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Décisions | Chambre civile

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C/24156/2019

ACJC/142/2025 du 28.01.2025 sur JTPI/4503/2024 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CO.398; CPC.55; CPC.221.al1.letd
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24156/2019 ACJC/142/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 JANVIER 2025

 

Entre

A______/B______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 avril 2024, représentée par Me Cyrus SIASSI, avocat, SIASSI McCUNN BUSSARD, avenue de Champel 29, case postale 344, 1211 Genève 12,

et

Madame D______, domiciliée c/o Monsieur E______ et Madame F______, ______, intimée, représentée par Me Andreas FABJAN, avocat, MULLER & FABJAN, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4503/2024 du 10 avril 2024, reçu par les parties le 12 avril 2024, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'état de frais déposé le 25 septembre 2023 par A______/C______ SA (chiffre 1 du dispositif), débouté celle-ci des fins de sa demande (ch. 2), mis les frais à sa charge (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 12'460 fr., compensés à hauteur 11'100 fr. avec l'avance versée par la précitée et à hauteur de 940 fr. par celle versée par D______ (ch. 4), condamné en conséquence A______/C______ SA à verser le solde de 420 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5) et à rembourser 940 fr. à D______ (ch. 6), condamné A______/C______ SA à verser à celle-ci 14'810 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 13 mai 2024 au greffe de la Cour de justice, A______/C______ SA a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par D______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, et condamne celle-ci à lui verser 158'047 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2018, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances.

b. Dans sa réponse, D______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de cet appel et, au fond, au rejet de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______/C______ SA a répliqué en persistant dans ses conclusions et a produit deux pièces nouvelles datées des 1er juillet et 18 décembre 2017 (pièces B et C).

d. D______ a dupliqué en persistant dans ses conclusions, concluant, pour le surplus, à l'irrecevabilité des pièces nouvelles susvisées, et a produit la note d'honoraires de son conseil pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure d'appel, dont le montant s'élève à 12'098 fr. 20.

e. Par avis du greffe de la Cour du 1er novembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. La société genevoise A______/C______ SA, anciennement A______/B______ SA, a notamment pour but la création, la promotion, l'exploitation et la gestion d'un centre de santé et de bien-être spécialisé en médecine traditionnelle orientale, ainsi que l'organisation de cours et séminaires.

G______ et H______ en sont les administratrices.

b. D______ exerce l'activité de décoratrice d'intérieur sous la raison sociale D______/J______, entreprise non-inscrite au Registre du commerce et dont les bureaux se situent à Genève.

Il est admis que D______ était installée, en 2017, à I______ (Royaume-Uni) et venait ponctuellement à Genève, ce que A______/C______ SA savait dès les premiers contacts entre elles.

c. Le 1er juillet 2017, H______ a indiqué à D______ qu'elle envisageait, avec G______ et K______, de créer un centre de bien-être à Genève. Il est admis que cette dernière s'est finalement retirée de ce projet.

d. Par courriel du 20 juillet 2017, D______ a transmis à G______ une proposition de contrat, précisant qu'un budget serait établi une fois les plans détaillés réalisés, les estimations des coûts des travaux effectuées par les divers corps de métiers et les devis reçus de la part des fournisseurs. La fin des travaux était estimée à mi-février 2018.

e. Le 27 juillet 2017, D______ et A______/C______ SA ont signé un document intitulé "Acceptance form", par lequel l'offre susvisée était acceptée ("hereby accept your Quotation in the form of email dated 20/07/2017 in full"), pour un projet situé no. ______, rue 2______ à Genève.

Les prestations à effectuer par D______ étaient détaillées comme suit : " Plans conceptuels pour l'espace afin de créer une solution réalisable dans le respect du budget (1'000 fr.); Plans détaillés de l'espace à l'échelle (1'500 fr.); Ensemble de plans d'exécution pour les travaux de démolition, de construction et de décoration, positionnement pour le système de ventilation, les prises électriques et l'éclairage, positionnement et raccordement des salles d'eau et des WC et aménagement de la cuisine (2'000 fr. ); Obtention de l'autorisation de construire en lien avec les travaux auprès des autorités locales (500 fr.); Plans en couleurs relatifs aux matériaux et accessoires de décoration - approvisionnement et commande (1'000 fr.); Design et commande des meubles encastrés (1'500 fr.); Approvisionnement et commande de meubles, luminaires et objets décoratifs non-encastrés (1'000 fr.); Gestion du processus d'appel d'offres avec les fournisseurs (500 fr.); Gestion du projet - deux visites par mois d'environ 2 - 3 heures durant quatre mois à l'exclusion des frais de déplacement (1'000 fr.)".

Il était convenu que la somme totale de 10'000 fr. était payable à hauteur de 10% au début des travaux, 20% à la signature du contrat de bail, 40% à la livraison des plans, des planches d'ambiance graphique et des listes de commande du mobilier et de l'éclairage, et 30% à l'achèvement du projet. Une déduction de 30% était envisagée si le travail n'était pas réalisé conformément aux accords trouvés ou ne correspondait pas à la commande.

f. Le 6 septembre 2017, A______/C______ SA a signé le contrat de bail pour les locaux sis no. ______ rue 2______ à Genève (ci-après : les locaux), d'une superficie de plus de 400m2.

g. Par courriel du 5 octobre 2017, D______ a transmis à A______/C______ SA les premiers devis reçus des différentes entreprises contactées.

h. Par courriel du 25 octobre 2017, D______ a remis à A______/C______ SA les documents relatifs à la demande d'autorisation de construire, afin qu'ils soient signés par le propriétaire des locaux.

La demande d'autorisation de construire a été déposée le 2 novembre 2017 auprès de l'Office des autorisations de construire. Celle-ci indiquait que le début des travaux était envisagé au 1er décembre 2017 pour une durée de six mois.

i. Par courriel du 27 octobre 2017, D______ a indiqué à A______/C______ SA que le premier budget provisoire s'élevait à un total de 474'492 fr. 60, précisant qu'elle continuait à travailler sur les plans et à négocier des réductions de prix avec les fournisseurs. Ce montant n'incluait pas les éléments de décoration, la ventilation, l'alarme, le mobilier, l'éclairage, ses honoraires, ainsi que ceux des prestataires professionnels, notamment les ingénieurs.

