Décisions | Chambre civile
ACJC/1265/2024 du 08.10.2024 sur JTPI/12101/2023 ( OO ) , RENVOYE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/17817/2019 ACJC/1265/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 OCTOBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Italie, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 octobre 2023, représenté par Me Paul HANNA, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2,
1211 Genève 6,
et
B______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Louis BURRUS, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.
A. Par jugement JTPI/12101/2023 rendu le 18 octobre 2023, notifié à A______ le 25 octobre 2023, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure ordinaire, débouté A______ de sa demande en paiement formée le 24 février 2020 à l'encontre de [la banque] B______ (ci-après, B______ ou la banque ; chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à un montant de 25'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance versée par A______ et mis à la charge de celui-ci, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le solde des avances en 26'060 fr. à A______ et en 100 fr. à B______ (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ 25'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 24 novembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement et sollicité son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour dise et constate qu'il n'avait pas ratifié les actes de gestion effectués par B______ entre 2008 et 2016 et renvoie la cause au Tribunal pour suite d'instruction, sous suite de frais judiciaires et dépens.
b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.
d. Par avis du 28 mai 2024, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______ (ci-après, également le client), né le ______ 1948, a une formation d'ingénieur électronicien et est un entrepreneur grec résidant en Italie où il exploite une entreprise active dans la fourniture de produits informatiques, qu'il continue à gérer et qui génère un chiffre d'affaires d'environ 2'500'000 euros par an. A côté de cette activité, il est également actif dans plusieurs pays tels que la Grèce, où il a investi dans l'immobilier, et également en Asie.
Il a déclaré au Tribunal, lors de son audition, n'avoir aucune connaissance en matière de gestion de fortune, ni dans les marchés financiers.
Selon les déclarations de son ancien conseiller à la clientèle à B______, C______, employé de la banque jusqu'en 2017, entendu comme témoin par le Tribunal, A______ disposait de compétences moyennes dans le domaine de la finance, à savoir qu'il n'était ni novice ni spécialiste. Il avait besoin d'explications pour certains produits mais il savait faire la différence entre obligations, actions et fonds et était au courant des fluctuations du marché de change.
b. Le 6 décembre 1993, A______ a ouvert un compte de dépôt à numéro auprès de D______, devenue par la suite E______ puis B______.
Pendant la période pertinente pour la présente procédure, son conseiller à la clientèle a été C______ depuis le mois de juillet 2004. Celui-ci a été employé par la banque de janvier 1998 à juin 2017 en tant que conseiller à la clientèle résidente en Italie.
c. A______ a déclaré au Tribunal s'être adressé à la banque dans le but de préserver son capital et non pour effectuer des investissements. Selon lui, les marchés financiers étaient très subtils et il n'avait pas de temps à consacrer à cela, raison pour laquelle il s'en était toujours remis aux conseils de B______.
d. La convention signée lors de l'ouverture du compte bancaire le 6 décembre 1993 prévoyait notamment que toute la correspondance concernant les dépôts et le compte était conservée à la banque, que l'ensemble des rapports contractuels entre les parties étaient régis par les conditions générales de la banque, le client confirmant avoir reçu un exemplaire desdites conditions. Une élection de droit suisse et de for à Genève a été conclue.
e. Les différentes versions des conditions générales de la banque (versions 2008, 2012 et 2015) comprenaient toutes une clause de réclamation, dont le contenu a été adapté au fil des années mais qui prévoyait en substance un devoir de contestation dès réception de l'avis correspondant mais au plus tard dans le délai fixé par B______, à défaut de quoi ledit message était réputé approuvé.
Les relevés bancaires présentés au client mentionnaient un devoir de vérification et, en cas de désaccord, le devoir d'informer la banque dans un délai de quatre semaines.
f. A______ a signé à plusieurs reprises la documentation d'ouverture de compte, à savoir les 9 juillet 2004, 21 janvier 2011 et 28 mars 2012. Ces documents mentionnaient les mêmes clauses que celles listées à l'attendu d. ci-dessus.
Des profils client ont été établis par B______ :
· en janvier 2014, il a été relevé que le client disposait de connaissances, mais d'aucune expérience, dans les actions, les obligations, les liquidités et les fonds d'investissements, et d'aucune connaissance dans les fonds spéculatifs, les métaux précieux et les matières premières, les produits structurés, les warrants et les instruments dérivés. Sa fortune était de quelque 6'500'000 euros.
· le 1er juillet 2014, A______ a signé un formulaire le définissant comme investisseur dit qualifié, ce en raison de sa formation et de son expérience.
· en août 2014, le profil établi en janvier 2014 a été confirmé.
· en décembre 2014, il lui a été nouvellement attribué des connaissances dans les fonds spéculatifs, mais pas d'expérience en la matière.
· en septembre 2015, les éléments des précédents profils ont été repris, avec la précision que le client disposait désormais de connaissances dans les produits structurés et les warrants.
g. A______ a allégué qu'entre 1993 et 2006, il n'avait pas effectué d'investissements et qu'il n'utilisait l'argent déposé que s'il avait besoin de l'investir dans un de ses projets.
Au 31 décembre 2000, son portefeuille, qui s'élevait à 1'226'230 euros, était placé à 49,92% dans des obligations et investissements analogues et à 44,75% dans des fonds stratégiques B______.
h. Le 24 novembre 2004, A______ a souscrit deux crédits lombards, chacun à hauteur de 500'000 euros, le premier arrivant à échéance le 25 novembre 2005 et le second le 24 novembre 2006. Il souhaitait utiliser les fonds mis à disposition pour des investissements immobiliers en Grèce.
i. Le 27 avril 2006, A______ a confié un mandat de gestion à B______ intitulé B______ Absolute Return. Selon les notes du gestionnaire, il avait choisi cette solution car il ne pouvait pas se déplacer très souvent.
Selon A______, il s'agissait d'effectuer des opérations limitées d'achat et de vente de titres pourvu que le résultat demeure positif. Il ne voulait pas de gestion spéculative, mais un résultat positif entre 4 et 7%, l'essentiel étant de conserver le capital.
