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Décisions | Chambre civile

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C/14872/2022

ACJC/423/2025 du 20.03.2025 sur JTPI/9179/2024 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14872/2022 ACJC/423/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 20 MARS 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juillet 2024, représentée par Me C______, avocate,

et

Monsieur D______, domicilié ______, intimé, représenté par Me E______, avocate.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9179/2024 du 25 juillet 2024, reçu par A______ le 30 juillet 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1995 par D______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à D______ les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur l'ancien domicile conjugal (ch. 2) et dit que le régime matrimonial de D______ et A______ était liquidé et qu'ils n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'un à l'encontre de l'autre à ce titre (ch. 3).

Il a arrêté les frais judiciaires à 3'160 fr., qu'il a répartis par moitié entre les parties, à savoir 1'580 fr. à charge de chacune, et laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé le 16 septembre 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 3 de son dispositif.

Elle a conclu à ce que la Cour condamne D______ à lui verser 38'400 fr. à titre de "participation à la liquidation du régime matrimonial", ordonne le partage de la rente LPP du précité et dise que la moitié de la rente, soit 75 fr. 60, devra lui être versée mensuellement.

Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour condamne D______ à lui verser 12'400 fr. à titre de "participation à la liquidation du régime matrimonial", persistant, pour le surplus, dans sa conclusion en partage de la rente LPP.

b. Par réponse du 28 octobre 2024, D______ s'est rapporté à justice quant à la recevabilité de l'appel, a conclu à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées par avis du 20 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. D______, né le ______ 1953 à F______ (Albanie), et A______, née [A______] le ______ 1969 à G______ (ex-Yougoslavie), tous deux originaires de Genève (GE), se sont mariés le ______ 1995 à H______ (Albanie).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Cinq enfants sont issus de cette union, soit I______, né le ______ 1996, J______, né le ______ 1998, K______, né le ______ 1999, L______, né le ______ 2002 et M______, né le ______ 2003.

D______ est par ailleurs père de deux autres enfants, majeurs, issus d'une précédente union.

c. D'importantes dissensions conjugales sont allées croissant durant la vie commune. Les époux s'accusaient mutuellement de violences conjugales et ont notamment déposé des plaintes pénales, lesquelles ont abouti à une ordonnance de classement rendue le 27 mai 2019 par le Ministère public (P/1______/2017).

d. La vie séparée a été réglée par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par jugement JTPI/14660/2018 du 25 septembre 2018, par lequel le Tribunal a notamment attribué la garde de L______ et M______ au père, réservé un droit de visite à la mère, attribué à D______ la jouissance du domicile conjugal et prononcé la séparation des biens du couple. Aucune contribution d'entretien, ni pour les enfants, ni entre époux, n'a été fixée.

e. Le 29 juillet 2022, D______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a notamment conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser la moitié de la valeur de rachat de l'assurance-vie contractée auprès de [la compagnie d'assurances] N______ ou toute autre assurance ainsi que la moitié de la valeur de sa voiture et dise que, pour le surplus, le régime matrimonial était liquidé. Il a également conclu à ce qu'il soit renoncé à partager les avoirs de prévoyance professionnelle.

f. Par réponse du 14 décembre 2022, A______ a notamment conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à ce que le Tribunal dise qu'elle ne devait rien à son époux en lien avec l'assurance-vie contractée auprès de N______ et sa voiture, condamne D______ à lui restituer tous ses documents et effets personnels, notamment ses deux machines à coudre de la marque O______, et à lui verser le montant de 85'000 fr. correspondant à la moitié du prix de vente du kiosque situé à la route 2______ no. ______, à Genève ainsi que la moitié du prix de vente du restaurant P______ et dise, pour le surplus, que le régime matrimonial était liquidé. Elle a également conclu au partage de la rente de deuxième pilier de D______.

A l'appui de sa réponse, elle a notamment produit un courrier adressé à D______ par Q______ [assurance de protection juridique] en 2017 et des décomptes bancaires d'un compte détenu par le précité couvrant la période de décembre 2017 à juillet 2018.

g. Les parties ont plaidé lors de l'audience du 12 décembre 2023, persistant dans leurs conclusions respectives.

Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger.

h. Concernant les points demeurés litigieux en appel, les éléments suivants résultent du dossier :

h.a A______ a requis de D______ qu'il lui restitue ses deux machines à coudre de la marque O______. Ses développements à ce sujet dans le cadre de sa réponse figurent sous un chapitre intitulé "du domicile conjugal et des effets personnels de Madame A______".

