Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/26345/2014

ACJC/335/2015 du 26.03.2015 ( IUS ) , ADMIS

Descripteurs : NOM DE DOMAINE; PROTECTION DES MARQUES; MESURE PROVISIONNELLE; BLOCAGE; REGISTRE DES MARQUES
Normes : LDIP.10; LDIP.109.2; LDIP.110.1; CPC.5.1; CPC.5.2; LOJ.120.1.a; CPC.221.1.a; CPC.71; CPC.227.1; CPC.261.1; CPC.262; LPM.59; LPM.13.1; LPM.13.2; LPM.55
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26345/2014 ACJC/335/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 26 MARS 2015

 

Entre

A.______ AG, sise ______ (ZG), requérante, comparant par Me Philippe GILLIERON, avocat, avenue de l'Avant-Poste 25, 1005 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B.______, domicilié ______, Chine, titulaire du nom de domaine www.bagueA.______love.com, cité, non comparant,

2) C.______, ______, Chine, titulaire du nom de domaine www.2014A.______.com, autre cité, non comparant,

3) D.______, ______, Chine, titulaire des noms de domaine www.A.______braceletreplica.com et www.cheapA.______bracelet.com, autre cité, non comparant,

4) E.______, ______, Chine, titulaire du nom de domaine www.japanA.______online.com, autre cité, non comparant,

5) F.______, sans domicile ni résidence connus, titulaire du nom de domaine www.top10A.______.com, autre cité, non comparant,

6) G.______, ______, Chine, titulaire du nom de domaine www.wholesale-A.______.com, autre cité, non comparant.


EN FAIT

A.           a. A.______ AG (ci-après : A.______) est une société de droit suisse ayant son siège à ______ (ZG), dont le but est l'acquisition, la détention, l'administration et l'aliénation de droits de propriété intellectuelle. Elle est titulaire de nombreuses marques suisses et internationales comprenant le terme "A.______", au nombre desquelles les marques internationales "A.______" n° 1______, enregistrée le 4 janvier 1996, et 2______, enregistrée le 16 octobre 1973, pour lesquelles la protection a été étendue à la Suisse en relation, notamment, avec les produits et services relevant de l'horlogerie, de la bijouterie, de l'orfèvrerie et de la joaillerie (catégorie n° 14 de la classification de Nice).

b. H.______ Inc. est une société de droit américain ayant son siège à ______ (Virginie, USA).

Selon accords passés avec l'INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN) et le Département américain du commerce, H.______ Inc. est "teneur de registre" ("registry") du domaine de premier niveau ".com". A ce titre, elle assure au niveau mondial la gestion - notamment sous l'angle technique - des noms de domaine attribués par des détaillants agréés ("registrars") sous l'extension ".com". Dans les contrats passés avec les "registrars" (ci-après : les registraires), H.______ Inc. se réserve le droit de bloquer tout nom de domaine enregistré sous l'extension ".com" ("[…] place any domain(s) on registry lock, hold or similar status, as it deems necessary, in its unlimited and sole discretion […]").

H.______ SàRL, société de droit suisse ayant son siège à ______(FR), est une filiale de H.______ Inc. Elle abrite une partie des infrastructures techniques du groupe H.______.

c. Le nom de domaine "bagueA.______love.com" a été enregistré le 30 août 2013 auprès du registraire I.______.com LLC par une personne s'étant identifiée comme B.______ et ayant indiqué une adresse fictive en Chine (pièces 14 à 17 quater requérante).

Les pages internet accessibles en utilisant le nom de domaine "bagueA.______love.com" proposent à la vente des objets - essentiellement des bagues et des bracelets - ouvertement décrits comme des répliques de créations du groupe A.______. La marque "A.______" apparaît sur plusieurs pages. L'une des monnaies de paiement possible est le franc suisse et la Suisse fait partie des pays dans lesquels la livraison est proposée.

d. Le nom de domaine "2014A.______.com" a été enregistré le 25 février 2014 auprès du registraire J.______.com Inc. par une personne s'étant identifiée comme C.______ et ayant indiqué une adresse fictive en Chine (pièces 20 à 21 quinter requérante).

