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Décisions | Chambre civile

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C/23668/2017

ACJC/924/2020 du 26.06.2020 sur JTPI/14726/2019 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 14.09.2020, rendu le 29.07.2021, CONFIRME, 5A_734/2020
Rectification d'erreur matérielle : En pages 13 et 20
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23668/2017 ACJC/924/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 JUIN 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié rue ______, ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 18ènme Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2019, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o C______, rue ______, ______ Genève, intimée et appelante, comparant par Me Laurence Mizrahi, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14726/2019 du 17 octobre 2019, reçu par les parties le 23 du même mois, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 1 du dispositif), laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur les enfants D______ et E______ (ch. 2), limité l'autorité parentale de B______ quant au choix du lieu de résidence des enfants (ch. 3), attribué la garde sur les enfants à A______ (ch. 4), réservé à B______ un large droit de visite, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, tous les mercredis de 12h30 à 18h00, un week-end sur deux du vendredi 16h00 au dimanche 18h00, sans la nuit tant que B______ n'aura pas un logement adéquat pour les recevoir, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite selon l'article 308 al. 2 CC (ch. 6), dit que les frais éventuels seraient répartis par moitié entre les parties (ch. 7), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information (ch. 8), dit que l'entretien convenable des enfants D______ et E______ se montait à 1'135 fr. chacune (charges effectives), dont à déduire les allocations familiales (ch. 9), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à prendre en charge l'intégralité du coût de l'entretien de ses filles (ch. 10), constaté qu'en l'état B______ n'était pas en mesure de verser de contribution d'entretien en faveur de ses filles (ch. 11), dit que les allocations familiales seraient perçues par A______ qui se voyait attribuer la garde exclusive sur les enfants (ch. 12), condamné A______ à verser à B______ au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 1'200 fr. dès le dépôt de la requête, soit le 13 octobre 2017 (ch. 13), dit que la contribution d'entretien fixée ci-dessus sous ch. 13 serait adaptée chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2020, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement, dans la même mesure que les revenus de A______ (ch. 14), dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52 f bis RAVS à 100% était attribuée à B______ (ch. 15), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser 700 fr. au titre d'arriéré de contribution d'entretien dont à déduire 350 fr. déjà versés (ch. 16), dit que ce versement devrait intervenir au plus tard à fin octobre 2019 (ch. 17), donné acte à A______ qu'en tant que de besoin il cédait tous les meubles saisis à l'ancien domicile conjugal à B______, lesquels avaient été entreposés dans un garde-meubles (ch. 18), dit que sous réserve du chiffre 16 ci-dessus le régime matrimonial antérieur au prononcé de la séparation de biens, ainsi que les rapports patrimoniaux subséquents étaient liquidés et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 19), prononcé le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par A______ (ch. 20), arrêté les frais judiciaires à 1'945 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune et laissé à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 21), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 22), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 23) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 24).

Le Tribunal a retenu que les parties étaient d'accord pour que l'attribution de l'autorité parentale demeure conjointe mais que la garde exclusive des enfants soit attribuée à A______ au vu de la situation fragile et précaire de B______.

En travaillant pour la société F______ SA, A______ réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 8'596 fr., participation annuelle à la caisse maladie comprise de 6'225 fr. et bonus annuel de 10'227 fr. inclus mais déduction faite de l'impôt à la source de 16'566 fr. pour l'année. Ses charges mensuelles, compte tenu du fait que sa compagne était en mesures d'assumer sa part des frais, s'élevaient à 2'966 fr. par mois, soit sa part du loyer (1'035 fr., la moitié de 75% de 2'760 fr.), le loyer du parking (160 fr.), la prime d'assurance-maladie (591 fr.), l'abonnement CFF (330 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Le remboursement des dettes alléguées par A______ a été écarté par le Tribunal. B______ ne réalisait aucun revenu et n'en avait jamais eu, s'étant occupée des enfants et tenant le ménage. Il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique pour fixer une contribution d'entretien en faveur des enfants, le père étant en mesure d'assumer leur entretien et ne concluant au demeurant pas à la fixation d'une contribution d'entretien à charge de B______ tant que la situation financière de cette dernière ne se serait pas améliorée. L'entretien convenable de chacune des filles a été arrêté à 1'135 fr., soit 345 fr. de participation au loyer (1/2 de 25% de 2'760 fr.), 144 fr. de prime d'assurance-maladie de base, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, dont à déduire les allocations familiales perçues, étant précisé que la question de la contribution de prise en charge ne se posait pas vu l'âge des enfants.

