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Décisions | Chambre civile

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C/11273/2020

ACJC/53/2023 du 12.01.2023 sur JTPI/2713/2022 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11273/2020 ACJC/53/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 12 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2022, et intimé sur appel joint, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint , comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2713/2022 du 3 mars 2022, reçu le 10 mars par A______, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2010 à C______ (Portugal) par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu en faveur de B______ et A______ l'autorité parentale conjointe sur leur fille, D______, (ch. 2), attribué à B______ la garde de fait exclusive de D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, chaque semaine du mercredi matin au jeudi matin, un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, un montant de 600 fr. pour l'entretien de D______ et ce, jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formations suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci (ch. 5), dit que les contributions d’entretien fixées étaient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2023, à l’indice genevois des prix à la consommation, l’indice de base étant celui au prononcé du jugement, dit cependant qu’au cas où les revenus de A______ ne suivraient pas intégralement l’évolution de l’indice, l’adaptation desdites contributions n’interviendrait que proportionnellement à l’évolution de ses revenus (ch. 6), dit que l'entretien convenable manquant de D______ (frais effectifs uniquement) était de 480 fr. jusqu'à ses 12 ans, puis de 180 fr. dès ses 12 ans (ch. 7), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis rue 1______no.______, [code postal] E______ [GE], avec transfert des droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif (ch. 8), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial avait été liquidé et qu’elles n’avaient plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre de ce chef (ch. 9), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (ch. 10), ordonné par conséquent à la Fondation de libre passage de la [banque] F______, [à l'adresse] ______, de verser, par le débit du compte LPP de A______, une somme de 4'492 fr. 75 en faveur du compte de libre passage de B______, dont elle était invitée à fournir les coordonnées au Tribunal dans les 10 jours dès la réception du jugement, étant précisé qu'à défaut, cette somme devrait être transférée en faveur du compte à ouvrir au nom de B______ auprès de la Fondation Institution supplétive LPP, Comptes de libre passage, case postale, 8050 Zurich (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 12), condamné B______ au paiement de 1'000 fr. à titre de participation aux frais judiciaires et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 13), condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service financier du Pouvoir judiciaire, un montant de 1'000 fr. à titre de participation aux frais judiciaires (ch. 14), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte du 11 avril 2022 expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour), A______ a formé appel de ce jugement dont il a sollicité l'annulation des chiffres 5, 7 et 16 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour constate que l'entretien convenable de D______ s'élève à 747 fr. 70, allocations familiales non comprises, et le condamne à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 200 fr. pour l'entretien de l'enfant, et ce jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci, au partage par moitié des frais judiciaires et à la compensation des dépens.

A titre préalable, il a sollicité l'audition les parties.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Le 13 juin 2022, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint contre ce jugement.

Sur appel principal, elle a conclu, à la forme, à ce que la Cour déclare l'appel irrecevable tant que le justificatif de notification du jugement n'aurait pas été produit et, au fond, au rejet de l'appel, sous suite de l'entier des frais d'appel.

Sur appel joint, elle a requis l'annulation des chiffres 5, 6, 7 et 16 du jugement et cela fait, à ce que la Cour fixe l'entretien convenable de D______ à 2'693 fr. 10 jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, condamne A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, hors allocations familiales, un montant de 1'600 fr. pour l'entretien de D______ et ce, jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formations suivies et régulières, condamne A______ à prendre en charge l'entier des frais extraordinaires de l'enfant, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Le 19 juillet 2022, A______ a répliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions, et répondu sur appel joint. Sur appel joint, il a conclu au rejet de celui-ci, au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions, au partage par moitié des frais judiciaires et à la compensation des dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. Le 14 septembre 2022, B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles.

e. A______ a dupliqué sur appel joint le 17 octobre 2022, persistant dans ses conclusions.

f. Par avis du greffe du 4 novembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née [B______] le ______ 1988 à I______ (Mozambique), de nationalité portugaise, et A______, né le ______ 1975 à J______ (Angola), de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2010 à C______ (Portugal).

b. Ils sont les parents de D______, née le ______ 2010 à K______ (Portugal).