Les pages internet accessibles en utilisant le nom de domaine "2014A.______.com" proposent à la vente des objets - essentiellement des bagues et des bracelets - ouvertement décrits comme des répliques de créations du groupe A.______. La marque "A.______" apparaît sur plusieurs pages. Le paiement est possible en francs suisses et les conditions de vente précisent que la plupart des objets proposés à la vente peuvent être envoyés dans la plupart des pays du monde, la méthode d'expédition pouvant toutefois varier selon les pays de destination.

e. Le nom de domaine "A.______braceletreplica.com" a été enregistré le
4 septembre 2013 auprès du registraire K.______ Ltd par une personne s'étant identifiée comme D.______ et ayant indiqué une adresse fictive en Chine (pièces 24 à 25 quater requérante).

Les pages internet accessibles en utilisant le nom de domaine "A.______braceletreplica.com" proposent à la vente des objets - essentiellement des bracelets et des montures de lunettes - ouvertement décrits comme des répliques de créations du groupe A.______. La marque "A.______" apparaît sur plusieurs pages. La Suisse figure parmi les pays dans lesquels les acheteurs peuvent être domiciliés, selon un menu déroulant disponible sur le site.

f. Le nom de domaine "cheapA.______bracelet.com" a été enregistré le même jour, auprès du même registraire et par la même personne, indiquant la même adresse fictive, que le site "A.______braceletreplica.com" (cf. let. A.e ci-dessus).

Les pages internet accessibles en utilisant le nom de domaine "cheapA.______bracelet.com" proposent à la vente des objets - essentiellement des colliers et des montures de lunettes - ouvertement décrits comme des répliques de créations du groupe A.______. La marque "A.______" apparaît sur plusieurs pages. Les prix sont notamment indiqués en francs suisses et la Suisse figure parmi les pays dans lesquels les acheteurs peuvent être domiciliés, selon un menu déroulant disponible sur le site.

g. Le nom de domaine "japanA.______online.com" a été enregistré le 25 avril 2013 auprès du registraire J.______.com Inc. par une personne s'étant identifiée comme la société E.______, représentée par un Monsieur E.______. L'adresse indiquée, en Chine, est fictive (pièces 31 à 35 quinter requérante).

Les pages internet accessibles par le nom de domaine "japanA.______online.com" proposent à la vente des objets - montres, bagues, etc. - constituant des contrefaçons de créations du groupe A.______. La marque "A.______" est omniprésente. Les prix sont notamment indiqués en francs suisses.

h. Le nom de domaine "top10A.______.com" a été enregistré le 1er avril 2014 auprès du registraire J.______.com Inc. par une personne s'étant identifiée comme la société L.______, représentée par F.______. L'adresse indiquée, en Chine, est fictive (pièces 37 à 39 quinter requérante).

Les pages internet accessibles par le nom de domaine "top10A.______.com" proposent à la vente des objets - essentiellement des montres et des bagues - ouvertement décrits comme des répliques de créations du groupe A.______. La marque "A.______" est omniprésente. Les prix sont notamment indiqués en francs suisses et les conditions de vente précisent que la plupart des objets proposés à la vente peuvent être envoyés dans la plupart des pays du monde, la méthode d'expédition pouvant toutefois varier selon les pays de destination.

i. Le nom de domaine "wholesale-A.______.com" a été enregistré le 18 mars 2010 auprès du registraire M.______ Ltd par une personne s'étant identifiée comme la société G.______, représentée par N.______. L'adresse indiquée, en Chine, est fictive (Pièces 41 à 42 quater requérante).

Les pages internet accessibles par le nom de domaine "wholesale-A.______.com" proposent à la vente des objets - montres, montures de lunettes, bracelets, colliers, etc. - constituant des contrefaçons de créations du groupe A.______. La marque "A.______" est omniprésente. Les paiement peuvent être effectués en francs suisses et les conditions de livraison mentionnent que les objets achetés peuvent être délivrés en Suisse.

