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Décisions | Chambre civile

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C/26199/2024

ACJC/272/2025 du 18.02.2025 ( IUS ) , REJETE

Normes : CPC.261; LCD.9
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26199/2024 ACJC/272/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 FÉVRIER 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ (GE), requérante, représentée par Me Alec REYMOND, avocat, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève,

et

B______ SA, sise ______ (JU), citée, représentée par Me Anne-Virginie LA SPADA, avocate, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ SA a pour but social l'exploitation d'un atelier de mécanique de précision.

C______ en est l'administrateur.

Depuis des décennies, elle dessine, conçoit et fabrique des machines et outillages utilisés notamment pour la fabrication de montres, notamment des machines à lapider (utilisées notamment pour aplanir les surfaces lors de la préparation des boîtiers de montre) et à satiner (destinées au polissage), des outillages pour le polissage, tels que les mandrins, mors ou ponceuses à bande, ainsi que des chariots de lapidage ou des bobinaux (petites bobines) à attaches spécifiques pour montres. Elle conçoit également des pièces selon les dessins techniques transmis par les clients.

A______ SA appose sur ses machines, notamment sur ses machines à lapider et à satiner, des étiquettes d'origine au nom de sa société en indiquant le numéro de modèle et la fabrication en Suisse.

Les destinataires des machines et outillages sont principalement des sociétés horlogères.

b. B______ SA (ci-après : B______ SA) a pour but social est le commerce de matériaux en tous genres, en particulier de fournitures pour le polissage et leurs accessoires.

D______ en est l'administrateur.

c. Depuis de nombreuses années, B______ SA vend du matériel fabriqué par A______ SA.

Cette dernière a allégué qu'elle fabriquait des pièces à la demande de clients "mis en relation avec B______ SA", qui se chargeait ensuite de distribuer ces marchandises auxdits clients, en percevant une commission à ce titre. Selon A______ SA, B______ SA agissait en qualité de distributeur et représentant.

B______ SA a contesté ce qui précède, alléguant qu'elle sous-traitait à A______ SA la fabrication de produits selon ses propres instructions, répondant aux spécifications demandées par ses clients, puis les revendait auxdits clients en son propre nom.

d. Sur son site Internet, B______ SA vend notamment les marchandises suivantes :

-          une poignée à polir système à clip avec mandrin sans les mors (art. 1______);

-          une poignée à polir système à clip avec mandrin et base pour le lapidage sans les mors (art. 2______);

-          un mandrin universel à 3 mors à clipser sans les mors (art. 3______);

-          un mandrin universel à clipser avec 2 bases acier à billes, sans les mors (art. 4______);

-          une base pour le lapidage, orientable horizontalement et verticalement (art. 5______);

-          plusieurs types de mors pour les poignées à polir à clip (art. 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______);

-          une bague de protection pour mandrin universel à 2 mors (art. 22______) et à 3 mors (art. 23______);

Selon A______ SA, les articles précités constituent des copies serviles de ceux conçus et vendus par elle.

B______ SA affirme que les produits précités, mis en vente sur son site internet, sont ceux qu’elle a achetés à A______ SA. Cette dernière n’a pas contesté cette allégation.

e. A______ SA allègue que B______ SA vendrait également les pièces suivantes, ce que cette dernière conteste:

-          une poignée à polir fixe système à clip sans mandrin, sans mors (art. 24______);

-          un support complet à égaliser les disques toiles (art. 25______).

f. B______ SA vend des machines à satiner horizontale verticale de A______ SA, sur lesquelles elle a remplacé l'étiquette de A______ SA par la sienne.

g. Elle vend également des machines à lapider E______ (art. 26______) ainsi que des ponceuses conçues et produites par A______ SA, en y apposant ses étiquettes.

h. B______ SA fait par ailleurs graver sa marque sur certaines pièces d'outillage, notamment sur des mandrins, alléguant avoir confié cette gravure à A______ SA avant de la faire effectuer par un autre sous-traitant.

