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Décisions | Chambre civile

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C/9701/2023

ACJC/108/2024 du 30.01.2024 sur JTPI/10489/2023 ( SDF ) , JUGE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9701/2023 ACJC/108/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2023, représenté par Me Samuel HERZIG, avocat, Python, rue Charles-Bonnet 2,
1206 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représenté par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, case postale, 1211 Genève 1.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/10489/2023 du 18 septembre 2023, reçu par les parties le 20 septembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______, née [B______], et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal dans un délai de six semaines dès le prononcé du jugement et autorisé au besoin B______ à recourir à la force publique pour obtenir l'exécution de cette mesure (ch. 3), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer une contribution pour leur entretien (ch. 4), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 5) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6).

Le Tribunal a arrêté les frais à 500 fr., qu'il a mis à la charge des parties par moitié chacune, dit que la part des frais à la charge de A______ était provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, condamné B______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de son jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B.            a.a Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 octobre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, condamne B______ à quitter le domicile conjugal "dans les plus brefs délais", sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CPC (recte : CP), l'autorise à requérir l'évacuation par la force publique de B______ "dès la date fixée par la Cour".

Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce que la Cour lui accorde un délai de quatre mois pour quitter le domicile conjugal dès le prononcé de l'arrêt.

Il a fait valoir des faits nouveaux en lien avec un jugement rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 3 août 2023 et produit des pièces non soumises au Tribunal, soit un formulaire (non complété) de demande de logement des fondations immobilières de droit public (pièce 3), l'arrêt ATAS/582/2023 du 3 août 2023 susmentionné (pièce 4) et un certificat médical établi le 29 septembre 2023 par le Dr D______, psychiatre et psychothérapeute FMH (pièce 5).

a.b Préalablement, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif, conclusion à laquelle s'est opposée B______ le 9 octobre 2023, qui a produit une pièce nouvelle, soit un courriel du Service de la population et des migrations du canton du Valais daté du 2 octobre 2023 (pièce 1), duquel il ressort que l'administration a reçu les informations concernant le divorce des époux A______/B______ de la représentation de Suisse à F______ [Algérie] et qu'elle allait procéder à l'enregistrement dudit divorce dans le Registre suisse de l'Etat civil.

Par arrêt ACJC/1359/2023 du 11 octobre 2023, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens avec la décision au fond.

b. Le 10 octobre 2023, A______ a expédié une pièce complémentaire, soit un certificat médical établi le 29 septembre 2023 par le Dr E______, médecin généraliste FMH (pièce 6) qui lui aurait été remis le 9 octobre 2023. Ce document est daté du 29 septembre 2023 et indique qu'il a été remis en main propre au patient.

c. Par réponse du 16 octobre 2023, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel, à l'irrecevabilité des pièces 3, 5 et 6 produites par A______, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Le 18 octobre 2023, B______ a produit une nouvelle pièce, soit un courriel reçu le 17 octobre 2023 du Service de la population et des migrations confirmant que le divorce des époux A______/B______ avait été enregistré dans le Registre d'Etat civil (pièce 2).

e. Le 19 octobre 2023, A______ a également informé la Cour du fait que le divorce prononcé le ______ mai 2023 en Algérie avait été transcrit dans les registres de l'Etat civil et a sollicité que celle-ci suspende la procédure afin qu'il puisse fournir une copie du Registre d'Etat civil attestant de la reconnaissance du divorce accompagné du jugement algérien et de sa traduction ou, à défaut, lui accorde un délai suffisant, de 20 jours au moins, pour fournir lesdits documents.

Une fois les documents remis, A______ conclurait, à titre préjudiciel, à la reconnaissance du divorce.

Il a produit un courriel transmis le 17 octobre 2023 par le Service de la population et des migrations (pièce 7).

f. Par réplique du 23 octobre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel.

g. Le 24 octobre 2023, B______ s'est opposée à la suspension de la procédure, en faisant valoir que lorsque le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale avait été rendu, le divorce n'avait pas encore été transcrit en Suisse, raison pour laquelle le Tribunal n'avait pas considéré que la requête formée par A______ était irrecevable. Selon elle, la Cour devait à présent se prononcer sur ce jugement, de sorte que rien ne justifiait de suspendre la présente procédure.

h. Par duplique du 26 octobre 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

i. Le 30 octobre 2023, A______ a produit de nouvelles pièces, soit une copie authentique de son certificat d'Etat civil (pièce 8) ainsi que le document de transmission à l'autorité cantonale de surveillance valaisanne et ses annexes, soit le jugement de divorce du ______ mai 2023 et sa traduction dûment légalisés (pièce 9).

