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Décisions | Chambre civile

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C/10256/2021

ACJC/248/2025 du 14.02.2025 sur JTPI/9125/2024 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10256/2021 ACJC/248/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 14 FEVRIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance le 22 juillet 2024, représenté par Me Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Audrey PION, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale , 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9125/2024 du 22 juillet 2022 (recte : 2024), reçu le 23 juillet 2024 par les parties, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2008 par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe entre les précités sur leurs enfants C______, né le ______ 2009, D______, né le ______ 2011, E______, née le ______ 2014, et F______, né le ______ 2014 (ch. 2), fixé le domicile légal des quatre enfants chez A______ (ch. 3), instauré une garde alternée sur C______, D______, E______ et F______, à exercer, sauf accord contraire des parents, une semaine sur deux, en alternance chez chacun des parents, du vendredi soir à la sortie de l'école (ou 16 heures s'il n'y a pas école) au vendredi matin suivant, au retour à l'école (ou 9 heures s'il n'y a pas école), pendant les vacances scolaires, par moitié entre les parents, en alternance entre les vacances de février et d'octobre et entre le jour de Noël et de Nouvel An (ch. 4) et dit que la bonification pour tâches éducatives au sens des art. 29sexies LAVS et 52f bis RAVS était attribuée pour moitié à B______ et pour moitié à A______ (ch. 5).

Le Tribunal a en outre donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils assumeraient chacun les frais courants des enfants lorsqu'ils en auraient la garde, B______ percevant en outre directement les allocations familiales, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 6), donné acte à A______ de ce qu'il payerait les frais fixes des enfants soit les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts, la cantine, les activités parascolaires et les frais de répétiteurs ainsi que les frais des activités extrascolaires après accord préalable et sur présentation des factures, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, jusqu'à la majorité de l'enfant concerné et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies, 650 fr. pour l'entretien de C______, 650 fr. pour l'entretien de D______, 550 fr. pour l'entretien de E______ et 550 fr. pour l'entretien de F______ (ch. 8 à 11) et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance jusqu'au ______ avril 2030, la somme de 1'400 fr. pour son entretien (ch. 12).

Par ailleurs, le premier juge a ordonné à la Fondation de prévoyance de G______, H______ SA, chemin 1______ no. ______, [code postal] K______ [VD], de verser, au débit du compte LPP de A______ (n° AVS 2______), la somme de 274'254 fr. 97 en faveur du compte de libre passage de B______ ouvert auprès de la [banque] I______, ______ [GE] (portefeuille 3______) (ch. 13), ratifié les conclusions d'accord du 30 mars 2023 signées par les parties, annexées au jugement et qui en faisaient parties intégrantes (ch. 14) et donné acte à B______ et à A______ de ce que moyennant bonne exécution desdites conclusions d'accord, leur régime matrimonial était liquidé et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 15).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 6'500 fr., compensés avec les avances versées par B______ et mis à la charge de chacune des parties par moitié, condamné en conséquence A______ à verser 2'750 fr. à B______ et 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

Il résulte des documents faisant partie intégrante du jugement qu'au 28 mai 2021, date du dépôt de la requête de divorce, A______ et B______ étaient titulaires d'actifs bancaires (acquêts) à hauteur de 160'636 fr. 42.

B. a. Par acte du 13 septembre 2024, A______ forme appel contre les chiffres 6 à 12 et 16 du dispositif du jugement précité, dont il requiert l'annulation.

Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il pourvoira à l'essentiel de l'entretien des enfants en prenant en charge leurs primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts, les frais de cantine, d'activités parascolaires et de répétiteurs, ainsi que les frais des activités extrascolaires, après accord préalable et sur présentation des factures, jusqu'à leur majorité et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans.

Par ailleurs, il accepte de verser, pour l'entretien des enfants, par mois et d'avance, jusqu'à la majorité et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, 345 fr. pour C______, 345 fr. pour D______, 245 fr. pour E______ et 245 fr. pour F______.

Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A______ allègue nouvellement qu'il a acheté des livres pour C______ "à hauteur de CHF 290,55" et un ordinateur "à hauteur de CHF 879,90 (prix ensuite réduit grâce à des bons de l'appelant". Il produit un bon de commande du 22 juillet 2024 pour 290 fr. 55, une facture de 439 fr. 95 du 23 juillet 2024, ainsi que les justificatifs de paiement (pièces nouvelles C et D). Il produit aussi les justificatifs des paiements le 13 août 2024 de deux abonnements TPG pour enfant (2 x 300 fr. par an; pièces nouvelles E et F).

b. B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué.

c. A______ a répliqué, en persistant dans ses conclusions.

d. B______ a renoncé expressément à dupliquer et la Cour a informé les parties le 14 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour;

a. B______, née le ______ 1980, et A______, né le ______ 1974, se sont mariés le ______ 2008.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2009, D______, né le ______ 2011, ainsi que de E______ et F______, nés le ____ 2014.

b. B______ et A______ se sont séparés le 1er décembre 2020 et pratiquent depuis lors une garde alternée sur leurs quatre enfants.

c. B______ a déposé une demande en divorce le 28 mai 2021, puis une requête de mesures provisionnelles le 14 septembre 2021.

d. Sur mesures provisionnelles, la garde alternée a été maintenue, le domicile des enfants étant chez le père, celui-ci s'étant engagé, et étant condamné en tant que de besoin, à prendre en charge les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux, ainsi que les frais de cantine, de parascolaire et de répétiteur des enfants, les allocations familiales étant à partager par moitié entre les parents (ordonnance du Tribunal du 8 avril 2022).