i. En 2023, B______ SA a fait fabriquer certaines pièces d'outillage chez un autre fabricant que A______ SA, soit une poignée à polir avec jeux de 3 mors et la base de lapidage adaptée ainsi qu'un support à égaliser pour les disques en toiles (pièce 11 requérante), un chariot de rodage et une poignée à polir (pièce 12 requérante), ainsi qu'un chariot de lapidation avec poignée supplémentaire pour le changement, avec système de clips pour le changement rapide du mandrin universel (pièce 13 requérante).

j. Par courrier du 17 février 2024 adressé à F______ AG - qui a racheté B______ SA en 1995 et dont le président du Conseil d'administration est
D______ -, A______ SA s'est plainte du fait que B______ SA revendait certains de ses produits, en les copiant et en modifiant les étiquettes de fabrication.

k. Dans sa réponse du 14 mars 2024, B______ SA a réfuté les accusations portées par A______ SA et proposé un entretien personnel avec D______ en vue de résoudre le différend.

l. Le 13 mai 2024, A______ SA s'est à nouveau adressée à F______ AG pour l'informer qu'elle avait décidé de cesser toutes relations commerciales avec B______ SA avec effet immédiat.

m. A______ SA s'est en parallèle adressée à la société horlogère G______ pour l'informer de ce qu'elle avait mis un terme à toutes relations commerciales avec B______ SA et que ses machines et accessoires étaient désormais distribués par la société H______ SARL.

n. Selon un extrait du site internet de H______ SARL, cette dernière met notamment en vente la machine à satiner horizontale verticale de A______ SA, munie de l'étiquette "H______".

o. Par courrier du 18 juin 2024, A______ SA a mis B______ SA en demeure de cesser immédiatement la mise en vente de ses produits constituant une copie servile de ceux de A______ SA, avec retrait de tous les sites internet ou des réseaux sociaux, et de cesser immédiatement de remplacer ses étiquettes de fabrication sur ses machines par celles de B______ SA ou tout autre procédé qui créerait une confusion, lui impartissant un délai au 30 juin 2024 pour s'exécuter.

p. Le 9 juillet 2024, B______ SA a contesté les accusations de A______ SA. Elle a exposé que depuis de nombreuses années, elle faisait fabriquer des machines et outillages par A______ SA selon les spécificités voulues par B______ SA en collaboration avec ses clients, produits qu'elle vendait ensuite sous sa propre marque, A______ SA agissant uniquement comme sous-traitante dans ce cadre.

B.            a. Le 11 novembre 2024, A______ SA a saisi la Cour de justice d'une requête de mesures provisionnelles formée à l'encontre de B______ SA

Elle a conclu à ce que la Cour ordonne à B______ SA de cesser immédiatement la mise en vente ou la distribution des produits suivants, qui constituent une copie servile de ses produits: toutes les poignées à polir système à clip (art. 1______ et 2______), les mandrins universels à clipser à 3 mors sans les mors (art. 3______) et avec 2 barres acier à billes, sans les mors (art. 4______), la base pour le lapidage, orientable horizontalement et verticalement (art. 5______), tous les types de mors pour les poignées à polir à clip (art. 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______), la bague de protection pour mandrin universel à 2 mors et à 3 mors (art. 22______ et 23______) (conclusion n° 2 lettres a à e), la poignée à polir fixe système à clip sans mandrin, sans mors (art. 24______) et le support complet à égaliser les disques toiles (art. 25______) (conclusion n° 2 lettres f et g), avec retrait de l'offre de tous sites internet ou des réseaux sociaux, ordonne à B______ SA de cesser immédiatement de remplacer les étiquettes de fabrication de A______ SA sur ses machines par celles de B______ SA ou tout autre procédé qui créerait une confusion avec A______ SA, prononce ces injonctions sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, lui impartisse un délai pour introduire l'action au fond et la dispense de fournir des sûretés, avec suite de frais et dépens.

