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Décisions | Chambre civile

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C/12040/2019

ACJC/815/2022 du 15.06.2022 sur JTPI/8805/2021 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12040/2019 ACJC/815/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 15 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021 et intimé sur appel joint, comparant par Me Jean-Philippe ANTHONIOZ, avocat, boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Stéphane CECCONI, avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, case postale 1311,
1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8805/2021 du 29 juin 2021, reçu par A______ le 29 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a annulé les chiffres 3 et 4 du jugement JTPI/1246/2014 rendu le 23 janvier 2014 dans la cause C/1______/2013 opposant les parties (chiffre 1 du dispositif), cela fait, a attribué à B______ la garde de l'enfant C______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur C______, qui s'exercerait à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et dit que ce droit de visite s'exercerait pour autant qu'il existât un accord sur sa mise en œuvre entre A______ et C______ (ch. 3), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite destinée à favoriser l'exercice du droit de visite et à l'organiser (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les montants suivants à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et C______ : D______ : 1'050 fr. dès le 1er octobre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2020, puis 1'150 fr. dès le 1er janvier 2021 et jusqu'à ce que l'enfant ait terminé une formation appropriée, pour autant qu'elle soit sérieuse et suivie; C______ : 1'150 fr. dès le 1er octobre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2020, puis 1'100 fr. dès le 1er janvier 2021 et jusqu'à ce que l'enfant ait terminé une formation appropriée, pour autant qu'elle soit sérieuse et suivie (ch. 5), dit que A______ était autorisé à déduire de l'arriéré de contributions dues les montants déjà versés à ce titre dès le 1er octobre 2018 (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par B______, les a mis à la charge des parties par moitié chacune, a condamné A______ à verser à B______ la somme de 750 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 13 septembre 2021, A______ a formé appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3, 5 et 6 du dispositif. Il dirige son appel contre B______ et l'enfant D______.

Principalement, il a conclu à ce que la Cour fixe son droit de visite sur l'enfant C______ à raison d'un weekend sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le condamne à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès l'entrée en force du jugement et ce, jusqu'à ce que l'enfant ait terminé une formation appropriée, pour autant qu'elle soit sérieuse et régulière, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne devait pas de contribution d'entretien à D______.

Subsidiairement, A______ a conclu à ce que la Cour fixe son droit de visite sur C______ à raison d'un weekend sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le condamne à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 400 fr. du 1er juin 2019 au 30 mai 2020 et 700 fr. dès le 1er juin 2020 et ce, jusqu'à ce que l'enfant ait terminé une formation appropriée, pour autant qu'elle soit sérieuse et régulière, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, le condamne à verser à D______, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution d'entretien, 400 fr. du 1er juin 2019 au 30 mai 2020 et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne devait pas de contribution d'entretien à D______ dès ses 18 ans révolus.

Dans les deux cas, il a conclu à être autorisé à déduire de l'arriéré des contributions dues les montants déjà versés à ce titre ainsi que les primes d'assurance-maladie dont il s'était acquitté pour les enfants durant la période en cause, à ce que soit réparti à part égale entre les parties l'ensemble des frais de la procédure d'appel et de première instance et à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

A______ a produit des pièces nouvelles.

b. Par mémoire de réponse du 29 octobre 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a également formé un appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les montants suivants à titre de contribution d'entretien pour D______ et C______: D______ : 1'420 fr. dès le 1er octobre 2017 jusqu'au 31 décembre 2020, puis 1'440 fr. du 1er janvier 2021 jusqu'à ce que l'enfant ait terminé une formation appropriée, pour autant qu'elle soit sérieuse et régulière; C______ : 1'460 fr. dès le 1er octobre 2018 jusqu'à ce que l'enfant ait terminé une formation appropriée, pour autant qu'elle soit sérieuse et régulière et que A______ soit débouté de toutes autres conclusions.

Dans les deux cas, elle a conclu à ce que les pièces nouvelles qu'elle a produites soient déclarées recevables.

c. Le 10 décembre 2021, A______ a répliqué sur appel principal et répondu sur appel joint, concluant au rejet dudit appel joint et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Dans le cadre de ses écritures, A______ a sollicité l'audition des parties et de sa compagne.

Il a produit des pièces nouvelles, notamment des tableaux "Lohnkonto in CHF" le concernant pour les années 2019 à 2021, une attestation de son employeur indiquant que A______ avait rejoint leur équipe à E______ [VD] ensuite d'un mandat auprès de l'Etat de Genève entre janvier 2000 et février 2012 et confirmant que son travail nécessitait l'utilisation de son véhicule, une attestation de son employeur confirmant que A______ percevait un salaire fixe et que les heures supplémentaires étaient effectuées à la demande de leur clientèle et aléatoires, ainsi qu'une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations indiquant que la compagne de A______ était domiciliée chemin S______ (Genève).

d. Le 24 janvier 2022, B______ a répliqué sur appel joint et dupliqué sur appel principal, concluant à ce que la nouvelle pièce produite par elle soit déclarée recevable.

e. Par avis du 3 mars 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer sur appel joint.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1976 à F______ (Espagne), originaire de G______ (Tessin) et de H______ (Zurich), et A______, né le ______ 1971 à Genève, originaire de H______ (Zurich), se sont mariés le ______ 1996 à I______ (Genève).

b. Ils sont les parents de D______, née le ______ 2002 à Genève, et de C______, né le ______ 2006 à Genève.

c. Par jugement de divorce JTPI/1246/2014 du 23 janvier 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a notamment maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants (chiffre 2 du dispositif), attribué aux parties la garde des enfants qui devrait être partagée, les enfants séjournant en alternance chez l'un des parents du 1er au 15 du mois et chez l'autre du 16 au 31 du mois (ch. 3), donné acte aux parties de qu'elles ne verseraient pas de contribution à l'entretien de leurs enfants (ch. 4) et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à une contribution à leur entretien (ch. 7).

d. La garde partagée a été exercée conformément aux dispositions du jugement précité jusqu'en septembre 2018. Depuis lors, les enfants vivent chez leur mère.

e. Par demande de modification du jugement de divorce déposée auprès du Tribunal de première instance le 23 mai 2019, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif dudit jugement, sollicitant l'attribution de la garde des enfants, la fixation d'un droit de visite au père selon certaines modalités, ce dernier étant subordonné notamment à l'accord des enfants, le prononcé d'une curatelle de surveillance du droit de visite et la condamnation de A______ au paiement de contributions d'entretien en faveur des enfants, à compter du dépôt de la demande, sous imputation des montants éventuellement acquittés à ce titre. Sa demande était assortie d'une requête de mesures provisionnelles, tendant à ce que le père soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution totale de 2'000 fr. pour l'entretien des précités.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 28 août 2019, les parties ont trouvé un accord sur mesures provisionnelles. A______ s'est engagé – et y a été condamné en tant que de besoin – à verser en mains de la mère un montant de 500 fr. par enfant, hors allocations familiales, pour la période du 1er au 30 septembre 2019, et à régler en sus le montant des primes d'assurance-maladie des enfants, ainsi qu'un montant de 650 fr. par enfant, par mois et d'avance, hors allocations familiales, dès le 1er octobre 2019, à charge pour la mère de s'acquitter directement envers les assurances maladie concernées des primes des enfants.

g. Dans sa réponse du 3 octobre 2019, A______ a conclu au rejet de la demande de modification de B______. Il a indiqué ne pas être opposé à la mise en place d'une curatelle ou de toutes autres mesures propres à rétablir un droit de visite effectif. Si par impossible le Tribunal estimait qu'une garde alternée n'était plus possible, ce qu'il contestait, le montant des contributions d'entretien par enfant ne devrait pas dépasser 700 fr.

h. Le Tribunal a entendu les enfants séparément le 6 novembre 2019.

