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Décisions | Chambre civile

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C/239/2022

ACJC/1647/2023 du 13.12.2023 sur JTPI/1131/2023 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/239/2022 ACJC/1647/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2023, représenté par Me Fateh BOUDIAF, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1131/2023 du 23 janvier 2023, reçu par A______ le 30 janvier 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2017 par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 2) et de ce qu'elles avaient d'ores et déjà liquidé leur régime matrimonial (ch. 3), ordonné à la [caisse de prévoyance] C______ (ci-après : C______; rue 1______ no. ______, case postale 2______, [code postal] Genève) de prélever au débit du compte de B______ (n. AVS 3______) le montant de 14'637 fr. 24 et de le verser sur le compte de libre-passage n. 4______ de A______ auprès de la Fondation institution supplétive LPP (case postale, 8050 Zürich; ch. 3).

Il a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 3'700 fr., qu'il a mis à la charge des parties par moitié chacune, laissé provisoirement la part des frais de A______ à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ un montant de 1'850 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et à exécuter les dispositions de son jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 1er mars 2023, A______ a formé appel contre ce jugement dont il a sollicité l'annulation du chiffre 4 de son dispositif.

Il a préalablement conclu à ce que la Cour complète l'état de fait retenu par le Tribunal en y incluant les allégués 87 à 95, 100 à 105 et 111 de son mémoire du 4 avril 2022 ainsi que les pièces produites à leur appui et corrige le montant retenu par le Tribunal (3'960 fr.), devant correspondre à celui de ses avoirs de prévoyance professionnelle, lesquels s'élevaient en réalité à 3'690 fr. 70.

Principalement, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour ordonne à la C______ de verser sur son compte n. 4______ ouvert auprès de la Fondation institution supplétive LLP la somme de 71'731 fr. 90.

b. Par réponse du 21 avril 2023, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées par avis du 14 juillet 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1974 à D______ (GE), originaire de E______ (GE), et A______, né le ______ 1980 à F______ (Algérie), ressortissant d'Algérie, se sont mariés à E______ le ______ 2017.

b. Les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat de mariage notarié du ______ 2017.

c. Aucun enfant n'est issu de cette union.

d. B______ est la mère de G______, né le ______ 2007 de sa relation avec H______.

Elle dispose de la garde de fait sur son fils, qui vit avec elle.

e. B______ et A______ se sont séparés le 2 décembre 2019, dans un contexte conjugal très conflictuel, ayant conduit B______ à déposer plainte pénale à l'encontre de son ex-époux le 14 novembre 2019 et à requérir l'intervention de la police.

Après avoir été libéré par la police le soir même, A______ est retourné au domicile conjugal. Durant la procédure pénale, celui-ci a déclaré à plusieurs reprises qu'il refusait de se séparer de B______. C'est sur demande du Ministère public, lors de l'audience du 2 décembre 2019, qu'il a finalement consenti à quitter le domicile conjugal.

B______ a allégué que dès le début de leur relation, il était régulièrement arrivé que A______ la menace, l'insulte, l'injurie, la harcèle verbalement et la bouscule. Peu après le début du mariage, celui-ci avait commencé à consommer régulièrement de l'alcool et du cannabis au domicile familial, malgré le refus exprimé par B______ de voir ces substances consommées sous les yeux de son fils. A______ était alors devenu jaloux et contrôlant, cherchant à isoler son épouse de sa famille et de ses proches.

A______ a allégué que c'est B______ qui provoquait leur dispute, dès que celle-ci était "contrariée dans son travail ou avec son fils G______" et qu'elle l'avait régulièrement menacé de le renvoyer dans son pays natal.

