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Décisions | Chambre civile

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C/1022/2023

ACJC/1532/2023 du 14.11.2023 sur OTPI/315/2023 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.261; CC.296.al2; CC.176.al3; CC.273.al1; CC.274.al2; CPC.299
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1022/2023 ACJC/1532/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et recourante contre des ordonnances rendues par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton les 11 mai et 19 juin 2023, représentée par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/315/2023 du 11 mai 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/1022/2023), a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde exclusive de C______ et de D______ (ch. 2), réservé au père un droit aux relations personnelles avec ses enfants s'exerçant à raison d'une heure par semaine avec chacun d'eux au sein de E______ [centre de consultations familiales] (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants (ch. 4), chargé le curateur, en particulier, de veiller à la mise en place des visites et à leur bon déroulement (ch. 5), transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant aux fins de désignation du curateur (ch. 6), fait interdiction à B______ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, notamment par téléphone, par écrit, ou par voie électronique, avec A______, C______ et D______, ou d'approcher ces derniers à moins de 200 mètres, à l'exception des contacts découlant de l'exercice des relations personnelles prévu ci-dessus (ch. 7), fait interdiction à B______ de se rendre au domicile conjugal ainsi qu'à l'Espace de vie enfantine F______ et à l'établissement G______ ou de s'approcher de ces lieux à moins de 200 mètres (ch. 8), assorti les chiffres 7 et 8 du dispositif de la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 9), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 10), rejeté la requête pour le surplus (ch. 11), dit que cette ordonnance déploierait ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision qui serait rendue après l'audition des parties (ch. 12), réservé le sort des frais judiciaires (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

b. Par ailleurs, par ordonnance ORTPI/720/2023 du 19 juin 2023, le Tribunal a ordonné, en substance, que les mineurs C______ et D______ soient représentés par un curateur dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale C/1022/2023 opposant leurs parents et désigné Me H______, avocat, en cette qualité.

B. a.a Par acte expédié le 25 mai 2023, A______ forme appel contre l'ordonnance du 11 mai 2023, qu'elle a reçue le 15 mai 2023, sollicitant l'annulation des chiffres 3 à 8, 13 et 14 de son dispositif. Cela fait, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'autorité parentale exclusive sur les enfants lui soit attribuée, à ce qu'il soit dit que les relations personnelles entre le père et les enfants seraient suspendues, à tout le moins jusqu'à reddition d'une évaluation comprenant l'expertise psychiatrique du père, ordonnée par l'autorité compétente. Elle a également conclu à ce que les mesures prononcées aux chiffres 7 et 8 ci-dessus soient portées à une distance de 300 mètres.

La requête de A______ visant à obtenir la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise a été rejetée, par arrêt ACJC/736/2023 de la Cour du 7 juin 2023.

a.b Par ailleurs, par acte expédié à la Cour de justice le 3 juillet 2023, A______ a formé recours contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2023, concluant à son annulation, avec suite de frais.

La requête de A______ visant à obtenir la suspension du caractère exécutoire de cette ordonnance a été admise, par arrêt ACJC/967/2023 du 17 juillet 2023.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel, respectivement du recours, et à la confirmation des ordonnances entreprises, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué dans chacune des procédures, persistant dans leurs conclusions respectives.

B______ a fait valoir que la réplique que sa partie adverse avait adressée à la Cour dans le cadre de la procédure d'appel était tardive, du fait qu'elle avait été expédiée le 4 juillet 2023, soit 18 jours après que A______ ait reçu le mémoire de réponse.

d. Les parties ont produit diverses pièces nouvelles en seconde instance.

e. Par avis du greffe de la Cour des 7 août et 10 octobre 2023, les parties ont été avisées de ce que les causes étaient gardées à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. A______, ressortissante suisse née en ______ 1981, et B______, ressortissant gréco-suisse né en ______ 1981, se sont mariés le ______ 2017 en Grèce.

De cette union sont issus les enfants C______, née le ______ 2019, et D______, né le ______ 2021.

A______ est ______ auprès de la Commune de I______. B______, quant à lui, est employé à 50% par l'Hôpital J______ en tant que chef de clinique ______ et à 50% par la Faculté de médecine de l'Université de Genève en qualité de ______ et de ______.

b. Les époux se sont séparés au début du mois de janvier 2023, date à laquelle B______ a quitté le domicile familial.

D'après A______, la séparation serait liée au fait qu'elle suspectait que son époux ait commis des actes d'ordre sexuel sur leur fille depuis le mois de janvier 2022. Cela est contesté par l'époux, selon qui la séparation était due à des dissensions dans le couple.

c.a Le 13 janvier 2023, A______ a déposé plainte pénale auprès de la police à l'encontre de son époux, en lien avec les faits précités.

Lors de son audition par la police, A______ a notamment exposé qu'en janvier 2022, alors qu'elle allaitait son fils D______ durant la nuit, elle avait entendu des bruits bizarres, à caractère sexuel. Il s'agissait de gémissements et elle avait reconnu qu'ils émanaient de sa fille. Comme les bruits persistaient, elle s'était rendue dans la chambre de C______, tout en continuant d'allaiter. Elle ne voyait pas bien ce qu'il se passait, car il n'y avait pas de lumière, mais elle avait remarqué que son mari et sa fille étaient dans le même lit, sous la couverture. Son mari s'était énervé lorsqu'elle avait cherché à savoir ce qu'il se passait, demandant ce qu'elle insinuait. Choquée, elle avait quitté la pièce et les bruits avaient cessé. Sa fille n'avait rien dit après cet événement. Sur le moment, elle n'en avait pas reparlé non plus avec son époux. Depuis ce mois de janvier, le comportement de C______ avait changé, elle voulait embrasser ses parents et ses grands-parents maternels de force sur la bouche et voulait leur lécher la main. Le soir, au moment du coucher, C______ prenait la main de sa mère et l'appliquait sur sa bouche et son nez. Une fois, C______ avait pris la main de sa mère et l'avait mis sur son vagin, par-dessus sa couche, et lui avait demandé de lui faire un massage à cet endroit. La mère lui avait alors expliqué que personne n'avait le droit de lui faire des massages à cet endroit. A______ a ensuite relaté que vers mars 2022, elle avait remarqué que son mari se levait durant la nuit pour aller dans la chambre de C______, prétendant qu'elle s'était réveillée, alors qu'elle-même n'avait rien entendu. Au cours du même mois, son époux avait voulu la prendre dans les bras. Face à son refus, il lui aurait dit que puisque c'était ainsi il irait vers C______, dans son lit. A______ avait alors compris qu'il voulait combler ce manque auprès de leur fille. A______ avait alors dit à son époux que c'était grave et choquant de dire ça. En août 2022, durant les vacances en Grèce, elle avait douché C______, ensuite de quoi celle-ci s'était mise à faire des cris à connotation sexuelle, comme en janvier. Elle avait fait cela à trois ou quatre reprises durant le séjour. La mère lui avait alors demandé où elle avait entendu ce genre de bruits et pourquoi elle faisait ça. C______ avait répondu que c'était son papa qui le lui avait appris. Lorsque A______ en avait parlé à son époux, celui-ci s'était fâché et avait eu une attitude agressive. Le lendemain, il était un peu bizarre, il se sentait déprimé et coupable. Il lui avait alors expliqué que l'être humain pouvait commettre des fautes.