Par courriel du 31 octobre 2017, A______/C______ SA a répondu en posant quelques questions à D______ sur ledit budget.

j. Par courriel du 8 novembre 2017, D______ a transmis à A______/C______ SA un nouveau budget d'un montant total de 456'571 fr. 80, n'incluant pas, notamment, les éléments de décoration et l'éclairage. Elle a formulé diverses propositions pour réduire quelque peu ce montant.

Par courriel du 9 novembre 2017, A______/C______ SA s'est déterminée sur lesdites propositions.

k. Par courriel du 20 novembre 2017, D______ a adressé à A______/C______ SA un budget mis à jour s'élevant à 477'181 fr. 80.

l. Par courriel du 14 décembre 2017, D______ a transmis à A______/C______ SA une nouvelle mise à jour du budget, qui s'élevait à 450'856 fr. (dont un poste de 163'000 fr. pour la société L______ SARL). Ce budget n'incluait pas le système d'alarme, ses honoraires, ainsi que ceux des prestataires professionnels.

m. Le 19 décembre 2017, A______/C______ SA a signé le devis émis par L______ SARL concernant les principaux travaux de construction pour un montant de 152'296 fr., hors travaux de démolition.

n. Par courriel du 24 décembre 2017, A______/C______ SA a reproché à D______ de dépasser la limite de son budget fixée à 300'000 fr., pouvant être augmentée de 20% au maximum. De plus, il était convenu que le centre de bien-être ouvre en mars 2018, dès lors qu'elle commencerait à s'acquitter du loyer des locaux à cette date.

Par courriel du 27 décembre 2017, D______ a répondu que la date d'achèvement "réaliste" des travaux était mi-avril 2018. Elle n'avait toutefois pas le pouvoir d'influencer l'avancement des travaux, précisant que certains retards avaient des "raisons objectives (par exemple le dédouanement, etc.)". Les entreprises qui effectuaient les travaux étaient responsables de l'avancement et de la qualité de ceux-ci.

o. Le 28 décembre 2017, les parties ont échangé divers messages.

D______ a notamment indiqué que, lors de sa première visite des locaux, elle avait estimé le coût des travaux à environ 1'000 fr. par m2. A______/C______ SA lui avait alors affirmé disposer d'un budget total de 500'000 fr.

A______/C______ SA a contesté ce qui précède, affirmant avoir indiqué que son budget total s'élevait à 300'000 fr. Elle a également reproché à D______ l'avancement du chantier, au motif que celle-ci avait tardé à requérir l'autorisation de construire.

p. Le 9 janvier 2018, l'autorisation de construire a été délivrée par l'Office compétent.

Il est admis que certains menus travaux de transformation avaient été initiés préalablement, soit dès décembre 2017, avec une interruption durant les fêtes de fin d'année. Ces travaux avaient également été ralentis en raison du temps mis par A______/C______ SA pour effectuer certains choix s'agissant de l'aménagement des locaux et des matériaux.

q. Par courriel du 11 janvier 2018, D______ a proposé à A______/C______ SA d'interrompre l'exécution des travaux et d'établir un budget précis de ceux-ci.

r. Courant janvier 2018, A______/C______ SA a signé divers devis d'entreprises et fournisseurs pour un montant d'environ 100'000 fr.

s. Par courriel du 22 février 2018, D______ a transmis à A______/C______ SA une nouvelle mise à jour du budget, lequel s'élevait à 460'598 fr. 96.

Par message du jour même, A______/C______ SA a indiqué à D______ rechercher des fonds pour son projet, dès lors qu'il lui manquait entre 100'000 fr. et 150'000 fr. Elle lui a demandé si elle connaissait de potentiels investisseurs.

t. Par courrier du 29 mars 2018, A______/C______ SA a indiqué à D______ mettre fin à leur relation contractuelle, avec effet immédiat. Elle lui reprochait un important retard sur le chantier lié au fait qu'elle n'avait pas requis, à temps, l'autorisation de construire nécessaire, ainsi qu'un dépassement de budget allant jusqu'à 40% de l'estimation initiale des coûts, qui était de 400'000 fr.

u. Le 9 avril 2018, un huissier judiciaire s'est rendu dans les locaux de A______/C______ SA, à la demande de celle-ci, pour effectuer un "constat de l'état du chantier".

v. Par courrier du 4 juillet 2018, A______/C______ SA a mis D______ en demeure de lui verser, dans un délai de dix jours, la somme de 158'047 fr. 60, correspondant à son dommage.

Par courrier du 10 juillet 2018, D______ a contesté le bien-fondé de cette prétention.

w. Le 21 novembre 2018, A______/C______ SA a fait notifier à D______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 158'047 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2018, auquel la précitée a formé opposition.

x.a Par acte du 28 avril 2020, A______/C______ SA a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition susvisée, à la condamnation de D______ à lui verser 158'047 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2018, à l'octroi d'une réduction de 30% sur la facture d'honoraires que la précitée devait lui remettre et à la condamnation de celle-ci à lui rembourser la différence perçue sur lesdits honoraires, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a allégué que D______ avait manqué de diligence dans l'exécution de ses obligations contractuelles, en particulier en établissant des plans et en effectuant des commandes de matériels de manière erronée, ce qui lui avait engendré un dommage composé des postes suivants :

-          "Fenêtre au plafond commandée en trop" : A______/C______ SA a allégué que D______ avait commandé "les fenêtres en trop grande quantité, alors qu'[elle] avait expressément exigé, afin d'être en conformité avec les démarquages, que la quantité commandée devait être réduite", sans autre précision. Elle avait ainsi payé 1'035 fr. 90 en trop. A l'appui de cet allégué, elle s'est référée à sa pièce n° 19, soit un échange de courriels entre les parties du 19 février 2018, un courriel adressé à la société L______ SARL, un devis établi par celle-ci en russe et une facture, à l'audition des parties, ainsi qu'à l'interrogatoire des témoins;