B. a. Par acte adressé le 18 décembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A.______ a formé à l'encontre de B.______, C.______, D.______, E.______, L.______ et G.______ (ci-après : les cités) une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit ordonné à H.______ SàRL, en sa qualité de "registry", de bloquer l'accès aux noms de domaine "bagueA.______love.com", "2014A.______.com", "A.______braceletreplica.com", "cheapA.______bracelet.com", "japanA.______online.com", "top10A.______.com" et "wholesale-A.______.com" (ci-après : les noms de domaine litigieux) en les plaçant en "registry-hold" et d'en interdire toute mise à jour, transfert ou suppression.

A l'appui de sa requête, A.______ a fait valoir que les sites de contrefaçons accessibles par les noms de domaine litigieux, ainsi que les noms de domaine eux-mêmes, violaient son droit à la marque "A.______", tel que protégé par
l'art. 13 al. 1 LPM. Elle en subissait un préjudice irréparable auquel il était urgent de mettre un terme par la mesure de blocage sollicitée, qui constituait une mesure nécessaire et appropriée aux circonstances du cas d'espèce.

b. Par arrêt du 23 décembre 2014, la Cour de céans a déclaré recevable la requête de mesures superprovisionnelles mais l'a rejetée, considérant qu'il n'était pas suffisamment démontré à ce stade que la mesure sollicitée permettrait d'atteindre le but recherché.

Statuant préparatoirement sur mesures provisionnelles, la Cour a ordonné aux cités, auxquels la décision du 23 décembre 2014 a été communiquée par voie édictale (art. 141 al. 1 let. a CPC), d'élire domicile en Suisse aux fins de notification d'ici au 30 janvier 2015, leur attention étant attirée sur le fait que faute pour eux de se conformer à cette injonction les actes de la procédure continueraient à leur être notifiés par voie édictale, a fixé aux cités et à H.______ SàRL un délai au 30 janvier 2015 pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles et a ordonné la citation des parties et de H.______ SàRL à une audience appointée au 19 février 2015, à l'issue de laquelle la cause serait gardée à juger.

c. Aucun des cités n'a élu domicile en Suisse, que ce soit dans le délai imparti ou plus tard.

Aucun des cités n'a non plus déposé de détermination écrite dans le délai imparti, ou plus tard.

d. A la demande de H.______ SàRL, le délai qui lui avait été fixé pour se déterminer a été prolongé au 10 février 2015.

Par courrier du 10 février 2015, contresigné par le conseil de A.______, H.______ Inc., représentée par le même conseil suisse que H.______ SàRL, a informé la Cour, d'une part, qu'elle était "prête à se substituer à sa société fille comme tiers à la procédure dans la présente cause" pour autant qu'elle ne doive pas en assumer les frais et, d'autre part, de ce qu'elle consentirait à l'exécution d'une éventuelle injonction rendue par la Cour de céans lui ordonnant, en qualité de "registry" du domaine de premier niveau".com", de (1) placer les noms de domaine enregistrés en ".com" sur le statut de "registry-hold" le temps de la procédure et/ou (2) substituer les registraires ("registrars") agréés pour les noms de domaine enregistrés en ".com" par des registraires choisis par la requérante.

Par ce même courrier, A.______ déclarait modifier ses conclusions sur mesures provisionnelles dans le sens où elles tendaient désormais à ce qu'il soit ordonné à H.______ Inc. (et non plus à H.______ SàRL) de placer en "REGISTRY-HOLD" les noms de domaine litigieux.

e. Lors de l'audience tenue le 19 février 2015, A.______ a persisté dans ses conclusions, telles que modifiées par courrier du 10 février 2015.

Aucun des cités, non excusés, ne s'est présenté.

H.______ SàRL a été dispensée de comparaître.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. La Cour examine d'office sa compétence à raison du lieu et de la matière (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).

1.1 Selon les informations disponibles, qu'ils ont eux-mêmes fournies, les cités ont leur domicile, respectivement leur siège, en Chine, Etat avec lequel la Suisse n'a conclu aucune convention internationale en matière de compétence judiciaire. C'est donc au regard de la loi fédérale sur le droit international privé du
18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) que la compétence des autorités judiciaires suisses pour statuer sur les mesures provisionnelles requises doit s'apprécier (art. 4 al. 1 let. a LDIP).

