié des intérêts et charges en question, ce que B______ conteste.
n.d A______ établit s'acquitter des charges mensuelles suivantes : primes d'assurance-maladie obligatoire (427 fr.) et complémentaire (91 fr.), frais médicaux non remboursés (101 fr.), assurance ménage/RC (25 fr.) assurance véhicule (158 fr.), impôt véhicule (68 fr.), impôts fonciers français (185 fr.), et impôt immobilier en Suisse (234 fr.). Il n'est pas contesté qu'elle supporte également de frais de carburant estimés à 100 fr. par mois.
n.e A______ allègue s'acquitter également de la moitié des dépenses mensuelles relatives à l'enfant K______, dont elle établit qu'elles comprennent ses primes d'assurance-maladie obligatoire (113 fr.) et complémentaire (34 fr.), ses frais médicaux non remboursés (50 fr.) et ses frais de crèche (1'540 fr.), en sus de son entretien de base.
n.f S'agissant de sa prévoyance, A______ disposait au jour du mariage d'une prestation de libre passage de 12'983 fr. 60 auprès de la Caisse de pensions de S______, laquelle représente un montant de 14'467 fr. 35 au 17 septembre 2021, jour de l'introduction de la procédure de divorce. A la suite d'un changement d'employeur, la Caisse de pensions de S______ a transféré sa prestation de libre passage en date du 13 mars 2013.
Au 17 septembre 2021, les avoirs de prévoyance professionnelle relatifs à son activité auprès de N______ SA étaient détenus auprès de [la] Fondation T______, et s'élevaient à 51'513 fr. 70. Dans une attestation datée du 23 septembre 2021, ladite Fondation a confirmé la possibilité de procéder à un partage, mais a déclaré ignorer le montant de la prestation de sortie de A______ à la date du mariage.
o. B______ travaille à plein temps en qualité de chef de projet développement nouveaux produits auprès de U______. Il perçoit à ce titre un salaire de 8'030 fr. net par mois, prime annuelle comprise et impôts à la source déduits.
o.a B______ occupe l'ancien domicile conjugal de M______ [France], dont il est propriétaire. Il y vit avec une nouvelle compagne et l'enfant L______, issu de sa relation avec celle-ci. Dite nouvelle compagne travaille à 80% en qualité d'infirmière pour un cabinet médical à Genève.
o.b Les charges de B______ comprennent les mensualités du prêt relatif à son logement (2'540 fr.), sa taxe foncière (100 fr.) et ses primes d'assurance bâtiment (24 fr.). Il s'y ajoute les primes de sa mutuelle santé (210 fr., participation de son employeur déduite) et accident (6 fr.), ses primes d'assurance santé complémentaire (68 fr.) et d'assurance véhicule (66 fr.), ses frais de carburant (150 fr.), et ses frais de télécommunications (30 fr.). Sa charge fiscale, prélevée à la source (ICC et IFD), s'élève à 1'577 fr. par mois.
o.c Au cours de la procédure de première instance, B______ a exposé participer pour moitié à l'ensemble des frais de cuisines scolaires, de parascolaire et d'activités extrascolaires de ses filles, ce que A______ n'a pas contesté. Celle-ci a pour la première fois conclu au paiement de contributions et d'arriérés d'entretien pour ses filles dans les conclusions écrites non motivées qu'elle a déposées à l'audience de plaidoiries finales du 24 mai 2024.
Devant la Cour, B______ a produit des extraits de relevés bancaires indiquant qu'il s'est régulièrement acquitté, en mains de A______ et des établissements scolaires français de ses filles, de diverses sommes comprises entre EUR 50.- et EUR 500.-, du mois de décembre 2019 au mois d'octobre 2024, parfois plusieurs fois par mois.
o.d Les avoirs de prévoyance professionnelle constitués par B______ durant le mariage s'élèvent à 125'610 fr. 65 pour la période du ______ septembre 2012 au 17 septembre 2021.
p. Les enfants C______ et D______ sont désormais scolarisées à Genève.
p.a Les dépenses mensuelles fixes de C______ comprennent ses primes d'assurance-maladie obligatoire (113 fr.) et complémentaire (34 fr.), ses frais médicaux non remboursés (48 fr.) et ses frais de restaurant scolaire (108 fr.).
p.b Les dépenses mensuelles fixes de D______ comprennent ses primes d'assurance-maladie obligatoire (113 fr.) et complémentaire (34 fr.), ses frais de cuisines scolaires (90 fr.) et ses frais d'accueil parascolaire (77 fr.).
