Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/20054/2020

ACJC/1247/2023 du 26.09.2023 sur JTPI/12877/2022 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20054/2020 ACJC/1247/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2022, et intimé sur appel joint, comparant par Me Délia ZREIKAT, avocate, Canonica Valticos & Associés SA, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

L’enfant mineur B______, représenté par sa mère Mme C______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par
Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate, Kulik Seidler, rue du Rhône 116,
1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/12877/2022 du 1er novembre 2022, notifié aux parties le 4 novembre 2022, statuant par voie de procédure simplifiée, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a attribué à C______ la garde de l'enfant mineur B______ (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que le mercredi suivant de la sortie de l'école à 20h00 au domicile de C______, et la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, A______ disposant, les années paires, des vacances d'octobre, de la deuxième semaine des vacances de fin d'année, des vacances de février, de la première semaine des vacances de Pâques et des troisième, quatrième et septième semaine des vacances d'été, ainsi que, les années impaires, de la première semaine des vacances de fin d'année, de la deuxième semaine des vacances de Pâques et des première, deuxième, cinquième et sixième semaine des vacances d'été (ch. 2) et exhorté les parties à poursuivre le travail coparentalité entrepris auprès de la fondation D______ ou de tout autre organisme approprié (ch. 3).

Simultanément, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l’entretien du mineur B______, allocations non comprises, une somme de 1'450 fr. par mois jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (ch. 4), dit que cette contribution était due à compter du prononcé du jugement (ch. 5), que les frais extraordinaires de B______ seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable et exprès (ch. 6), que les allocations familiales seraient versées en mains de C______ (ch. 7), et que la contribution à l'entretien de B______ serait adaptée le 1er janvier de chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois en janvier 2023, dans la mesure où les revenus de A______ suivraient l'évolution de cet indice (ch. 8).

Le Tribunal a réparti les frais – arrêtés à 2'200 fr. – par moitié entre les parties, compensé ces frais à concurrence de 1'400 fr. avec l'avance de même montant fournies par B______, condamné A______ à verser 300 fr. à ce dernier, ainsi que 800 fr. à l'Etat de Genève, à titre de solde des frais judiciaires (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 5 décembre 2022, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 2, 4 et 5 de son dispositif.

Principalement, il conclut à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant B______, s'exerçant du lundi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, à ce qu'il soit doit que les vacances scolaires seront réparties entre les parents selon les modalités prévues par le Tribunal et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, un montant de 335 fr. par mois dès l'instauration d'une garde alternée et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Subsidiairement, au cas où une garde alternée ne serait pas instaurée, il conclut au maintien du droit de visite ordonné par le Tribunal et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 710 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

A titre préalable, A______ sollicite que la Cour ordonne l'audition de B______ par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), ainsi que la production d'un rapport de la fondation D______ sur l'évolution de ses propres relations avec C______.

A l'appui de ses conclusions, il produit une pièce non soumise au Tribunal.

b. Dans sa réponse, l'enfant B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Simultanément, il forme un appel joint tendant à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et à ce qu'il soit dit que la contribution à son entretien fixée par le Tribunal est due à compter du 1er mai 2020, que l'arriéré pour la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2022 s'élève en conséquence à 37'599 fr., et à ce que A______ soit condamné à payer la somme de 37'599 fr. en mains de C______.

A l'appui de ses conclusions, B______ produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal.

c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il a simultanément répliqué et persisté dans les conclusions de son appel, offrant cependant de contribuer à l'entretien de l'enfant B______, à hauteur de 710 fr. par mois du prononcé du jugement entrepris jusqu'au mois de décembre 2022, puis de 1'250 fr. par mois jusqu'à l'instauration d'une garde alternée et de 335 fr. par mois dès l'exercice d'une telle garde jusqu'à la majorité de l'enfant, ou subsidiairement de 1'250 fr. par mois jusqu'à ladite majorité si une garde alternée n'était pas instaurée.

A l'appui de ses conclusions, A______ a produit de nouvelles pièces non soumises au Tribunal.

d. L'enfant B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions.

Il a simultanément produit une nouvelle pièce.

e. A______ a dupliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions et produisant diverses pièces nouvelles.

f. L'enfant B______ s'est spontanément déterminé sur cette duplique, contestant la recevabilité d'un allégué de A______ au motif que cet allégué, relatif à la garde, concernait l'appel principal et non l'appel joint.

Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

g. A______ s'est spontanément déterminé à son tour, persistant dans ses conclusions. Il a contesté que l'allégué concerné de sa duplique soit irrecevable, indiquant qu'il répondait à un allégué de la réplique de B______ sur appel joint, dont la teneur avait également trait à l'appel principal.

h. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 28 août 2023.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. C______, née le ______ 1980 à Genève (GE), de nationalité suisse et française, et A______, né le ______ 1982 à E______ (France), de nationalité française, sont les parents non mariés de B______, né le ______ 2011 à Genève.

A______ a reconnu sa paternité le 24 décembre 2010.

Les parents disposent de l'autorité parentale conjointe.

b. Après plusieurs années de vie commune, C______ et A______ se sont séparés au mois de novembre 2014, la première se constituant un domicile séparé au début de l'année 2015.

c. Les parents ont spontanément exercé une garde alternée de B______, avec un changement tous les deux à trois jours jusqu'au mois de septembre 2015, puis une semaine sur deux de septembre 2015 à mai 2020.

