Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/25535/2013

ACJC/1237/2015 du 16.10.2015 sur OTPI/316/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DROIT DE GARDE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT
Normes : CPC.261; CC.176.3; CC.176.1.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25535/2013 ACJC/1237/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2015, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, Collectif de défense, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


 

EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/316/2015 du 26 mai 2015, notifiée aux parties le 5 juin 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant B______ à son époux A______, a autorisé ces derniers à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal
(ch. 2), ainsi que la garde sur les enfants du couple (ch. 3), instauré en faveur des enfants une curatelle d'assistance éducative, sous la forme d'une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), à charge notamment pour le curateur de s'assurer que les enfants poursuivent effectivement leur prise en charge sur le plan psychothérapeutique et logopédique, transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en l'invitant à désigner le curateur et l'instruire de sa mission (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants, lequel s'exercerait à raison d'une journée par semaine et d'un week-end sur quatre, les enfants passant la nuit au domicile paternel suivant les possibilités de logement de ce dernier (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre C______, D______ et E______ et A______ (ch. 6), condamné celui-ci à verser en main de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. pour l'entretien de la famille à compter du jour du prononcé de l'ordonnance, dont 1'080 fr. en faveur de B______, 340 fr. en faveur de C______, 340 fr. en faveur de D______ et 240 fr. en faveur de E______ (ch. 7), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 juin 2015, A______, comparant en personne, appelle des chiffres 3, 5, 6 et 7 du dispositif de cette ordonnance, concluant à leur annulation et, cela fait, à l'instauration d'une garde conjointe des parents sur les enfants et à la fixation des montants suivants, allocations familiales non comprises, à titre de contributions d'entretien, dues dès le prononcé de l'arrêt à venir : 80 fr. par mois en faveur de son épouse et 240 fr. par mois pour chacun des enfants. Il annexe à ses écritures de nouvelles pièces.

c. Par courrier du 26 juin 2015, il a informé la Cour de ce qu'il était toujours débiteur des primes d'assurances-maladies des enfants, ce dont l'ordonnance ne tenait pas compte.

d. Dans sa réponse du 10 juillet 2015, accompagné d'un nouveau chargé de pièces, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Ces écritures ont été communiquées à l'époux par pli recommandé du même jour lui impartissant un délai de dix jours pour répliquer. Ce courrier ayant été retourné à la Cour avec la mention "non réclamé", il lui a été transmis pour information par pli simple du 28 juillet 2015.

e. Par courrier du 7 août 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Le 19 août 2015, A______ a déposé au greffe de la Cour un nouveau chargé de pièces, indiquant qu'il n'avait pas pu le déposer dans le délai imparti en raison d'un séjour à l'étranger pendant les mois de juillet et d'août 2015.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2005, à Genève.

Ils sont les parents de trois enfants, C______, né le ______ 2006, D______, née le ______ 2008, et E______, né le ______ 2012.

b. Après s'être adressée à plusieurs reprises à l'association SOLIDARITE FEMMES dans le courant de l'année 2013, B______ a quitté le domicile conjugal avec E______ et a été hébergée en urgence au foyer F______ dès le 24 août 2013, puis a intégré le foyer G______ avec son cadet dès le 5 octobre 2013.

Les deux aînés sont demeurés auprès de leur père, à l'appartement familial, ce dernier bénéficiant du soutien de sa propre mère qui résidait alors avec lui et les enfants.

c. Le 29 novembre 2013, B______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale et notamment requis du Tribunal à ce titre qu'il autorise les époux à vivre séparés, qu'il lui attribue la garde des trois enfants, en réservant un droit de visite à son époux à raison d'une journée par semaine, le samedi et le dimanche, qu'il lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et qu'il condamne son époux au versement d'une somme de 2'600 fr. par mois pour l'entretien de la famille.