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il y avait lieu de suivre les recommandations du SEASP concernant la réglementation des droits parentaux sur les mineures C______ et D______.
S'agissant de l'entretien de celles-ci, le budget de la famille devait être apprécié selon le minimum vital de droit de la famille, au vu des revenus parentaux. En l'occurrence, compte tenu de son revenu de 6'374 fr. net par mois, la mère possédait un disponible mensuel de 3'824 fr. après couverture de ses charges personnelles (à l'exclusion du loyer de son ancien logement, qu'elle n'occupait plus) et de la moitié de celles de l'enfant K______. Le solde disponible du père s'élevait quant à lui à 3'742 fr., après couverture de ses propres charges. Dès lors que ce dernier prenait en charge les enfants à raison de 3/7èmes du temps, contre 4/7èmes du temps à la mère, il convenait qu'il verse à celle-ci 4/7èmes des charges mensuelles pertinentes des mineures, soit un montant de 378 fr. par mois pour C______ et de 237 fr. pour D______ (montant qui serait augmenté à 352 fr. dès le mois de novembre 2026, D______ atteignant alors l'âge de 10 ans). Il n'y avait pas lieu de fixer ces contributions avec effet rétroactif, le père s'étant déjà acquitté d'une part des frais des enfants avec l'accord de la mère. Aucune prestation ne pouvait par ailleurs être réclamée pour la période précédant le dépôt de la demande.
Enfin, le Tribunal n'était pas en mesure de procéder au partage de la prévoyance professionnelle des ex-époux, dès lors qu'il ne disposait pas d'informations suffisantes concernant les avoirs de prévoyance de l'ex-épouse. La cause devait dès lors être déférée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice, pour qu'il soit procédé au partage et arrêté les modalités de celui-ci.
1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).
En l'espèce, le litige porte en appel sur les contributions dues à l'entretien d'enfants mineures et sur le partage d'avoirs de prévoyance professionnelle, soit sur des questions patrimoniales. Capitalisée selon l'art. 92 CPC, la valeur litigieuse desdites contributions est supérieure à 10'000 fr. Tel est également le cas des prétentions litigieuses en matière de prévoyance. La voie de l'appel est dès lors ouverte, ce qui n'est pas contesté.
1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.3.1 Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).
1.3.2 La maxime d'office et la maxime inquisitoire s'appliquent devant le premier juge concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.).
En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces concernant des questions relatives à l'entretien des enfants sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ce qui n'est pas contesté.
2.2 Tel n'est en revanche pas le cas de la pièce 12 produite par l'appelante, qui concerne la seule question de sa prévoyance professionnelle. Compte tenu de la maxime des débats applicable à cette question en appel, une telle pièce ne peut en effet être prise en compte qu'aux conditions prévues à l'art. 317 al. 1 CPC, soit qu'elle soit produite sans retard et qu'elle n'ait pu être produite devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Il est également rappelé que la Cour examine d'office la recevabilité des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). En l'espèce, l'attestation de prévoyance en question est datée du 14 janvier 2022. L'appelante n'expose cependant pas pour quelle raison elle n'aurait pas été en mesure de produire cette pièce devant le premier juge, qui a gardé la cause à juger le 24 mai 2024, ni même de l'invoquer à l'appui de son appel du 11 décembre 2024, plutôt qu'à celui de sa réplique du 17 mars 2025. Partant, la pièce 12 en question est irrecevable.
3. Sur le fond, l'appelante conteste tout d'abord le montant des contributions à l'entretien des mineures C______ et D______ mises à la charge de l'intimé par le premier juge. Elle reproche à ce dernier d'avoir mal apprécié le montant de ses propres revenus et celui de ses charges, notamment de logement, ainsi que d'avoir omis d'inclure auxdites contributions une participation à l'excédent de l'intimé.
L'intimé conteste ce qui précède, relevant que les revenus de l'appelante seraient en réalité supérieurs à ceux retenus par le Tribunal et que celle-ci serait malvenue de se plaindre de ce qu'elle n'a pas correctement allégué, ni étayé, le montant de ses charges devant le premier juge. Il conteste également qu'une part d'excédent puisse être due en l'absence de dépenses effectives devant être assumées au moyen de celui-ci.