Au mois de mai 2020, B______ a manifesté le souhait de passer plus de temps chez sa mère: Il a alors été convenu que l'enfant ne passerait plus chez son père qu'un week-end sur deux dans un premier temps, puis du jeudi soir au lundi matin, et le mercredi de la semaine suivante, dans un deuxième temps.

d. Par demande déposée au greffe du Tribunal de première instance le 8 octobre 2020, déclarée non conciliée le 10 décembre 2020 et introduite au fond le 9 mars 2021, B______, représenté par sa mère, a formé une action alimentaire et en fixation des relations personnelles à l’encontre de A______.

Il a conclu principalement à ce que sa garde doit attribuée à sa mère, à ce qu'il soit réservé un large droit de visite à son père, à ce que celui-ci soit condamné à verser en mains de sa mère, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 1'450 fr. depuis le mois de mai 2020 jusqu'à ses 12 ans révolus, de 1'600 fr. jusqu'à ses 16 ans révolus et de 1'750 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Il a également sollicité que les allocations familiales soient attribuées à sa mère et a conclu à ce que ses frais extraordinaires soient partagée par moitié entre ses parents, moyennant accord préalable.

e. Dans sa réponse, A______ a principalement conclu à ce que la garde de B______ soit attribuée à sa mère, à ce que les allocations familiales soient attribuées à celle-ci et à ce que les frais extraordinaires de l'enfant soient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable et exprès. Il a conclu à ce qu'un large droit de visite sur B______ lui soit octroyé et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des montants compris entre 300 fr. et 500 fr. jusqu'à sa majorité, puis de 600 fr. jusqu'à ses 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies.

f. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale, reçu le
26 août 2021, au terme duquel il a préconisé d'attribuer la garde de B______ à C______, de réserver un large droit de visite à A______, s'exerçant, sauf accord contraire des parents, à raison d'une semaine sur deux, du jeudi soir à la sortie de l'école au lundi matin retour de l'école et un mercredi après-midi sur deux à la sortie de l'école jusqu'à 20h00 retour chez C______, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il convenait également d'exhorter les parents à entreprendre un travail de coparentalité.

Ces recommandations se fondaient notamment sur les entretiens et éléments suivants:

f.a La pédiatre avait reçu B______ à plusieurs reprises d'octobre 2020 à février 2021, seul et avec chacun de ses parents, ainsi que les parents individuellement et ensemble, entre autres raisons pour un eczéma qui se péjorait. A la fin de ce suivi, elle avait rédigé un courrier en février 2021, en résumant ses observations. Un complément avait été transmis aux parents en avril 2021. La pédiatre y relevait que B______ se trouvait dans un conflit de loyauté et préservait deux espaces distincts et secrets, qu'il ne voulait pas partager avec l'autre parent; cette situation ne pouvait pas évoluer si les parents ne trouvaient pas un autre mode de communication, et rendaient ainsi leur relation moins tendue, ce qui pourrait permettre à B______ de se détendre aussi et de partager alors plus librement avec l'un ce qui se passait chez l'autre. Plus qu'un réel travail psychothérapeutique chez B______, la pédiatre préconisait une thérapie du couple parental ou une médiation, qui avait déjà échoué lors d'une première tentative, pour que les parents puissent retrouver le mode de communication qu'ils avaient utilisé pendant les trois premières années de leur séparation.

f.b Selon la directrice de l'école primaire française où était scolarisé B______, celui-ci ne rencontrait pas de difficultés dans sa scolarité, ayant un très bon niveau général et un comportement exemplaire et constant. Son enseignante n'avait pas relevé de différence d'une semaine à l'autre. B______ devait quitter l'établissement au terme de l'année scolaire. La directrice avait été mêlée à un fort conflit entre les parents, le père voulant réinscrire B______ alors que la mère s'y opposait, souhaitant l'inscrire en Suisse. Elle avait dû leur expliquer qu'elle ne pouvait pas le réinscrire sans leur accord commun.

f.c Lors de son audition par le SEASP, B______ avait rapporté que sa mère disait qu'il avait de l'eczéma chaque fois qu'il était chez son père, alors qu'il lui avait expliqué que ces symptômes apparaissaient à cause des disputes et des incompréhensions entre ses parents. En effet, ses parents se disputaient beaucoup. B______ souhaitait que sa mère soit d'accord avec son père sur le fait que l'organisation en vigueur ne change pas. Ses parents ne pouvaient alors plus se parler sans dispute et il se sentait mal à l'aise entre les deux.

f.d Selon le SEASP, les parents étaient présents et investis dans la vie de leur enfant. S'ils restaient en désaccord sur la prise en charge de leur fils, ils étaient néanmoins d'accord sur l'attribution de la garde à la mère et l'octroi d'un droit de visite à A______. Le désaccord portait sur les modalités du droit de visite. C______ souhaitait qu'un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, soit réservé au père. A______ sollicitait le maintien de l'organisation actuelle d'une semaine sur deux, du jeudi soir au lundi matin ainsi qu'un mercredi sur deux jusqu'à 20h00. Les arguments principaux de la mère étaient le comportement et l'eczéma de B______. Aux dires de la pédiatre, une amélioration de la communication et de la relation père-fils avait cependant été observée. De plus, l'eczéma de B______ était plurifactoriel. Ainsi, les éléments évoqués par C______ ne constituaient pas des raisons suffisantes pour restreindre les modalités du droit de visite. Il apparaissait que le besoin de B______ n'était pas une modification de son mode de prise en charge, mais plutôt une diminution des tensions parentales. L'organisation pratiquée depuis la rentrée 2020 pouvait donc être maintenue; toutefois, afin de faire évoluer la situation et de permettre à B______ d'évoluer dans un environnement apaisé, il était nécessaire que les parents travaillent leur communication dans un esprit coopératif, sous une approche différente de celle faite en médiation.

g. Lors de l'audience de débats principaux du 25 février 2022, A______ a rapporté que B______ manifestait depuis un mois le souhait de revenir à une garde partagée, c'est-à-dire une semaine chez un des parents et une semaine chez l'autre. Il avait attendu quelques semaines avant d'en parler et il soutenait le souhait de son fils.