A______ a encore expliqué qu'en septembre 2022, lorsque C______ avait repris la crèche, elle pleurait et hurlait le matin, ne voulant pas y aller. Elle faisait souvent pipi la nuit, alors qu'elle était propre auparavant. C______ lui avait dit qu'elle ne voulait pas aller à la crèche car il y avait un dénommé K______ (qui travaille à la crèche) qui dormait à côté d'elle. C______ avait exposé qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle n'aimait pas les hommes et ne voulait pas qu'un adulte dorme vers elle pendant la sieste. A______ avait relaté ces propos aux éducatrices de la crèche, qui lui avaient répondu qu'il n'y avait pas de souci à se faire avec K______. Au moment de la sieste des enfants, il s'installait effectivement sur un matelas posé à côté de l'endroit où C______ dormait. Il était normal de toucher le dos d'un enfant pour l'aider à s'endormir.

A______ a ensuite rapporté qu'un soir de décembre 2022, alors qu'elle était en train de coucher sa fille, celle-ci lui avait dit qu'elle n'aimait pas quand son papa lui faisait des "guilis". A la suite de cela, C______ était allée vers son papa et lui avait dit "papa, j'ai dit le secret à maman. J'ai raconté les guilis à maman." Après avoir couché C______, A______ était allée discuter avec son époux au sujet des propos tenus par C______, et ce dernier s'était fâché, disant qu'il était normal de faire des "guilis" et des câlins à un enfant. Toujours en décembre 2022, C______ jouait seule avec des peluches et voulait leur mettre des objets dans le "pipi" ou les fesses. Elle disait aussi qu'elle voulait leur faire des piqûres ou mettre de la crème dans les fesses. Quelques fois, elle avait voulu baisser le pyjama de sa mère en disant "fesses, fesses, fesses", en rigolant. Le 26 décembre 2022, après avoir passé la journée avec une amie de A______ qui était divorcée, C______ avait dit à sa maman qu'elle aussi voudrait vivre juste avec elle et son frère. Quand A______ lui avait demandé pourquoi elle disait cela, C______ avait répondu que c'était parce que "papa, il monte sur moi la nuit quand tu n'es pas là". Interloquée et stressée, elle lui avait demandé ce qu'elle entendait par là, mais sa réponse n'était pas claire. Elle n'en avait pas parlé avec son mari.

A______ a en outre relaté que le 2 janvier 2023, elle-même, son père et son époux se trouvaient dans la chambre de C______ en présence de celle-ci. La mère jouait avec sa fille, lorsque celle-ci lui avait spontanément dit que son papa se couchait sur elle lorsqu'elle n'était pas là la nuit. A______ a alors demandé à C______ si elle serait d'accord de lui montrer ce que son papa lui faisait, afin que celui-ci puisse voir et comprendre qu'elle n'aime pas ce qu'il lui fait. A______ s'était alors couchée par terre, C______ était montée sur elle, s'était couchée sur elle et avait fait des mouvements de frottement. En même temps, elle poussait des cris à connotations sexuelles, comme les dernières fois où sa mère l'avait entendue. Le tout évoquait une relation d'ordre sexuel. C______ s'était ensuite arrêtée et avait eu un rire nerveux, puis avait dit "guilis, papa me fait des guilis au pipi, aux fesses". A______ avait été choquée, son monde s'était effondré. Son mari avait eu une réaction bizarre, il s'était énervé et avait dit à C______ qu'elle confondait les moments où il se mettait sur elle pour lui faire un bisou pour la nuit. Il lui avait montré le geste, s'était allongé sur elle en s'appuyant sur les coudes sans la toucher. C______ avait alors dit : "non papa, ça c'est quand tu me fais un bisou, moi je parle de ce que tu fais quand maman n'est pas là le soir". Une fois qu'elle avait dit ça, son mari s'était liquéfié.

Selon A______, elle-même et son époux s'étaient alors rendus dans la chambre et ce dernier avait dit qu'il allait partir. A______ lui avait répondu qu'il fallait qu'ils fassent une pause et clarifient ce qu'il s'était passé avec C______. Après quelques jours, son époux avait voulu revenir à la maison, mais elle avait peur. Il lui avait dit qu'elle voulait le couper de ses enfants. Elle lui avait alors proposé d'organiser des activités en sa présence, hors du domicile familial. Ils s'étaient alors rencontrés à trois reprises avec les enfants. Le 3 janvier 2023, C______ avait dit qu'elle était contente que son papa ne soit pas là, car il l'embêtait. Après avoir vu son père le 8 janvier 2023, C______ avait dit à sa mère qu'elle aimait son père, qu'elle était triste et qu'elle souhaitait qu'il revienne à la maison. Elle avait aussi affirmé qu'elle savait que son père l'aimait et qu'il ne recommencerait pas.

D'après A______, lorsque C______ était retournée à la crèche le 10 janvier 2023, elle avait parlé à une éducatrice dénommée R______ et lui avait raconté que son père était monté sur elle, s'était couché sur son ventre et qu'il avait crié sur elle et D______. La directrice adjointe de la crèche avait alors appelé le "service de la jeunesse", qui lui avait conseillé de se rendre à la Brigade des mœurs. A______ avait eu un entretien le 11 janvier 2023 avec les éducatrices de la crèche. Elle leur avait expliqué le contexte et elles lui avaient répondu qu'elles avaient senti que C______ était stressée lorsqu'un homme était chargé du moment de la sieste. Le lendemain, C______ n'avait pas voulu aller à la crèche, elle avait dit qu'elle avait mal au cœur et qu'elle avait peur de la sieste. Sa mère l'avait alors emmenée chez une pédopsychiatre, L______. Cette dernière avait posé des questions générales sur la famille, mais pas sur les faits. C______ avait parlé de ses émotions et fait un dessin. Selon A______, l'enfant n'était pas très à l'aise.

Sur question de l'inspecteur, A______ a exposé qu'elle avait également emmené sa fille chez la pédiatre pour un contrôle général. Le médecin avait dit que tout était normal.

Enfin, A______ a ajouté que depuis la séparation, son mari lui écrivait et l'appelait tous les jours. Elle lui répondait afin de conserver un lien avec les enfants. Elle avait peur qu'il passe à la maison ou se rende à la crèche pour les prendre. Il n'avait cependant jamais menacé de faire cela.

c.b Le 13 janvier 2023, la pédiatre de C______ a fait un signalement au Service de protection des mineurs (SPMi), faisant part de soupçons d'abus sexuels de la part de B______.

Le SPMi a également reçu un signalement de la directrice de la crèche fréquentée par C______ (Espace de vie enfantine F______) le 20 janvier 2023, en lien avec des risques de dangers physique, psychologique et sexuel, ainsi que du développement de l'enfant, basés sur les déclarations de la mère selon lesquelles, en substance, C______ lui aurait expliqué en le mimant que son père montait sur elle et aurait imité des bruits à connotation sexuelle. A la crèche, C______ avait également expliqué à un éducateur que son père n'était pas gentil et montait parfois sur son ventre durant la nuit.