A______ SA a notamment fait valoir que les pièces qu'elle concevait et fabriquait étaient le fruit d'un long travail et d'une grande expérience dans la mécanique de précision et qu'elle jouissait d'une renommée en matière de fabrication de pièces pour l'horlogerie. B______ SA, qui ne disposait ni de cette expérience ni de cette renommée, vendait des produits identiques aux siens, lesquels présentaient les mêmes caractéristiques techniques et couleurs que ceux qu'elle fabriquait. En apposant son nom sur ces pièces, B______ SA faisait croire qu'elle les avait créées et fabriquées, alors qu'elle s'était contentée d'en effectuer une copie servile, sans consacrer le moindre investissement pour les adapter. Ce faisant, elle cherchait à faire naître une confusion dans l'esprit des clients. B______ SA allait même jusqu'à vendre les machines à satiner horizontale verticale fabriquées par A______ SA comme les siennes propres, en remplaçant les étiquettes de fabrication d'origine par celles de B______ SA Par ses agissements, cette dernière commettait ainsi une violation des art. 3 al. 1 let. d et 5 let. c LCD. Indépendamment de ce qui précédait, le comportement de B______ SA contrevenait aux règles de la bonne foi et influait sur les rapports entre concurrents ainsi que ceux avec la clientèle au sens de l'art. 2 LCD. Depuis la commercialisation par B______ SA de copies serviles des produits de A______ SA, leur vente auprès de B______ SA avait diminué, passant de 241'157 fr. en 2022 à 168'126 fr. en 2023 et à 102'138 fr. 97 en 2024. Son chiffre d'affaire avait donc diminué de près de 145'000 fr. entre 2022 et 2024. En créant un risque de confusion et en perturbant le marché par ses pratiques déloyales, B______ SA lui causait un préjudice difficilement réparable, qui ne cessait de s'aggraver. Il était donc urgent de faire cesser l'atteinte en cours.

A______ SA a notamment produit le catalogue des machines et outillages qu'elle conçoit et fabrique (pièce 4 requérante). Elle a également produit sous pièce 10 un extrait du site internet de sa partie adverse, qui présente une fiche montrant une "poignée à polir à clip" et ses accessoires. Cette fiche, datée du 1er janvier 2023, comprend les objets désignés sous lettres a à e de sa conclusion n° 2.

b. Le 12 décembre 2024, B______ SA a répondu à la requête, concluant principalement à l'irrecevabilité de celle-ci, subsidiairement à son rejet et très subsidiairement au versement de 100'000 fr. à titre de sûretés, avec suite de frais et dépens.

Elle a notamment fait valoir qu'elle n'était liée par aucun contrat de distribution avec A______ SA et qu'elle était libre d'imiter les produits de cette dernière, dès lors qu'ils n'étaient protégés par aucun droit de propriété intellectuelle et ne présentaient aucun caractère distinctif inhérent, puisque leur forme et apparence étaient conditionnées par leur fonction. L'art. 5 LCD ne trouvait en outre pas application car A______ SA ne lui avait confié aucun dessin technique ou plan relatif à ses produits, lesquels ne constituaient par ailleurs pas un "travail confié", étaient accessibles à tout un chacun par la vente et qu'on n'était pas en présence d'une reproduction en l'espèce. Enfin, la pratique consistant à remplacer les étiquettes du fabricant par celles du vendeur n'enfreignait aucune disposition légale.

c. Le 24 décembre 2024, A______ SA a déposé une écriture spontanée, persistant dans ses conclusions.

d. Le 20 janvier 2025, B______ SA également déposé une écriture spontanée et persisté dans ses conclusions.

e. Par avis du 7 février 2025 les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).

1.1.2 En l'espèce, la requérante fonde ses prétentions sur la LCD et ne fait pas valoir de prétentions en réparation du préjudice à ce stade, bien qu'elle évoque une diminution de son chiffre d'affaires de 145'000 fr. La citée admet toutefois, avec la requérante, que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique.

1.2 La requérante ayant son siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC).

1.3 La citée fait valoir que les conclusions de la requérante seraient irrecevables au motif qu'elles ne seraient pas suffisamment précises en tant qu'elles visent à ce que la Cour lui ordonne de cesser de mettre en vente ou de distribuer "divers produits […] qui constituent une copie servile de [ceux] de [la requérante]" et lui ordonne de cesser immédiatement "tout autre procédé qui créerait une confusion avec [la requérante]".