Entendu en qualité de témoin par le Tribunal, I______ a déclaré avoir assisté à un épisode lors duquel A______ s'était montré agressif envers B______, qu'il avait insultée. Le témoin I______ avait également vu A______ consommer de l'alcool à son domicile (des bières), ce qui avait fait réagir B______ qui avait demandé à son époux d'arrêter, jugeant sa consommation excessive. Il n'avait en revanche pas constaté de comportement "contrôlant" de la part de A______. B______ s'était confiée sur ses problèmes de couple ainsi sur les difficultés professionnelles de A______ et les conséquences financières de cette situation. Celle-ci avait peur de A______, craignant son agressivité et que l'association de l'alcool et du cannabis puisse "pousser" celui-ci à la frapper. Le témoin a exposé que A______ avait traité B______ de "sale pute" et lui avait reproché de ne rien faire pour améliorer la situation ou pour l'aider lui.

f. Dans sa plainte pénale déposée à l'encontre de A______, B______ a reproché à celui-ci de l'avoir régulièrement insultée ("pute" et "sale pute") entre 2017 et 2019, de l'avoir brutalisée en la frappant avec ses deux mains sur son bras gauche à elle et bousculée, à deux occasions, avec son épaule à lui, au cours de l'été 2018, d'avoir jeté un téléphone dans sa direction (qu'elle avait réussi à esquiver) le soir du 14 novembre 2019, au cours d'une dispute conjugale, d'avoir brutalement tiré les oreilles de son fils le 31 août 2019 et d'avoir, entre 2017 et 2019, quotidiennement consommé du cannabis au domicile familial.

Elle a produit un SMS que lui avait adressé A______ et qu'elle avait ensuite transmis à sa mère. En raison d'une mauvaise manipulation, le message d'origine avait toutefois été supprimé. La teneur du message transféré à sa mère est le suivant :

"Dis à J______ a gagné félicitations mais tu n'oublies pas j'ai surprise pour toi sale pute

Voilà ce que j'ai reçu comme preuve…"

Entendu en qualité de témoin par le Tribunal, H______ a déclaré que son fils G______ lui avait fait part du comportement inadéquat de A______, et notamment de problèmes d'alcool.

Son fils l'avait un jour contacté car il avait peur du précité et souhaitait que son père vienne le chercher. Il lui avait dit de venir rapidement au domicile de sa mère car cela ne se passait pas bien. Il avait été question d'un téléphone lancé par A______ sur B______. Quand il était arrivé au domicile des précités, B______ et leur fils étaient en état de choc. A______ était quant à lui parti.

Le témoin H______ a ajouté que B______ et leur fils G______ lui avaient également demandé d'être présent lorsque A______ était venu récupérer ses affaires avant de quitter définitivement le domicile familial, car ils avaient peur.

A______ a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés et a soutenu devant le Ministère public qu'il avait peur de B______ car cette dernière le menaçait régulièrement, notamment de lui "enlever [s]es papiers".

g. Le Ministère public a rendu une ordonnance de classement s'agissant des voies de fait relatives aux violences survenues à l'encontre de B______ durant l'été 2018 et le soir du 14 novembre 2018 ainsi qu'à l'encontre de l'enfant G______ le 16 décembre 2016 et de la consommation quotidienne de cannabis.

Par ordonnance pénale du 11 décembre 2020, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'injure. Le précité a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

Par jugement du 2 juin 2021, confirmé par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 30 novembre 2021, le Tribunal de police a confirmé l'ordonnance pénale précitée, déclarant A______ coupable d'injure.

Dans le cadre de son jugement, le Tribunal de police a notamment considéré que le prévenu avait, par "des propos aussi durs que gratuits, manifesté son mépris à l'égard de son épouse". La collaboration à la procédure du prévenu, tout comme sa prise de conscience, était mauvaise, celui-ci continuant de nier tout comportement illicite, voire même déplacé, de sa part.

Lors de l'audience de jugement du 2 juin 2021, A______ a contesté avoir injurié son épouse. Il prétendait ne lui avoir rien fait et s'opposait au divorce. La Chambre pénale d'appel et de révision a considéré que le prévenu n'était pas convaincant lorsqu'il prétendait que son épouse avait porté plainte sans aucun motif ou parce qu'on lui avait récemment découvert un kyste. De manière totalement paradoxale, il avait expliqué que cette dernière, qui le trompait, se montrait agressive, le frappait et menaçait de faire obstacle à son droit de séjourner en Suisse, alors qu'il affirmait lui faire confiance, refusait de quitter le domicile conjugal et continuait de s'opposer au principe même du divorce, forçant ainsi B______ à retirer sa demande unilatérale de divorce. En particulier, il avait déclaré à la police avoir tenté, le 14 novembre 2019, de joindre plusieurs fois son épouse qui était sortie et l'avoir ensuite questionnée sur sa soirée, ce qui avait provoqué un conflit, avant d'indiquer que le fait qu'elle sorte sans lui, alors qu'il s'occupait de son fils, et qu'elle puisse le tromper ne le dérangeait pas. Ce décalage manifeste entre son attitude prétendument irréprochable et les faits reprochés tendait encore à crédibiliser les déclarations de B______.