A______ a été condamné à verser à B______, par mois et d'avance à compter du 1er décembre 2020, allocations familiales non comprises, sous déduction des montants d'ores et déjà versés, 810 fr. pour l'entretien de C______, 810 fr. pour l'entretien de D______, 660 fr. pour l'entretien de F______, 660 fr. pour l'entretien de E______ et, jusqu'au 31 août 2022, 3'000 fr. pour l'entretien de l'épouse (arrêt de la Cour du 9 septembre 2022, modifiant sur ces points l'ordonnance du Tribunal du 8 avril 2022).

d.a La Cour a considéré que, compte tenu de son bon état de santé, de la garde alternée pratiquée depuis la séparation et de l'âge des enfants, B______ disposait du temps nécessaire pour augmenter son taux d'activité. Dans la mesure où les revenus qu'elle tirait de son travail de coach étaient bien inférieurs à ceux que lui procurait son activité d'employée bancaire, c'était à raison que le premier juge avait souligné qu'elle ne pouvait imposer à son époux une nouvelle activité professionnelle influençant à la baisse les conditions de vie de la famille et qu'elle devait mettre à profit son expérience dans le domaine bancaire et financier pour obtenir un revenu plus élevé. C'est ainsi à juste titre qu'un revenu hypothétique pour une activité à 80% avait été imputé à l'épouse par le Tribunal et qu'un délai au 1er septembre 2022 lui avait été octroyé pour retrouver une activité salariée dans le domaine bancaire. Le montant de ce revenu hypothétique a été arrêté à environ 7'000 fr. nets par mois en tenant compte de son dernier salaire.

d.b S'agissant de l'excédent à partager, la Cour a relevé qu'il n'était pas allégué que B______ avait réalisé des économies durant la vie commune, la fortune mobilière dont elle disposait en 2020 ayant été acquise par héritage. Se référant à sa fortune mobilière de 145'000 fr. au 31 décembre 2020, A______ alléguait, pour sa part, qu'il avait épargné et que le train de vie de la famille n'avait pas conduit à consommer l'entier de l'excédent, ce qui n'était pas contesté par son épouse. Cela était, par ailleurs, confirmé par le fait que les parties ne faisaient pas état d'un train de vie dispendieux. La Cour a ainsi retenu, au stade des mesures provisionnelles et afin de ne pas anticiper la liquidation du régime matrimonial, qu'un partage purement mathématique de l'excédent n'apparaissait pas adéquat. Ainsi, compte tenu de l'absence de charges supplémentaires des enfants alléguées par la mère (à l'exception du cours de hip-hop de D______), une part de 600 fr. en faveur de chacun des enfants (à partager entre chacun des parents) apparaissait suffisante, cela tant pour la période allant du 1er décembre 2020 au 31 août 2022 que dès le 1er septembre 2022, date à laquelle augmenteraient les revenus de l'épouse et, par conséquent, l'excédent.

e. Sur le fond et sur les points demeurés litigieux en appel, les parties se sont opposées sur la contribution à verser pour l'entretien, direct ou indirect, de B______. Alors que A______ estimait ne rien devoir lui payer, cette dernière réclamait une contribution de prise en charge de 1'500 fr. chacun pour E______ et F______ (puisqu'elle ne pouvait travailler à plein temps), subsidiairement une contribution post-divorce de 3'000 fr. jusqu'au ______ avril 2030 (soit jusqu'aux 16 ans des jumeaux).

A______ a accepté de payer les frais fixes des enfants, soit les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts, la cantine, les activités parascolaires et les frais de répétiteurs, ainsi que les frais des activités extrascolaires après accord préalable et sur présentation des factures, ce jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans. Il a également accepté que les allocations familiales soient versées à la mère.

B______ a conclu au partage par moitié des allocations familiales et au versement d'une contribution à l'entretien des enfants de 2'100 fr. chacun pour C______ et D______, respectivement 3'700 fr. chacun pour E______ et F______ (dont 1'500 fr. de prise en charge) ou 2'200 fr. sans prise en charge, jusqu'à 16 ans, puis de 2'400 fr. jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières.

Dans une écriture du 7 janvier 2022, B______ a allégué que "suite aux naissances successives des quatre enfants du couple", elle avait "diminué progressivement son taux de travail et, partant a[vait] renoncé à développer sa carrière ". Elle a fait valoir que le mariage avait eu "une influence importante et directe sur les conditions d'existence des deux époux". Les parties étaient mariées depuis plus de 10 ans et leur séparation ne datait que d'une année. Elles avaient, en outre, quatre enfants communs. Suite à ses grossesses, elle-même avait réduit, d'un commun accord avec son mari, son taux d'activité. Ceci avait permis à A______ de se consacrer à sa carrière et de la développer comme il l'entendait.

D. La situation personnelle, professionnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :

a. A______ est employé au sein de G______, G______ SA à 100% depuis 2008 pour un salaire de base auquel s'ajoutent un bonus variable et des frais de représentation.

a.a Entre 2019 et 2023, il a perçu les revenus annuels suivants :

- en 2019, 206'113 fr. bruts de salaire, 138'738 fr. bruts de bonus et 24'374 fr. nets de frais forfaitaires, soit 318'600 fr. nets,

- en 2020, 205'692 fr. bruts de salaire, 144'144 fr. bruts de bonus et 24'915 fr. nets de frais forfaitaires, soit 322'724 fr. nets,

- en 2021, 206'143 fr. bruts de salaire, 187'639 fr. bruts de bonus comprenant une "prime exceptionnelle" 2020 de 48'000 fr. bruts, et 24'464 fr. nets de frais forfaitaires; le certificat de salaire 2021 ne permet pas de déterminer le montant annuel net "prime exceptionnelle" nette non comprise; A______ le chiffre à 316'076 fr., sans le justifier par pièces,

- en 2022, 205'422 fr. bruts de salaire, 146'846 fr. bruts de bonus et 25'185 fr. nets de frais forfaitaires, soit 324'915 fr. nets,

- en 2023, 205'242 fr. bruts de salaire, 148'648 fr. bruts de bonus et 25'365 fr. nets de frais forfaitaires, soit 327'517 fr. nets.

a.b Le Tribunal a retenu le montant total de 327'517 fr. perçu en 2023, soit 27'293 fr. nets par mois.