C______ a déclaré que B______ venait de lui en parler très récemment, c'est-à-dire le lundi soir précédent. Il avait expliqué que durant les vacances de février, son père lui avait dit qu'il trouvait qu'il semblait se sentir mieux qu'avant chez lui. B______ avait répondu à son père que tel était le cas et qu'il aimerait bien passer à un système de garde une semaine sur deux. Elle-même avait été surprise des propos de son fils, car il n'en avait pas parlé auparavant, en particulier lorsqu'ils étaient chez sa pédiatre. Elle avait la sensation que B______, qui était un enfant assez émotif, pouvait parfois assez bien ressentir les choses et pouvait verbaliser ce que la personne voulait entendre.

Pour le surplus, C______ s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée. B______ avait un besoin de stabilité très important et se faire constamment transférer d'un parent à l'autre n'était pas dans son intérêt. Comme cela variait d'une semaine à l'autre, il ne savait pas bien où il en était et ce n'était pas bon pour lui. Elle trouvait nécessaire pour B______ qu'il y ait chaque semaine un jour fixe où il se rendait chez son père. Avant le rapport du SEASP, elle voulait une garde simple, mais à sa lecture elle avait entendu le souhait de B______ de passer plus de temps avec son père et elle trouvait la solution qu'il soit chaque mercredi avec lui permettrait qu'il le voie davantage, tout en assurant de la stabilité. La communication entre elle et A______ se faisait uniquement par écrit et plus du tout oralement.

Concernant le rapport du SEASP et la mise en place préconisée d'un travail de coparentalité, les deux parents s'y sont déclarés favorables, précisant qu'ils allaient identifier, par le biais de leurs avocats, une institution disponible.

h. Lors de l'audience de débats principaux du 8 avril 2022, les parents ont déclaré qu'un travail de coparentalité avait été initié, une séance d'introduction ayant eu lieu auprès de [la fondation] D______ et plusieurs séances étant d'ores et déjà prévues.

A______ a expliqué le contexte dans lequel B______ avait demandé de revenir à une garde alternée. En janvier 2022, ils avaient eu l'occasion de tester le fait que B______ soit une semaine entière auprès de lui, car sa mère avait eu le Covid. Il en était ressorti que B______ aimerait revenir plus à la maison, qu'il aimerait revenir à une garde alternée. A______ avait constaté une sorte d'engouement général chez B______, par rapport au fait d'être à la maison. Etant devenu plus à l'aise avec le fait de communiquer, l'enfant comprenait l'importance de ces dialogues. Il s'autorisait à prendre du plaisir dans cette nouvelle vie de famille. Si une garde alternée était mise en place, cela pourrait fonctionner concrètement. Lui-même pouvait s'arranger au niveau de ses horaires de travail, de sorte qu'il lui serait possible d'amener son fils à l'école. Son cadre professionnel lui permettait de s'arranger, étant à temps partiel, pour qu'il puisse s'occuper de B______. Pour ce qui était des activités extrascolaires, B______ en avait quatre. Lui-même voulait les limiter à deux, en tout cas quand l'enfant était avec lui, car il le trouvait fatigué. B______ ne faisait pas d'activités extrascolaires quand il était avec lui, car il en avait déjà quatre sur le temps passé avec sa mère. C'était pour cette raison qu'il avait notamment refusé d'emmener B______ à la guitare le mercredi. B______ lui semblait l'avoir compris.

C______ a quant à elle indiqué s'en tenir à ses conclusions relatives à la garde, son fils n'étant pas revenu sur le sujet avec elle.

i. La situation personnelle et financière des parents et de l'enfant se présente comme suit:

i.a C______ travaille à 80% auprès du service des finances de la Fondation F______ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 7'942 fr., payé treize fois l'an.

Ses charges mensuelles, telles qu'établies par le Tribunal et non contestées, comprennent les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété du logement de quatre pièces qu'elle possède à G______ [GE] (1'184 fr.), ses primes d'assurance-maladie (469 fr.), ses frais médicaux non remboursés (211 fr.), ses primes d'assurance-ménage (34 fr.), ses frais d'électricité (39 fr.), sa protection juridique familiale (21 fr.), ses frais de télécommunications (70 fr.), ses frais de véhicule automobile (217 fr.), ses cotisations au 3ème pilier (735 fr.), ses impôts cantonaux et fédéraux (1'020 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), pour un total de 5'350 fr. par mois.

i.b A______ était précédemment employé en qualité de comptable senior au sein de l'entreprise H______ SA, où il réalisait un revenu mensuel net de 6'692 fr. pour un taux d'activité de 70%. Par "convention de licenciement" du 10 juin 2020, son contrat de travail a pris fin avec effet au 31 mars 2021, moyennant le paiement d'une indemnité de licenciement de 22'850 fr.