1.3.1 Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 137 III 617 consid. 4.3). Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation. (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2014 du 10 juillet 2014 non publié in ATF 140 III 444 consid. 3.1.2).

1.3.2 En l'espèce, si certains éléments contenus dans les conclusions de la requérante sont peu précis, comme le relève la citée, ils ne justifient pas de considérer l'ensemble des conclusions concernées comme étant irrecevables. En effet, les articles visés par la première interdiction sollicitée sont énumérés de manière suffisamment précise, numéro de référence à l'appui, pour qu'ils puissent figurer cas échéant dans le dispositif de l'arrêt et pour qu'une autorité d'exécution puisse ultérieurement le mettre en œuvre sans autre examen ou interprétation. La mention de "copie servile" qui figure dans ladite conclusion pourrait simplement être supprimée, le reste étant recevable.

Concernant la seconde interdiction sollicitée, l'expression "tout autre procédé qui créerait une confusion avec [la requérante]" n'est en effet pas suffisamment précise pour être, cas échéant, reprise telle quelle dans le dispositif de l'arrêt. Le reste de la conclusion concernée l'est en revanche, de sorte qu'elle est recevable, abstraction faite de la partie précitée.

1.4 Pour le surplus, la requête respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC.

1.5 La requête de mesures provisionnelles est ainsi recevable.

1.6 La présente procédure est soumise au CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (art. 404 et 407f CPC).

Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC).

1.7 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2;
131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

2.             Sans conclure formellement à ce que la Cour ordonne l'audition des parties, la requérante offre l'audition de C______ et la citée l'interrogatoire des parties comme moyens de preuve à l'appui de nombreux allégués. Dans la mesure où la preuve est rapportée par titres en procédure sommaire (art. 254 al. 1 CPC), il ne sera pas donné suite à ces offres de preuve.

3.             3.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2).

Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

En matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (ACJC/1456/2023 du 31 octobre 2023 consid. 4.1.1; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1; Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349).

La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

3.1.2 La jurisprudence a constamment affirmé que les prestations ou les résultats du travail qui ne jouissent comme tels d'aucune protection comme biens intellectuels peuvent être exploités par quiconque. Le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 139 IV 17 consid. 1.3;
131 III 384 consid. 5.1).

Toutefois, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD).

Pour être déloyal au sens de l'art. 2 LCD, le comportement incriminé doit avoir un impact sur la concurrence en ce sens qu'il affecte sensiblement, de manière tangible, le marché (Pichonnaz, in Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 54 ad art. 2 LCD).

3.1.3 Agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD).

Est visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent. La création d'un risque de confusion n'entraîne de conséquences en droit de la concurrence déloyale que si le signe imité possède une certaine force distinctive, à titre originaire ou parce qu'il s'est imposé dans le commerce. L'existence d'un risque de confusion en droit de la concurrence ne doit pas être appréciée de manière abstraite uniquement, mais au regard des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2024 du 4 septembre 2024 consid. 4.1 et les références citées).

D'après la jurisprudence, la notion de danger de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Le risque de confusion signifie qu'un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés. Ainsi, des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises, en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte; ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 146 consid. 2a; ATF 127 III 160 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1.1).

Le risque de confusion est plus faible lorsqu'on a affaire à des prestations onéreuses ou à des biens d'investissement car, dans ce cas, la décision d'acquérir la prestation est prises avec une attention particulière et après mûre réflexion (Kuonen, in Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 50 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). Le risque de confusion tend également à diminuer en relation avec des prestations spécialisées, en ce sens qu'elles ne s'adressent qu’à des clients expérimentés dans la branche (des professionnels, des entreprises commerciales ou industrielles en particulier); dans ce cas également, on déploie en principe davantage d'attention avant de procéder à l'acquisition de la prestation, de sorte que de plus petites différences entre les signes distinctifs utilisés peuvent déjà suffire à écarter le risque de confusion (Kuonen, op. cit., n. 51 ad art. 3 al. 1 let. d LCD).