A______ a aussi un fils majeur, L______, né le ______ 1998 d'une précédente union et un fils mineur, M______, né le ______ 2015, dont la mère est N______. Il est également le père de O______, née le ______ 2021 de la relation avec sa compagne actuelle, P______.

c. Par jugement du 26 février 2015, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la garde de D______, réservé en faveur de A______ un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, chaque semaine du mercredi matin au jeudi matin, un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, condamné A______ à verser en mains de B______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant mensuel de 350 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ dès le 1er mai 2014, fait interdiction à A______ de s'approcher du domicile de B______ à moins de 100 mètres et prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

d. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2020, B______ a formé une demande unilatérale en divorce non motivée.

Elle a conclu – en dernier lieu – à ce que le Tribunal prononce son divorce d'avec A______, attribue le domicile conjugal à A______, maintienne l'autorité parentale conjointe sur D______, lui attribue la garde de celle-ci, réserve un droit de visite en faveur de A______ à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires, condamne A______ à lui verser un montant de 700 fr. jusqu'aux 10 ans de D______, 900 fr. de ses 10 ans à ses 16 ans et 1'100 fr. de ses 16 ans à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, condamne A______ à prendre en charge l'entier des frais extraordinaires de D______, lui attribue l'entier des bonifications pour tâches éducatives, dise et constate qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux et ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage.

e. Lors de l'audience de conciliation du 10 février 2021, B______ a persisté dans les conclusions de sa demande en divorce.

Quant à A______, il s'est dit d'accord avec le principe du divorce, l'attribution des droits et obligations du bail à lui-même, le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde exclusive de D______ à son épouse et le droit de visite tel que prévu par le jugement de mesures protectrices. Il était également d'accord avec le partage par moitié des avoirs du 2ème pilier et a précisé n'avoir aucune fortune mobilière ou immobilière.

A l'issue de cette audience, seules sont demeurées litigieuses les questions relatives au montant de la contribution d'entretien due à D______, aux frais extraordinaires et aux bonifications pour tâches éducatives.

f. Par acte du 31 mars 2021, B______ a motivé sa demande en divorce sur les questions restées litigieuses. Elle a fait valoir que, compte tenu de la situation financière de A______, celui-ci pouvait contribuer à l'entier de l'entretien de sa fille par le versement d'une contribution financière ainsi que par la prise en charge de l'entier des frais extraordinaires. Concernant les charges de A______, elle a indiqué que celui-ci vivait en concubinage, ce qui réduisait le montant de son minimum vital et de son loyer, que les frais de leasing de son véhicule n'avaient pas à être pris en compte et qu'il n'avait pas établi s'acquitter de manière effective d'une quelconque contribution à l'égard de son fils, M______. Enfin, comme elle détenait la garde exclusive de sa fille, elle devait pouvoir prétendre à l'entier des bonifications pour tâches éducatives.

g. Dans sa réponse du 28 avril 2021, A______ a contesté le montant de son salaire tel que retenu par B______ dans ses écritures. Il a indiqué vivre avec son fils majeur, L______, lequel était à sa charge, dans la mesure où il ne travaillait pas et en était incapable au vu de ses problèmes de drogue. Il a précisé qu'il ne touchait plus d'allocations de formation pour son fils car celui-ci avait été exclu de sa formation. A______ a aussi allégué vivre avec sa compagne, P______, qui était enceinte de leur enfant. Il avait également un autre enfant, M______, qui vivait au Portugal et pour lequel il versait une contribution de 200 euros par mois, conformément à un accord avec la mère de l'enfant.

h. Lors de l'audience de débats d'instruction du 16 septembre 2021, B______ a persisté dans sa demande. Elle a précisé vivre seule avec sa fille, D______ et percevoir l'aide de l'Hospice général. A______ a quant à lui invoqué une modification de ses charges en rapport avec le leasing de son véhicule. Sa compagne, avec qui il vivait en ménage en ménage commun, ne travaillait pas et ne contribuait pas aux frais du ménage. Le bébé devait naître en ______ 2021. L______, son fils majeur, percevait l'aide de l'Hospice général, qui versait un montant à A______ à titre de participation au loyer. Il cherchait un nouveau logement afin de vivre avec sa compagne et son enfant à naître uniquement.