Les époux étaient mariés depuis 17 ans, dont 4 ans de séparation. L'épouse n'avait jamais exercé d'activité lucrative, ni pendant le mariage, ni même avant le mariage, les époux ayant opté pour une répartition traditionnelle des tâches. D'origine indienne, elle parlait le hindi et l'anglais, mais n'avait pas appris le français. Les époux étaient séparés depuis plus de quatre ans et B______ avait admis n'avoir effectué aucune démarche dans le but de trouver une activité lucrative. Le médecin qui la suivait avait relevé que selon l'appréciation clinique qu'il avait effectuée, cette dernière ne serait en mesure de trouver un emploi que dans le cadre d'un milieu protégé. Le Tribunal a considéré qu'il y avait place pour le versement d'une contribution à l'entretien de l'épouse à titre de solidarité post-matrimoniale, bien que manifestement le mariage n'avait eu aucune influence sur sa situation professionnelle, cette dernière étant déjà assistée par des proches avant le mariage. B______ était en mesure d'effectuer quelques heures par jour de garde d'enfants, étant relevé qu'elle parlait anglais, s'était toujours occupée de ses enfants et qu'elle n'avait pas démontré se trouver en incapacité de travail effective ou avoir fait des recherches d'emploi infructueuses. Compte tenu du fait que cela faisait quatre ans que le couple vivait séparé, le Tribunal a retenu un revenu hypothétique de l'ordre de 1'500 fr. par mois dès le prononcé du jugement. Les charges de B______ s'élevaient à 2'467 fr., soit le coût de location d'une chambre (estimée à 800 fr.), la prime d'assurance-maladie (397 fr.), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). A______, une fois ses charges et celles des enfants déduites, disposait d'un solde de 3'960 fr. par mois, de sorte qu'il était en mesures de verser une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois à B______ au titre de contribution de solidarité post-divorce, dès le dépôt de la requête en divorce, soit le 13 octobre 2017.

Les dettes du couple n'étaient pas étayées et il n'était pas établi que les parties avaient convenu, dans leurs rapports internes, que des dettes seraient à charge exclusive de A______.

B. a. Par acte expédié le 22 novembre 2019 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 13 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il offrait de verser 1'200 fr. par mois et d'avance à B______ à titre de contribution d'entretien jusqu'à droit jugé dans la procédure de divorce.

b. Par acte expédié le 22 novembre 2019, B______ a également formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3 à 10, 12 à 14, 19 et 21 à 24 du dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la garde sur D______ et E______ lui soit attribuée, un large droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires devant être réservé à A______, à ce que l'entretien convenable de chacune des enfants soit fixé à 709 fr., allocations familiales déduites, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 709 fr. pour chacune des enfants, avec effet à la date du dépôt de l'appel et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 4'380 fr. à titre de contribution à son entretien dès le dépôt de la demande en divorce, à ce qu'il soit dit que la dette de 234'952.17 euros incombe intégralement, dans les rapports internes entre les parties, à A______, sous suite de frais et dépens.

c. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles. B______ a produit une convention d'hébergement du 2 octobre 2019, des décomptes de l'Hospice général pour les mois de septembre à novembre 2019, une attestation de l'Association G______ du 14 novembre 2019 et une attestation de l'Hospice général du 13 novembre 2019. A______ a déposé un contrat de travail daté du 23 janvier 2020 et une demande en justice formée par [la banque] H______ contre les parties le 5 février 2020.

f. Les parties ont été informées le 30 avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par pli du 12 mai 2020, A______ a encore brièvement dupliqué à l'appel formé par B______.

C. Les éléments suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1972 à I______ (______/ France), de nationalité française, et B______, née le ______ 1965 à J______ (______/Inde), de nationalité indienne, se sont mariés le ______ 2002 à K______ (France), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de D______, née le ______ 2003 à ______ (Emirats Arabes Unis) et de E______, née le ______ 2006 à Genève (GE).

Les parties vivent séparées depuis 2015. B______ et les enfants sont restées au domicile conjugal, que A______ a quitté pour se créer un nouveau domicile.

