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Décisions | Chambre civile

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C/26180/2020

ACJC/385/2025 du 18.03.2025 sur JTPI/9094/2024 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26180/2020 ACJC/385/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 MARS 2025

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appels joints d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juillet 2024, représenté par Me Christel BURRI, avocate, ABC Avocats, rue de la Gare 18, case postale 2227, 1260 Nyon 1,

et

2) Madame B______, domiciliée ______, intimée sur appel principal et appel joint et appelante sur appel joint, représentée par Me Yann ZOSSO, avocat, Rego Avocats, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale 1211 Genève 26,

et

3) Les mineures C______, D______ et E______, représentées par leur mère Madame B______, domiciliées ______, intimées sur appel principal et appel joint et appelantes sur appel joint, toutes trois représentées par Me F______, avocat.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9094/2024 rendu le 17 juillet 2024, le Tribunal de première instance, statuant à titre préalable, a rejeté la requête de rectification du procès-verbal formée par B______ le 6 février 2024 (ch. 1 du dispositif) et déclaré irrecevables les allégués nouveaux de B______ du 22 mars 2024 et ceux de A______ du 8 juillet 2024 (ch. 2).

Statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles, il a constaté que la requête [de A______ du 12 septembre 2023] était devenue sans objet (ch. 1), renvoyé la question des frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Statuant par voie de procédure ordinaire, il a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants D______, E______ et C______ (ch. 2), attribué la garde des trois enfants à B______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur celles-ci évoluant de façon progressive au rythme choisi par les enfants de manière à se dérouler à terme une semaine sur deux du jeudi après la sortie des cours jusqu'au dimanche soir (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, mission étant confiée au curateur de faire toutes propositions utiles en vue de faire évoluer le droit de visite de manière à ce qu'il s'exerce à terme selon les modalités prévues au chiffre 4 et de proposer toutes démarches ou mesures propres à alléger les conséquences du conflit parental pour les enfants, ainsi que communiqué le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 5).

Par ailleurs, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contributions à l'entretien de chacune de ses filles, 2'600 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 2'800 fr. de l'âge de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 7), attribué l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives à B______ (ch. 8), constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre à ce titre (ch. 9), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage et en conséquence ordonné à l'institution de prévoyance concernée de prélever 297'044 fr. sur le compte de libre-passage de A______ et de les verser sur le compte de prévoyance de B______ auprès de sa caisse (ch. 10).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 22'892 fr. 10, les a compensés à due concurrence avec les avances versées par A______ et répartis par moitié entre les parties, a laissé la part de B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'Assistance juridique, condamné A______ à verser 3'196 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11) et, à titre de provisio ad litem, 30'000 fr. à B______ (ch. 12) ainsi que débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 16 septembre 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 18 juillet 2024, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 4, 7, 8, 12 et 13 de son dispositif.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive de D______ (conclusion n. 3), réserve à la mère de celle-ci un droit de visite à exercer selon entente avec elle (conclusion n. 4), condamne B______ à payer en ses mains, par mois et d'avance, à compter du 1er mars 2024, à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'113 fr. allocations familiales non comprises et dues en sus (conclusion n. 5), dise que les coûts directs de E______ s'élèvent à 1'025 fr. par mois hors allocations familiales (conclusion n. 6), le libère du paiement de toute contribution d'entretien pour celle-ci (conclusion n. 7), dise que les coûts directs de C______ s'élèvent à 910 fr. par mois hors allocations familiales (conclusion n. 8) et le libère du paiement de toute contribution d'entretien pour celle-ci (conclusion n. 9).

Au fond, il a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive de D______ (conclusion n. 12), réserve à la mère de celle-ci un droit de visite à exercer selon entente avec elle (conclusion n. 13), condamne B______ à payer en ses mains, par mois et d'avance, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'113 fr. allocations familiales non comprises et dues en sus (conclusion n. 14), dise que la garde sur E______ et C______ sera exercée de façon alternée à raison d'une semaine sur deux chez chacun de leurs parents (conclusion n. 15) et que le domicile légal de E______ et C______ sera fixé chez leur mère (conclusion n. 16), partage par moitié les bonifications pour tâches éducatives entre les parties (conclusion n. 17), dise que les coûts directs de E______ s'élèvent à 1'025 fr. par mois hors allocations familiales (conclusion n. 18), le libère du paiement de toute contribution d'entretien pour celle-ci (conclusion n. 19), dise que les coûts directs de C______ s'élèvent à 910 fr. par mois hors allocations familiales (conclusion n. 20) et le libère du paiement de toute contribution d'entretien pour celle-ci (conclusion n. 21).

b. Dans leur réponse du 7 octobre 2024 sur mesures provisionnelles, D______, E______ et C______, représentées par leur curateur de représentation nommé par le Tribunal le 26 mars 2021, ont conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour déboute leur père de ses conclusions n. 3 et 4. S'agissant des conclusions n. 5 à 9 de celui-ci, elles s'en sont rapportées à justice.

c. Dans sa réponse du 7 octobre 2024 sur mesures provisionnelles, B______ a conclu à ce que la Cour déboute A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais.

d. Dans leur réponse au fond du 18 octobre 2024, D______, E______ et C______ ont conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement du 17 juillet 2024, formant ce faisant un appel joint.

Elles ont conclu à ce que la Cour instaure une garde alternée entre leurs parents sur D______, à exercer d'entente entre cette dernière et chacun d'eux et, à défaut, à raison d'une semaine sur deux, en alternance auprès de chacun d'eux, attribue la garde exclusive de E______ et C______ à leur mère, réserve à A______ un droit de visite sur ces dernières évoluant de façon progressive au rythme choisi par les enfants de manière à se dérouler à terme une semaine sur deux du jeudi après la sortie des cours jusqu'au dimanche soir et leur donne acte de ce qu'elles s'en rapportaient à justice en ce qui concernait les conclusions n. 14 et 17 à 21 formulées par leur père dans son acte d'appel.

e. Dans sa réplique spontanée sur mesures provisionnelles du 21 octobre 2024, A______ a persisté dans les conclusions de son appel.

f. Dans sa réponse au fond du 28 octobre 2024, B______ a conclu à ce que la Cour déboute A______ de toutes ses conclusions.

Formant un appel joint, elle a conclu à l'annulation des chiffres 7, 9, 11 et 13 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de l'entretien de chacune de leurs enfants, les sommes de 3'960 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 4'160 fr. de cet âge à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (conclusion n. 5), ordonne, au titre de la liquidation du régime matrimonial, le partage par moitié en sa faveur du 3ème pilier G______ de A______ (police 1______), condamne ce dernier à lui verser 36'559 fr. 60 à ce titre et le condamne au paiement des frais judiciaires de première instance (conclusion n. 8).

g. Par écriture du 5 novembre 2024, B______ a fait valoir des faits nouveaux.

Dans leurs déterminations des 11 et 18 novembre 2024 sur ces faits nouveaux, D______, E______, C______ et A______ ont persisté dans leurs précédentes conclusions respectives.

A______ a sollicité la production d'un rapport détaillé sur le suivi psychologique de D______.

h. Dans sa réplique et réponse à l'appel joint de B______ du 10 décembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. Il a modifié ses conclusions sur le fond, concluant à ce que la Cour instaure une garde alternée sur D______, à exercer à raison d'une semaine sur deux chez chacun de ses parents, fixe le domicile légal des trois enfants auprès de leur mère et dise que les coûts mensuels directs des enfants, allocations familiales non déduites, s'élèvent à 1'313 fr. pour ce qui est de D______, 1'025 fr. s'agissant de E______ et 910 fr. en ce qui concerne C______, que chacun des parents assumera les frais des enfants encourus auprès de lui, que les frais communs fixes des enfants (vêtements, fournitures scolaires, activités parascolaires, etc.) et les allocations familiales feront l'objet d'un partage à parts égales entre les parents, qu'il en sera de même en ce qui concerne les frais extraordinaires des enfants (orthodontie, ophtalmologie, camps sportifs ou linguistiques, etc.) en cas d'accord sur leur nécessité, qu'en cas de désaccord un professionnel pourra être consulté pour arbitrer, qu'une révision annuelle des coûts directs des enfants et des modalités financières pourra être demandée par l'une ou l'autre des parties et que les bonifications pour tâches éducatives sont partagées par moitié entre les parties.

i. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles par plis du greffe de la Cour du 10 décembre 2024.

j. Dans leur réponse du 18 décembre 2024 à l'appel joint de B______, D______, E______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions et, pour ce qui est des conclusions n. 5 et 8 de l'appel joint, s'en sont rapportées à justice.

k. Dans leur duplique sur appel principal du 30 janvier 2025, D______, E______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions prises au fond le 18 octobre 2024.

l. Dans sa duplique sur appel principal et réplique sur appel joint du 3 février 2025, B______ a persisté dans ses conclusions prises au fond le 28 octobre 2024.

m. Par courrier du 18 février 2025, D______, E______ et C______ ont renoncé à dupliquer sur appel joint.

n. Dans ses déterminations sur la duplique sur appel principal et sa duplique sur appel joint du 5 mars 2025, A______ a persisté dans ses conclusions prises au fond le 10 décembre 2024.

o. Par courriers du 7 mars 2025, D______, E______ et C______ ainsi que B______ ont renoncé à se déterminer sur cette dernière écriture.

p. A______, B______ et leurs trois enfants ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

q. Le curateur des mineures a produit deux notes de frais et honoraires de 6'180 fr. 05 TTC au total pour la période du 30 septembre au 7 mars 2025.

r. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur le fond par plis du greffe de la Cour du 10 mars 2025.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né en 1968, et B______, née en 1981, se sont mariés le ______ 2009. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de D______, née le ______ 2007, E______, née le ______ 2010, et C______, née le ______ 2013.

b. En juin 2018, A______ a quitté l'appartement familial qu'il avait acquis avant le mariage et B______ y est demeurée avec les enfants.

c. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 août 2019, le Tribunal a, notamment, attribué à B______ la jouissance de l'appartement familial et la garde des enfants.

Par arrêt du 4 février 2020, la Cour a réformé ce jugement. Le droit de visite du père devait s'exercer du jeudi à la sortie de l'école au lundi à l'entrée à l'école, une semaine sur deux, et pendant la moitié des vacances scolaires. Les contributions d'entretien mensuelles ont été fixées à 1'500 fr. pour D______, 1'300 fr. puis, dès le 1er mai 2020, 1'500 fr. pour E______, 1'100 fr. pour C______ et 6'500 fr. pour l'épouse.

A______ n'a pas remis en cause cet arrêt.

d.a Le 15 décembre 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Il a conclu, en dernier lieu, le 5 novembre 2021, sur le fond, notamment à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur les enfants et constate que le régime matrimonial des parties était liquidé ainsi que, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce que le Tribunal fixe l'entretien mensuel convenable de D______, E______ et C______ à respectivement 791 fr., 801 fr. et 677 fr., allocations familiales déduites, lui donne acte de son engagement à verser ces montants et dise que les époux ne se devaient pas de contribution d'entretien.

d.b Dans son rapport du 11 mai 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé l'attribution de la garde des trois enfants à la mère, avec la réserve, en faveur du père, d'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du jeudi après l'école au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires.

d.c Dans sa réponse du 2 juillet 2021, B______ a conclu, à titre préalable, à ce que le Tribunal condamne son époux à produire notamment l'attestation de valeur de rachat de ses assurances du 3ème pilier, dont celle contractée auprès de G______, réquisition qu'elle a réitérée dans ses duplique du 17 janvier 2022 et offre de preuves du 22 mars 2022.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal déboute son époux de ses conclusions et le condamne à lui verser une provisio ad litem de 30'000 fr.

Sur le fond, elle a conclu notamment à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants avec la réserve d'un droit de visite en faveur de leur père, condamne son époux à lui verser, à titre de contributions à l'entretien des enfants, des sommes échelonnées entre 1'300 fr. et 2'000 fr. par mois et, à titre de son entretien, jusqu'en juin 2029, des sommes échelonnées entre 7'700 fr. et 2'220 fr. par mois, lui réserve le droit de conclure sur liquidation du régime matrimonial à réception des pièces requises de son époux et des actes d'instruction sollicités et condamne le précité à lui verser une provisio ad litem de 30'000 fr.

d.d Par ordonnance du 23 mai 2023, les requêtes de mesures provisionnelles de A______ des 15 décembre 2020 et 5 novembre 2021 ont été rejetées.

Saisie d'un appel de celui-ci portant sur la contribution à l'entretien de son épouse, la Cour a annulé cette ordonnance par arrêt du 16 avril 2024. Tenant compte des modifications intervenues dans les revenus réalisés par la précitée dès le 1er septembre 2023 et dans ses charges dès novembre 2023, la Cour a modifié le dispositif du jugement du 13 août 2019 réformé par arrêt de la Cour du 4 février 2020. Elle a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les montants de 4'500 fr. du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, 2'600 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2023 et 2'400 fr. dès le 1er novembre 2023.