h. Le 25 novembre 2019, B______ s'est rendue au centre de consultation de l'association K______.

i. B______ est suivie par une psychiatre depuis le 4 décembre 2018 à teneur des attestations médicales produites, datées des 29 novembre 2019, 11 septembre 2020 et 5 janvier 2022, pour un état anxio-dépressif dans un contexte de difficultés conjugales.

Dans le cadre de la présente procédure, B______ a précisé qu'en réalité son suivi psychothérapeutique avait débuté en début d'année 2018 et que la situation conjugale était devenue si insupportable qu'elle avait dû intensifier les séances à un rythme hebdomadaire dès le 4 décembre 2018 (auparavant, séances mensuelles).

j. Le 10 décembre 2019, B______ a introduit par devant le Tribunal une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures superprovisionnelles, concluant notamment au prononcé de mesures d'éloignement.

Par jugement JTPI/4366/2020 du 3 avril 2020, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés et attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal. Il a pour le surplus débouté la précitée de ses conclusions fondées sur l'article 28b CC, estimant que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable les comportements de violence allégués, lesquels étaient contestés par A______.

k. Le 8 octobre 2020, B______ a déposé une requête unilatérale de divorce fondée sur la rupture du lien conjugal (art. 115 CC).

Dans le cadre de cette procédure, elle a admis avoir suivi une psychothérapie avant le mariage.

Par pli du 5 juillet 2021, B______ a informé le Tribunal qu'elle retirait sa requête au vu de "l'opposition persistante et incompréhensible" de A______ au principe de divorce. Elle déposerait une nouvelle demande une fois que le délai de deux ans de séparation serait acquis, soit le 2 décembre 2021.

l. Le 5 janvier 2022, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce, dans le cadre de laquelle elle a notamment conclu, outre le prononcé du divorce, à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant leur mariage.

A l'appui de ses conclusions, elle a notamment fait valoir que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient vécu ensemble durant deux ans seulement, et que le mariage n'avait eu aucun impact sur leur situation financière. A______ étant âgé de 40 ans et disposant d'une capacité de gain élevée, il n'existait aucun obstacle à ce que celui-ci se constitue une prévoyance professionnelle adéquate. Il y avait lieu, selon elle, de prendre également en compte le fait que son époux avait porté atteinte à son intégrité physique et psychique et s'était montré violent envers son fils, G______. Il n'avait, pour le surplus, que rarement et de façon sporadique contribuer à l'entretien de la famille, même lorsqu'il disposait de revenus.

m. Lors de l'audience du 7 mars 2022, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ a exprimé son accord avec l'ensemble des conclusions prises par son épouse, excepté celle concernant les avoirs de prévoyance, dont il a sollicité le partage par moitié.

n. Par réponse du 4 avril 2022, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal ordonne à la C______, caisse de prévoyance de B______, de lui verser 71'731 fr. 90 sur son compte ouvert auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

Dans le cadre de son mémoire, il a notamment allégué avoir rencontré B______ sur son lieu de travail, quelques mois avant la célébration de leur mariage.

Il a également fait valoir avoir uniquement été reconnu coupable d'injure, dite infraction ne pouvant être qualifiée de grave. Il avait par ailleurs toujours participé à l'entretien de la famille en nature en faisant le ménage, la cuisine, la lessive, la vaisselle et en accompagnant l'enfant G______ à l'école et à ses activités extrascolaires, ainsi que financièrement, avec les moyens dont il disposait lorsqu'il exécutait des missions temporaires.

o. Lors de l'audience de débats principaux du 31 octobre 2022, le Tribunal a procédé à l'audition de témoins, dont les déclarations ont été intégrées au présent état de fait dans la mesure utile.

p. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 13 décembre 2022, le Tribunal a procédé à l'audition des parties, dont les déclarations ont été intégrées au présent état de fait dans la mesure utile.