i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 15 décembre 2021, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a précisé que le montant de la contribution d'entretien de 900 fr. qu'elle demandait pour D______ pour le 1er palier, avait été calculé en se basant sur le revenu net moyen 2020 de A______ à concurrence de 4'285 fr. 67, ses charges de 2'656 fr. 15 et son disponible de 1'629 fr. 50 (sic). A______ a quant à lui persisté dans ses précédentes conclusions et précisé que sa fille à naître n'était pas encore venue au monde.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ devait, en principe, assumer entièrement l'entretien financier de D______, si sa situation le permettait, dès lors que la garde de celle-ci avait été attribuée à la mère. Le précité travaillait en qualité de nettoyeur auprès de la société R______. En 2020, il avait perçu un revenu annuel net de 51'428 fr., soit un revenu mensuel net de 4'285 fr. Son minimum vital s'élevait à 3'674 fr. 15 et comprenait son montant de base OP de 850 fr. (1/2 de 1'700 fr.), un loyer de 1'267 fr. 50 (1/2 de 2'535 fr.), une place de parking de 100 fr. (1/2 de 200 fr.), une assurance-maladie de 468 fr. 65, un leasing voiture de 397 fr. 05, l'assurance du véhicule 66 fr. 55, l'assurance de l'appartement de 27 fr. 85, la contribution pour son fils M______ de 206 fr. 55 (soit 200 euros), les frais d'abonnement téléphonique de D______ de 40 fr. et les frais concernant l'enfant née le ______ (recte ______) 2021 de 250 fr. Le Tribunal a partagé par moitié le montant de base OP, les frais du loyer et de parking, compte tenu du concubinage de A______ avec sa nouvelle compagne, P______. La contribution d'entretien de l'enfant mineur, M______, a été retenue dans les charges de A______ compte tenu de l'accord conclu avec la mère de l'enfant. A______ était le père d'une enfant mineure née le ______ (recte ______) 2021. Aucun élément n'avait été produit dans le cadre de la procédure concernant cette enfant, mais il se justifiait, pour un question d'égalité entre les enfants mineurs, de tenir compte à tout le moins du minimum vital de l'enfant de 400 fr. et des frais d'assurance maladie estimés à 100 fr. Le Tribunal a réparti ces montants par moitié entre A______ et sa compagne; il a ainsi retenu un montant supplémentaire de 250 fr. à la charge de A______ pour les frais de son enfant. Les frais allégués concernant le fils majeur, L______, n'avaient pas été pris en compte, les contributions pour un enfant mineur primant sur celles des enfants majeurs. De plus, L______ percevait des aides pour le paiement de son assurance maladie de telle sorte que A______ ne s'en acquittait pas. Enfin, il se justifiait de tenir compte des frais de véhicule automobile de A______ dès lors qu'il en avait besoin pour effectuer son activité professionnelle, au vu des horaires et des différents secteurs de son activité qui rendaient l'utilisation des transports publics incompatible avec ses obligations professionnelles. Le Tribunal a ainsi retenu que A______ disposait d'un solde disponible de 611 fr.

S'agissant de B______, elle n'exerçait aucune activité professionnelle et percevait l'aide de l'Hospice général. Elle avait travaillé pendant le mariage comme employée de nettoyage au sein de diverses entreprises entre 2013 et 2015. Son minimum vital s'élevait à 2'075 fr. 10 et comprenait un montant de base OP de 1'350 fr., une part de loyer de 119 fr. 40 (recte 477 fr. 60) (80% de 597 fr.), une assurance maladie (subside déduit) de 177 fr. 50 et des frais de TPG de 70 fr. Elle n'avait pas exposé les raisons pour lesquelles elle ne travaillait plus depuis 2015, soit après la séparation du couple. Elle était âgée de 34 ans et en bonne santé, de sorte que rien ne l'empêchait de travailler au sein d'une entreprise de nettoyage comme par le passé. Sa fille était âgée de 10 ans, ce qui avait pour conséquence qu'elle pouvait au moins travailler à 50%. Le Tribunal a ainsi retenu un revenu hypothétique brut de 2'030 fr. pour un taux de 50%, soit un montant net de 1'725 fr., sur la base de l'enquête suisse sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour une activité d'employée de ménage sans formation et sans position de cadre. Dès que D______ aurait 12 ans, il pourrait être exigé de B______ de travailler à 80%. Son revenu hypothétique serait ainsi fixé à 3'248 fr. bruts, soit 2'756 fr. nets. Le Tribunal a renoncé à lui fixer un délai pour reprendre une activité professionnelle dans la mesure où elle avait arrêté de travailler depuis 2015, sans explication et après la séparation, alors qu'elle devait savoir que cette séparation aurait pour conséquence d'augmenter les charges des parties. Compte tenu de ce revenu hypothétique, B______ disposait d'un solde négatif de 305 fr. jusqu'aux 12 ans de sa fille. Après cet âge, pouvant travailler à 80%, B______ pourrait subvenir entièrement à son entretien et disposerait d'un solde disponible arrondi de 681 fr.