Elle a allégué, sans fournir de pièces, que depuis son départ du domicile conjugal, elle n'avait jamais pu récupérer ses effets personnels, soit ses documents, deux machines à coudre de marque O______, des bijoux et la moitié des meubles se trouvant dans l'appartement, ce qu'a contesté D______.

Ce dernier a, dans sa réplique, allégué qu'à son départ du domicile conjugal, A______, aidée par son fils I______, avait pris toutes ses affaires personnelles ainsi que des affaires qui appartenaient à sa propre mère. Ils avaient pris trois sacs et les deux machines à coudre en question. D______ a produit des photographies des affaires emportées, soit deux sacs de courses, une pile de linge et deux machines à coudre de marque R______ et S______. Par la suite, L______ et M______ avaient apporté le reste des affaires à leur mère, soit plus de 17 sacs.

A______ a contesté ce qui précède dans sa duplique, précisant que les machines à coudre photographiées n'étaient pas les siennes.

Lors de l'audience de débats principaux du 5 septembre 2023, A______ a déclaré avoir acheté les machines à coudre en décembre 2016 au prix de 3'000 fr. Lorsqu'elle était partie du domicile conjugal, elle n'avait pas emporté les machines parce qu'elles étaient grandes et les boîtes de rangement avaient disparu.

D______ a contesté avoir gardé des machines à coudre appartenant à A______. Il a confirmé que cette dernière en possédait deux, mais celles-ci lui avaient été rendues par l'intermédiaire de leurs fils L______ et M______.

A______ a confirmé que son ex-époux avait déposé des sacs avec des affaires à son domicile. Elle a toutefois contesté avoir récupéré les machines à coudre en question.

h.b A______ a conclu devant le premier juge au versement d'un montant de 85'000 fr. correspondant à la moitié du prix de vente d'un kiosque qu'avait possédé son ex-époux.

Elle a allégué que D______ avait, au début des années 2000, acheté un kiosque sis à la rue 2______ no. ______ à Genève "grâce aux revenus combinés des parties", qu'il avait revendu ensuite pour environ 170'000 fr. à "T______ ou à son fils U______" et qu'elle ignorait ce qu'il avait fait de cet argent.

Si l'intéressé a admis avoir acheté le kiosque en question, il a en revanche contesté l'avoir financé au moyen des revenus des deux parties et l'avoir vendu pour 170'000 fr. Il a allégué l'avoir acheté et vendu au même prix, soit 75'000 fr. Il a produit un protocole d'accord daté du 15 juin 2005 et signé par lui-même et par T______ (l'acheteur), à teneur duquel l'arcade a été vendue, sans le stock, à un prix de 75'000 fr. Il a par ailleurs allégué, sans fournir de pièces, que le frère de A______ avait travaillé dans ce kiosque et vidé les caisses à plusieurs reprises, causant ainsi une dette de plus de 52'000 fr., que le prix de vente avait permis de rembourser.

A______ a contesté ce qui précède s'agissant de son frère, soutenant que si tel avait été le cas, D______ aurait porté plainte contre lui, ce qu'il n'avait pas fait.

h.c Dans le cadre de la présente procédure, A______ a fait valoir avoir vécu sous l'emprise de son mari et été victime de violences conjugales durant le mariage.

Elle a allégué avoir rencontré son ex-époux, qui avait déjà été marié trois fois, lorsqu'elle était âgée de 25 ans et ne savait pas parler le français. Durant le mariage, celui-ci l'avait frappée et rabaissée. Elle n'avait par ailleurs aucune idée de sa situation financière, dans la mesure où elle n'avait pas accès à son compte bancaire ou aux documents la concernant.

A______ a produit des pièces pour établir ses allégations de violence, notamment un compte-rendu d'une consultation au service des urgences de l'Hôpital de La Tour le 15 octobre 2016 pour des douleurs au ventre (lors de laquelle elle a fait part au médecin qu'elle avait eu une dispute avec son mari et que celui-ci la dévalorisait psychologiquement depuis plusieurs mois), une attestation établie le 12 février 2019 par les Hôpitaux universitaires de Genève [qui confirme qu'elle bénéficiait d'un suivi par l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence depuis le 22 septembre 2017 "dans un contexte de violences conjugales alléguées (physiques, psychologiques, sexuelles, économiques et matérielles)"], une attestation établie par son médecin traitant le 18 septembre 2022 (qui confirme son suivi depuis le 30 août 2017 et le fait que sa patiente avait rapporté, au cours des consultations, "une situation familiale difficile et un conflit avec son époux" (maltraitance psychologique et parfois violence physique), qui l'avait beaucoup affectée et avait nécessité un suivi psychologique) ainsi qu'une attestation non datée établie par la compagne de l'un de ses fils, I______.