Il est possible que l'imitation d'une prestation réponde à une contrainte technique, en ce sens qu'il n'est pas possible d'atteindre le résultat technique ou fonctionnel considéré sans imiter le produit concurrent – et, par hypothèse, lui emprunter certains signes distinctifs (Kuonen, op. cit., n. 35 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). Dans la mesure où la prestation originale ne fait pas l'objet d'une protection légale spéciale qui exclut en particulier sa reproduction et que l'art. 5 let. c LCD n'est pas applicable, l'imitation est généralement admise, parce que précisément justifiée par le fonctionnement de la concurrence. On pourra cependant le plus souvent exiger que l'imitation soit présentée de façon telle que le risque de confusion avec le produit original puisse être écarté (par l'apposition d'une marque propre, par exemple) (Kuonen, op. cit., n. 36 ad art. 3 al. 1 let. d LCD).

3.1.4 Selon l'art. 5 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (let. a); exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b); reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel (let. c).

L'art. 5 let. c LCD ne vise pas à instituer la protection d'une nouvelle catégorie de biens juridiques. Il ne s'oppose à la reprise des prestations ou à leur copie qu'en présence de circonstances qui conduisent à admettre une concurrence déloyale. Il n'interdit pas l'exploitation de la prestation intellectuelle matérialisée dans l'objet, mais l'utilisation du support matériel afin de réaliser un produit concurrent. L'exploitation illicite de la prestation d'autrui consiste dans le fait que le concurrent se voit privé des fruits de ses efforts qui ont été couronnés de succès parce que le défendeur les reprend directement en économisant les investissements qui seraient objectivement nécessaires et les exploite pour son profit sur le marché (ATF 139 IV 17 consid. 1.3 et les références citées).

L'art. 5 let. c LCD définit le caractère déloyal de l'exploitation des prestations d'autrui en se référant à la manière dont la reprise a lieu. Un procédé sera illicite s'il vise non à copier le produit d'un concurrent ou à le fabriquer en utilisant d'autres connaissances, mais à reprendre le produit sans aucun investissement pour l'adapter. La loi ne définit pas quels procédés de reproduction sont visés, ce qui permet d'éviter qu'elle ne puisse appréhender de nouveaux moyens techniques. Constituent notamment des procédés de reprise le fait de photocopier ou scanner un ouvrage, de surmouler un objet, de presser des disques, de réenregistrer des porteurs de son ou de réémettre des émissions de radio ou de télévision (ATF 139 IV 17 consid. 1.5 et les références citées).

L'art. 5 let. c LCD traite de reproduction et non d'imitation. La reproduction suppose que le produit final découle organiquement du produit original, qui en constitue la souche. A l'inverse, l'imitation suppose uniquement la reprise d'une idée ou de connaissance et non d'un produit tel quel, laquelle permet de recréer par mimétisme le produit original. Il est ainsi permis de s'inspirer, même de façon servile, des résultats non protégés du travail d'autrui pour réaliser et fabriquer les mêmes objets; par contre, il est interdit de reproduire ces objets par des moyens techniques de reprise sans effectuer les étapes successives qu'a dû franchir le premier production (Nussbaumer, in Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 68 et 69 ad art. 5 LCD et les références citées).

L'exploitation de la prestation d'un tiers n'est pas à elle seule constitutive d'une infraction à la LCD (contrairement à ce qui vaudrait en principe en matière de propriété intellectuelle). Il faut encore que cette appropriation permette à celui qu'elle sert de proposer sur le marché de façon déloyale un produit concurrent. Le caractère déloyal viendra le plus souvent du fait qu'en s'appropriant le travail d'un autre, le concurrent fait l'économie de certaines étapes nécessaires à la réalisation d'un produit ou d'un service et qu'il peut donc offrir des prix plus bas que ses concurrents (Nussbaumer, op. cit., 2017, n. 33 ad art. 5 LCD).