A______ soutient qu'il faudrait retenir une moyenne de 26'900 fr. nets par mois, à savoir la moyenne de ses revenus des années 2020 à 2023, hors prime de fidélité 2020 de 48'000 fr.

a.c Le Tribunal a considéré que ses charges mensuelles du droit de la famille étaient les suivantes : 1'047 fr. 40 de frais de logement, 61 fr. 10 d'assurance ménage, RC et bâtiment, 530 fr. 40 pour le 3ème pilier, 689 fr. 55 de prime d'assurance-maladie, 429 fr. 40 de frais médicaux non remboursés, 681 fr. 60 de frais de transport, 79 fr. 65 de frais de téléphonie, 7'887 fr. d'impôts et 1'350 fr. de base mensuelle OP, soit un total de 12'756 fr. 10.

A______ allègue un total de charges de 14'056 fr. par mois, comprenant une part d'épargne qu'il estime à 1'300 fr. par mois et qu'il reproche au Tribunal d'avoir écartée à tort. Il calcule cette part d'épargne "ex aequo et bono" comme suit : 160'636 fr. 42 (acquêts des parties au 28 mai 2021) : 10 ans : 12 mois = 1'339 fr. arrondis à 1'300 fr. par mois.

b. B______ a été employée au sein de la banque J______ depuis 2000. Elle a travaillé à 100% jusqu'à la naissance de C______, en 2009; en 2008, elle a perçu un salaire mensuel de 88'733 fr. nets, soit 7'394 fr. 40 nets mensualisés.

En novembre 2009, elle a réduit son taux d'activité à 50%. Son salaire en 2018 s'est élevé à 55'325 fr. nets, soit 4'610 fr. 40 nets mensualisés.

Elle a démissionné début 2019, selon ses déclarations au Tribunal "à la suite d'un burn out dû à une énorme pression et aux complications à gérer les exigences professionnelles et familiales". Le 29 janvier 2019, elle a signé avec son employeur une convention de fin de rapports de travail, avec effet au 30 avril 2019, laquelle prévoyait le paiement de son salaire jusqu'au 30 avril 2019 nonobstant la libération de l'obligation de travailler, ainsi que le versement à bien plaire d'une indemnité brute de 15'000 fr.

Elle a perçu des indemnités-chômage d'environ 2'500 fr. par mois entre septembre 2019 et novembre 2021.

Après avoir consulté un organisme de reconversion professionnelle, elle a décidé de se reconvertir dans l'activité de coach; elle a suivi des formations à cet effet en 2019 et 2020 et ouvert son cabinet début 2020. En 2022, elle n'a pas déclaré de revenus issus de cette activité.

b.a En septembre 2023, elle a retrouvé un emploi à G______ en tant qu'"Operations Specialist" à 90%, pour un salaire annuel brut de 108'000 fr., versé en treize mensualités, plus une indemnité de repas de 162 fr. bruts par mois et une participation à l'assurance-maladie de 20 fr. bruts par mois. En 2023, elle a perçu 32'441 fr. nets, soit 8'110 fr. 25 mensualisés, montant retenu par le Tribunal, non contesté par B______. En janvier 2024, le salaire de celle-ci a été de 8'490 fr. bruts, soit 7'462 fr, 60 nets, ce qui représente un montant arrondi de 8'085 fr. nets par mois, treizième salaire compris.

Le contrat de travail de B______ prévoit le versement d'un bonus discrétionnaire versé à la fin du mois de mars sur la base de la performance de l'année précédente (janvier à décembre).

A______ reproche au premier juge de ne pas avoir inclus dans le salaire de B______ le bonus qu'elle "recevra très vraisemblablement" et qu'il estime à un mois de salaire, ce qui porterait selon lui le revenu de cette dernière à 8'706 fr. nets par mois.

b.b Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de droit de la famille de B______ totalisaient 5'276 fr. 35, comprenant 1'221 fr. 50 de loyer (50 %), 86 fr. 70 d'assurance-ménage et RC (71 fr. 70 de prime d'assurance ménage et un montant estimé à 15 fr. pour l'assurance RC), 54 fr. 15 de 3ème pilier, 789 fr. 75 de prime d'assurance-maladie, 107 fr. 75 de frais médicaux non remboursés "non justifiés mais raisonnables", 862 fr. 20 de frais de transport, 132 fr. 80 de frais de téléphonie, 671 fr. 50 d'impôts et 1'350 fr. de base mensuelle OP.

A______ conteste le montant retenu à titre de frais médicaux non remboursés, car non prouvé, et n'admet que 71 fr. 70 à titre d'assurance ménage RC. A son avis, les charges mensuelles de droit de la famille de B______ ne devraient ainsi être admises qu'à concurrence de 5'153 fr. 60.

c. Les allocations familiales s'élèvent à 311 fr. chacun pour C______ et D______ et à 411 fr. chacun pour E______ et F______.

c.a Les charges mensuelles de droit de la famille de C______ s'élèvent à 1'505 fr. 40, à savoir 261 fr. 90 de participation aux frais de logement du père, 305 fr. 40 de participation au loyer de la mère, 200 fr. 75 de prime d'assurance-maladie, 2 fr. 35 de frais médicaux non remboursés, 25 fr. de frais de transport, 110 fr. de frais de répétiteur et 600 fr. de base mensuelle OP.