A______ s'est opposé à la requête et a requis qu'un examen médical soit effectué sur la personne de son épouse, alléguant de signes de dépression nécessitant un traitement.

d. Par ordonnance du 22 janvier 2014, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a donné acte aux époux de ce qu'ils vivaient séparés, attribué la garde de C______ et D______ à A______, attribué la garde de E______ à B______, réservé en faveur de chacun des parents un droit de visite sur les enfants dont ils n'avaient pas la garde d'un week-end sur deux, les enfants devant impérativement passer les week-end ensemble, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles aux fins de planifier l'exercice du droit de visite, voire de le restreindre si nécessaire.

e. Dans son rapport du 6 mai 2014, le SPMi a préconisé de maintenir le système de garde ordonné par le Tribunal, tout en suggérant d'élargir les droits de visite des parents à deux rencontres hebdomadaires et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative. La fragilité du lien entre la mère et ses trois enfants était relevée, le SPMi jugeant prématurée à ce stade l'attribution de la garde de ceux-ci à B______.

Le SPMi a décrit un contexte familial très compliqué et délicat, notamment en raison des discours totalement divergents des parties quant à leur vie de couple. B______ se trouvait désormais engagée dans un processus de séparation et d'autonomisation, cherchant à pouvoir s'impliquer davantage dans l'éducation de ses trois enfants, C______ et D______ ayant été pris en charge de manière prépondérante par A______. Les enfants présentaient des signes de souffrance, qui se manifestaient chez C______ par des difficultés à respecter sa mère et des comportements violents à l'égard de sa sœur, tandis que celle-ci présentaient des signes inquiétants de régression. La poursuite d'un suivi thérapeutique pour E______ était en outre recommandée, l'enfant ayant affiché des difficultés à se séparer de sa mère lors de ses débuts en crèche.

f. Lors de leur comparution personnelle du 13 juin 2014, les parties ont indiqué que B______ avait la charge des trois enfants du mardi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin où A______ les emmenait à l'école, en sus des week-ends tels qu'ils ressortaient du planning établi par le curateur, et qui pouvaient aller jusqu'à trois week-ends passés auprès de B______.

g. Dans son rapport complémentaire du 16 octobre 2014, le SPMi a fait état d'une dégradation générale de la situation, relatant les inquiétudes de la psychologue chargée du suivi d'E______ au sujet de la fratrie, notamment du fait du comportement violent de C______. Celui-ci avait en outre déclaré à deux membres de l'équipe éducative être frappé quasi quotidiennement par son père. Le calendrier des visites établi par le curateur n'était pas toujours suivi par les parents.

Selon l'intervenante chargée du mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, B______ était toutefois collaborante et avait, au cours de l'été, montré de bonnes capacités à s'occuper seule des enfants. A______ travaillait trois week-ends par mois, ce qui rendait également difficile l'établissement du calendrier des visites. Le père s'occupait néanmoins des enfants dès qu'il était en congé. Ces derniers continuaient à faire les messagers entre les parents.

D'après l'éducateur du foyer G______, B______ s'était remarquablement bien occupée des trois enfants pendant le mois de juillet 2014. En revanche, dès le mois d'août 2014, après que A______ avait repris en charge les aînés, une différence notable avait été observée dans le comportement de C______, qui avait frappé sa mère devant plusieurs personnes.

A______ avait nié toute violence à l'égard des enfants. Il s'était montré compréhensif face aux difficultés de C______ et d'D______ et pensait que celles-ci étaient en partie liées au conflit de loyauté dans lequel ils se trouvaient. Le père s'était par ailleurs montré à l'écoute et collaborant, acceptant de faire le nécessaire pour que C______ et D______ puisse faire un bilan psychologique à l'Office médico-pédagogique. Il n'éprouvait pas le besoin, pour le moment, de bénéficier d'un soutien éducatif, car il était aidé par sa mère et d'autres membres de la famille.