Ce contrat prévoyait notamment, dans des conditions générales préimprimées, que le client reconnaissait avoir reçu la brochure sur les risques particuliers dans le cadre du commerce de valeurs mobilières et les informations supplémentaires sur les risques et en avoir compris la teneur (ch. 3.1), qu'il déclarait connaître les instruments et les catégories d'investissements tels que les transactions à terme, sur métaux précieux, les produits structurés et produits dérivés, et en accepter les risques (ch. 1.2 et 3.2), que les conditions générales s'appliquaient (ch. 4.1), que la stratégie choisie pouvait inclure des investissements dans des instruments non traditionnels, et que la rémunération de la banque était forfaitaire (ch. 7.1), que B______ n'assumait aucune responsabilité relative à la performance des instruments d'investissements présents dans le portefeuille (ch. 9.1) et que la responsabilité de la banque était limitée aux cas de dol et faute grave (ch. 12.2 et 12.3),
Dans le cadre de ce mandat de gestion, A______ a également signé un accord cadre pour les transactions relatives aux fonds sujets à des risques particuliers, auquel était jointe une information supplémentaire sur les risques. Cet accord visait les fonds domiciliés dans des juridictions offshores, les hedge funds et les autres fonds sur des marchés particuliers et/ou présentant des risques opérationnels.
j. Dans les années qui suivirent, le client a signé plusieurs conventions avec la banque. A ce sujet, il a exposé, lors de son audition par le Tribunal, que son attitude n'avait pas changé et qu'il ne communiquait pas plus qu'avant avec son conseiller. Il a nié avoir téléphoné pour donner des ordres à la banque. Selon sa compréhension, il avait toujours été lié avec la banque par un mandat de gestion. Pour C______, la relation avait également toujours été fondée sur un mandat de gestion sans qu'il y ait eu de modification du type de gestion.
k. Le 15 avril 2009, le client a signé un Contratto B______ Active Portfolio Supervision qui prévoyait que la banque lui fournirait des conseils en matière d'investissement et un suivi des actifs enregistrés dans son portefeuille. Le client demeurait toutefois entièrement libre de tenir compte ou non des conseils fournis et de prendre les décisions d'investissement souhaitées. Dans le cadre de ce mandat, A______ a choisi une stratégie d'investissement conservatrice. La banque était rémunérée de manière forfaitaire. Les conditions générales étaient applicables.
l. Le 20 septembre 2012, A______ a confié un mandat de conseil en investissement à B______ intitulé B______ Active Portfolio Advisory Italy. Ce mandat prévoyait une stratégie de type conservatrice avec pour objet la conservation du patrimoine à long terme et une volatilité basse du portefeuille. La banque était rémunérée de manière forfaitaire. Les conditions générales étaient applicables.
m. Le 29 octobre 2013, une convention dénommée B______ Advice Italy a été signée par le client dont l'objet était la fourniture de conseils en investissements personnalisés conformes aux exigences du client et à la situation générale du marché. Cette convention prévoyait une stratégie d'investissement modérée avec pour objectif la croissance du patrimoine à long terme et une volatilité du portefeuille moyenne. La banque était rémunérée de manière forfaitaire. Les conditions générales étaient applicables.
n. Le 14 août 2014, une nouvelle convention B______ Advice Italy a été signée avec, cette fois, une volatilité du portefeuille modérée. Les autres conditions demeuraient identiques à celles de la précédente convention.
o. Le 2 décembre 2014, une troisième convention B______ Advice Italy a été signée avec un retour à une volatilité du portefeuille moyenne. Les autres conditions demeuraient également identiques.
p. Le 2 septembre 2015, A______ a confié un nouveau mandat de gestion patrimoniale (Mandato di gestione patrimoniale) à la banque portant essentiellement sur la question des rétrocessions dont celle-ci bénéficiait.
q. Entre 2006 et 2016, A______ s'est présenté à la banque, au moins une fois par année, pour consulter la documentation et la correspondance conservées en banque restante. Il n'emportait pas ces documents et autorisait B______ à les détruire. Pour ce faire, il a contresigné une confirmation de reçu de ladite correspondance lors de ses visites des 27 avril 2006, 23 novembre 2006, 15 mai 2007, 2 mai 2008, 15 avril 2009, 23 juin 2010, 23 août 2011, 28 mars 2012, 20 septembre 2012, 30 juillet 2013, 29 octobre 2013, 8 novembre 2013, 22 janvier 2014, 27 mars 2014, 21 mai 2014, 1er juillet 2014, 4 février 2015, 27 janvier 2016 et 4 octobre 2016.
r. Les relevés bancaires présentés au client lors de ses visites contenaient un résumé du portefeuille avec le montant de ce dernier, les résultats pour chacune des positions par produits, la performance mois après mois et annuelle, la composition et la structure du patrimoine, les performances sur les dernières années, un rapport sur les marchés financiers d'un point de vue général mais également par produits (obligations, actions, matières premières, etc.) :
· Au 31 décembre 2000, la valeur du portefeuille s'élevait à 1'226'230 euros, soit :
- 4,47% de liquidités : 54'808 euros ;
- 49,92% d'obligations et investissements analogues : 612'120 euros ;
- 44,75% dans des fonds stratégiques B______ : 548'700 euros.
· Au 31 décembre 2005, le portefeuille s'élevait à 2'797'948 euros, dont deux avances à terme fixe de 500'000 euros chacune, soit 1'795'916 euros nets. La composition du portefeuille était la suivante :
- 0,42% de liquidités : 7'581 euros ;
- 0.69% d'intérêts : 19'442 euros ;
- 6,33% dans le marché monétaire et analogue : 177'185 euros dans un fonds ;
- 58.79% d'obligations et similaires : 1'644'782 euros ;
- 33.92% dans des fonds stratégiques B______ : 948'958 euros.