Les parties ont ensuite plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger par le Tribunal.

q. La situation personnelle et financière des ex-époux se présente comme suit :

q.a B______ est enseignante à [l'école] L______ à un taux d'activité de 63% et perçoit un salaire mensuel net de 5'742 fr. 70.

H______ lui verse une contribution mensuelle de 1'600 fr. pour l'entretien de leur fils G______.

Elle est propriétaire de son logement, sis chemin 5______ no. ______, [code postal] M______ [GE].

A teneur du certificat de prévoyance du 3 février 2022 produit, les avoirs de prévoyance professionnelle de B______ auprès de la C______ s'élevaient à la date du mariage, majoré des intérêts jusqu'à la date de l'introduction de la procédure de divorce, à 147'145 fr. 45 et à la date de l'introduction de la procédure de divorce à 236'171 fr. 65.

q.b. A______ allègue, sans le prouver, être arrivé en Suisse en 2014 et y avoir demandé l'asile en mars-avril 2015.

Du fait de son mariage avec B______, il a obtenu une autorisation de séjour (permis B).

A______ a effectué diverses missions temporaires (d'une durée totale de 11 mois et 14 jours) en 2018 et en 2019, notamment en qualité d'aide-monteur et d'aide-serrurier. Il n'a fourni aucune précision quant aux revenus perçus à ces occasions.

Il a également suivi des cours de français auprès de l'association "N______".

A______ a produit une décision de l'assurance-chômage (non datée) à teneur de laquelle il aurait présenté une demande d'indemnité le 13 janvier 2020, indemnité qui lui a été refusée, faute de remplir les conditions des articles 13 et 14 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité.

Il ressort de l'arrêt rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision le 30 novembre 2021 que A______ percevait alors des prestations chômage d'environ 2'600 fr. par mois, parallèlement au revenu perçu de son activité de constructeur métallique et soudeur (30 fr. bruts de l'heure + 19 fr. par jour d'indemnité repas).

Selon attestation de la Fondation institution supplétive LPP du 17 mars 2022, la prestation de libre passage de A______ s'élevait à la date de l'introduction de la procédure de divorce à 3'690 fr. 71.

q.c A l'appui de sa demande en divorce, B______ a allégué que A______ n'avait que "très rarement et sporadiquement" contribué à l'entretien de la famille et n'avait jamais apporté son soutien financier au ménage. Lorsque A______ était sans emploi, soit durant la majeure partie de leur mariage, B______ s'acquittait de l'ensemble des dépenses de celui-ci, notamment de ses primes d'assurance maladie, de ses frais de vêtements, de sorties et de loisirs ainsi que des frais de vacances du couple, notamment en Algérie, où ils s'étaient rendus à plusieurs reprises. Même lorsque A______ travaillait en qualité d'intérimaire, il ne participait pas financièrement aux dépenses du ménage, et sollicitait de l'argent de son épouse pour acheter des cigarettes et de l'alcool. Lors de son audition par le Tribunal, B______ a déclaré qu'il était parfois arrivé que A______ paie l'équivalent d'un sac de courses et amène son fils à l'école.

A______ a quant à lui allégué s'être chargé de l'entretien du ménage durant la vie commune et a déclaré au Tribunal avoir régulièrement fait des courses pour le foyer, qu'il payait au moyen de ses revenus, et "achet[é] (…) des biens".

Entendu en qualité de témoin par le Tribunal, I______ a déclaré qu'à sa connaissance, les charges du couple étaient assumées par B______. "Au début", il avait constaté que A______ participait aux tâches ménagères, en particulier en cuisinant et en faisant les courses. Il a précisé ce qu'il entendait par "au début", indiquant qu'"ensuite lorsqu'[il] venai[t], il (soit A______) n'était pas présent au domicile". Il a répété qu'au début A______ "participait à la cuisine, puis de moins en moins car il était de moins en moins présent à domicile", précisant que A______ était présent les deux premières années, puis de moins en moins.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a examiné l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour trancher la question de savoir s'il se justifiait de s'écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage.

Dans ce cadre, il a relevé que la durée du mariage pouvait être qualifiée de brève, trois ans s'étant écoulés entre la célébration du mariage et le dépôt de la demande en divorce unilatérale, dont deux ans de vie commune seulement, étant souligné que l'union était restée sans enfants.