-          "TVA payée en trop" : elle a allégué que D______ n'avait pas "correctement revu le devis pour le projet de ventilation. Il en a[vait] résulté un montant de 607 fr. 66 de TVA payé en trop", sans autre explication. A l'appui de cet allégué, elle s'est référée à ses pièces n° 21 et 22, soit des courriels adressés à la société étrangère M______ en mai et juin 2018, un courriel de ladite société à D______ du 17 janvier 2018, un avis de débit bancaire du 19 janvier 2018 et un devis de ladite société du 9 janvier 2018, à l'audition des parties, ainsi qu'à l'interrogatoire des témoins;

-          "Correction projet ventilation" : elle a allégué que "le projet de ventilation a[vait] dû être retravaillé, car celui prévu par [D______] ne correspondait pas aux normes suisses. Il en [était] résulté une facture d'un montant de 1'500 fr.", sans autre précision. A l'appui de cet allégué, elle s'est référée à sa pièce n° 24, soit un échange de courriel avec la société N______ SARL du 16 février 2018, ainsi qu'une facture de celle-ci du 20 mars 2018 - dont il ressort que les plans de la ventilation ont été établis par le bureau d'ingénieurs Q______ -, ainsi qu'à l'audition des parties et l'interrogatoire des témoins;

-          "Le revêtement du sol commandé en trop" et "Le surcoût du revêtement du sol" : elle a allégué que D______ avait "commandé des pierres pour le revêtement du sol auprès d'un fournisseur plus onéreux et ce, en quantité plus importante que nécessaire. La marchandise restante n'a[vait] pas pu être vendue et a[vait] été stockée chez un professionnel, engendrant des coûts supplémentaires", sans autre explication. Elle a soutenu que le dommage subi pour le "revêtement de sol commandé en trop" s'élevait à 3'150 fr. et celui pour le "surcoût du revêtement de sol" à 10'850 fr. A l'appui de ses allégués, elle s'est référée à sa pièce n° 25, soit un devis de l'entreprise O______ du 11 janvier 2018, ainsi qu'à l'audition des parties et l'interrogatoire des témoins;

-          "Mauvaises commandes des portes" et "Remplacement des serrures" : elle a allégué que D______ avait "commandé deux portes d'entrée aux mauvaises dimensions, plus coûteuses et à un producteur qui n'était pas certifié pour en produire selon les standards suisses. Les portes d'intérieurs ne correspondaient pas à ce qui avait été requis", celles-ci " n'étaient pas adaptées au type de mur, de même que les serrures n'étaient pas conformes à [ses] souhaits", sans autre précision. D______ avait également commandé "des serrures avec un système inadéquat d'ouverture de clés à l'extérieur". Elle a soutenu que son dommage se montait à 1'246 fr. 56 et 371 fr. pour les "mauvaises commandes de portes", respectivement à 295 fr. pour le "remplacement des serrures". A l'appui de ses allégués, elle s'est référée à ses pièces n° 26 à 28, soit des échanges de courriels et des factures totalisant trente-cinq pages, ainsi qu'à l'audition des parties et l'interrogatoire des témoins;

-          "Receveur de douche" : elle a allégué que D______ avait commandé les mauvaises pièces pour la pose de la douche, de sorte qu'elle avait subi un dommage de 2'808 fr.

-          "Facture de correction" : elle a allégué que la précitée avait commis de nombreux oublis, notamment en lien avec les changements des plans, de sorte qu'elle avait subi un dommage de 6'585 fr. 50;

-          "Déclanchement de l'alarme incendie" : elle a allégué que D______ n'avait pas éteint le système d'alarme dans les locaux, nécessitant l'intervention d'une société pour le désactiver, pour un coût de 753 fr. 90. Ce manquement s'était, à nouveau, produit en avril 2018, engendrant des frais à hauteur de 178 fr. 80;

A______/C______ SA a également allégué qu'en raison du retard pris dans l'avancement des travaux, imputable à D______, elle avait subi un dommage composé des postes suivants :

-          "Annulation de billets d'avion de consultant" : elle a allégué avoir organisé une visite de ses locaux pour des consultants ayurvéda entre le 8 et le 14 avril 2018 et avoir réservé des billets d'avion à cette fin pour un de ceux-ci. Cette visite avait été annulée, les locaux étant encore en chantier aux dates précitées, de même que les billets d'avion, perdant ainsi 260 fr. A l'appui de cet allégué, elle s'est référée à sa pièce n° 23, soit la réservation des vols et des échanges de courriels avec le consultant concerné en janvier et mars 2018 - dont il ressort que A______/C______ SA indiquait que les travaux dans ses locaux devant se terminer fin avril 2018, il était possible qu'elle loue d'autres locaux pour leurs entretiens -, ainsi qu'à l'audition des parties et l'interrogatoire des témoins;

-          "Stockage de meubles dans un dépôt" : elle a allégué que "puisque les travaux n'étaient pas encore terminés, les meubles commandés [avaient] dû être stockés dans un dépôt, engendrant des frais à hauteur de 3'150 fr. ", sans autre précision. A l'appui de cet allégué, elle s'est référée à sa pièce n° 42, soit une facture de la société P______ [déménagements] du 29 mai 2018 d'un montant de 4'792 fr. 65 et un courriel de celle-ci du 16 avril 2018;

-          "Manque à gagner" : elle a allégué n'avoir pas "pu commencer son activité le 1er mars 2018, comme prévu contractuellement, ce qui a[vait] résulté en un gain manqué de 48'000 fr.", sans autre explication. A l'appui de cet allégué, elle s'est référée à sa pièce n° 44, soit un document établi par ses soins intitulé "Balance des soldes", ainsi qu'à l'audition des parties et l'interrogatoire des témoins;

-          "Loyers pour les mois de retard des travaux" : elle a allégué avoir "été contrainte de s'acquitter d'un montant de 53'600 fr. de loyer, sans être en mesure d'exploiter ses locaux". A l'appui de cet allégué, elle s'est référée à sa pièce n° 43, soit un rappel de la régie pour le paiement du loyer de mai 2018, ainsi qu'à l'audition des parties et l'interrogatoire des témoins;

-          "Services du nouvel architecte" et "Huissier de justice" : elle allégué avoir dû mandater un nouvel architecte pour finir les travaux et un huissier de justice pour des coûts s'élevant à 22'100 fr., respectivement 1'850 fr.