Il a par ailleurs modifié ses conclusions, concluant, à titre préjudiciel, à ce que la Cour reconnaisse le jugement de divorce rendu en Algérie le ______ mai 2023, et cela fait, annule le jugement entrepris pour raison d'incompétence et invite les parties à agir par la voie ordinaire pour compléter le divorce prononcé à l'étranger.

Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour décline sa compétence en matière de mesures protectrices de l'union conjugale compte tenu du divorce rendu le ______ mai 2023 en Algérie "à partir de la date d'inscription dans le registre d'Etat civil" et donne suite à ses conclusions d'appel "pour la période précédant la date de l'inscription du divorce au registre de l'Etat civil".

Encore plus subsidiairement, si par impossible le jugement étranger ne devait pas être reconnu, il a conclu à ce que la Cour donne suite à l'intégralité de ses conclusions d'appel.

j. Par pli du 9 novembre 2023, B______ a conclu au rejet des nouvelles conclusions prises par A______ et a persisté, pour le surplus, dans ses conclusions.

k. Les parties ont été informées le 28 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1971, de nationalité suisse et algérienne, et B______, née [B______] le ______ 1973, de nationalité algérienne, se sont mariés le ______ 2015 à F______ (Algérie).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

A______ est le père de trois enfants, désormais majeurs, issus d'une précédente union.

b. Le 1er janvier 2023, A______ a déposé une requête unilatérale en divorce en Algérie.

Par jugement du 22 mai 2023, le Tribunal des affaires familiales de G______ (F______, Algérie), qui s'est déclaré compétent en raison de la nationalité commune des époux, a notamment constaté la rupture du lien conjugal par le divorce et condamné A______ à payer à B______ les montants de 200'000 dinars algériens à titre de dommages et intérêts pour divorce abusif, 40'000 dinars algériens à titre de pension de retraite légale et 10'000 dinars algériens à titre de pension d'abandon.

Il résulte des pièces produites en appel que le 11 septembre 2023, la représentation suisse en Algérie a transmis les informations concernant le divorce des époux A______/B______ au Service de la population et des migrations du canton du Valais (canton d'origine de A______). Les parties ont été informées le 17 octobre 2023 de ce que le jugement de divorce étranger avait été transcrit dans les registre d'Etat civil.

c. Par acte déposé le 10 mai 2023 au greffe du Tribunal, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Il a notamment conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal et condamne B______ à quitter l'appartement au plus tard le 31 mai 2023 sous le menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP.

Dans sa requête, il n'a pas informé le Tribunal de la procédure de divorce pendante en Algérie.

d. Par réponse du 26 juin 2023, B______ a notamment conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, principalement, à l'irrecevabilité de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et, subsidiairement, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal, condamne A______ à quitter l'appartement dans les plus brefs délais sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP et l'autorise à recourir aux forces de l'ordre si nécessaire pour procéder à l'évacuation du précité.

A l'appui de ses conclusions, elle a notamment fait valoir qu'en raison du prononcé du jugement de divorce algérien, la requête en mesures protectrices de l'union conjugale formée par A______ par-devant le Tribunal était irrecevable.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 11 juillet 2023, A______ a informé le Tribunal avoir entrepris une procédure d'exequatur auprès de l'ambassade suisse à F______ en juin 2023.

Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment examiné la question de sa compétence pour statuer sur les mesures protectrices de l'union conjugale sollicitées par A______. Il a relevé que ce dernier avait déposé une requête unilatérale en divorce à F______ (Algérie) le 1er janvier 2023 et que le divorce avait été prononcé par jugement du ______ mai 2023. Cette décision était vraisemblablement entrée en force puisqu'aucune des parties n'avait allégué avoir fait appel et A______ avait entrepris des démarches en vue de son exequatur en Suisse. Aucun élément ne permettait par ailleurs de retenir que le jugement de divorce algérien avait été reconnu en Suisse. Dans ces conditions, faute de procédure pendante en Algérie au jour de l'introduction de la requête, soit le 10 mai 2023, le Tribunal s'est déclaré compétent pour prononcer les mesures protectrices de l'union conjugale.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur l'attribution du domicile conjugal, soit une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 91 al. 2 et 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_141/2020 du 25 février 2021 consid. 1; 5A_13/2019 du 2 juillet 2019 consid. 2.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1 et la jurisprudence citée).