Cet arrêt a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, lequel est pendant.

d.e Auparavant, le 12 septembre 2023, A______ avait saisi le Tribunal d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il soit dit qu'il ne devait plus aucune contribution à l'entretien de son épouse à compter du 1er septembre 2023.

Dans son mémoire de réponse du 13 novembre 2023 à cette requête, B______ a conclu, à titre préalable, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser une provisio ad litem de 30'000 fr. et déboute celui-ci de toutes ses conclusions.

d.f Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 6 février 2024, D______, E______ et C______ ont conclu notamment à ce que le Tribunal attribue leur garde à leur mère et réserve à leur père un droit de visite qui évoluerait à leur rythme de façon à se dérouler, à terme, une semaine sur deux du jeudi après la sortie des cours jusqu'au dimanche soir.

A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. Sur le fond, il a persisté dans les conclusions prises dans sa demande du 15 décembre 2020, à l'exception de celles concernant l'entretien de ses filles. Sur ce dernier point, il a conclu à ce que le Tribunal constate que les coûts directs de chacune des enfants, allocations familiales déduites, s'élevaient mensuellement à 368 fr. pour D______, 503 fr. pour E______ et 84 fr. pour C______ jusqu'au 31 août 2023 et, dès le 1er septembre 2023, à 454 fr. pour D______, 557 fr. pour E______ et 330 fr. pour C______, et lui donne acte de son engagement à verser ces montants en leur faveur, par mois et d'avance, jusqu'au 31 août 2023, respectivement dès le 1er septembre 2023.

B______ a conclu à ce que le Tribunal rejette les conclusions sur mesures provisionnelles de son époux. Sur le fond, elle a notamment acquiescé aux conclusions précitées formulées par les enfants et, sur le plan financier, conclu à ce que le Tribunal condamne son époux à verser en ses mains une contribution d'entretien mensuelle en faveur de chacune des enfants de 2'600 fr. jusqu'à 13 ans, 3'150 fr. de 13 à 16 ans, puis 3'250 fr. jusqu'au terme d'une formation sérieuse et régulière ainsi qu'une contribution à son entretien de 4'500 fr. par mois jusqu'en juin 2029.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.

A teneur du procès-verbal de celle-ci, les conclusions de B______ protocolées ne comprennent pas de conclusion en lien avec le partage par moitié du 3ème pilier G______ de A______ et le contenu des plaidoiries finales orales des parties n'a pas été transcrit.

Dans la décision attaquée, le Tribunal a constaté que B______ avait sollicité la transcription au procès-verbal de son énumération de ses conclusions, laquelle ne comprenait pas celle relative au partage du 3ème pilier G______, qu'elle n'avait "énoncée et développée" que dans le cadre de ses plaidoiries finales orales.

d.g Par courrier du 6 février 2024, B______ a conclu à ce que le Tribunal rectifie le procès-verbal de l'audience du même jour, dès lors que n'y avait pas été consignée sa conclusion tendant au partage par moitié du 3ème pilier G______, subsidiairement, qu'il prenne bonne note qu'elle avait conclu dans ce sens.

A______ s'y est opposé par courrier du 7 février 2024, au motif qu'il s'agissait de "rajouter une conclusion". Subsidiairement, il s'est "opposé à cette nouvelle conclusion".

Par courrier du 8 février 2024, B______ a soutenu que cette conclusion avait été plaidée. Elle a invité le Tribunal à se référer aux notes manuscrites qu'il avait prises durant sa plaidoirie du même jour, après lui avoir demandé d'indiquer à nouveau le numéro des pièces faisant état du 3ème pilier en question, aux fins de consigner au procès-verbal la conclusion y relative.

Dans la décision entreprise, le Tribunal a rejeté la requête de B______. Le motif en était qu'elle visait à rectifier non pas une consignation inexacte de ses déclarations, mais sa propre énumération de ses conclusions dont elle avait sollicité la transcription au procès-verbal, laquelle ne comprenait pas le chef de conclusions litigieux.

d.h Par courrier du 22 mars 2024, B______ a informé le Tribunal de ce que A______ avait emménagé dans le domicile familial. Par courrier du 8 juillet 2024, celui-ci a fait savoir au Tribunal que D______ y résidait avec lui depuis mars.

e. La situation personnelle des enfants s'établit comme suit :

e.a En 2021, l'organisation de la famille en place depuis des années convenait aux trois mineures (garde confiée à leur mère et droit de visite réservé à leur père d'un week-end sur deux du jeudi après l'école au dimanche soir).

e.b En novembre 2021, le père a conclu dans la présente procédure à ce que la mère soit condamnée à quitter le domicile conjugal qu'elle occupait avec les enfants à fin février 2022, exposant qu'il devait le réintégrer.

e.c En mai 2022, l'aînée des enfants a vécu, selon son souhait, une semaine sur deux chez chacun de ses parents. Après quelques semaines, elle a cessé de se rendre au domicile de son père, mais conservé des relations personnelles avec lui ("shopping" et restaurant). Dès septembre 2023, C______ a refusé de se rendre au domicile de son père, à l'instar de ses deux sœurs.

Le curateur a exposé que les trois mineures étaient attachées à leur père, mais ne se sentaient pas bien chez lui, notamment en raison de difficultés relationnelles avec la compagne de celui-ci. Le curateur a pris contact avec l'organisme H______ afin de mettre en place un travail sur le lien père-filles.

e.d Le domicile conjugal étant en voie d'être saisi par l'Office des poursuites, la mère a dû emménager avec les trois enfants dans un autre appartement en novembre 2023.

e.e En février 2024, le sort du domicile familial était flou. Le père a allégué ne pas être en mesure de vendre celui-ci et la mère a déclaré que, selon les informations de la banque, la réalisation du bien serait sollicitée au printemps 2024.

A cette époque, l'aînée, après une séance avec son père auprès de H______, s'est dite prête à passer des nuits chez celui-ci, mais à son rythme. Elle s'est souciée de l'incidence de sa prise en charge sur la situation financière de son père. Les cadettes présentaient une souffrance, faisaient des activités avec leur père, n'acceptaient pas de passer des nuits chez lui et n'étaient pas d'accord de participer à des séances auprès de H______. Selon la thérapeute de cette institution, du fait du conflit de loyauté dont elles souffraient, les trois mineures risquaient la rupture du lien avec l'un de leurs parents et le développement d'un trouble psychique.

e.f Avant mars 2024, le père a réintégré le domicile conjugal et D______ en a fait de même dans le courant de ce mois. Selon la mère, cette décision de D______ était motivée par son attachement au logement familial et découlait par ailleurs des pressions financières qu'exerçait son père sur elle, afin de plaider la garde exclusive et la contribution d'entretien en découlant. La mère a formulé des reproches à D______ en raison de sa décision.

e.g Le 26 mars 2024, la mère a sollicité de l'Office des poursuites la vente du domicile familial.

e.h En mai 2024, les mineures ont fait part au curateur de leurs positions. D______ a déclaré vivre chez son père, entretenir des relations personnelles avec sa mère et ne pas être à même de se déterminer sur l'évolution de la situation. E______ a exposé entretenir de bonnes relations avec son père et le voir quand elle le souhaitait, sans résider chez lui. C______ a indiqué vouloir vivre chez sa mère et rendre visite à son père de temps en temps.

e.i En octobre 2024, la situation de D______ évoluait favorablement. Sa scolarité en deuxième année au collège se déroulait bien. Elle rencontrait régulièrement sa sœur E______ qui fréquentait un autre collège en première année et maintenait des liens avec C______. Elle se sentait bien chez son père, y était "au calme" et entretenait une bonne relation avec lui. Elle échangeait des messages avec sa mère de façon régulière. Elle souhaitait partager son temps de façon égale entre ses deux parents, ce dont elle avait parlé avec son père qui avait mal pris cette proposition. Elle se sentait placée au milieu du conflit parental et ignorait comment faire évoluer cette situation complexe et stressante. Elle avait débuté un suivi thérapeutique hebdomadaire qui lui était bénéfique.

Selon les propos de la thérapeute de D______, dont le curateur a informé le Tribunal en octobre 2024, celle-ci était plongée dans un conflit de loyauté. Elle avait renoué des liens avec son père, ce qui lui avait permis de se "reconnecter" avec une partie d'elle-même, mais avait eu pour conséquence de créer une distance avec sa mère, ce qui attristait l'enfant. D______ entretenait un lien émotionnel avec le logement de la famille. Après en avoir discuté avec D______, une garde alternée entre les parents lui semblait "possible".

Le curateur n'a pas eu de contact avec E______ et C______, lesquelles ne souhaitaient plus s'exprimer.

e.j Dès le 27 octobre 2024, D______ a résidé en alternance chez chacun de ses parents à raison d'une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre. Selon son curateur, elle a fait preuve de courage pour mettre en place cette garde alternée et redoutait les réactions de ses parents, mais estimait être à même de poursuivre dans cette voie.

En novembre 2024, la mère a fait valoir que D______ lui avait indiqué ne pas savoir si elle dormirait encore chez son père lorsque le domicile familial serait vendu. Quant au père, il a exposé que lorsque D______ vivait exclusivement auprès de lui, sa mère l'avait menacée de couper tout lien avec elle si elle persistait dans ce sens, raison pour laquelle D______ avait débuté une psychothérapie et s'était vue suggéré par sa thérapeute de mettre en place une garde alternée.

e.k En décembre 2024, D______ poursuivait sa thérapie et se sentait mieux, continuait à être prise en charge de façon alternée par ses parents et sa relation avec ces derniers et ses sœurs étaient bonnes. La situation de E______ et C______ n'avait pas évolué. La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instaurée n'avait pas été mise en œuvre, aucun curateur n'ayant été désigné. Le père a allégué qu'il informerait la Cour de ses projets lorsqu'il devrait quitter le domicile conjugal qu'il occupait à ce stade.

e.l En janvier 2025, la situation des enfants demeurait inchangée.

f. La situation financière des membres de la famille se présente comme suit :

Revenus de A______

Arrêt du 4 février 2020 sur mesures protectrices

f.a.a Dans son arrêt du 4 février 2020 sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour a constaté que A______ travaillait dans un cabinet d'orthodontiste exploité en qualité d'indépendant, puis dès août 2017 dans le cadre de I______ SÀRL qu'il avait créée à cette date et dont il était l'unique associé gérant avec signature individuelle.

Le résultat de cette société avait diminué depuis 2015, ceci de manière significative dès 2017.

Les comptes 2018 présentaient des incohérences permettant de douter qu'ils reflètent la capacité contributive réelle de A______. Certains postes de charges avaient été artificiellement augmentés. En effet, en comparaison avec 2015 et 2016, les charges salariales après déduction du salaire versé au précité avaient fortement augmenté, sans que celui-ci n'ait pu l'expliquer, étant relevé que B______ avait fictivement été employée par le cabinet durant la vie commune et licenciée pour fin juillet 2017. Il en était de même des charges d'administration, informatique et formation. Par ailleurs, la charge fiscale apparaissait excessive.

Les comptes 2019 de la société ne figuraient pas au dossier.

Seul le bénéfice résultant des comptes du second semestre 2017 a donc été pris en considération. La Cour a ainsi arrêté la capacité contributive mensuelle de A______ à 24'000 fr. nets (bénéfice de l'ordre de 13'000 fr. en moyenne et salaire de l'ordre de 11'000 fr. en moyenne).

Arrêt du 16 avril 2024 sur mesures provisionnelles dans la présente procédure

f.a.b Dans la présente procédure, dans son arrêt du 16 avril 2024 sur mesures provisionnelles, la Cour a constaté que A______ ne s'acquittait d'aucun montant à titre de ses obligations d'entretien et avait fait l'objet de la part de son épouse de poursuites tendant au recouvrement de celles-ci, lesquelles avaient conduit à des saisies sur son salaire.

I______ SARL avait versé à A______ un salaire mensuel net d'environ 8'800 fr. en 2021 et 2022 (compte non tenu des prélèvements sur salaire effectués par l'Office des poursuites).

Selon les comptes 2020, la société avait enregistré une perte de 66'911 fr.

Un des comptables de la société entendus comme témoins par le Tribunal avait déclaré avoir procédé à la correction de la comptabilité de la société pour les exercices 2018 à 2020, pour un motif et avec des conséquences sur les chiffres dont il n'avait pas le souvenir. Il n'était plus en possession de l'ancienne comptabilité. Interrogé sur les notes qu'il consultait pendant l'audience, le témoin avait expliqué qu'il s'agissait d'une copie des écritures de B______ que A______ lui avait adressées aux fins qu'il se prépare à l'audience. Ce document était annoté des réponses à fournir. Un autre comptable entendu par le Tribunal avait exposé que la comptabilité avait dû être corrigée car les bénéfices des années concernées, tout comme ceux des années antérieures, se trouvaient gonflés du fait du défaut de provision inscrite pour les débiteurs qui n'allaient pas payer. A______ s'était opposé à la production des comptes de la société dans leur état avant d'être corrigés par sa fiduciaire.

