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Décisions | Chambre civile

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C/7034/2019

ACJC/752/2024 du 11.06.2024 sur JTPI/10837/2023 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7034/2019 ACJC/752/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 JUIN 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2023, représentée par Me Lionel HALPERIN, avocat, Ming Halpérin Burger Inaudi, avenue Léon-Gaud 5, case postale, 1211 Genève 12,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Italie), intimé, représenté par Me Lisa LOCCA, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, et

Le mineur C______, domicilié c/o Madame A______, ______ [GE], représenté par sa curatrice, Me D______, avocate.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/10837/2023 du 25 septembre 2023, notifié aux parties le 26 septembre 2023, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineur C______ (ch. 2), attribué la garde dudit mineur à A______ (ch. 3), réservé à B______ un large droit de visite s'exerçant en alternance entre l'Italie et la Suisse (ch. 4), levé une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite précédemment ordonnée (ch. 5) condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de son fils C______, par mois et d'avance, une somme de 5'000 fr. dès l'entrée en force du jugement et jusqu'à sa majorité, voire au-delà aux conditions prévues par l'art. 277 al. 2 CC, avec la précision que la contribution d'entretien devrait être versée directement en mains de C______ dès sa majorité (ch. 6) et attribué la bonification pour tâches éducatives selon les art. 29sexies LAVS et 52f bis RAVS à A______ (ch. 7).

Le Tribunal a également condamné B______ à remettre à A______ un montant de 32'619,72 EUR et 2300 actions F______ SPA au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties, moyennant quoi ledit régime serait considéré comme liquidé (ch. 8 à 10), débouté A______ de ses conclusions tendant à l'allocation d'une contribution extraordinaire (ch. 11), dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage (ch. 12), dit que B______ ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à A______ (ch. 13), dispensé celle-ci de restituer à B______ la provisio ad litem de 15'000 fr. versée en cours de procédure (ch. 14), mis les frais judiciaires – arrêtés à 50'000 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, compensé partiellement ces frais avec les avances fournies par celles-ci, condamné A______ et B______ à verser respectivement un solde de 4'620 fr. et de 22'700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 26 octobre 2023, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 6 de son dispositif.

Principalement, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien du mineur C______, par mois et d'avance, la somme de 9'150 fr. dès le dépôt de l'appel et jusqu'à la majorité dudit mineur, voire jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

A l'appui de ses conclusions, elle produit deux pièces non soumises au Tribunal.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit une pièce non soumise au Tribunal.

c. Le mineur C______ ne s'est pas déterminé.

d. A______ et B______ ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 2 mai 2024.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. B______, né le ______ 1970 à E______ (Italie), de nationalité italienne, et A______, née le ______ 1973 à G______ (Etats-Unis d'Amérique), de nationalité américaine, titulaire d'un permis C, ont contracté mariage le ______ 2007 à G______.

b. Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2007 à H______ (Italie).

c. La famille a d'abord vécu en Italie, jusqu'à ce que le couple rencontre des tensions importantes.

d. Au mois d'août 2012, A______ a quitté l'Italie pour s'installer à Genève, où elle avait préalablement trouvé un emploi dans le secteur bancaire.

e. C______ a rejoint sa mère à Genève en septembre 2013. Il a alors débuté sa scolarité à [l'école privée] I______.

f. Par jugement du 29 septembre 2014, statuant d'entente entre les époux et homologuant leur convention conclue le 1er août 2014, le Tribunal de J______ [Italie] a prononcé la séparation des parties, attribué la garde de C______ à sa mère et réservé à son père un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux en Italie et la moitié des vacances scolaires, en alternant les périodes chaque année. Le Tribunal de J______ a également fixé à 1'500 EUR la contribution à l'entretien du mineur à la charge de B______ et dit que les frais médicaux, les frais d'activités extrascolaires et la scolarité privée de l'enfant seraient pris en charge par ses parents à raison d'une moitié chacun.

g. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) le 27 mars 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

h. Par ordonnance du 11 juin 2020 (OTPI/369/2020), statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a notamment attribué la garde de C______ à sa mère, maintenu l'autorité parentale conjointe et réservé un large droit de visite à B______.