1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130 et 131 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même des réponse, répliques et dupliques des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 314 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

En l'absence d'enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3).

2. Les parties ont fait valoir des faits nouveaux et ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives; elles sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée à l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée.

La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2; 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2; 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311).

2.1.2 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.

En principe, les informations provenant d'Internet ne sont considérées comme notoires que si elles ont une empreinte officielle du fait qu'elles sont facilement accessibles et proviennent de sources fiables (par exemple : Office fédéral de la statistique, inscription au Registre du commerce, taux de change, horaire des CFF, etc.; ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.6).

2.2 En l'espèce, la pièce 4 de l'appelant, soit l'arrêt rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 3 août 2023, est postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge et l'appelant l'a produit sans tarder, de sorte qu'elle est recevable, de même que les faits qui s'y rapportent.

En revanche, les pièces 5 et 6 de l'appelant sont irrecevables, celui-ci n'ayant pas expliqué les raisons pour lesquelles il n'a pas produit de certificats médicaux actualisés établis par ces médecins devant le premier juge, alors qu'ils assurent son suivi depuis plusieurs années. De plus, si l'appelant prétend avoir reçu le certificat médical du Dr E______ (pièce 6) le 9 octobre 2023, le document en question est daté du 29 septembre 2023 et indique qu'il a été remis en main propre au patient. Il apparaît dès lors vraisemblable que l'appelant disposait déjà de ce document le 29 septembre 2023. En faisant preuve de diligence, l'appelant aurait ainsi dû produire cette pièce à l'appui de son appel déjà. En tout état, ces pièces ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige.

La question de savoir si les informations contenues dans le formulaire produit sous pièce 3 par l'appelant constituent des faits notoires comme le prétend l'appelant peut demeurer indécise, cette pièce n'étant pas non plus pertinente pour l'issue du litige.

Les pièces 1 et 2 de l'intimée ainsi que les pièces 7, 8 et 9 de l'appelant concernent la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d'Etat civil, étant relevé que le jugement de divorce algérien et sa traduction avaient déjà été produits devant le premier juge par l'intimée. Postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3. L'appelant a modifié ses conclusions d'appel.

3.1 La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1er CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande.

3.2 En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'appelant, qui reposent sur des faits nouveaux recevables, soit la transcription du jugement de divorce algérien dans les registres suisses d'Etat civil, relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec le litige, sont recevables.

4. A titre préjudiciel, l'appelant a conclu à la reconnaissance du jugement de divorce algérien.

4.1 En vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Malgré son libellé, cette disposition ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige (art. 29 al. 3 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1; 6S_438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad. art. 29 LDIP).

4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux.

En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et l'Algérie en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce. En particulier, l'Algérie n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables.

4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c).

4.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b) et en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b).

Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5P_353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I p. 81; 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2). La condition prévue par cette disposition est essentielle et l'autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en exigeant sa réalisation (ACJC/772/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.5).

Pour réaliser la condition de l'art. 29 al. 1 let. a LDIP, la partie est autorisée de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original (Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 29 LDIP).

4.1.4 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats.

L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2a p. 330; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2).

4.1.5 Une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP) ou encore si une partie établit qu'elle n'a pas été valablement citée dans la procédure ayant conduit au jugement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle (art. 27 al. 2 let. a LDIP) ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 let. b LDIP).

Il y a violation de l'ordre public selon l'art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2b; 126 III 101 consid. 3b; 122 III 344 consid. 4a et les références). Le législateur a aussi érigé en motif de refus la violation de l'ordre public formel, consacrant ainsi la jurisprudence selon laquelle la réserve de l'ordre public ne vise pas seulement le contenu de la décision en cause, mais aussi la procédure qui a été suivie à l'étranger (ATF 142 III 180 consid. 3.3; 116 II 625 consid. 4a).

En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (ATF 126 III 327 consid 2b).