Jusqu'au mois de mars 2021, A______ travaillait en sus à 10% pour la société I______ SA et percevait un salaire mensuel net de 829 fr. A la suite de son licenciement, il a augmenté son taux d'activité pour cette société à 20%, pour un revenu mensuel net de 1'700 fr. Dès le 23 septembre 2021, a également perçu des allocations de retour à l'emploi équivalant à 3'843 fr. par mois.

i.c A compter du 8 novembre 2021, A______ a retrouvé un emploi en qualité de comptable senior à temps partiel à 40% auprès de l'entreprise J______ SA, pour un revenu mensuel brut de 3'600 fr. payé treize fois l'an. Avec l'accord de cette entreprise, il a poursuivi son activité à 20% auprès de I______ SA, pour un revenu mensuel brut de 1'906 fr., payé douze fois l'an. Le Tribunal a ainsi retenu qu'il percevait au total un revenu mensuel net de 4'935 fr., pour un taux d'activité cumulé de 60%.

i.d A______ souffre depuis plusieurs années de maux de dos. Selon un certificat de travail daté du 25 novembre 2022, "son état de santé (discarthrose lombaire étagée évolutive invalidante) ne lui permet depuis 2017 de ne travailler à son poste de comptable qu'à temps partiel. Il travaille actuellement à 60%, avec une santé stable. Un travail à 80% est envisagé, à évaluer prochainement."

Devant le Tribunal, A______ a notamment déclaré qu'il n'avait pas entrepris de démarches auprès de l'assurance invalidité (AI), car celle-ci n'entrerait pas en matière tant qu'il n'avait pas subi d'opération. Or, il essayait de faire le maximum pour éviter une opération. Son taux d'activité de 60% avait été fixé au travers d'expériences de sa part. Il avait notamment pu constater que lorsqu'il travaillait à 70% et qu'il alternait une semaine de quatre et une semaine de trois jours, son dos allait mieux les semaines de trois jours.

C______ a pour sa part déclaré que durant toute sa relation avec A______, celui-ci avait toujours travaillé à 100%. Elle avait eu connaissance de ses problèmes de dos, en ce sens que, durant leur relation, il avait déjà le dos sensible. Ses problèmes ne l'empêchaient toutefois pas d'exercer une quelconque activité au quotidien.

i.e A compter du 1er janvier 2023, A______ a augmenté son taux d'activité auprès de l'entreprise J______ SA, pour le porter à 60%. Dans un courrier du 9 mars 2023, la société I______ SA a quant à elle indiqué qu'elle n'était pas en mesure d'augmenter son taux d'activité au-delà du taux de 20% en vigueur.

Depuis le 1er janvier 2023, A______ perçoit ainsi de son premier employeur un salaire mensuel brut de 5'400 fr., versé treize fois l'an, et de son second employeur un salaire mensuel brut de 2'000 fr, versé douze fois l'an, ce qui lui procure un revenu total de 6'854 fr. net par mois.

Un certificat médical établi par son ostéopathe le 31 mai 2023, établi sur la base d'examens radiographiques, indique qu'il présente des discopathies étagées importantes, susceptibles d'engendrer une lombalgie chronique, accentuée par la position statique de son travail et limitant sa capacité actuelle de travail à 80%.

i.f Depuis la fin de l'année 2018, A______ vit avec une nouvelle compagne et la fille mineure de celle-ci, qui partagent le logement dont il est propriétaire à K______ (France). Devant le Tribunal, il a exposé que sa compagne ne lui versait ni loyer, ni contribution de logement, mais qu'elle participait uniquement aux dépenses alimentaires.

A______ s'acquitte des charges mensuelles suivantes: intérêts hypothécaires relatifs à son logement (230 fr.), charges de copropriété (160 fr.), taxe d'habitation (56 fr.), taxe foncière (50 fr.), assurance habitation (30 fr.), amortissement (1'000 fr.), assurance maladie de base en Suisse (238 fr.), assurance complémentaire santé en France (74 fr.), internet et téléphonie fixe (38 fr.), électricité (52 fr.), gaz (50 fr.), téléphone portable (20 fr.), assurance et entretien véhicules (163 fr.), frais kilométriques pour se rendre au travail (267 fr.) et impôts (598 fr.), soit un total de 3'026 fr. par mois, entretien de base non compris.

i.g Après avoir fréquenté l'école primaire L______ à M______ (France) jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022, l'enfant B______ a achevé sa scolarité primaire en Suisse, à proximité du domicile de sa mère. Il a désormais intégré le Cycle d'orientation de N______ depuis la rentrée 2023.

Selon un extrait du site internet des TPG produit par B______, cet établissement est accessible en transports publics moyennant un trajet de 10 à 12 minutes à partir du domicile de sa mère et de 47 à 60 minutes à partir du domicile de son père (départ à 06h50). Selon un extrait du site Google Maps produit par A______, le trajet entre ce même établissement et son domicile peut être effectué en 15 minutes en voiture.

Dans un courriel adressé à A______ le 19 mars 2023, la pédiatre de B______ lui a confirmé avoir vu ce dernier avec sa mère quelques jours auparavant. Elle avait alors constaté qu'il avait mûri et qu'il devenait progressivement adolescent. La pédiatre s'est déclarée ravie de voir que B______ s'exprimait avec assurance et qu'il pouvait notamment évoquer et tenir un point de vue divergent de celui de sa mère. Dans une attestation datée du 15 juin 2023, ladite pédiatre a également déclaré estimer que B______ était assez mûr et capable de discernement pour donner son avis concernant l'organisation de sa garde chez ses parents.

i.h Les dépenses mensuelles liées à l'entretien de B______ comprennent ses primes d'assurance-maladie de base (110 fr.), ses frais médicaux non remboursés (61 fr.), ses frais de cantine scolaire (108 fr.), ses frais d'accueil parascolaire (170 fr.), son abonnement aux transports publics (45 fr.), ses frais de cours d'anglais (73 fr.), de guitare (80 fr.) et de ping-pong (22 fr.), ainsi que son entretien de base (600 fr.), soit un total 1'270 fr. par mois, participation aux frais de logement de ses parents non comprise. Sa mère perçoit pour son compte des allocations familiales de 300 fr. par mois.