Dans la mesure où le droit de la concurrence déloyale prohibant l'exploitation ou la reprise immédiate de la prestation d'autrui ne protège pas la prestation elle-même, il convient toujours de comparer les frais concrets et objectivement nécessaires du demandeur et ceux économisés par le défendeur. Pour juger si un sacrifice approprié a été consenti, il faut examiner si le premier concurrent a déjà amorti ses dépenses au moment de la reprise. Le critère de l'amortissement joue un rôle aussi bien pour la limitation temporelle de la protection découlant de l'art. 5 let. c LCD que pour l'appréciation du sacrifice (ATF 139 IV 17 consid. 1.6; 134 III 166 consid. 4.2 et 4.3).

3.1.5 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de l'interdire, la faire cesser et en constater le caractère illicite (art. 9 al. 1 LCD).

3.2.1 En l'espèce, la requérante fait valoir que les articles suivants offerts à la vente par la citée sur son site internet, constitueraient une copie servile de ses propres produits: les poignées à polir système à clip (art. 1______ et 2______), les mandrins universels à clipser à 3 mors sans les mors (art. 3______) et avec 2 barres acier à billes, sans les mors (art. 4______), la base pour le lapidage, orientable horizontalement et verticalement (art. 5______), tous les types de mors pour les poignées à polir à clip (art. 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______), la bague de protection pour mandrin universel à 2 mors et à 3 mors (art. 22______ et 23______), la poignée à polir fixe système à clip sans mandrin, sans mors (art. 24______) et le support complet à égaliser les disques toiles (art. 25______). En copiant ces produits à l'identique sans le moindre investissement de sa part et en apposant son nom sur ces produits, la citée ferait croire qu'elle les crée et les fabrique elle-même et chercherait ainsi à faire naître une confusion dans l'esprit des clients. La requérante se plaint également de ce que la citée remplace ses étiquettes de fabrication par les siennes propres sur les machines à satiner horizontale verticale.

Or, ces articles – à l'exception de la poignée à polir fixe système à clip sans mandrin, sans mors (art. 24______) et le support complet à égaliser les disques toiles (art. 25______) – sont vraisemblablement ceux de la requérante, revendus par la citée. Les allégations de celle-ci à ce sujet, non valablement contestées par la requérante, sont corroborées par le fait que le catalogue d'articles figurant sur le site internet de la citée porte la date du 1er janvier 2023, soit une époque à laquelle les parties étaient encore en relation d'affaires.

Il ne s'agit donc pas de copies serviles des produits de la requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, mais d'articles que la citée peut revendre librement. Il ne s'agit pas non plus de produits confiés ni de reproductions, de sorte que les lettres b et c de l'art. 5 LCD n'entrent pas en considération.

Il convient néanmoins d'examiner si le fait pour la citée de vendre certains de ces produits en y apposant sa propre marque risque de créer une confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LCD. Afin de pouvoir bénéficier de la protection que confère cette disposition légale, les produits concernés doivent toutefois présenter une force distinctive, permettant de les rattacher à la requérante. En l'occurrence, cette dernière n'expose pas en quoi les outils et machines qu'elle fabrique auraient acquis une telle force distinctive, que ce soit à titre originaire ou parce qu'ils se seraient imposés dans le commerce, ni en quoi ils se distingueraient de la concurrence. Il n'apparaît pas qu'ils présenteraient une originalité telle qu'ils mériteraient une protection particulière, le seul fait que la requérante allègue créer des "pièces très spécifiques dans le domaine de l'horlogerie" ne suffisant pas à retenir de facto un caractère original. Il s'agit en effet de machines et d'outils, dont l'apparence est selon toute vraisemblance dictée par leur fonction, la requérante ne faisant pas valoir le contraire et n'exposant pour le surplus pas en quoi les spécificités techniques de ces articles présenteraient une force distinctive, qui les rattacheraient indubitablement à sa société. En l'absence d'un signe distinctif, la Cour ne discerne pas en quoi la vente de ces produits sous le nom de la citée créerait un risque de confusion dans l'esprit des clients, ni en quoi le jeu de la concurrence en serait affecté, la citée ne privant pas la requérante de ventes puisqu'elle revend les produits qu'elle a dans un premier temps acquis de manière légale auprès d'elle. Ce procédé, que critique la requérante, est du reste également adopté par la société H______, que la requérante désigne désormais comme son distributeur officiel.