3.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
3.1.1 En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Il n'est dès lors pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2).
Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).
3.1.2 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien : 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40%, voire 50% dès trois enfants; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3; parmi plusieurs: ACJC/229/2024 du 15 février 2024 consid. 4.1.3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Le minimum vital au sens du droit des poursuites comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 s. et 101 s.). La Cour de justice a pour pratique de retenir un coût de la vie en France, y compris en France-voisine, de 15% moins élevé qu'en Suisse (cf. notamment ACJC/527/2025 du 15 avril 2025 consid. 5.1.5; ACJC/373/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.1.6; ACJC/671/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.2.2.2; ACJC/1519/2022 du 15 novembre 2022 consid. 4.2.1).
Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance maladie complémentaire. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas d'espèce, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6;
147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine). Cette participation doit leur permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3).
3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).
3.2 En l'espèce, les parties exercent sur leurs filles C______ et D______ une garde alternée et il n'est pas contesté qu'au vu des revenus respectifs des parents, l'entretien de la famille doive être apprécié selon le minimum vital de droit de la famille, au sens des principes rappelés ci-dessus. La situation familiale s'apprécie dès lors comme suit :
3.2.1 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir arrêté le montant de son salaire net à 6'374 fr. par mois et soutient que celui-ci s'établit désormais à 5'145 fr. par mois, compte tenu de la réduction de son taux d'activité de 80% à 70%.
A ce propos, s'il est exact que l'appelante n'a travaillé que six mois à un taux de 80% dans son nouvel emploi, avant de voir son taux d'activité réduit à 70%, il ressort des pièces versées à la procédure que le salaire net moyen qu'elle a perçu à 80% dans le cadre dudit emploi, de septembre à novembre 2024, ne s'élevait pas à 5'277 fr. net par mois, comme elle le soutient, mais à 6'499 fr. net par mois, impôts à la source déduits. Versé treize fois l'an, ce salaire représente un montant net moyen de 7'040 fr. à 80% (6'499 fr. x 13/12) et un montant de 6'160 fr. à un taux de 70% (7'040 fr. x 7/8), impôts à la source déduits.
Dès lors que l'appelante a un jeune enfant à charge, il n'y a pas lieu de lui imputer un taux d'activité supérieur à son taux actuel. Le montant de 6'374 fr. retenu par le Tribunal correspond quant à lui aux revenus cumulés que l'appelante a réalisés auprès de ses deux précédents employeurs en 2023 (N______ SA et le O______), année durant laquelle elle a apparemment perçu de chacun d'eux un treizième salaire (deux mois versés par N______ SA et onze mois versés par le O______, 13ème salaire inclus). Le montant en résultant ne saurait dès lors servir de référence et il convient de s'en tenir au salaire effectivement perçu par l'appelante dans son emploi actuel, soit 6'160 fr. net par mois.
Comme l'a retenu le Tribunal, il convient d'ajouter au salaire susvisé un montant de 850 fr. par mois au titre des revenus locatifs que l'appelante tire de sa participation dans la société SCI P______ (EUR 10'908.- /12 au taux de 0.935 appliqué par le Tribunal et non contesté en tant que tel). Le fait que les bénéfices de ladite société aient pu diminuer en 2024, comme le soutient l'appelante, n'est pas déterminant, celle-ci n'apportant pas d'explications plausibles sur les causes de la diminution invoquée. L'intimé expose pour sa part de manière convaincante que les associés de l'entité de droit français concernée jouissent d'un pouvoir discrétionnaire dans la distribution des bénéfices de la société et le fait que des bénéfices puissent être conservés par la société au titre d'avoirs en compte d'un associé n'empêche pas qu'ils puissent représenter des revenus de celui-ci.
Le total des revenus mensuels de l'appelante s'élève dès lors à 7'010 fr. net par mois (6'160 fr. + 850 fr.).