A______ a payé le loyer du domicile conjugal (3'300 fr.) jusqu'en janvier 2016. Il a également versé entre 1'500 fr. et 2'000 fr. par mois à B______ pour son entretien et celui des enfants.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 20 juillet 2016, le Tribunal de première instance a attribué la garde sur les enfants à leur mère, réservé un droit de visite ordinaire en faveur de leur père, donné acte à ce dernier de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. par enfant et 1'200 fr. en faveur de son épouse, attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal et prononcé la séparation de biens.

c. Le loyer du domicile conjugal étant impayé depuis janvier 2016, B______ en a été expulsée, avec les deux filles, le 25 novembre 2016.

d. B______ ne voulant pas laisser la garde des enfants à leur père, par décision sur mesures superprovisionnelles du 25 novembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant lui a retiré le droit de décider du lieu de résidence des enfants. Les enfants ont été placées chez leur père et un droit de visite d'une heure et demie par semaine, à l'intérieur d'un point de rencontre, a été réservé à B______. Des curatelles d'assistance éducative ainsi que de surveillance et d'organisation du droit de visite ont été instaurées.

e. Par ordonnance du 9 mai 2017, B______ n'ayant pas retrouvé de logement adéquat - celle-ci logeant dans une chambre en France voisine - et étant toujours sans ressources, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant lui a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et a placé les deux mineures auprès de leur père, fixant un droit de visite progressif en faveur de leur mère. Il a confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

f. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 13 octobre 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce avec requête en mesures superprovisionnelles.

Sur mesures superprovisionnelles, il a conclu à ce que la contribution d'entretien due à son épouse soit fixée à 600 fr. par mois.

Au fond, il a conclu au prononcé du divorce, à ce qu'il soit constaté qu'il n'existait plus de domicile conjugal, à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants D______ et E______ lui soient attribuées, un droit de visite devant être réservé à B______, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux, la journée uniquement tant qu'elle ne disposerait pas d'un logement permettant d'accueillir ses filles, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Financièrement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il assumerait seul l'entretien des enfants tant que leur mère ne disposerait pas des ressources pour y contribuer et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien en faveur de B______. Il a enfin conclu à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial antérieur à la séparation de biens était liquidé et à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée pendant la durée du mariage, dépens compensés.

g. Par mémoire réponse du 15 janvier 2018, B______ a conclu au prononcé du divorce, à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'il n'y avait plus de logement conjugal à attribuer, à l'attribution de l'autorité parentale conjointe et la garde exclusive sur les enfants en sa faveur, un droit de visite usuel devant être réservé au père. Financièrement, elle a conclu à ce que l'entretien convenable de D______ et E______ soit fixé à 864 fr. 20 chacune, à ce que A______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 564 fr. 20 pour chaque enfant, ainsi que 3'871 fr. par mois et d'avance, dès le dépôt de la requête, pour son propre entretien. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser 700 fr. avec intérêts à 5% dès le prononcé du jugement à titre d'arriéré de contribution, qu'il soit dit que les dettes du couple contractées pendant la vie commune incombaient à ce dernier, cela dit que la liquidation du régime matrimonial soit prononcée et au partage de la prévoyance professionnelle accumulée pendant la durée du mariage, sous suite de frais et dépens.

h. Dans son rapport du 6 juin 2018, le Service d'évaluation de l'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe en retirant à B______ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, à ce que la garde des enfants soit attribuée au père et un droit de visite réservé en faveur de la mère, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, tous les mercredis de 12h30 à 18h00, un week-end sur deux du vendredi 16h00 au dimanche 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires, avec maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et, enfin, avec exhortation aux parents d'entreprendre un travail de coparentalité.

Le SEASP a constaté que le père travaillait à Neuchâtel, ce qui le contraignait à quitter le domicile à 6h20 et rentrer le soir à 19h45, hormis le vendredi où il travaillait depuis la maison. N'ayant pas de famille à Genève, c'était sa compagne qui s'occupait des enfants lorsqu'il n'était pas là. B______ occupait une chambre en France. Sa situation demeurait précaire car elle était sans activité professionnelle ni soutien familial. Elle avait indiqué au SEASP avoir conscience que sa situation ne lui permettrait pas d'obtenir la garde de ses filles. La communication entre les parties demeurait difficile, notamment en raison du fait que B______ ne disposait pas d'un abonnement téléphonique. Le SEASP a souligné être inquiet du conflit de loyauté dont souffraient les enfants, raison pour laquelle il estimait indispensable que les parents puissent communiquer un minimum afin d'échanger les informations concernant leurs filles en évitant ainsi de les placer dans un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences néfastes sur leur développement.