C______ a indiqué avoir peur en ce moment de son père, qui était colérique verbalement depuis toujours. Avant la séparation des parties, son père était "gentil". Il a décrit un problème d'alcool chez le précité depuis cette séparation, indiquant que son père criait très fort sur lui et sa sœur dans de tels moments. Par conséquent, ils avaient décidé de rester chez leur mère. Cela avait eu une influence sur ses visites chez son père. Il ne se sentait pas capable, au jour de l'audition, d'accepter une rencontre avec son père dans un endroit neutre.

D______ a également évoqué les grandes colères verbales et psychologiques de son père – dont elle avait pu avoir peur – et le fait qu'il boive quotidiennement. Suite à un évènement où le précité "s'en était pris" à C______ verbalement, ils (les enfants) étaient partis définitivement chez leur mère le lendemain. Elle n'envisageait pas de revoir son père dans l'immédiat. Elle savait toutefois qu'elle le reverrait mais ne pouvait dire quand, hormis que cela ne serait pas dans un futur proche.

Les enfants ont indiqué que des séances (de médiation) avaient eu lieu auprès de J______ [centre de consultations familiales], D______ ayant relevé avoir été déçue de ces séances en raison de l'attitude de son père et ne pas en voir l'utilité dans ce contexte.

i. Le 15 novembre 2019, le père a notamment indiqué par la voie de son conseil que le processus de médiation semblait ne plus fonctionner.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 4 décembre 2019, le père a contesté les déclarations des enfants, indiquant notamment que C______ mentait et que D______ trafiquait la vérité. Il ne reconnaissait pas la peur chez C______. Le processus de médiation auprès de J______ avait par ailleurs cessé.

La mère a déclaré reconnaître le discours de ses enfants, qui avaient peur de leur père, même s'ils l'aimaient. Ils ne refusaient pas catégoriquement de le voir.

k. Suite à cette audience, une nouvelle médiation a débuté auprès de K______ [centre de médiations familiales]. La mère a exposé le 21 septembre 2020 que cette médiation avait été interrompue en mars 2020 en raison de la crise sanitaire mais que la relation entre C______ et son père s'était normalisée au fil des mois de sorte qu'avant l'été, C______ avait souhaité rendre visite à son père de façon souple. Ces visites se passaient bien à sa connaissance.

l. Le 22 septembre 2020, D______, alors majeure, a confirmé par écrit, à l'attention du Tribunal, qu'elle autorisait sa mère à la représenter dans le cadre de la procédure qui concernait la contribution d'entretien réclamée à son père et qu'elle donnait ainsi son accord aux prétentions réclamées par sa mère pour la période allant au-delà de sa majorité.

m. Lors de l'audience du Tribunal du 23 septembre 2020, les parties ont déclaré que D______ n'avait vu son père qu'à deux reprises depuis deux ans. C______ voyait son père plus régulièrement mais pas les weekends et cela se passait bien. Un droit de visite à exercer un weekend sur deux a été envisagé, la mère ayant toutefois déclaré qu'un tel droit devrait dépendre de l'envie de C______, trouvant difficile de le lui imposer. Les parties ont indiqué que la médiation auprès de K______ devait reprendre prochainement.

n. Lors de l'audience du Tribunal du 2 décembre 2020, la mère a indiqué que C______ voyait toujours son père, mais quand il le souhaitait et non un weekend sur deux. Les séances chez K______ avaient repris et les deux enfants y allaient.

o. Lors de sa nouvelle audition devant le Tribunal du 20 janvier 2021, C______ a indiqué ne pas suffisamment travailler au cycle à cause du stress, lequel avait des origines multiples, notamment le conflit parental. Sa mère l'incitait à être plus clair sur ce qu'il voulait. Son père lui disait souvent que sa mère disait des mensonges. Il insultait sa mère et sa sœur, lui disant qu'elles le manipulaient. C______ a relevé que son père avait des problèmes d'alcool et rentrait souvent "bourré" mais qu'il buvait moins actuellement. Il se mettait toutefois beaucoup en colère et disait qu'il n'y avait pas de problème. Il avait tendance à crier. C______ n'osait pas lui dire les choses, pensant que son père allait nier et ne pas l'écouter. Il avait aussi peur qu'il se fâche et lui crie dessus. Son père n'était pas violent physiquement mais verbalement. Jusqu'à récemment, il allait régulièrement le voir. Depuis début décembre, il n'était allé qu'une fois chez son père, à l'occasion de l'enterrement de son arrière-grand-mère. Il allait régulièrement chez son père en espérant une amélioration mais il n'y en avait pas eu. Les choses avaient plutôt empiré, même s'il avait vu une amélioration en ce sens que son père buvait beaucoup moins d'alcool. C______ a évoqué la religion comme autre source de tension. Il n'avait plus envie d'aller chez son père car il ne se sentait pas bien quand il y allait. Il avait toujours peur de lui. Au moment de l'audience, il n'avait plus envie de voir son père, même si cela devait rendre triste ce dernier.

p. Lors de l'audience du Tribunal du 11 février 2021, A______ a indiqué que C______ lui faisait le reproche d'être colérique, alors qu'il le voyait très peu. Il n'entendait par ailleurs pas imposer la religion à ses enfants.

q. Plusieurs témoins ont été entendus dans le cadre de la procédure.

Des membres de la famille de B______ ont déclaré que A______ se fâchait et se mettait en colère lors de la vie commune des parties. Ils l'avaient par ailleurs vu avoir trop bu. La famille du précité a indiqué pour sa part que les choses se passaient bien entre A______ et ses enfants après le divorce, quand bien même le père du précité a relevé que ses petits-enfants avaient toutefois parlé de conflits ou de disputes, comme dans les autres familles. Certains membres de la famille de A______ ont relevé que ce dernier ne consommait pas d'alcool de manière excessive et n'était pas violent ni colérique, tandis que sa mère avait constaté un problème d'alcool chez lui et qu'il pouvait se mettre en colère lorsqu'il avait bu. La famille voyait plus ou moins régulièrement les enfants des parties, mais plus souvent C______, au mois de décembre 2020. Si le père de A______ a déclaré que celui-ci habitait L______ et que la compagne de son fils vivait en grande partie avec lui, ayant toutefois aussi un appartement en Suisse, la compagne de A______ a indiqué lors de son audition du 2 décembre 2020 habiter à M______. Elle connaissait A______ depuis 2011 et le voyait assez régulièrement. Elle ne payait pas une partie du loyer de l'appartement de A______, qui dormait également parfois chez elle. Elle confirmait la teneur de son courrier déposé à la procédure, selon lequel A______ assumait ses propres charges et elle n'était pas en mesure de l'aider financièrement.

r. Lors de l'audience du Tribunal du 11 février 2021, B______ a déposé des conclusions actualisées. Elle a augmenté les montants des contributions d'entretien sollicitées en faveur des enfants et a conclu à ce qu'il soit en l'état renoncé à fixer un droit de visite de A______ sur C______, persistant dans ses précédentes conclusions pour le surplus.