3.2.2 S'agissant de ses charges, l'appelante reproche à juste titre au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'encourait plus de frais de logement. Si l'appelante a effectivement quitté l'appartement qu'elle louait au moment de l'introduction du procès, elle vit désormais dans un appartement dont elle est copropriétaire avec son nouveau compagnon et rien n'indique qu'elle ne s'acquitterait pas des charges, notamment hypothécaires, liées à sa part de copropriété. Compte tenu de ses revenus, il faut au contraire admettre qu'elle supporte effectivement la moitié des dites charges, sous déduction de la part imputable aux enfants C______, D______ et K______. En l'occurrence cette dernière part peut être estimée à 45% pour trois enfants, soit 15% par enfant, ce qui laisse un montant de 780 fr. par mois à la charge de chaque adulte du ménage ([2'106 fr.+ 731 fr.] x 55% /2 = 780 fr.). La charge personnelle de logement de l'appelante s'élève dès lors à 780 fr. par mois.
Les autres charges mensuelles de l'appelante comprennent son entretien de base (850 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (427 fr.) et complémentaire (91 fr.), ses frais médicaux non remboursés (101 fr.), ses primes d'assurance ménage/RC (25 fr.), ses primes d'assurance véhicule (158 fr.), l'impôt véhicule (68 fr.), ses frais de carburant (100 fr.), ses impôts fonciers français (185 fr.), et l'impôt immobilier en Suisse (234 fr.), pour un total de 2'239 fr. par mois. Aucun impôt sur le revenu ou la fortune ne s'y ajoute, les parties étant toutes deux imposées à la source. L'augmentation de certains postes par rapport aux charges initialement alléguées par l'appelante, dénoncée par l'intimé notamment au sujet des frais de véhicule de celle-ci, n'apparaît pas critiquable, les charges susvisées étant établies par pièces et demeurant raisonnables par rapport aux revenus de l'intéressée. Avec les frais de logement susvisés, ceci porte à 3'019 fr. par mois le total des charges admissibles de l'appelante (2'239 fr. + 780 fr.).
Comme l'a justement retenu le Tribunal, il convient d'admettre que l'appelante supporte également la moitié des charges de l'enfant non commun K______, soit la moitié de son entretien de base (200 fr.), de sa part des frais de logement (212 fr., soit 7.5% de 2'837 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire (57 fr.) et complémentaire (17 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (25 fr.) et de ses frais de crèche (770 fr.), pour un total de 1'281 fr. par mois et de 1'076 fr. après déductions de la moitié des allocations familiales (205 fr.).
Les charges personnelles de l'appelante s'élèvent dès lors à 4'095 fr. par mois (3'019 fr. + 1'076 fr.), ce qui lui laisse un disponible de 2'915 fr. par mois (7'010 fr. – 4'095 fr.).
3.2.3 Les revenus de l'intimé, non contestés, s'élèvent à 8'030 fr. par mois, impôts à la source déduits.
Comme pour l'appelante, et dès lors que l'intimé vit avec une compagne qui exerce une activité lucrative, ses frais de logement admissibles comprennent la moitié des charges de son appartement, sous déduction d'une part de 45% imputable aux enfants C______, D______ et L______, soit un montant de 733 fr. par mois ([2'540 fr. + 100 fr. +24 fr.] x 55% /2). Les autres charges de l'intimé comprennent les primes de sa mutuelle santé (210 fr.) et accident (6 fr.), ses primes d'assurance santé complémentaire (68 fr.) et d'assurance véhicule (66 fr.), ses frais de carburant (150 fr.), ses frais de télécommunications (30 fr.) et son entretien de base (750 fr., dès lors que l'intimé est domicilié en France voisine), pour un total de 2'013 fr. par mois, frais de logement compris.
Il faut également admettre que l'intimé supporte désormais la moitié du coût d'entretien de l'enfant non commun L______, soit la moitié de son entretien de base (170 fr., dès lors que l'enfant réside en France), de sa part des frais de logement (200 fr., soit 7.5% de 2'664 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire (estimées à 25 fr.), et de frais de crèche comme pour l'enfant K______, puisque ses deux parents travaillent, mais réduits de 15% puisque l'enfant L______ pourra être gardé sur France (655 fr.), pour un total de 1'050 fr. par mois et de 895 fr. après déductions de la moitié des allocations familiales (155 fr.).
Les charges personnelles de l'intimé s'élèvent dès lors à 2'908 fr. par mois (2'013 fr. + 895 fr.), ce qui lui laisse un disponible de 5'122 fr. par mois (8'030 fr. – 2'908 fr.).