· Au 31 décembre 2006, le portefeuille s'élevait à 3'483'827 dollars américains, dont deux avances à terme fixe de 800'000 euros chacune, soit 2'169'500 dollars américains nets. La composition du portefeuille était la suivante :
- 11.63% dans le marché monétaire et analogue : 405'157 dollars américains ;
- 17.51% d'obligations et similaires : 610'092 dollars américains dans des fonds et des sociétés d'investissements à capital variable (SICAV) ;
- 6.38% de prestations convertibles et à options : 222'434 dollars américains dans une SICAV ;
- 21.59% d'actions et analogues : 752'107 dollars américains dans des fonds ;
- 7.99% de produits structurés et hybrides : 278'275 dollars américains ;
- 34.90% d'investissements alternatifs : 1'215'814 dollars américains dans deux hedge funds B______.
· Au 31 décembre 2007, le portefeuille s'élevait à 3'772'474 dollars américains, dont deux avances à terme fixe de 800'000 euros chacune, soit 2'092'275 dollars américains nets. La performance globale était positive de 2.39%. La composition du portefeuille était la suivante :
- 8.96% dans le marché monétaire et analogue : 338'058 dollars américains ;
- 14.88% d'obligations et similaires : 561'238 dollars américains dans des fonds et des SICAV ;
- 6.22% de prestations convertibles et à options : 234'452 dollars américains dans une SICAV ;
- 24.96% d'actions et analogues : 941'277 dollars américains dans des fonds ;
- 5.09% de fonds d'investissements stratégiques : 192'099 dollars américains dans une SICAV ;
- 4.95% d'immobilier et analogues : 186'696 dollars américains dans un fonds ;
- 32.85% d'investissements alternatifs : 1'239'088 dollars américains dans trois hedge funds B______ ;
- 2.09% dans les métaux précieux et les matières premières : 78'933 dollars américains dans un fonds.
· Au 31 décembre 2008, le portefeuille s'élevait à 2'507'286 dollars américains, dont une avance à terme fixe de 1'500'000 euros, soit 1'097'386 dollars américains nets. La performance globale était négative de 22.14%. Il y avait une perte de 375'290 dollars américains en liquidités. La composition du portefeuille était la suivante :
- 8.25% dans le marché monétaire et analogue : 237'926 dollars américains ;
- 15.96% d'obligations et similaires : 460'128 dollars américains dans des fonds et des SICAV ;
- 5.43% de prestations convertibles et à options : 156'592 dollars américains dans une SICAV ;
- 19.62% d'actions et analogues : 565'498 dollars américains dans des fonds ;
- 7.76% de fonds d'investissements stratégiques : 223'822 dollars américains dans une SICAV ;
- 5.81% d'immobilier et analogues : 167'477 dollars américains dans un fonds ;
- 34.77% d'investissements alternatifs : 1'001'837 dollars américains dans trois hedge funds B______ ;
- 2.40% dans les métaux précieux et les matières premières : 69'310 dollars américains dans un fonds.
· Au 31 décembre 2009, le portefeuille s'élevait à 4'123'805 dollars américains, dont deux avances à terme fixe de 1'500'000 fr. chacune, soit 1'221'122 dollars américains nets. Le portefeuille a été séparé en deux avec, d'une part, les investissements immobiliers, et d'autre part, les autres. Le premier s'élevait à 132'300 dollars américains avec une performance négative de 17.89%. Le second avait réalisé une performance positive de 4.51% et était composé de la manière suivante :
- 66.20% de liquidités : 2'642'651 dollars américains ;
- 23.71% d'obligations et similaires : 946'343 dollars américains ;
- 7.80% d'actions et analogues : 311'211 dollars américains ;
- 2.29% de fonds d'investissements stratégiques : 91'300 dollars américains.
· Au 31 décembre 2010, le portefeuille s'élevait à 2'619'082 dollars américains, dont une avance à terme fixe de 1'500'000 fr., soit 1'009'621 dollars américains nets. Le portefeuille lié aux investissements immobiliers s'élevait à 98'691 dollars américains avec une performance négative de 25.40%. Le second avait réalisé une performance positive de 1.99% et était composé de la manière suivante :
- 25.98% de liquidités : 654'970 dollars américains ;
- 42.16% d'obligations et similaires : 1'062'100 dollars américains ;
- 26.63% d'actions et analogues : 671'342 dollars américains ;
- 3.86% de fonds d'investissements stratégiques : 97'400 dollars américains ;
- 1.37% de métaux précieux et matières premières : 34'560 dollars américains.
· Au 31 décembre 2011, le portefeuille s'élevait à 2'483'239 dollars américains, dont une avance à terme fixe de 1'500'000 fr., soit 879'014 dollars américains nets. Le portefeuille lié aux investissements immobiliers s'élevait à 87'150 dollars américains avec une performance positive de 4.11%. Le second avait réalisé une performance négative de 7.70% et était composé de la manière suivante :
- 1.52% de liquidités : 36'422 dollars américains ;
- 43.80% d'obligations et similaires : 1'049'670 dollars américains ;
- 22.60% d'actions et analogues : 541'434 dollars américains ;
- 30.78% de fonds d'investissements stratégiques : 737'403 dollars américains ;
- 1.30% de métaux précieux et matières premières : 31'160 dollars américains (pièce 32 dem.).
· Au 31 décembre 2012, le portefeuille s'élevait à 2'595'994 dollars américains, dont une avance à terme fixe de 1'500'000 fr., soit 957'066 dollars américains nets. Le portefeuille lié aux investissements immobiliers s'élevait à 68'174 dollars américains avec une performance négative de 3.35%. Le second avait réalisé une performance positive de 8.36% et était composé de la manière suivante :
- 6.50% de liquidités : 164'360 dollars américains ;
- 30.25% d'obligations et similaires : 764'547 dollars américains ;
- 30.62% d'actions et analogues : 773'937 dollars américains ;
- 31.33% de fonds d'investissements stratégiques : 791'926 dollars américains ;
- 1.30% de métaux précieux et matières premières : 32'760 dollars américains (pièce 58 déf.).