L'art. 10 let. a LDIP prévoit à cet égard que les tribunaux suisses compétents pour statuer au fond le sont également pour prononcer des mesures provisionnelles.

Pour les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle,
l'art. 109 al. 2 LDIP institue, à côté du for du domicile (ou de la résidence habituelle) du défendeur, une compétence en faveur des "tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat". En matière d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d'un site internet, la compétence des tribunaux suisses pourrait ainsi, théoriquement, être invoquée dès que l'accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas. Dans un arrêt rendu en 2007 (arrêt du Tribunal fédéral
4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2), le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si cette simple accessibilité d'un site internet depuis la Suisse suffisait à fonder un for au lieu de l'acte ou du résultat prévu par l'art. 109 al. 2 deuxième phrase LDIP. La doctrine préconise d'exiger un critère de rattachement supplémentaire, tel par exemple une publicité spécialement destinée à la Suisse en cas de violation du droit à une marque (Ducor, in CR LDIP, 2011, Bucher [éd.], n° 39 ad art. 109 LDIP).

L'art. 109 al. 2 LDIP détermine non seulement la compétence internationale des tribunaux suisses mais également, si cette compétence est admise, le for en Suisse (Ducor, op. cit., n° 1 ad art. 109 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2010 du 2 juin 2010 consid. 4.1) A cet égard, si, sur le plan interne, le lieu de l'acte ou du résultat est susceptible de fonder la compétence de plusieurs tribunaux, on admet que la partie demanderesse puisse choisir librement entre eux le for de son action (Ducor, op. cit., n° 37 ad art. 109 LDIP).

1.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que les sites internet accessibles par les noms de domaine litigieux peuvent être consultés depuis la Suisse. Chacun des sites considérés contient par ailleurs un ou plusieurs éléments, tels que la possibilité de payer en francs suisses ou la mention de la possibilité de commander depuis la Suisse ou de se faire livrer en Suisse, dont il résulte que les objets proposés à la vente le sont - notamment - en faveur du public suisse. La compétence des autorités judiciaires suisses doit ainsi, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles, être admise en application des art. 109 al. 2 et 10 let. a LDIP.

Les considérations qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis à la compétence à raison du lieu des autorités judiciaires genevoises, au titre de tribunaux du lieu de l'acte ou du résultat : la Cour de céans est donc compétente ratione loci pour statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées par la requérante.

1.3 Elle l'est également à raison de la matière, en vertu des art. 5 al. 1 let. a CPC,
5 al. 2 CPC et 120 al. 1 let. a LOJ.

1.4 Selon l'art. 110 al. 1 LDIP, les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. Ce rattachement à la lex loci protectionis découle des principes de territorialité et de traitement national applicables en matière de propriété intellectuelle (Ducor, op. cit., n° 3 ad art. 110 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, 4ème édition, 2005, n° 1bis et 2 ad art. 110 LDIP). Il s'applique notamment aux conditions matérielles de la violation d'un droit de propriété intellectuelle et à ses conséquences (Ducor, op. cit., n° 12 ad art. 110 LDIP).

En l'occurrence, la requérante invoque la violation de ses droits aux marques "A.______" sur le territoire suisse : le droit suisse est donc applicable aux questions de savoir si ces droits sont effectivement violés et, dans l'affirmative, si elle dispose d'une prétention matérielle que les mesures provisionnelles sollicitées préfigureraient.

2. 2.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, également applicable à la procédure sommaire (art. 219 al. 1 CPC), la requête doit contenir la désignation exacte de la partie citée, soit ses nom et domicile (ou siège). Il s'agit d'une part de s'assurer que les parties à la procédure soient clairement identifiées, de telle sorte qu'il n'y ait pas de risque de confusion, et d'autre part de permettre le respect des règles régissant la notification des actes judiciaires, en particulier de la signification à la partie citée de l'acte introductif d'instance.