Enfin, A______/C______ SA a allégué que D______ avait violé son devoir de diligence en dépassant le devis du coût des travaux, limité à 300'000 fr. Les factures effectivement comptabilisées s'élevant à 552'413 fr. 06, le dépassement était de 252'413 fr. 06, soit à 84% de plus que le devis initial.

x.b Dans sa réponse, D______ a conclu au rejet de cette demande, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a contesté avoir violé ses obligations contractuelles, sous réserve d'une erreur concernant la commande liée à la douche. Elle reconnaissait ainsi l'existence d'une créance à son encontre de 2'808 fr., compensée avec celle détenue à l'encontre de A______/C______ SA en paiement du solde de ses honoraires, soit 5'000 fr. Elle n'était aucunement responsable des autres postes du dommage allégué, étant précisé que la précitée avait modifié, à plusieurs reprises, les commandes et les plans, alors que ceux-ci avaient déjà été remis aux entreprises concernées. En outre, elle n'était pas responsable de la durée des travaux, le contrat liant les parties ne contenant pas d'engagement en ce sens. Enfin, elle avait indiqué à A______/C______ SA, lors de la première visite des locaux, que le coût des travaux devait être de 1'000 fr. par m2, hors travaux de structure, de ventilation, décoration ou encore éclairage. Il s'agissait d'une "estimation grossière" et non d'un budget précis ou d'un devis, aucun projet n'ayant encore été élaboré à ce stade.

x.c Lors des audiences des 2 septembre, 7 octobre 2022, 26 avril et 31 mai 2023, le Tribunal a entendu les parties et des témoins.

A______/C______ SA, soit pour elle G______, a déclaré avoir requis deux devis pour le réaménagement de ses locaux et avoir choisi celui de D______, qui était moins onéreux et s'élevait à 300'000 fr. Cette dernière lui avait assuré pouvoir obtenir des prix favorables, en raison de liens privilégiés avec une entreprise de construction et des fournisseurs. A réception de ces deux devis, il n'y avait pas encore de plans précis, ni de choix de matériaux. Lors de la première visite des locaux, elle avait indiqué à D______ disposer de fonds à concurrence de 400'000 fr. pour les travaux, la garantie de loyer et les salaires, soit le coût global du projet et non celui des travaux. Un délai d'exécution des travaux avait été convenu entre les parties, soit quatre mois à compter du début des travaux. D______ avait tardé à déposer la demande d'autorisation de construire, car elle avait affirmé, dans un premier temps, qu'une telle autorisation n'était pas nécessaire, ce que le propriétaire des locaux avait infirmé. Les parties n'étaient pas d'accord sur le nombre de fenêtres à commander. Elle avait demandé à D______ de modifier la commande y relative, ce que cette dernière n'avait pas fait. A______/C______ SA avait uniquement payé le nombre de fenêtres, dont elle avait besoin. Un des conseillers ayurvéda était venu à Genève en avril 2018, mais n'avait pas travaillé dans ses locaux. Pour le revêtement du sol, la quantité de pierres commandée par D______ était trop importante. Cette dernière voulait recouvrir les murs et le sol avec les pierres. Or, l'architecte qui avait repris le chantier lui avait indiqué que les pierres étaient trop lourdes pour être fixées aux murs.

D______ a déclaré avoir indiqué, par oral, une estimation des coûts à hauteur de 1'000 fr. par m2, hors travaux structurels et de ventilation, car les coûts y afférents ne pouvaient pas être évalués à ce moment-là. Lors de la signature du contrat liant les parties, il n'y avait aucun projet élaboré et aucun délai d'exécution n'était prévu, le choix des locaux n'étant pas encore arrêté. Elle avait déposé la demande d'autorisation de construire dans le délai annoncé et n'avait jamais indiqué qu'une telle autorisation n'était pas nécessaire. Elle avait soumis plusieurs devis à A______/C______ SA, dont les montants étaient tous supérieurs à 450'000 fr., ce que celle-ci n'avait jamais contesté. Les travaux de démolition avaient débuté en décembre 2017 et ceux structurels dès l'obtention de l'autorisation de construire, conformément à la loi. A______/C______ SA avait signé tous les devis des entreprises et commandé elle-même les fenêtres. Le projet de ventilation avait dû être modifié, après la résiliation de son mandat, à la suite d'une erreur des ingénieurs, choisis par la précitée. A chaque fois que celle-ci demandait un changement du projet, elle obtempérait. En janvier 2018, il n'y avait pas de budget définitif, car A______/C______ SA avait décidé de réduire les coûts, mais n'avait pas accepté ses propositions à cet égard.

K______, entendue en qualité de témoin, a déclaré s'être retirée du projet avant la réalisation de celui-ci, mais avoir examiné les premiers devis établis par D______, à la demande de G______. Le montant total du budget était de 300'000 fr., ce montant comprenant le coût des travaux. Elle avait assisté à une réunion entre G______ et D______, lors de laquelle la première citée avait indiqué le montant du budget dont elle disposait à la seconde. Lors de cette réunion, il n'y avait aucun projet d'aménagement concret. Lors de la signature du contrat litigieux, les locaux étaient déjà choisis.

x.d Lors de l'audience du Tribunal du 13 septembre 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

x.e Par courrier du 25 septembre 2023, A______/C______ SA a fait parvenir au Tribunal le décompte d'honoraires de son conseil.

y. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat d'architecte global et que les reproches formulés par A______/C______ SA à l'encontre de D______ étaient soumis aux règles applicables à la responsabilité du mandataire.