A______ avait lui-même déclaré que la relation des parties s'était détériorée après 18 mois de mariage et les deux témoins entendus dans le cadre de la procédure avaient confirmé l'attitude agressive et menaçante du précité envers B______. Celui-ci avait d'ailleurs été condamné pénalement pour des faits d'injure.

Il ne ressortait par ailleurs pas du dossier que les parties, qui avaient opté pour la séparation de biens, s'étaient mises d'accord pour que A______ ne contribue pas aux dépenses du ménage et soit entretenu par son épouse, et il n'appartenait pas à celle-ci de compenser la lacune de prévoyance antérieure au mariage.

Le Tribunal a également relevé que A______ était encore jeune (42 ans) et qu'il disposait de nombreuses années pour se constituer une prévoyance suffisante.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, "soit notamment la brièveté du mariage, la violation par [A______] de son obligation d'entretien de la famille, le comportement pénalement répréhensible [de celui-ci] à l'encontre de [B______], la disproportion des montants de leurs avoirs de prévoyance, leur différence d'âge et leurs besoins de prévoyance", le Tribunal a considéré qu'un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de B______ serait choquant et a fixé la quotité du partage des avoirs des parties à raison de 20% en faveur de A______ et de 80% en faveur de B______, en tenant compte d'avoir accumulés par le précité d'un montant de 3'690 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur le partage des prestations de sortie acquises par les parties durant le mariage, dans une mesure supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), ce dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Il incombe à la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à chercher des griefs par elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 311 CPC).

1.4 Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées).

1.5 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois (art. 23 CPC, art. 86 LOJ).

2. L'appelant semble reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte de certaines de ses allégations, sollicitant de la Cour qu'elle complète l'état de fait retenu par celui-ci en y incluant les allégués et pièces visés par ses conclusions préalables. Son appel ne comporte toutefois aucune motivation sur les raisons pour lesquels les allégués en question auraient dû être pris en compte par la Cour, celui-ci se contentant de reprocher au premier juge d'avoir "om[is] de reprendre" les faits qu'il avait allégués, "pourtant pertinents". Partant, sa première conclusion préalable, insuffisamment motivée, sera rejetée.

Le montant de ses avoirs de prévoyance a en revanche été corrigé, le Tribunal ayant retenu par erreur 3'960 fr. au lieu de 3'690 fr. 71.

Quoi qu'il en soit, les éléments de faits pertinents ont été intégrés ci-dessus dans la mesure utile pour la solution du litige, étant relevé que certaines des critiques formulées par l'appelant portent sur l'appréciation des preuves et l'appréciation juridique des faits, lesquelles seront examinées ci-dessous.

3. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage.

3.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC).

Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).

3.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées).

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.

Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1).

Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1; 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.1). Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1).

3.1.3 Sous l'ancien droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral avait considéré que le partage pouvait être refusé lorsqu'il s'avérait "manifestement" inéquitable, selon la teneur de l'art. 123 al. 2 aCC, pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, mais également en cas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; (ATF 133 III 497, JdT 2008 I 184).

Le partage était ainsi "manifestement" inéquitable lorsque les époux étaient séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, disposait d'un revenu et avait accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerçait une activité à titre indépendant, s'était constitué un troisième pilier d'un certain montant ou se portait beaucoup mieux financièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2; Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4370 s. ad art. 124b CC). Il en allait de même du conjoint qui avait financé les études de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4.1; 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2). Le partage constituait un "abus de droit" lorsque les époux avaient contracté un mariage de complaisance, n'avaient jamais fait ménage commun ou n'avaient jamais eu l'intention de former une communauté conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2) ou lorsque le créancier de la moitié des avoirs de prévoyance était l'auteur d'une infraction pénale grave à l'encontre de son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2).

S'agissant de ce dernier point, c'est la gravité concrète de l'infraction qui est déterminante, non le fait qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, et les tentatives et actes préparatoires peuvent suffire dans des cas très graves. On retiendra par ailleurs tous les degrés de participation à l'infraction (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 203).