Sur l'aspect financier, le Tribunal a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 4'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ à compter du 21 novembre 2019 et débouté A______ de ses conclusions en paiement d'une contribution à son propre entretien.

i. Par arrêt du 3 novembre 2020 (ACJC/1535/2020), statuant sur appel de A______, la Cour de justice a partiellement réformé cette ordonnance et condamné B______ à verser en mains de celle-ci, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, un montant de 4'700 fr. dès le 21 novembre 2019, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

La Cour a considéré que l'entretien convenable de l'enfant, comprenant notamment ses frais d'écolage privé, ainsi que les frais d'activités extrascolaires organisées par l'école (théâtre, taekwondo, etc.), s'élevait à 4'661 fr. 80 par mois. En se fondant sur une moyenne de la participation au bénéfice net de la société dont B______ était directeur général et actionnaire majoritaire, le revenu mensuel net moyen de celui-ci a été estimé à 15'864 EUR par mois. Le précité était ainsi en mesure de s'acquitter de ses propres charges, arrêtées à 668 EUR par mois, ainsi que de prendre en charge l'entretien convenable de son fils C______, de sorte que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant devait être arrêtée à 4'700 fr. par mois. La mère, qui n'exerçait plus d'activité lucrative, était quant à elle en mesure de reprendre une telle activité à plein temps et de réaliser un revenu hypothétique de 8'500 fr. par mois. Ce revenu lui permettait de couvrir ses propres charges, arrêtées à 4'585 fr. par mois. Elle ne pouvait dès lors pas prétendre au paiement d'une contribution à son propre entretien.

j. La situation financière de A______ se présente de la manière suivante :

j.a Elle est conseillère financière de formation et titulaire d'un "Bachelor of Science in Managerial Economics", obtenu en 1996 auprès de la K______ University à L______ (Etats-Unis). Avant son départ pour l'Italie, elle était vice-présidente de la banque M______ à G______ et son salaire annuel net s'élevait en dernier lieu à 257'423 USD.

Après son arrivée en Italie, elle a été employée en qualité de directrice de la société N______ du mois de mai 2007 au mois de décembre 2008. Dès le 4 octobre 2010 et pour une durée déterminée de 12 mois, elle a collaboré avec la société O______ SPA à J______, pour un revenu annuel brut de 35'000 EUR, auquel pouvait s'ajouter un bonus discrétionnaire.

j.b A son arrivée en Suisse, soit dès le 1er septembre 2012, elle a travaillé auprès de P______ SA en qualité de "Member of Senior Management" à temps plein et réalisait à ce titre un salaire annuel brut de 175'000 fr. Elle a démissionné de ce poste le 18 décembre 2014, avec effet au 31 janvier 2015.

Dès le 1er avril 2015, A______ a été employée par Q______ SA pour un salaire annuel brut de 165'000 fr., auquel pouvait s'ajouter un éventuel bonus discrétionnaire. Pour des raisons économiques, son employeur a mis fin aux rapports de travail à l'automne 2017. Il ressort de l'attestation de l'employeur pour l'assurance-chômage qu'une convention de résiliation ("Release/Professional Reorientation") a été conclue et que les rapports de travail ont pris fin le 30 avril 2018.