Par ailleurs, A______ était propriétaire de J______ AG et K______ GMBH, sises à Zoug. La première détenait la seconde. Il avait acquis J______ AG en décembre 2019 au moyen de fonds de I______ SARL et créé K______ GMBH en juillet 2020 avec des fonds provenant de J______ AG.

A______ avait exposé que K______ GMBH facturait les prestations qu'il fournissait aux patients avec son équipe. "Il travaillait moins pour I______ SARL et plus pour K______ GMBH". Il s'était opposé à la production des comptes de K______ GMBH, au motif qu'il n'en tirait aucun revenu, étant précisé que l'ensemble des montants facturés par cette dernière "restait dans la société", dont il ignorait le montant des avoirs bancaires.

Le témoin L______, comptable, administrateur de J______ AG et unique gérant de K______ GMBH (de juillet 2020 à mars 2023), avait déclaré que cette dernière n'exploitait pas son propre cabinet dentaire, mais facturait l'activité déployée par A______ ou un sous-traitant dans différents cabinets. Interrogé sur l'existence de "remontées de bénéfices" de I______ SARL vers K______ GMBH, L______ avait déclaré qu'il ignorait si la seconde adressait des factures à la première.

Toujours selon l'arrêt de la Cour du 16 avril 2024, dans l'ordonnance querellée du 23 mai 2023, le Tribunal avait retenu que A______ n'avait pas démontré la péjoration invoquée de ses revenus. Les saisies dont il se prévalait se rapportaient aux contributions d'entretien dont il ne s'était pas acquitté. La comptabilité de I______ SARL ne reflétait pas la situation réelle de celle-ci et encore moins la totalité des revenus du précité. L'audition des comptables, dont deux avaient été informés par le précité de la teneur de leur audition, n'avait pas permis de clarifier cette situation. L'Administration fiscale n'était pas non plus en mesure de taxer la société depuis plusieurs années. Certains passifs demeuraient inexpliqués (frais de communication de 32'430 fr., impôts sur un exercice en cours déficitaire, impôts d'années antérieures et honoraires de "fiduciaire, notaire et avocat" de 45'600 fr.). En outre, un poste de 59'700 fr. au passif intitulé "prestations de tiers" correspondait en réalité à des revenus que A______ retirait de son activité par l'intermédiaire de K______ GMBH dont il était également propriétaire. I______ SARL s'était acquittée des frais d'acquisition de J______ et de K______ GMBH. Elle était devenue la source de financement de K______ GMBH, qui seule amassait les revenus de A______ et dont celui-ci avait refusé de fournir la comptabilité.

La Cour a confirmé l'ordonnance attaquée pour ce qui est des revenus de A______, faute pour celui-ci d'en avoir critiqué les motifs et du fait de son refus injustifié de collaborer au sens de l'art. 164 CPC.

Comportement de A______ dans la présente procédure

f.a.c S'agissant toujours des revenus de A______, il ressort encore de la présente procédure que celui-ci s'est engagé à produire des pièces sans tenir en fin de compte son engagement, qu'il s'est vu impartir par le Tribunal à de nombreuses reprises un délai afin de fournir les mêmes pièces et qu'il n'a en définitive pas communiqué ou a refusé de communiquer certaines de ces pièces. Par ailleurs, en sus d'avoir préparé certains témoins à leur audition comme il a été relevé plus haut, il a tenu devant le Tribunal des déclarations contradictoires au fil de l'avancement de l'instruction de la cause.

Ainsi, à titre d'exemple, en novembre 2021, A______ a exposé ne pas retirer de revenus de K______ GMBH, ayant constitué cette société "pour les prestations de l'orthodontiste Dresse M______". Condamné à produire les comptes 2020 à 2022 de cette société, il a fourni une attestation de L______, gérant de K______ GMBH, selon laquelle il ne percevait aucun salaire, dividende, bonus ou autre avantage de cette société. Un nouveau délai lui a été imparti afin de transmettre les comptes, en vain. Ainsi, en août 2022, le Tribunal a fait noter au procès-verbal que les comptes de K______ GMBH attestant de l'accumulation des montants facturés devraient être produits étant donné que ces montants correspondaient aux revenus de l'activité de A______ et de son équipe. Celui-ci s'y est opposé. Il a soutenu que les revenus de son activité facturée par K______ GMBH représentaient sa fortune, de sorte que se posait la question de sa prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

En août 2022, revenant sur ses déclarations précédentes, le précité a admis travailler au sein du [cabinet dentaire] N______, lequel rémunérait K______ GMBH qui facturait les prestations. A cet égard, il a produit des factures adressées par cette dernière société au N______ en 2020 et 2021.

Condamné à produire les pièces relatives au poste intitulé "prestations de tiers" au passif des comptes 2020 de I______ SARL, A______ a produit en novembre 2021 et août 2022 huit factures totalisant 59'700 fr. adressées par K______ GMBH à la société précitée durant la période de juillet à décembre 2020 ayant chacune pour objet "1 traitement effectué" le mois précédent celui de la facture et des justificatifs bancaires portant sur les versements effectués pour acquitter les factures précitées.

En mai 2023, un délai a été imparti à A______ pour produire les comptes de K______ GMBH, du [cabinet dentaire] N______, du [cabinet dentaire] O______ et du [cabinet dentaire] P______ SA, auprès duquel il exerçait une activité selon B______. Selon un extrait de la page Facebook du O______, A______ effectuait des consultations les mercredis et les jeudis au sein de ce cabinet.

Par courrier du 12 septembre 2023, soit après l'ordonnance du Tribunal du 23 mai 2023 ayant fait l'objet de l'arrêt de la Cour du 16 avril 2024, le précité a refusé de produire les pièces précitées. Lors de l'audience du 26 septembre 2023, le Tribunal a fait noter au procès-verbal qu'il serait tenu compte de ce manquement à son devoir de collaborer à la procédure dans l'appréciation des preuves au sens de l'art. 164 CPC.

Séquestre sur les trois sociétés

f.a.d Par ordonnance du 5 septembre 2022, sur requête de B______, un séquestre pour une créance de 442'354 fr. due au titre d'arriérés de contributions d'entretien a été prononcé à l'encontre de A______. Ce séquestre, qui a été converti en saisie définitive en avril 2023, visait le domicile familial, toutes les créances du précité, y compris salariales, à l'égard de K______ GMBH, J______ AG et I______ SARL, les actions de J______ AG et parts sociales de I______ SARL détenues par le précité ainsi que tous avoirs en banque de J______ AG et K______ GMBH auprès [de la banque] Q______.

Auprès de cette banque, le séquestre a porté sur une somme de 20'731 fr.

A______ a fait parvenir à l'Office des poursuites les décomptes bancaires de K______ GMBH et J______ AG relatifs au mois de mars 2023, dont il résulte un solde de 0 fr.

En février 2024, A______ a déclaré que K______ GMBH et J______ AG se trouvaient en liquidation et ne réalisaient aucun bénéfice, que leurs comptes étaient bloqués et que leurs actions se trouvaient auprès de l'Office des poursuites. A teneur du Registre du commerce du canton de Zoug, ces deux sociétés ne se trouvaient pas en liquidation au début de l'année 2025.

Le 17 avril 2024, B______ a requis la vente des actions de J______ AG et parts sociales de I______ SARL. Dans son acte d'appel, A______ allègue que de ce fait, ces deux sociétés n'ont plus aucune activité, ce qui n'est pas démontré par la pièce produite à l'appui de cette allégation, à savoir un rapport de l'Office des poursuites du 4 octobre 2023 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans le cadre d'une plainte formée par B______ à l'encontre d'une décision de l'office précité à la suite du séquestre prononcé le 22 septembre 2022.

Comptes 2022 de I______ SARL

f.a.e En novembre 2023, A______ a produit les comptes 2022 de I______ SARL. En février 2024, il a déclaré que celle-ci "présentait principalement des dettes", en particulier un "prêt COVID indexé". Devant la Cour, il a fourni l'avis de taxation de la société pour 2022, dont il ressort un bénéfice de 39'262 fr. reporté sur l'exercice suivant. Il a par ailleurs allégué que la société disposait à son égard cette année d'une créance de 118'194 fr. pour un prêt qu'elle lui aurait consenti. Les comptes produits font état, au sujet de ce poste intitulé "compte courant associé", lequel a augmenté de 118'194 fr. en 2021 à 260'056 fr. en 2022 (11'821 fr. par mois d'augmentation), du fait que cette augmentation résultait du divorce faisant l'objet de la présente procédure, l'actionnaire principal ayant dû payer des sommes importantes pour l'entretien de son ex-conjointe. Dans sa déclaration fiscale 2023 produite en seconde instance, A______ fait valoir une dette de 303'000 fr. à l'égard de I______ SARL.


 

Salaires perçus en 2023 et 2024

f.a.f A teneur de son certificat de salaire annuel 2023 et ses fiches de salaire mensuelles 2023 et 2024 établis par I______ SARL, A______ s'est versé un salaire mensuel net de l'ordre de 8'200 fr. en moyenne en 2023 et de janvier à août 2024, non tenu compte des retenues effectuées par l'Office des poursuites, lesquelles s'élevaient à des montants de l'ordre de 1'500 fr. ou 3'000 fr. par mois, étant relevé qu'en juin et juillet 2023 une somme de 1'684 fr. par mois a par ailleurs été retenue par la société au titre d'"amortissement du crédit actionnaire". De janvier à août 2024, le salaire du précité versé sur son compte, à savoir après déduction des retenues précitées, s'est élevé en moyenne à 6'222 fr. par mois.

Dès le 23 août 2023, puis dès le 1er juillet 2024, l'Office des poursuites a procédé à la saisie du salaire de A______ versé par I______ SARL à hauteur de toutes sommes supérieures à 5'154 fr., respectivement 5'285 fr. par mois.

En seconde instance, dans son acte d'appel, A______ allègue ne percevoir aucun autre revenu que son salaire précité versé par I______ SARL. Il en veut pour preuve le rapport de l'Office des poursuites du 4 octobre 2023 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice visé plus haut, lequel ne démontre pas cette allégation, et sa déclaration fiscale 2023, dans le cadre de laquelle il n'annonce aucune autre source de revenus.

Décision entreprise

f.a.g Dans la décision entreprise du 17 juillet 2024, le Tribunal a retenu que A______ travaillait en qualité d'orthodontiste à 100% au sein de I______ SARL, dont il était l'unique associé gérant avec signature individuelle. Il était également, depuis le 22 mars 2023, gérant unique de K______ GMBH, J______ AG en étant l'associée unique, ainsi qu'unique membre du Conseil d'administration de cette dernière depuis le 30 mars 2023. Ces sociétés faisaient l'objet de saisies.

Rendu attentif à réitérées reprises à son obligation de collaborer à la procédure, tant avant la reddition de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 23 mai 2023 qu'après, le précité s'en était abstenu. De ce fait, conformément à l'ordonnance du 23 mai 2023, non critiquée sur ce point par l'arrêt de la Cour de justice du 16 avril 2024, il convenait d'admettre que le revenu mensuel net de A______ se montait à 24'000 fr., correspondant à ce que la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, avait retenu dans son arrêt du 4 février 2020.

Charges de A______

f.b Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de A______ à 11'074 fr. par mois, comprenant son entretien de base (1'200 fr.), ses frais de loyer en 2023 (3'980 fr. pour l'appartement qu'il occupait avant de réintégrer le domicile familial), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire en 2023 (704 fr.), sa prime d'assurance ménage et responsabilité civile (30 fr.), ses frais de téléphonie et internet (90 fr.) ainsi que de transport (70 fr.) et sa charge fiscale estimée (5'000 fr.).

Pour ce qui est des frais de loyer en 2023 de 3'980 fr. par mois, des primes d'assurances maladie et d'assurance ménage, des coûts de téléphonie et d'internet ainsi que de la charge fiscale, le Tribunal a constaté que les paiements étaient effectués depuis le compte courant de I______ SARL auprès de [la banque] R______.

S'agissant de l'appartement familial, en janvier 2024, A______ a démontré que par le biais du compte bancaire précité de I______ SARL des charges de ce logement de 691 fr. et 33 fr. ont été payées en juillet 2023. Il a démontré également, pour ce qui est de la période de janvier à décembre 2023, le versement en mains de B______ avec la référence "contributions d'entretien enfants", de la somme de 1'684 fr. par mois de janvier à mai 2023, puis d'aucun montant. Ces paiements étaient effectués également depuis le compte courant de I______ SARL auprès de R______. A teneur du rapport de l'Office des poursuites du 4 octobre 2023 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice visé plus haut et produit par le précité en seconde instance, les intérêts hypothécaires de 1'684 fr. par mois relatifs au logement familial n'étaient plus acquittés.