Entre les mois de mai 2020 et la fin de l'année 2022, A______ a versé en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, un montant total de 8'347 fr. A compter du 1er janvier 2023, il a régulièrement porté le montant de ses versements à 1'250 fr. par mois.

j. Devant le Tribunal, l'enfant B______ a persisté en dernier lieu dans les conclusions de sa demande (consid. C let. d ci-dessus).

Pour sa part, A______ a conclu principalement à l'instauration d'une garde alternée s'exerçant à raison d'une semaine auprès de chacun des parents, à la prise en charge des frais d'entretien de B______ par celui des parents auprès duquel il se trouvait, ainsi qu'au partage par moitié des frais extraordinaires de l'enfant, moyennant accord préalable. Subsidiairement, au cas où la garde de l'enfant serait confiée à sa mère, il a offert de contribuer à l'entretien de celui-ci à hauteur de 350 fr. par mois jusqu'à 12 ans révolus, de 450 fr. par mois jusqu'à 16 ans révolus, de 550 fr. par mois jusqu'à 18 ans révolus et de 650 fr. par mois jusqu'à 25 ans révolus en cas d'études sérieuses et régulières.

k. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter des recommandations du SEASP relatives à la garde de l'enfant. Les parents rapportaient certes l'un et l'autre que B______ leur avait régulièrement demandé de modifier les modalités de sa garde, au sujet desquelles ils ne parvenaient pas à s'entendre. Une telle situation ne pouvait cependant qu'engendrer une forme de tiraillement chez B______, ce qu'il avait d'ailleurs exprimé auprès du SEASP. Il était donc dans son intérêt de lui donner un cadre stable concernant les modalités de sa garde. A cet égard, il convenait de privilégier les déclarations faites par l'enfant auprès de tiers professionnellement qualifiés et neutres, soit le SEASP, et non celles exprimées à l'un ou l'autre de ses parents, à l'instar de celles selon lesquelles il manifestait dorénavant le souhait de revenir à un système de garde alternée. Par conséquent, il convenait de maintenir l'organisation actuelle et d'attribuer la garde de B______ à sa mère. Le droit de visite en vigueur, s'exerçant à raison d'une semaine sur deux du jeudi soir à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école et le mercredi suivant à la sortie de l'école jusqu'à 20h00, ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires en alternant les années paires et impaires, devait également être maintenu.

La garde de B______ étant confiée à sa mère, l'entretien financier du mineur devait être entièrement assumé par son père si sa situation financière le permettait. En l'occurrence, celui-ci réalisait un revenu mensuel net de 4'935 fr. en travaillant à 60%. Sa capacité réduite de travail n'était cependant pas prouvée. Il n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour maintenir une activité professionnelle à 100% et exploiter pleinement sa capacité de gain. Il convenait donc de lui imputer un revenu hypothétique de 8'225 fr. net par mois, correspondant au salaire qu'il percevrait à plein temps au même poste. Compte tenu de ses charges, en partie réduites dès lors qu'il était domicilié France et qu'il partageait son logement avec une compagne, il possédait un disponible théorique de 4'790 fr. par mois. Le père devait dès lors assumer les charges de l'enfant non couvertes par les allocations familiales, arrêtées à 1'035 fr. par mois, et verser en sus une somme de 415 fr. par mois au titre du partage de l'excédent familial, ce qui commandait de fixer le montant de sa contribution à l'entretien de B______ à 1'450 fr. par mois.

Le père ayant régulièrement contribué à l'entretien de son fils depuis la séparation parentale, il convenait de renoncer à tout effet rétroactif, quand bien même les montants versés étaient inférieurs au montant des charges de B______. Il était en effet dans l'intérêt de l'enfant de favoriser le versement des contributions susvisées à l'avenir. Celles-ci serait donc dues à partir du prononcé du jugement, les montants déjà versés restant toutefois acquis à la mère.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Déposé selon la forme écrite et dans le délai de trente jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), l'appel est en l'espèce recevable.

Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC).

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, le père sera désigné en qualité d'appelant et l'enfant en qualité d'intimé.

1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.             L'intimé conteste la recevabilité d'un allégué contenu dans la duplique de l'appelant sur appel joint (ch. 3 p. 6).

2.1 Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse. En d'autres termes, ce droit existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 3.4.2, et les références citées).

2.2 En l'espèce, il apparaît que l'allégué litigieux de l'appelant cite expressément un allégué formulé par l'intimé dans sa réplique sur appel joint (ch. 23 p. 13). On ne voit dès lors pas en quoi l'appelant ne pourrait pas spontanément se déterminer à ce propos dans sa duplique sur appel joint, étant observé que celle-ci a été formée dans le délai imparti à cette fin. Au demeurant, la question de la recevabilité de cet allégué peut demeurer ouverte et il n'est pas nécessaire de l'examiner plus avant, vu la solution du litige.

3.             Les pièces nouvelles produites par les parties sont quant à elles recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.).