D______ était en dernière année du cycle d'orientation et pensait poursuivre sa scolarité au collège. E______ était en 7P à l'école primaire L______. Idéalement, les filles souhaitaient que leurs parents se remettent ensemble. Elles ont déclaré que l'organisation actuelle leur convenait même si leur mère leur manquait. Les soeurs se sont dites très proches l'une de l'autre et qu'elles aimaient passer du temps avec leurs meilleures amies respectives.

i. Lors de l'audience du 16 octobre 2018 du Tribunal, les parties ont notamment confirmé leur accord sur l'autorité parentale conjointe. B______ a précisé qu'à terme elle souhaitait obtenir la garde sur ses enfants, mais que compte tenu de sa situation actuelle, elle ne s'opposait pas au maintien de leur garde auprès de leur père avec un droit de visite réservé en sa faveur selon les modalités proposées par le SEASP. A______ a sollicité que ledit droit de visite soit exercé la journée uniquement, tant que B______ n'aurait pas un lieu adéquat pour accueillir ses enfants. Les parties ne se sont pas opposées au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

j. Lors de l'audience du 6 décembre 2018 du Tribunal, B______ a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution sollicitée en sa faveur était de 4'654 fr. en lieu et place de 3'871 fr.

k. A l'audience du Tribunal du 16 mai 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions, A______ s'est toutefois engagé à verser en faveur de B______ 1'200 fr. par mois à titre de contribution jusqu'à la fin du mois de juin 2019.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience, dès réception des documents d'ouverture d'un compte de libre passage par B______.

D. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :

a. A______ a travaillé en qualité d'informaticien pour la société F______ SA à Neuchâtel du 1er août 2017 au 30 avril 2020. En sus du salaire retenu par le Tribunal, il percevait des frais forfaitaires de représentation de 15'000 fr. par année.

Depuis le 1er mai 2020, il travaille pour M______ à N______ [VD] pour un salaire brut de 120'700 fr. par année. Il perçoit également 9'300 fr. par année de frais de représentation. Son contrat prévoit en outre le versement d'une prime, à la discrétion de son employeur, représentant 10% de son salaire annuel, ce pourcentage pouvant être modifié dans le futur.

b. Les charges telles qu'arrêtées par le Tribunal pour A______ ne sont pas remises en cause en appel hormis les frais de parking (160 fr.) qui sont contestés par B______. Le bail relatif à ce garage est résiliable de trois mois en trois mois, pour la première fois le 30 avril 2018. Il n'est pas indiqué qu'il soit lié au logement.

A______ fait également valoir que les dettes contractées pendant la vie commune, notamment la dette résultant de l'achat immobilier (cf. let. f. ci-dessous), doivent être prises en considération.

A______, qui avait contracté plusieurs crédits à la consommation, a été déclaré en faillite personnelle en 2016.

c. B______ n'a aucune formation et n'a jamais exercé d'activité lucrative. Elle a été soutenue financièrement par ses proches avant le mariage, puis s'est occupée de la tenue du ménage et des enfants durant le mariage.

Elle parle l'hindi et l'anglais mais pas le français, bien que résidant en Suisse depuis 2006.

Après avoir été expulsée du domicile conjugal fin 2016, B______ a vécu temporairement dans une chambre en France chez des amis. Depuis le 18 juillet 2019, elle vit à l'hôtel C______, dans le quartier de O______ à Genève, dont le coût est pris en charge par l'Hospice général. Son appartement de quatre pièces comporte deux chambres dont une avec deux lits pour ses filles et la seconde avec son lit et un coin bureau.

L'Hospice général s'est également engagé à prendre en charge des cours de français et d'informatique afin que B______ puisse mieux s'intégrer professionnellement.