· Au 31 décembre 2013, le portefeuille s'élevait à 2'591'953 dollars américains, dont une avance à terme fixe de 1'500'000 fr., soit 905'255 dollars américains nets. Le portefeuille lié aux investissements immobiliers s'élevait à 47'904 dollars américains avec une performance négative de 12.08%. Le second avait réalisé une performance positive de 4.85% et était composé de la manière suivante :
- 4.56% de liquidités : 115'877 dollars américains ;
- 31.68% d'obligations et similaires : 806'046 dollars américains ;
- 26.69% d'actions et analogues : 755'311 dollars américains ;
- 32.97% de fonds d'investissements stratégiques : 838'644 dollars américains ;
- 1.10% de métaux précieux et matières premières : 28'080 dollars américains (pièce 62 déf.).
· Au 31 décembre 2014, le portefeuille s'élevait à 1'582'691 dollars américains, dont une avance à terme fixe de 750'000 dollars américains, soit 827'378 dollars américains nets. Le portefeuille lié aux investissements immobiliers s'élevait à 34'067 dollars américains avec une performance positive de 1.72%. Le second avait réalisé une performance négative de 3.37% et était composé de la manière suivante :
- 0.01% de liquidités : 179 dollars américains ;
- 30.76% d'obligations et similaires : 463'918 dollars américains ;
- 22.06% d'actions et analogues : 332'621 dollars américains ;
- 34.50% de fonds d'investissements stratégiques : 520'446 dollars américains ;
- 12.67% dans des hedge funds : 191'031 dollars américains (pièce 63 déf.).
· Au 31 décembre 2015, le portefeuille s'élevait à 1'091'559 euros, dont une avance à terme fixe de 500'000 euros, soit 591'142 euros nets. Le portefeuille lié aux investissements immobiliers s'élevait à 14'271 euros avec une performance négative de 2.41%. Le second avait réalisé une performance négative de 0.21% et était composé de la manière suivante :
- 0.02% de liquidités : 241 euros ;
- 54.72% d'obligations et similaires : 589'461 euros ;
- 24.01% d'actions et analogues : 258'617 euros ;
- 21.25% de fonds d'investissements stratégiques : 228'972 euros (pièce 36 déf.).
· Au 31 janvier 2018, le portefeuille s'élevait à 349'863 euros. Le portefeuille lié aux investissements immobiliers s'élevait à 4'580 euros. Le second était composé de la manière suivante :
- 2.61% de liquidités : 8'984 euros ;
- 50.46% d'obligations et similaires : 173'813 euros ;
- 27.39% d'actions et analogues : 94'373 euros ;
- 19.54% dans des hedge funds : 67'328 euros.
s. Les contacts annuels entre la banque et le client ont été au nombre de :
· Cinq en 2004 ;
· Un en 2005 ;
· Quatre en 2006 ;
· Sept en 2007 ;
· Dix en 2008 ;
· Vingt en 2009 ;
· Quarante en 2010 ;
· Vingt en 2011 ;
· Quinze en 2012 ;
· Vingt en 2013 ;
· Plus de trente, dont six visites sur place dans les locaux de la banque, en 2014;
· Quinze en 2015 ;
· Douze en 2016 ;
· Un en 2017 ;
· Le 8 février 2018, le client a passé en revue son portefeuille avec la banque. La note du conseiller mentionne que celui-ci est satisfait et qu'il ne souhaite pas apporter de modification à la stratégie de placement.
t. Selon les déclarations de C______, lors de ses visites, A______ regardait ses relevés de fortune et discutait avec lui de la situation générale des marchés. Il posait des questions, car il s'impliquait, "étant donné qu'il s'agissait de son argent". Les documents présentés restaient à la banque. Celle-ci gérait les avoirs du client et le rôle de C______ était d'informer le client. A______ faisait confiance à la banque. C______ ignorait s'il avait du temps à consacrer à sa relation bancaire : il en prenait deux ou trois fois par année pour un entretien qui durait entre 1h00 et 1h30, lors duquel ils parlaient de beaucoup de choses et pas seulement de la gestion. Après les pertes subies en 2008, il avait dit au client qu'"après la pluie, le beau temps", que l'économie allait se reprendre et qu'il fallait être patient. Lui-même ne vérifiait pas particulièrement ce que les analystes proposaient étant donné que le mandat était discrétionnaire. Il ne contrôlait pas si les produits correspondaient au profil de risque : le contrôle se faisait au niveau de la gestion et de façon automatique. Quand il y avait des pertes, il partait du principe que c'était en raison du marché, mais non de la composition du portefeuille. Cela était "implicite" lorsqu'il rencontrait A______. Tout ce que A______ signait était "normalement" rempli : il ne signait pas de documents en blanc. Le témoin a pourtant déclaré qu'il ne "s'en souvenait pas". Il pouvait lui arriver à l'époque de faire signer des documents en blanc à des clients ou à des collègues. Il ne se souvenait pas s'il en allait ainsi avec ce client.
A______ a déclaré au Tribunal qu'il avait confiance en la banque et en son conseiller, qui lui expliquait ce qu'il avait fait et le conseillait. Lorsque des pertes étaient survenues en 2008 et 2009, le conseiller lui avait demandé de la patience. A partir de 2009 ou 2011, il avait connu des soucis personnels et ne vérifiait plus les résultats. Jusqu'en 2016, il n'avait pas réagi, mais, comme rien ne se passait selon les promesses qui lui étaient faites, il s'était fâché et avait reproché à C______ les investissements qui ne correspondaient pas à son profil : celui-ci lui avait répondu que "de toute façon le choix des investissements était opéré plus haut". Il avait signé des formulaires en blanc, ainsi que des pages blanches. Il ne contestait pas avoir reçu une enveloppe contenant les documents bancaires chaque année.
u. Par courrier du 2 mars 2018, A______ a informé la banque que son portefeuille avait subi des pertes considérables en 2008, 2010, 2011 et 2015 et qu'il considérait qu'elle avait gravement violé ses devoirs et obligations envers lui, ce qui fondait ses prétentions en remboursement pour les pertes causées.
v. Dans sa réponse du 12 avril 2018, B______ lui a fait part de son étonnement concernant les réclamations formulées dans la mesure où il n'avait jamais soulevé à son encontre de griefs relatifs aux investissements effectués dans le cadre de la relation bancaire durant les années mises en cause.
w. Le 3 mai 2018, A______ a fait notifier à la banque un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 2'281'826 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2008.
x. Par acte déposé au Tribunal le 24 février 2020, A______ a conclu à la condamnation de la banque à lui verser les montants de 481'714 dollars américains avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2008, 86'865 dollars américains avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2010, 156'282 dollars américains avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2011, 9'539 dollars américains avec intérêts à 5% l'an dès le 6 septembre 2015, 11'728 dollars américains avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2015, 212'120 dollars américains avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2015, et 1'330'610 dollars américains avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2011.