Le père prend en charge les frais fixes de C______ à hauteur de 338 fr. 10 par mois (200 fr. 75 de prime d'assurance-maladie, 2 fr. 35 de frais médicaux non remboursés, 25 fr. de frais de transport, 110 fr. de frais de répétiteur), ainsi que sa participation au loyer et la moitié de la base mensuelle OP, soit 561 fr. 90 (261 fr. 90 et 300 fr.).

La mère assume pour C______ 344 fr. 40 par mois (300 fr. de base mensuelle OP, 305 fr. 40 de participation au loyer et 50 fr. de part d'impôts, sous déduction de 311 fr. d'allocations familiales).

c.b Les charges mensuelles de droit de la famille de D______ s'élèvent à 1'495 fr. 90, comprenant 261 fr. 90 de participation aux frais de logement du père, 305 fr. 40 de participation au loyer de la mère, 157 fr. 75 de prime d'assurance-maladie, 25 fr. de frais de transport, 145 fr. 85 fr. pour les cours de piano (montant admis par les parties dans leurs plaidoiries finales de première instance et résultant de la pièce 82 de A______) et 600 fr. de base mensuelle OP.

Le père prend en charge les frais fixes de D______ à hauteur de 328 fr. 60 par mois (157 fr. 75 de prime d'assurance-maladie, 145 fr. 85 pour les cours de piano et 25 fr. de frais de transport), ainsi que sa participation au loyer et la moitié de la base mensuelle, soit 561 fr. 90 (261 fr. 90 et 300 fr.).

La mère assume pour D______ 344 fr. 40 par mois (300 fr. de base mensuelle OP, 305 fr. 40 de participation au loyer et 50 fr. de part d'impôts, sous déduction de 311 fr. d'allocations familiales).

c.c Les charges mensuelles de droit de la famille de E______ s'élèvent à 1'569 fr. 65, soit 261 fr. 90 de participation aux frais de logement du père, 305 fr. 40 de participation au loyer de la mère, 157 fr,. 75 de prime d'assurance-maladie,
56 fr. 80 de frais médicaux non remboursés, 88 fr. 70 de frais de cantine, 57 fr. 40 de parascolaire, 41 fr. 70 pour la piscine et 600 fr. de base mensuelle OP.

Le père prend en charge les frais fixes de E______ à hauteur de 402 fr. 35 par mois (157 fr. 75 de prime d'assurance-maladie, 56 fr. 80 de frais médicaux non couverts, 88 fr. 70 de frais de cantine scolaire, 57 fr. 40 de parascolaire et 41 fr. 70 de piscine), ainsi que sa participation au loyer et la moitié de la base mensuelle, soit 561 fr. 90 (261 fr. 90 et 300 fr.).

La mère assume pour E______ 244 fr. 40 par mois (300 fr. de base mensuelle OP, 305 fr. 40 de participation au loyer et 50 fr. de part d'impôts, sous déduction de 411 fr. d'allocations familiales).

c.d Les charges mensuelles de droit de la famille de F______ s'élèvent à 1'659 fr. 55, à savoir 261 fr. 90 de participation aux frais de logement du père, 305 fr. 40 de participation au loyer de la mère, 157 fr. 75 de prime d'assurance-maladie,
96 fr. 70 de frais médicaux non remboursés, 88 fr. 70 de frais de cantine, 57 fr. 40 de parascolaire, 41 fr. 70 pour la piscine, 50 fr. de frais de répétiteur (montant admis par les parties dans leurs plaidoiries finales de première instance) et 600 fr. de base mensuelle OP.

Le père prend en charge les frais fixes de F______ à hauteur de 492 fr. 25 par mois (157 fr. 75 de prime d'assurance-maladie, 96 fr. 70 de frais médicaux non remboursés, 88 fr. 70 de frais de cantine, 57 fr. 40 de parascolaire, 41 fr. 70 pour la piscine et 50 fr. de frais de répétiteur), ainsi que sa participation au loyer et la moitié de la base mensuelle, soit 561 fr. 90 (261 fr. 90 et 300 fr.).

La mère assume pour F______ 244 fr. 40 par mois (300 fr. de base mensuelle OP, 305 fr. 40 de participation au loyer et 50 fr. de part d'impôts, sous déduction de 411 fr. d'allocations familiales).

E. a. Sur les points demeurés litigieux en appel, le Tribunal a considéré que les revenus de la mère s'élevaient à 8'110 fr. 25; il n'y avait pas lieu de retenir des revenus à hauteur de 80% dans la mesure où cette réduction du taux d'activité n'était pas imposée par son employeur et que les parents se partageaient la garde des enfants. Quant à ses charges, elles s'élevaient à 5'076 fr. 35, sans compter la part d'impôt liés aux contribution d'entretien pour les enfants, estimée à 50 fr. chacun; elle bénéficiait ainsi d'un solde disponible de 3'033 fr. 90 par mois.

Les revenus du père étaient de 27'293 fr. alors que ses charges totalisaient 12'756 fr.10. Il bénéficiait ainsi d'un solde disponible de 14'536 fr. 90.

b. Au vu de ces montants, la totalité des charges des enfants devait être prise en charge par le père.