A______ a conclu subsidiairement, afin que la reprise soit progressive, et pendant une durée limitée d'une année, à ce qu'un droit de visite élargi (sur C______) soit fixé, qui s'exercerait du mercredi à la sortie de l'école au lundi retour à l'école une semaine sur deux. Il a persisté dans ses précédentes conclusions.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

Le Tribunal a retenu dans le jugement entrepris que A______ avait conclu à ce que l'entretien des enfants soit limité jusqu'à leur majorité, ce qui ne ressort pas de ses conclusions. S'agissant de la contribution à l'entretien de sa fille après la majorité, il s'y était opposé dès lors que D______ refusait depuis trois ans de le voir et ce, sans motif objectif valable.

s. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

s.a A______ est en couple avec N______ depuis plusieurs années. Elle dispose de son propre appartement à Genève.

Le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire mensuel net de 6'976 fr. 30 en tant que technicien IT à plein temps auprès de la société O______ SA, se fondant sur ses revenus moyens hors frais effectifs (étant précisé qu'une part pour l'utilisation du véhicule à titre privé était déjà déduite de ce montant).

Il ressort de son certificat de salaire 2017 un salaire annuel net de 79'244 fr., comprenant un bonus/cadeau d'ancienneté de 3'500 fr. bruts.

Il ressort de son certificat de salaire 2018 un salaire annuel net de 75'109 fr.

Dans les deux certificats de salaire précités, la case transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail est cochée.

La fiche de salaire de A______ du mois de mars 2019 indique un salaire net de 5'894 fr. 80 (avec un ajustement du salaire net prestations de tiers et une correction de base indemnité journalière maladie pour le mois de février 2019).

Sa fiche de salaire du mois d'avril 2019 indique un salaire net de 6'363 fr. 70 (incluant un bonus de 500 fr. bruts avec un ajustement du salaire net prestations de tiers et une correction de base indemnité journalière maladie pour le mois de février 2019).

Sa fiche de salaire du mois de mai 2019 indique un salaire net de 5'894 fr. 80.

Les fiches de salaire précitées contiennent une déduction "part privée véhicule d'entreprise (forfait)" sur le salaire perçu de 375 fr. par mois.

A______ allègue en appel que son revenu mensuel net était de 5'894 fr. 80 par mois jusqu'en mars 2020 et de 5'918 fr. 25 dès avril 2020 (son salaire mensuel brut étant passé de 7'150 fr. à 7'200 fr.). Il soutient que les variations de revenus pouvant survenir concernent des remboursements par l'employeur de certains frais professionnels (par exemple de repas) ainsi que la réalisation de diverses heures supplémentaires non compensées en temps de repos, lesquelles sont imprévisibles et indépendantes de sa volonté, de sorte qu'elles ne doivent pas être prises en compte. Cela reviendrait à faire bénéficier les enfants d'un revenu supplémentaire qui dépasse l'horaire contractuel usuel.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes : 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP (compte tenu de l'attribution de la garde à la mère; le Tribunal n'ayant par ailleurs pas retenu que A______ faisait durablement ménage commun avec sa compagne – même s'ils logeaient et passaient du temps souvent ensemble, selon les déclarations recueillies durant l'instruction, sa compagne avait conservé son appartement et rien n'indiquait qu'ils partageaient leurs charges), 1'750 fr. de loyer (versement de loyer en faveur de son père), 475 fr. 90 de prime d'assurance-maladie de base, 140 fr. de frais de transport (le Tribunal a retenu que A______ était domicilié à L______, de sorte que l'utilisation d'un véhicule était nécessaire à l'exercice de sa profession et générait les frais calculés comme suit : 40 centimes par kilomètre environ pour l'ensemble des frais réels d'utilisation d'un véhicule automobile = trajet A/R : environ 16 km x 0.4 x 21.7 jours par mois), 450 fr. d'impôts en 2019/2020 (700 fr. en 2021), soit un total de 4'015 fr. 90 en 2019/2020 et 4'265 fr. 90 en 2021.

A______ allègue que la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral permettrait de tenir compte de frais forfaitaires et que selon le principe d'égalité, si une charge est admise pour l'un des parents, elle doit être admise pour l'autre, de sorte que les forfaits mensuels suivants, selon des statistiques pour le canton de Genève auraient dû être retenus dans ses charges par mois : 118 fr. 36 de frais pour l'électricité et le chauffage, 17 fr. 20 de prime d'assurance RC/ménage, 103 fr. 60 de frais de mobile et 89 fr. 72 de frais de réseau fixe et internet. Il fallait également tenir compte de 30 fr. 40 par mois de taxe audiovisuelle avant 2021 et de 27 fr. 90 par mois dès 2022. S'agissant des frais de transport, A______ soutient travailler à la succursale romande à E______ [VD]. Il soutient être domicilié à Perly, de sorte qu'un aller depuis son domicile équivaudrait à 39 km 20. Il fallait retenir un montant mensuel de 680 fr. 50 en 2019/2020 (39 km 20 x 2 [aller-retour] x 0.40 fr./km x 21.7 jours par mois) puis de 1'190 fr. 90 (39 km 20 x 2 [aller-retour] x 0.70 fr./km x 21.7 jours par mois) dès 2021. Il soutient encore qu'aurait dû être retenu à titre d'impôts un montant mensuel de 992 fr. pour 2019 et 906 fr. 50/854 fr. (dans son appel puis sa réplique et réponse à l'appel joint) pour 2020 (et suivantes).

B______ allègue que A______ vit en concubinage avec sa compagne de sorte que son minimum vital selon les normes OP est de 850 fr. par mois et son loyer de 875 fr. (1'750 fr. / 2) par mois. Elle soutient que ses charges pour les postes transport, électricité, redevance TV, assurance ménage, téléphone etc. sont nulles. B______ allègue avoir calculé la charge fiscale de A______ en tenant compte des contributions d'entretien qu'elle sollicite et que cette charge s'élève à un montant mensuel de 439 fr. en 2019/2020 puis de 650 fr. en 2021.

s.b B______ s'est remariée le 15 septembre 2018 à P______ (Genève) avec Q______. Ils sont les parents de R______, né le ______ 2017 à Genève. Il a été scolarisé lors de la rentrée 2021. Le couple vit avec l'ensemble de la fratrie depuis septembre 2018.