Le Tribunal a encore arrêté le minimum vital de D______ à 1'076 fr. 90 lequel comprenait un montant de base OP de 600 fr., une part de loyer de 119 fr. 40 (20% de 597 fr.), une assurance maladie LAMal (subside déduit) de 37 fr. 70, des frais de cuisines scolaires de 90 fr. (108 fr. x 10 : 12), des frais de parascolaire de 184 fr. 80 (221 fr. 75 x 10/ 12) et des frais de TPG de 45 fr. Les frais d'assurance complémentaire et de cours de natation n'avaient pas été pris en compte car ils ne faisaient pas partie du minimum vital ici applicable vu le niveau de vie modeste de l'ensemble de la famille. Les frais de cuisines scolaires et de parascolaire avaient été réduits afin de tenir compte du fait qu'ils n'étaient versés que sur une période de 10 mois. Le Tribunal a arrêté les charges de D______ à 776 fr. 90, arrondi à 780 fr., après déduction des allocations familiales perçues de 300 fr. L'entretien convenable admissible de D______ s'élevait ainsi à 1'085 fr. (780 fr. de coûts directs + 305 fr. de prise en charge) jusqu'aux 12 ans de l'enfant puis à 780 fr. Compte tenu de la situation financière du père, celui-ci pouvait couvrir les frais de sa fille par une contribution de 600 fr. Ainsi, l'entretien convenable manquant de D______ s'élevait à 485 fr. jusqu'aux 12 ans de celle-ci puis à 180 fr. dès ses 12 ans. Le Tribunal n'a pas fixé de paliers pour la contribution d'entretien future dans la mesure où le disponible du père était d'ores et déjà entièrement utilisé. A______ était ainsi condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, un montant de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et ce, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci.

Enfin, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions visant à ce que A______ soit condamné à prendre en charge l'entier des frais extraordinaires futurs de D______, dès lors qu'aucun frais de ce type n'était apparu ou n'était même prévisible, et qu'il n'était pas possible de prévoir une réglementation spéciale par avance sauf accord entre les parties sur ce point, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

E. Les éléments suivants résultent de la procédure s'agissant des points encore litigieux en appel.

a. A______ a exercé en qualité de nettoyeur pour la société R______ du 4 décembre 2019 au 31 mai 2022, date à laquelle son contrat de travail a pris fin à la suite de son licenciement.

En 2020, il a perçu un salaire annuel net de 51'428 fr.

Selon un avenant au contrat de travail du 12 janvier 2021, il était prévu que A______ travaille 40 heures par semaine en janvier 2021, puis 42 heures 30 à compter du 1er février 2021, pour un salaire horaire brut de 23  fr. 60 ainsi qu'un 13ème salaire.

Selon les fiches de salaire produites, son salaire mensuel net s'est élevé à 3'350 fr. 95 en janvier 2021 (pour 120 heures), à 3'388 fr. 65 en février 2021 (pour 132 heures 50), à 3'992 fr. 70 en mars 2021 (pour 198 heures 50), à 7'490 fr. 25 en décembre 2021 (pour 169 heures + 13ème salaire de 4'345 fr. 85 bruts) et à 3'789 fr. 50 en janvier et février 2022 (sans précision des heures).

b. En audience, A______ a expliqué avoir besoin d'un véhicule privé pour se déplacer sur ses différents lieux de travail. Son employeur ne lui fournissait pas de véhicule professionnel. Il faisait partie d'un tournus et les lieux de travail changeaient souvent. Il a déclaré qu'il pouvait débuter sa journée à 6h du matin au S______, puis poursuivre à 12h à Q______, puis se rendre encore à l'autre bout du canton dans un autre lieu.

c. Il ressort de l'acte de naissance produit en appel que O______ est née le ______ 2021 à Genève et que ses parents sont A______ et P______.

d. Selon deux récépissés de la Poste, A______ a versé 300 fr. et 500 fr. en 2018 à N______, la mère de M______.

