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Décisions | Chambre civile

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C/9701/2023

ACJC/1359/2023 du 11.10.2023 sur JTPI/10489/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9701/2023 ACJC/1359/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 11 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2023, représenté par Me Samuel HERZIG, avocat, Python, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, case postale, 1211 Genève 1.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10489/2023 du 18 septembre 2023 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal dans un délai de six semaines dès le prononcé du jugement et autorisé au besoin B______ à recourir à la force publique pour obtenir l'exécution de la mesure (ch. 3), donné acte aux parties de ce qu'elles renoncent à se réclamer une contribution pour leur entretien (ch. 4), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 5), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 7 et 8), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9 et 10);

Qu'en ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal, le Tribunal a retenu que l'épouse travaillait à plein temps et disposait de peu de temps à consacrer à des recherches de relogement; qu'à l'inverse, l'époux n'exerçait aucune activité lucrative et était dans l'attente d'une rente invalidité, de sorte qu'il disposait du temps nécessaire pour effectuer des recherches et visiter des appartements; qu'il s'était déjà inscrit à l'office du logement et du secrétariat des fondations immobilières de droit public; qu'il était également possible que l'Hospice général puisse l'assister dans ses recherches; qu'en outre, l'épouse disposait des moyens suffisants pour s'acquitter du loyer du domicile conjugal, ce qui n'était pas le cas de l'époux;

Vu l'appel formé par A______ le 2 octobre 2023 contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et cela fait à l'attribution à lui-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, sa partie adverse devant être condamnée à le quitter "dans les plus brefs délais", sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et à être autorisé à requérir l'évacuation de B______ par la force publique en cas d'inexécution;

Que préalablement, l'appelant a sollicité la restitution de l'effet suspensif;

Que sur ce point, il a allégué que l'exécution immédiate du jugement attaqué risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable; qu'il paraissait en effet peu probable, compte tenu de sa situation personnelle et financière, qu'il parvienne à trouver un logement adéquat, au vu de la situation de pénurie sur le marché locatif genevois; que s'il parvenait à trouver un autre logement, il serait contraint de prendre un engagement contractuel sur le long terme et de déménager rapidement, pour ensuite réintégrer le logement conjugal lorsque son appel serait admis;

Que l'intimée a conclu au rejet de la requête de restitution d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le maintien du caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement contesté contraindrait l'appelant à entreprendre des démarches (signature d'un contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où il obtiendrait gain de cause au fond;

Qu'à l'inverse, l'intimée ne subira pas de préjudice difficilement réparable du fait du maintien, pour quelques semaines supplémentaires, de la situation actuelle;

Qu'en effet, la situation ne paraît pas à tel point insupportable que la cohabitation avec l'appelant, pendant quelques semaines encore, ne puisse lui être imposée, ce d'autant plus que l'intimée, qui travaille à plein temps, est par conséquent absente toute la journée du domicile conjugal;

Que la requête de suspension du caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué sera donc admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/10489/2023 rendu le 18 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9701/2023.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.