3.1.4 A la suite de l'adoption du nouvel art. 124b al. 2 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017 et l'abandon de l'adverbe "manifestement" inéquitable, le Tribunal fédéral a revisité sa jurisprudence (ATF 145 III 56) et a admis que le juge du divorce avait désormais la possibilité notamment de tenir compte, dans son appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées), de ce qu'un époux avait gravement violé son obligation d'entretien, au point qu'un juste motif pouvait être retenu au sens de l'art. 124b al. 2 CC (ATF 145 III 56 consid. 5.4 et les références citées). Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4). Il faut, en règle générale, que ce comportement s'étende sur une longue période pour que la gravité soit admise. Une telle violation doit ainsi être retenue lorsque le conjoint débiteur a très peu travaillé et ne s'est occupé ni des enfants ni du ménage, et ce tout au long du mariage (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., p. 201).

Le fait qu'un créancier ait, en sus, maltraité son conjoint et les enfants, tant physiquement que psychologiquement, et privé parfois la famille de l'argent nécessaire à ses besoins de base en jouant une partie du salaire de l'épouse aux jeux de hasard, est une circonstance qui joue un rôle dans la fixation de la quotité du refus de partage et permet de considérer comme justifié un refus total de partage, quand bien même ledit créancier aurait, par ailleurs, des besoins importants de prévoyance (ATF 145 III 56 consid. 6).

Dans l'arrêt ACJC/255/2020 du 31 janvier 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a renoncé au partage par moitié, chaque époux conservant le montant qu'il a accumulé. Selon la Chambre civile, il ressortait du dossier que le comportement du père était tel durant la vie commune que ses trois enfants refusaient désormais de le voir. La situation avait été suffisamment grave pour que le Service de protection des mineurs recommande l'instauration d'une interdiction d'approcher un des enfants. Il ressortait du dossier (soit des déclarations concordantes des trois enfants en particulier) que le père avait commis des actes de violence à l'égard de sa famille et qu'il avait donc gravement contrevenu à ses devoirs d'époux et de père. Ce dernier avait également négligé, dès la séparation, le paiement des contributions d'entretien à sa famille, les laissant sans autre ressource que le maigre salaire que réalisait la mère, qui fournissait en sus tous les soins à ses enfants. Enfin, sa collaboration à la procédure avait été considérée exécrable (celui-ci avait sous-estimé ses revenus et dissimulé des avoirs bancaires pouvant être intégrés dans le régime matrimonial). Dans ces conditions, il paraissait tout à fait choquant que l'épouse doive partager son avoir de prévoyance avec l'époux.

3.1.5 En cas de grande différence d'âge, un partage schématique par moitié pourrait affecter le conjoint le plus âgé bien plus que le conjoint le plus jeune (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p. 4355). Ainsi, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations (7% de 25 à 34 ans, 10% de 35 à 44 ans, 15% de 45 à 54 ans et 18% de 55 à 65 ans, cf. art. 16 LPP), a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2).

Il serait, en effet, inéquitable d'ordonner le partage des avoirs de prévoyance du conjoint proche de la retraite, alors que le conjoint plus jeune a la possibilité de se constituer une prévoyance adéquate dans les années à venir (Leuba/Udry, Partage du 2ème pilier : premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 17; Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, in FamPra.ch 2017 p. 127 ss, p. 140 ss; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n° 85 p. 81, note de bas de page 184).

Dans le cadre des travaux parlementaires, cette différence d'âge a été illustrée en prenant l'exemple de conjoints ayant au moins vingt années d'écart entre eux. La doctrine situe elle aussi la différence pertinente aux alentours de vingt ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 et les références citées; Leuba/Udry, op. cit., p. 17 : Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 3ss, p. 25; contra : Jungo/Grütter, in FamKommentar Scheidung, 3ème éd., 2017, n. 16 ad art. 124b, selon qui une différence d'âge de dix ans peut aussi être prise en compte lorsque l'un des époux est proche de la retraite).

3.1.6 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 124b CC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1), soit notamment lorsqu'il s'agit d'analyser l'existence de justes motifs permettant de refuser ou de réduire les prétentions de prévoyance en faveur d'un conjoint (Oberson/Waelti, Nouvelles règles de partage de la prévoyance : les enjeux du point de vue judiciaire, in FamPra.ch 2017, p. 100 ss, 125).

Lorsque le refus repose sur l'abus de droit, le juge évaluera en particulier la gravité des motifs ou du comportement invoqué ainsi que celle de l'atteinte portée à la solidarité au sein du couple (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., p. 205).