Dans un courrier manuscrit, daté du 13 mars 2018 et signé par N______, cette dernière a indiqué recevoir une pension de 200 fr. de la part de A______ pour son fils M______.

Par déclaration écrite de A______ effectuée au Consulat du Portugal de Genève le 12 mars 2019, le précité a indiqué participer à l'entretien de son fils M______, né le ______ 2015, à hauteur de 200 euros par mois, conformément à l'accord avec la mère de l'enfant, N______.

e. B______ a travaillé pour plusieurs entreprises de nettoyage de 2013 à 2015. Elle n'a plus exercé d'activité lucrative depuis lors.

Selon un courriel du 5 août 2022 de T______, assistante sociale à l'Hospice général, celle-ci allait inscrire B______ à une formation d'auxiliaire d'accompagnement dispensée pendant un an à compter de septembre 2022. Cette formation devait permettre à B______ d'obtenir une attestation et de travailler ensuite dans un EMS.

f. Le 15 mars 2021, B______ a conclu un contrat de bail à loyer pour une durée déterminée de 1 an et 15 jours, ayant pour objet un appartement de trois pièces, sis rue 2______no.______, dont le loyer mensuel s'élève à 622 fr. 95, charges comprises. Elle a produit la preuve du versement de ce loyer pour les mois de mai à juillet 2022.

g. Selon les factures produites en appel, D______ a fréquenté les cuisines scolaires de janvier à juin 2022 pour un montant mensuel de 108 fr.

La mère de l'enfant a allégué en appel que les frais de parascolaire retenus par le premier juge étaient désormais pris en charge par l'Hospice général, de sorte qu'ils ne figuraient plus parmi les charges de l'enfant.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause portait notamment, en première instance, sur les droits parentaux, de sorte que l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1.1). Quoiqu'il en soit et compte tenu des contributions d'entretien contestées devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours, au vu de la notification intervenue auprès de A______ le 10 mars 2022 et de la suspension applicable à cette époque de l'année (art. 311 al. 1, 142 al. 1 et 3 et 145 al. 1 let. a CPC), et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).

L'appel est par conséquent recevable.

1.3 Il en va de même de l'appel joint, qui a été formé simultanément à la réponse sur appel principal (art. 313 al. 1 CPC).

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions concernant leur enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3. L'appelant a sollicité, préalablement, l'audition des parties.

3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, l'appelant n'indique pas les raisons pour lesquelles l'audition des parties serait, à ce stade, nécessaire pour statuer sur les griefs qu'il a soulevés. La Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur le point faisant l'objet de l'appel, étant rappelé que les parties ont été entendues à plusieurs reprises par le Tribunal. L'audition des parties n'apparait, par ailleurs, pas de nature à permettre l'apport d'autres éléments de fait pertinents.

Partant, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'appelant, la cause étant en état d'être jugée.

4. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu un salaire erroné le concernant. Il ne conteste pas, sur le principe, son devoir d'assumer entièrement l'entretien financier de D______ mais fait valoir qu'il n'a pas les moyens de verser à sa fille les montants arrêtés en première instance. Il reproche également au Tribunal d'avoir mal calculé l'entretien convenable de D______.

De son côté, l'intimée a critiqué les charges de l'appelant telles que retenues par le Tribunal. Elle reproche aussi au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

4.1.2 Dans quatre arrêts récents publiés (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). Le loyer d'une place de parc peut également être pris en considération s'il est lié au bail principal (ACJC/924/2020 du 26 juin 2020 consid. 5.1.4; ACJC/1674/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1.3; ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3).

4.1.3 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).

L'aide sociale, qui est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue cependant pas un revenu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées).

4.1.4 Pour déterminer la capacité contributive des parties, il faut prendre en considération en premier lieu le revenu effectif, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4 in JdT 2009 I 267).

Selon l'art. 1a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), une compensation convenable du manque à gagner causé notamment par le chômage est garantie aux personnes qui remplissent les conditions légales.