Il a produit un rapport d'expertise privée qu'il a allégué avoir dû faire établir pour détailler son dommage.
y. Dans sa réponse du 10 août 2020, la banque a conclu au rejet de la demande de A______.
z. Par réplique du 15 décembre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions.
aa. Dans sa duplique du 12 mars 2021, B______ a conclu, préalablement, à la limitation de la procédure à la question de la ratification des actes de gestion et de conseil intervenus entre 2008 et 2016.
bb. Par ordonnance ORTPI/953/2021 du 3 septembre 2021, le Tribunal a limité la procédure à ladite question.
cc. Le 15 mars 2023, les parties ont déposé leurs mémoires de plaidoiries finales.
A______ a conclu à ce qu'il soit dit qu'il n'avait pas ratifié les actes de gestion et de conseil effectués par la banque entre 2008 et 2016, cela fait, à ce que la reprise de l'instruction soit ordonnée.
B______ a conclu à ce qu'il soit constaté que A______ avait ratifié les actes de gestion et de conseil intervenus entre les années 2008 et 2016 et au rejet de la demande en paiement de celui-ci.
dd. Les 30 mars 2023, les parties ont chacune fait usage de leur droit à la réplique et persisté dans leurs conclusions.
A réception des dernières déterminations, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la ratification.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse minimale étant largement atteinte, la voie de l'appel est ouverte.
1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait ratifié la gestion opérée par l'intimée.
2.1.
2.1.1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles : (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placement et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 149 III 105 consid. 4.1 ; 133 III 97 consid. 7.1).
De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque ("Aufklärungs-, Beratungs- und Warnpflichten"). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO) ou dans le principe de la confiance (art. 2 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2).
Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1).
Dans le contrat de conseil en placements, le client sollicite des informations et conseils de la part de la banque, mais il décide toujours lui-même des opérations à effectuer ; la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (ATF 133 III 97 consid. 7.2 in fine).
Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only"), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2).
2.1.2 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO).
En vertu de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
2.1.3 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1 ; 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2).
2.1.4 En vertu de la clause de "réclamation" généralement prévue par les conditions générales des banques, toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client dans un certain délai dès la réception de l'avis d'exécution de l'ordre ou du relevé de compte ou de dépôt, faute de quoi l'opération ou le relevé est réputé ratifié par lui. Une telle clause est valable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5.2.1 ; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.2 ; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2).
En effet, les communications de la banque ne servent pas seulement à l'information du client, mais visent aussi à permettre la détection et la correction en temps utile d'écritures erronées, voire d'opérations irrégulières, à un moment où les conséquences financières ne sont peut-être pas encore irrémédiables. Les règles de la bonne foi imposent au client une obligation de diligence relativement à l'examen des communications reçues de la banque et à la contestation des écritures qui lui paraissent irrégulières ou infondées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5.2.1 ; 4A_119/2018 précité consid. 6.1.2).
S'il n'est pas d'accord avec les opérations non autorisées, le client ne peut pas se contenter d'une réclamation téléphonique auprès de son chargé de relation et attendre le développement de cet investissement non souhaité pour contester les opérations plusieurs mois plus tard, lorsque les pertes sont intervenues. Faute de contestation, même s'il n'a pas consciemment voulu ratifier les opérations par son comportement, le client doit se laisser opposer la fiction de ratification (contenue dans les conditions générales), même si le chargé de relation au sein de la banque ne s'était pas tenu à ses instructions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_556/2019 du 29 septembre 2020 consid. 5.2 ; 4A_449/2018 du 25 mars 2018 consid. 4.2 ; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2 ; Béguin / Chappuis, La responsabilité civile du gérant de fortune, in Le mandat de gestion de fortune, 2ème éd. 2017, p. 475 et suivante). Cela étant, le client qui ne réagit pas aux communications ne perd pas pour autant le droit de se plaindre d'une gestion peu diligente. Si le client a donné un mandat de gestion, c'est justement parce qu'il veut être déchargé d'une tâche qu'il confie à un professionnel. Il ne saurait donc être question de contraindre le client à intervenir, en l'obligeant à analyser régulièrement les transactions sur son compte, alors que justement il a indiqué ne pas vouloir s'occuper de ces mêmes transactions. L'expérience et la connaissance du client doivent être prises en comptes (Lombardini, Gestion de fortune : réglementation, contrats et instruments, 2021, Chap. XIII, n. 113). En d'autres termes, le client profane doit pouvoir compter, de la part de son partenaire contractuel spécialiste, sur le respect de la stratégie de placement convenue sans avoir à analyser lui-même chacune des opérations intervenues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2018 du 10 septembre 2018 consid. 7). En d'autres termes, il faut que le mandant soit informé de manière adéquate sur le fait que le mandataire n'a pas suivi ses instructions ; le client non expérimenté peut partir du principe que le spécialiste a respecté la stratégie d'investissement convenue, sans devoir assumer le risque d'analyser chacune des opérations (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016 ; 4A_484/2009 du 31 août2010 consid. 3.3.1 résumé in SJ 2011 I 42 ; 4C_18/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1.8).