Les frais de "SIG", également acquittés par le compte précité de I______ SARL, ont été écartés, étant compris dans l'entretien de base.

Revenus et charges de B______

f.c Le Tribunal a retenu que B______ travaillait depuis le 1er septembre 2023 en qualité de maîtresse d'enseignement général à 80% au sein du cycle d'orientation au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée. Son salaire mensuel net s'élevait à 7'026 fr.

f.d Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de B______ à 3'739 fr. par mois, comprenant son entretien de base (850 fr.; 1/2 du montant pour couple), ses frais de loyer (1'590 fr.; "0.60 x 5'300 fr. / 2"), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire 2024 (733 fr.), ses frais médicaux non remboursés (75 fr.; moyenne sur la période de 2020 à 2022 résultant des trois pièces produites le 5 décembre 2023), sa prime d'assurance ménage et responsabilité civile 2023 (32 fr.), ses frais de téléphonie et internet en 2023 (139 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (250 fr.).

Le premier juge a exposé que dans la mesure où B______ vivait en concubinage, la part au loyer des enfants avait été imputée sur le loyer total (2'120 fr. [40% de 5'300 fr.]). La moitié du solde (1'590 fr. [3'180 fr. (5'300 fr. - 2'120 fr.) / 2]) avait ensuite été retenue dans ses charges, l'autre moitié étant "imputée" au concubin (1'590 fr.), conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.

La charge fiscale a été estimée en tenant compte des seuls revenus de la précitée et des enfants (salaire et allocations familiales) et des déductions relatives au groupe familial. La charge fiscale supplémentaire découlant des contributions d'entretien pour les trois enfants a été estimée dans le cadre du calcul de ces dernières et comptabilisées dans le minimum vital des enfants.

Dans son acte d'appel, A______ allègue que le loyer moyen d'un appartement de 4,5 pièces à Genève selon l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) s'élève à 2'088 fr. par mois. Il fait valoir en outre le courrier qui lui a été adressé le 25 mars 2021 par l'Office des poursuites à teneur duquel un loyer de 3'980 fr. par mois est supérieur au loyer mensuel des logements de 6,5 pièces (cuisine incluse) à Genève, conformément au relevé de l'OCSTAT.

Besoins des trois mineures

f.e Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de D______ (15 ans et demi à l'époque) à 1'800 fr. arrondis par mois après déduction des allocations familiales de 311 fr., comprenant son entretien de base (600 fr.), ses frais de loyer (707 fr.; 40% de 5'300 fr. / 3), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire en 2024 (231 fr.), ses frais médicaux non remboursés (30 fr.; moyenne sur la période de 2020 à 2022), ses frais de transport (45 fr.) et sa part estimée à la charge fiscale de sa mère (500 fr.).

Le Tribunal a fixé le minimum vital du droit de la famille de E______ à 1'800 fr. arrondis par mois après déduction des allocations familiales de 311 fr. par mois, comprenant son entretien de base (600 fr.), ses frais de loyer (707 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire en 2024 (198 fr.), ses frais médicaux non remboursés (12 fr.; moyenne sur la période de 2020 à 2022), ses frais de transport (45 fr.) et sa part estimée à la charge fiscale de sa mère (500 fr.).

Le Tribunal a retenu que le minimum vital du droit de la famille de C______ se montait à 1'600 fr. arrondis par mois après déduction des allocations familiales de 411 fr. par mois, comprenant son entretien de base (600 fr.), ses frais de loyer (707 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire en 2024 (108 fr.), ses frais médicaux non remboursés (3 fr.; moyenne sur la période de 2020 à 2022), ses frais de transport (45 fr.) et sa part estimée à la charge fiscale de sa mère (500 fr.).

S'agissant des trois enfants, les frais d'activités extrascolaires, de soins, vacances et d'argent de poche allégués, faute d'être admis dans le minimum vital du droit de la famille, n'ont pas été pris en considération. Les frais de dentiste et repas de midi à l'extérieur ainsi que les frais scolaires et de téléphone allégués ont été écartés, faute de démonstration.

En seconde instance, A______ allègue s'être acquitté, à l'exception des primes d'assurance maladie, de l'ensemble des frais de D______ depuis mars 2024. Il produit notamment un décompte de carte de crédit à son nom portant sur la période de janvier à septembre 2024 faisant état de dépenses de 710 fr. par mois en moyenne de vêtements, cosmétiques, coiffeur, cinémas, bijoux, etc. Il allègue également payer les frais médicaux non remboursés de l'enfant et produit à cet égard une facture du 7 août 2024 concernant du matériel orthodontique pour celle-ci adressée à I______ SARL.

Régime matrimonial

g. En lien avec la question de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a constaté, sans être critiqué, que A______ n'avait pas allégué que B______ disposerait d'acquêts à partager dans le cadre du divorce, concluant à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial était liquidé.

A teneur d'une attestation de G______ du 23 août 2022 produite par A______ dans son chargé de pièces de la même date reçu par le Tribunal le 25 août 2022, la valeur de rachat au 15 décembre 2020 (date du dépôt de la demande en divorce) de l'assurance de celui-ci se montait à 73'119 fr. 20 (y compris la part d'excédent de 1'414 fr.) et le contrat ne possédait pas de valeur au ______ 2009 (date du mariage des parties).

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte notamment sur la garde des enfants mineures, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 1).

1.3 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même des appels joints, formés simultanément aux réponses (art. 313 al. 1 CPC).

A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 aCPC cum 407f CPC a contrario; ATF 147 III 301 consid. 2.2), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3).

En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5).

En tant qu'elle porte sur la provisio ad litem, la cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC) (ACJC/1549/2024 du 3 décembre 2024 consid. 1.3 et les réf. cit.).

1.5 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1).

En se limitant à annexer à ses allégués son propre calcul, dans lequel il parvient à un autre résultat que le premier juge, le recourant ne démontre pas encore la fausseté de ce dernier. Il doit au contraire exposer, dans la motivation de l'appel, pourquoi et en quoi le résultat auquel est parvenu le premier juge, respectivement le calcul sur lequel il repose, est erroné – et non simplement que celui-ci diverge de son propre mode de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 4A_418/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.4).

La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

2. Les parties formulent des conclusions nouvelles, allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1.1 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025).

2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.1.3 L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2).

Selon l'art. 85 al. 1 CPC, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises. Le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2 1ère phr. aCPC cum 407f CPC a contrario). Il faut comprendre par "dès qu'il est en état de le faire", la première occasion procédurale qui suit directement la phase d'administration des preuves, à savoir les plaidoiries finales (ATF 149 III 405 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.2 et 4.3).

L'exigence contenue à l'art. 85 al. 1 2ème phr. CPC, selon laquelle le demandeur doit, au moment où il introduit son action, indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire, ne s'applique pas au défendeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2023 précité consid. 5.2.2).

Le chiffrement de l'action en paiement d'une somme d'argent est une condition de recevabilité (ATF 142 III 102 consid. 3).

2.1.4 Lorsque les plaidoiries finales sont orales (art. 232 al. 1 CPC), la partie qui est en droit de reporter le chiffrage de ses conclusions ainsi que les allégués qui le sous-tendent peut le faire au plus tard au premier tour de parole. Le tribunal doit alors protocoler ces éléments dans leur substance (art. 235 al. 2 1ère phr. CPC), étant donné que ceux-ci n'ont pas pu faire l'objet d'une précédente écriture. Le plaideur n'est admis à alléguer que les faits résultant des éléments découverts au terme de l'administration des preuves nécessaires au chiffrage de sa créance; à moins que les conditions de l'art. 229 aCPC (cum 407f CPC a contrario) ne soient remplies, tout autre fait relatif aux conditions de sa prétention doit être considéré comme nouveau et, partant, irrecevable à ce stade de la procédure. Contrairement à ce qu'il a jugé au sujet des faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 al. 2 aCPC cum 407f CPC a contrario), le Tribunal fédéral n'a pas exigé une séparation rigoureuse entre les conclusions chiffrées et les allégués y relatifs, d'une part, et les autres développements de la plaidoirie, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 6.2.3).

2.2.1 En l'espèce, les faits et pièces nouveaux sont recevables, car ils portent sur des éléments pertinents pour statuer sur les droits parentaux et sur les contributions dues à l'entretien des enfants mineures, à savoir des questions soumises à la maxime inquisitoire illimitée.

2.2.2 Les conclusions nouvelles relatives aux droits parentaux et aux contributions à l'entretien des enfants mineures, à savoir des questions soumises à la maxime d'office, sont recevables également.

2.2.3 Est recevable également la conclusion de l'intimée devant la Cour tendant à la condamnation de l'appelant à lui verser 36'559 fr. 60 au titre de la liquidation du régime matrimonial et du partage par moitié du 3ème pilier G______ de celui-ci.

Cette conclusion n'est en effet pas nouvelle.

Comme l'a constaté le Tribunal, l'intimée l'a "énoncée et développée" en première instance au stade de ses plaidoiries finales. Elle l'a fait en temps utile, dans la mesure où l'appelant avait fourni, lors de la phase d'administration des preuves, la pièce qui lui était nécessaire afin de formuler ses allégations et chiffrer ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial. A défaut de cette pièce, dont elle a requis la production à plusieurs reprises dès sa réponse à la demande en divorce, elle était légitimée à former une conclusion initiale abstraite et non chiffrée sur liquidation du régime matrimonial, puis de chiffrer cette conclusion lors de la première occasion procédurale qui suit directement la phase d'administration des preuves, à savoir les plaidoiries finales.

D'ailleurs, même s'il a rejeté la requête de l'intimée tendant à faire rectifier le procès-verbal de l'audience de plaidoiries finales, le Tribunal n'a pas déclaré irrecevable la conclusion qu'a formulée à ce stade l'intimée sur liquidation du régime matrimonial. Celui-ci a au contraire examiné la légitimité de cette prétention au fond et débouté l'intimée de sa conclusion au motif que les acquêts des parties n'avaient pas été établis ni allégués, conclusion dont le bien-fondé sera analysé ci-dessous (cf. infra, consid. 8).

3. L'appelant sollicite la production d'un rapport de la thérapeute de D______.

3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1). Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3).

3.2 En l'espèce, la Cour dispose des éléments pertinents pour trancher la question des droits parentaux. Les parents se sont exprimés et ont produit des pièces à de multiples reprises, tant en première qu'en seconde instance. Les enfants, par la voix de leur curateur, ont été entendues également à de nombreuses reprises devant le Tribunal et la Cour. Les propos du thérapeute de H______ et de celui de D______, aux différents stades où ils sont intervenus, ont de plus été relayés par le curateur des mineures. Au vu de ce qui précède, la cause est en état d'être jugée et la mesure d'instruction sollicitée par l'appelant, qui n'est pas nécessaire ni utile, sera rejetée.

4. Dans son acte d'appel du 16 septembre 2024, l'appelant conclut à ce que la Cour prononce des mesures provisionnelles en lien avec les droits parentaux sur D______, la contribution à l'entretien de celle-ci à compter du 1er mars 2024 et les contributions d'entretien en faveur de E______ et C______, étant relevé qu'il n'a pas formulé de dies a quo s'agissant de ces deux dernières contributions d'entretien.

4.1.1 Les mesures provisionnelles dans la procédure de divorce sont généralement des mesures de réglementation destinées à organiser la vie séparée des parties pendant la litispendance, pour lesquelles il n'est exigé ni une urgence particulière,


ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce n'ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires (Tappy, CR CPC, 2019, n. 4 et 32 à 35 ad art. 276 CPC).

Les mesures provisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision sur le fond (art. 268 al. 2 CPC).

4.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).

La modification déploie ses effets pour l'avenir. Elle prend en principe effet au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau jugement prononcé. Si des circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d'accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures. Cet effet ne peut toutefois pas remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 9.3.1; Rieben/Chaix, CR CC I, 2023, n. 6 ad art. 179 CC).

4.1.3 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce. Le juge du fond peut imposer une obligation d'entretien au débiteur avec effet rétroactif à une date antérieure – p.ex. celle de l'entrée en force partielle de la décision (sur le principe du divorce). Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du fond ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.4.1 et 3.4.2; Tappy, CR CPC, 2019, n. 30 ad art. 276 CPC).

Faute de contestation, le principe du divorce est entré en force le jour suivant l'expiration du délai d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 19, 19.4).

4.2 En l'espèce, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées en 2019/2020, lesquelles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées.