D______ a contesté ce qui précède, alléguant que c'était A______ qui avait "maltraité" sa famille "depuis le début". Celle-ci avait par ailleurs accès à tous les documents, qui étaient rangés dans des classeurs, "à la portée de toute la famille". Il a ajouté que certains documents produits par celle-ci dans le cadre de la procédure provenaient d'ailleurs de ces classeurs.

Il a par ailleurs contesté la teneur de l'attestation établie par la compagne de son fils, soutenant n'avoir rencontré la jeune fille qu'à une seule reprise de sorte qu'elle n'avait jamais été témoin d'un quelconque fait.

i. À teneur du dossier, la situation financière des parties peut être résumée comme suit :

i.a D______ est à la retraite depuis le 1er mars 2018. Il perçoit mensuellement une rente AVS de 1'170 fr. et une rente LPP de 151 fr. 20. Il bénéficie par ailleurs de prestations complémentaires.

Il vit avec ses fils L______ et M______, majeurs et encore en études, dont il assume l'entretien courant.

Ses charges mensuelles (composées de son montant de base OP, de son loyer, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, et de ses frais de transport) s'élèvent à 2'647 fr.

i.b A______ travaille en qualité de chauffeur pour l'entreprise V______ SA à 50% et perçoit 2'120 fr. nets par mois à ce titre. Elle bénéficie en outre de prestations de l'HOSPICE GENERAL.

Elle vit avec son fils K______ qui, à teneur de ses allégations, ne travaillerait pas et serait entièrement à sa charge.

Ses charges mensuelles (composées de son montant de base OP, de son loyer, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et de ses frais de transport) s'élèvent à 2'538 fr.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a examiné les prétentions des parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Le Tribunal n'a pas fait droit à la conclusion de A______ en restitution de ses documents et effets personnels, notamment les deux machines à coudre de la marque O______, dans la mesure où l'épouse n'avait pas établi que ces objets étaient toujours en mains de D______.

Sa prétention en versement de 85'000 fr. en lien avec la vente du kiosque a suivi le même sort. Non seulement les pièces figurant au dossier démontraient que le "tabac de [la rue] 2______" avait été vendu en 2005 pour un montant de 75'000 fr., qui n'était, "à l'évidence", plus en possession de D______, mais en plus, A______ n'avait ni allégué ni établi que la vente de ce kiosque ou l'utilisation du produit de cette opération avait eu pour but de compromettre sa participation conformément à l'art. 208 al. 2 CC.

Le Tribunal a également tranché la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il a relevé que A______ n'avait pas cotisé à la prévoyance professionnelle pendant le mariage. Quant à D______, il percevait, depuis le 1er mars 2018, une rente AVS d'un montant de 1'710 fr. par mois et une rente de prévoyance professionnelle d'un montant de 151 fr. 20 par mois.

Le Tribunal a renoncé au partage pour des motifs d'équité dans la mesure où la rente LPP, même additionnée à la rente AVS, ne permettait pas à D______ de couvrir son minimum vital. Le fait de permettre à A______ de profiter d'une rente de quelques dizaines de francs au moment d'accéder à l'âge de la retraite ne lui permettrait pas non plus de faire face à ses charges. De plus, si elle ne disposait d'aucun avoir de prévoyance et si sa situation financière était précaire, elle était néanmoins âgée de seize ans de moins que D______ et avait encore une dizaine d'années devant elle pour se constituer une prévoyance professionnelle à tout le moins équivalente, ce d'autant qu'à teneur du dossier, rien ne l'empêchait de travailler à un taux d'activité supérieur à 50% et de réaliser des gains lui permettant de commencer à cotiser au deuxième pilier.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.2.1 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

L'appel doit être entièrement motivé dans le délai d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.4.2; 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4; 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova ni de compléter l'acte d'appel. L'exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3; 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2).

1.2.2 En l'espèce, il sera considéré que l'appel est, dans son ensemble, suffisamment motivé (bien que très sommairement) contrairement à ce que soutient l'intimé, qui a d'ailleurs été en mesure de répondre aux griefs de l'appelante.

La réplique ne pouvant toutefois servir à compléter l'appel, celle de l'appelante, qui est plus longue que l'appel lui-même, n'est dès lors recevable qu'en tant qu'elle contient des déterminations sur la réponse de l'intimé. Elle ne l'est en revanche pas en tant qu'elle comporte une nouvelle argumentation, complétant celle figurant dans l'appel.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

L'état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile sur la base des actes et des pièces de la procédure, de sorte que le grief de l'appelante sur ce point ne sera pas traité plus avant.