4.1.6 En matière d'état civil, c'est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d'Etat civil qui constitue la reconnaissance d'une telle décision (cf. art. 32 LDIP). L'inscription ne fait toutefois pas obstacle à une action tendant à obtenir la radiation ou la modification de l'inscription en question (arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2 et les références citées). En effet, la décision administrative d'inscription n'est que la condition de l'inscription dans les registres de l'Etat civil mais n'apporte pas la preuve irréfragable des faits qu'elle constate et dont l'art. 9 al. 1 CC permet expressément de prouver l'inexactitude. Cette décision ne préjuge en rien de la compétence du tribunal pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription. Elle a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel (ATF 117 II 11 consid. 4). Par conséquent, quand bien même le changement d'état obtenu à l'étranger a déjà été transcrit dans le Registre suisse d'Etat civil, le juge du divorce n'est pas lié par cette décision (Othenin-Girard, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil, in Revue de l'état civil (REC) 1998, p. 163 ss, 166). Il peut dès lors examiner à titre préjudiciel la question du maintien, en dépit d'un jugement de divorce étranger, du lien conjugal dont la dissolution est demandée (art. 29 al. 3 LDIP; ATF 117 II 11 consid. 4; 114 II 1 consid. 1).

4.2 En l'espèce, amenée à statuer dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de laquelle un jugement de divorce étranger d'ores et déjà transcrit au Registre suisse de l'Etat civil est invoqué, la Cour ne peut s'abstenir de se prononcer sur la question de la reconnaissance dudit jugement. En effet, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que, dès lors qu'un jugement de divorce a été rendu à l'égard des parties en Algérie et transcrit au Registre suisse de l'Etat civil, la Cour demeure compétente pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu faute de remplir les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP. En revanche, si le jugement étranger doit être reconnu en application de ces dispositions, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible.

En outre, quand bien même le jugement de divorce étranger a en l'espèce déjà été transcrit au Registre suisse de l'Etat civil et que cette transcription suffit à valoir reconnaissance d'une telle décision, le juge saisi demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière. Le fait que le jugement de divorce algérien ait déjà été transcrit ne fait par conséquent pas obstacle à un refus de reconnaissance si le juge saisi estime que les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP ne sont pas remplies.

En l'occurrence, le jugement de divorce prononcé par le Tribunal des affaires familiales de G______ (F______, Algérie) le ______ mai 2023 a été transcrit le ______ octobre 2023 dans le Registre suisse de l'Etat civil.

Le dossier contient par ailleurs le jugement de divorce transmis à l'autorité cantonale de surveillance valaisanne, qui émane des autorités judiciaires de l'Etat national commun aux deux époux, ainsi que sa traduction, dûment légalisés. Les parties n'ont formulé aucune objection quant à l'authenticité et au caractère complet des documents, ou à la compétence du Tribunal des affaires familiales de G______. Elles n'ont pas non plus remis en cause l'entrée en force du jugement de divorce. Les conditions de l'art. 25 al. 1 let. a et b LDIP sont ainsi remplies.

Enfin, le jugement de divorce algérien n'est pas incompatible avec l'ordre public suisse, ni par son contenu ni du point de vue de la procédure suivie, les parties ne le soutenant au demeurant pas. Le fait que le jugement étranger ne statue pas sur certains effets accessoires du divorce ne s'oppose pas à sa reconnaissance en Suisse, l'unité du jugement de divorce ne relevant pas de l'ordre public (ATF 109 Ib 232 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2.1). Les conditions de l'art. 25 al. 1 let. c LDIP sont ainsi également remplies.

Au vu de ce qui précède, aucun motif ne s'oppose à la reconnaissance du jugement algérien en Suisse.

La transcription du jugement de divorce algérien effectuée dans le Registre suisse de l'Etat civil, qui constitue la reconnaissance d'une telle décision (cf. consid. 4.1.6 supra), sera donc confirmée.

5. Reste à examiner les conséquences de cette reconnaissance. L'appelant soutient que la reconnaissance du jugement de divorce étranger doit entraîner l'annulation du jugement entrepris et que les parties doivent à présent agir par la voie du complément de divorce, tandis que l'intimée fait valoir que Tribunal était compétent pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale puisque le divorce n'a été transcrit dans les registres suisses d'Etat civil qu'en octobre 2023 et qu'il appartient désormais à la Cour, saisie d'un appel, de confirmer ou d'infirmer le jugement entrepris, sans que la question de la compétence du premier juge, acquise, selon elle, au moment du jugement querellé, ne puisse être remise en cause.

5.1 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, le juge suisse demeure compétent pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1).

Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4).

Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 précité consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 5.1 et 5A_588/2014 précité consid. 4.4).

Dès lors qu'un jugement de divorce est prononcé à l'étranger, les juridictions suisses demeurent compétentes pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu en Suisse faute de remplir les conditions requises. En revanche, si le jugement étranger est reconnu, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible, dans le cadre de laquelle des mesures provisionnelles peuvent être prises conformément à l'art. 62 LDIP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 6 et 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4).