Dans l'intervalle, le 17 janvier 2023, A______ a été reçue par le SPMi.

Par courriel du 23 janvier 2023, A______ a rapporté au SPMi ce qui suit : en date du 20 janvier 2023, alors qu'elle était sur son pot, C______ lui avait demandé de "lui mettre les doigts dans le pipi", en ajoutant, face à son refus, que son père le faisait. Le 21 janvier 2023, C______ avait "mis ses doigts sur son pipi", avait rigolé en disant "fesses fesses fesses", "papa met les mains sur le pipi", puis avait proféré des cris à connotation sexuelle. Elle avait à nouveau mimé son père lui montant sur le ventre. Le 22 janvier 2023, C______ lui avait dit qu'elle avait peur des hommes. En rentrant, elle lui avait à nouveau demandé de mettre sa main entre ses jambes, en ajoutant que son papa le faisait d'une main et, de l'autre, faisait des "battements". A______ a indiqué qu'elle avait organisé une rencontre en sa présence entre son mari et les enfants le 19 janvier 2023 en fin de journée. De prime abord, C______ n'avait pas voulu y aller et l'avait dit à une éducatrice de la crèche au moment du départ. Une fois que les enfants s'étaient trouvés en présence de leur père, ils avaient été contents. B______ avait porté sa fille presque tout du long dans ses bras. La séparation avait ensuite été difficile. C______ s'était mise à crier et ne voulait pas entrer dans la maison sans son papa, qui s'était rendu jusqu'à la porte d'entrée. Une fois que son papa était parti, elle s'était calmée. A______ a encore expliqué qu'au total, elle avait organisé quatre rencontres entre son époux et les enfants, sous la pression de ce dernier qui l'avait menacée en lui disant qu'il n'y avait aucune décision de justice, et qu'elle devait s'estimer heureuse qu'il n'ait pas encore pris les enfants pour partir en Grèce, ou encore qu'il irait les chercher directement à la crèche.

Après avoir reçu le courriel précité, le SPMi a adressé une dénonciation à la Brigade des mœurs.

c.c Par envoi du 13 avril 2023, A______, agissant par son conseil, a transmis au Ministère public une copie des notes qu'elle avait prises pour retranscrire les propos que C______ avait spontanément tenus entre les mois de janvier et avril 2023, notamment :

- 26.01.2023 le soir au moment du coucher : "j'ai peur, mais je ne sais plus de quoi j'ai peur. J'aimerais voir papa. Je peux lui dire de se calmer à papa. Il crie, il monte sur mon ventre, il fait des guilis. Il arrive pas à se calmer. Il faisait «hun hun hun» (cris à connotation sexuelle) sur mon ventre. D______ et moi on était tous nus. Lui il était en pyjama et toi tu étais au travail. Il faisait la douche et il nous laissait tout nus. Il faisait encore autre chose mais je ne me rappelle plus de tout ça".

- 05.02.2023 : à la demande de la maman si l'enfant a aimé la fête, celle-ci a répondu : "j'aurais voulu aussi papa".

- 06.02.2023 : C______ n'arrive pas à dormir et se met de côté contre le ventre de sa maman et fait des mouvements contre elle avec des cris à connotation sexuelle. Sa mère l'arrête et lui demande où elle a appris cela. C______ répond qu'elle ne se rappelle pas, que c'est son papa qui lui disait de faire cela.

- 15.02.2023 : C______ a dit qu'elle a un gros chagrin et qu'elle aimerait son papa.

- 28.02.2023 : C______ a dit que c'était la faute de sa maman car elle avait mal choisi son papa.

- 08.03.2023 : lorsque la maman évoque le fait qu'elles iraient chez la pédosychiatre le lendemain, C______ a dit qu'elle ne voulait pas, car elle ne voulait pas parler avec elle. Elle aurait ensuite dit "j'ai parlé un peu des guilis mais pas du ventre. Je ne veux pas. Elle est pas gentille. Je n'aime pas elle. Je veux changer".

- 25.03.2023 : "je suis triste, papa me manque. On pourrait le voir au parc et après il part".

- 03.04.2023 : C______ avait pris un jouet en bois (une glace en forme de cœur) et essayé de le mettre dans le "pipi" de sa maman et dans celui de sa grand-mère et dit "c'est papa, il mettait le pipi la glace cœur comme ça", "moi j'ai dit non et il n'arrêtait pas de faire. Il faut pas mettre des glaces cœur dans le pipi".

c.d Le 13 avril 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de B______ pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Interrogé le jour même en qualité de prévenu par le procureur en charge de la procédure, B______ a confirmé la scène dans laquelle C______ était montée sur le ventre de sa mère et avait fait un mouvement de va-et-vient en émettant des cris. Il a affirmé qu'il avait été sous le choc, paralysé et confus. Il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il venait de voir. Il était confronté à quelque chose qu'il n'avait jamais fait avec sa fille. Lorsqu'il avait demandé à sa fille ce qu'elle était en train de faire et quand ils auraient fait ça, son beau-père l'avait interrompu, lui avait dit de ne plus parler à l'enfant et l'avait éloigné de la chambre. Selon B______, la scène mimée par C______ pouvait ressembler à un acte sexuel, mais pour lui, il était impossible qu'un adulte de 80 kg se frotte à un enfant de 15 kg de cette manière-là. Il avait lu beaucoup de littérature sur le sujet après le 2 janvier 2023, mais n'avait pas trouvé d'explications sur le comportement de sa fille, en dehors du fait que quelqu'un devait lui avoir montré.

B______ a par ailleurs exposé qu'il était arrivé à deux reprises, en automne 2022, que C______ frotte ses parties génitales contre lui. Il avait signalé ces événements à sa femme. Le premier avait eu lieu une fois que C______ était sortie de la douche et courait nue dans l'appartement, puis en jouant et en rigolant, elle avait attrapé la jambe de son père et avait approché ses parties génitales contre la partie externe de son genou. Il l'avait tout de suite stoppée. Une autre fois, il jouait avec sa fille à la maison, celle-ci était sur son dos et il avait senti qu'elle commençait à se frotter contre lui. Il l'avait également arrêtée sur le moment. A______ n'était pas présente la seconde fois, mais il lui en avait parlé. Elle l'avait rassuré par rapport à ces épisodes. Elle en avait discuté avec sa psychiatre, qui lui avait dit qu'il était normal d'avoir ce genre de comportements, qu'il fallait simplement l'arrêter et lui expliquer qu'elle pouvait avoir ce genre de comportements toute seule dans son lit et que c'était normal. Interrogé au sujet du premier épisode du mois de janvier 2022, lorsque A______ l'avait vu dans le lit de sa fille, il a répondu qu'il s'agissait d'une soirée banale d'endormissement de sa fille, à savoir qu'il restait auprès d'elle dans son lit chaque soir entre 15 minutes à 1h30 en fonction de ce que C______ voulait. Ils jouaient, faisaient des câlins, elle criait, elle bougeait; c'était avant son sommeil. C'était pendant ce moment-là que C______ avait fait des sons qu'il décrirait comme des bruits de respiration profonde (qu'il a reproduits). Cela avait duré quelques secondes. Ensuite, A______ était arrivée et avait clairement évoqué avoir entendu un bruit d'orgasme de sa fille. Vexé, il lui avait dit "mais tu parles de quoi ?" C'était la première fois qu'elle lui disait une chose pareille.