A toute fin utile, il est précisé que le raisonnement qui précède vaut également pour les pièces d'outillage qui ressortent des pièces 11, 12 et 13 et qui sont fabriquées par un tiers pour la citée, mais qui ne sont pas expressément visées par les conclusions de la requérante.

Cette dernière allègue que le représentant de la citée passait presque toutes les semaines à son atelier et avait accès à tous les travaux en cours ainsi qu'aux développement de la société, semblant ainsi suggérer – sans s'en prévaloir – une violation de l'art. 5 let. a et b LCD. Ces allégations sont contestées par la citée et la requérante n'a fourni aucune pièce les rendant vraisemblables.

La requérante ne rend ainsi pas vraisemblable que les résultats de son travail, notamment des plans, auraient été confiés à la citée, ni remis ou rendu accessibles à celle-ci de façon indue, de sorte que les dispositions légales précitées ne trouvent pas application ici.

S'agissant de la poignée à polir fixe système à clip sans mandrin, sans mors (art. 24______) et du support complet à égaliser les disques toiles (art. 25______), les pièces produites ne font pas état de la vente par la citée d'articles référencés sous ces numéros ni, s'agissant du premier article (24______), sous cet intitulé. Concernant le second article (25______), la pièce 11 révèle notamment une publication de la citée sur Instagram portant sur un "support à égaliser pour les disques en toile". La requérante ne rend toutefois pas vraisemblable que cette pièce constituerait une copie servile d'un de ses propres produits, son catalogue figurant sous sa pièce 4 ne listant pas un tel article.

Au vu de ce qui précède, la requérante n'a pas rendu vraisemblable qu'une de ses prétentions faisait l'objet d'une atteinte au sens notamment des art. 2, 3 al. 1 let. d et 5 LCD, ce qui suffit à la débouter de ses conclusions.

3.2.2 A titre superfétatoire, la Cour constate que la requérante n'a pas non plus rendu vraisemblable que l'atteinte alléguée risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable. Elle s'est en effet contentée de faire valoir de manière toute générale que "l'atteinte qui a[vait] notamment pour effet un dommage matériel et financier, [lui] caus[ait] un préjudice difficilement réparable et qui ne cess[ait] de s'aggraver". Ce faisant, elle n'expose pas en quoi consisterait ce préjudice, ni pour quelle raison il ne pourrait pas être réparé cas échéant à l'issue d'un procès au fond.

Le seul dommage évoqué dans sa partie "en fait" consiste en une diminution de ses ventes de produits auprès de la citée et donc une diminution de son chiffre d'affaires. Or, les produits sur lesquels portent les conclusions de la requérante sont les siens, qu'elle a vendus à la citée et que cette dernière revend. Ce processus, à l'inverse de celui où la citée revendrait par hypothèse des imitations, n'entraîne pas de diminution des ventes de la requérante à la partie citée, de sorte qu'aucun dommage – tel qu'elle l'avance – n'en résulte. Une baisse des ventes en 2024 ne saurait pour le surplus être imputée à la citée dès lors que la requérante a elle-même rompu toutes relations commerciales avec elle en mai 2024.

3.2.3 En définitive, les conditions de l'art. 261 CPC ne sont pas remplies. La requérante sera par conséquent déboutée des fins de sa requête en mesures provisionnelles.

Il n'y a ainsi pas lieu de lui impartir un délai pour introduire l'action au fond, ni d'examiner s'il se justifie de l'astreindre à fournir des sûretés.

4.             La requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 26 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par la requérante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens dus à la citée seront arrêtés à 3'500 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 88 RTFMC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC), au regard de l'activité déployée par le conseil de cette dernière.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur mesures provisionnelles
 :

 

Déboute A______ SA des fins de sa requête de mesures provisionnelles formée le 11 novembre 2024 à l'encontre de B______ SA.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de A______ SA et les compense entièrement avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser 3'500 fr. à B______ SA à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.