Décisions | Chambre civile
ACJC/1102/2024 du 11.09.2024 sur ORTPI/965/2024 ( OO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/15815/2021 ACJC/1102/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2024 |
Entre
1) Madame A______, domiciliée ______ [GE],
2) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], recourants contre une ordonnance rendue par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 août 2024, tous deux représentés par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26,
et
3) C______ SA, sise ______ [FR], intimée, représentée par Me Samuel THETAZ, avocat, Métropole avocats, rue Beau-Séjour 11, case postale 530, 1001 Lausanne.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 19 août 2024, le Tribunal de première instance a dit qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure et imparti un nouveau délai au 12 septembre 2024 à la partie défenderesse pour déposer sa réponse écrite à la demande et les titres présentés comme moyens de preuve;
Que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2021, le résultat de celle-ci n'ayant pas d'effet sur la présente procédure; que les infractions qui pourraient éventuellement être reprochées à A______ et B______ dans le cadre de la faillite de D______ SA étaient sans influence sur la réalité et l'exigibilité des créances faisant l'objet de la présente procédure, laquelle porte sur des factures émises par C______ SA qui en demande le paiement aux précités;
Que le Tribunal avait précédemment rendu dans la présente procédure une ordonnance le 9 octobre 2023 selon laquelle il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure et par laquelle il avait maintenu le délai au 27 octobre 2023 (déjà imparti auparavant) pour répondre à la demande au fond; que sur recours de A______ et B______, la Cour avait considéré, par arrêt du 11 janvier 2024, que l'ordonnance attaquée ne contenait aucune description des faits de la cause et aucune motivation en droit; que le Tribunal s'était contenté d'affirmer, sans autre précision, que le résultat de la procédure pénale n'était pas susceptible d'avoir un effet direct sur la procédure civile; qu'il lui appartenait toutefois d'expliquer quels éléments lui permettaient de parvenir à une telle conclusion; que pour ce faire, le Tribunal ne pouvait se dispenser d'exposer les tenants et aboutissants de la procédure pénale dirigée contre A______ et B______, puis d'expliquer les raisons pour lesquelles il parvenait à la conclusion que, quel que soit son résultat, elle ne pourrait influencer la procédure civile, de sorte que la demande de suspension devait être rejetée; qu'en ne procédant pas à une telle démonstration, le Tribunal avait violé le droit d'être entendus de A______ et B______, leur causant un dommage qui ne pouvait être réparé ni dans le cadre du présent recours, ni dans celui d'un éventuel appel contre le jugement au fond, puisque A______ et B______ n'étaient pas en mesure de comprendre et par conséquent de critiquer la prise de position du Tribunal, qui ne pouvait davantage et pour les mêmes raisons être examinée par la Cour; que par conséquent, l'ordonnance attaquée était annulée et la cause retournée au Tribunal pour nouvelle décision motivée, dans le sens des considérants;
Que par acte expédié à la Cour de justice le 30 août 2024, A______ et B______ ont formé recours contre l'ordonnance du 19 août 2024; qu'ils ont conclu, principalement, à son annulation, à la suspension de la présente instance jusqu'à droit jugé sur la procédure pénale P/1______/2021 et au prononcé de la récusation de la Présidente E______;
Qu'ils ont conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours en tant que l'ordonnance attaquée leur fixe un délai au 12 septembre 2024 pour répondre sur le fond ou, si mieux n'aime la Cour, à ce que le délai qui leur a été fixé au 12 septembre 2024 pour répondre à la demande soit suspendu jusqu'à l'issue de leur recours; qu'ils ont invoqué à cet égard qu'une fois leur réponse déposée, ils seraient forclos à modifier ou compléter l'état de fait; que par ailleurs, le Tribunal n'avait pas donné suite à l'arrêt de la Cour du 11 janvier 2024 qui avait renvoyé la cause au Tribunal après une première ordonnance qui avait dit qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure;
Qu'invitée à se déterminer, C______ SA a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet; qu'elle a soutenu que le fait de devoir déposer une réponse à la demande ne causait pas de dommage difficilement réparable et que les parties défenderesses devraient de toute manière, un jour, déposer une réponse;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);
Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);
Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);
Qu'en l'espèce, la requête d'effet suspensif ne porte pas sur le rejet de la requête de suspension de la procédure, soit une décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu, mais sur la fixation d'un délai pour répondre à la demande déposée par l'intimée;
Que les explications fournies par le recourant quant à l'impossibilité de modifier ou compéter l'état de fait après le dépôt de sa réponse ne sont pas convaincantes, étant relevé que l'état de fait n'est pas figé après le premier échange d'écritures et que l'art. 229 CPC permet d'invoquer des faits nouveaux dans la phase des débats principaux s'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction; que cela étant, si, par pure hypothèse à ce stade, la suspension requise était ordonnée, la réponse qui aurait été déposée devrait vraisemblablement être largement reprise;
Qu'en outre, il semble, prima facie, que le Tribunal a rendu une ordonnance relativement similaire à la précédente du 9 octobre 2023, laquelle avait été annulée; qu'il ne ressort notamment pas de l'ordonnance attaquée que le Tribunal aurait exposé les tenants et aboutissants de la procédure pénale dirigée contre les recourants, comme la Cour le relevait dans son premier arrêt; que dès lors, prima facie, à ce stade, le recours ne paraît pas d'emblée manifestement dépourvu de chances de succès;
Que l'intimée n'explique pas en quoi une suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée qui fixe un délai aux recourants pour répondre à la demande qu'elle a déposée lui causerait un préjudice difficilement réparable;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a imparti un délai aux recourants pour répondre à la demande sera admise;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :
Admet la requête formée par A______ et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/965/2024 rendue le 19 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15815/2021 en tant qu'elle a imparti un délai au 12 septembre 2024 aux précités pour déposer une réponse écrite à la demande.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.