Dès le 16 mai 2018, A______ s'est inscrite auprès de l'assurance-chômage. Elle a perçu des indemnités journalières de 455 fr. 30, calculées sur un gain assuré de 12'350 fr. Son droit aux indemnités a pris fin le 30 novembre 2019. Elle a perçu ainsi en moyenne 9'155 fr. 90 par mois de l'assurance-chômage entre les mois de mai 2018 et juillet 2019.

j.c Depuis le 25 mai 2021, A______ est employée par la société R______ SA à Genève, active dans la gestion de fortune. Elle perçoit un salaire annuel brut de 66'746 fr., versé en treize mensualités de 3'941 fr. net, pour un taux d'activité de 50%. Devant le Tribunal, elle a déclaré que son contrat était de durée indéterminée, mais "qu'à l'heure actuelle", il n'était pas question pour son employeur d'augmenter son taux d'activité, car elle était en quelque sorte encore en "période probatoire" et son employeur attendait encore qu'elle "fasse ses preuves". Si elle amenait des clients en plus, elle pourrait travailler davantage. Il n'était toutefois pas prévu qu'il y ait une évaluation pour voir si, oui ou non, elle était suffisamment "rentable" pour passer à plein temps.

Elle parle couramment l'anglais, le portugais, l'italien et l'espagnol. Elle s'exprime également en français.

j.d A______ occupe avec C______ un appartement de 4,5 pièces sis no. ______, avenue 1______ à Genève, dont le loyer s'élève en dernier lieu à 3'321 fr. par mois, charges comprises.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées, comprennent une part prépondérante du loyer susvisé (2'657 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (772 fr.), ses frais médicaux non remboursés (500 fr.), ses primes d'assurance RC/ménage (27 fr.), sa redevance audiovisuelle (28 fr.), ses frais de télécommunications (350 fr.), son abonnement aux transports publics (70 fr.), sa charge fiscale (770 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), pour un total de 6'524 fr. par mois.

k. La situation financière de B______ se présente de la manière suivante :

k.a Depuis la fin de l'année 2018, il est directeur général de l'entreprise familiale spécialisée dans le marbre, S______ SRL, dont le siège est à E______ (Italie) et dont il détient 55% du capital-actions.

A ce titre, ses revenus mensuels nets s'élèvent à 3'000 EUR en moyenne, selon les fiches de salaire produites. Il résulte des relevés de carte de crédit de la société S______ SRL que celle-ci prend en charge diverses dépenses personnelles de B______ et de C______, telles que des billets d'avion et de train, des commandes sur T______, ses abonnements U______ [vidéos à la demande] et V______ [streaming musical], ainsi que ses frais de téléphone, de restaurants, d'hôtels, de location de voiture, etc.

Selon deux études privées produites par A______, fondées notamment sur les bilans et les relevés de compte et de cartes de crédit de la société S______ SRL et de B______, ce dernier dispose de revenus beaucoup plus importants que ceux qui sont déclarés. Ils proviennent principalement des ressources financières importantes de la société, dans lesquelles il peut puiser librement grâce aux cartes de crédit précitées. En particulier, ses obligations financières envers son fils C______ sont assumées par le biais desdites cartes de crédit. Ainsi, lorsque le chiffre d'affaires annuel déclaré de celle-ci s'élevait à plus de 10'000'000 EUR, son bénéfice ne s'élevait qu'à 400'000 euros environ, ce qui s'expliquait par le fait que les coûts d'exploitation supportées par cette entreprise étaient très importants. Le compte de résultats de la société révélait notamment un sous-poste intitulé simplement "costi per servizi" (coûts des services), qui contenait des charges pour plus de 4'000'000 EUR et qui dépassait le montant du sous-poste intitulé "costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci" (coûts des matières premières, des matériaux auxiliaires, des consommables et des marchandises). En outre, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, B______ détenait à lui seul le pouvoir d'ordonner la distribution de dividendes à chacun des associés de sa société

k.b Dans son arrêt rendu sur mesures provisionnelles le 3 novembre 2020 (ACJC/1535/2020), la Cour de justice a constaté que le bénéfice net de la société S______ SRL s'était élevé à 367'526 EUR en 2016, puis à 266'285 EUR en 2017 et à 404'574 EUR en 2018. Dès lors qu'il détenait 55% du capital-actions de la société, la participation de B______ à ces bénéfices a été estimée à 55% des montants susvisés, ce qui représentait un revenu net moyen de 15'864 EUR par mois.