Dans un contexte familial chahuté mettant en exergue des inquiétudes renforcées concernant les enfants, le SPMi préconisait la mise en œuvre d'une expertise du groupe familial qu'il estimait incontournable, le dispositif des mesures superprovisionnelles devant être maintenu dans l'intervalle de l'obtention des résultats.

h. Le 8 décembre 2014, le Tribunal a, avec l'accord des parties, ordonné la mise en œuvre d'une expertise du groupe familiale.

i. A partir de la mi-janvier 2015, B______ s'est occupée des trois enfants lorsque son mari travaillait, dès lors que la mère de celui-ci avait quitté le domicile familial.

j. A la fin du mois de février 2015, A______ s'est constitué un nouveau domicile au ______ (Genève).

L'épouse a alors réintégré le domicile conjugal, avec l'appui du SPMi, également encouragée dans sa démarche par l'équipe éducative du foyer dans lequel elle logeait jusqu'alors, et pour laquelle la prolongation de son séjour dans celui-ci n'était pas bénéfique sur le long terme pour la stabilité des enfants.

k. Par requête de mesures provisionnelles du 31 mars 2015, B______ a sollicité l'attribution de la garde des trois enfants en sa faveur, un droit de visite à raison d'une journée par semaine ainsi que d'un week-end sur quatre devant être réservé à A______, ainsi que l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal. Elle a également requis que son époux soit condamné au versement, par mois et d'avance dès le 1er mars 2015, allocations familiales non comprises, d'une contribution mensuelle de 350 fr. par enfant et d'une somme de 1'300 fr. par mois pour son propre entretien.

L'épouse a exposé, sans être contredite, que A______ occupait désormais un appartement de trois pièces, qui, selon les dires de l'époux, ne lui permettait pas d'accueillir ses trois enfants en même temps pour y passer des nuits. A______ avait pris en charge les enfants de manière irrégulière, compte tenu de ses horaires de travail. Il les avait notamment pris les mercredis pendant quelques heures et l'un des enfants avait passé une nuit chez lui.

l. Lors de l'audience du 19 mai 2015, A______ s'est déclaré d'accord avec la prolongation du système désormais mis en place entre les époux, appuyés par les intervenants socio-éducatifs, jusqu'à ce que l'expert puisse rendre son rapport, soit l'attribution de la garde des enfants ainsi que du domicile conjugal à son épouse.

Il a déclaré vouloir une garde partagée sur les enfants. Il a admis effectuer des horaires de travail irréguliers, en général compris dans la tranche allant de 13h00 à 22h15, avec près de trois week-ends travaillés par mois. Il a par ailleurs proposé de verser la somme de 500 fr. par mois pour l'entretien de tous les enfants.

m. Depuis que B______ a à nouveau la charge des trois enfants, ceux-ci sont tous suivis sur le plan psychothérapeutique : E______ a désormais entamé un suivi logopédique en accord avec la psychologue de la Guidance infantile, D______ bénéficie du soutien régulier d'une psychiatre et C______ d'un suivi hebdomadaire auprès de l'Office médico-pédagogique. Lors de l'audience du
19 mai 2015, A______ a déclaré ne pas voir l'utilité de ces mesures, estimant que ses enfants n'en avaient pas besoin, raison pour laquelle il avait d'ailleurs interrompu de son propre chef le suivi de C______ en début d'année 2014.

Les différents intervenants ont relevé les progrès réalisés par B______ tout au long de cette dernière année et demi et son autonomisation en la matière, étant désormais capable de gérer seule certaines situations de crise rencontrées en particulier avec C______.

Les relations entre les parties sont toujours très tendues et leurs désaccords sont marqués quant aux activités à suivre par les enfants. Cela étant, B______ a déclaré ne pas s'opposer aux fréquentes demandes des enfants de voir leur père, regrettant toutefois que celui-ci soit souvent retenu par son travail. En appel, elle a indiqué que A______ voyait habituellement les enfants quelques heures plusieurs fois par semaine et que les enfants passaient de temps en temps des nuits à son domicile.

C. a. B______ ne travaille pas et se voue entièrement à l'éducation de ses enfants. L'Hospice général l'aide à concurrence de 2'675 fr. 35 par mois depuis son retour au domicile familial, subside d'assurance-maladie déduit.