Interrogé au sujet de ce qu'il s'était passé durant les vacances en Grèce, B______ a confirmé que A______ lui avait dit que C______ avait à nouveau fait, en sortant de la douche, un bruit d'orgasme qui lui rappelait celui du mois de janvier lorsqu'il l'endormait. Selon sa femme, C______ aurait dit que c'était son papa qui faisait ce bruit. B______ avait alors demandé à sa fille de reproduire ce bruit. Elle avait alors refait la "respiration profonde" qu'il avait décrite plus tôt. C______ avait répété "c'est papa qui fait". Il était choqué. A______ était agressive, elle l'avait accusé d'avoir procédé à des actes d'ordre sexuel avec leur fille, ce qu'il avait nié. Cela avait mené à une grande dispute. Ils en parlaient tous les jours et interrogeaient l'enfant à ce sujet. Son épouse avait évoqué d'autres hypothèses, selon lesquelles leur fille les aurait entendu avoir des rapports sexuels. Ils dormaient les trois dans la même chambre, le lit de leur fille étant séparé de celui des parents par un simple paravent. Les parents avaient ensuite convenu de signaler ces bruits à la psychiatre de A______, puis, selon l'avis de ce médecin, de consulter un pédopsychiatre. A leur retour de vacances, A______ avait évoqué ces épisodes avec sa psychiatre, qui lui avait dit qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations supplémentaires.

Questionnée à son tour par le procureur, A______ a admis que son époux lui avait relaté les épisodes où C______ avait frotté ses parties génitales contre son père. Mais selon elle, il ne lui en avait parlé qu'après le 2 janvier 2023. Il ne l'avait jamais fait spontanément auparavant. Pour sa part, B______ a maintenu avoir évoqué ces événements lorsqu'ils avaient eu lieu. Il était extrêmement attentif à ce genre de choses, au vu des accusations portées par son épouse à son égard. C______ lui avait également rapporté qu'un éducateur de la crèche lui avait touché le "popo" et qu'il dormait à côté d'elle. Il en avait immédiatement parlé avec son épouse, car il suspectait un abus au sein de la crèche de la part de cet éducateur. Cela avait été signalé à la directrice.

Selon B______, c'était A______ qui avait manipulé sa fille de manière à ce qu'elle mime la scène évoquant un rapport sexuel. Elle avait tellement peur qu'il prenne les enfants pour les emmener en Grèce qu'elle voulait s'assurer un contrôle total sur eux et que lui-même ne les voie jamais. Il pensait qu'elle avait construit cette histoire petit à petit, en vue d'une éventuelle séparation. Elle pouvait ainsi ressortir cette histoire pour lui interdire tout contact avec les enfants. Il a affirmé qu'elle construisait cela déjà depuis la naissance de C______. Quand l'enfant avait un an et qu'elle dormait avec eux dans leur lit, la mère avait une fois plongé sous la couverture pour voir où se trouvaient ses mains à lui, en répétant que les abus sexuels se déroulaient dans ces moments-là. Une autre fois, C______ s'était assise sur sa tête à lui et A______ avait alors dit qu'il était évident qu'il avait eu un rapport sexuel oral avec sa fille. Lorsqu'il avait été auditionné par la police, on lui avait lu des passages de la plainte formée par son épouse. Elle contenait, selon lui, des aspects délirants. D'après lui, sa femme avait des idées délirantes et paranoïaques.

d.a La Dresse L______ a vu l'enfant C______ à six reprises entre le 12 janvier (entretien en présence de la mère) et le 2 mars 2023. Ce médecin a également eu plusieurs échanges téléphoniques avec les parents de l'enfant et les a rencontrés individuellement.

D'après un rapport médical établi par la Dresse L______ le 4 avril 2023, C______ s'appropriait progressivement l'espace thérapeutique. Elle investissait les séances et s'ouvrait progressivement. Elle avait du plaisir à jouer et à se mettre en lien. Le médecin constatait une bonne évolution chez l'enfant, par un assouplissement et une flexibilité dans sa manière d'être en lien. L'enfant tenait plus compte de l'autre et se montrait moins défensive et méfiante. Le suivi thérapeutique avait été interrompu à la demande de la mère de C______. Il était toutefois recommandé de poursuivre ce suivi.

d.b Au cours de l'audience tenue le 13 avril 2023 devant le Ministère public, A______ a également été questionnée au sujet de la thérapie suivie par C______ auprès de la pédopsychiatre L______. Elle a expliqué que le suivi avait pris fin car C______ avait dit à sa mère à plusieurs reprises qu'elle n'était pas à l'aise, qu'elle ne voulait pas y retourner. La mère estimait qu'il était important d'avoir un pédopsychiatre spécialisé avec des enfants de l'âge de sa fille. Elle avait pu obtenir un rendez-vous avec un autre pédopsychiatre, mais il y avait un délai d'attente. Elle avait demandé si cela posait problème et on lui avait répondu que tel n'était pas le cas si elle parvenait à gérer la situation. La pédopsychiatre ne l'avait pas informée d'une quelconque révélation faite par C______. Elle en déduisait que l'enfant n'avait rien dit.

Pour sa part, B______ a relaté avoir eu des contacts avec la Dresse L______, chaque deux semaines, comme convenu au départ. Elle lui avait indiqué qu'il n'y avait rien d'inquiétant au sujet de son évaluation de C______. Elle avait précisé qu'elle ne procédait pas à un interrogatoire, mais à une évaluation pédopsychiatrique dans un contexte de suspicions d'abus sexuels.

e. Le 7 juin 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a nommé Me H______, avocat, en qualité de curateur de représentation de l'enfant C______ dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre son père, au vu du conflit d'intérêts pouvant exister dans ce contexte vis-à-vis de ses parents.

Par acte du 12 juillet 2023, A______ a formé recours contre cette décision; son recours est toujours pendant.

f. Parallèlement, le 23 mars 2023, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour dénonciation calomnieuse et violation du devoir d'éducation.

g. Entre-temps, par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 25 janvier 2023, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, elle a notamment conclu, sous suite de frais, à ce que l'autorité parentale exclusive sur les enfants et la garde de ces derniers lui soient attribuées, à ce que les relations personnelles entre B______ et les enfants soient suspendues, à tout le moins jusqu'au rendu d'une évaluation, comprenant l'expertise psychiatrique de B______ ordonnée par l'autorité compétente, et à ce qu'il soit fait interdiction à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de prendre contact de quelque manière que ce soit avec elle-même, C______ et D______, ainsi que de se rendre au domicile conjugal et à la crèche F______ ou de s'approcher de ces lieux à moins de 300 mètres.