Selon les derniers bilans et états comptables versés à la procédure, le bénéfice net de la société S______ SRL s'est élevé à 592'194 EUR en 2019 et à 534'149 EUR en 2020.

k.c B______ est copropriétaire de plusieurs biens immobiliers à W______ (Italie). A titre personnel, il occupe cependant une maison que son père met gratuitement à sa disposition dans cette localité, selon contrat de prêt immobilier du 9 février 2016 ("Contratto di comodato immobiliare").

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées, comprennent 500 fr. d'entretien de base eu égard à son domicile en Italie, 150 fr. d'électricité et 18 fr. d'eau, pour un total de 668 fr.

l. La situation de C______ est la suivante:

l.a Il est toujours scolarisé à [l'école privée] I______.

Pour l'année scolaire 2022-2023, l'écolage de base s'élevait à 34'610 fr. Ce poste a passé à 35'830 fr. pour l'année scolaire 2023-2024, ce qui représente une dépense de 2'986 fr. par mois. Ce montant n'inclut pas diverses activités extrascolaires scolaires telles que le sport, des camps, les repas ou le soutien scolaire, dont le coût s'élève à 500 fr. par mois environ.

l.b Les besoins mensuels non contestés de C______ comprennent une part du loyer de sa mère (664 fr.), ses primes d'assurance-maladie (175 fr.), ses frais médicaux non remboursés (300 fr.), ses frais d'écolage (3'500 fr., y compris les frais d'activités extrascolaires telles que le sport ou les camps), ses frais de télécommunications (130 fr.), son abonnement aux transports publics (45 fr.) et son entretien de base, pour un total de 5'414 fr. par mois.

Sa mère perçoit pour son compte des allocations familiales, dont le montant s'élève à désormais à 415 fr. par mois.

l.c Pendant la vie commune, la famille menait un train de vie confortable avec, notamment, des voyages en Italie et dans le monde (Etats-Unis, Brésil, Paris, etc.).

Après la séparation également, B______ a emmené son fils C______ en voyage à Nice pour le Grand Prix de Monaco en 2016, en Tanzanie en octobre 2017, en Patagonie en 2018, au Brésil en 2018-2019, et encore au Japon en 2019 et aux Etats-Unis en 2021. B______ soutient toutefois que ces voyages et/ou vacances étaient souvent l'occasion pour lui de déployer une certaine activité professionnelle et/ou créer des contacts, tout en passant du temps libre avec son fils. A______ ne conteste pas que son ex-époux voyage très régulièrement en Italie, aux Etats-Unis ou ailleurs pour des raisons professionnelles.

l.d Après l'achèvement de son cursus scolaire à [l'école privée] I______, C______ envisage de poursuivre des études universitaires aux Etats-Unis.

m. En dernier lieu, A______ a conclu, sur les questions encore litigieuses à ce stade, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser une contribution d'entretien en faveur de C______ de 8'068 fr. 60 par mois dès le 21 novembre 2019.

n. Pour sa part, B______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 2'500 fr. par mois jusqu'à ses 18 ans révolus.

o. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré notamment que l'attribution de la garde du mineur à sa mère entraînait l'obligation pour son père de contribuer financièrement à son entretien, en tenant compte de la situation financière des deux parents. En l'occurrence, les revenus que la mère tirait de son activité à mi-temps étaient modestes. On pouvait cependant raisonnablement exiger d'elle qu'elle reprenne une activité à plein temps et réalise un revenu hypothétique de 8'500 fr. par mois, lui permettant d'assurer son propre entretien convenable, estimé à 6'254 fr. par mois. La situation financière du père demeurait quant à elle opaque, malgré une longue instruction. Ses revenus avaient été estimés à 15'864 EUR par mois sur mesures provisoires, compte tenu de sa participation au capital de la société qu'il dirigeait. L'examen de ses relevés de cartes de crédit révélait quant à lui des dépenses privées de l'ordre de 10'000 EUR à 12'000 EUR par mois. Le père était ainsi en mesure d'assumer entièrement l'entretien convenable de son fils, qui s'élevait en l'occurrence à 5'000 fr. par mois. Il convenait de relever que la Cour de justice avait pareillement arrêté la contribution due à l'entretien du mineur à 4'700 fr. par mois sur mesures provisoires, dans un arrêt prononcé après la publication par le Tribunal fédéral de sa jurisprudence prévoyant en principe une répartition de l'excédent.