2.1.5 Par la clause de courrier en banque restante, la banque accepte de conserver chez elle, dans le dossier bancaire du client, les avis qu'elle doit lui adresser, mais prévoit que les communications ainsi faites sont opposables à celui-ci comme s'il les avait effectivement reçues. Le client qui adopte ce mode de communication est censé avoir reçu immédiatement les avis qui lui sont adressés de cette façon (fiction de réception) ; il sera traité de la même façon que le client qui aura réellement reçu le courrier, quant à la fiction de ratification d'une opération non contestée dans un certain délai (arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2.1 ; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.1 ; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.1 ; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.2 ; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3 ; 4C_378/2004 du 30 mai 2005, reproduit in SJ 2006 I 1, consid. 2.2). En effet, l'option banque restante n'est pas utilisée dans l'intérêt de la banque mais bien dans celui du client, qui, pour des raisons lui étant propres, n'entend pas recevoir les communications que la banque doit lui adresser. En pareil cas, la banque, qui a l'obligation de rendre compte à ses clients des opérations qu'elle accomplit pour ceux-ci, a un intérêt légitime à ce que le destinataire du courrier en banque restante soit traité de la même manière que le client qui a réellement reçu le courrier en ce qui concerne l'obligation, découlant des règles de la bonne foi, de réagir en cas de refus ou de désaccord avec une opération dont il a reçu communication. Le client qui choisit l'option banque restante prend donc un risque, dont il doit supporter les conséquences s'il se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2.1 ; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.1 ; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.1 ; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2 ; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 6.3 ; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3 ; 4C_378/2004 du 30 mai 2015 consid. 2.2).
La clause de réclamation – et sa fiction de ratification – sont applicables quel que soit le type de contrat conclu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.1.1).
Lorsque le client réceptionne effectivement les communications qui lui ont été adressées en banque restante, on peut se demander si l'art. 3 CC ne lui imposerait pas de contester immédiatement, et non dans le délai d'un mois prévu généralement, les opérations qui s'écartent de la stratégie convenue (en cas de gestion de fortune) ou qu'il n'a pas autorisées (en cas de contrat "execution only" ou de conseil en placements) et qu'il découvre ou devrait découvrir en y prêtant l'attention que les circonstances permettent d'exiger de lui. Le Tribunal fédéral a toutefois laissé la question ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2).
2.1.6 Si l'application stricte de la clause de banque restante, entraînant fiction de réception, combinée avec la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes, le juge peut exclure celles-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3 ; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3 ; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.3 ; 4A_614/2016 du 3 juillet 2017 consid. 6.1 ; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2). Les fictions de réception et de ratification ne sont en effet opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il y a notamment abus de droit lorsque la banque profite de la fiction de réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune), ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placement ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2.1 ; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3 ; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3 ; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.3 ; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2 ; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3 ; 4C_378/2004 du 30 mai 2015 consid. 2.2).
2.1.7 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (art. 18 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes ; "übereinstimmende Willenserklärungen"), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ("tatsächlicher Konsens") ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent ("offener Dissens") et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1). Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent ("versteckter Dissens") et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif ; ATF 150 II 83 consid. 7.2 ; 144 III 93 consid. 5.2.1 ; 123 III 35 consid. 2b).
Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Ce n'est que subsidiairement, à savoir si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; 133 III 61 consid. 2.2.1 ; 132 III 268 consid. 2.3.2, 132 III 626 consid. 3.1 ; 130 III 417 consid. 3.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). À cet effet, le juge doit d'abord analyser le texte du contrat. Ensuite seulement, il s'intéresse au contexte, qui comprend l'ensemble des circonstances avant et pendant la conclusion, y compris les actes concluants. Il n'est en revanche pas possible de tenir compte de faits qui sont postérieurs à la conclusion du contrat (ATF
150 II 83 consid. 7.2 ; 144 III 93 consid. 5.2.3 ; 133 III 61 consid. 2.2.1).
2.2 En l'espèce, s'agissant de la qualification du contrat, le Tribunal a procédé, en l'absence de consensus des parties, à une interprétation de leurs manifestations de volonté selon le principe de la confiance. Il est parvenu à la conclusion que le contrat conclu était un mandat de gestion de fortune, tout au long des rapports contractuels.
Si l'appelant souscrit à cette approche, l'intimée la réfute et soutient que la conclusion de différents contrats successifs entre les parties aurait fait varier la qualification du contrat les liant.
Au vu du raisonnement qui suit, il apparaît superflu, à ce stade de déterminer précisément et de qualifier les relations contractuelles entre les parties, dès lors que, quelles qu'elles soient, les principes applicables seraient les mêmes. Il sera toutefois souligné que le Tribunal aurait dû, avant de procéder à une interprétation selon le principe de la confiance, tenter d'interpréter les manifestations de volonté d'un point de vue subjectif : en effet, le simple fait que les parties affirment, ultérieurement et lors du procès, ne pas être d'accord sur les dispositions contractuelles qui les lient ne signifie pas encore qu'elles n'étaient pas concordantes à l'époque de la conclusion.
2.3 S'agissant ensuite de la ratification des actes de gestion, le Tribunal a retenu ce qui suit.
Tant la clause de banque restante que la clause de réclamation étaient opposables au client. Celui-ci n'était pas "totalement novice et ignorant tout des opérations bancaires. Il savait faire la différence entre obligations, actions et fonds et était au courant des fluctuations du marché de change." Les documents qui lui étaient soumis étaient analysés longuement et il suivait activement l'évolution de son portefeuille. Il pouvait donc appréhender la portée des relevés bancaires, soit essentiellement quels produits composaient son portefeuille. Il était renseigné de manière complète et véridique. Il n'avait jamais réagi lorsque des pertes avaient été subies. Ensuite, il avait désiré attendre que la valeur de son portefeuille remonte, en limitant au maximum les risques, ce qui impliquait que cela prendrait beaucoup de temps. Choisissant ensuite de se plaindre, il ne respectait pas les règles de la bonne foi. La stratégie n'avait jamais été changée à son insu. Le fait qu'il ne se soit pas plaint après avoir eu connaissance des pertes, mais dix ans plus tard, scellait le sort du litige.