L'indemnité de chômage est versée sous forme d'indemnités journalières (art. 21 LACI). Le montant brut de l'indemnité correspond en général à 70% du "gain assuré". Il s'élève à 80% notamment lorsque la personne a un enfant de moins de 25 ans à sa charge ou lorsque l'indemnité journalière est inférieure à 140 fr. (art. 22 LCI). Est réputé gain assuré, le salaire moyen réalisé au cours des 6 ou 12 derniers mois de cotisation (art. 23 al. 1 LCI, art. 37 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02).

L'indemnité de chômage est considérée comme un salaire au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), de sorte que les cotisations salariales usuelles prévues par les lois fédérales (art. 22a LCI) ou cantonales (art. 10 al. 1 de la loi cantonale en matière de chômage; LMC – J 2 20) en sont déduites.

4.1.5 Tant le débiteur d'entretien que le créancier peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à son revenu effectif. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 précité, ibidem).

4.1.6 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 précité, ibidem).

4.1.7 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

4.1.8 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

4.2.1 Avant de statuer sur les pensions alimentaires de D______, il y a lieu de se pencher sur la question de son dies a quo.

Le Tribunal a implicitement (faute d'indications spécifiques) fixé le dies a quo du versement des contributions d'entretien à la date d'entrée en force du jugement, ce qui n'est pas remis en cause par les parties en appel.

L'intimée ayant répondu à l'appel le 13 juin 2022, le dies a quo des pensions alimentaires sera fixé, par souci de simplification, au 15 juin 2022.

4.2.2 Il convient ensuite d'examiner les revenus et charges de la famille.

En ce qui concerne le revenu de l'appelant, le Tribunal a retenu le montant du salaire net perçu en 2020, soit 4'285 fr. par mois. Cependant, son salaire mensuel net s'est élevé à 3'350 fr. 95 en janvier 2021, à 3'388 fr. 65 en février 2021, à 3'992 fr. 70 en mars 2021 et à 7'490 fr. 25 en décembre 2021 (incluant un 13ème salaire de 4'345 fr. 85 bruts).

Par ailleurs, selon les fiches de salaire produites en appel, le salaire de l'appelant s'est élevé à 3'790 fr. (arrondi) nets par mois en janvier et février 2022. Les heures de travail de l'appelant ne figurant plus sur les fiches de salaire précitées, la Cour retiendra que l'appelant a perçu un salaire fixe en 2022, tel que ce dernier l'a allégué devant elle. Partant, le dernier salaire mensuel de l'appelant, versé treize fois l'an, correspondait à 4'106 fr. nets ([3'790 fr. x 13] /12).

L'appelant a été licencié par R______ au 31 mai 2022. Il n'a produit aucun document lié à l'assurance chômage mais dans la mesure où il a travaillé, de manière ininterrompue, pendant presque trois ans auprès de son dernier employeur précité, l'appelant devrait pouvoir solliciter l'aide de l'assurance chômage et percevoir des indemnités, lesquelles peuvent être estimées sur la base de son dernier salaire. Avec des enfants mineurs à sa charge, il pourra bénéficier d'une indemnité de 80% de son gain assuré, soit un montant de 3'285 fr. [(3'790 fr. x 13 / 12) x 80%].

Quoi qu'il en soit, l'appelant assume une obligation d'entretien à l'égard de sa famille, dont plusieurs enfants mineurs de plusieurs lits. Compte tenu de son âge (47 ans), de l'absence de problèmes de santé allégués, il peut être attendu de lui qu'il trouve rapidement un emploi de remplacement à plein temps dans le domaine du nettoyage. Ainsi un revenu hypothétique du même montant que son dernier salaire, soit de 4'100 fr., lui sera imputé. L'appelant ayant perdu son emploi fin mai 2022, ce revenu lui sera imputé à compter du 1er novembre 2022, afin de tenir compte d'une période de réinsertion de cinq mois.

S'agissant des charges de l'appelant, ses frais de véhicule – tels que retenus par le Tribunal – seront maintenus au vu du revenu hypothétique imputé à l'appelant à compter du 1er novembre 2022. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'intimée, les explications de l'appelant sur la nécessité d'un véhicule dans le cadre de l'exercice de son travail sont convaincantes. En effet, il est vraisemblable qu'un nettoyeur exerce son activité dans différents lieux, possiblement éloignés les uns des autres, ce qui nécessite l'usage d'un véhicule pour une activité à temps plein.