B______ est suivie hebdomadairement depuis le mois de septembre 2018 par le Dr P______, psychiatre. Dans une attestation du 4 mars 2019, celui-ci a exposé que B______ se trouvait en situation d'errance depuis quatre ans, que sa situation n'avait pas évolué depuis qu'il l'avait prise en charge et qu'il n'était pas en mesure de poser un pronostic. Cette situation d'errance n'était pas liée à un diagnostic médical mais résultait des répercussions psychologiques de la situation familiale et sociale de B______. S'il était important qu'elle suive des cours de français et développe un réseau social, cela ne garantirait toutefois pas qu'elle trouve un emploi, à tout le moins en dehors des activités en milieu protégé avec guidance socio-professionnelle.

d. S'agissant des charges retenues par le Tribunal à son égard, B______ fait valoir que ses frais de loyer auraient dû être arrêtées à 1'471 fr. par mois, soit le prix du loyer d'un logement de 4 pièces à Genève selon les statistiques. Les autres charges ne sont pas remises en cause en appel.

e. Les charges arrêtées par le Tribunal pour les enfants ne sont pas critiquées en appel.

f. En 2006, les parties ont contracté un emprunt hypothécaire auprès [de la banque] H______ afin de financer l'achat d'un bien immobilier en France. Ce dernier a été vendu à perte en 2017 de sorte qu'il en est résulté une dette résiduelle de près de 235'000 euros.

Le 5 février 2020, le H______ a assigné les parties en paiement de ce montant, concluant à leur condamnation solidaire.

EN DROIT

1. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 2, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1
let. a CPC) qui statue notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral
5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 1; 5A_937/2015 du 31 mars 2016 consid. 1 et les arrêts cités).

1.2 Vu la nationalité étrangère des parties, la cause présente un élément d'extranéité. Avec raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 63 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 60, 63, 83 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

1.3 Les chiffres 1, 2, 11, 15 à 18 et 20 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 21 et 22 relatifs aux frais pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

1.4 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 124 CPC) et, par souci de simplification, l'époux sera désigné comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitées en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse et la liquidation du régime matrimonial, les maximes de disposition et inquisitoire limitée sont applicables (art. 58 al. 1 CPC, 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; ATF 129 III 417 précité).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles et l'intimée a amplifié ses conclusions de première instance, en sollicitant l'attribution de la garde des enfants en sa faveur ainsi que le versement d'une contribution d'entretien de 709 fr. par mois et par enfant.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dans la mesure où ils sont relatifs à la situation personnelle et financière des parties et sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et, cas échéant, pour fixer le montant de la contribution à l'entretien des enfants mineurs.

3.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227
al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

En l'espèce, les conclusions nouvelles prises par l'intimée sont relatives aux enfants mineures. Outre qu'elles sont consécutives au fait que l'intimée a trouvé un nouveau logement depuis le prononcé du jugement, ces aspects doivent être examinés d'office par la Cour (cf. ch. 2 supra). Elles sont donc recevables.

4. L'intimée remet en cause le jugement en tant qu'il lui retire le droit de déterminer le lieu de vie des enfants et attribue la garde de ces dernières à leur père. Elle fait valoir qu'elle loge désormais dans un appartement lui permettant d'accueillir les enfants de sorte que la garde de celles-ci doit lui être attribuée.

4.1.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC).

4.1.2 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). En cas d'autorité parentale conjointe, les deux parents détiennent le droit de fixer la résidence de l'enfant sans égard à l'attribution de la garde, sous réserve des limitations prévues à l'art. 301a al. 2 CC. Ils doivent dès lors décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter, les exceptions étant réglées aux art. 298 al. 2 et 298b al. 3 CC.

Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3; 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (arrêt du Tribunal fédéral 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1).

4.1.3 En matière d'attribution des droits parentaux, le respect du bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer avec l'autre, et de leur aptitude à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2017 précité). Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2017 précité).

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties disposent toutes deux des compétences parentales pour prendre en charge les enfants.

L'intimée dispose depuis une année d'un logement lui permettant de loger ses enfants au centre de Genève. Cela fait toutefois trois ans que les filles vivent avec leur père dans le village L______ de sorte que leur centre de vie se trouve à cet endroit. Elles y fréquentent ou ont fréquenté les écoles où se rendent les autres enfants de leur village et ont créé des liens d'amitié avec ceux-ci. Un déménagement chez leur mère aurait pour effet de les priver de ces liens extra-familiaux qui comptent énormément pour elles et apparaissent comme un facteur de stabilité. Elles ont d'ailleurs déclaré que l'organisation mise en place leur convenait même si leur mère leur manquait. Par ailleurs, il est exact que l'intimée dispose de plus de temps pour s'occuper personnellement des enfants. Ces dernières sont toutefois âgées de 14 ans et 16 ans de sorte qu'elles n'ont plus à être prises en charge, hormis pour les repas. Enfin, chez leur père, les enfants disposent chacune d'une chambre propre et d'un bureau alors qu'elles devraient partager une chambre et un seul bureau chez leur mère. Or, compte tenu du fait que l'aînée est au collège et la cadette au cycle d'orientation, ce qui implique de nombreux devoirs, il est nécessaire qu'elles puissent travailler simultanément en fin de journée. Enfin, l'organisation actuelle permet aux enfants de voir leur mère tous les mercredis après-midi et un week-end sur deux de sorte qu'elles sont très régulièrement en contact avec celle-ci.