4.             A titre préalable, l'appelant sollicite que la Cour ordonne une nouvelle audition de l'intimé par le SEASP et la production d'un rapport par la fondation D______.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

4.2 En l'espèce, l'enfant B______ a déjà été entendu par le SEASP au cours du présent procès et celui-ci a consigné ses constatations dans un rapport du 26 août 2021, où il a notamment constaté que l'enfant souhaitait avant tout que ses parents s'entendent au sujet de sa prise en charge, plutôt qu'une modification de l'organisation en vigueur. Si ce rapport n'est certes plus récent, la seule modification invoquée par l'appelant pour solliciter une nouvelle audition de l'enfant réside dans le souhait qui serait désormais exprimé par celui-ci de bénéficier d'un régime de garde alternée. Or, outre que ce souhait n'est pas confirmé par l'intimé, certes représenté par sa mère, l'appelant perd de vue que la volonté de l'enfant ne constitue que l'un des éléments à prendre en considération dans la réglementation des droits parentaux, même si, comme en l'espèce, l'enfant est âgé de douze ans et présumé capable de discernement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1). En l'espèce, d'autres éléments revêtent une importance prépondérante pour apprécier l'intérêt de l'enfant intimé, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous, de sorte qu'il ne se justifie pas d'ordonner une nouvelle audition de celui-ci à ce stade.

S'agissant de la fondation D______, auprès de laquelle les parents ont entrepris un travail de coparentalité, il n'incombe pas à celle-ci d'attester de l'évolution des relations parentales contre l'avis de l'un des parties impliquées, au risque compromettre la poursuite du travail entamé et de priver l'enfant des bénéfices attendus de cette démarche. Une éventuelle évolution favorable des relations parentales doit pouvoir se manifester en dehors du cadre de la médiation entreprise et être démontrée au moyen d'éléments objectifs extérieurs, que les parties, et notamment l'appelant, ont eu plusieurs fois l'occasion d'apporter au présent procès, y compris au stade de l'appel. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner l'établissement du rapport sollicité pour ces motifs.

Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions préalables tendant à l'administration de nouvelles preuves.

5.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la garde de l'intimé à sa mère. Il sollicite l'instauration d'une garde alternée.

5.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération, même si la réglementation ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement de l'enfant envers un parent est principalement influencé par l'autre (cf. ATF 127 III 295 consid. 4a). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 et les références citées).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

5.2 En l'espèce, les compétences parentales du père et de de la mère ne sont pas remises en cause et ceux-ci ont déjà exercé une garde alternée de l'enfant, jusqu'au mois de mai 2020. Aujourd'hui, l'intimé est cependant placé principalement sous la garde de sa mère depuis plus de trois ans et son évolution est favorable, selon les constatations du SEASP comme selon celles, plus récentes, de sa pédiatre. Comme l'a relevé le Tribunal, le maintien de cette situation apparaît conforme au besoin de stabilité de l'enfant, quand bien même celui-ci aurait exprimé le souhait de passer davantage de temps avec son père. A ce propos, la mère de l'intimé n'a admis devant le Tribunal que son fils ne lui avait fait part d'un tel souhait qu'à une seule reprise et l'on ignore si ce désir demeure d'actualité, étant observé que la position de l'enfant a varié au cours du présent procès. Il convient notamment d'observer que l'intimé a désormais intégré le cycle d'orientation et que ses besoins de prise en charge en sont logiquement affectés. En particulier, l'établissement qu'il fréquente désormais est sensiblement plus éloigné du domicile de son père qu'il ne l'est de celui de sa mère et il ne paraît pas conforme à l'intérêt de l'enfant d'effectuer de longs trajets transfrontaliers en transports publics, une semaine sur deux, pour poursuivre sa scolarité, au risque notamment d'écourter son sommeil ou son temps de repos, alors que l'appelant reconnaît lui-même que l'enfant peut présenter des signes de fatigue s'il est trop sollicité. Les indications de l'appelant selon lesquelles il pourrait conduire son fils à son établissement scolaire en 15 minutes en voiture, qui se fondent sur un extrait d'un site internet étranger, paraissent quant à elles peu crédibles, compte tenu des difficultés de circulation notoires du trafic privé à Genève à l'heure des déplacements pendulaires. A supposer que tel soit le cas, l'appelant n'expose pas comment il pourrait pareillement conduire l'enfant à ses différentes activités extrascolaires, étant observé qu'il s'est précédemment opposé à l'exercice de celles-ci sur son temps de garde.

Les éléments versés à la procédure ne démontrent par ailleurs aucune amélioration de la communication parentale, celle-ci s'effectuant toujours essentiellement par écrit compte tenu du conflit persistant entre les parents. Dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des éléments susvisés, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a confié la garde de l'enfant B______ à sa mère (ch. 1 du dispositif).

5.3 Subsidiairement, l'appelant sollicite le maintien du droit de visite étendu qui lui a été octroyé par le Tribunal, au cas où une garde alternée ne pourrait pas être instaurée. L'intimé ne s'y oppose pas. Ce droit de visite paraît effectivement conforme à son intérêt et son déroulement ne pose pas de difficultés en pratique.

Par conséquent, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point (ch. 2 du dispositif).

6.             L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge par le Tribunal. Il reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique, ainsi que d'avoir mésestimé ses charges.

6.1 Selon l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

6.1.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

6.1.2 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail
(ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2.).

Il n'est pas contraire au droit fédéral de renoncer à la fixation d'un délai d'adaptation, lorsque le débiteur a déjà travaillé à plein temps et s'est acquitté de son obligation alimentaire existante. Dans ce cas, le débiteur doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir, et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain, pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, s'il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain, cas échéant avec effet rétroactif (ATF 143 III 617 consid. 5.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les arrêts cités; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2).