EN DROIT

1.             1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige en appel porte uniquement sur la contribution due à l'entretien du mineur C______, soit sur une question de nature patrimoniale. Capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse des prétentions y relatives devant le Tribunal était supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).

2.             Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'espèce, les parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles ont trait à l'entretien de leur fils mineur, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.

3.             Sur le fond, l'appelante conteste uniquement le montant de la contribution à l'entretien du mineur C______ mise à la charge de l'intimé. Elle reproche notamment au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la charge fiscale entraînée par la perception de cette contribution dans les besoins du mineur.

3.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

3.1.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.

Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293147 III 301). Selon cette méthode, dite en deux étapes, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminés, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

3.1.2 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, une participation aux frais de logement du parent gardien devant notamment être attribuée à chaque enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement effectifs (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien), appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

3.2 En l'espèce, l'entretien convenable du mineur C______, tel qu'arrêté par le Tribunal, s'élève à 5'000 fr. par mois en chiffres ronds, allocations familiales déduites (5'414 fr. – 415 fr. d'allocations familiales). Ce montant, qui comprend notamment les frais d'écolage privé du mineur, n'inclut cependant pas de participation à la charge fiscale de l'appelante, comme le relève cette dernière. Or, contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait que C______ soit désormais proche d'atteindre la majorité (en août 2025), et que les contributions à son entretien ne soient plus imposables après cette échéance, n'est pas un motif suffisant pour renoncer à inclure une part d'impôt à ses charges, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Il en va de même du fait que la contribution à l'entretien du mineur fixées sur mesures provisionnelles, arrêtée en dernier lieu à 4'700 fr. par mois par la Cour de céans, n'ait pas compris de participation à la charge fiscale de l'appelante, étant observé que l'arrêt concerné a été prononcé le 3 novembre 2020, soit avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (désormais publié aux ATF 147 III 265) posant les bases de la méthode actuelle de fixation des contributions d'entretien (et avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021, désormais publié aux ATF 147 III 457, précisant la charge fiscale à prendre en compte). Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ladite contribution a ainsi été fixée en application de principes qui n'ont plus cours et il convient désormais d'appliquer la méthode susvisée, qui est contraignante, en imputant au mineur C______ une part des impôts de l'appelante, ainsi que, le cas échéant, une part de l'excédent familial.

En l'occurrence, l'appelante produit en appel une simulation fiscale dont il résulte que la part d'impôt à comptabiliser dans les charges dudit mineur s'élèverait à 1'003 fr. 40 par mois, soit 36% d'une charge fiscale annuelle de 33'346 fr. 45 (les contributions dues représentant elles-mêmes 36% d'un revenu imposable total annuel de 162'720 fr.). L'intimé produit pour sa part une simulation fiscale arrêtant cette part à 799 fr. par mois, correspondant à 47% d'une charge fiscale annuelle de 20'399 fr. 70 (les contributions dues représentant elles-mêmes 47% d'un revenu imposable total annuel de 126'746 fr.). La différence entre ces deux montants de 1003 fr. 40 et 799 fr. par mois, somme toute modeste, tient au fait que l'appelante fonde ses calculs sur le revenu hypothétique de 8'500 fr. par mois que lui a imputé le Tribunal (voire même de 8'560 fr. par mois), tandis que l'intimé retient pour les siens le revenu 5'560 fr. par mois effectivement réalisé par l'appelante (sur douze mois). Ce dernier revenu ne saurait toutefois servir de base au calcul pertinent, dès lors qu'il ne permet pas à l'appelante d'assurer son entretien convenable, qui a été arrêté à 6'524 fr. par mois et qui n'est pas remis en cause. L'appelante, qui ne bénéficie pas d'une contribution à son propre entretien, devra dès lors nécessairement augmenter ses revenus, ce dont il doit être tenu compte. Cela étant, l'appelante, qui a contesté devant le Tribunal être en mesure de travailler davantage pour accroître ses revenus, n'est toutefois pas tenue de réaliser effectivement l'entier du revenu hypothétique qui lui a été imputé, dès lors qu'il ne lui incombe pas de contribuer en espèces à l'entretien de son fils C______. L'imputation d'un tel revenu a surtout pour conséquence que l'appelante ne peut pas prétendre à une contribution à son propre entretien, dès lors qu'il est l'un des motifs pour lesquels le caractère "lebesprägend" du mariage a été nié la concernant. Dans les faits, l'appelante pourrait se contenter de réaliser un revenu lui permettant de couvrir son seul entretien convenable, tel qu'indiqué ci-dessus, avec pour conséquence de supporter une charge fiscale inférieure à celle qu'elle indique aujourd'hui.