Chaque parent devrait s'acquitter des besoins en nature des enfants lorsqu'ils seraient sous leur garde (300 fr. pour chacun des enfants par chacun des parents), de la part des enfants à leurs loyers respectifs (305 fr. 40 pour chacun des enfants pour la mère et 261 fr. 90 pour chacun des enfants pour le père) ainsi que de la part d'impôt liée aux contributions versées (50 fr. pour chacun des enfants pour la mère). Le père devait en outre assumer, conformément à son engagement, les frais fixes des enfants à hauteur de 338 fr. 10 pour C______, 292 fr. 75 pour D______,
402 fr. 35 pour E______ et 442 fr. pour F______.

Partant, sous déduction des allocations familiales versées à la mère, le père ne s'y opposant pas, restaient à la charge de cette dernière 344 fr. 40 pour C______ et pour D______ et 244 fr. 40 pour E______ et F______ ; il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge, les revenus de la mère couvrant ses propres charges.

A______ devrait ainsi verser à B______ une somme arrondie à 350 fr. pour C______ et pour D______ et à 250 fr. pour E______ et F______ soit au total 1'200 fr.

Lui-même devrait en outre prendre en charge directement les frais des enfants à hauteur de 900 fr. pour C______ (300 fr. + 261 fr. 90 + 338 fr. 10), 854 fr. 65 pour D______ (300 fr. + 261 fr. 90 + 292 fr. 75), 964 fr. 25 pour E______ (300 fr. + 261 fr. 90 + 402 fr. 35) et 1'004 fr. pour F______ (300 fr. + 261 fr. 90 + 442 fr.), soit au total 3'723 fr. 05.

Une fois ces frais pris en charge, respectivement ces contributions versées, les parties bénéficiaient respectivement d'un solde disponible de 3'033 fr. 90 pour la mère et de 9'613 fr. 85 pour le père (14'536 fr. 90 - 1'200 fr. - 3'723 fr. 05).

Si l'on partageait par « petite tête » et « grande tête » le solde disponible des parties, chaque enfant pouvait prétendre au versement d'une participation à l'excédent de près de 1'600 fr., ce qui était excessif. Ce montant devait être réduit à un montant raisonnable de 600 fr. par enfant, soit au total 2'400 fr.

Le père devrait dès lors verser à la mère une somme supplémentaire de 300 fr. par enfant (1/2 vu la garde alternée), soit 1'200 fr. au total, lui-même pouvant conserver un montant identique pour les quatre enfants.

Les contributions d'entretien seraient dès lors fixées à 650 fr. par mois pour C______ et D______ et à 550 fr. par mois pour E______ et F______ (soit au total 2'400 fr.), ce jusqu'à leur majorité et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies, la mère disposant en outre de la totalité des allocations familiales.

La totalité des frais des enfants à charge du père s'élevait ainsi à 7'323 fr. 05 (3'723 fr. 05 de prise en charge directe + 2'400 fr. de contribution d'entretien + 1'200 fr. de participation à l'excédent).

c. Une fois les montants en lien avec les enfants pris en charge, respectivement versés, les parties bénéficiaient respectivement d'un solde disponible de
3'033 fr. 90 pour B______ et de 7'213 fr. 85 (9'613 fr. 85 - 2'400 fr.) pour A______.

B______ ayant renoncé à privilégier sa carrière professionnelle en réduisant son taux d'activité à 50% pendant 10 ans pour s'occuper principalement des enfants, alors que son époux avait continué à travailler à plein temps, le mariage avait eu un impact négatif sur son cursus professionnel et sa situation financière. En outre, la vie commune avait duré plus de 10 ans. Partant, B______ avait le droit au maintien de son train de vie.

Si l'on partageait par deux le solde disponible des parties, B______ pouvait prétendre au versement d'une contribution d'un montant de 2'090 fr. au maximum (3'033 fr. 90 + 7'213 fr. 85) / 2 - 3'033 fr. 90).

Pour tenir compte cependant du fait que les efforts fournis par A______ étaient supérieurs à ceux fournis par B______ puisqu'il travaillait à 100% malgré la garde alternée, alors que celle-ci travaillait à 90%, ce qui lui laissait plus de temps libre, la contribution d'entretien serait fixée à 1'400 fr. pendant encore six ans comme demandé (jusqu'au 16 ans des jumeaux), soit jusqu'au ______ avril 2030.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).

En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution due entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).

2. L'appelant allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, l'appelant produit des pièces nouvelles se rapportant aux charges des enfants. Ces pièces sont, par conséquent, recevables, comme les faits qu'elles visent.

3. L'appelant ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il lui donne acte de son engagement à payer les frais fixes des enfants soit les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts, la cantine, les activités parascolaires et les frais de répétiteurs ainsi que les frais des activités extrascolaires après accord préalable et sur présentation des factures (chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué). Il reproche toutefois au premier juge de ne pas avoir posé une limite temporelle à ces paiements, en prévoyant qu'ils seraient dus jusqu'à la majorité des enfants et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans. Il critique également les chiffres 8 à 11 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'ils omettent cette dernière limitation temporelle.

3.1 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants: une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3; cf. par exemple ACJC/799/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.1; ACJC/1656/2023 du 19 décembre 2023 consid. 6.1.4; ACJC/1466/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1.5; ACJC/1061/2023 du 22 août 2023 consid. 5.1).

3.2 En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que le grief de l'appelant relatif à la limitation de son obligation d'entretien aux 25 ans des enfants n'est pas fondé. Les chiffres 8 à 11 du dispositif du jugement attaqué seront donc confirmés en tant qu'ils prévoient que les contributions d'entretien sont dues jusqu'à la majorité de l'enfant concerné et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies. Cette même limitation sera ajoutée au chiffre 7 dudit dispositif.

4. L'appelant conteste les montants mis à sa charge par le Tribunal à titre de contributions à l'entretien de ses enfants. En particulier, il fait grief au premier juge d'avoir intégré dans ces contributions une part de l'excédent de la famille.