L'appelant reproche au Tribunal d'avoir, en fait, surestimé ses connaissances en matière de finances, ainsi que les explications qui lui étaient données lors de ses rencontres avec son gestionnaire. Le Tribunal avait aussi insuffisamment précisé la composition des portefeuilles de titres. En droit, les conditions générales n'avaient pas été incorporées valablement à la relation contractuelle. S'agissant de la clause de réclamation, elle n'était pas opposable au client lorsqu'un mandat de gestion de fortune avait été conclu. Subsidiairement, l'appelant ne pouvait tout simplement pas être contraint de formuler des réclamations sur l'opportunité de la gestion dans un délai aussi court. Ainsi, la fiction d'acceptation ne pouvait pas lui être opposée, sans commettre d'abus de droit.
2.4 Il découle du raisonnement du Tribunal que celui-ci a entendu donner entièrement quittance à l'intimée pour sa gestion durant plus d'une décennie en se basant sur l'absence de contestation de l'appelant dans le délai fixé.
Cette issue est problématique si l'on examine plus particulièrement le niveau de connaissance de l'appelant, puis les griefs qu'il formule à l'égard de la gestion opérée par l'intimée.
2.4.1 S'agissant en premier lieu du niveau de connaissance de l'appelant, force est de constater que le dossier que la banque avait constitué est tout à fait lacunaire à ce sujet. En effet, les quelques documents épars datant de janvier 2014 à septembre 2015 sont peu éclairants et partiellement contradictoires, puisque les connaissances listées varient en l'espace de quelques mois, alors que rien ne permet de déduire que l'appelant aurait suivi un enseignement ou acquis de l'expérience.
Quoi qu'elle en dise, l'intimée devait établir un profil de son client, ce qui résulte de ses devoirs de mandataire. Ne l'ayant fait que de manière partielle au vu des documents produits et n'ayant pas clairement élucidé les connaissances de l'appelant, elle doit en supporter les conséquences. En tout état, elle ne paraît pas pouvoir se prévaloir de connaissances pointues de son client pour lui opposer la ratification de sa gestion, si elle ne savait même pas à l'époque de cette gestion quel était son niveau de connaissance.
De surcroît, l'analyse du Tribunal ne tient pas suffisamment compte des éléments de preuves réunis. Ni la qualité de chef d'une entreprise dans l'informatique, ni la taille de celle-ci, ni une activité dans l'immobilier, ni l'existence de voyages d'affaires ne permettent de déduire des connaissances dans le domaine financier. Se fonder de surcroît presqu'uniquement sur les déclarations de l'ancien employé de l'intimée pour évaluer ces connaissances, comme l'a fait le Tribunal, n'est pas convainquant à plus d'un titre. D'une part, ce témoignage devait être apprécié avec réserve, car émanant du conseiller bancaire de l'intimée ; certes, le témoin avait quitté son emploi entretemps, mais il n'en demeure pas moins avoir été directement impliqué dans cette relation et être partie prenante ; d'ailleurs, le fait que le témoin ait admis avoir fait signer des documents en blanc à des clients et collègues, potentiellement à l'appelant, tout en disant ne pas réellement s'en souvenir, n'est pas pour rassurer sur la crédibilité de sa déposition. D'autre part, le témoin n'a pas relaté que l'appelant possédait des connaissances élevées en matière de finance : tout au plus l'appelant pouvait-il faire la différence entre obligations, actions et fonds de placement et avait-il connaissance des fluctuations sur les marchés des changes, ce qui relève plutôt de compétences basiques que d'un niveau de connaissances élevé ; en tout état, le témoignage n'est pas éclairant sur l'étendue concrète des connaissances de l'appelant.
Or, celui-ci a contesté qu'il disposait de connaissances particulières dans le domaine financier.
Par conséquent, tout au plus peut-on retenir, à l'instar des profils clients établis en 2014 et 2015 qui concordent avec le témoignage susmentionné, que l'appelant disposait de connaissances en matière d'actions, d'obligations, de liquidités et de fonds d'investissement, mais d'aucune expérience en la matière. L'ajout à quelques mois d'intervalle, sans justification, de connaissance en matière de fonds spéculatifs, de produits structurés et de warrants est difficilement explicable, en l'absence de tout élément sur ce point, de sorte qu'il ne peut être retenu comme probant.
Il s'ensuit que les connaissances de l'appelant étaient limitées en matière financière.
2.4.2 Dans ses écritures initiales, l'appelant a reproché à l'intimée d'avoir violé le mandat qui lui avait été confié, lui occasionnant des pertes. Il lui a ainsi fait grief de ne pas avoir respecté la stratégie de placement, ce qui avait provoqué des résultats pires que ceux d'un portefeuille qui aurait été géré selon ses souhaits. Les investissements avaient en outre été effectués dans des instruments devenus illiquides ou élaborés par la banque elle-même de sorte qu'il était impossible de les classifier. L'utilisation d'un crédit lombard était inusuelle dans une telle configuration. Les conseils donnés avaient ainsi été déficients. Une expertise privée avait été nécessaire pour faire apparaître ces manquements.
Or, dans le jugement entrepris, le Tribunal a, en résumé et en substance, considéré que l'absence de réaction de l'appelant absolvait l'intimée de toute responsabilité dans la gestion de ses avoirs. En limitant la procédure à la question de la ratification, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas nécessaire de déterminer, préalablement, quels étaient les reproches faits par l'appelant à la gestion de l'intimée, puis si une ratification était intervenue.
Cette approche ne peut pas être approuvée pour plusieurs raisons.
Par définition, la ratification ne peut intervenir qu'en lien avec un comportement déterminé. Il importe donc de déterminer dans un premier temps quel genre d'opération est reprochée à la banque avant de déterminer si le client a pu la ratifier, en fonction de ses connaissances et des informations dont il disposait. Selon la jurisprudence, il est procédé systématiquement ainsi.