En revanche, c'est à tort que les charges de M______ et de O______, les deux autres enfants mineurs d'autres lits de l'appelant, ont été incluses dans le calcul du minimum vital de l'appelant. En vertu de l'égalité de traitement entre les enfants de l'appelant, c'est au regard du solde de ce dernier qu'il convient de déterminer quel est le montant à affecter à l'entretien de chacun de ses enfants mineurs.

Pour la même raison, les frais d'abonnement téléphonique de D______ doivent être retirés du calcul du minimum vital de l'appelant.

Les charges de l'appelant s'élèvent dès lors à 3'177 fr. 60 (3'674 fr. 15 – 206 fr. 55 [200 euros] – 250 fr. – 40 fr.).

Partant, de juin 2022 à octobre 2022, son solde mensuel disponible s'élevait à 107 fr. (3'285 fr. de revenu – 3'218 fr. de charges).

À compter de novembre 2022, son solde disponible est de 922 fr. (4'100 fr.de revenu - 3'178 fr. de charges).

4.2.3 S'agissant de l'intimée et du revenu hypothétique fixé par le Tribunal, il y a lieu de rappeler que celle-ci ne travaille plus depuis 2015, soit après la séparation des parties. Cependant, elle ne pouvait ignorer que la création de deux ménages séparés engendrerait des charges plus élevées. Il était par conséquent attendu d'elle qu'elle fournisse tous les efforts nécessaires afin de trouver un emploi. Or, elle n'a pas démontré avoir recherché un emploi depuis 2015, soit depuis sept ans. En appel, elle a allégué qu'il lui était impossible de retrouver un travail au vu de son peu d'expérience. Elle a produit un courriel de son assistante sociale du 5 août 2022, qui indiquait qu'elle allait l'inscrire à une formation d'auxiliaire d'accompagnement. Cependant, l'intimée n'a pas apporté la preuve qu'elle aurait effectivement débuté ladite formation en septembre 2022, ni démontré le nombre d'heures/jours par semaine qui lui serait dévolu. En tout état, l'intimée n'a pas prouvé que ladite formation serait incompatible avec un emploi à temps partiel à tout le moins, tel que retenu par le Tribunal.

Partant, le revenu hypothétique tel que retenu par le Tribunal sera confirmé.

S'agissant de ses charges, en appel, l'intimée a produit son nouveau contrat de bail duquel il ressort que son loyer s'élève à 622 fr. 95 depuis le mois de mars 2021. Elle a aussi produit la preuve du versement de ce montant pour les mois de mai à juillet 2022, démontrant ainsi que ledit contrat a été renouvelé et qu'elle versait effectivement ce montant à son bailleur. Partant, il y a lieu de tenir compte du montant de ce nouveau loyer dans ses charges, le contrat de bail faisant foi.

Ainsi, les charges de l'intimée s'élèvent à 2'096 fr. arrondis (2'075 fr. 10 – 477 fr. 60 + 498 fr. 36 [80% de 622 fr. 95]).

Jusqu'aux 12 ans de D______, soit jusqu'en octobre 2022, son solde disponible était négatif et s'élevait à -371 fr. (1'725 fr. de revenu - 2'096 fr. de charges). Il s'élève à 660 fr. (2'756 fr. de revenu – 2'096 fr. de charges) depuis les 12 ans de l'enfant.

4.2.4 S'agissant des charges de D______, il y a lieu de maintenir les frais de cuisines scolaires à hauteur de 90 fr. par mois, dès lors qu'il a été prouvé par pièces que cette dernière a continué à les fréquenter durant toute l'année 2022.

L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu des frais de parascolaire dans le budget de D______, les pièces produites en première instance concernent les frais de 2020, de sorte que leur caractère actuel n'était pas démontré. Contrairement à ce que fait valoir l'intimée, il y aurait eu lieu d'inclure dans le budget de D______ ses frais de parascolaire dès lors qu'elle allègue qu'ils sont pris en charge par l'Hospice général et que l'aide sociale est subsidiaire aux obligations relevant du droit de la famille. Cependant, l'intimée n'a pas actualisé ces frais en réponse au grief soulevé par l'appelant sur ce point, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

Par ailleurs, ses frais de téléphonie n'entrent pas dans son minimum vital, de sorte qu'ils ne seront pas inclus dans son budget.