3.2.4 Les besoins de l'enfant C______ (12 ans) comprennent son entretien de base (600 fr.), une part des frais de logement de sa mère (426 fr., soit 15% de 2'837 fr.), une part des frais de logement de son père (400 fr., soit 15% de 2'664 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (113 fr.) et complémentaire (34 fr.), ses frais médicaux non remboursés (48 fr.) et ses frais de restaurant scolaire (108 fr.), pour un total de 1'729 fr. par mois et de 1'418 fr. par mois après déduction des allocations familiales (1'729 fr. – 311 fr.).
De même, les besoins de l'enfant D______ (8 ans) comprennent son entretien de base (400 fr.), une part des frais de logement de sa mère (426 fr., soit 15% de 2'837 fr.), une part des frais de logement de son père (400 fr., soit 15% de 2'664 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (113 fr.) et complémentaire (34 fr.), ses frais de cuisines scolaires (90 fr.) et ses frais d'accueil parascolaire (77 fr.), pour un total de 1'540 fr. par mois et de 1'229 fr. par mois après déduction des allocations familiales (1'540 fr. – 311 fr.).
3.2.5 Après déduction de l'ensemble des charges retenues ci-dessus (4'095 fr. + 2'908 fr. + 1'418 fr. + 1'229 fr. = 9'650 fr.), les revenus totaux des parents (7'010 fr. + 8'030 fr. = 15'040 fr.) présentent un excédent de 5'390 fr. par mois (15'040 fr. – 9'650 fr.).
Aucune forme d'épargne n'étant alléguée ni établie, cet excédent doit en principe être réparti à raison de deux "têtes" pour chacun des parents et d'une "tête" pour chacun des enfants communs, auxquelles il convient également d'ajouter une demi-tête pour chacun des enfants non communs, qui doivent également participer à l'excédent de leur parent respectif. Cela porte en l'espèce à sept le nombre de "têtes" concernées et à 770 fr. la part d'excédent revenant à chaque "tête" (5'390 fr. / 7).
3.2.6 L'entretien globalement dû aux enfants C______ et D______ s'élève dès lors à 2'188 fr. par mois pour la première (1'418 fr. + 770 fr.) et à 1'999 fr. par mois pour la seconde (1'229 fr. + 770 fr.).
Au vu du rapport de proportion entre les soldes disponibles respectifs des parties, qui est d'environ 3/8èmes pour l'appelante et de 5/8èmes pour l'intimé (2'915 fr. contre 5'122 fr.), l'intimé est tenu de supporter 5/8èmes de l'entretien des enfants susvisées, soit un montant théorique de 1'368 fr. par mois pour l'aînée (2'188 fr. x 5/8) et de 1'249 fr. par mois pour la cadette (1'999 fr. x 5/8) tandis que l'appelante est tenue d'en assumer les 3/5èmes restants, soit un montant théorique de 820 fr. par mois pour l'aînée (2'188 fr. x 3/8) et de 750 fr. par mois pour la cadette (1'999 fr. x 3/8).
En l'occurrence, l'intimé, qui prend en charge les enfants trois jours sur sept, contre quatre jours sur sept à l'appelante, s'acquitte de facto de 3/7èmes de leur entretien de base (257 fr. sur 600 fr. pour l'aînée, 171 fr. sur 400 fr. pour la cadette), de leur part des frais de son logement (400 fr. chacune) et de leur part d'excédent lorsqu'elles sont auprès de lui (330 fr. chacune, soit 3/7èmes de 770 fr.), soit un total de 987 fr. pour C______ et de 901 fr. pour D______. Il s'ensuit que l'intimé doit encore contribuer en espèces à l'entretien de C______ à hauteur de 381 fr. (1'368 fr. – 987 fr.) et à celui de D______ à hauteur de 348 fr. par mois (1'249 fr. – 901 fr.).