Dans son acte d'appel du 16 septembre 2024, l'appelant a conclu à ce que la Cour modifie ces mesures par des mesures provisionnelles avec effet à compter du 1er mars 2024 s'agissant de D______ et sans formuler de dies a quo pour ce qui est des deux cadettes. Les mesures provisionnelles tendant à la modification prennent effet au jour de l'entrée en force de leur prononcé ou avec effet rétroactif au plus tôt à la date du dépôt de la requête les sollicitant. Ainsi, s'agissant de D______, les mesures provisionnelles requises étaient susceptibles d'être prononcées avec effet au plus tôt le 16 septembre 2024 et, pour ce qui était des deux cadettes, à compter de leur prononcé, soit en tous les cas après le 16 septembre 2024.

Quant à la décision au fond, elle ne peut revenir rétroactivement sur des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles. En présence de telles mesures, elle est susceptible de prendre effet au plus tôt lors de l'entrée en force partielle de la décision sur le principe du divorce, soit in casu le 17 septembre 2024 (jour suivant l'expiration du délai d'appel, faute de contestation du principe du divorce), date qu'il convient de prolonger au 1er octobre 2024 par souci de simplification.

Il découle de ce qui précède que si la présente décision au fond est prononcée avec effet rétroactif à la date de l'entrée en force partielle de la décision sur le principe du divorce, soit au 1er octobre 2024, alors la requête de mesures provisionnelles de l'appelant du 16 septembre 2024 n'a plus d'objet.

Tel est en l'occurrence le cas pour ce qui est de la contribution d'entretien en faveur de D______, dont le dies a quo sera fixé au 1er octobre 2024 (cf. infra, consid. 6.3.2).

S'agissant des deux cadettes, les mêmes développements seraient valables quant au défaut d'objet de la requête de mesures provisionnelles les concernant, dans l'hypothèse où la décision au fond était prononcée avec effet au 1er octobre 2024. La décision au fond ne sera toutefois pas prononcée avec effet rétroactif. D'une part, aucune des parties ne le sollicite. D'autre part, la requête de mesures provisionnelles de l'appelant du 16 septembre 2024 n'est pas fondée en ce qui concerne les deux cadettes, le précité étant condamné aux termes du présent arrêt à verser des contributions d'entretien en leur faveur plus élevées que celles prononcées sur mesures protectrices de l'union conjugale.

En conclusion, la requête de mesures provisionnelles de l'appelant du 16 septembre 2024 sera rejetée dans son intégralité.

5. Dans son jugement du 17 juillet 2024, le Tribunal a relevé que les enfants étaient, depuis la séparation de leurs parents (juin 2018), sous la garde de leur mère, dont les capacités parentales étaient incontestées, de sorte qu'il se justifiait de maintenir cette situation, conformément aux recommandations du SEASP et aux conclusions des enfants représentées par leur curateur. En concluant à l'instauration d'une garde alternée dans un contexte où le droit de visite prévu par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale n'était plus exercé, les enfants s'y refusant, l'appelant ignorait la réalité dans laquelle la famille évoluait. Il n'avait au demeurant pas motivé ses conclusions, hormis par l'affirmation que sa fille aînée souhaitait vivre avec lui, alors qu'elle ne passait pas de nuits chez lui dans le cadre de l'exercice du droit de visite.

Dans son acte d'appel du 16 septembre 2024, l'appelant a fait valoir que D______ vivait entièrement auprès de lui depuis mars 2024, situation qui devait être formalisée en lui confiant la garde exclusive. Agée de 16 ans, D______ ne pouvait se voir imposer de retourner vivre auprès de sa mère. S'agissant de E______ et C______, il a soutenu que l'intimée et lui disposaient de compétences parentales et d'une disponibilité égales et qu'ils vivaient tous deux à proximité de l'école des enfants, de sorte que l'instauration d'une garde alternée sur celles-ci était nécessaire.

Dans leur réponse du 18 octobre 2024 à l'appel, les mineures ont exposé que compte tenu de son âge, de son suivi thérapeutique et de sa bonne capacité à se déterminer, malgré le conflit parental, une garde alternée pouvait être instaurée sur D______. Tel n'était pas le cas de ses deux sœurs. L'appelant omettait de prendre en considération l'impact du conflit parental sur celles-ci et l'absence de communication au sujet de leur prise en charge. L'appelant ne transmettait par ailleurs aucune information sur ses projets lorsqu'il devrait quitter le domicile familial dans un avenir proche. Ainsi, il convenait de confier la garde des deux enfants à leur mère et de réserver un droit de visite à l'appelant tel que prévu dans le jugement entrepris, en espérant qu'il pourrait progressivement se dérouler de la sorte avec l'aide d'un curateur.

Dans sa réponse à l'appel du 28 octobre 2024, l'intimée a soutenu que l'appelant invoquait l'emménagement de D______ auprès de lui, alors que cet état de fait s'expliquait par les pressions qu'il avait exercées sur elle et les trois enfants afin qu'elles libèrent le domicile familial, puis son emménagement dans ce domicile et les pressions qu'il exerçait sur D______ afin qu'elle y demeure avec lui pour les besoins de sa cause, dont le train de vie sans limite financière qu'il lui offrait à cette condition. En outre, afin de préserver D______ du conflit de loyauté dont elle souffrait, il convenait de reléguer au second plan le critère de sa volonté, d'autant plus que celle-ci était liée au logement familial qui devait être vendu et à des questions financières. S'agissant des deux cadettes, l'instauration d'une garde alternée était inconcevable, au vu du conflit parental et des relations personnelles père-filles limitées existant jusqu'à ce stade.

Dans sa réplique du 10 décembre 2024, l'appelant a adhéré à l'instauration d'une garde alternée sur D______, pour le bien de celle-ci.

5.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

5.1.1 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

5.1.2 En cas de garde alternée, le domicile de l'enfant (art. 25 al. 1 CC) se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.).

5.2 En l'espèce, D______ aura 18 ans le ______ 2025, soit dans quelques mois, et sera en mesure de décider de son lieu de vie. A teneur du dossier, à l'heure actuelle et depuis le 27 octobre 2024, elle partage son temps entre ses parents à parts égales, selon son souhait élaboré avec sa thérapeute. Cette garde alternée, à laquelle conclut le curateur des enfants et adhère en dernier lieu l'appelant, semble être bénéfique à D______ et avoir contribué à un certain apaisement, selon les propos de l'enfant et ceux de sa thérapeute au curateur. Une telle modalité de prise en charge est en effet de nature à aider D______ à sortir de la situation de crise dans laquelle elle se trouvait du fait de son tiraillement entre ses parents et du conflit de loyauté dans lequel elle était placée. Afin de renforcer cet effet positif, il convient de formaliser cet état de fait pour le futur, qui ne résultera ainsi plus seulement du choix et de la responsabilité de l'enfant, mais d'une décision de justice.

La garde alternée étant instaurée, la question du droit de visite devient sans objet. En revanche, il se pose celle du domicile légal de l'enfant, lequel sera fixé auprès de l'intimée, ce qui est conforme à son intérêt et aux conclusions de l'appelant, les enfants et l'intimée ne se déterminant pas à cet égard.

En ce qui concerne les deux cadettes, aucun élément ne justifie de s'écarter de la décision entreprise, laquelle est conforme à leur intérêt et leur volonté ainsi qu'aux conclusions de leur curateur et recommandations du SEASP. Il ne ferait aucun sens d'instaurer une garde alternée, alors que les enfants jusqu'à ce stade refusent de dormir chez leur père et de permettre ainsi l'exercice des relations personnelles telles que fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale. L'appelant ne développe d'ailleurs aucun élément concret convaincant à l'encontre de cette motivation. Pour ce qui est des liens de la fratrie, la garde alternée exercée par les parents sur D______ garantira leur maintien.

Aucun grief n'étant soulevé en lien avec le droit de visite réservé par le Tribunal à l'appelant sur E______ et C______ conformément à leur intérêt, celui-ci sera confirmé.

En conclusion, les chiffres 3 (garde des trois enfants attribuée à leur mère) et 4 (droit de visite sur les trois enfants réservé à leur père) du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède.

6. Pour ce qui est des contributions d'entretien, le Tribunal a retenu qu'il incombait au père de couvrir l'entier de l'entretien convenable des enfants sur le plan financier, dans la mesure où leur mère assumait leur prise en charge en nature. Le montant dont disposait l'appelant après la couverture de son minimum vital du droit de la famille se montait à 13'000 fr. par mois (24'000 fr. - 11'000 fr.) et l'excédent dont il disposait après la couverture du minimum vital du droit de la famille des enfants dont étaient déduites les allocations familiales s'élevait à 7'800 fr. par mois (13'000 fr. - 1'800 fr. - 1'800 fr. - 1'600 fr.). Théoriquement, il convenait de répartir ce solde à raison d'un cinquième (1'520 fr.) en faveur de chacune de ses filles et de deux cinquièmes pour lui-même. Le montant de 1'520 fr. étant toutefois élevé au regard des dépenses de loisirs qui paraissaient justifiées pour les trois enfants, leur part à l'excédent serait limitée en équité à 1'000 fr. par enfant. L'appelant bénéficierait ainsi encore d'un montant mensuel de 4'800 fr. (7'800 fr. - 3'000 fr.), supérieur à celui de la mère des enfants (3'287 fr. [7'026 fr. - 3'739 fr.]), qu'il pourrait consacrer aux dépenses de ces dernières avec lui lorsque le droit de visite aurait suffisamment évolué.

Les parties critiquent les revenus et besoins des membres de la famille tels qu'établis par le Tribunal. L'intimée remet en outre en cause la part d'excédent comptabilisée par le premier juge dans l'entretien convenable des enfants.

6.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, de sorte que l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Lorsque les parents pratiquent une garde alternée parfaite sur l'enfant (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à son entretien, chacun en fonction de sa capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2022 du 5 juillet 2023; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Il n'est ainsi pas exclu que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).

La part de l'excédent en faveur des enfants est partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).

6.1.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien : 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40%, voire 50% du loyer dès trois enfants; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3; parmi plusieurs : ACJC/229/2024 du 15 février 2024 consid. 4.1.3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Le minimum vital au sens du droit des poursuites comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 s. et 101 s.).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lors de la détermination des besoins – élargis – de l'enfant, il s'agit de prendre en compte la contribution d'entretien de l'enfant (revenu de l'enfant) imposable au crédirentier ou à la crédirentière (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire et la part de l'obligation fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l'enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du crédirentier ou de la crédirentière (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas d'espèce, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6;
147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine). Cette participation doit leur permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3).

6.1.3 Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a admis implicitement que les parts de loyer des deux enfants pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50%) étant à la charge de son concubin. Dans un arrêt postérieur, il a jugé qu'il n'était pas arbitraire d'inclure une part du loyer total dans les charges de chacun des occupants de la maison (une mère et ses trois enfants ainsi que son concubin) et de tenir compte dans le budget de la mère de la moitié du loyer restant après déduction des parts de ses enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2). Selon un auteur, lorsque le parent gardien vit en concubinage, il paraît équitable d'imputer d'abord, sur le loyer total, la part au loyer des enfants, puis d'attribuer la moitié du solde au parent gardien (et l'autre moitié du solde au concubin) (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ème éd., 2023, p. 245, qui cite notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 précité).

6.1.4 Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles seront en définitive assumées. Il n'est toutefois pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement. Hormis cette exception - qui ne peut concerner qu'une période transitoire (étant précisé qu'une période supérieure à une année ne saurait être qualifiée de transitoire) -, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en compte et, en l'absence de telles charges, il appartient à la personne concernée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1).

6.1.5 Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.3). En vertu du principe de la transparence, sera notamment comptabilisé à titre de revenu un "pseudo" prêt concédé sans intérêt par la société à son actionnaire unique ou dominant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.3; ACJC/830/2023 du 16 juin 2023 consid. 9.1.5).

6.1.6 A Genève, l'allocation familiale pour enfant est de 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et de 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans. Pour le troisième enfant donnant droit aux allocations et chacun des enfants suivants, les montants précités sont augmentés de 100 fr. (art. 8 al. 2, al. 3 et al. 4 let. b de la loi du 1er mars 1996 sur les allocations familiales; LAF - RS J 5 10). Selon la décision rendue par l'OCAS le 10 janvier 2023, conformément à l'indexation arrêtée par le Conseil d'Etat, les allocations familiales versées dès janvier 2023 s'élèvent à 311 fr. jusqu'à 16 ans puis à 415 fr. de 16 à 20 ans.

6.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas fixé de dies a quo des contributions d'entretien, de sorte que celles-ci devraient prendre effet à l'entrée en force du jugement de divorce, ce que les parties ne remettent pas en cause pour ce qui est de E______ et C______, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point. En revanche, en tant qu'il a conclu sur mesures provisionnelles à une contribution d'entretien en faveur de D______ à compter du 1er mars 2024 en raison de l'emménagement invoqué de l'enfant auprès de lui dès cette date, il y a lieu de fixer le dies a quo s'agissant de la contribution à l'entretien de celle-ci au plus tôt, à savoir, compte tenu des mesures protectrices prononcées, dès l'entrée en force partielle du jugement de divorce (17 septembre 2024), soit par souci de simplification au 1er octobre 2024 (cf. supra, consid. 4.1.3 et 4.2).