Ses charges incompressibles, non contestées, s'élèvent à 2'222 fr. 40, arrondis à 2'220 fr., soit 1'350 fr. de montant de base d'entretien OP, 717 fr. 60 correspondant à 55% du loyer du logement qu'elle occupe avec les enfants; 84 fr. 80 de prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, et 70 fr. de transports.

b. Les besoins incompressibles, non contestés, des enfants sont de l'ordre de
340 fr. chacun pour C______ et D______ (100 fr. de montant de base d'entretien après déduction des allocations familiales en 300 fr.; 195 fr. 70 de participation au loyer de leur mère; 45 fr. de transports) et de 240 fr. pour E______ (0 fr. de montant de base d'entretien après déduction des allocations familiales en 400 fr.; 195 fr. 70 de participation au loyer de sa mère; 45 fr. de transports). Leurs primes d'assurance-maladie sont entièrement couvertes par des subsides.

c. A______ est chef de machine à ______ Genève. Ses horaires de travail sont variables. En 2012, il a réalisé un revenu mensuel moyen de l'ordre 5'395 fr. nets. D'après ses fiches de salaire des mois d'octobre à décembre 2013, son salaire mensuel moyen en 2013 s'est élevé à environ 4'990 fr. par mois ([4'707 fr. 25 + 4'577 fr. 75 + 9'137 fr. 40] / 4 x 13 / 12). Ce montant comprend une indemnité pour les frais de transports publics de 30 fr. L'époux a indiqué percevoir en 2015 un revenu mensuel net d'environ 4'800 fr., versé treize fois l'an, ce qui, reparti sur douze mois, correspond à un salaire mensuel net de 5'200 fr.

A______ allègue s'acquitter d'un loyer mensuel de 1'500 fr. par mois pour un logement de trois pièces. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à
391 fr. par mois, desquels il faut déduire un subside de 40 fr. par mois.

En appel, l'époux expose travailler sur ______, dans des conditions extrêmes, ce qui justifie la prise en compte, dans son minimum vital, de 200 fr. par mois pour des dépenses alimentaires accrues et de 300 fr. par mois pour des frais de repas hors du domicile. Il allègue en outre avoir besoin d'un véhicule pour exercer son activité professionnelle et transporter les enfants, de sorte qu'il y a également lieu de retenir des frais de véhicule en 343 fr. A______ fait enfin valoir des frais de cadeaux, sorties et restaurant avec les enfants de 400 fr. par mois, ainsi qu'une charge fiscale de 350 fr. par mois. Il estime le total de ses charges incompressibles à 4'300 fr. par mois.

D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la solution actuellement pratiquée par les parties ne menaçait pas le bien-être des enfants et était même plutôt favorable à leurs intérêts. Il a ainsi attribué la garde des enfants à la mère et réservé un droit de visite au père correspondant au système adopté par les parties. Sur le plan financier, l'époux réalisait un revenu mensuel net de 5'200 fr. et devait faire face à des charges incompressibles mensuelles de 3'180 fr. (1'200 fr. de montant de base d'entretien OP, 1'500 fr. de loyer, 410 fr. de prime
d'assurance-maladie et 70 fr. de transports publics). Il bénéficiait donc d'un disponible d'environ 2'000 fr., qu'il convenait d'affecter à l'entretien de la famille.

b. L'argumentation des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel formé par l'époux est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles
(art. 130, 131, 248 let. d, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur des prétentions tant patrimoniales (attribution du domicile conjugal, contribution à l'entretien de la famille) que non patrimoniales (attribution du droit de garde sur les enfants mineurs du couple), soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral
5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1957,
p. 359), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; HOHL, op. cit, n. 1901, p. 349).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent pour les questions concernant les enfants (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

2. 2.1 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. L'appelant a notamment déposé de nouveaux documents le 19 août 2015, après que la cause a été gardée à juger.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans le même sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 139).

2.1.2 Les offres de preuve nouvelles en appel peuvent être introduites, dans l'hypothèse la plus favorable - soit lorsque la procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office - comme en l'espèce, au plus tard jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1 let. a cum 229 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et n. 7 ad art. 317 CPC; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 27 ad art. 229 CPC).

Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). Ni l'absence durable de celui qui devait s'attendre à une communication judiciaire, ni la surcharge de travail ne constituent un empêchement non fautif, car il appartenait à la partie ou à l'avocat concerné de s'organiser pour faire face à ses obligations (TAPPY, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC et les références citées).

2.2 En l'espèce, l'appelant a déposé un nouveau chargé de pièces le 19 août 2015, soit après avoir été informé de ce que la cause avait été gardée à juger, exposant avoir été empêché de produire ces documents dans le délai qui lui avait été imparti pour répliquer en raison d'un séjour à l'étranger. Dans la mesure où l'appelant avait connaissance de la présente procédure, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier et pouvoir répondre à une éventuelle communication judiciaire. Aucune restitution de délai ne lui sera donc accordée. Partant, le chargé du 19 août 2015 est irrecevable, faute d'avoir été déposé avant la clôture des débats.

Les autres pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, sont en revanche admis, car ils concernent tous la situation des enfants mineurs du couple.

3. 3.1 La Cour considère que des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 3). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4).

Le Tribunal fédéral a jugé que cette solution n'était pas arbitraire compte tenu de la controverse existant au sujet de cette question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5).

3.2 En l'occurrence, dans la mesure où une expertise familiale a été ordonnée, laquelle va nécessairement occasionner un prolongement de la procédure, il y a lieu d'admettre que le premier juge pouvait valablement, sur le principe, rendre une décision sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les parties, ce que ces dernières ne contestent d'ailleurs pas.

Reste à examiner si les conditions permettant d'ordonner de telles mesures étaient réunies et si celles-ci sont bien-fondées.

4. 4.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du
9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 7 ad
art. 61 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; HUBER, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).

4.2 En l'espèce, les conditions de l'art. 261 CPC sont réunies en ce qui concerne les questions de la garde des enfants et des relations personnelles de ceux-ci avec le parent non gardien. En effet, la situation a changé depuis le prononcé des mesures superprovisionnelles, dans la mesure où l'intimée est retournée vivre au domicile conjugal et qu'elle prend principalement en charge les enfants, l'appelant, qui s'est constitué un nouveau domicile, ne pouvant plus compter sur l'aide de sa mère pour s'occuper de C______ et d'D______. Les parents n'arrivent toujours pas à communiquer et l'établissement d'un calendrier du droit de visite est difficile. L'ampleur du conflit conjugal met en danger le bon développement des enfants lorsqu'ils y sont confrontés, de sorte qu'il y a lieu de régler la nouvelle situation des parties afin de réduire les sujets de discordes éventuels.

S'agissant des contributions dues à l'entretien de la famille, l'appelant ne participe pas à l'entretien de l'intimée, qui ne dispose d'aucune source de revenus, de sorte que le prononcé de mesures provisionnelles sur ce point apparaît également nécessaire.

5. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée. Il expose avoir toujours pris soin des enfants et avoir lui-même requis un suivi pour E______ qui bégayait et un bilan psychologique pour C______ et D______. Les problèmes rencontrés actuellement par les enfants étaient le résultat de l'état psychologique de leur mère, laquelle devait suivre une thérapie.

5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 117 II 353 consid. 3, JdT 1994 I 183; 115 II 206 consid. 4a, JdT 1990 I 342; arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2007 du 28 avril 2008 consid. 2.1).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du
4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Dans ce cadre, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, s'il est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, ainsi que la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3).

5.2 En l'espèce, il se justifie de s'écarter des recommandations du SPMi du
16 octobre 2014, dès lors que la situation a changé et que l'intimée et E______ vivent, depuis la fin du mois de février 2015, au domicile conjugal avec les enfants aînés. L'épouse s'occupe principalement des enfants, puisque son mari a des horaires irréguliers et qu'il est dans l'incapacité de gérer le quotidien des enfants depuis le départ de sa mère du domicile conjugal. Aucun élément au dossier ne permet de penser que cette situation menace le bien-être des enfants.