En substance, le Tribunal a débouté A______/C______ SA de ses prétentions visant au paiement des postes du dommage intitulés "Fenêtre au plafond commandée en trop", "TVA payée en trop", "Correction de ventilation", "Le revêtement du sol commandé en trop", "Le surcoût du revêtement du sol", "Mauvaises commandes des portes", "Remplacement des serrures", "Facture de correction", "Stockage des meubles dans un dépôt" et "Manque à gagner", au motif que les allégations y afférentes ne satisfaisaient pas "à la charge de la motivation". S'agissant du poste intitulé "Annulation de billets d'avion de consultant", la précitée n'avait pas établi l'existence du dommage, ni le lien de causalité entre celui-ci et une éventuelle violation des devoirs de diligence de D______. Concernant les postes intitulés "Déclenchement de l'alarme incendie", "Service du nouvel architecte" et "Huissier judiciaire", A______/C______ SA n'avait pas établi que cette dernière avait failli à une de ses obligations contractuelles. Enfin, le poste intitulé "Loyer pour les mois de retard des travaux" ne correspondait pas à un dommage au sens juridique du terme.

A______/C______ SA n'avait pas non plus démontré avoir informé D______ d'une limite impérative du coût du projet. La première estimation fournie par la précitée n'équivalait pas à un devis, mais à une simple évaluation des besoins financiers. En tous les cas, A______/C______ SA n'avait pas établi avoir pris des dispositions sur la base d'une information inexacte donnée par D______, ni le montant de son dommage, aucun élément du dossier ne permettant de déterminer le coût total acquitté pour la réalisation du projet.

Ainsi, seule la prétention afférente au poste intitulé "Receveur de douche dépose et pose", admise par D______, était fondée. Le dommage y afférent, soit la somme de 2'808 fr., était toutefois compensé avec la créance invoquée par D______ à titre de paiement du solde de ses honoraires.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2.1 L'appel doit être écrit, motivé et introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 130 al. 1, 131, et 311 al. 1 CPC).

Pour satisfaire à l'exigence de motivation, il incombe à la partie appelante de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toute générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4).

1.2.2 En l'espèce, l'acte d'appel a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité compétente.

Bien que l'appelante expose davantage sa propre appréciation des faits qu'elle n'attaque la décision querellée - comme relevé par l'intimée -, l'on comprend de manière suffisamment intelligible ce qu'elle reproche au premier juge. Elle explique, en effet, que ce dernier a constaté les faits de manière inexacte et n'a pas tenu compte des preuves apportées, qui démontrent le bienfondé de ses prétentions, de sorte qu'elle a droit à la réparation de son dommage.

L'appel est ainsi recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A cet égard, comme relevé par l'intimée, les écritures de l'appelante ne contiennent aucune critique à l'encontre du jugement entrepris s'agissant des postes du dommage intitulés "Déclenchement de l'alarme incendie", "Facture de correction", "Service du nouvel architecte" et "Huissier de justice", de sorte que ces points ne seront pas traités par la Cour.

La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).

3. L'appelante a produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).

3.2 En l'occurrence, les deux pièces nouvelles produites par l'appelante (pièces B et C) sont antérieures à la procédure de première instance et cette dernière n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée de les produire devant le premier juge.

Ces pièces, ainsi que les faits s'y rapportant, sont donc irrecevables.

4. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelante reproche, en substance, au Tribunal d'avoir considéré que ses prétentions n'étaient pas suffisamment établies.

4.1.1 Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte, qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2; 127 III 543 consid. 2a).

La responsabilité de l'architecte en tant que planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise, puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4 et 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.2). La responsabilité de l'architecte en tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier, relève des règles du mandat (ATF 122 III 61 consid. 2a;
109 II 462 consid. 3d), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 précité consid. 4). En effet, l'architecte qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs a certes une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 4692).

L'architecte est ainsi tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de l'architecte suppose donc la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.3 et 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.1).

4.1.2 En particulier, il appartient à l'architecte d'informer et de conseiller le mandant, notamment sur les coûts du projet envisagé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_196/2014 du 1er septembre 2014 consid. 4.1).

Le devis est une estimation (ou une évaluation, un pronostic) que l'architecte est tenu d'élaborer avec diligence (art. 398 al. 2 CO), vu l'influence que l'information qu'il fournit ainsi aura sur les décisions successives du mandant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.1).

L'architecte doit donner au mandant toutes les informations nécessaires sur les coûts, en particulier sur le degré d'exactitude de son devis, et effectuer un contrôle continu des coûts afin de pouvoir lui signaler rapidement les éventuels dépassements de devis (ATF 119 II 249 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.2 et 4C.424/2004 du 15 mars 2005 consid. 3).

S'il reçoit du mandant une instruction en vertu de laquelle les coûts de la construction ne doivent pas dépasser un certain montant, l'architecte doit veiller à son respect. En particulier, s'il remarque ou doit remarquer que la limite de coût ne pourra pas être tenue ou s'il doute qu'elle puisse l'être, l'architecte doit suspendre immédiatement les travaux, investiguer et informer le mandant de manière à ce que des mesures pour maintenir la limite de coût puissent être prises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1.2).

4.1.3 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2).

Comme relevé supra, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; art. 8 CC). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO).

Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé. Néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.2.3).

4.1.4 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve; ATF
144 III 519 consid. 5.1).

En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse; ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024). Ils doivent être suffisamment motivés pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1).

Conformément aux art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1).

Cela étant, un simple renvoi global aux pièces annexes ne suffit en général pas (arrêts du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2 et 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3). Il importe que le tribunal et la partie adverse n'aient pas besoin de rechercher la présentation des faits dans l'ensemble des annexes. Ce n'est pas à eux qu'il incombe de fouiller dans les pièces pour chercher si l'on peut y trouver des éléments en faveur de la partie qui supporte le fardeau de l'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3).

4.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat d'architecte global et que les prétentions de l'appelante relèvent des règles applicables au contrat de mandat.

Le fait que l'intimée ne soit pas inscrite au tableau des mandataires professionnels qualifiés n'a pas d'incidence sur ce qui précède et n'est pas pertinent pour l'issue du litige, en particulier s'agissant du devoir de diligence de l'intimée ou encore de sa prétendue faute, contrairement à ce que soutient l'appelante.

4.2.2 L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu que l'intimée avait violé son devoir de diligence concernant l'élaboration du devis des coûts des travaux. A cet égard, elle soutient que les parties se sont entendues sur un budget total de 300'000 fr., ce que le témoin K______ avait confirmé. Or, le coût total des travaux s'est élevé, selon l'appelante, à 552'413 fr. 06, soit un dépassement du devis de 252'413 fr. 06.