6.2.1 Dans son acte d'appel, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu que son revenu mensuel net se montait à 24'000 fr. en lieu et place de 6'222 fr. (salaire qu'il s'est versé entre janvier et août 2024, après les retenues). Il se justifie selon lui de prendre en considération le séquestre prononcé le 5 septembre 2022 sur les parts sociales de J______ AG et de K______ GMBH qu'il détenait. En raison de celui-ci, il ne serait "plus" en mesure de percevoir de quelconques revenus de ces deux sociétés. Par ailleurs, il fait valoir que l'intimée a requis la vente des parts sociales de I______ SARL et des certificats d'actions de J______ AG lui appartenant. Ces deux sociétés n'avaient ainsi plus aucune activité. En conséquence, ses seuls revenus provenaient de sa qualité de salarié de I______ SARL. Il n'en avait perçu aucun autre, ce qui ressortait de sa déclaration fiscale 2023. Or, toute somme supérieure à 5'285 fr. par mois devait être retenue par son employeur. En outre, selon l'avis de taxation de I______ SARL concernant l'année 2022, le bénéfice s'était monté à seulement 39'734 fr. et avait été reporté sur l'année suivante. Cette société ne présentait par ailleurs aucune dette envers lui.

Par son argumentation, l'appelant admet qu'avant le séquestre, son revenu ne se limitait pas au salaire qu'il se versait dans le cadre de I______ SARL et au bénéfice réalisé par celle-ci. En première instance, il a d'ailleurs déjà admis que son activité et celle de son équipe déployées dans différents cabinets dentaires, y compris celui exploité par I______ SARL, étaient facturées principalement par une autre société dont il était également propriétaire, soit K______ GMBH, ceci dès la création de cette dernière. Il s'est contenté de soutenir qu'il n'en touchait pas les fruits, lesquels s'accumulaient et constituaient sa fortune. L'appelant ayant refusé de produire les comptes de cette société qui a commencé à encaisser ses revenus dès sa création en juillet 2020, le Tribunal a dû, pour estimer ceux-ci sur mesures provisionnelles en mai 2023 et au fond dans la décision attaquée, se fonder sur les résultats réalisés par I______ SARL avant la création de K______ GMBH. Le premier juge a, de plus, dû "remonter" jusqu'aux résultats de I______ SARL réalisés dans le second semestre de 2017, ceci en dépit du fait que ceux-ci avaient baissé à cette époque, à laquelle les parties se sont séparées. Le motif en était que, comme constaté par la Cour sur mesures protectrices en février 2020 dans un arrêt non remis en cause par l'appelant, les comptes de cette dernière société relatifs à l'exercice 2019 n'avaient pas été produits et ceux de 2018, qui avaient fait l'objet d'une reprise à la baisse par l'appelant prétendument en raison de bénéfices "gonflés", faisaient état de passifs inexpliqués, si ce n'est augmentés artificiellement. Il en est résulté des revenus de l'appelant estimés à 24'000 fr. par mois sur mesures protectrices, sur mesures provisionnelles et au fond dans la décision entreprise, étant relevé que le seul motif qui peut expliquer le refus de l'appelant de produire les comptes de K______ GMBH est qu'il en découle des revenus générés par son activité et celle de son équipe supérieurs à dite estimation.

A ce stade, devant la Cour, comme il a été exposé plus haut, l'appelant ne remet pas en cause cette estimation qui a été faite jusqu'ici de ses revenus, mais invoque la saisie de ceux-ci.

Cet argument doit être écarté.

Les saisies invoquées s'expliquent, ce qui n'est pas contesté, exclusivement par les arriérés de contributions d'entretien, à savoir par le fait que l'appelant, comme il l'expose, a "accumulé" ses revenus au lieu de les consacrer au paiement auquel il a été condamné des contributions d'entretien en faveur de sa famille.

Il doit en être conclu que si, par hypothèse, l'appelant ne peut réellement pas disposer de ceux qu'il réalise actuellement, dès lors qu'ils seraient saisis en vue d'éteindre sa dette liée aux arriérés, il se justifierait de retenir qu'il bénéficie en lieu et place de ceux qu'il a accumulés.

Rien ne permet de retenir que les revenus réalisés par l'appelant du fait de son activité et celle de son équipe accumulés par le passé auraient été conservés par K______ GMBH et/ou J______ AG et saisis aux fins d'extinction des arriérés, les saisies invoquées n'ayant pratiquement pas porté, à teneur du dossier et des faits avancés par l'appelant. Ces revenus passés, qualifiés par l'appelant comme relevant de sa fortune, ont dû être retirés desdites sociétés avant la saisie invoquée.

Peu importe quoi qu'il en soit de déterminer ce qu'il est advenu de ces fonds accumulés et par quel(s) biais l'appelant en dispose ou en a disposé. Point n'est besoin notamment d'analyser ce qu'il en est de la nature du "prêt" que lui aurait consenti I______ SARL totalisant 118'194 fr. en 2021, 260'056 fr. en 2022 et 303'000 fr. en 2023.

Cela ne changerait rien à la conclusion qui précède.

Retenir le contraire reviendrait en effet à admettre qu'il suffit à tout débiteur d'entretien de laisser s'accumuler des arriérés en vue d'une saisie de ses revenus pour se voir, dès cette saisie, libéré de son obligation, faute de revenus.

En tout état, l'appelant fait valoir que I______ SARL, K______ GMBH et J______ AG n'exerceraient plus d'activité depuis le séquestre prononcé en septembre 2022 et n'encaisseraient donc plus les revenus découlant de son activité et de celle de son équipe. Il n'allègue par ailleurs pas avoir mis un terme à cette activité déployée par ses soins et son équipe. Partant, ces revenus doivent être encaissés par un autre biais, qui ne fait pas l'objet de séquestre ni de saisie et qui peut demeurer indéterminé. En effet, le "véhicule" utilisé n'a pas d'incidence sur le bien-fondé - en soi non remis en cause par l'appelant - du montant de 24'000 fr. par mois arrêté au titre de ses revenus.

Quant au revenu qu'annonce l'appelant aux autorités fiscales, il ne saurait être déterminant, cette annonce valant simple allégation de partie.

Dans son appel joint, sans critiquer les motifs du Tribunal, mais en se fondant au contraire sur ceux-ci, l'intimée soutient que le revenu mensuel net de l'appelant s'élève à un montant de l'ordre de 30'000 fr. (et non 24'000 fr. comme retenu par le Tribunal), étant précisé que cette estimation tenait compte du fait que, dorénavant, celui-ci n'avait plus à payer de loyer (ancien loyer de 3'980 fr. retenu par le Tribunal). Elle soutient donc que le revenu du précité est plus élevé que celui retenu par le Tribunal, de 2'000 fr. par mois (30'000 fr. – 3'980 fr. = 26'000 fr. arrondis). Faute de motivation déployée à l'appui de ce grief de l'intimée, selon lequel un montant de 26'000 fr. par mois devrait être retenu, il ne sera pas entré en matière sur celui-ci.

Il ne se justifie pas non plus d'entrer en matière sur le reproche de constatation arbitraire des faits formulé par l'appelant dans sa réponse à l'appel joint à l'encontre de la décision attaquée pour ce qui est du montant de son revenu. L'appel joint est en effet rejeté à cet égard et l'appelant n'a pas soulevé ce grief dans le cadre de son acte d'appel, écriture qu'il ne saurait compléter à l'occasion de sa réponse à l'appel joint.

Le montant de 24'000 fr. nets par mois retenu par le Tribunal au titre des revenus de l'appelant sera donc confirmé.

6.2.2 S'agissant de son minimum vital du droit de la famille, l'appelant articule en lieu et place du montant de 11'000 fr. par mois retenu par le premier juge, une somme de 10'601 fr., comprenant des postes partiellement différents - dans leur nature et/ou leur montant - de ceux retenus par le Tribunal, en se référant, à une exception près, à des pièces produites à l'appui de sa demande en divorce de 2020. Dans la mesure où le précité se contente d'alléguer des postes sans développer aucune critique en lien avec ceux établis dans la décision querellée, il ne sera pas entré en matière sur les points concernés.

Dans son appel joint, l'intimée soutient qu'il convient d'écarter les frais de loyer de l'appelant (3'980 fr. par mois), faute pour ceux-ci d'être acquittés du fait du départ du précité du domicile en question (mars 2024) et en raison de son occupation depuis lors du logement familial dont il ne paierait pas les intérêts hypothécaires (1'684 fr. par mois). Elle fait par ailleurs valoir que l'appelant fait supporter une grande partie de ses charges à sa société, en particulier ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire ainsi que d'assurance ménage et responsabilité civile, ses frais de téléphonie et internet ainsi que sa charge fiscale.

Point n'est besoin de statuer sur les frais de logement de l'appelant avant le dies a quo des contributions d'entretien litigieuses, soit avant le 1er octobre 2024. Pour ce qui est de la période à compter de cette date, l'appelant a réintégré depuis mars 2024 l'appartement familial dont il est propriétaire. Il assume donc depuis lors des frais de logement de 1'684 fr. par mois au titre des intérêts hypothécaires, montant qu'il convient d'augmenter des autres charges qu'un tel bien implique, dont notamment 724 fr. par mois que l'appelant a démontré avoir acquittés (691 fr. et 33 fr.). Le fait que l'appelant ne s'acquitte pas mensuellement des intérêts hypothécaires du logement dont il est propriétaire depuis qu'il occupe celui-ci, ce qui a dû conduire à la résiliation du contrat de prêt hypothécaire par la banque, n'empêche pas que les sommes concernées sont dues à l'établissement en question et devront en définitive être payées par l'appelant d'une manière ou d'une autre. L'appelant n'a pas établi qu'il allait quitter ce logement et n'a a fortiori pas démontré à quelle date. A supposer qu'il déménage, l'on ignore tout du montant de son futur loyer. En application du principe selon lequel seules les charges actuelles doivent être prises en compte, un montant de 2'408 fr. sera dès lors retenu au titre de charge de logement pour l'appelant.

Le fait que ses charges aient été, dès 2023, payées par sa société I______ SARL ne justifie pas que lesdits postes soient écartés, contrairement à ce que soutient l'intimée. En effet, ces charges n'ont pas été déduites du revenu imputé à l'appelant conformément aux considérants qui précèdent. Au titre des revenus de l'appelant découlant du résultat réalisé par cette société, il n'a pas été tenu compte du bénéfice annoncé comme réalisé par celle-ci dès la date précitée, ce qui aurait eu pour effet que les charges en question payées par la société auraient déjà été prises en considération dans la capacité contributive de l'intéressé. Il a été pris en considération un résultat rectifié supérieur, réalisé durant le deuxième semestre 2017, période durant laquelle il n'est pas démontré, ni même allégué que la société s'acquittait des charges personnelles du précité.

Partant, le minimum vital du droit de la famille de l'appelant tel que retenu par le Tribunal à hauteur de 11'074 fr. par mois sera confirmé, sous réserve du montant d'entretien de base qu'il convient d'augmenter de 1'200 fr. à 1'350 fr. par mois du fait de la garde exercée par le précité sur D______ et des frais de logement qu'il convient de réduire de 3'980 fr. à 1'926 fr. par mois (80% de 2'408 fr.), le solde de 20% du loyer étant comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille de D______ (482 fr.), ce qui porte le minimum vital du droit de la famille de l'appelant à 9'170 fr. par mois (11'074 fr. + 150 fr. – 2'054 fr.).

6.2.3 Pour ce qui est du revenu de l'intimée, l'appelant articule, en sus du montant mensuel net de 7'026 fr. retenu par le Tribunal au titre de l'emploi d'enseignante à 80% débuté le 1er septembre 2023, une somme de 400 fr. par mois pour une activité de "coach sportif", en se référant, sans aucun développement, à l'arrêt de la Cour du 4 février 2020 rendu sur mesures protectrices (dans le cadre duquel a été imputé à la précitée un revenu hypothétique de ce montant pour une telle activité). Il ne sera donc pas entré en matière sur ce point, faute de motivation, et le revenu établi par le Tribunal sera confirmé.

6.2.4 En ce qui concerne le minimum vital du droit de la famille de l'intimée, l'appelant articule un montant de 1'999 fr. par mois en lieu et place de celui de 3'739 fr. retenu par le Tribunal.

Il omet ainsi de prendre en considération certains postes retenus dans le jugement attaqué tant pour l'intimée que pour lui (assurance ménage et responsabilité civile; téléphonie et internet; transport), sans en exposer le motif. Par ailleurs, il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte d'un subside à déduire de la prime d'assurance maladie obligatoire, sans autres développements et sans se référer à une pièce du dossier. Il fait également grief au premier juge d'avoir comptabilisé une charge fiscale, sans exposer la raison pour laquelle tel ne devrait pas être le cas. Faute de motivation, il ne sera pas entré en matière sur les postes concernés.