Il n'est donc pas soutenable d'opposer à l'appelant la ratification globale et totale de la gestion de l'intimée, sans avoir déterminé ce qui était reproché à la banque. Au vu de la diversité des griefs que l'appelant soulève à l'encontre de cette gestion, il faut d'abord examiner lesquels sont susceptibles d'entrer en considération puis dans un second temps décider si l'appelant était apte à ratifier les actes de gestion. Comme le souligne à juste titre l'appelant dans son mémoire d'appel, le résultat du jugement entrepris serait de "systématiquement exonérer [l'intimée] de sa responsabilité pour mauvaise gestion" ce qui n'est pas conforme au droit.
A titre d'exemple, l'appelant reproche à la banque de ne pas avoir respecté la stratégie de placement qu'il l'avait instruite de suivre. Or, rien ne permet, à la lecture du jugement entrepris, de déterminer si l'appelant pouvait, à la lecture des documents qui lui étaient remis et en fonction de ses connaissances, identifier cette violation, puis, éventuellement, ratifier les opérations concernées. Les faits retenus par le Tribunal ne permettent en tous les cas pas de répondre à cette question. L'autorité précédente a retenu que l'intimée ne s'était pas intentionnellement écartée des instructions de l'appelant ou que les relevés bancaires montraient une gestion stable, alors que son instruction n'a précisément pas porté sur ces points au vu de la limitation de la procédure. Plus loin, elle a retenu, ce qui est contradictoire, que l'appelant n'examinait pas ses investissements en détails, qu'il n'avait donc pas une connaissance exacte de l'objet à ratifier et qu'il souhaitait préserver son capital. Il est donc insoutenable de retenir que l'appelant aurait pu ratifier sans réserve un cas où il avait perdu une bonne part du capital investi et qu'il disposait pour ce faire de connaissances suffisantes. Un autre exemple réside dans l'existence d'instruments illiquides ; il est prématuré d'admettre que l'appelant pouvait identifier le risque lié à ces instruments à la lecture des relevés à ce stade de l'instruction de la cause.
Le Tribunal a aussi axé son raisonnement sur la survenance des pertes qui auraient dû provoquer une réaction de l'appelant, lequel était de mauvaise foi en ne réagissant que des années plus tard. Or, il ressort des déclarations mêmes de son gestionnaire d'alors que celui-ci aurait conseillé la patience à l'appelant et assuré qu'il allait recouvrer les montants disparus, de sorte qu'il ne saurait être retenu que l'appelant aurait dû agir dans le mois pour s'opposer à des pertes, si son conseiller lui-même lui recommandait d'attendre. Cela reviendrait à imposer au client de prendre un avis tiers pour contrôler la gestion de sa banque qu'il rémunère précisément pour cela. Cette issue ne peut donc être envisagée, sauf à vider de son sens le mandat de conseil confié à la banque, spécialement dans le cas de l'appelant, qui, comme il a été vu, possède des connaissances, au mieux, médiocres en matière de gestion de fortune.
De surcroît, la méthode adoptée par le Tribunal empêche le contrôle à l'aune de l'interdiction de l'abus de droit qui est expressément prévu par la jurisprudence. N'examinant pas quelles sont les circonstances concrètes de la prétendue ratification de la gestion par l'appelant, l'autorité précédente ne pouvait pas se déterminer sur la possibilité que la clause de réclamation soit abusivement invoquée. En effet en l'absence d'une relation établie entre les griefs relatifs à la gestion et une éventuelle ratification, il est prématuré, au vu des faits réunis à ce stade de la procédure, de se prononcer sur le caractère abusif de l'application de cette clause, puisqu'en tout état, ceux-ci ne permettent pas de retenir que le client aurait sciemment et abusivement spéculé au détriment de la banque en attendant que les pertes se réalisent pour s'en plaindre.
L'autorité précédente doit analyser si le client, en fonction de ce qu'il reproche à sa banque, était en mesure de comprendre, au vu des informations reçues, qu'il acceptait, par son silence, de ratifier une éventuelle opération indue. Elle déterminera ensuite si l'issue de la procédure conduira à l'admission des prétentions de l'appelant ou à l'exclusion de toute ratification.
En définitive, le Tribunal n'était donc pas fondé à limiter la procédure à la question de la ratification, tout en considérant que, comme l'appelant n'avait réagi ni aux transactions, ni aux pertes, l'intimée devait être exonérée de toute responsabilité.
2.5 Il s'ensuit que le jugement entrepris sera annulé. Etant donné que des éléments essentiels de la demande n'ont pas été jugés et que l'état de fait doit être complété sur des points eux aussi essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC), la cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision.
2.6 Au vu de ce qui précède, il est superflu d'examiner les griefs de l'appelant sur l'applicabilité des conditions générales : il incombera à l'autorité précédente de déterminer en fonction des périodes de ratification considérées quelles conditions générales étaient alors applicables.
2.7 Enfin, l'argumentation de l'intimée selon laquelle le client d'une banque disposerait d'un délai d'une année pour contester la ratification donnée n'a pas non plus à être examinée à ce stade, puisqu'il n'est pas encore établi que dite ratification aurait été exprimée.
3. 3.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
La cause étant renvoyée au Tribunal, les frais judiciaires et dépens de première instance seront réservés et devront être fixés par le Tribunal dans le jugement final à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 104 al. 1 CPC).
3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 7'000 fr., la Cour ne rendant qu'une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure (art. 23 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance de frais en 20'000 fr. versée par l'appelant et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'intimée sera, en conséquence, condamnée à verser 7'000 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires et l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, invité à restituer le solde de l'avance fournie en 13'000 fr. à l'appelant.
L'intimée sera, par ailleurs, condamnée aux dépens de l'appelant (art. 95 al. 3 let. b, art. 105 al. 2, art. 96 CPC), qui obtient gain de cause sur ses conclusions d'appel, fixés à 7'000 fr. (art. 87 et 90 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 24 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12101/2023 rendu le 18 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17817/2019.
Au fond :
Annule le jugement entrepris.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 7'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense à due concurrence avec l'avance versée par A______.
Condamne B______ à payer 7'000 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 13'000 fr. à A______.
Condamne B______ à payer 7'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges ; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.