Il résulte de la procédure que l'intimée a réalisé beaucoup de progrès, depuis la séparation des parties, dans la prise en charge des enfants et qu'elle est désormais capable de gérer seule certaines situations de crise rencontrées en particulier avec C______. L'épouse collabore en outre avec les différents intervenants socio-éducatifs, dont elle bénéficie du soutien. Elle apparaît prendre adéquatement en charge le suivi psychothérapeutique des enfants et avoir à cœur de favoriser les liens de ceux-ci avec leur père. Par ailleurs, l'appelant ne remet pas sérieusement en doute les capacités parentales de son épouse, dès lors qu'il l'a considère capable de s'occuper des enfants dans le cadre d'une garde alternée.

Vu l'ampleur du conflit conjugal, les difficultés de communication entre les parents – les enfants servant de messagers entre eux – et l'incertitude quant aux résultats de l'expertise du groupe familial, une garde alternée semble en l'état difficilement envisageable. Il n'apparaît au demeurant pas opportun de modifier provisoirement une nouvelle fois les modalités de garde des enfants, lesquels ont besoin de stabilité, avant de statuer sur le fond du litige. Enfin, il sera relevé que l'appelant ne réclame pas la garde des enfants, qu'il pourrait en tout état de cause vraisemblablement difficilement assumer au vu de ses horaires de travail.

Par conséquent, l'attribution de la garde des enfants à l'intimée apparaît être dans l'intérêt de ceux-ci, de sorte que le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera confirmé.

6. 6.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a réservé à l'époux un droit de visite devant s'exercer au minimum une journée par semaine ainsi qu'un week-end sur quatre, les enfants passant la nuit au domicile de leur père suivant les possibilités de logement.

L'appelant n'a ni allégué, ni rendu vraisemblable, être capable de s'occuper régulièrement des enfants de manière plus étendue. Il a en revanche confirmé n'être disponible qu'un week-end sur quatre et travailler généralement de 13h00 à 22h15. Le droit de visite prévu par le premier juge correspond par ailleurs approximativement au système actuellement pratiqué par les parties, lequel ne semble pas perturber le bien-être des enfants.

Par conséquent, dans la mesure où il apparaît conforme aux intérêts de ceux-ci, le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera également confirmé.

7. L'appelant demande l'annulation du chiffre 6 de l'ordonnance entreprise, prévoyant le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, sans toutefois motiver son appel sur ce point.

Au vu des fortes tensions existant entre les parents et des difficultés de communication entre eux, c'est à juste titre que le Tribunal a prévu le maintien de la curatelle. Le chiffre 6 de l'ordonnance attaquée sera donc confirmé.

8. L'appelant conteste enfin les montants des contributions qu'il doit à l'entretien de la famille.

8.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

La contribution à l'entretien de la famille doit donc être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

8.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 précité consid. 5.1; 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1).

La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Cependant, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du
24 juin 2014 consid. 3.2.1).

8.1.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285
al. 1 CC).

8.2 En l'espèce, l'intimée, qui a la garde des trois enfants à bas âge, n'a jamais exercé d'activité professionnelle durant la vie commune. Elle n'a en l'état aucune capacité contributive, ce qui n'est pas contesté. Les montants perçus de l'Hospice général ne doivent pas être pris en considération, l'aide sociale étant subsidiaire par rapport aux obligations du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_724/2009 du 26 avril 2010
consid. 6.2). Son budget connaît ainsi un déficit mensuel de 2'220 fr. et celui des enfants de 920 fr. (340 fr. x 2 + 240 fr.).

Le revenu de l'appelant a vraisemblablement baissé en 2013, passant de 5'395 fr. à 4'990 fr. L'époux a néanmoins admis réaliser en 2015 un salaire mensuel net de l'ordre de 5'200 fr., de sorte qu'il sera tenu compte de ce dernier montant.