L'appelant soutient encore que les frais médicaux non remboursés s'élèvent à 42 fr. par mois (au lieu de 75 fr.) sur la base des pièces prises en considération par le Tribunal. Il ne sera pas entré en matière sur ce point non plus. La différence de montants invoquée est insignifiante et il s'agit en tout état d'un montant moyen servant d'estimation pour le futur d'un poste variable dans le temps.

L'appelant considère par ailleurs que le loyer du logement de l'intimée (5'300 fr. par mois) n'est pas raisonnable et que seul un montant de 2'088 fr. doit être admis sur la base des statistiques de l'OCSTAT 2023. Au vu des moyens confortables dont disposent les parties, du nombre de personnes occupant le logement en question, à savoir cinq, et du marché du logement à Genève, le grief n'est pas fondé.

Le montant du minimum vital du droit de la famille de l'intimée retenu par le Tribunal sera donc confirmé.

6.2.5 Pour ce qui est du minimum vital du droit de la famille de D______, par souci de simplification, il sera parti du principe que la garde alternée exercée sur celle-ci à compter du 27 octobre 2024 a débuté à la date du dies a quo fixé au 1er octobre 2024.

L'appelant ne développe aucun grief en ce qui concerne les besoins de D______. Partant du principe que l'enfant vit et vivra exclusivement sous sa garde, il articule un montant total de 1'300 fr. arrondis par mois, après déduction des allocations familiales de 311 fr. Hors participation à la charge fiscale de l'intimée (500 fr. par mois) dont le précité ne tient pas compte sans en expliquer la raison, il s'agit d'un montant identique à celui retenu par le Tribunal (1'800 fr.).

Du fait de la garde exercée par l'appelant sur D______ à compter du dies a quo (1er octobre 2024), il y a lieu de retenir une participation de celle-ci aux frais de logement de son père (482 fr.; 20% de 2'408 fr.), en sus de sa participation à ceux de sa mère.

Par ailleurs, la contribution d'entretien qui sera arrêtée en faveur de D______ et versée en mains de sa mère aux termes du présent arrêt se monte à 1'100 fr. par mois (cf. infra, consid. 6.3.2) en lieu et place de 2'800 fr. par mois selon le jugement entrepris. Ainsi, la charge fiscale qu'il convient d'imputer à D______, fixée à 500 fr. par mois par le Tribunal, lequel n'a pas été critiqué de façon motivée sur ce point, doit être réduite à un montant que l'on peut estimer à 300 fr. par mois.

Enfin, D______ ayant atteint l'âge de 16 ans le ______ 2023, un montant de 415 fr. par mois (et non 311 fr.) doit être retenu à titre d'allocations familiales ou d'études.

Le minimum vital du droit de la famille de D______ à compter du 1er octobre 2024 sera donc arrêté au montant arrondi de 1'980 fr. par mois après déduction des allocations familiales ou d'études de 415 fr., comprenant son entretien de base (600 fr.), ses frais de loyer auprès de sa mère (707 fr.), ses frais de loyer auprès de son père (482 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (231 fr.), ses frais médicaux non remboursés (30 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et sa part estimée à la charge fiscale de sa mère (300 fr.).

6.2.6 Partant du principe que E______ vit exclusivement auprès de sa mère et avec l'une de ses sœurs uniquement (C______), l'appelant chiffre le minimum vital du droit de la famille de la première à 714 fr. par mois après déduction des allocations familiales de 311 fr., en lieu et place du montant de 1'800 fr. retenu par le Tribunal.

D'une part, l'appelant soutient que les frais de loyer de l'enfant doivent être arrêtés à 174 fr. par mois (et non 707 fr.), au motif que sa participation (15% [30% pour deux enfants]) au loyer de l'appartement (fixé au montant selon lui acceptable de 2'088 fr. en lieu et place de 5'300 fr.) doit s'appliquer non pas sur le loyer total, mais sur la part de loyer imputable à sa mère, soit la moitié du loyer total, l'autre moitié étant assumée par le concubin de cette dernière ("2'088 fr. / 2 x 1/3 / 2").

Ce grief est développé en vain. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de l'avis d'un auteur de doctrine (cf. supra, consid. 6.1.3), la solution retenue par le premier juge (cf. supra, En fait, let. C.f.e.) n'est pas critiquable. Contrairement à ce que soutient le précité, le fait que la Cour, dans son arrêt du 16 avril 2024 sur mesures provisionnelles, ait opté pour l'autre solution - soit celle dont il sollicite l'application - n'y change rien.

D'autre part, l'appelant ne comptabilise pas de charge fiscale dans les besoins de l'enfant, contrairement au Tribunal (500 fr.). Faute de toute critique développée, il ne sera pas entré en matière sur ce point.

Partant, le montant retenu par le premier juge au titre du minimum vital du droit de la famille de E______ sera confirmé.

6.2.7 L'appelant chiffre le minimum vital du droit de la famille de C______ à 495 fr. par mois après déduction des allocations familiales de 411 fr. par mois en lieu et place du montant de 1'600 fr. retenu par le Tribunal, en substance pour les deux mêmes motifs qu'en ce qui concerne E______ (participation au loyer différente et omission de la charge fiscale). Pour les mêmes motifs que ceux exposés en lien avec cette dernière, le montant retenu par le Tribunal pour C______ sera confirmé.

6.3 Reste à calculer à nouveau les contributions d'entretien en tenant compte des considérants qui précèdent.

6.3.1 Comme l'a constaté le Tribunal, les coûts directs de E______ et C______ après déduction des allocations familiales s'élèvent à 1'800 fr., respectivement 1'600 fr. par mois et, comme il sera statué ci-dessous (cf. infra, consid. 6.3.2), chacune peut prétendre à 1'000 fr. par mois au titre de part à l'excédent. Ainsi, leur entretien convenable se monte à 2'800 fr., respectivement 2'600 fr. par mois, étant relevé que ce dernier montant sera fixé à 2'800 fr. par mois dès que C______ aura atteint l'âge de 12 ans. Par ailleurs, c'est à juste titre et sans être critiqué que le Tribunal a retenu que cet entretien de E______ et C______ doit être entièrement mis à la charge de l'appelant, puisque celui-ci ne s'en voit pas confier la garde.

Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il concerne E______ et C______.

6.3.2 En ce qui concerne D______, sur laquelle est exercée une garde alternée avec répartition à parts égales du temps de prise en charge entre ses parents, par souci de simplification depuis le dies a quo (1er octobre 2024), il y a lieu de se fonder sur les capacités financières respectives de ceux-ci pour déterminer la répartition de ses coûts directs.

Le disponible de l'appelant après couverture de son minimum vital du droit de la famille s'élève au montant arrondi de 14'830 fr. par mois (24'000 fr. – 9'170 fr.) et celui de l'intimée au montant arrondi de 3'300 fr. par mois (7'026 fr. - 3'739 fr.), soit un rapport d'environ 80% pour le premier et 20% pour la seconde.

Les coûts directs de D______, après déduction des allocations familiales ou d'études de 415 fr., s'élèvent à 1'980 fr. par mois, et, comme il sera statué dans le paragraphe suivant, elle peut prétendre à 1'000 fr. par mois au titre de part à l'excédent, de sorte que son entretien convenable se monte à 2'980 fr. par mois.

Dans son appel joint, l'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir comptabilisé dans l'entretien convenable des enfants l'entier de leur part à l'excédent conformément au principe applicable, soit 1/5 par enfant, et de l'avoir limitée à 1'000 fr. par enfant, soutenant exclusivement qu'aucune raison ne justifiait de s'écarter de ce principe. Ce faisant, la précitée ne motive pas sa critique du raisonnement du Tribunal (excédent suffisant à couvrir les dépenses de loisirs justifiées; cf. supra, consid. 6, 1er §), de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point.

La part des coûts directs de D______ à la charge de son père s'élève à 1'584 fr. par mois (80% de 1'980 fr.) et celle incombant à sa mère à 396 fr. par mois (20% de 1'980 fr.).

Doivent encore être déduits du montant dû par l'appelant les frais directement pris en charge par ce dernier lorsque l'enfant se trouve avec lui en application de la garde alternée exercée par les parties, à savoir la moitié de l'entretien de base (300 fr.) et la part de l'enfant à ses frais de loyer (482 fr.). L'appelant devra donc s'acquitter du montant arrondi de 800 fr. par mois (1'584 fr. - 300 fr. - 482 fr.) en mains de l'intimée pour couvrir les coûts directs de D______.

A cela s'ajoute la part à l'excédent due à D______, qui doit être assumée dans les mêmes proportions, à savoir 80% (appelant) et 20% (intimée). Le montant mensuel de l'excédent à la charge de l'appelant doit ainsi être arrêté à 800 fr. (80% de 1'000 fr.) et celui incombant à l'intimée à 200 fr. (20% de 1'000 fr.).

Au vu de la garde alternée, D______ devra bénéficier de sa part d'excédent tant auprès de son père que de sa mère, notamment en termes de vacances et de loisirs, à savoir 500 fr. par mois chez chacun d'eux. En d'autres termes, D______ peut prétendre à la moitié de la part de l'excédent mise à la charge du père lorsqu'elle se trouve chez sa mère, soit 400 fr., et à la moitié de la part de l'excédent mise à la charge de la mère, soit 100 fr., quand elle se trouve chez son père. Au final, la part de l'excédent que l'appelant devra verser à l'intimée se chiffre à 300 fr. par mois (400 fr. - 100 fr.).

En définitive, l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, à compter du 1er octobre 2024, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'100 fr. par mois (800 fr. + 300 fr.).

Au moyen de cette contribution d'entretien versée par l'appelant, l'intimée sera en mesure d'assumer le paiement des primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire de D______, ses frais médicaux non remboursés, ses frais de transport et sa charge fiscale, ceci à hauteur des montants retenus dans le présent arrêt, étant rappelé que le domicile légal de l'enfant a été fixé auprès d'elle et que les allocations familiales ou d'études lui seront attribuées, ce qu'il convient de dire (pour les trois enfants) dans le dispositif de la présente décision, pour éviter toute ambiguïté.

Les parties se répartiront par moitié les autres frais réguliers de D______, tels que ses frais scolaires, de repas de midi à l'extérieur, de téléphone, d'internet, d'activités extrascolaires et de loisirs ainsi que de vacances, au moyen de la part d'excédent allouée à l'enfant dont ils disposent chacun à hauteur de 500 fr. par mois en vue du maintien du train de vie de celle-ci.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens.

7. La garde exclusive des trois enfants des parties ayant été confiée par le Tribunal à l'intimée, celui-ci lui a attribué l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives. L'appelant, concluant à l'instauration d'une garde alternée sur les trois enfants des parties, sollicite le partage de ces bonifications par moitié entre ces dernières.

7.1 Le bonus éducatif est un revenu fictif ajouté automatiquement au montant total des cotisations AVS du père, de la mère ou des deux parents d'enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies LAVS).

Dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS).

Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS).

7.2 En l'espèce, D______ a atteint l'âge de 16 ans le ______ 2023, lorsqu'elle se trouvait encore sous la garde exclusive de l'intimée, et la garde exclusive de ses deux sœurs a été et reste confiée à celle-ci. Partant, il n'y pas lieu de modifier la décision du Tribunal qui sera confirmée.

8. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a relevé que dans le cadre de ses plaidoiries finales, l'intimée avait conclu à l'attribution de la moitié des avoirs de 3ème pilier de l'appelant. Il a ensuite retenu qu'il incombait toutefois à celle-ci de chiffrer ses prétentions à cet égard. Or, le montant des acquêts de chacun des époux n'avait pas été établi, ni même allégué. L'appelant avait certes refusé de collaborer à la procédure et de produire les pièces requises par l'intimée pour faire valoir ses prétentions en relation avec la liquidation du régime matrimonial. Il incombait toutefois à celle-ci (art. 229 CPC) de prendre toutes mesures utiles dès la déclaration de l'appelant, par courrier du 12 septembre 2023, de son refus de donner suite à ses requêtes de production de titres ou à tout le moins dès la constatation par le Tribunal de ce défaut de collaboration lors de l'audience du 26 septembre 2023.

Dans son appel joint, l'intimée fait valoir que dès sa réponse à la demande en divorce, elle a sollicité du Tribunal qu'il ordonne à l'appelant de produire les pièces qui lui permettraient de préciser ses prétentions en liquidation du régime matrimonial et en partage du 3ème pilier souscrit auprès de G______. A la suite de cette conclusion préalable, l'appelant avait produit la pièce requise, laquelle faisait état de la valeur de rachat de ce 3ème pilier à la date du dépôt de la demande en divorce. Cette pièce permettait le partage et la liquidation du régime matrimonial sollicités.