Par conséquent, la Cour arrêtera en l'occurrence à 6'525 fr. le revenu de l'appelante devant être pris en compte pour le calcul sa charge fiscale, ce qui détermine à 870 fr. par mois la part d'impôt devant être incluse dans les charges du mineur C______, selon le schéma de calcul employé par les parties elles-mêmes (soit 43% d'une charge fiscale annuelle de 24'317 fr. 10, selon le calculateur disponible sur https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/, les contributions dues représentant 43% d'un revenu imposable total annuel de 138'300 fr. [6'525 fr. x 12 + 60'000 fr.]). Ceci porte à 5'870 fr. par mois le montant total de l'entretien convenable du mineur C______ (5'000 fr. + 870 fr.), montant dont il n'est pas contesté que l'intimé soit en mesure de s'acquitter.

La contribution de l'intimé à l'entretien de C______ devra donc être fixée à 5'870 fr. par mois au moins, durant la minorité de celui-ci. Pour la période suivant l'accès du prénommé à la majorité, les parties s'accordent à juste titre à considérer que les contributions d'entretien versées à un enfant majeur ne sont pas imposables (cf. art. 24 al. 1 let. e LIFD; art. 27 de la loi genevoise sur l'imposition des personnes physique [LIPP – RS Ge D 3 08]). La charge d'impôt de 870 fr. susvisée sera dès lors soustraite de l'entretien convenable de C______ dès son accès à la majorité, soit dès le mois d'août 2025.

Avant de réformer le chiffre 6 du dispositif en ce sens, il convient d'examiner le second grief soulevé par l'appelante.

4.             L'appelante reproche en second lieu au Tribunal de ne pas avoir inclus une part de l'excédent familial dans la contribution fixée en faveur du mineur C______.

4.1 Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit. Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2 et la référence citée). Dans les autres cas, il n'apparaît pas opportun d'attribuer virtuellement une "grande tête" à un parent qui n'a pas de droit propre à son entretien, ni celui de profiter effectivement de l'excédent de l'autre parent. Il convient, au contraire, de s'en tenir à une répartition de l'excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d'entretien (débirentier-enfant); arrêt du Tribunal fédéral 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7).

Cette répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 cité consid. 6.2). Ainsi, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (ATF
147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 cité consid. 6.2).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. En outre, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d'y déroger (comme la répartition de la prise en charge ou des besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l'excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l'autre parent par le biais de contributions d'entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

4.2 En l'espèce, l'appelante sollicite que la contribution à l'entretien du mineur C______ comprenne un montant supplémentaire de 3'147 fr. 50 par mois au titre de la répartition de l'excédent. Ce montant correspond à un cinquième du disponible présumé de l'appelant, qu'elle estime à 15'737 fr. par mois en se fondant sur un revenu révisé de l'intimé, évalué par ses soins à 22'409 fr. par mois.