4.1 Les parents ont une obligation d'entretien envers leurs enfants. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose donc de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.3).

En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'entretien convenable de l'enfant correspond, selon les moyens disponibles, au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, accru d'une part de l'excédent, généralement calculé selon le principe des grandes et petites têtes, les particuliers du cas d'espèce devant également être prises en compte (ATF 147 III 265 consid. 7.3; cf. ATF 147 III 293 consid. 4.1). Il ne faut pas confondre l'entretien convenable, soit le montant dont l'enfant doit disposer pour bénéficier d'un niveau de vie correspondant à ses besoins et à la situation de ses parents, avec les prestations pécuniaires que ceux-ci doivent effectivement apporter, les père et mère étant déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC; par exemple les allocations familiales).

Si l'enfant vit sous le régime de la garde alternée, les prestations pécuniaires que les père et mère doivent apporter se calculent en règle générale en deux temps. Il convient dans une première étape de déterminer la part à l'entretien convenable incombant à chacun d'eux. Au vu de l'équivalence des prestations en nature et des prestations en argent, il y a lieu de tenir compte de la prise en charge de l'enfant et de la capacité contributive respective des père et mère. Ainsi, si les parents prennent en charge l'enfant à parts égales, ils doivent contribuer aux charges de celui-ci en proportion de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Si la prise en charge est asymétrique et les capacités contributives sont égales, la contribution se calcule à l'inverse de la proportion de la prise en charge. Si enfin la prise en charge et les capacités contributives sont toutes deux asymétriques, la combinaison de ces deux critères s'exprime au moyen d'une formule mathématique dans laquelle chaque parent doit contribuer en proportion de sa capacité contributive d'une part et en proportion inverse de sa prise en charge d'autre part. Ces principes n'impliquent toutefois pas de procéder à une opération purement mathématique; ils doivent être mis en œuvre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation appartenant au juge du fond lors de la fixation de la contribution alimentaire, fondé sur l'art. 4 CC (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_300/2022 du 15 juin 2022 consid. 4). A cet égard, il a en particulier été jugé, en lien avec le versement d'une contribution d'entretien d'un enfant majeur, où seule la capacité contributive des parents est déterminante, que la cour cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en astreignant le père à contribuer à l'entier de l'entretien financier de l'enfant, compte tenu du disponible confortable du père de 6'345 fr. avant paiement de la contribution - et 4'045 fr. après paiement - alors que la mère disposait d'un disponible de 500 fr., le disponible du père correspondant ainsi à plus du 90% des disponibles cumulés des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2).

Dans une deuxième étape, il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1; 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 4.4; 5A_24/2023 du 6 février 2024 consid. 3.3; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3; 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 5.4); le juge du fond dispose là aussi d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

4.1.1 Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2). Cette répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2). La part de l'excédent en faveur des enfants est ensuite partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).

Dans l'ATF 147 III 265 (consid. 7.3), il a été exposé que l'enfant ne pouvait pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation de ses parents. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant devait ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifiait également d'un point de vue éducatif (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2). Cependant, dans un second arrêt de principe (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine), postérieur, il a été retenu que les enfants pouvaient participer au train de vie total plus élevé de leurs parents, leur part à l'excédent n'étant ainsi pas limitée au standard antérieur. Cette seconde approche a été confirmée ultérieurement, le Tribunal fédéral rappelant que l'entretien des enfants n'était pas limité au niveau de vie qui était le leur avant la séparation; ceux-ci devaient pouvoir participer à un niveau de vie globalement plus élevé de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.1 renvoyant à l'ATF 147 III 293 consid. 4.4).

L'excédent sert à couvrir les coûts directs des enfants qui ne correspondent pas à des charges incluses dans le minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille : il s'agit de toutes les autres dépenses consenties dans l'intérêt de l'enfant, notamment pour les vacances et les loisirs, soit les activités culturelles, artistiques ou sportives des enfants. Selon la jurisprudence, l'enfant a droit à une part d'excédent, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir un besoin particulier, le but étant d'éviter à l'enfant créancier d'aliments une procédure probatoire fastidieuse (PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l'enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l'excédent et répartition des coûts, in FamPra 1 2024 1 ss., p. 23 et les références citées).

4.1.2 Selon la jurisprudence, s'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3), à moins qu'elle ne soit entièrement absorbée par les frais supplémentaires engendrés par l'existence de deux ménages distincts et que ce surcoût ne soit pas compensé par une augmentation raisonnablement exigible de l'autonomie financière (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1).

Le débiteur d'aliments qui prétend avoir un taux d'épargne supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve à cet égard (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3; 5A_358/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.3.1). Lorsqu'une quote-part d'épargne est établie et que le montant concerné n'est pas absorbé par le surcoût engendré par le divorce, elle doit être déduite de l'excédent avant d'arrêter la contribution d'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1). La prise en compte d'un taux d'épargne ne dépend ni du pouvoir d'appréciation du juge du fond ni de considérations d'équité (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).

4.1.3 En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et les références). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 précité loc. cit.; 5A_1048/2021 précité loc. cit.; cf. aussi : ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2020 précité loc. cit.; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références).

Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1; 5A_1065/2021 précité loc. cit.; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié aux ATF 141 III 53).

4.2 En l'espèce, la situation de la famille n'est pas exceptionnellement favorable, au point de justifier que l'on s'écarte de la méthode en deux étapes désormais préconisée par le Tribunal fédéral. L'appelant ne le prétend à juste titre pas.