A l'appui de ses conclusions, elle a notamment exposé divers comportements étranges qu'elle avait relevés chez C______ entre janvier 2022 et janvier 2023, qui l'auraient conduite à prendre conscience que son époux commettait des actes d'abus sexuels sur l'enfant. Cette dernière avait, par exemple, fait des crises de colère et de tristesse, ainsi que des terreurs nocturnes dès l'automne 2022. A______ a par ailleurs fait valoir qu'il ne pouvait pas être exclu que D______, trop jeune pour s'exprimer, ait lui aussi subi des actes inadéquats de la part de son père.

h. Par ordonnance du 25 janvier 2023, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment attribué à A______ la garde exclusive de C______ et de D______, suspendu le droit aux relations personnelles de B______ avec ses enfants C______ et D______, fait interdiction à B______ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, notamment par téléphone, par écrit, ou par voie électronique, avec A______, C______ et D______, ou d'approcher ces derniers à moins de 200 mètres, fait interdiction à B______ de se rendre au domicile conjugal et à l'Espace de vie enfantine F______, ou de s'approcher de ces lieux à moins de 200 mètres, et assorti ces dernières mesures de la menace de la peine de l'art. 292 CP.

i. Dans sa réponse du 17 mars 2023, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, B______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne la reprise immédiate des relations personnelles avec ses enfants, au sein d'une structure telle que E______ ou le M______ [centres de consultations familiales] ou tout autre lieu similaire, à raison d'au minimum une fois par semaine, lève dans cette mesure les interdictions d'approcher prononcées à son encontre et ordonne l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles à cette fin.

B______ a fermement contesté les graves accusations proférées par son épouse. Il a fait valoir que cette dernière avait, grâce à ses fonctions, mobilisé en très peu de temps un nombre impressionnant de professionnels (pédiatre, pédopsychiatre, police, LAVI, SPMi, crèche) dans l'objectif de créer le plus d'alliances possibles pour donner du poids à son récit, qui n'était constitué que de ses propres propos et de ceux de l'enfant qu'elle interprétait de manière biaisée. B______ a exposé que son épouse souffrait de longue date de troubles psychologiques pour lesquels elle était suivie par une psychiatre depuis plus de dix ans. Elle lui avait relaté avoir été victime d'une tentative de viol lorsqu'elle était étudiante, et avait des idées de persécution ainsi que des tendances suicidaires et d'automutilation. Depuis longtemps, elle avait des réactions dénotant une suspicion qu'il pourrait avoir des gestes déplacés envers C______. A l'issue du dernier contact de B______ avec les enfants, le 19 janvier 2023, C______ avait pleuré en disant qu'elle voulait rester avec son père, raison pour laquelle il l'avait raccompagnée jusqu'à la porte de l'appartement. Il n'avait jamais eu l'intention ou envisagé de retourner vivre en Grèce, ni mis de pression sur son épouse pour voir ses enfants, ni menacé de venir les chercher de force, ni été agressif à l'égard de son épouse. Il avait régulièrement eu des jeux de chatouilles et de câlins avec C______, ce qui lui paraissait indispensable à son bon développement émotionnel et affectif. Il avait dû arrêter en raison de l'intervention de son épouse, qui estimait que de tels jeux étaient néfastes. C'était sur conseil de sa psychiatre que son épouse avait choisi la Dresse L______ comme pédopsychiatre de C______. Lui-même était tout à fait d'accord avec cette prise en charge.

Il a également produit une attestation datée du 6 mars 2023 par laquelle son psychothérapeute, le Dr. N______, qui le suivait depuis sept ans, indiquait être personnellement convaincu de son innocence.

j. Par ordonnance rendue le 21 mars 2023, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______.

k. Par réplique spontanée du 4 avril 2023, A______ a persisté dans ses conclusions, en ajoutant l'établissement G______, que C______ fréquenterait dès la rentrée d'août 2023, à la liste des lieux visés par la requête d'interdiction d'approcher.

Elle a contesté avoir subi une tentative de viol durant ses études, ainsi que souffrir de quelque trouble psychologique que ce soit. Elle a également contesté avoir requis ou collaboré au signalement effectué par la crèche de C______ au SPMi. Il n'y avait aucune incompatibilité entre les abus sexuels et le fait que l'enfant ait exprimé son affection pour son père le 19 janvier 2023, l'amour d'un enfant victime d'inceste vis-à-vis de son père étant fréquent. Le 6 mars 2023, nonobstant les interdictions prononcées sur mesures superprovisionnelles, B______ s'était rendu à la crèche, comme en témoignait une attestation établie par l'établissement le 10 mars 2023.

l. Au cours de l'audience de débats qui s'est tenue le 5 avril 2023, B______ a maintenu sa demande visant à la mise en œuvre d'une expertise du groupe familial. Il a par ailleurs persisté à solliciter la reprise des relations personnelles avec ses enfants au sein d'une structure telle que E______.

A______ s'y est opposée afin d'éviter que la victime se retrouve face à son abuseur. Elle a par ailleurs conclu au rejet des mesures provisionnelles sollicitées par B______.

A______ a rappelé avoir tenté quelques rencontres entre les enfants et leur père, qui s'étaient dans un premier temps bien passées, jusqu'à ce que B______ tente de monter au domicile en culpabilisant C______ et en l'instrumentalisant. La mère considérait que depuis que C______ ne voyait plus son père, elle était plus apaisée. Il lui arrivait régulièrement et spontanément d'amener des éléments tels que "pourquoi papa lui a fait ça ?", et d'exprimer qu'il lui manquait. L'enfant avait été suivie par la Dresse L______, mais ne souhaitait pas poursuivre cette thérapie, de sorte que le suivi s'était arrêté depuis quelques semaines, soit aux alentours du 9 mars. Un rendez-vous avait été pris avec la Dresse O______. Elle n'avait pas informé son époux du fait qu'il avait été mis fin au suivi auprès de la pédopsychiatre. Il s'agissait bien d'une demande de sa fille d'arrêter ce suivi.

Selon B______, les rencontres qu'il avait eues avec ses enfants s'étaient très bien passées. Il a contesté s'être rendu de force à l'appartement, dès lors que c'était son épouse qui lui avait demandé d'accompagner C______, qui était en larmes. Il a contesté s'être rendu à la crèche et s'y être introduit. A la date et heure concernée, il se trouvait à sa consultation [au quartier des] P______. Preuve en était le reçu d'un café payé à 9h44 à la Q______.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé, sur quoi, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

m. Un délai a par ailleurs été imparti aux parties pour se déterminer sur l'expert proposé par le Tribunal et sur le principe d'une curatelle de représentation des enfants.

m.a Par pli du 24 avril 2023, B______ a fait valoir qu'un curateur ne serait pas en mesure de recueillir les paroles du cadet, âgé d'un an, et de l'exprimer dans la procédure. En ce qui concernait C______, âgée de 4 ans et privée de tout accès à son père depuis près de quatre mois, il paraissait douteux qu'elle puisse exprimer une volonté propre et indépendante. Par ailleurs, elle était suivie par un pédopsychiatre et une expertise familiale allait être rendue, de sorte qu'un médecin pourrait procéder à des constatations et recommandations dans le cadre de sa mission.