L'appelant répond que la conclusion prise par l'intimée lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 février 2024 était irrecevable. D'une part, elle était tardive, faute d'être intervenue immédiatement après la clôture de l'instruction. D'autre part, elle n'était pas chiffrée. En outre, le montant des acquêts de chaque partie n'avait pas été allégué.

8.1.1 S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).

Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).

Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

L'évaluation de la valeur des comptes en banque doit s'effectuer au jour de la dissolution (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2).

En application de l'art. 8 CC, celui qui élève une prétention dans la liquidation du régime matrimonial doit prouver que la valeur patrimoniale qu'il convoite faisait partie du patrimoine visé au moment de la dissolution du régime matrimonial.

8.1.2 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 aCPC cum 407f CPC a contrario), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC. Au stade du dépôt des plaidoiries finales (art. 232 CPC), les parties ne peuvent articuler des vrais ou des pseudo-nova qu'aux conditions strictes de l'art. 229 aCPC (cum 407f CPC a contrario), ce qui leur impose, entre autres conditions, de les invoquer sans retard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1 et 9.2.2).

8.1.3 L'application du principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2).

8.2 En l'espèce, bien qu'il ait rejeté la requête de l'intimée en rectification du procès-verbal de l'audience de plaidoiries finales, le Tribunal a constaté, ce qui n'est pas remis en cause, qu'elle avait à ce stade "énoncé et développé" une conclusion sur le partage du 3ème pilier G______ et il a d'ailleurs pris cette conclusion en considération en relevant qu'elle visait l'attribution de la moitié des avoirs de 3ème pilier de l'appelant. En outre, dans sa requête en rectification précitée, l'intimée a exposé que lors de dite audience, elle avait indiqué sur demande du Tribunal le numéro des pièces faisant état du 3ème pilier en question et rien, dans les motifs du Tribunal ou l'argumentation de l'appelant, ne justifie de s'écarter de cette allégation.

Qu'elle ait conclu au versement d'un montant précis en se référant à celui figurant dans l'attestation de G______ du 23 août 2022 produite par l'appelant ou au partage par moitié des avoirs du 3ème pilier G______ de celui-ci en se référant au numéro de pièce de dite attestation importe peu. Dans les deux cas, il convient de retenir, par application du principe de la confiance et respect de l'interdiction du formalisme excessif pour ce qui est du second, qu'elle a suffisamment allégué - et prouvé - que les avoirs en question faisaient partie du patrimoine de l'appelant au moment de la dissolution du régime matrimonial, de même que chiffré sa conclusion de façon suffisamment précise.

Il incombait à l'appelant d'invoquer, si tel était par hypothèse le cas, que ce bien ne constituait pas ou pas en totalité un acquêt, que cet acquêt était grevé d'une dette et/ou que l'intimée bénéficiait également d'acquêts, ce qu'il n'a pas fait.

Cette allégation de l'intimée durant les plaidoiries finales - avec le chiffrement simultané de sa conclusion en découlant - n'est pas intervenue de façon tardive.

L'intimée ignorait le montant du 3ème pilier G______ de l'appelant lors du dépôt de sa réponse à la demande en divorce, de sorte qu'elle a requis la production d'une pièce à cet égard, que l'appelant a produite durant la phase d'administration des preuves. Le montant qui en ressort est celui qu'elle a finalement valablement requis dans ses plaidoiries finales au titre de la liquidation du régime matrimonial, soit la moitié de 73'119 fr. 20 (36'559 fr. 60).

Le fait que les parties doivent se prononcer sur le résultat de l'administration des preuves lors des plaidoiries finales indique qu'il s'agit là pour le législateur de la première occasion procédurale qui suit directement la phase d'administration des preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.3).

Partant, si l'intimée a bénéficié de l'exception de l'art. 85 al. 1 CPC parce qu'elle nécessitait que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande, l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle procède à l'allégation du fait concerné avant le moment désigné par la loi comme étant celui où les parties doivent se déterminer sur le résultat de la procédure probatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.4).

Quant à l'appelant, il avait participé à l'administration des preuves et savait que l'intimée allait se fonder sur les pièces dont elle avait sollicité la production pour motiver - et chiffrer - sa conclusion sur liquidation du régime matrimonial. Il était donc en mesure de se déterminer à cet égard au cours de sa propre plaidoirie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 6.3).

En conclusion, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. L'appelant sera condamné à verser 36'559 fr. 60 à l'intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial.

9. Pour ce qui est des frais de la procédure et de la provisio ad litem, compte tenu de la nature familiale du litige, le Tribunal a réparti les frais judiciaires par moitié, laissé la part de l'intimée à la charge de l'Etat et compensé les dépens. Il a relevé que l'intimée assumait seule son entretien et celui des enfants à défaut de perception de contributions d'entretien et avait dû avoir recours à l'assistance judiciaire. Partant, il se justifiait que l'appelant, qui avait refusé de produire les pièces propres à attester de la situation financière obérée dont il se prévalait, s'acquitte de la provisio ad litem requise, dont le paiement n'excédait pas sa capacité financière.

L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à verser une provisio ad litem. Il soutient que de l'intimée disposait en 2022 d'une fortune de 40'700 fr., bénéficiait d'une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois jusqu'au 31 août 2023 et percevait désormais un revenu de 9'041 fr. par mois, de sorte qu'elle n'était pas dans l'impossibilité d'assumer les frais du procès. En outre, elle n'avait pas démontré que les honoraires de son avocat se monteraient à 30'000 fr.

Dans sa réponse à l'appel, l'intimée ne s'est pas prononcée sur la question de la provisio ad litem. Elle a soutenu que les frais judiciaires de première instance devaient intégralement être mis à la charge de l'appelant, compte tenu du fait qu'il les avait générés par sa mauvaise foi et son comportement dilatoire.

9.1.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La provisio ad litem est une simple avance. Dans le cadre d'une procédure de divorce, lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem, mais uniquement, dans l'hypothèse où une telle avance a été préalablement octroyée au cours de la procédure, trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition définitive des frais judiciaires et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme sans que le juge n'ait statué sur la requête de provisio ad litem, celle-ci ne devient toutefois pas nécessairement sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provision a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge. Cet examen intervient au stade du règlement des frais au sens des art. 95ss aCPC (cum 407f CPC a contrario) (ATF 146 III 203 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).

9.1.2 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3; 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2; 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés ou lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (ATF 143 III 46 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). L'art. 107 al. 1 let. f CPC doit cependant être appliqué restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6).

Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

9.2.1 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtée à 22'892 fr. 10 (10'000 fr. d'émolument sur le fond et 12'892 fr. d'honoraires du curateur de représentation des enfants), n'est pas contestée et est conforme aux règles applicables (art. 30 RTFMC), de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point.

La procédure de divorce est arrivée à son terme, de sorte qu'il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem, en tant qu'avance. L'intimée a, en effet, pu faire valoir ses droits et défendre correctement ses intérêts, sans qu'une avance en ce sens ne lui soit allouée, plaidant en première instance au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ainsi, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué ci-après sur l'éventuelle obligation de l'appelant d'assumer la totalité des frais de la procédure dans le cadre de la répartition de ceux-ci.

L'intimée a commencé à réaliser un salaire de 7'000 fr. par mois en septembre 2023, alors que depuis de nombreuses années l'appelant ne s'acquitte volontairement pas des contributions à son entretien et à celui de leurs trois enfants dont elle avait la garde. Le précité, pour sa part, a préféré voir son revenu estimé à 24'000 fr. par mois plutôt que de fournir les éléments permettant de l'établir. Par ailleurs, durant la procédure, il s'est comporté à cet égard de façon dilatoire, tant en ce qui concerne la fourniture des pièces qui lui étaient demandées que dans le cadre de ses déclarations. Il a maintenu sa situation financière opaque, préparé les témoins, fourni des pièces comptables suspectes et fini par refuser de collaborer à l'administration des preuves. Au vu de ce qui précède, les situations financières des parties sont inégales et l'appelant a par ailleurs causé des frais de procédure complémentaires, en complexifiant et faisant durer celle-ci de façon injustifiée. Partant, du fait de la nature familiale du litige et des circonstances particulières énoncées ci-dessus, l'intégralité des frais judiciaires de première instance sera mise à la charge de l'appelant (art. 107 al. 1 let. c. et f. CPC). Ceux-ci seront compensés à due concurrence avec les avances versées par le précité (8'250 fr.), lequel sera condamné à verser le solde de 14'642 fr. 10 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Par identité de motifs, l'appelant sera condamné à verser une indemnité à titre de dépens à l'intimée, qui sera arrêtée à 25'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84 à 86 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC), ce qui correspond à environ 60 heures d'activité déployées au tarif horaire usuel de 400 fr. pour un chef d'étude. Ce montant tient compte notamment du fait que le conseil de l'intimée a déposé sept écritures et participé à dix audiences et que, contrairement au curateur des enfants, dont les honoraires se sont élevés à un montant de l'ordre de 13'000 fr., son activité ne s'est pas limitée aux droits parentaux, mais a porté également sur les contributions d'entretien et la liquidation du régime matrimonial.

En conclusion, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède.

9.2.2 Les frais de représentation des enfants en seconde instance seront fixés au montant de 6'180 fr. 05 qui ressort des notes de frais produites par le curateur, montant justifié au regard de la nature et de la complexité de la cause ainsi que de l'activité déployée.

Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 11'380 fr. 05, comprenant 6'180 fr. 05 au titre des frais de représentation des enfants, 1'200 fr. d'émolument lié à l'appel principal et 4'000 fr. d'émolument au titre de l'appel joint de l'intimée, dont 3'000 fr. sur liquidation du régime matrimonial (art. 95 al. 2 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 1'200 fr. opérée par l'appelant et celle de 4'000 fr. effectuée par l'intimée, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC cum 407f CPC a contrario). Par identité de motifs avec le règlement des frais judiciaires de première instance et du fait en outre que l'appelant succombe pour l'essentiel dans les conclusions de son appel et entièrement dans celle de l'intimée sur liquidation du régime matrimonial (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c. et f. CPC), ils seront intégralement mis à la charge de celui-ci. L'appelant sera en conséquence condamné à payer 6'180 fr. 05 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre du solde des frais judiciaires et 4'000 fr. à l'intimée, au titre du remboursement de son avance (art. 111 al. 2 aCPC cum 407f CPC a contrario).

Pour les mêmes motifs, l'appelant sera condamné à verser une indemnité à titre de dépens d'appel à l'intimée, qui sera arrêtée à 5'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 86 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC), ce qui correspond à environ 12 heures de travail au tarif horaire usuel de 400 fr. pour un chef d'étude.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 16 septembre 2024 par A______, l'appel joint interjeté le 18 octobre 2024 par D______, E______ et C______ ainsi que l'appel joint interjeté le 28 octobre 2024 par B______ contre le jugement JTPI/9094/2024 rendu le 17 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26180/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4, 7, 9, 11 et 12 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Instaure une garde alternée sur l'enfant D______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir, en alternance chez chacun des parents.

Fixe le domicile légal de l'enfant D______ auprès de B______.

Attribue la garde exclusive des enfants E______ et C______ à B______.

Réserve à A______ un droit de visite sur les enfants E______ et C______ évoluant de façon progressive au rythme choisi par les enfants de manière à se dérouler à terme une semaine sur deux du jeudi après la sortie des cours jusqu'au dimanche soir.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du 1er octobre 2024, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, la somme de 2'800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 2'600 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 2'800 fr. de l'âge de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Dit que les allocations familiales ou d'études versées en faveur de D______, E______ et C______ seront perçues par B______.

Condamne A______ à verser 36'559 fr. 60 à B______ à titre de liquidation de leur régime matrimonial.

Dit que moyennant l'exécution du point qui précède, le régime matrimonial de A______ et de B______ est liquidé et qu'ils n'ont plus de prétention à faire valoir l'un contre l'autre de ce chef.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 22'892 fr. 10, les met entièrement à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec les avances versées par celui-ci.

Condamne A______ à verser la somme de 14'642 fr. 10 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de première instance.

Condamne A______ à verser 25'000 fr. à B______ à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Fixe à 6'180 fr. 05 la rémunération de Me F______, curateur des mineures D______, E______ et C______, pour la procédure d'appel, et invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à lui verser ce montant.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 11'380 fr. 05, comprenant 6'180 fr. 05 au titre des frais de représentation des enfants, 1'200 fr. d'émolument lié à l'appel principal et 4'000 fr. d'émolument au titre de l'appel joint de B______, les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec les avances de 1'200 fr. fournie par celui-ci et 4'000 fr. effectuée par B______, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 6'180 fr. 05 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à verser la somme de 4'000 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel joint.

Condamne A______ à verser 5'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.