5.2 En l'espèce, il ressort du considérant qui précède que le jugement de divorce algérien doit être reconnu en Suisse avec effet au ______ octobre 2023, date de son inscription dans le Registre suisse de l'Etat civil. Au vu de cette reconnaissance, les juridictions genevoises ne sont dès lors plus compétentes pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale.

Cela étant, le juge des mesures protectrices demeure compétent pour statuer sur la période antérieure au jugement de divorce et à sa reconnaissance. Il s'ensuit que les juridictions genevoises sont compétentes pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale du 10 mai 2023, date du dépôt de la requête, au 17 octobre 2023, jour de la reconnaissance du jugement de divorce étranger, les mesures protectrices ne pouvant déployer des effets au-delà du jugement de divorce reconnu en Suisse.

Pour la période subséquente, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce est, le cas échéant, ouverte. Or, en l'occurrence, le juge genevois est saisi uniquement d'une requête en mesures protectrices, ayant pour vocation de régler provisoirement la situation et soumise à la procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblable. Il n'appartient pas au juge des mesures protectrices de trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 128 III 65 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 3.1). En effet, le juge des mesures protectrices ne saurait se substituer au juge du divorce ou à celui saisi d'une requête en complément du jugement de divorce, lequel statue sur les questions de fond de manière définitive et selon la procédure ordinaire.

Certes, le premier juge, respectivement la Cour de justice, restent compétents pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale pour la période allant jusqu'au ______ octobre 2023. Toutefois, la question de la jouissance du domicile conjugal ne saurait déployer des effets pour une période d'ores et déjà écoulée.

Le seul autre point réglé par le jugement de mesures protectrices concerne la séparation de biens, laquelle est automatique en cas de divorce.

Le jugement entrepris doit par conséquent être annulé et les parties déboutées de leurs conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Il appartiendra aux parties d'agir en complément du jugement de divorce étranger et de solliciter dans ce cadre des mesures provisionnelles afin que la question de l'attribution des droits et obligation découlant du contrat de bail du domicile conjugal soit réglée dans les meilleurs délais, les parties continuant de cohabiter dans le même appartement.

6. 6.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.

6.2 En l'espèce, l'appelant a sciemment caché au Tribunal le fait qu'il avait préalablement déposé une demande en divorce en Algérie et ne lui a pas immédiatement transmis, à réception, le jugement algérien du ______ mai 2023. Il s'agit de manquement suffisamment graves pour justifier une mesure disciplinaire sans avertissement préalable.

L'appelant sera donc condamné au paiement d'une amende pour procédés téméraires d'un montant de 500 fr.

7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l'art. 115 al. 1 CPC, les frais judiciaires peuvent être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.

7.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance n'est pas remis en cause et est au demeurant conforme aux normes applicables (notamment art. 5, 26 et 31 RTFMC).

Le Tribunal a retenu que vu la nature et l'issue du litige, il se justifiait de répartir les frais judiciaires par moitié entre celles-ci et de ne pas leur allouer de dépens (art. 107 al. 1 lit. c CPC).

Toutefois, dans la mesure où l'appelant n'a pas informé le Tribunal, au moment de déposer sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale en mai 2023, du fait qu'il avait déposé une demande unilatérale de divorce en janvier 2023, et a persisté à solliciter de telles mesures, quand bien même il avait déjà requis la transcription du jugement de divorce algérien dans le registre suisse de l'état civil, les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge de l'appelant, celui-ci ayant procédé de façon téméraire.

L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, lesdits frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (art. 118 et 123 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8. Pour les mêmes raisons (art. 115 al. 1 CPC), les frais judiciaires d'appel, incluant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de l'appelant (art. 31 et 35 RTFMC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, compte tenu de l'assistance juridique accordée.

Il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/10489/2023 rendu le 18 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9701/2023.

Au fond :

A titre préalable :

Reconnait le jugement de divorce algérien prononcé le ______ mai 2023 par le Tribunal de G______ (F______, Algérie) (Rôle n° 2______/23; répertoire n° 3______/23) et confirme en conséquence l'inscription du divorce effectuée le ______ octobre 2023 dans le Registre suisse de l'Etat civil.

Cela fait :

Annule le jugement entrepris.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Inflige à A______ une amende disciplinaire de 500 fr.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

 

Voies de recours contre le prononcé de l'amende:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.