Compte tenu de ce qui précède, il est dans l'intérêt des enfants que leur garde soit maintenue chez leur père.

Il n'y a pas lieu de limiter le droit de la mère de déterminer le lieu de résidence des enfants dès lors qu'il n'a pas été rendu vraisemblable qu'elle ne respecterait pas le présent arrêt. Le jugement querellé sera donc modifié sur ce point.

Enfin, puisque les enfants resteront vivre chez leur père, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions prises par l'intimée dans l'hypothèse où la garde de celles-ci lui serait attribuée, étant relevé que l'entretien convenable des enfants, fixé par le Tribunal à 1'135 fr. chacune, hors allocations familiales, n'est à juste titre pas critiqué en appel.

Par conséquent, les chiffres 3* à 10 et 12 du dispositif du jugement seront confirmés.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir accordé une contribution d'entretien post-divorce à l'intimée. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle était en mesure de contribuer partiellement à son propre entretien.

5.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité, ibidem). La jurisprudence retient que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.2; 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1 et 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2).

5.1.2 Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité, ibidem).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 précité, consid. 4.2.1.1). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 précité, consid. 3.1).

La loi n'impose au surplus pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 8.1).

5.1.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit, que le tribunal doit examiner d'office (art. 57 CPC); déterminer quel revenu cette personne a la possibilité effective de réaliser, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail, est en revanche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3; 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.4).

Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_360/2016 précité, ibidem).

5.1.4 Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, à savoir les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, in BlSchK 2009 p. 196 ss; ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut ainsi être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3). Le loyer d'une place de parking peut être pris en considération s'il est lié au bail principal (ACJC/1674/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1.3; ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3).

Le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par les crédirentiers. Lorsque les moyens à disposition sont très limités, il convient de couvrir tout d'abord le minimum vital LP du débirentier, puis celui des enfants et enfin celui de l'époux créancier. Ce n'est que lorsque le minimum vital LP de l'ensemble des parties concernées est couvert qu'il est envisageable de tenir compte d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.3).

5.1.5 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2005 du 22 décembre 2005 consid. 2), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance. En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3).

5.2.1 En l'espèce, même si l'intimée n'a jamais travaillé avant le mariage, ce dernier a eu une influence concrète sur sa situation puisque la vie commune depuis le mariage a duré plus de dix ans et que les époux ont choisi une répartition traditionnelle des tâches à tel point qu'elle n'a même pas eu besoin d'envisager d'apprendre le français. L'appelant fait valoir qu'il s'est occupé des aspects scolaires et médicaux des enfants dès lors que l'intimée ne parlait pas français. C'est toutefois cette dernière qui est restée au foyer afin de prendre en charge les enfants et tenir le ménage pendant que l'appelant travaillait. Le déracinement culturel et familial de l'intimée ne justifie pas sa passivité à s'intégrer. Il n'en a pas moins exercé une influence concrète sur sa situation. Sur le principe, l'intimée est donc en droit de prétendre au versement d'une contribution d'entretien après le divorce lui permettant de maintenir dans une certaine mesure le train de vie qui était le sien pendant la vie commune, pour autant que la situation financière des parties le permette.

Reste à examiner si l'intimée est en mesure de subvenir à son entretien convenable.