2.2 En l'occurrence, la requête comporte les noms et adresses des parties citées, tels que celles-ci les ont indiquées lors de leurs inscriptions auprès des différents registraires concernés en qualité de titulaires des noms de domaine litigieux. Certes, il est depuis lors apparu que les adresses données à cette occasion par les cités étaient fictives, et certains indices donnent à penser qu'il en va de même des noms enregistrés auprès des registraires. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à remettre en cause la recevabilité de la requête : il résulte en effet des pièces produites que la requérante a procédé à toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour identifier les titulaires des noms de domaine par le biais desquels elle considère que ses droits sont violés et que, dans la mesure où elle n'y est pas parvenue, cet échec est dû au comportement contraire à la bonne foi des cités, lesquels ont sciemment indiqué des adresses fictives au moment de s'enregistrer comme titulaires des noms de domaine litigieux alors qu'ils ne pouvaient ignorer que ce procédé rendrait impossible leur identification formelle et, en cas de procédure judiciaire, la notification en leurs mains des actes de procédure.

A cela s'ajoute que la requête désigne les cités non seulement par les nom (peut-être fictif) et adresse (fictive) qu'ils ont eux-mêmes indiqués, mais également par les noms de domaine dont ils sont les titulaires enregistrés, ce qui permet d'éviter un éventuel risque de confusion.

Il faut ainsi considérer l'exigence de l'art. 221 al. 1 let. a CPC comme satisfaite.

2.3 La requête respecte pour le surplus les exigences de forme résultant de la loi.

En particulier, la requérante est fondée à actionner conjointement les cités dès lors que les prétentions qu'elle fait valoir à leur encontre résultent de faits et de fondements juridiques semblables (art. 71 al. 1 CPC) et qu'elles sont soumises à la même procédure (art. 71 al. 2 CPC).

La requête est donc recevable.

3. La requérante a modifié ses conclusions par courrier du 10 février 2015, alors que la cause n'avait pas encore été gardée à juger.

3.1 Selon l'art. 227 al. 1 CPC, qui est également applicable en procédure sommaire (Killias, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n° 4 ad art. 227 CPC), la requête peut être modifiée si la prétention nouvelle relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec les dernières prétentions.

3.2 En l'occurrence, les conclusions de la requérante, dans leur teneur modifiée le 10 février 2015, sont soumises à la même procédure que ses conclusions initiales. La modification, qui porte essentiellement sur le destinataire de l'injonction que la requérante sollicite, présente par ailleurs un lien de connexité étroit avec les prétentions initiales.

Les conclusions modifiées sont donc recevables.

Bien que la modification des conclusions soit intervenue postérieurement à l'expiration du délai octroyé aux cités pour se déterminer sur la requête, il n'y a pas lieu de leur octroyer un nouveau délai pour s'exprimer sur les conclusions modifiées. Valablement convoqués à l'audience de mesures provisionnelles tenue le 19 février 2015, les cités avaient en effet la possibilité d'y faire valoir leurs moyens de fait et droit relatifs à ces conclusions : leur droit d'être entendu est donc respecté.

4.             4.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives, comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (Bohnet, CR CPC, 2011, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], n° 3 ad art. 261).

L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. En matière de protection des marques,
l'art. 59 let. d LPM autorise expressément les mesures destinées à assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.

Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose de rendre vraisemblables le bien-fondé de la prétention matérielle, la menace d'un dommage difficile à réparer et l'urgence de la situation (ATF 97 I 481 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1).

Rendre vraisemblable la prétention signifie que le requérant doit rendre vraisemblable, d'une part, les faits à l'appui de celle-ci et, d'autre part, que la prétention fonde vraisemblablement un droit. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2). En effet, la mesure provisionnelle ne peut être accordée que dans la perspective de telles chances de succès de la demande au fond, de telle sorte qu'elle ne sera ordonnée que si l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (ATF 108 II 69 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2008 du 16 février 2009).

La notion de préjudice difficilement réparable comprend tout préjudice, de nature patrimoniale ou immatérielle. Cette condition est remplie même si le dommage peut être réparé en argent, s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou que la décision serait difficilement exécutée (Message du CPC ad art. 257, FF 2006
p. 6961). En droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, un risque de préjudice difficilement réparable est en principe admis dans la mesure où le dommage subi est en règle générale difficile à prouver (Schlosser, in SIC! 2005 p. 346 ss).