6.1.3 Dans le calcul des besoins, le minimum vital du droit des poursuites comprend l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) – lequel comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé – auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille permet de tenir compte des impôts, des primes d'assurance-maladie complémentaires ou d'un montant adapté pour l'amortissement des dettes
(ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

La Cour de justice a pour pratique de retenir un coût de la vie en France, y compris en France-voisine, de 15% moins élevé qu'en Suisse (cf. ACJC/671/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.2.2.2; ACJC/589/2023 du 2 mai 2023 consid. 2.1.6; ACJC/1519/2022 du 15 novembre 2022 consid. 4.2.1; ACJC/815/2022 du 15 juin 2022 consid. 5.2.4; voir aussi Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 135).

6.2 En l'espèce, la situation des parents et de l'enfant B______ s'apprécie comme suit:

6.2.1 Lors du dépôt de la présente action, l'appelant travaillait à un taux d'activité total de 70%, réparti entre deux employeurs. Après avoir convenu de mettre un terme à son principal emploi au 31 mars 2021, il a repris un poste portant son taux d'activité à 60% dès le 8 novembre 2021, puis à 80% dès le 1er janvier 2023. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'y a pas lieu d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique pour l'avenir. Les certificats médicaux produits établissent en effet suffisamment que les pathologies dont il souffre au niveau du dos entrainent une incapacité de travail de l'ordre de 20% environ, étant observé que l'existence même de ces pathologies n'est pas contestée par l'intimé. On relèvera également que la mère de l'intimé, qui s'oppose à l'instauration d'une garde alternée, travaille elle-même avec un taux d'activité de 80%. On peut en revanche s'interroger sur la nature du licenciement subi par l'appelant, qui a fait l'objet d'une convention négociée avec son ancien employeur et qui a été accepté peu après que la garde de B______ a été de facto confiée à sa mère, ainsi que sur les raisons pour lesquelles l'appelant n'a pas cherché plus tôt à retrouver un taux d'activité de 70% ou de 80%. Comme l'a relevé le Tribunal, l'appelant n'a produit aucun élément témoignant de ses recherches d'emploi et les certificats médicaux produits ne permettent pas de retenir que sa capacité de travail fût alors effectivement limitée à 60%. Ses seules déclarations selon lesquelles il se portait mieux les semaines où il travaillait trois jours que celles où il travaillait quatre jours sont à cet égard insuffisantes.

Dans ces conditions, la Cour retiendra que la capacité de gain de l'appelant était de 6'692 fr. net par mois jusqu'à la fin de l'année 2022, correspondant au revenu qu'il réalisait à un taux total de 70%. Cette capacité s'établit ensuite à 6'854 fr. net par mois à compter du 1er janvier 2023, correspondant à ses revenus effectifs dès cette date.

6.2.2 S'agissant de ses charges, c'est en vain que l'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pris en compte que la moitié de l'entretien de base pour un couple, et réduit de moitié certaines de ses dépenses, au motif qu'il partageait désormais son logement avec une compagne. Un tel procédé est en effet conforme aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites et reconnues par la jurisprudence (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.4, cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 5.3.1) et il importe peu de savoir de savoir si ladite compagne travaille ou pourrait objectivement exercer une activité lucrative, pas plus qu'il n'est important de savoir si et dans quelle mesure elle participe effectivement aux frais du ménage (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.6; ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3).

Une réduction de 15% appliquée au montant de base de l'appelant, pour tenir compte du coût de la vie inférieur en France, est également conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il convient d'observer que le Tribunal aurait également pu écarter des charges admissibles de l'appelant ses frais de gaz et d'électricité, qui sont inclus dans le montant de base selon les normes d’insaisissabilité, ainsi que l'amortissement hypothécaire, qui constitue de l'épargne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2), postes qui ne sont toutefois pas contestés par l'intimé.

Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles admissibles de l'appelant comprennent donc son entretien de base (723 fr., correspondant à la moitié de 1'700 fr., elle-même réduite de 15%), la moitié de ses charges de copropriété (80 fr.), des intérêts hypothécaires (115 fr.), de la taxe d'habitation (28 fr.), de la taxe foncière (25 fr.), de l'assurance habitation (15 fr.), des frais d'électricité (26 fr.) et de gaz (25 fr.), ainsi que l'entier de l'amortissement (1'000 fr.), de ses primes d'assurance santé (312 fr.), de ses frais de télécommunications (58 fr.), de ses frais de transport (430 fr.) et de ses impôts (598 fr.), qui ne sont pas contestés, soit un total de 3'435 fr. par mois.

Il en résulte que l'appelant possède actuellement un solde disponible de 3'420 fr. par mois environ (6'854 fr. – 3'435 fr. = 3'419 fr.).

6.2.3 Le revenu de la mère de l'intimé n'est pas contesté et s'élève à 8'604 fr. net par mois (7'942 fr. x 13/12).

Non contestées également, ses charges personnelles s'élèvent à 5'113 fr. par mois (cf. en fait, consid. C let. i.a ci-dessus), étant précisé que 20% de ses frais de logement doivent être imputés à l'enfant intimé, conformément aux principes rappelés ci-dessus (1'184 fr. x 20% = 237 fr.; 5'350 fr. – 237 fr. = 5'113 fr.; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3).

Le disponible mensuel de la mère de l'intimé s'élève dès lors à 3'490 fr. en chiffres ronds (8'604 fr. – 5'113 fr.).

6.2.4 Allocations familiales déduites, et part au loyer de sa mère comprise, les coûts effectifs de l'intimé s'élèvent quant à eux à 1'210 fr. par mois en chiffres ronds (1'270 fr. – 300 fr. + 237 fr.).