Le Tribunal a retenu que B______ percevait un salaire mensuel net de 5'639 fr. 35 en tant que secrétaire-comptable dans un EMS à 80%, sans que cela ne soit remis en cause en appel.

Le Tribunal a retenu qu'elle percevait également les allocations familiales ou d'études en faveur de ses trois enfants, soit 400 fr. pour D______, 300 fr. pour C______ et 400 fr. pour R______, sans que cela ne soit contesté en appel.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes : 850 fr. de montant de base selon les normes OP, 456 fr. 50 de loyer (55% de la moitié de 1'660 fr.), 410 fr. 80 de prime d'assurance-maladie de base, 70 fr. de frais de transport, 591 fr. 65 de coûts directs à l'entretien de R______, déduction faite des allocations familiales [(400 fr. de montant de base selon les normes OP, 249 fr. de participation au loyer (15%), 148 fr. 60 de prime d'assurance-maladie obligatoire et 785 fr. 70 de frais de crèche) / 2 (prise en charge par moitié par le nouvel époux de B______)] (dès la rentrée scolaire 2021/2022, les coûts directs de R______ devait être ajustés à 488 fr. 90 (sic) (/ 2), soit 244 fr. 45 à la charge de la mère puisque les frais de crèche n'existeront plus), 54 fr. 40 (sic) de frais de SIG (annualisation des factures produites dont la moitié est à la charge de la mère), 27 fr. 90 (sic) de frais de redevance radio-télévision (334 fr. 60 / 12 mois dont la moitié est à la charge de la mère), 6 fr. 20 de prime d'assurance RC/ménage (149 fr. 80 / 12 mois dont la moitié est à la charge de la mère) et 700 fr. d'impôts en 2019/2020 (970 fr. en 2021), soit un total de 3'167 fr. 50 en 2019/2020 et 3'437 fr. 50 (sic) en 2021.

Le contrat de bail produit indique un loyer mensuel de 1'660 fr., étant précisé que B______ a également produit des pièces concernant des débits en faveur de sa régie de 1'660 fr. et 112 fr.

Elle a également produit des pièces relatives à des débits en faveur des SIG en 2018 et 2019 (186 fr. 75 le 8 octobre 2018, 206 fr. 25 le 5 décembre 2018 et 259 fr. 70 le 26 février 2019 avec une indication manuscrite 6x/an s'agissant de ce dernier versement).

La prime d'assurance-maladie complémentaire de R______ est de 74 fr. 50 par mois.

B______ allègue que le premier juge aurait dû retenir un montant mensuel de 66 fr. de loyer (coûts effectifs) supplémentaire relatif selon ses déclarations à ses frais d'électricité, (de redevance TV) et de prime d'assurance RC/ménage [(240 fr. (35) x 55%) / 2 - 45% charges des enfants et la moitié de participation de son époux] et un montant mensuel de 112 fr. de frais de garage. Elle soutient que des frais d'impôts de 850 fr. par mois pour les années 2019/2020 et de 1'050 fr. par mois pour l'année 2021 auraient dû être pris en compte (majorés selon les contributions réclamées). Elle allègue également que le premier juge aurait dû tenir compte de 93 fr. 55 par mois de frais de communication, indiquant que le Tribunal avait écarté ce poste au motif que la pièce produite ne permettait pas d'admettre qu'il s'agissait d'une charge propre de l'intéressée et observant que bien que l'abonnement ne soit pas à son nom, rien n'indiquait qu'il soit à celui de son époux. Le premier juge avait écarté toutes les factures de communication (les siennes et celles de ses enfants); or, B______ confirmait qu'elle s'acquittait des factures de téléphone selon les pièces produites. Il sera relevé que la pièce dont elle allègue qu'il s'agit de son propre abonnement est adressée à l'attention de Q______, soit son époux. Elle soutient enfin qu'un montant de 571 fr. 35 par mois aurait dû être retenu à titre de frais de transport, dès lors qu'elle a besoin d'un véhicule privé pour aller chercher rapidement son fils à l'école après son travail.

s.c S'agissant des charges de C______, les montants mensuels suivants ont été retenus par le Tribunal : 600 fr. de montant de base selon les normes OP, 249 fr. de participation au loyer (15%), 123 fr. 45 de prime d'assurance-maladie de base, 19 fr. 05 de prime d'assurance-maladie complémentaire en 2019/2021 (sic) (57 fr. 90 en 2021), 33 fr. de frais de transport, 12 fr. 70 de frais médicaux non remboursés et 200 fr. de part aux impôts en 2019/2021 (sic) (230 fr. en 2021), soit un total de 1'237 fr. 20 en 2019/2021 (sic) et 1'306 fr. 05 en 2021.

Des frais médicaux non remboursés pour C______ ont été produits pour l'année 2020.

A______ conteste la prise en compte des frais médicaux dans la mesure où il ne serait pas démontré que ceux-ci seraient réguliers et présents à l'avenir ni que ces frais ne pourraient pas être pris en charge par une assurance maladie. Il considère que les impôts retenus sont trop élevés et se monteraient plutôt à 132 fr. par mois, précisant toutefois que ces frais ne rentreraient pas pour C______ dans le minimum vital du droit des poursuites (de même que la prime d'assurance-maladie complémentaire et les frais de téléphone, ces derniers n'ayant pas été retenus par le Tribunal).

B______ allègue que le premier juge aurait dû tenir compte des coûts effectifs de loyer à hauteur de 36 fr. 05 [15% de 240 fr. 35] par mois. Elle soutient que des frais de communication de 44 fr. par mois auraient dû être retenus (cf. consid. s.b supra) ainsi qu'une part aux impôts de 300 fr. par mois en 2019/2020 puis de 320 fr. par mois en 2021 (majorée selon les contributions réclamées).

s.d S'agissant des charges de D______, les montants mensuels suivants ont été retenus par le Tribunal : 600 fr. de montant de base selon les normes OP, 249 fr. de participation au loyer (15%), 123 fr. 45 de prime d'assurance-maladie de base (411 fr. 35 en 2021), 19 fr. 05 de prime d'assurance-maladie complémentaire en 2019/2020 (115 fr. 50 en 2021), 33 fr. de frais de transport, 38 fr. 60 de frais médicaux non remboursés et 200 fr. de part aux impôts en 2019/2020 (0 fr. d'impôts en 2021; la contribution à l'entretien étant exonérée chez l'enfant majeur en études ou en apprentissage), soit un total de 1'263 fr. 10 en 2019/2020 et 1'447 fr. 45 en 2021.

Des frais médicaux non remboursés pour D______ ont été produits pour l'année 2020.

A______ reproche au Tribunal d'avoir retenu les frais médicaux non remboursés pour le même motif que pour C______, alléguant pour le surplus qu'ils ne sauraient dépasser le montant de la franchise de D______. Il soutient que la charge d'impôts pour D______ serait nulle. Il faudrait retrancher des charges de D______ les postes prime d'assurance-maladie complémentaire, téléphonie (non retenus par le Tribunal) et impôts.