Les pièces du dossier ne permettent toutefois pas de retenir l'existence d'un accord entre les parties sur une prétendue limite des coûts des travaux à hauteur de 300'000 fr.

En effet, le contrat conclu entre les parties le 27 juillet 2017 ne mentionne aucun budget. L'intimée a expliqué à l'appelante, par courriel du 20 juillet 2017, qu'un budget ne pouvait être établi qu'une fois les plans détaillés élaborés et les divers devis des entreprises de construction et des fournisseurs reçus.

Les premiers devis des précités ont été transmis à l'appelante par l'intimée le 5 octobre 2017. Par courriel du 27 octobre 2017, cette dernière a établi un premier budget provisoire à hauteur de 474'492 fr. 60, en précisant que ce montant n'incluait pas diverses prestations. Il ressort également de ce courriel que les plans n'étaient pas encore finalisés et que l'intimée négociait des réductions de prix avec les fournisseurs. Dans sa réponse du 31 octobre 2017, l'appelante n'a pas contesté, en tant que tel, ce budget et n'a pas fait mention d'une prétendue limite des coûts à hauteur de 300'000 fr. ou d'un accord entre les parties en ce sens.

L'intimée a ensuite transmis, par courriels des 8, 20 novembre et 14 décembre 2017, les mises à jour du budget des travaux, dont les montants étaient tous supérieurs à 450'000 fr. A réception de ceux-ci, l'appelante n'a pas fait mention d'une prétendue limite des coûts ou d'un accord à hauteur de 300'000 fr. En outre, le 19 décembre 2017, l'appelante a signé le devis pour les travaux de construction, correspondant peu ou prou à celui indiqué dans la dernière mise à jour du budget de l'intimée du 14 décembre 2017.

L'appelante n'a donc pas établi que les parties se seraient initialement entendues sur une limite des coûts des travaux à concurrence de 300'000 fr.

La précitée a, par courriel du 24 décembre 2017, invoqué pour la première fois une telle limite de budget. L'intimée a alors proposé, le 11 janvier 2018, d'interrompre les travaux et d'établir un budget précis. L'appelante n'a toutefois pas accepté et a continué à signer les devis des diverses entreprises, alors même que l'estimation des coûts était de plus de 450'000 fr.

Dans ces circonstances, l'appelante ne pouvait pas, de bonne foi, présumer que le prétendu budget de 300'000 fr. - non établi - allait être respecté, contrairement à ce qu'elle soutient. Elle n'a ainsi pas signé les différents devis sur la base de fausses informations données par l'intimée.

L'appelante ne peut pas non plus se prévaloir du fait qu'elle a signé ces devis uniquement dans le but de respecter le calendrier des travaux. En effet, par sa signature, elle ne pouvait pas ignorer qu'elle s'engageait auprès des entreprises concernées à hauteur des montants mentionnés dans ces devis.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, en particulier de la chronologie des faits, le premier juge était fondé à retenir que les déclarations du témoin K______, à teneur desquelles l'appelante avait indiqué à l'intimée une limite du budget à hauteur de 300'000 fr., n'étaient pas convaincantes.

L'appelante a d'ailleurs indiqué, par courrier du 29 mars 2018, que l'estimation initiale des coûts s'élevait à 400'000 fr., et non à 300'000 fr. comme allégué en procédure. Cela accrédite la thèse de l'intimée selon laquelle elle avait estimé, lors de sa première visite des locaux, le coût des travaux à environ 1'000 fr. par m2, étant relevé que la superficie desdits locaux était de plus de 400m2.

Il s'ensuit que l'appelante n'a pas démontré une violation du devoir de diligence de la part de l'intimée s'agissant de l'établissement du devis.

Enfin, même à supposer qu'une telle violation puisse être reprochée à l'intimée - ce qui n'est pas le cas -, il ne pourrait en tout état être fait droit à la demande en réparation de l'appelante, dès lors qu'elle n'expose pas précisément quel préjudice elle aurait subi en raison de cette violation contractuelle: comme l'a à raison relevé le premier juge, l'appelante n'a pas apporté la preuve que le coût total des travaux se serait élevé à 552'413 fr. 06, de sorte qu'il n'aurait pas été possible de déterminer l'hypothétique dommage subi en raison d'un tel manquement du devoir de diligence dans l'établissement du devis.

4.2.3 L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que l'intimée avait violé son devoir de diligence s'agissant du délai d'exécution des travaux.

4.2.3.1 Il n'est pas contesté que le contrat liant les parties du 27 juillet 2017 renvoyait au courriel de l'intimée du 20 juillet 2017, qui mentionnait une estimation de la fin des travaux à mi-février 2018. L'appelante ne pouvait toutefois pas, de bonne foi, comprendre qu'il s'agissait d'un engagement ferme de la part de l'intimée, soit un calendrier des travaux précis et définitif. En effet, lors de la rédaction du courriel et de la signature du contrat susvisés, l'appelante n'avait pas encore signé le contrat de bail afférent aux locaux, ce qui a eu lieu le 6 septembre 2017, soit un mois et demi plus tard. L'appelante n'a pas allégué que l'intimée aurait visité lesdits locaux avant la signature de ce contrat de bail. Ainsi, l'étendue et l'échéance des travaux n'étaient pas déterminables en juillet 2017, aucun constat ni plan n'ayant pu être effectué par l'intimée, ce que l'appelante a d'ailleurs admis en audience. Le seul fait que le choix des locaux était déjà arrêté au moment de la conclusion du contrat liant les parties n'est donc pas pertinent, contrairement à ce que soutient la précitée.

L'appelante n'a pas non plus établi ses allégations - contestées -, à teneur desquelles l'intimée aurait indiqué, dans un premier temps, que le dépôt d'une demande d'autorisation de construire n'était pas nécessaire, ce qui aurait retardé le début des travaux. Il ressort d'ailleurs du contrat du 27 juillet 2017 que le dépôt d'une telle autorisation faisait partie des prestations convenues entre les parties.