Les revenus de l'appelant ont augmenté de façon constante entre 2019 et 2023, étant précisé que son revenu annuel net 2021 ne peut pas être calculé de manière précise sur la base des pièces produites. Il se justifie ainsi de prendre en compte le dernier revenu connu de l'appelant, à savoir celui de 2023, de 27'293 fr. nets par mois, comme l'a fait le Tribunal. Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier que le bonus discrétionnaire de l'intimée, certes prévu contractuellement, serait effectif et régulièrement versé. Ainsi, il y a lieu de retenir le revenu mensuel net de 8'110 fr. non contesté par l'intimée.

Une éventuelle quote-part d'épargne des ex-époux devrait être prise en compte lors du partage de l'excédent, et non pas dans les charges de l'appelant, lesquelles s'élèvent ainsi au montant de 12'756 fr. retenu par le Tribunal. Dans la mesure où seules les charges effectives, dont les parties s'acquittent réellement, entrent en considération, il y a lieu d'exclure des dépenses mensuelles de l'intimée les deux postes non établis par pièces et contestés par l'appelant (cf. ci-dessus, En fait, let. D.b.b), de sorte que les charges de celle-ci seront admises à concurrence de 5'153 fr. (montant arrondi).

Ainsi, l'appelant bénéficie d'un solde disponible mensuel de 14'537 fr. et l'intimée d'un solde disponible mensuel de 2'957 fr., soit une proportion de 83 % - 17 %. Compte tenu de cette disparité, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la totalité des charges des enfants devait être prise en charge par le père, ce que ce dernier ne conteste pas sur le principe.

Le père prend en charge - outre, pour chaque enfant, la participation au loyer et la moitié de la base mensuelle OP soit 561 fr. 90 - les frais fixes des enfants à hauteur de 338 fr. 10 pour C______, 328 fr. 60 pour D______, 402 fr. 35 pour E______ et 492 fr. 25 pour F______. Le total représente 3'809 fr.

Même s'il prend des conclusions différentes (5 fr. de moins pour chaque enfant), l'appelant ne critique pas le jugement en tant que (à juste titre) il arrondit en équité les sommes qu'il doit à l'intimée pour l'entretien des enfants à 350 fr. pour C______ et pour D______ et à 250 fr. pour E______ et F______, soit 1'200 fr. au total. Ces sommes sont destinées à couvrir les montants mensuels que la mère assume pour les enfants, à savoir la participation au loyer, la moitié de la base mensuelle OP et 50 fr. de part d'impôt, le tout sous déduction des allocations familiales qu'elle perçoit directement.

Une fois ces frais pris en charge, respectivement ces contributions versées, les parties bénéficient respectivement d'un solde disponible mensuel de 3'034 fr. pour la mère et de 9'528 fr. (14'537 fr. sous déduction de 3'809 fr. et de 1'200 fr.) pour le père.

L'excédent cumulé des deux parents représente ainsi 12'562 fr. ou 11'262 fr. si l'on prend en compte la quote-part d'épargne de 1'300 fr. alléguée par l'appelant.

Ledit excédent doit notamment servir à couvrir les dépenses consenties dans l'intérêt des enfants qui n'ont pas été incluses dans le minimum vital du droit de la famille, notamment les vacances et les loisirs, soit les activités culturelles, artistiques ou sportives des enfants. Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, la part de l'excédent des enfants ne doit pas être arrêtée en fonction de leurs besoins concrets, mais ceux-ci doivent pouvoir participer à un niveau de vie éventuellement globalement plus élevée de la famille. C'est ainsi en vain que l'appelant se réfère au train de vie de la famille durant la vie commune et, plus particulièrement, à ce que l'intimée alléguait en janvier 2022 comme frais de loisirs et de vacances des enfants.

Si l'on partageait par « petite tête » et « grande tête » l'excédent des parents, chaque enfant pourrait prétendre au versement d'une participation oscillant entre 1'408 fr. et 1'570 fr. (selon la prise en considération ou non d'une quote-part d'épargne des parties), ce qui est excessif. Le montant de 600 fr. par enfant, retenu par le Tribunal, est équitable, ce que l'appelant ne semble d'ailleurs pas contester sur le principe.

Les loisirs des enfants sont actuellement financés par le père à concurrence de 230 fr. par mois (145 fr. 85 pour D______, 41 fr. 70 pour E______ et 41 fr. 70 pour F______, postes pris en considération dans le minimum vital du droit de la famille d'entente entre les parties et nonobstant la jurisprudence fédérale; cf. ci-dessus, En fait, let. D.c.b, c.c et c.d). De plus, en juillet 2024, l'appelant a dépensé 290 fr. 55 pour des livres vraisemblablement pour C______, et 439 fr. 95 pour un ordinateur, les pièces produites ne permettant pas de déterminer à qui il était destiné. En équité, l'on peut retenir qu'il est établi que l'appelant consacre un montant mensuel de l'ordre de 330 fr. à des dépenses consenties dans l'intérêt des enfants.

Cela lui laisse un disponible mensuel de l'ordre de 9'200 fr. (9'528 fr. - 330 fr.), alors que la mère dispose de 3'034 fr. par mois, soit approximativement trois fois moins.

Au vu de ce qui précède, la somme supplémentaire de 300 fr. que le père doit verser à la mère, à titre de participation des enfants à l'excédent de la famille et compte tenu de la garde alternée, apparaît équitable. Avec ce montant, la mère pourra assurer aux enfants notamment des vacances et des activités culturelles conformes au train de vie des parents, étant rappelé que les frais des activités extrascolaires sont assumés par le père, après accord préalable et sur présentation des factures.

En définitive, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il condamne l'appelant à verser à l'intimée, par mois et d'avance, jusqu'à la majorité de l'enfant concerné et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies, 650 fr. chacun pour l'entretien de C______ et de D______ et 550 fr, chacun pour l'entretien de E______ et de F______ (ch. 8 à 11 du dispositif du jugement attaqué).