Pour sa part, par pli du 28 avril 2023, A______ a soutenu que les conditions pour ordonner une curatelle de représentation des enfants n'étaient pas données, puisqu'elle n'avait eu de cesse de protéger ses enfants, dans leur unique intérêt.

n. Au moment du dépôt de ses écritures de seconde instance du 20 juillet 2023, B______ n'avait pas encore revu ses enfants, leur dernière rencontre étant celle du 19 janvier 2023. Dans son mémoire de réponse, B______ a notamment indiqué que l'expertise familiale n'avait pas encore débuté. Par ailleurs, il a annoncé son intention de solliciter la garde des enfants dans le cadre de la procédure au fond, compte tenu des graves carences de leur mère.

EN DROIT

1.             1.1 A______ a contesté, d'une part, l'ordonnance du Tribunal du 11 mai 2023 par un appel (art. 308 CPC) et, d'autre part, l'ordonnance rendue par cette même autorité le 19 juin 2023, par le biais d'un recours (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

Dans la mesure où ces deux actes se rapportent à la même procédure et au même complexe de faits, ils seront traités dans le même arrêt.

1.1.1 L'appel formé contre l'ordonnance du 11 mai 2023 est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 1).

Le mémoire de réponse déposé par l'intimé le 12 juin 2023 est également recevable (art. 314 al. 1 CPC). En revanche, la réplique spontanée formée par l'appelante le 4 juillet 2023, 18 jours après que le mémoire de réponse de sa partie adverse lui ait été communiqué, est en revanche irrecevable. En effet, si la partie appelante et la partie intimée sont toujours en droit de répliquer et de dupliquer en respectant un délai raisonnable (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1), le délai de réaction de la partie qui entend répliquer ne saurait être, dans le cadre d'un appel soumis à la procédure sommaire, supérieur à dix jours dès la communication pour information de la détermination de sa partie adverse (ACJC/1016/2012 du 11 juillet 2012 consid. 1.3; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 5 octobre 2011 publié in JdT 2012 III 10, consid. 3b; cf. ég. en matière de plainte LP : arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). Cette réplique et les écritures subséquentes ne seront dès lors pas prises en considération.

1.1.2 Le recours formé contre l'ordonnance du 19 juin 2023 – interjeté dans le délai utile par la mère des enfants en faveur desquelles une curatelle de représentation a été instaurée – est recevable, puisque l'ordonnance attaquée a pour conséquence de limiter son droit de représenter les enfants, ce qui est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, s'il devait être constaté à l'issue de la procédure qu'une telle curatelle de représentation n'aurait pas dû être instaurée, car ne remplissant pas les conditions de l'art. 299 CPC, la mère n'aurait pas eu la possibilité de représenter ses enfants. Son dommage, à savoir la privation de son droit de représenter ses enfants, constitue donc un préjudice qui sera difficilement réparable à l'issue de la procédure, l'unique solution étant de refaire toute cette procédure (cf. notamment ACJC/515/2022 du 5 avril 2022).

1.2 Dans le cadre de l'appel, la Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF
127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

Dans la procédure de recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.3 Le litige étant circonscrit à des questions relatives aux enfants des parties, la procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

1.4 Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, relatif à l'appel, ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

Les mêmes principes s'appliquent dans le cadre d'un recours, puisque l'autorité cantonale de recours est en droit d'établir les faits d'office, notamment pour se faire une meilleure idée de la situation actuelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 472). Selon une partie de la doctrine, l'art. 296 CPC devrait être qualifié de disposition spéciale pour laquelle l'art. 326 al. 2 CPC formule une réserve au principe posé à l'art. 326 al. 1 CPC (Heinzmann, in Newsletter CPC Online du 8 juin 2017 ad art. 326 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire du CPC, n. 12 ad art. 326 CPC).

In casu, l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties sont pertinents pour appréhender la situation des mineurs C______ et D______ et prendre une décision conforme à l'intérêt de ceux-ci.

Les allégués et pièces nouvellement introduits devant la Cour sont dès lors recevables.

1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions de l'ordonnance entreprise qui sont remises en cause en appel.

Dès lors, les chiffres 1, 2, 9 et 10 du dispositif de l'ordonnance du 11 mai 2023, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée.

2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé, sur mesures provisionnelles, de lui attribuer l'autorité parentale exclusive sur les enfants.

2.1.1 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/1415/2022 du 21 octobre 2022 consid. 1.3; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4).

Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122).

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite (ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/1387/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.2).

En ce qui concerne en particulier le sort des enfants, le Tribunal doit, pour la durée de la procédure [de divorce], être prudent s'agissant des mesures de protection des enfants et essayer de ne pas préjuger la décision finale quant à leur sort (Bähler, BSK ZPO, 3ème éd., 2017, n. 8 ad art. 276 CPC).

2.1.2 L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, et ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant, comme le prévoit l'art. 298 al. 1 CC.

Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution, respectivement de maintien de l'autorité parentale exclusive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019; 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'autorité parentale attribuée à un seul parent était autorisée dans une affaire dans laquelle la communication entre les parents était complètement bloquée et le conflit chronique étendu à différents domaines de la vie de l'enfant, dans lesquels une coopération aurait été nécessaire. Les décisions en suspens n'avaient pas pu être prises, notamment en ce qui concernait une thérapie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que les conditions d'une attribution exclusive de l'autorité parentale n'étaient pas réalisées dans un cas où un conflit parental s'était exacerbé du fait du projet de la mère de s'établir au Qatar avec son nouveau partenaire, le père craignant de perdre le contact avec l'enfant. Les craintes assez abstraites de la mère que le conflit puisse s'étendre en cas de maintien de l'autorité parentale conjointe ne suffisaient pas pour s'écarter du principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3.5).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'attribution exclusive de l'autorité parentale en faveur de l'appelante n'était, en l'état, pas urgente ou nécessaire pour préserver l'intérêt des enfants. En effet, dans l'attente du résultat d'une expertise du groupe familial, du rapport de pédopsychologues et/ou de l'avancement de la procédure pénale, il n'apparaissait pas impossible aux parents de communiquer, le cas échéant par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, afin de prendre ensemble les décisions importantes concernant C______ et D______.

L'appelante reproche au Tribunal d'avoir examiné la question de l'autorité parentale sous le seul angle de la communication parentale, en omettant de prendre en compte le risque d'enlèvement des enfants par leur père.

Or, aucun élément du dossier ne permet de rendre vraisemblable que le père risquerait d'enlever C______ et D______ pour aller vivre en Grèce. D'une part, lorsque l'appelante a déposé plainte auprès de la police le 13 janvier 2023, elle a affirmé que son époux n'avait jamais proféré de telles menaces. A cette date-là, elle avait déjà organisé trois rencontres avec son époux et les enfants depuis la séparation du couple, sans que le précité ne fasse la moindre allusion à un départ à l'étranger. Ce n'est qu'à l'occasion du courriel adressé au SPMi le 23 janvier 2023, après le dernier rendez-vous avec l'intimé en date du 19 janvier 2023, que l'appelante a nouvellement affirmé que les quatre rencontres avec le précité avaient été organisées sous la pression de celui-ci, qui l'aurait menacée en lui disant qu'il n'y avait aucune décision de justice et qu'elle devait s'estimer heureuse qu'il n'ait pas encore pris les enfants pour partir en Grèce ou encore qu'il irait les chercher directement à la crèche. Au vu de ces allégations contradictoires, lesquelles ne s'appuient sur aucun élément concret, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable un risque d'enlèvement des enfants. Au demeurant, les mesures d'éloignement prononcées par le juge et le droit de visite médiatisé fixé en faveur de l'intimé apparaissent suffisants pour écarter le risque que ce dernier n'emmène les enfants à l'étranger sans le consentement de leur mère.