1.4 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant néanmoins précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).


 

2. L'intimé fait valoir l'irrecevabilité des conclusions prises par l'appelante en lien avec les machines à coudre.

2.1 L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC, qui est examinée d'office (art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3).

2.1.1 Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu'il s'agisse d'une amplification, d'un chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un abandon (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 227 CPC).

Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation et une simple précision doit être distinguée d'une modification de la demande au sens de l'art. 227 al. 1 ou 317 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Le juge doit donc rechercher le sens des déclarations de volonté unilatérales du demandeur telles qu'elles pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de la motivation de la demande, des circonstances du cas à trancher et de la nature juridique de l'action introduite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1; 5A_377/2016 précité, ibidem).

Le but de la modification de la demande est d'adapter la demande à l'évolution des circonstances et des besoins, et non pas de rattraper ce qui a été manqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6).

2.1.2 Avant l'ouverture des débats principaux, l'art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée devant le tribunal si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire : elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC).

2.1.3 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en procédure d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

2.1.4 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1).

2.2 En l'espèce, l'appelante a, devant le premier juge, conclu à ce que l'intimé lui restitue deux machines à coudre de marque O______, conclusion qu'elle a motivée dans le cadre d'un raisonnement distinct de celui de la liquidation du régime matrimonial. En appel, l'appelante ne conclut plus à la restitution des deux machines à coudre mais au versement d'un montant global de 38'400 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, lequel inclut 900 fr. correspondant à la moitié de la valeur estimée des deux machines à coudre.

L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle fait valoir avoir procédé à une restriction de ses conclusions, soit à un retrait partiel de celles-ci, dans la mesure où le montant dont le paiement est réclamé en appel à titre de liquidation du régime matrimonial est inférieur à celui de première instance (38'400 fr. / 85'000 fr.).

La nature de sa prétention ayant été modifiée (restitution en nature / paiement de sa valeur), cette nouvelle conclusion d'appel doit répondre aux exigences l'art. 317 al. 2 CPC. Or, la modification ne repose sur aucun fait nouveau. En effet, l'appelante a connu la position de l'intimé à ce sujet, soit qu'il n'avait pas en sa possession les machines à coudre en question, avant la clôture de la phase d'allégation de première instance. En fondant sa modification sur la décision du premier juge, qui a considéré qu'elle n'avait pas établi que ces objets étaient toujours en mains de l'intimé, l'appelante tente de rattraper ses manquements, ce qui ne saurait être admis.

La modification de sa conclusion est donc irrecevable.

En tout état, il appartenait à l'appelante d'alléguer et de prouver les faits pertinents sur lesquels elle fonde sa prétention. Le seul fait d'affirmer qu'elle possédait deux machines à coudre de marque O______, sans fournir de détail quant au modèle notamment, ni de document (comme une facture par exemple) prouvant qu'elle avait bien possédé ces objets, ne suffit pas. L'on ne saurait dès lors retenir sur la base d'une simple allégation, contestée pour le surplus, que deux machines à coudre O______ d'une valeur estimée à 1'800 fr., propriété de l'appelante, seraient en possession de l'intimé.


 

3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir réuni aux acquêts le montant résultant de la vente par l'intimé du kiosque dont il était propriétaire.

3.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

3.1.1 Le régime matrimonial de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). L'époux propriétaire n'a pas d'obligation de conserver la substance de ses biens (ATF 118 II 27 consid. 4b in JdT 1994 I p. 535 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4).

3.1.2 À la liquidation, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC).

Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1).

Dans deux cas toutefois, des biens d'acquêts qui n'existaient plus à ce moment-là doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3 résumé in Droitmatrimonial.ch).

Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre. Par libéralité au sens du chiffre 1 de l'art. 208 al. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 III 689 consid. 3.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, ibidem). Le chiffre 2 vise, quant à lui, tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir de libéralités au sens du chiffre 1 mais également d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (ATF 118 II 27 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, ibidem).

Pour maintenir un sens à l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut que l'intention de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC soit une intention caractérisée, et non la simple conscience qu'en réduisant la valeur des acquêts, la part du conjoint au bénéfice sera réduite (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n. 1332 p. 756).

3.1.3 En vertu de l'art. 8 CC, l'époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies. Il ne suffit pas d'établir qu'un acquêt a existé à une certaine époque et d'exiger que l'autre partie fasse la preuve que les circonstances prévues par l'art. 208 CC ne sont pas réalisées (ATF 118 II 27 précité consid. 2 et 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.2 et 5A_339/2015 précité, ibidem).