5. L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution post-divorce à son ex-épouse.

5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1).

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu'ici en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et l'existence d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière schématique, c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2). Autrement dit, elles n'ont pas de valeur absolue et doivent être relativisées (ATF 148 III 161 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2023 du 19 juin 2023 consid. 4.1).

5.1.1 Un mariage doit en tout état être considéré comme ayant durablement influencé la situation économique de l'époux bénéficiaire lorsque celui-ci a renoncé à son indépendance financière afin de se consacrer au ménage et/ou à l'éducation des enfants communs pendant plusieurs années et que ce choix lui ôte la possibilité de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant ou d'en trouver une nouvelle lui offrant des perspectives économiques équivalentes. Ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes à cet égard, et non les présomptions abstraites posées antérieurement par la jurisprudence (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.2-3.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2; 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1).

Le mariage a eu un impact décisif lorsque, pour différentes raisons, la vie de l'un des époux a été fortement marquée par le mariage, parce qu'il a renoncé à poursuivre sa propre carrière, afin, d'un commun accord, de se consacrer en lieu et place à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants, laissant ainsi toute liberté à l'autre époux pendant des décennies de se consacrer à son avancement professionnel et donc à l'augmentation de son revenu, ce qui lui permet sans autre de financer deux ménages. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral parle également d'un projet de vie commun, qui doit avoir existé pour pouvoir retenir un impact décisif, et qui a des conséquences économiques sur la situation lucrative de l'un des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2022 du 10 mai 2024 consid. 5.2.2 destiné à la publication).

5.1.2 En présence de mariages ayant eu un impact décisif, le Tribunal fédéral part du principe que la confiance dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée, et que l'art. 125 al. 1 CC donne droit au maintien du dernier train de vie commun, en présence de moyens suffisants, respectivement à un train de vie identique pour les deux parties, en cas de moyens insuffisants en raison des coûts supplémentaires engendrés par le divorce. En revanche, chaque époux doit épuiser sa propre capacité lucrative, tant que cela est possible et exigible (primauté du principe de l'autonomie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2022 précité consid. 5.4.2 destiné à la publication).

Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et les références).

5.2 En l'espèce, les parties se sont mariées en 2008 et se sont séparées en décembre 2020; même si cette durée peut être qualifiée de longue, elle ne suffit pas à retenir que le mariage aurait eu une influence sur les conditions d'existence de l'intimée. En outre, bien que quatre enfants soient issus de cette union, il n'est pas davantage établi que la naissance de ceux-ci, et les soins que l'intimée leur a prodigués, aurait impacté de manière significative la situation financière de celle-ci, en ce sens qu'il ne lui serait actuellement pas possible d'assurer son indépendance économique.

Il n'est pas établi que le mariage aurait affecté de manière significative la situation de l'intimée ou que celle-ci aurait renoncé à se réaliser personnellement, l'intimée s'étant bornée en première instance à alléguer qu'elle aurait renoncé à développer sa carrière suite "aux naissances successives des quatre enfants". Elle n'a pas établi qu'elle aurait, en raison du mariage, renoncé à une précédente activité ou à tout autre projet personnel à des conditions plus favorables afin de se consacrer à l'éducation des enfants, à l'entretien du ménage ou à toute autre activité déployée dans l'intérêt de la communauté qu'elle formait avec l'appelant. L'intimée n'a en particulier pas renoncé à se réaliser personnellement hors du ménage pour favoriser la réussite de l'appelant sur le plan matériel. En effet, elle a certes réduit son taux d'activité à 50% après la naissance du premier enfant, puis démissionné en 2019, vraisemblablement à la suite d'un burn out. Cependant, elle a retrouvé en septembre 2023 un emploi dans le domaine bancaire, soit dans celui où elle était active à plein temps jusqu'en 2009. A cette époque, elle réalisait un revenu mensuel net de 7'394 fr. nets à 100%, alors que depuis 2023 elle gagne 8'110 fr. nets à 90%, ce qui correspond à un revenu de l'ordre de 8'920 fr, nets à 100%. Il apparaît donc que le choix de réduire son taux d'activité, puis de démissionner, ne lui a pas ôté la possibilité de reprendre l'activité professionnelle qu'elle exerçait auparavant avec des perspectives économiques équivalentes. Au demeurant, l'intimée n'a pas expliqué - ni démontré - ce qu'elle aurait accompli si elle n'avait pas été mariée.

En tout état, l'intimée n'a pas démontré qu'elle ne serait pas en mesure d'assurer seule son entretien convenable, étant souligné qu'elle bénéficie d'un excédent mensuel de l'ordre de 3'000 fr. qu'elle peut consacrer à ses loisirs et à ses vacances.

Les circonstances du cas d'espèce ne justifient dès lors pas le versement d'une pension post-divorce à l'intimée, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge.

Le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé.

6. 6.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c).

6.2 En l'espèce, la modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance - qui répartit les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr. (y compris 500 fr. pour les mesures provisionnelles), par moitié entre les parties et compense les dépens - laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 et 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC), ils seront répartis par moitié entre les parties. Ils seront compensés avec l'avance versée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. L'intimée versera 500 fr. à l'appelant (art. 111 al. 1 et 2 aCPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 septembre 2024 par A______ contre les chiffres 6 à 12 et 16 du dispositif du jugement JTPI/9125/2024 rendu le 22 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10256/2021-5.

Au fond :

Complète le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que A______ est condamné en tant que de besoin à payer les frais en question jusqu'à la majorité de l'enfant concerné et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies.

Annule le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.