Ce faisant, l'appelante ne précise pas, ni ne chiffre, les dépenses qui devraient être couvertes au moyen d'une somme aussi importante, qui représente plus de la moitié de l'entretien convenable du mineur, charge fiscale comprise. Elle procède à un calcul purement abstrait et arithmétique, en mentionnant laconiquement le financement "de loisirs et de vacances", sans autre indication. Représenté par une curatrice, le mineur C______ ne s'est pas davantage exprimé sur ce point. Or, comme le relève l'intimé, l'entretien convenable de C______ comprend non seulement ses frais d'écolage privé proprement dits, mais également ses frais d'activités extrascolaires telles que les cours de sport ou les camps. Il est par ailleurs établi que depuis la séparation, C______ profite régulièrement de voyages et de vacances avec son père à l'étranger, sur le modèles des séjours que la famille y effectuait durant la vie commune. En procédant à la répartition de l'excédent, conformément à la jurisprudence, il convient de veiller à éviter que cette opération aboutisse à financer indirectement le train de vie de l'appelante, ce qui serait le cas si le montant allégué par l'appelante était inclus dans les charges de l'enfant.

Au regard du train de vie confortable mené par les parties pendant la vie commune, il se justifie par contre de tenir compte du fait que l'enfant doit être en mesure de prendre des vacances en Suisse ou à l'étranger avec sa mère également, ce qui n'est pas expressément prévu dans son entretien convenable tel qu'arrêté par le premier juge. En vertu de son pouvoir d'appréciation, la Cour estime qu'un montant de 500 fr. par mois, équivalent à celui des activités extrascolaires, est à la fois suffisant et adéquat à cette fin. Ce montant lui sera donc alloué, en sus de son entretien convenable, au titre de la participation à l'excédent, portant le total des contributions dues par l'intimé à 6'370 fr. par mois durant sa minorité (5'870 fr. + 500 fr.). A compter de sa majorité, les contributions à l'entretien de C______ ne seront plus imposables. Le montant de la contribution alors due, pour autant que C______ poursuive des études sérieuses et régulières (cf. art. 277 al. 2 CC), sera dès lors arrêté à 5'500 fr. par mois.

On relèvera au surplus que l'intimé demeure en mesure de s'acquitter des sommes susvisées, étant observé que si sa situation financière reste à ce jour difficile à déterminer, le bénéfice net de la société dont il est actionnaire majoritaire, qui a permis d'évaluer ses revenus à 15'864 EUR par mois sur mesures provisionnelles, a connu une augmentation depuis lors (cf. en fait, consid. C let. k.b), tandis que ses charges personnelles établies ne s'élèvent toujours qu'à 668 EUR par mois, compte tenu notamment du fait que l'intimé n'encourt pas de frais de logement.

4.3 Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera donc réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'appelante, à titre de contribution à l'entretien de fils C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 6'370 fr. jusqu'au 31 juillet 2025. Le dies a quo de cette obligation coïncidera avec le dépôt de l'appel, conformément aux conclusions de l'appelante, soit dès le 1er novembre 2023 (plutôt que dès le 26 octobre précédent) par souci de simplification.

A compter du 1er août 2025, mois durant lequel C______ atteindra la majorité, l'intimé sera condamné à verser directement à celui-ci (cf. art. 289 al. 1 CC), par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 5'500 fr. à titre de contribution à son entretien, pour autant que le prénommé suive une formation ou des études sérieuses et régulières.

5.             5.1 L'issue du litige ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée en tant que telle.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1; art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à payer 1'000 fr. à l'appelante à titre de remboursement partiel de son avance (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 octobre 2023 par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/10837/2023 rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7034/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 6 précité et, statuant à nouveau sur ce point:

Condamne B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 6'370 fr. du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2025.

Condamne B______ à payer en mains de C______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 5'500 fr. dès le 1er août 2025, pour autant que celui-ci poursuive une formation ou des études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ pour moitié chacun et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement partiel de son avance.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.