L'appelante, qui prend en charge les enfants quatre jours sur sept, s'acquitte pour sa part de 4/7èmes de leur entretien de base (343 fr. pour l'aînée, 229 fr. pour la cadette), de leur part des frais de son logement (426 fr. chacune), de leur primes d'assurance-maladie (147 fr. chacune), des frais médicaux non remboursés et des frais de cantine de C______ (156 fr.), des frais de cantine et de parascolaire de D______ (167 fr.) et de leur part d'excédent lorsqu'elles sont auprès d'elle (440 fr. chacune, soit 4/7èmes de 770 fr.), soit un total de 1'512 fr. par mois pour C______ et de 1'409 fr. par mois pour D______. Ces montants sont réduits à 1'201 fr. pour C______ et à 1'098 fr. par mois pour D______ après déduction des allocations familiales, qui sont versées en mains de l'appelante. Il s'ensuit que l'appelante contribue en l'état pour 381 fr. (1'201 fr. – 820 fr.) en sus de sa part à l'entretien de C______ et à hauteur de 348 fr. par mois (1'098 fr. – 750 fr.) en sus de sa part à l'entretien de D______.
3.3 Il découle de ce qui précède que l'intimé doit contribuer, en application stricte des principes rappelés ci-dessus, à l'entretien de sa fille C______ à hauteur de 381 fr. par mois et à celui de sa fille D______ à hauteur de 348 fr. par mois.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens que l'intimé sera condamné à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 380 fr. par mois, en chiffres ronds. Le montant des contributions à l'entretien de D______ sera quant à lui fixé à 350 fr. par mois jusqu'au mois de novembre 2026, soit jusqu'aux dix ans de celle-ci, puis à 380 fr. par mois ensuite, par égalité de traitement avec sa sœur aînée.
Il reste à examiner la question du dies a quo des contributions ainsi fixées.
4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à contribuer à l'entretien de ses filles avec effet rétroactif. Si elle ne conclut plus au paiement d'arriérés à ce titre, elle sollicite désormais que le dies a quo des obligations d'entretien litigieuses soit fixé au 17 septembre 2020, soit un an avant le dépôt de la demande en divorce, plutôt qu'à l'entrée en force du jugement entrepris, comme le Tribunal l'a retenu.
4.1 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce. Le juge du fond peut imposer une obligation d'entretien au débiteur avec effet rétroactif à une date antérieure – par exemple celle de l'entrée en force partielle de la décision. Si des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le début de l'obligation de verser une contribution ne peut toutefois pas être fixé à une date antérieure à l'entrée en force partielle (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.4.1 et 3.4.2; Tappy, CR CPC, 2019, n. 30 ad art. 276 CPC). Le tribunal compétent dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer le début de l'obligation d'entretien (art. 4 CC; ATF 128 III 121 consid. 3b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_581/2020 cité consid. 3.4.1 et 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 9).
Lorsque l'entretien de l'enfant est fixé dans le cadre de la procédure de divorce des parents, l'application de l'art. 279 al. 1 CC – qui prévoit que cet entretien peut être réclamé pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action – est exclue, même par analogie (ATF 90 II 351 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5.1; 5A_833/2008 du 5 août 2008 consid. 2.3.1; Piotet/Gauron-Carlin, CR - CC I, 2ème éd. 2023, n. 19 ad art. 279 CC ; Fountoulakis, Basler Kommentar - ZGB I, 7ème éd. 2022, n. 5a ad art. 279 CC).
4.2 En l'espèce, l'appelante n'a formellement conclu au paiement de contributions d'entretien en faveur des enfants C______ et D______ qu'à l'audience de plaidoiries finales devant le Tribunal. Aucune mesure provisionnelle en ce sens n'a été sollicitée, ni prononcée, pour la durée du présent procès. Or, compte tenu de la garde alternée spontanément exercée par les parties dès leur séparation, l'intimé ne devait pas nécessairement s'attendre à devoir contribuer financièrement à l'entretien de ses filles, en sus de leur prise en charge. Ce constat s'impose d'autant plus que l'intimé établit aujourd'hui avoir régulièrement versé, en mains de l'appelante et de différents établissements, divers montants pour couvrir, en partie au moins, leurs frais de cuisines scolaires, de parascolaire et d'activités extrascolaires. L'appelante n'a d'ailleurs pas contesté devant le Tribunal que l'intimé ait effectivement pris en charge la moitié desdits frais.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'allouer aux enfants d'arriérés d'entretien, ni de fixer le dies a quo des contributions désormais dues à une date antérieure à celle de l'entrée en force du jugement de divorce. Par souci de clarté, il sera désormais précisé que celles-ci sont dues à compter du 15 décembre 2024, date de l'entrée en force du principe du divorce.