L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond; il y a urgence lorsque le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2; 4P.5/2002 du 8 avril 2002
consid. 3b).

4.2 La requérante soutient que les noms de domaine litigieux et le contenu des pages internet accessibles par leur biais violent son droit à la protection des marques internationales "A.______" n° 1______ et 2______.

Le droit à la marque confère à son titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Il peut interdire à des tiers l'usage de signes identiques destinés à des produits identiques pour - notamment - offrir des produits en Suisse (art. 13 al. 2 let. b LPM). La notion d'offre ne concerne pas seulement les offres au sens juridique du terme, mais également les appels d'offres (prospectus, annonces, mise en vitrine, etc.). La simple volonté de satisfaire une demande sur le marché suffit donc, sans qu'une transaction commerciale effective ne doive nécessairement avoir lieu (Gilliéron, in CR Propriété intellectuelle, 2013, De Werra/ Gilliéron [éd.], n° 22 ad art. 13 LPM).

Selon l'art. 55 al. 1 let. b LPM, la personne qui subit une violation de son droit à la marque peut demander au juge de la faire cesser si elle dure encore.

4.3 En l'espèce, il est constant que la requérante est titulaire des marques internationales "A.______" n° 1______ et 2______, dont la protection a été étendue à la Suisse en relation, notamment, avec les produits décrits à la classe n° 14 de la classification de Nice, soit les produits et services relevant de l'horlogerie, de la bijouterie, de l'orfèvrerie et de la joaillerie. A ce titre, elle peut se prévaloir de la protection réservée au titulaire d'une marque par l'art. 13 LPM et faire valoir les prétentions civiles mentionnées à l'art. 55 LPM.

Il est par ailleurs rendu vraisemblable que chacun des cités, par l'intermédiaire des pages internet correspondant aux noms de domaine dont ils sont titulaires, proposent à la vente - notamment mais non exclusivement en Suisse - des objets qualifiés de répliques de produits légitimement munis des marques dont la requérante est titulaire. Les noms de domaine dont ils sont titulaires comportent tous, aux côtés d'autres termes de nature descriptive, le mot "A.______". Les pages internet accessibles par le biais de ces noms de domaine contiennent, à côté de descriptifs des produits proposés, des reproductions des marques dont la requérante est titulaire.

Il y a donc lieu d'admettre, à ce stade de la procédure, que les droits à la marque de la requérante sont violés et que celle-ci dispose d'une prétention matérielle en vue de faire cesser cette violation.

4.4 Les conditions de l'urgence et de la menace ou de l'existence d'un préjudice difficilement réparable sont elles aussi réalisées : il est en effet vraisemblable que des ventes sont régulièrement effectuées en Suisse par l'intermédiaire des sites internet mis en cause, et qu'au vu des difficultés liées à la détermination du préjudice ainsi qu'à l'identification et à la localisation des cités la requérante ne pourra que difficilement obtenir réparation de son dommage, lequel ne cessera de croître si les mesures sollicitées ne sont pas ordonnées.

5. 5.1 Le prononcé de mesures provisionnelles est soumis au respect du principe de la proportionnalité. Le juge doit ainsi procéder à une balance des intérêts en comparant le préjudice difficilement réparable dont est menacée la partie requérante à celui que pourrait subir la partie citée si la mesure ordonnée est sollicitée. Plus cette mesure sera incisive, plus les exigences auxquelles sera soumis son prononcé seront élevées (Zürcher, in ZPO Kommentar, 2011, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], n° 28 ad art. 261 CPC). La mesure ordonnée doit par ailleurs être apte à atteindre le but recherché et nécessaire à cette fin, en ce qu'une mesure moins incisive ne serait pas suffisante (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1766).