L'appelant n'a pas rendu vraisemblable exercer une activité impliquant des travaux physiques, en équipes ou de nuit, de sorte que les besoins alimentaires accrus allégués ne seront pas admis dans son budget (cf. normes d’insaisissabilité pour l'année 2015, II ch. 4). Il y a également lieu d'écarter ses frais de véhicule, le trajet depuis son domicile jusqu'à son lieu de travail étant régulièrement desservi par les transports publics du matin (à partir d'environ 4h40) jusqu'au soir tard
(cf. www.tpg.ch). L'appelant ne rend en outre pas vraisemblable la nécessité de disposer d'un véhicule à titre privé. Seuls seront donc retenus des frais d'abonnement de TPG en 70 fr. par mois. Il n'y a pas lieu de déduire de ce montant l'indemnité pour frais de transports de 30 fr. perçue chaque mois de son employeur, puisque ce montant est compris dans son salaire mensuel net de 5'200 fr. Compte tenu du fait que le trajet depuis le domicile de l'époux jusqu'à son lieu de travail dure entre 30 et 50 minutes, selon les horaires, il se justifie en revanche d'admettre des frais de repas pris hors du domicile de 10 fr. par jour, soit de 217 fr. par mois (10 fr. x 21.7 jours travaillés). Par ailleurs, le loyer, charges comprises, de
1'500 fr. par mois, allégué pour un appartement de trois pièces, apparaît justifié eu égard aux tabelles publiées par l'Office cantonal de la statistique (T 05.04.2.01 Loyer mensuel moyen selon le nombre de pièces, la nature du logement, l'époque de construction de l'immeuble, la commune et le secteur statistique, le statut du bail, en 2015, cf. loyers libres loués à de nouveaux locataires). Au vu de la situation financière déficitaire des parties, il sera fait abstraction de l'éventuelle charge fiscale de l'époux. Enfin, les autres frais allégués, à savoir ceux liés aux cadeaux, aux sorties et aux restaurants avec les enfants, ne constituent pas des charges incompressibles.

Le minimum vital élargi de l'appelant peut ainsi être estimé à 3'338 fr., arrondis à 3'340 fr., dont 1'200 fr. de montant de base d'entretien pour une personne vivant seule, 1'500 fr. de loyer, charges comprises, 351 fr. de primes d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, 217 fr. de frais de repas hors du domicile et 70 fr. de transports publics. Après paiement de ses charges, son budget présente ainsi un disponible de 1'860 fr. par mois (5'200 fr. - 3'340 fr.).

Dans ces conditions, il se justifie d'allouer aux enfants des montants couvrant leurs besoins de stricte nécessité et de confirmer ainsi les contributions mensuelles d'entretien de 340 fr. chacun pour C______ et D______ et de 240 fr. pour E______. Après déduction de ces montants, le solde de l'appelant s'élève à 940 fr. par mois. La contribution due à l'entretien de l'intimée sera dès lors fixée à 900 fr. par mois. Le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera par conséquent modifié dans ce sens.

9. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95
al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Le montant de 400 fr. mis à la charge de l'intimée sera provisoirement supporté par l'Etat, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al.1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelant lui sera restituée à hauteur de 400 fr., le solde restant en revanche acquis à l'Etat (art. 111 et 122 al. 1 let. c CPC).

Le Tribunal a renvoyé la décision sur les frais de première instance à la décision finale, ce qu'il y a lieu de confirmer (cf. 318 al. 3 CPC; art. 104 al. 3 CPC).

10. L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3, 5, 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance OTPI/316/2015 rendue le 26 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25535/2013-17.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en main de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'820 fr. pour l'entretien de la famille à compter du jour du prononcé de l'ordonnance entreprise, dans les proportions suivantes :

- 900 fr. en faveur de B______;

- 340 fr. en faveur de C______;

- 340 fr. en faveur d'D______;

- 240 fr. en faveur d'E______.

Confirme les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun.

Dit que les frais de 400 fr. mis à la charge de A______ sont compensés à concurrence de ce montant par l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ la somme de 400 fr.

Dit que les frais de 400 fr. mis à la charge de B______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.