L'intimée a transmis à l'appelante la demande d'autorisation de construire finalisée le 25 octobre 2017, soit environ un mois et demi après la signature du contrat de bail afférent aux locaux. Cette durée ne saurait constituer une violation du devoir de diligence de l'intimée. Ladite autorisation a été déposée auprès de l'autorité compétente le 2 novembre 2017 et mentionnait que le début de travaux était prévu pour le 1er décembre 2017, pour une durée de six mois, soit jusqu'à fin mai 2018. Par courriel du 27 décembre 2017, l'intimée a indiqué à l'appelante que l'achèvement des travaux pouvait être estimé à mi-avril 2018. L'appelante a admis que les travaux avaient commencé en décembre 2017 et été interrompus durant les fêtes de fin d'année. Elle a également admis, en première instance, que l'exécution des travaux avait été ralentie vu le temps qu'elle avait mis à faire certains choix concernant l'aménagement des locaux et les matériaux.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appelante n'a pas établi que l'intimée aurait manqué à son obligation de diligence, notamment en faisant preuve de passivité, s'agissant de l'échéance des travaux.

4.2.3.2 En tous les cas, même à admettre une telle violation - ce qui n'est pas le cas - les prétentions y afférentes de l'appelante ne sont pas fondées pour les motifs qui suivent.

i) Concernant sa prétention intitulée "Annulation de billets d'avion de consultant", l'appelante n'a pas établi son dommage allégué à hauteur de 260 fr. Comme retenu par le premier juge, la pièce n° 23 produite par celle-ci ne permet pas d'établir une annulation des billets d'avion prévus pour les 8 et 14 avril 2018. Au contraire, il ressort des courriels échangés avec le consultant ayurvéda concerné par l'achat desdits billets que sa visite pouvait être maintenue, nonobstant le fait que les locaux étaient encore en chantier. L'appelante, soit pour elle G______, a d'ailleurs confirmé en audience qu'un conseiller ayurvéda était venu à Genève en avril 2018. Cette dernière ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle se plaint de n'avoir pas été interrogée sur cette question par le premier juge.

L'appelante n'a pas non plus établi le lien de causalité entre la prétendue violation de diligence de l'intimée et le dommage allégué. Au contraire, comme relevé par le premier juge, à teneur de sa pièce n° 23, l'appelante a acheté les billets d'avion litigieux courant janvier 2018, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Or, l'appelant savait depuis fin octobre 2017, conformément à la demande d'autorisation de construire, voire depuis fin décembre 2017, selon le courriel de l'intimée du 27 décembre 2017, que les travaux ne seraient pas terminés pour le 8 avril 2018. Les frais liés à l'acquisition de ces billets d'avion lui sont ainsi imputables.

ii) S'agissant du poste du dommage intitulé "Stockage des meubles dans un dépôt", l'appelante n'a pas énoncé les faits concrets justifiant sa prétention et permettant de retenir une responsabilité de l'intimée à cet égard. En effet, elle s'est limitée à alléguer qu'en raison du retard des travaux "les meubles commandés [avaient] dû être stockés dans un dépôt, engendrant des frais à hauteur de 3'150 fr.", ce qui ne saurait suffire. En particulier, l'appelante n'a pas indiqué la date à laquelle les meubles concernés avaient été commandés, quel était l'état du chantier au moment de ces commandes ou encore les délais de livraison y afférents.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que le courriel de la société P______ et la facture de celle-ci (pièce n° 42) soient tous deux postérieurs à mi-mars 2018 ne lui est d'aucun secours et ne remédie pas à son défaut d'allégation. Le montant indiqué dans ladite pièce ne correspond d'ailleurs pas à celui du dommage allégué.

iii) Concernant sa prétention intitulée "Manque à gagner", l'appelante n'a pas établi son dommage allégué à hauteur de 48'000 fr. En effet, elle n'a fourni aucune explication sur ce montant ou les éléments pris compte pour estimer sa perte de gain. La pièce n° 44 produite à cet égard ne donne pas plus d'indication sur ces points, étant relevé que le montant de 48'000 fr. n'y est pas mentionné.

L'appelante ne peut pas se prévaloir du fait qu'elle a sollicité son interrogatoire sur ce point, l'audition des parties n'ayant pas vocation à pallier au défaut d'allégation de ces dernières dans leurs écritures.

Elle a ainsi failli à son devoir d'apporter la preuve de l'existence et de l'étendue de son dommage, même approximative, de sorte que l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas justifiée.

iv) Enfin, s'agissant du poste intitulé "Loyers pour les mois de retard des travaux", le premier juge a, à juste titre, considéré que celui-ci ne constituait pas un dommage, puisqu'elle demeurait en tout état tenue de s'acquitter de son loyer. Le préjudice découlant de ce qu'elle ne pouvait utiliser les locaux en raison du retard des travaux relève plutôt du manque à gagner ou de la perte de gain qu'elle a fait valoir ci-avant.

En tous les cas, elle n'a pas établi la date à partir de laquelle elle a commencé à s'acquitter du loyer de ses locaux. La pièce n° 43 produite à cet égard, soit un rappel pour le paiement du loyer de mai 2018, n'est pas déterminant.

4.2.4 L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir considéré que l'intimée avait violé son obligation de diligence en effectuant de nombreuses erreurs dans les commandes de matériel.

A cet égard, le premier juge a, à juste titre, débouté l'appelante de ses prétentions y relatives, en raison d'un défaut d'allégation.

i) S'agissant du poste du dommage intitulé "Fenêtre au plafond commandée en trop", l'appelante s'est limitée à alléguer que l'intimée avait commandé "les fenêtres en trop grande quantité, alors que [elle] avait expressément exigé, afin d'être en conformité avec les démarquages, que la quantité commandée devait être réduite", ce qui ne saurait suffire. Les faits qu'elle a allégués à ce sujet ne permettent pas d'examiner les conditions relatives à la responsabilité du mandataire, dans la mesure où elle n'a, en particulier, pas indiqué combien de fenêtres avaient été commandées, combien de fenêtres étaient nécessaires ou encore combien de fenêtres elle avait exigé.