5.2 Dans le cas d'espèce, les cités, qui n'ont pas comparu, n'ont pas fait valoir d'intérêt légitime à ce que la mesure sollicitée ne soit pas ordonnée. Ils n'ont notamment pas soutenu qu'il ne pourrait être raisonnablement exigé de leur part qu'ils cessent de proposer leurs produits à la vente en Suisse et que le placement en "REGISTRY-HOLD" des noms de domaine litigieux les priverait de la possibilité de réaliser des ventes légitimes dans des Etats dans lesquels les marques "A.______" ne seraient pas protégées. La mesure sollicitée, qui vise à faire cesser la violation en Suisse des droits de propriété intellectuelle de la requérante, n'entraîne donc pas de préjudice disproportionné pour les cités.

Il résulte par ailleurs du courrier du 10 février 2015 du conseil de H.______ Inc. qu'elle est apte à atteindre le but souhaité : cette entreprise, qui en sa qualité de teneur de registre du domaine de premier niveau ".com" en assure la gestion au niveau mondial, s'est en effet déclarée prête à exécuter une décision sur mesures provisionnelles de la Cour de céans ordonnant le placement en "REGISTRY-HOLD" des noms de domaine litigieux pour la durée de la procédure au fond, ce qui aura concrètement pour effet de rendre impossible la consultation des pages internet auxquelles ils renvoient.

Enfin, il ne résulte pas du dossier qu'une autre mesure, par hypothèse moins incisive, permettrait de faire cesser provisoirement la violation des droits de propriété intellectuelle de la requérante.

Il sera donc fait droit à la conclusion de la requérante. Un délai de soixante jours, courant à compter de la notification de la présente décision, lui sera par ailleurs imparti pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité (art. 263 CPC).

6. Les cités, qui succombent, supporteront les frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC), lesquels seront arrêtés à 4'000 fr. débours compris, ce montant comprenant également les frais des mesures superprovisionnelles (art. 13 et 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC); ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Les cités seront condamnés, conjointement et solidairement, à rembourser à la requérante l'avance de frais qu'elle a versée ainsi qu'à lui payer un montant de 6'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC; art. 85 et 88 RTFMC).

7. La requérante n'a pas donné d'indication relative à la valeur litigieuse. Dans la mesure où celle-ci est difficilement déterminable, elle sera évaluée par la Cour à 100'000 fr. : au vu de la notoriété et du prix de vente au détail des produits munis légitimement des marques dont la requérante est titulaire, on peut en effet admettre que le gain manqué par elle sur le chiffre d'affaires non réalisé en Suisse en raison de la violation de ses droits atteint au minimum ce montant.

La voie du recours de droit civil au Tribunal fédéral est donc ouverte.

8. En vue de son exécution (art. 240 CPC), la présente décision sera communiquée à H.______ Inc., en son domicile élu en Suisse.

Aucun des cités n'a élu de domicile de notification en Suisse dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire par l'arrêt du 23 décembre 2014. Conformément à l'art. 141 al. 1 let. c CPC, la présente décision leur sera donc notifiée par voie édictale.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 18 décembre 2014 par A.______ AG.

Au fond :

Ordonne à H.______ Inc., ______ (USA), en qualité de registry, de bloquer, en les plaçant en "REGISTRY-HOLD", l'accès aux noms de domaine suivants :

§  http://www.bagueA.______love.com

§  http://www.2014A.______.com

§  http://www.A.______braceletreplica.com

§  http://www.cheapA.______bracelet.com

§  http://www.japanA.______online.com

§  http://www.top10A.______.com

§  http://www.wholesale-A.______.com

Impartit à A.______ AG un délai de soixante jours, à compter de la notification de la présente décision, pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité.

Dit que, sous réserve de leur modification ou révocation, les présentes mesures provisionnelles demeureront en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'action au fond.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 4'000 fr., les met à la charge de B.______, C.______, D.______, E.______, L.______ et G.______, conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance de frais de même montant effectuée par A.______ AG, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne B.______, C.______, D.______, E.______, L.______ et G.______, conjointement et solidairement, à rembourser à A.______ AG le montant de 4'000 fr. payé par cette dernière au titre d'avance de frais.

Condamne B.______, C.______, D.______, E.______, L.______ et G.______, conjointement et solidairement, à payer à A.______ AG le montant de 6'000 fr. au titre de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO



























Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.