B______ allègue que le premier juge aurait dû tenir compte des coûts effectifs de loyer à hauteur de 36 fr. 05 [15% de 240 fr. 35] par mois. Elle soutient que des frais de communication de 73 fr. par mois auraient dû être retenus (cf. consid. s.b supra) ainsi qu'une part aux impôts de 300 fr. par mois en 2019/2020 (majorée selon les contributions réclamées) [0 fr. par mois en 2021].

s.e A______ a produit une pièce en première instance contenant des paiements en faveur de l'assurance-maladie des enfants en 2018 et 2019.

D. Dans le jugement entrepris, s'agissant des relations personnelles, le Tribunal n'a pas statué sur la garde ou l'exercice des relations personnelles concernant D______, désormais majeure.

Pour ce qui est de C______, il était établi et admis par les parties que la garde partagée qui avait été instaurée par le jugement dont la modification était sollicitée n'était plus pratiquée depuis septembre 2018. L'enfant avait indiqué de façon claire et à deux reprises au Tribunal, alors qu'il était âgé de 13 ans, puis de 15 ans, qu'il ne souhaitait plus aller chez son père, qui lui faisait peur, en expliquant ses raisons (colères de son père, sa consommation excessive d'alcool, la religion, ainsi que des critiques récurrentes adressées par son père à sa mère et à sa sœur, devant lui). Il s'était toutefois régulièrement rendu chez son père et ses grands-parents paternels. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a considéré qu'il convenait d'accorder un crédit particulier aux souhaits de C______ et a ainsi attribué sa garde à B______.

S'agissant des relations personnelles entre A______ et C______, le Tribunal a prévu un droit de visite usuel, qui s'exercerait un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires, pour autant qu'il existe un accord entre A______ et C______, vu les éléments ci-dessus.

Vu les difficultés rencontrées par A______ et C______ en relation avec l'exercice du droit de visite et les déterminations des parties à cet égard, le Tribunal a instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite qui pourrait servir à favoriser la reprise des visites et à les organiser, ce qui n'est pas contesté en appel.

Le Tribunal est entré en matière sur la demande de modification du jugement de divorce dès lors que la fin de la période de garde partagée, en septembre 2018, ainsi que la garde effective des enfants assumée par la mère depuis lors, constituaient une modification importante et durable des circonstances qui existaient au moment où le premier jugement a été rendu, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Le Tribunal a procédé au calcul des contributions d'entretien éventuellement dues pour l'entretien de D______ et de C______ selon la méthode dite "en deux étapes" (minimum vital élargi avec répartition de l'excédent) applicable, étant précisé que la situation financière des parties au moment où le premier jugement a été rendu n'était pas connue et qu'il n'était donc pas possible de procéder à une adaptation des précédents calculs aux circonstances nouvelles.

Le Tribunal a retenu dans ce cadre que le père était en mesure de couvrir le déficit des enfants D______ et C______ au moyen de son solde disponible, et disposerait encore d'un excédent mensuel de 1'160 fr. 10 pour les années 2019/2020 et de 656 fr. 95 dès 2021. Cet excédent a été alloué aux enfants à raison d'un sixième (1/6) par enfant, conformément à la répartition des "grandes têtes et petites têtes", soit 200 fr. par mois et par enfant (arrondis) pour les années 2019/2020 et 100 fr. par mois et par enfant (arrondis) dès 2021. Le père s'était opposé au versement d'une contribution d'entretien à sa fille D______ au motif que celle-ci, désormais majeure, refusait de le voir. Il ressortait toutefois de la procédure que si D______ ne voyait effectivement pas son père, elle avait exposé les raisons de ce refus, qui étaient concrètes et ne lui étaient pas imputables, et avait effectué les efforts qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour maintenir les relations personnelles, en participant – ce qui n'était pas contesté – à des séances de médiation avec son père. Ainsi, il ne pouvait être retenu qu'aucune contribution d'entretien ne serait due en faveur de D______. A______ a ainsi été condamné à verser des contributions d'entretien à ses deux enfants (cf. supra consid. A.; ch. 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris). La modification des circonstances datant du mois de septembre 2018, ces contributions seraient dues dès le 1er octobre 2018, étant précisé que A______ pourrait déduire les sommes qu'il avait déjà payées durant cette période à B______ au titre de contribution à l'entretien de ses enfants.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige soumis au premier juge portait notamment sur les relations personnelles entre le père et C______, soit sur une question non patrimoniale. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans les trente jours et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect de la forme précitée, l'appel joint est également recevable.

1.3 Selon la jurisprudence, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Si l'enfant approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2).

En l'espèce, D______ est devenue majeure en cours de procédure de première instance et a confirmé au Tribunal qu'elle autorisait sa mère à la représenter dans le cadre de la procédure qui concernait la contribution d'entretien réclamée à son père et qu'elle donnait ainsi son accord aux prétentions réclamées par sa mère pour la période allant au-delà de sa majorité. L'appelante dispose dès lors de la qualité pour agir à sa place dans le cadre de la présente procédure. Il n'y a ainsi pas lieu de considérer D______ comme une partie à la procédure, comme le sollicite l'appelant.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, elle ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.5 L'ex-époux sera désigné ci-après en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.

2.             Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour des pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles ont potentiellement trait à la fixation de l'entretien des enfants, ces pièces sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3.             L'appelant sollicite l'audition des parties ainsi que celle de sa compagne.

3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III  413 consid. 2.2.1).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 La Cour s'estimant suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, étant rappelé que les parties ont été entendues à plusieurs reprises par le Tribunal et que la compagne de l'appelant a également été auditionnée, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant, de sorte que la cause est en état d'être jugée.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir subordonné le droit de visite qui lui a été réservé sur C______ à l'accord de ce dernier.

4.1 La modification de l'attribution de l'autorité parentale est régie par l'art. 134 al. 1 CC. Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère, notamment les relations personnelles est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, qui renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation.

Le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF
142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

Le souhait de l’enfant peut constituer une circonstance nouvelle au sens de l’art. 134 (al. 1) CC, surtout s’il s’agit d’un enfant proche de la majorité. Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce, son désir (d'attribution à l'un ou l'autre de ses parents) doit ainsi également être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de 12 ans révolus – permettent d'en tenir compte. Imposer à un enfant un contact avec l'un de ses parents, malgré une forte opposition de sa part, constitue une atteinte à sa personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 2.5).

4.2 En l'espèce, ni l'attribution de la garde de C______ à l'intimée, ni l'étendue du droit de visite fixé en faveur de l'appelant sur C______ ne sont contestés en appel.

Il ressort de l'ensemble de la procédure que les relations personnelles entre l'appelant et ses deux enfants sont tendues, des moments d'apaisement ressortant toutefois dans les relations entre l'appelant et C______ en particulier.

Cela est déjà mis en évidence du fait que des procédures de médiation ont dû être entreprises et par leur déroulement.

Les enfants décrivent notamment le caractère colérique (au niveau verbal) de leur père, dont ils indiquent avoir peur, ainsi qu'une problématique d'alcool, quand bien même C______ relève que son père boit moins. Ces éléments sont corroborés par les déclarations de certains témoins, notamment par la mère de l'appelant qui relève une telle problématique chez son fils.