Compte tenu de ce qui précède et dès lors que le conflit important qui oppose les époux ne semble a priori pas compromettre les prises de décisions importantes relevant de l'autorité parentale (telles que celles relatives à la scolarité des enfants ou l'instauration d'un suivi pédopsychiatrique), rien ne permet de conclure que l'autorité parentale conjointe exercerait une influence négative sur les enfants.

C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a refusé d'octroyer l'autorité parentale exclusive à l'appelante au stade des mesures provisionnelles.

Partant, l'appel sera rejeté sur ce point.

3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir refusé de suspendre le droit de visite de l'intimé sur les enfants, du moins jusqu'à ce que l'expertise du groupement familial soit rendue. Elle estime que même une rencontre limitée à une heure par semaine en milieu surveillé ne serait pas compatible avec le bien des enfants.

3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).

Le bien-être de l'enfant est mis en danger au sens de l'art. 274 al. 2 CC si son développement physique, psychique ou moral est menacé par la réunion, même limitée, avec le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde. Parmi les motifs importants figurent par exemple la négligence, la maltraitance physique et le stress psychologique excessif de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2018 du 20 février 2019 consid. 4.1). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêt précité 5A_568/2017 ibidem).

Il peut se révéler compatible avec le bien de l'enfant de ne pas empêcher d'emblée toutes relations personnelles entre un enfant en bas âge et son père, quand bien même ce dernier est suspecté d'abus sexuels (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa).

Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019, 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1; 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que le droit de visite fixé par le Tribunal au sein de E______, en présence d'un tiers, ne permettrait pas d'éviter un impact négatif sur la stabilité psychologique de C______, puisque cela la mettrait face à son "agresseur sexuel". Par ailleurs, elle soutient qu'il ne serait pas impossible que l'enfant D______ ait également subi des actes inadéquats de la part de son père.

L'appelante perd cependant de vue que quand bien même l'intimé fait l'objet d'une procédure pénale pour des soupçons d'actes d'ordre sexuel sur sa fille, celui-ci bénéficie pour l'heure de la présomption d'innocence. Par ailleurs, les craintes que la précitée semble également nourrir en relation avec de supposés actes de maltraitance à l'égard de son fils ne paraissent pas découler d'éléments concrets.

En outre, nonobstant la gravité des actes reprochés à l'intimé, pour autant qu'ils soient avérés, rien ne permet de considérer que le bien-être des enfants serait menacé s'ils se trouvaient durant un temps limité en présence de leur père en milieu surveillé, en présence d'un thérapeute. Au contraire, une suspension prolongée des relations personnelles avec le père (pour toute la durée de l'expertise, qui peut prendre beaucoup de temps) nuirait aux enfants, lesquels doivent pouvoir maintenir des relations stables avec celui-ci.

Au demeurant, malgré les soupçons graves que l'appelante émet à l'égard de son époux, cela ne l'a pas empêchée d'organiser des rencontres entre celui-ci et les enfants peu après la séparation du couple. Comme déjà relevé ci-dessus, il n'a pas été rendu vraisemblable que ces rencontres aient été faites sous la menace du père, car si tel avait été le cas, la mère n'aurait pas manqué de le souligner à l'occasion de la plainte pénale détaillée qu'elle a déposée. L'enfant C______ ne semble pour le surplus pas craindre son père, puisqu'elle a passé toute la rencontre du 19 janvier 2023 dans les bras de celui-ci et qu'elle a fortement réagi au moment de la séparation, ne voulant pas que son père s'en aille. D'après la retranscription par la mère des déclarations et ressentis de C______, celle-ci paraît avoir été heureuse d'avoir pu voir son papa. L'enfant a ensuite, à plusieurs reprises, demandé à pouvoir le revoir et manifesté qu'il lui manquait.

Pour sa part, l'intimé, malgré le fait qu'il conteste les actes dénoncés par son épouse, a adopté une attitude adéquate, visant à mettre les intérêts de ses enfants au premier plan, en demandant de son propre chef à les voir uniquement en présence d'un tiers au sein de E______.

Au regard des considérations qui précèdent et compte tenu de l'âge des enfants (4 ans et bientôt 2 ans), rien n'indique que le droit de visite médiatisé fixé par le premier juge entraînerait une mise en danger de leur développement. Par ailleurs, l'exercice d'un tel droit de visite ne semble pas mettre en péril l'exécution de l'expertise ordonnée par le Tribunal, puisqu'il est peu vraisemblable, au vu de la présence d'un thérapeute durant les visites, que le père puisse influencer les enfants dans un tel cadre sécurisé.

Compte tenu du principe de proportionnalité, applicable en la matière, et de l'importance primordiale pour les enfants de pouvoir entretenir des liens avec leurs deux parents, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas, à ce stade, de suspendre le droit de visite du père sur ses enfants. Le droit de visite médiatisé prévu en faveur de l'intimé en adéquation avec l'intérêt des enfants est par ailleurs limité dans le temps, conformément aux principes rappelés ci-dessus, puisqu'il est prévu jusqu'à ce que l'expertise familiale soit rendue.

L'appel sera dès lors rejeté et le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera confirmé.

Il en va de même pour les chiffres 4 à 6 de cette décision, relatifs à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, l'appelante n'ayant développé aucun grief sur ces points pour le cas où le droit de visite de l'intimé sur ses enfants serait maintenu par l'autorité de céans.

Il sera pour le surplus relevé que la levée et l'adaptation du droit aux relations personnelles peuvent être sollicitées en tout temps par le curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite, en fonction de l'évolution de la situation, notamment s'il devait être constaté que les contacts entre le père et les enfants impacteraient négativement le développement de ces derniers.

4. L'appelante a également conclu à la réforme des chiffres 7 et 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée, en ce sens que les mesures d'éloignement prononcées devraient être étendues à une distance de 300 mètres au lieu de 200 mètres.

Dans la mesure où l'appelante n'a développé aucune motivation à l'égard de ces points de l'ordonnance qu'elle remet en cause et dès lors qu'aucun élément objectif ne permet de retenir que les mesures prononcées ne seraient pas adéquates pour protéger les enfants, il n'y a pas lieu d'élargir le périmètre fixé par le premier juge.

5. Invoquant une double violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris position sur les arguments qu'elle a avancés à l'encontre du principe de la représentation des enfants et de ne pas lui avoir donné la possibilité de s'exprimer sur le choix de la personne désignée comme curateur de représentation de C______ et D______. L'intéressée conteste par ailleurs le principe même de l'instauration d'une curatelle de représentation, puisqu'elle nie tout risque de conflit entre ses propres intérêts et ceux de ses enfants.