Après déduction des allocations familiales perçues de 300 fr., les charges de D______ s'élèvent donc à 598 fr. arrondis (776 fr. 90 – 119 fr. 40 + 124 fr. 60 [20% de 622 fr. 95] – 184 fr. 80 [221 fr. 75 x 10/12]).

Son entretien convenable est de 969 fr. (598 fr. de coûts directs + 371 fr. de prise en charge) jusqu'à ses 12 ans (novembre 2022), puis de 598 fr. après ses 12 ans.

4.2.5 S'agissant de l'entretien des deux autres enfants mineurs de l'appelant, il y a lieu de relever ce qui suit.

Contrairement à ce qu'allègue l'intimée, l'appelant figure sur l'acte de naissance de O______ en tant que père, de sorte que ce dernier doit subvenir à l'entretien convenable de cette enfant en vertu du principe d'égalité de traitement entre les enfants mineurs nés d'un même débiteur mais de lits différents. Le Tribunal a retenu que la mère de l'enfant assumait la moitié des charges de l'enfant et que l'appelant assumait l'autre moitié, soit un montant de 250 fr., qui n'a pas été contesté en tant que tel.

En revanche, la contribution d'entretien de l'enfant mineur M______ sera écartée comme non prouvée dès lors que les documents pertinents produits remontent tous à 2018. Or, l'appelant, qui allègue verser une contribution mensuelle à la mère de M______ au Portugal, aurait pu être en mesure de produire des documents, notamment des avis de transferts bancaires plus récents, ce qu'il n'a pas fait, étant encore relevé que la déclaration écrite, qu'il a produite, n'a que valeur d'un allégué.

4.2.6 Il y a ainsi lieu de couvrir, avec le disponible de l'appelant, les frais effectifs des deux enfants, D______ et O______.

Pour les mois de juin à octobre 2022, le solde mensuel disponible de l'appelant s'élève à 107 fr. Toutefois, il ne sera pas réparti, vu sa modestie.

A compter de novembre 2022, le solde mensuel de l'appelant, de 922 fr., lui permet de couvrir les coûts directs de D______ à hauteur de 600 fr. et ceux de O______ à concurrence de 250 fr.

Par conséquent, il y a lieu d'annuler les chiffres 5 et 7 de la décision querellée et de statuer à nouveau sur ces points dans le sens de ce qui précède.

5. Sur appel joint, l'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir condamné l'appelant à la prise en charge des frais extraordinaires de D______.

5.1 En vertu de l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d’une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d’entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l’enfant surviennent. L’art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l’enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l’accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

5.2 En l'espèce, contrairement aux exigences jurisprudentielles, l'intimée n'a pas désigné de frais précis sur lesquels il conviendrait de statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions relatives à la prise en charge des frais extraordinaires de D______, les parties n'ayant pas conclu d'accord sur ce point.

Le jugement du Tribunal sera ainsi confirmé sur ce point.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 RTFMC). Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), de même que les frais d'appel joint.

Compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), chacune des parties supportera les frais de son appel, respectivement de son appel joint. Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais à leur charge, soit 1'250 fr. seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

L'appel joint étant à ce point dénué de chances de succès que le présent arrêt sera communiqué au Service de l'assistance judiciaire pour nouvelle décision sur ce point, le cas échéant.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 11 avril 2022 par A______ et l'appel joint interjeté le 13 juin 2022 par B______ contre le jugement JTPI/2713/2022 rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11273/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ces points:

Dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due du 15 juin 2022 au 31 octobre 2022.

Condamne A______ à verser en main de B______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, à titre de contribution pour l'entretien de D______, 600 fr., dès le 1er novembre 2022, et ce, jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formations suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci.

Dit que l'entretien convenable de D______ est de 969 fr. jusqu'à ses 12 ans et de 600 fr. à compter de ses 12 ans.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______.

Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 1'250 fr. et les met à la charge de B______.

Dit que les frais judiciaires mis à la charge de A______, de 1'250 fr., et ceux mis à la charge de B______, de 1'250 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision inverse du Service de l'assistance judiciaire, à qui le présent arrêt est communiqué.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

 

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.