L'appelante n'a pas précisé, en première instance, le contenu des pièces produites à l'appui de sa prétention (pièce n° 19). Il n'appartenait pas au premier juge de rechercher dans les pièces citées comme offre des preuve les éléments de fait pertinents tendant à prouver les faits allégués. L'appelante n'est enfin pas fondée à indiquer le contenu desdites pièces pour remédier à son défaut d'allégation en deuxième instance, les faits y afférents excédant du cadre du procès.

A cela s'ajoute que l'appelante, soit pour elle G______, a déclaré en audience avoir uniquement payé le nombre de fenêtres dont elle avait besoin, ce qui réfute l'existence d'un quelconque dommage subi à ce titre.

ii) Concernant le poste du dommage intitulé "TVA payée en trop", l'appelante a allégué que l'intimée n'avait pas "correctement revu le devis pour le projet de ventilation", de sorte qu'un "montant de 607 fr. 66 de TVA [avait été] payé en trop", ce qui ne saurait suffire. En effet, cette allégation, lacunaire et peu compréhensible, ne permet pas de procéder à l'examen des conditions relatives à la responsabilité du mandataire. En particulier, elle n'a pas expliqué en quoi le devis pour le projet de ventilation était erroné ou encore pourquoi la faute commise par l'intimée aurait engendré un paiement de TVA supplémentaire.

Comme indiqué supra, l'appelante n'est pas fondée à indiquer, pour la première fois en appel, le contenu des pièces citées comme offre de preuve à l'appui de sa prétention (pièce n° 21) pour remédier à son défaut d'allégation.

iii) S'agissant du poste intitulé "Correction projet ventilation", l'appelante s'est limitée à alléguer que "le projet de ventilation a[vait] dû être retravaillé, car celui prévu par [l'intimée] ne correspondait pas aux normes suisses", ce qui ne saurait suffire. A nouveau, cette allégation ne contient pas les éléments utiles à l'examen des conditions relatives à la responsabilité du mandataire. Elle n'a, en particulier, pas indiqué quelles normes suisses étaient concernées ou encore en quoi celles-ci n'auraient pas été respectées par l'intimée. A cet égard, il sied de relever qu'à teneur de la facture de N______ SARL du 20 mars 2018, les plans de la ventilation ont été réalisés par le bureau d'ingénieurs Q______ et non par l'intimée.

En outre, l'appelante n'est pas fondée à indiquer, pour la première fois en appel, le contenu des pièces citées comme offre de preuve à l'appui de sa prétention (pièce n° 24) pour pallier son défaut d'allégation.

iv) Concernant les postes intitulés "Le revêtement du sol commandé en trop" et "Le surcoût du revêtement du sol", l'appelante a allégué que l'intimée avait "commandé des pierres pour le revêtement du sol auprès d'un fournisseur plus onéreux et ce, en quantité plus importante que nécessaire", ce qui ne saurait suffire en vue d'analyser les conditions de responsabilité du mandataire. Elle n'a, en particulier, pas indiqué quelle quantité de pierres avait été commandée, quelle quantité de pierres aurait été nécessaire ou encore la manière dont elle a calculé son dommage, les montants allégués à ce titre ne ressortant pas des pièces produites.

En tous les cas, l'appelante ne pouvait pas se contenter de se référer aux pièces produites à l'appui de ses prétentions (pièce n° 25), sans reproduire ou résumer le contenu de celles-ci, qui n'a dès lors pas été allégué en première instance.

Les déclarations de l'appelante en audience ne suffisent pas à remédier à son défaut d'allégation. Elle n'a d'ailleurs pas établi que les pierres choisies par l'intimée pour le revêtement de certaines parties des locaux ne pouvaient pas être utilisées pour les murs.

iiv) Enfin, s'agissant des postes intitulés "Mauvaises commandes des portes" et "Remplacement des serrures", l'appelante s'est limitée à alléguer que l'intimée avait commandé des portes "aux mauvaises dimensions", "plus coûteuses", "pas adaptées au type de mur" et de serrures non conformes à ses souhaits ou avec un "système inadéquat d'ouverture de clés à l'extérieur", ce qui ne saurait suffire. A nouveau, ses allégations imprécises ne suffisent pas pour l'examen des conditions de responsabilité du mandataire. En particulier, elle n'a pas expliqué quelles étaient les bonnes dimensions des portes, en quoi les portes commandées étaient plus coûteuses, pourquoi celles-ci n'étaient pas adaptées, quels étaient ses souhaits transmis à l'intimée, quand elle avait exprimé ceux-ci ou encore en quoi le système de serrure était inadéquat. Elle n'a pas non plus expliqué la manière dont elle a calculé les dommages y afférents.

A nouveau, l'appelante ne pouvait pas se contenter de se référer aux pièces produites à l'appui de ses prétentions (pièces n° 26 à 28), qui totalisent trente-cinq pages, sans reproduire ou résumer le contenu de celles-ci. En effet, l'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisant et il n'appartient pas aux autorités judiciaires de rechercher dans les pièces citées comme offre de preuve les éléments de fait pertinents tendant à prouver les faits allégués.

L'appelante ne peut pas non plus se prévaloir du fait qu'elle a requis son interrogatoire sur ce point, l'audition des parties n'ayant pas vocation à remédier au défaut d'allégation de celles-ci.

4.2.5 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, considéré que l'appelante n'avait pas établi l'ensemble de ses prétentions formulées à l'encontre de l'intimée, à l'exception du poste du dommage intitulé "Receveur de douche dépose et pose" pour un montant de 2'808 fr., admis par l'intimée.

L'appelante ne remet pas en cause la compensation du montant susvisé, opérée par le premier juge, avec les honoraires encore dus à l'intimée.

Partant, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.

5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 9'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera également condamnée à verser 9'500 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 86 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC), montant qui apparaît adéquat, les deux écritures d'appel de l'intimée ne totalisant pas une vingtaine de pages.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 mai 2024 par A______/C______ SA contre le jugement JTPI/4503/2024 rendu le 10 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24156/2019.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'000 fr., les met à la charge de A______/C______ SA et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______/C______ SA à verser 9'500 fr. à D______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 ltf) par-devant le tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

le recours doit être adressé au tribunal fédéral, 1000 lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la ltf supérieure ou égale à 30'000 fr.