3.2 En l'espèce, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle fait valoir que le Tribunal aurait dû retenir une intention de l'ex-époux de compromettre sa participation au bénéfice dès lors qu'elle aurait suffisamment prouvé qu'elle avait été victime de violences conjugales (physique, psychique et économique) durant le mariage.

En effet, si l'on peut admettre, au vu des pièces produites, que le mariage a été marqué par un conflit conjugal d'une certaine intensité (les deux parties s'accusant mutuellement de violences physiques et psychiques), il n'est en revanche pas établi que l'intimé aurait restreint l'autonomie financière de l'appelante durant le mariage. Le fait qu'elle ait été en mesure de produire des pièces concernant son ex-époux dans le cadre de la présente procédure corrobore la version présentée par l'intimé à ce sujet, soit qu'elle avait accès à la documentation les concernant et qu'elle était renseignée sur les finances de la famille, y compris sur le sort du kiosque. Elle a d'ailleurs été en mesure d'indiquer le nom de l'acheteur (bien que mal orthographié). Les allégations de l'appelante, à teneur desquelles elle n'aurait pas été informée de l'utilisation des fonds résultant de la vente, sont par ailleurs contestées par l'intimé, qui a fourni des explications à ce sujet, bien que non prouvées par titre. L'appelante ne se prévaut, pour le surplus, d'aucun autre élément qui permettrait de retenir que l'intéressé aurait vendu le kiosque, plus de treize ans avant la séparation, dans l'intention caractérisée de compromettre sa participation au bénéfice de l'union conjugale. Or, il lui appartenait de prouver que les conditions permettant une réunion aux acquêts selon l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC étaient remplies.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.

L'appelante ne formulant aucune autre critique – recevable – à l'égard de la liquidation du régime matrimonial tel qu'opérée par le Tribunal, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir renoncé au partage de la rente de vieillesse perçue par l'intimé.

4.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

4.1.2 Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC).

L'art. 124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse. Dans ces situations, il n'est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s'effectuer sous la forme du partage de la rente (ATF 145 III 56 consid. 5.1).

L'énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu'il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d'appréciation n'est pas exhaustive (FF 2013 4365 ad art. 124a CC ; ATF 145 III 56 consid. 5.1). Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant l'attribution de moins ou de plus de la moitié de la prestation de sortie (art. 124b CC; FF 2013 4365 ad art. 124a CC et 4370 ad art. 124b CC). Si l'art. 124b CC ne s'applique pas directement aux cas de partage d'une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s'inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 124a CC (ATF 145 III 56 consid. 5.1 et les références citées).

4.1.3 Selon l'article 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison : de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ; des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2).

Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2).

4.2 En l'espèce, l'appelante conteste l'appréciation en équité faite par le Tribunal, se contentant de soutenir que dans la mesure où elle a été victime de violences physiques, psychiques et économiques durant le mariage, une renonciation à un partage de la rente perçue par l'intimé constituerait une injustice supplémentaire à son égard.

Elle ne fournit pas davantage d'explication à l'appui de son appel. Pour autant que son grief soit suffisamment motivé, il doit être rejeté dans la mesure où ses allégations ne sont pas établies. En effet, s'il résulte du dossier que des différends ont émaillé les relations entre les parties et que le conflit conjugal a conduit l'appelante à mettre en place un suivi psychologique, rien n'indique que l'intimé serait seul responsable de la désunion et des fortes dissensions conjugales opposant les parties, chacune accusant l'autre de violence. Il n'est pas non plus établi que l'intimé aurait privé l'appelante de son indépendance financière, de sa sécurité matérielle ou encore de sa capacité à prendre des décisions économiques pour elle-même. Une renonciation au partage de la rente LPP de l'intimé n'apparaît dès lors pas inéquitable sous cet angle.

Pour le surplus, le Tribunal a correctement apprécié les circonstances d'espèce, en tenant compte des besoins de prévoyance de chacun des époux, relevant le faible montant que représente la rente LPP perçue par l'intimé (qui ne lui permet pas de couvrir ses charges) et le fait que, contrairement à ce dernier, l'appelante, qui exerce une activité professionnelle, dispose d'une dizaine d'années pour se constituer une prévoyance professionnelle.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point et dans son intégralité.


 

5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC).

Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement dans ses conclusions d'appel (art. 106 al. 1 et 2 CPC).

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'art. 123 CPC sont remplies (art. 122 al. 1 let. b; art. 19 RAJ).

L'appelante ayant entièrement succombé, il se justifie également de mettre à sa charge des dépens, à hauteur de 1'000 fr. en faveur de l'intimé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/9179/2024 rendu le 25 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14872/2022.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à D______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.