S'il est au surplus vrai qu'à cette date, l'intimé n'était pas encore père de l'enfant non commun L______, né le ______ 2025 et dont l'entretien est partiellement comptabilisé dans ses charges, on relèvera également que l'appelante a réalisé, jusqu'au mois de mars 2025, des revenus supérieurs à ceux qui lui sont attribués dans les considérants ci-dessus. Il n'y a ainsi pas lieu d'ajuster le montant des contributions d'entretien litigieuses pour les quelques semaines suivant leur entrée en vigueur.
Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
5. L'appelante reproche enfin au Tribunal d'avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage sans fixer simultanément le montant des avoirs de l'intimé devant être transféré en sa faveur. Contestant que le Tribunal n'ait pas disposé des informations nécessaires, elle conclut à ce qu'il soit dès lors ordonné à l'institution de prévoyance de l'intimé de verser un montant de 44'282 fr. 15 auprès de sa propre institution de prévoyance.
5.1 L'art. 122 CC prévoit que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
Selon l'art. 281 al. 1 CPC, en l'absence de convention des parties relative au partage des prétentions de prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP; art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.
Si l'une des deux conditions requises par l'art. 281 al. 1 CPC fait défaut, le tribunal n'est pas compétent pour fixer le partage des montants et doit, à l'entrée en force de la décision sur le partage, transférer d'office l'affaire au juge des assurances compétent (art. 281 al. 3 CPC, art. 23 al. 1 LPP applicable par renvoi de l'art. 25a LFLP; Guillod/Burgat, Droit de la famille, 4ème éd., 2016, p. 417, n. 688), soit en l'occurrence à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. b LOJ). Il appartient au tribunal des assurances sociales de déterminer le montant précis des avoirs de prévoyance qui reviennent à chacun des époux puis d'exécuter le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (Guillod/Burgat, op. cit., p. 417, n. 688).
5.2 En l'espèce, le montant des avoirs de prévoyance acquis par l'intimé entre la date du mariage et le 17 novembre 2021, date du dépôt de la demande en divorce, est connu.
S'agissant de l'appelante, le montant des avoirs dont elle disposait au jour du mariage est également connu, de même que la valeur capitalisée desdits avoirs à l'introduction du procès en divorce. On connaît également le montant des avoirs dont l'appelante disposait auprès de l'institution de prévoyance de son précédent employeur (T______) lors de cette introduction. Comme ladite institution, on ignore cependant si les avoirs détenus par celle-ci représentent la totalité des avoirs acquis par l'appelante durant le mariage. Il apparaît en effet que les avoirs accumulés par l'appelante dans le cadre de l'emploi qu'elle occupait au début du mariage ont été transférés à une institution qui n'est pas connue. On ignore également si l'appelante a interrompu son activité lucrative durant le mariage. Il n'est donc pas certain que les avoirs détenus auprès de [la fondation] T______ à l'introduction du procès en divorce représentent la totalité du capital de prévoyance de l'appelante et incluent les avoirs susvisés. La pièce nouvelle produite par l'appelante à ce propos, qui permettrait selon elle de s'en assurer, a été déclarée irrecevable ci-dessus (consid. 2.2).
Par conséquent, la Cour ne dispose pas plus que le Tribunal des informations nécessaires pour fixer les montants dus au titre du partage des avoirs de prévoyance des parties et c'est à bon droit que le premier juge a transféré la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour qu'il soit procédé à ce partage, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
L'appelante sera dès lors déboutée de ses conclusions à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point (ch. 7 du dispositif).
6. 6.1 La réformation du jugement entrepris dans une très faible mesure ne nécessite pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (cf. art. 318 al. 3 CPC).
6.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur exécution anticipée, seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 23, 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à rembourser à celle-ci la moitié de son avance, soit la somme de 1'100 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 11 décembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/13826/2024 rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18103/2021.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à
l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 380 fr. dès le 15 décembre 2024, et ce jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie.
Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 350 fr. dès le 15 décembre 2024, puis de 380 fr. dès le 1er novembre 2026, et ce jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr, les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'100 fr. à titre de remboursement partiel de son avance.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.