5.1.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.1 et les références citées).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

5.1.2 Selon l'art. 299 CPC, le Tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique, notamment lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant, lorsque l'un des parents le requiert, ou encore lorsque le tribunal envisage une mesure de protection de l'enfant.

Dans les hypothèses précitées, il est en effet à craindre qu'aucun des parents ne représente réellement l'intérêt de l'enfant et que tous deux fassent primer leur intérêt propre (Helle, in Droit matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique, 2016, n. 12 et 18 ad art. 299 CPC).

Le représentant est un intermédiaire permettant la protection du droit de l'enfant d'exprimer librement son opinion sur une question l'intéressant, si son audition directe n'est pas indiquée au vu de sa capacité à se former sa propre opinion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.3). Le travail du représentant de l'enfant consiste à réunir, examiner et classer du point de vue des intérêts de l'enfant les éléments de procédure concernant la question juridique posée. Il doit se faire une image complète, indépendante des parents, et neutre, de la situation concrète (locale, domestique, scolaire, interaction entre l'enfant et les parents ainsi que les frères et sœurs) et la porter à la connaissance du tribunal. L'information relative à la volonté subjective de l'enfant fait aussi partie de ce qu'il faut connaître pour déterminer le bien de l'enfant (ATF 142 III 153 consid. 5.2.3.1).

La nomination d'un curateur n'est pas une obligation, mais une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2; 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.2.3; 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1.1 s.; 5C_210/2000 du 27.10.2000 c. 2b). Les coûts, les complications ou l'allongement du procès ou encore l'âge de l'enfant ne sont pas des facteurs déterminants (Dietschy-Martenet, Petit commentaire CPC, n. 3 ad art. 299 CPC). La demande d'une expertise ne rend pas automatiquement superflue la représentation de l'enfant en procédure (Michel/Steck, BSK ZPO, 2017, n. 36 ad art. 299 CPC).

Comme la représentation de l'enfant représente une charge financière pour les parents et limite également leur pouvoir de représentation en tant que représentant légal dans la procédure, ils ont le droit d'être entendu avant qu'une telle décision ne soit rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_894/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.1). Il n'est cependant pas définitivement établi si le droit des parents d'être entendus existe non seulement en ce qui concerne l'institution d'une représentation de l'enfant en tant que telle, mais également en ce qui concerne la personne chargée de la représentation (Michel/Steck, op. cit., n. 15 ad art. 299 CPC et les décisions cantonales citées).

5.2 En l'occurrence, la recourante fait valoir tant des griefs de nature formelle que sur le fond.

5.2.1 En ce qui concerne le premier aspect litigieux, il résulte du dossier de première instance que le Tribunal a donné l'occasion aux parties de prendre position sur le principe d'une curatelle de représentation des enfants avant de rendre l'ordonnance du 19 juin 2023 présentement querellée. Sous cet angle, les réquisits formels prescrits par la jurisprudence fédérale ont ainsi bien été respectés.

La décision attaquée énonce succinctement les raisons pour lesquelles il se justifiait de nommer un curateur de représentation en faveur des mineurs. En effet, il est précisé qu'en raison des conclusions formées par chacune des parties dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il était nécessaire de prendre des mesures de protection en faveur de C______ et de D______. Cette brève motivation suffit pour répondre à l'argument de l'appelante selon lequel l'instauration d'une curatelle de représentation serait inutile. La recourante a d'ailleurs parfaitement été en mesure de comprendre et de critiquer le raisonnement du Tribunal, de sorte que son grief est infondé.

Pour ce qui a trait plus spécifiquement au choix du curateur, la décision critiquée se réfère expressément à la décision du TPAE du 7 juin 2023 désignant Me H______, avocat, en qualité de curateur de représentation de C______ dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre son père, au vu du conflit d'intérêts pouvant exister à l'égard de ses parents dans ce contexte. Compte tenu de la connexité entre les procédures pénale et civile, l'on comprend aisément les motifs qui ont guidé le premier juge dans la décision de désigner le même curateur que celui choisi par le TPAE pour représenter les enfants dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

La recourante se borne à faire valoir que son droit d'être entendue aurait été violé du fait qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer sur la personne de ce curateur. Cela étant, si la jurisprudence reconnaît expressément le droit des parents d'être entendus sur le principe de la nomination d'un curateur, il n'en va pas de même en ce qui concerne le choix de celui. Il est dès lors douteux que sa critique soit fondée sur ce point.

Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la recourante n'a pas exposé les raisons pour lesquelles elle estime (si tel est bien le cas) que le choix de désigner Me H______ en qualité de curateur serait inapproprié, l'on ne discerne pas quelle influence la violation de son éventuel droit d'être entendue a pu avoir sur la procédure. Il n'y aurait ainsi de toute manière pas lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Tribunal pour ce seul motif, pour nouvelle décision après audition de la recourante (et de son époux) sur ce point, alors que l'intéressée n'a même pas pris de conclusions en ce sens. Un tel renvoi conduirait en effet uniquement à prolonger inutilement la procédure.

Les griefs tirés d'une prétendue violation du droit d'être entendue de la recourante seront donc tous rejetés.

5.2.2 Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la précitée, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en décidant de nommer un curateur de représentation des enfants dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

En effet, chacun des parents tient des propos diamétralement opposés à l'égard de la situation, la mère faisant part de suspicions d'abus sexuels de la part du père sur les enfants, tandis que celui-ci accuse la mère d'instrumentaliser leur fille, notamment afin de le priver de tout contact avec les siens. Les conclusions des parties sont par ailleurs clairement divergentes au sujet du sort des enfants, malgré ce que soutient la recourante, étant rappelé que cette dernière s'oppose à toutes relations personnelles entre le père et ses enfants, même en milieu protégé.

Compte tenu de ce qui précède et de la complexité de la situation familiale dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il était nécessaire de nommer une personne neutre et expérimentée chargée de protéger les intérêts des enfants et de faire valoir leur position, indépendamment de celle adoptée par l'un ou l'autre des parents. Le curateur pourra ainsi offrir au Tribunal un appui effectif en vue de décider du sort des enfants, et ce déjà avant que l'expertise du groupe familial ne soit rendue.

Au regard de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

6. Les frais judiciaires de seconde instance, incluant les frais relatifs aux deux décisions rendues sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'500 fr. (95 al. 2, 105 al. 1 CPC; art. 31, 37 et 41 RTFMC), partiellement compensés avec les avances versées par l'appelante/recourante, qui totalisent 2'000 fr. Compte tenu de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à payer 750 fr. à sa partie adverse à titre de remboursement de son avance, ainsi que 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel, respectivement le recours interjetés les 25 mai et 3 juillet 2023 par A______ contre les ordonnances OTPI/315/2023 et ORTPI/720/2023 rendues les 11 mai et 19 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1022/2023.

Au fond :

Les rejette.

Confirme les ordonnances entreprises.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances versées par A______.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires de seconde instance.

Condamne B______ à verser 750 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires de seconde instance.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.