Dès lors que la mère de l'intimé assume sa garde, et donc l'essentiel de son entretien en nature, il incombe à l'appelant de supporter les coûts financiers susvisés. Les revenus de la mère de l'intimé suffisant à couvrir ses charges personnelles, il n'y a pas lieu d'ajouter une contribution de prise en charge aux coûts de l'intimé, ce qui n'est pas contesté. Il reste à examiner la question de l'excédent.

6.3 Compte tenu des chiffres qui précèdent, l'excédent familial s'élève en l'espèce à 5'700 fr. par mois (disponible du père: 3'420 fr. + disponible de la mère: 3'490 fr. – coûts effectifs de l'enfant: 1'210 fr. = 5'700 fr.).

Réparti strictement selon le principe "grandes têtes, petites têtes", cet excédent représente un montant de 2'280 fr. par mois par adulte et de 1'140 fr. par mois pour l'enfant (5'700 fr. / 5 = 1'140 fr.; 1'140 fr. x 2 = 2'280 fr.). Ceci implique que l'appelant ne peut pas verser à l'intimé une quelconque part d'excédent, en sus de couvrir ses coûts effectifs, sans entamer sa propre part d'excédent (disponible de l'appelant: 3'420 fr – coûts effectifs de l'intimé: 1'210 fr. = 2'210 fr., soit moins de 2'280 fr. d'excédent propre restant). La contribution de l'appelant à l'entretien de l'intimé devrait donc être limitée à la couverture de ses frais effectifs, soit 1'210 fr. par mois.

L'appelant ayant cependant offert, dans sa réplique sur appel principal, de contribuer à l'entretien de l'intimé à hauteur de 1'250 fr. par mois au cas où une garde alternée ne serait pas instaurée, il sera fait droit à ses conclusions en ce sens que sa contribution sera effectivement fixée à 1'250 fr. par mois dès son accession à son niveau de revenu actuel, soit dès le 1er janvier 2023.

Pour la période antérieure, il a été retenu ci-dessus qu'un revenu de 6'692 fr. net par mois pouvait être imputé à l'appelant, correspondant à celui qu'il réalisait avant l'introduction du présent procès. Ce revenu est inférieur d'environ 150 fr. par mois à son revenu actuel. Par souci de simplification, et considérant notamment que l'intimé n'a pas requis de contribution provisionnelle à son entretien pour la durée du procès, la contribution susvisée de 1'250 fr. par mois sera donc réduite de 150 fr., à 1'100 fr. par mois, pour la période précédant le 1er janvier 2023.

Il reste à examiner le dies a quo de cette obligation, ainsi que l'imputation des sommes déjà versées.

7.             Sur appel joint, l'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé le point de départ de l'obligation d'entretien de l'appelant au 1er mai 2020 et de ne pas avoir condamné celui-ci à lui verser le montant de l'arriéré, sous déduction des sommes effectivement versées.

7.1 La loi prévoit que l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

En cas de versement rétroactif de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par le parent débirentier, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure
(ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).

Il ne se justifie par ailleurs pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

7.2 En l'espèce, l'intimé a ouvert action le 8 octobre 2020. Il s'ensuit que ses prétentions en matière d'entretien pourraient remonter au 8 octobre 2019 au plus tôt. Les parents ont cependant exercé une garde alternée de l'intimé - et se sont apparemment partagé les coûts de son entretien - jusqu'au mois de mai 2020. Il n'y a dès lors pas lieu de faire remonter l'obligation d'entretien de l'appelant à une date antérieure, ce que l'intimé lui-même reconnaît.

Considérant la faible quotité des montants ensuite versés par l'appelant à titre de contribution à l'entretien de l'intimé, alors qu'il disposait d'une capacité de gain supérieure (cf. consid. 6.2.1. ci-dessus), il n'y a en revanche pas lieu de renoncer à régler son obligation d'entretien pour la période précédant le prononcé du jugement entrepris, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. L'intimé est au contraire fondé à obtenir de l'appelant des contributions régulières à son entretien dès l'instauration de la garde exclusive, soit in casu dès le mois de mai 2020.

Comme retenu ci-dessus (consid. 6.3 in fine), ces contributions doivent être fixées à 1'100 fr. par mois, ce qui représente un total de 35'200 fr. pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022 (32 mois à 1'100 fr. par mois). Il est par ailleurs établi que, durant la même période, l'appelant s'est acquitté de versements totalisant 8'347 fr.

Par conséquent, il sera fait partiellement droit aux conclusions de l'intimé sur appel joint, en ce sens que l'appelant sera condamné à lui payer une somme de 26'853 fr. (soit 35'200 fr. – 8'347 fr.) à titre d'arriéré d'entretien pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022. Comme exposé ci-dessus, l'appelant sera ensuite condamné à contribuer à l'entretien de l'intimé à hauteur de 1'250 fr. par mois dès le 1er janvier 2023, et ce jusqu'à la majorité de l'intimé, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens.

8.             8.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

8.2 Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint seront arrêtés à 2'400 fr. au total (art. 32 et 35 RTFMC) et mis pour moitié à la charge de chacune des parties, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1, art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de 1'200 fr. versées par chacune des parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 décembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/12877/2022 rendu le 1er novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20054/2020.

Déclare recevable l'appel joint formé par le mineur B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points:

Condamne A______ à verser en mains de C______ la somme de 26'853 fr. à titre d'arriéré d'entretien du mineur B______ pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022.

Condamne A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien du mineur B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'250 fr. à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la majorité de B______, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'400 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec les avances de frais de 1'200 fr. respectivement versées par chacune des parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Di que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.