3.2 En l'espèce, l'intimée a accumulé une prestation de sortie de 89'026 fr. 20 (236'171 fr. 65 – 147'145 fr. 45), tandis que l'appelant a accumulé une prestation de sortie de 3'690 fr. 71 durant le mariage.

L'appelant critique la quotité du partage opéré par le Tribunal, qui ne lui octroie que 20% des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, soit 18'697 fr. 24, ordonnant à la caisse de pension de l'intimée de lui transférer un montant final de 14'637 fr. 24, estimant qu'aucun motif ne commande de s'écarter du principe, soit un partage par moitié.

Contrairement à ce qu'il soutient, c'est à raison que le premier juge a estimé qu'un partage par moitié devait être refusé compte tenu des circonstances du cas d'espèce et du comportement de l'appelant durant le mariage.

En effet, malgré les allégations de l'appelant, qui tente de minimiser ses agissements, il doit être considéré que celui-ci a non seulement commis une infraction pénale à l'encontre de son épouse, mais a également gravement contrevenu à ses obligations d'époux.

Le fait qu'il n'ait été reconnu coupable que d'injure, infraction qu'il considère comme peu grave, ne représente pas un obstacle, puisque c'est la gravité concrète qui est déterminante. Ici, si l'appelant n'a finalement pas fait l'objet d'une condamnation pour les voies de fait relatives aux violences alléguées par l'intimée, les autorités pénales sont en revanche unanimes quant au mépris manifesté par celui-ci à l'égard de son épouse.

L'appelant ne semble d'ailleurs plus contester avoir injurié son épouse durant le mariage. Il n'exprime toutefois aucun regret à cet égard. Il persiste de plus à soutenir que les disputes conjugales étaient provoquées par l'intimée et que leur relation s'était détériorée après dix-huit mois de mariage en raison de l'attitude de celle-ci. Or, ses allégations ne trouvent aucun appui dans le dossier, raison pour laquelle le Tribunal n'en a pas tenu compte. En revanche, les déclarations de l'intimée sont appuyées par de nombreux éléments du dossier (dépôt de plaintes pénales, appel à la police, SMS reçu, consultation K______, suivi thérapeutique) ainsi que par des témoignages. Les déclarations de H______ sont particulièrement pertinentes puisqu'elles témoignent du sentiment d'insécurité, créé par l'appelant, et ressenti tant par l'intimée que par son fils. Quant au témoin I______, il a confirmé le caractère agressif et insultant de l'appelant à l'égard de son ex-épouse, celui-ci ayant précisément été témoin d'une scène durant laquelle l'appelant avait insulté l'intimée.

Il ressort par ailleurs du dossier que l'appelant a fait obstacle à la séparation des parties, refusant dans un premier temps de quitter le domicile conjugal, malgré la procédure pénale en cours, et s'opposant à la demande de divorce fondée sur l'art. 115 CC déposée par l'intimée.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne saurait, pour le surplus, tirer aucun argument du fait que l'intimée n'ait pas recouru contre le classement d'une partie des infractions reprochées dans le cadre de ses plaintes pénale, ou le déboutement de ses conclusions fondées sur l'art. 28b CC dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale requises.

Enfin, il sera relevé que même si l'intimée bénéficiait d'une psychothérapie avant le mariage, il n'en demeure pas moins que l'état psychologique actuel de l'intimée est en lien direct avec le conflit conjugal à teneur des diverses attestations produites par son médecin, dont l'exactitude n'est pas contestée.

Il doit également être tenu compte du fait que l'appelant n'a que très peu travaillé durant le mariage et ne s'est occupé du fils de l'intimée et du ménage que de manière extrêmement limitée. Les déclarations de l'intimée, qui a admis qu'il était parfois arrivé que l'appelant paie quelques courses ou amène son fils à l'école, ou celle du témoin I______, qui a soutenu que l'appelant participait à la cuisine "au début" du mariage, ne suffisent pas à retenir le contraire. L'appelant n'a au demeurant pas allégué, ni a fortiori prouvé, qu'il se serait acquitté de certains frais lorsqu'il percevait un revenu, se contentant d'affirmer en audience avoir acheté "des biens".