Ce dernier ne semble pas entendre la position de ses enfants et en particulier celle de C______, ne reconnaissant pas la peur que celui-ci peut avoir et contestant ses allégations.

Les enfants habitent chez leur mère depuis septembre 2018.

C______, âgé actuellement de 16 ans, a déclaré par devant le Tribunal a deux reprises ne plus souhaiter se rendre chez son père. Cela étant, malgré les difficultés relationnelles précitées, C______ a consenti à continuer à voir son père depuis septembre 2018, à intervalles plus ou moins réguliers. Vu la situation du cas d'espèce, la Cour estime, à l'instar du Tribunal, qu'il se justifie d'entendre les souhaits de C______, afin de respecter sa personnalité. Le droit de visite fixé par le Tribunal sera ainsi subordonné à l'existence d'un accord entre l'appelant et C______, comme cela s'est déroulé depuis la fin de la garde alternée à teneur du dossier. La curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, non remise en cause en appel, pourra permettre quoi qu'il en soit de favoriser la reprise des visites et de les organiser.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.

5. Les parties critiquent les calculs des contributions d'entretien tels qu'effectués par le premier juge et l'appelant critique le dies a quo desdites contributions. Il allègue par ailleurs qu'il ne devrait pas de contribution à l'entretien de D______ dès sa majorité du fait qu'elle refuse tout contact avec lui.

5.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution. Cela suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1).

5.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit par ailleurs que la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

5.1.3 Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge des enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.1, in SJ 2021 I 316).

Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4). Il est admis, à cet égard, que le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2 et les références). En cas de bonus irréguliers ou ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. Pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1).

L'on détermine les besoins des membres de la famille en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Dans le canton de Genève, les normes d'insaisissabilité pour l'année 2021 (NI-2021; RS/GE E 3 60.04) prévoient que le montant de base mensuel inclut notamment les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (ch. I NI-2021). Selon la doctrine, le montant de base couvre également forfaitairement les dépenses de téléphone et raccord à la télévision câblée (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 44 p. 84).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire, à l'exclusion des frais de voyages ou de loisirs, ces besoins devant cas échéant être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Cet excédent est à répartir selon la méthode des "grandes têtes et petites têtes", la part des parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, in SJ 2021 I 316).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Les obligations d'entretien du droit de la famille trouvent leur limite dans la capacité contributive du débirentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

Quelle que soit la méthode appliquée, il est constant que la limite supérieure du droit à l'entretien correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2 et 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4).

5.1.4 Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3); le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1 et les références).

5.1.5 L'inexistence des relations personnelles attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2); l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 411 consid. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1). Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde – ou a fortiori de l'autre parent qui deviendrait débiteur de l'entretien par la suite –, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2; 117 II 127 consid. 3b; 113 II 374 consid. 4).

Savoir si l'enfant s'est soustrait fautivement et gravement aux devoirs prévus par le droit de la famille ne s'apprécie pas abstraitement, mais au vu de la situation concrète et compte tenu de toutes les circonstances (ATF 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C_231/2005 consid. 2 = FamPra.ch 2006 p. 488). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5C_94/2006 consid. 3.3 in FamPra.ch 2007 p. 442 et 5C_205/2004 consid. 5.2 in FamPra.ch 2005 p. 414).

Il appartient au parent qui se prévaut d'un manquement filial de le prouver, un tel comportement n'étant pas présumé par l'art. 277 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5C_270/2002 consid. 3.2 résumé in RDT 2003 p. 151; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, p. 424, n° 06.118).

5.1.6 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC). Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 4.1 et 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

5.1.7 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC), en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; ATF 117 II 368 consid. 4c in SJ 1992 129). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 115 II 315 consid. 3b; 90 II 351 consid. 4).

Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid.11.1).

5.2.1 En l'espèce, le Tribunal a estimé que les conditions permettant d'entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce étaient remplies. Ce point n'étant pas contesté par les parties et les conditions nécessaires étant ici données, il n'y a pas lieu de s'y attarder plus avant.

5.2.2 Contrairement à ce que soutient l'appelant, la situation financière des parties (cf. infra) permet de tenir compte des charges de la famille selon le minimum vital du droit de la famille.

5.2.3 S'agissant des revenus de l'appelant, le montant retenu par le premier juge ne correspond pas aux pièces produites. Vu la jurisprudence applicable, il y a lieu de se placer au moment du dépôt de la demande de modification pour déterminer le revenu. Puisque le revenu de l'appelant est fluctuant, indépendamment des heures supplémentaires effectuées, qui ne ressortent pas des pièces produites en première instance, dès lors qu'il a uniquement perçu ponctuellement un bonus (et que certaines fiches de salaire contiennent simplement un ajustement du salaire net prestations de tiers), c'est à juste titre que le premier juge a tenu compte d'un revenu net moyen.

Ainsi, il sied de prendre en compte les certificats de salaire 2017 et 2018 de l'appelant, ainsi que ses fiches de salaire 2019 jusqu'au dépôt de la demande de modification, soit les fiches disponibles des mois de mars à mai 2019.

Un salaire mensuel moyen net de 6'389 fr. arrondis ([79'244 fr. + 75'109 fr. + 5'894 fr. 80 + 6'363 fr. 70 + 5'894 fr. 80] / 27 mois) sera retenu.

Contrairement à ce qu'avance l'appelant, il n'y a pas lieu de se fonder sur les nouvelles pièces qu'il a produites, lesquelles sont rédigées en langue allemande, concernent pour partie des périodes postérieures à la date du dépôt de la demande de modification et ne constituent en tout état pas des fiches de salaire mais des documents internes de l'employeur de l'appelant qui ne sauraient être utilisés en vue de fixer son revenu. Pour le surplus, quand bien même l'employeur de l'appelant atteste de ce que les heures supplémentaires effectuées par celui-ci le sont à la demande de leur clientèle et sont aléatoires, de telles heures supplémentaires ne ressortent pas des pièces produites en première instance et n'ont ainsi pas été prises en compte.

5.2.4 S'agissant des charges de l'appelant, les postes mensuels suivants seront retenus : 1'020 fr. de montant de base selon les normes OP (1'200 fr. de montant de base selon les normes OP genevoises - 15% du fait que l'appelant vit en France; cf. infra), 1'750 fr. de loyer, 475 fr. de prime d'assurance-maladie de base et 600 fr. d'impôts en 2019/2020 (et 900 fr. à partir de 2021), soit un total de 3'845 fr. en 2019/2020 et 4'145 fr. à partir de 2021.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas lieu de définir comme concubinage la relation qu'entretient l'appelant avec sa compagne. Celle-ci est officiellement domiciliée à M______. Elle ne décrit pas une vie commune régulière et indique qu'elle ne partage aucun frais avec l'appelant, tant lors de son audition devant le Tribunal – lors de laquelle elle a été exhortée à répondre conformément à la vérité et a été rendue attentive aux conséquences pénales du faux témoignage – que dans son courrier produit à la procédure. Les déclarations du père de l'appelant ne permettent pas non plus de retenir l'existence d'un concubinage qualifié au sens de la jurisprudence précitée. Faute d'éléments allant dans le sens d'un tel concubinage, il n'en sera pas tenu compte dans les charges de l'appelant.