Le fait que l'intimée connaissait la précarité du statut administratif de son époux ne change rien au raisonnement, ce d'autant que, selon les propres allégations de celui-ci, le couple s'est rencontré sur le lieu de travail de l'appelant. L'intimée ne pouvait donc partir du principe qu'elle devrait subvenir seule au besoin du ménage, tant sur le plan financier qu'en nature.

Si l'enchaînement du raisonnement peut laisser croire que c'est la brièveté du mariage ou encore la différence d'âge qui a conduit le Tribunal à considérer qu'il se trouvait face à un juste motif lui permettant de refuser, en tout ou partie, le partage des avoirs, sa décision est en réalité, et à juste titre, commandée par la violation du devoir d'entretien par l'appelant, ainsi que par le comportement répréhensible de celui-ci envers son épouse. En présence d'un juste motif, le premier juge devait ensuite examiner l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour se prononcer, en équité, sur la quotité des avoirs à partager, voire le refus de tout partage, ce qu'il a fait. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il a listé différents éléments pertinents, soit notamment la brièveté du mariage, la disproportion des montants des avoirs de prévoyance des parties, leur différence d'âge et leurs besoins de prévoyance.

Si, en effet, la période particulièrement brève durant laquelle les parties ont vécu ensemble après le mariage ne justifie pas de refuser le partage des avoirs de prévoyance, il s'agit néanmoins d'une circonstance dont il peut être tenu compte pour déterminer l'étendue du partage, ce que l'appelant admet au demeurant. Il en va de même de la différence d'âge, dont l'impact in casu est tout relatif puisqu'elle n'est que de six ans.

Un partage par moitié des avoirs des parties conduirait en réalité à un partage des seuls avoirs de l'intimée, ceux-ci représentant la quasi-totalité (plus de 95%) du montant accumulé durant le mariage, ce qui apparaît choquant au vu des circonstances d'espèce. C'est d'ailleurs à juste titre que le Tribunal a rappelé à l'appelant qu'il n'appartenait pas à l'intimée de compenser une éventuelle lacune de prévoyance qui serait antérieure au mariage, étant relevé que l'on ignore si celui-ci, qui n'est arrivé que récemment en Suisse, dispose d'avoirs de prévoyance à l'étranger. Pour le surplus, l'appelant n'est âgé que de 42 ans et dispose de nombreuses années pour se constituer une prévoyance suffisante.

Le grief de l'appelant, qui soutient que le premier juge ne fournit aucune explication quant aux motifs qui ont guidé sa décision, n'apparaît dès lors pas fondé.

En tenant compte de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, le premier juge a estimé à raison qu'un partage par moitié, tout comme une renonciation à tout partage, conduirait à un résultat manifestement inéquitable et il n'apparaît pas qu'il aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation en partageant les avoirs à raison de 20% pour l'appelant et de 80% pour l'intimée, tenant ainsi compte dans une certaine mesure de l'intérêt public que revêt la garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée pour chacun des conjoints (ATF 129 III 481 consid. 3.3).

Il se justifie toutefois de corriger le montant qui devra être transféré sur le compte de l'appelant, le calcul effectué par le premier juge ayant tenu compte, par erreur, d'un montant de prévoyance professionnelle de 3'960 fr., en ce qui le concerne, en lieu et place de 3'690 fr. Il sera donc ordonné à la caisse de pension de l'intimée de transférer un montant de 14'852 fr. 67 (20% de 92'716 fr. 91 = 18'543 fr. 38; 18'543 fr. 38 – 3'690 fr. 71 = 14'852 fr. 67) sur le compte de prévoyance de l'appelant.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié en ce sens.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité, ni la répartition des frais de première instance, ni la renonciation à allouer des dépens n'ont été remis en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC).

Vu la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 1'000 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC et 19 RAJ). L'intimée sera condamnée à verser le montant de 1'000 fr. à l'Etat de Genève.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er mars 2023 par A______ contre le jugement JTPI/1131/2023 rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/239/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Ordonne à la C______, rue 1______ no. ______, case postale 2______, [code postal] Genève, de prélever au débit du compte de B______ (n. AVS : 3______) le montant de 14'852 fr. 67 et de le verser sur le compte de libre-passage n. 4______ de A______, ouvert auprès de la Fondation institution supplétive LPP, case postale, 8050 Zürich.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que les frais judiciaires d'appel à charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.