Une contradiction pour ce qui est du domicile de l'appelant ressort de la procédure et du jugement entrepris. Quand bien même l'appelant est officiellement domicilié en Suisse, il verse un loyer à son père, lequel a confirmé lors de son audition que son fils habite L______ [France], contrairement à ce dernier qui soutient habiter en Suisse. Au vu des éléments qui précèdent, il sera retenu que l'appelant vit en France, ce qui implique que le loyer qu'il verse à son père sera pris en compte et que son minimum vital selon les normes OP sera réduit de 15% en raison du coût de la vie en France. S'agissant des frais de transport entre la France et la Suisse, ils ne seront pas pris en compte, étant relevé qu'est déduite du revenu de l'appelant une part pour l'utilisation du véhicule à titre privé et que la case transport gratuit entre le domicile et le lieu du travail est cochée dans ses certificats de salaire. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir des frais de transport, et ce indépendamment du lieu de domicile de l'appelant.

Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral ne permet pas de tenir compte de frais forfaitaires mais admet que l'on tienne compte d'un abonnement de télécommunication par exemple, lequel doit toutefois être une charge effective prouvée. Dans cette mesure, les forfaits mensuels invoqués par l'appelant et non démontrés ne seront pas intégrés dans ses charges, étant précisé que le montant de base mensuel selon les normes OP couvre forfaitairement ces dépenses.

Enfin, les impôts ont été estimés selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, compte tenu des déductions usuelles et de la contribution d'entretien fixée ci-après.

5.2.5 S'agissant des revenus de l'intimée, le Tribunal a retenu qu'elle percevait un salaire mensuel net de 5'639 fr., selon les propres déclarations de l'intéressée et sans que ce montant ne soit remis en cause en appel.

5.2.6 S'agissant des charges de l'intimée, les montants mensuels suivants seront retenus : 850 fr. de montant de base selon les normes OP, 456 fr. de loyer (55% de la moitié de 1'660 fr.), 410 fr. de prime d'assurance-maladie de base, 70 fr. de frais de transport, 628 fr. correspondant à la moitié des coûts directs de R______, déduction faite des allocations familiales, dont l'autre moitié sera prise en charge par son père, lesquels seront de 236 fr. dès la rentrée 2020/2021, les frais de crèche n'entrant plus en question ([400 fr. de montant de base selon les normes OP, 249 fr. de participation au loyer [15%], 148 fr. de prime d'assurance-maladie de base, 74 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire et 785 fr. de frais de crèche] / 2), 14 fr. de frais de redevance radio-télévision ([344 fr. / 12] / 2; la moitié étant prise en charge par l'époux de l'intimée), 6 fr. de prime d'assurance RC/ménage ([149 fr. / 12] / 2; la moitié étant prise en charge par l'époux de l'intimée) et 400 fr. d'impôts, soit un total de 2'834 fr. en 2019/2020, puis 2'442 fr. à partir de 2021.

Il sera relevé que les calculs du premier juge ont été rectifiés s'agissant des coûts directs de R______ en intégrant la prime d'assurance-maladie complémentaire et des frais de redevance radio-télévision qu'il fallait diviser par deux.

Contrairement à ce qu'allègue l'intimée, le Tribunal a tenu compte du loyer (coûts effectifs), dès lors qu'il a intégré au calcul des charges mensuelles de l'intimée les postes redevance radio-télévision, prime d'assurance RC/ménage et frais de SIG. Cela étant, indépendamment du fait que le calcul effectué par le premier juge n'est pas conforme aux pièces produites et que l'intimée n'explicite pas son propre calcul (en particulier le montant de 240 fr.), étant relevé qu'une indication manuscrite 6x/an ne saurait faire foi, les frais de SIG font partie du minimum vital selon les normes OP et ne seront pas retenus. Pour le surplus, la nouvelle jurisprudence ne cite pas de tels frais comme faisant partie du minimum vital du droit de la famille.

Pour ce qui est des frais de garage invoqués par l'intimée, il n'en sera pas non plus tenu compte, dès lors qu'ils ne ressortent pas du contrat de bail produit et que les débits de 112 fr. en faveur de la régie ne sont pas suffisants pour déduire qu'il s'agisse d'un montant relatif à une place de parking.

Les impôts (de l'intimée et des enfants) ont été estimés selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, compte tenu des déductions usuelles et de la contribution d'entretien fixée ci-après et de la nouvelle jurisprudence.

S'agissant des frais de communication relatifs à l'intimée, ils ne seront pas retenus dès lors que la facture est adressée à l'époux de la précitée et que l'on ne peut ainsi déduire de la pièce qu'il s'agirait d'une charge propre de l'intéressée. Quoi qu'il en soit, l'intimée ne critique pas suffisamment le raisonnement mené par le premier juge, alléguant que bien que l'abonnement ne soit pas à son nom, rien n'indique qu'il soit à celui de son époux et confirmant s'acquitter de ces factures selon les pièces produites.

Vu le cas d'espèce, les frais de transport allégués par l'intimée ne seront pas pris en compte, cette dernière n'indiquant pas en quoi elle ne pourrait pas prendre les transports publics – un abonnement TPG ayant été pris en compte dans ses charges – pour aller chercher son fils à l'école et la nécessité d'utiliser un véhicule n'ayant pas été prouvée.

5.2.7 S'agissant des charges de C______, les montants mensuels suivants seront retenus : 600 fr. de montant de base selon les normes OP, 249 fr. de participation au loyer (15%), 123 fr. de prime d'assurance-maladie de base, 19 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire en 2019/2020 et 57 fr. à partir de 2021, 33 fr. de frais de transport et 90 fr. de participation aux impôts, soit un total de 1'114 fr. en 2019/2020 et 1'152 fr. à partir de 2021.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il n'est pas établi que C______ n'était pas au bénéfice d'une assurance-maladie complémentaire durant la vie commune des parties. Dans la mesure où l'appelant ne critique par ailleurs pas les montants retenus à ce titre par le premier juge en tant que tels, ils seront confirmés, étant précisé que la nouvelle jurisprudence prévoit la prise en compte des primes d'assurance-maladie complémentaire chez les enfants.

Les frais médicaux non remboursés ne seront pas retenus, des frais courants et réguliers n'ayant pas été établis.

Les impôts (de l'intimée et des enfants) ont été estimés selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, compte tenu des déductions usuelles et de la contribution d'entretien fixée ci-après et de la nouvelle jurisprudence.

S'agissant du grief de l'intimée relatif à la prise en compte du loyer (coûts effectifs), il sera renvoyé au considérant 5.2.6 supra.

L'intimée ne critique pas de façon suffisante le raisonnement du premier juge l'ayant conduit à ne pas retenir de forfait de télécommunication pour C______, de sorte que l'absence de prise en compte de ce poste sera confirmée.

5.2.8 S'agissant des charges de D______, les montants mensuels suivants seront retenus : 600 fr. de montant de base selon les normes OP, 249 fr. de participation au loyer (15%), 123 fr. de prime d'assurance-maladie de base en 2019/2020 et 411 fr. à partir de 2021, 19 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire en 2019/2020 et 115 fr. à partir de 2021, 33 fr. de frais de transport et 100 fr. de participation aux impôts en 2019/2020 puis 0 fr. à partir de 2021, soit un total de 1'124 fr. en 2019/2020 et 1'408 fr. à partir de 2021.

Les frais médicaux non remboursés ne seront pas retenus, des frais courants et réguliers n'ayant pas été établis.

Les impôts (de l'intimée et des enfants) ont été estimés selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, compte tenu des déductions usuelles et de la contribution d'entretien fixée ci-après et de la nouvelle jurisprudence, étant précisé que la contribution d'entretien de l'enfant majeur est exonérée de l'impôt (art. 7 al. 4 let. g LHID).

S'agissant du grief de l'intimée relatif à la prise en compte du loyer (coûts effectifs), il sera renvoyé au considérant 5.2.6 supra.

Les remarques faites sous considérant 5.2.7 supra concernant la prime d'assurance-maladie complémentaire et les forfaits de télécommunication valent de la même manière pour D______.

5.2.9 S'agissant de la contribution à l'entretien de D______ dès sa majorité, dont l'appelant allègue la suppression, il ressort de la procédure que les relations entre l'appelant et ses enfants sont tendues, sans que ces difficultés puissent être attribuées au seul comportement de D______.

L'enfant a accepté de participer à un premier processus de médiation, qui n'a pas donné de résultats, puis à un second auprès de K______, de sorte qu'elle a démontré sa volonté de tenter de renouer le dialogue avec son père. Il ressort par ailleurs de la procédure que le comportement du père n'est pas exempt de reproches, les enfants ayant, de manière concordante, fait état d'accès de colère et de consommation excessive d'alcool, confirmée par un témoin.

Ainsi, l'absence de contacts entre le père et la fille ne peut être imputée exclusivement à cette dernière et un refus de toute contribution d'entretien au-delà de sa majorité n'est pas justifié en l'espèce.

5.2.10 Le solde disponible de l'appelant était de 2'544 fr. (6'389 fr. - 3'845 fr.) par mois en 2019/2020 et de 2'244 fr. (6'389 fr. - 4'145 fr.) par mois à partir de 2021.

Le solde disponible de l'intimée était de 2'805 fr. (5'639 fr. - 2'834 fr.) par mois en 2019/2020 et de 3'197 fr. (5'639 fr. - 2'442 fr.) par mois à partir de 2021.

Déduction faite des allocations familiales de 300 fr. par mois pour C______, ses charges mensuelles étaient de 814 fr. (1'114 fr. - 300 fr.) en 2019/2020 et de 852 fr. (1'152 fr. - 300 fr.) à partir de 2021.

Déduction faite des allocations familiales ou d'études de 400 fr. par mois pour D______, ses charges mensuelles étaient de 724 fr. (1'124 fr. - 400 fr.) en 2019/2020 et de 1'008 fr. (1'408 fr. - 400 fr.) à partir de 2021.

Pour 2019/2020, l'appelant était en mesure de couvrir le déficit de ses deux enfants et bénéficiait d'un excédent de 1'006 fr. (6'389 fr. - 3'845 fr. - 814 fr. - 724 fr.) par mois.

Depuis 2021, l'appelant est également en mesure de couvrir le déficit de ses deux enfants et bénéficie d'un excédent de 384 fr. (6'389 fr. - 4'145 fr. - 852 fr.
- 1'008 fr.) par mois.

L'excédent de la famille était ainsi de 3'811 fr. (1'006 fr. + 2'805 fr.) par mois en 2019/2020 et de 3'581 fr. (384 fr. + 3'197 fr.) par mois à partir de 2021.

Toutefois, les parties ont renoncé à une contribution à leur propre entretien et, selon la nouvelle jurisprudence, l'enfant, une fois majeur, ne participe pas à l'excédent. Etant tenu compte du dies a quo fixé infra, de la faible quotité de la part d'excédent mensuel de l'appelant revenant à C______ (de 168 fr. arrondis
[1/6 de 1'006 fr.] en 2019/2020 et de 64 fr. [1/6 de 384 fr.] à partir de 2021), de l'âge du précité qui approche de la majorité, ainsi que de l'excédent mensuel important à disposition de la mère, il se justifie en l'espèce de renoncer à la répartition de l'excédent.

S'agissant du dies a quo, il ne se justifie pas, contrairement à ce qu'a effectué le premier juge et conformément à la jurisprudence applicable, de fixer l'effet du jugement entrepris à une date antérieure à celle du dépôt de la demande (le 23 mai 2019). Pour le surplus, des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure à partir du mois de septembre 2019. Elles jouissent d'une autorité de la chose jugée relative et l'on ne peut revenir sur celles-ci. Ainsi, faisant usage de son pouvoir d'appréciation et eu égard à la brève période de trois mois entre le dépôt de la demande et les mesures provisionnelles ordonnées ainsi que le fait que des primes d'assurance-maladie pour les enfants ont été versées par l'appelant, la Cour fixera le dies a quo au prononcé du présent arrêt.

L'appelant sera condamné à verser, en mains de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant arrondi de 860 fr. à compter du prononcé du présent arrêt, et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies, étant rappelé qu'une limite à 25 ans n'existe pas en droit civil.

L'appelant sera condamné à verser, en mains de D______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant arrondi de 1'000 fr. à compter du prononcé du présent arrêt et à condition que celle-ci poursuive une formation professionnelle ou des études sérieuses et suivies, étant rappelé qu'une limite à 25 ans n'existe pas en droit civil.

Vu les mesures provisionnelles ordonnées et les éventuelles primes d'assurance-maladie versées par l'appelant, celui-ci sera autorisé à déduire les montants versés à ce titre des contributions d'entretien dues.

Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 1 CPC).

Le jugement attaqué n'est pas critiquable en tant que le Tribunal, faisant application de la loi, a mis les frais judiciaires de première instance à la charge des parties par moitié chacune et a renoncé à allouer des dépens. Il sera ainsi confirmé sur ces points.

6.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'600 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec les avances de frais fournies à concurrence de 800 fr. par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour le surplus, chacune des parties conservera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 13 septembre 2021 par A______ et l'appel joint interjeté le 29 octobre 2021 par B______ contre le jugement JTPI/8805/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12040/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, le montant de 860 fr. à compter du prononcé du présent arrêt, et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies, sous déduction des montants éventuellement déjà versés à ce titre.

Condamne A______ à verser à D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, le montant de 1'000 fr. à compter du prononcé du présent arrêt et à condition que celle-ci poursuive une formation professionnelle ou des études sérieuses et suivies, sous déduction des montants éventuellement déjà versés à ce titre.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 1'600 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances fournies par ces dernières, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.