5.2.2 L'intimée, d'origine indienne, n'a aucune formation et n'a jamais exercé d'activité professionnelle, ni avant, ni pendant le mariage, ayant consacré son temps à la tenue du ménage et à l'éducation des deux enfants du couple. Elle parle l'hindi et l'anglais mais pas le français. Cela étant même en parlant français, il ne peut être retenu que l'intimée serait en mesure de trouver un emploi. En effet, lors de la séparation, elle était déjà âgée de 50 ans. Elle est actuellement âgée de 55 ans et, si elle n'est pas atteinte dans sa santé, sa situation précaire l'affecte au point qu'elle est suivie par un psychiatre depuis plusieurs mois. Celui-ci a attesté du désarroi de l'intimée face à sa situation, qui, sans famille à Genève et sans ressources financières, a été expulsée du domicile conjugal avec les enfants faute de pouvoir en assumer le loyer. Compte tenu de ce qui précède, même si l'intimée parle anglais et qu'elle s'est occupée de ses propres enfants, elle ne possède pas selon toute vraisemblance, compte tenu notamment de sa fragilité psychique, de son âge et de son absence de formation, les qualifications nécessaires pour être engagée comme garde d'enfants, même par des personnes anglophones. Par conséquent, il ne peut être exigé de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative.

5.2.3 Les parties n'ont pas précisé quel était leur train de vie pendant la vie commune ni allégué des charges détaillées permettant de l'établir. Il résulte toutefois de la procédure que l'appelant a été déclaré en faillite personnelle et que les parties ont été contraintes de se séparer à perte d'un bien immobilier acquis en France, ce qui conduit à retenir qu'elles ont vécu au-dessus de leurs moyens. Il s'ensuit que l'intimée n'est en droit de prétendre qu'au maintien de son minimum vital de base du droit des poursuites, élargi de ses dépenses incompressibles (loyer, primes d'assurance-maladie, abonnement TPG).

C'est à juste titre que l'intimée plaide que ses frais de logement ne doivent pas se limiter au prix d'une chambre, comme l'a retenu le premier juge, dès lors qu'elle doit pouvoir recevoir ses enfants les week-end et durant les vacances scolaires. Toutefois, un logement de trois pièces s'avère suffisant pour ce faire dès lors que les enfants n'auront pas besoin d'un espace de travail chez l'intimée. Aussi, seul un loyer moyen pour un logement de trois pièces selon les statistiques genevoises sera admis, soit un montant de 1'165 fr., hors charges (cf. calculateur de loyer, www.ge.ch/statistiques), arrêté à 1'200 fr., charges comprises. Par conséquent, les charges mensuelles de l'intimée seront fixées à 2'867 fr., comprenant le loyer (1'200 fr.), la prime d'assurance-maladie (397 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

5.2.4 Jusqu'au 30 avril 2020, l'appelant réalisait un salaire mensuel net moyen de 8'596 fr. A juste titre le premier juge n'a pas pris en considération les frais de représentation perçus en sus puisque ceux-ci ont pour vocation de couvrir les frais professionnels de l'appelant et l'intimée n'a pas prouvé que le forfait perçu par l'appelant serait supérieur à ses frais effectifs.

Depuis le 1er mai 2020, l'appelant réalise un salaire annuel brut de 120'700 fr. qui peut être arrêté à 106'216 fr. net, compte tenu d'un impôt à la source (9%) et des charges sociales courantes (13%), soit 8'850 fr. net par mois en moyenne. Le bonus prévu dans son contrat étant discrétionnaire, et l'appelant venant de débuter son activité, il ne sera pas pris en considération, étant relevé que même sans en tenir compte l'appelant dispose d'un solde mensuel supérieur (cf. ch. 5.2.5 ci-après) au montant réclamé par l'intimée au titre de contribution à son entretien.

5.2.5 Les charges de l'appelant telles qu'arrêtées par le premier juge ne sont pas critiquables, hormis la location d'une place de parking dès lors que le bail de celui-ci n'est pas lié à celui du logement. Il n'y a également pas lieu de tenir compte des dettes alléguées par l'appelant dès lors qu'il n'établit ni leur montant ni leur remboursement effectif.

Par conséquent, les charges de l'appelant s'élèvent à 2'806 fr. par mois comprenant sa part du loyer (1'035 fr., soit ½ de 75% de 2'760 fr.), la prime d'assurance-maladie (591 fr.), l'abonnement CFF (330 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.).

Après acquittement de ses propres charges (2'806 fr.) et de celles des enfants (1'570 fr., soit 1'135 fr. par enfants moins 300 fr. d'allocations familiale pour la cadette et 400 fr. pour l'aînée), l'appelant disposera d'un solde mensuel de 4'474 fr. (8'850 fr. - 2'806 fr. - 1'570 fr.).

Par conséquent, l'appelant dispose du solde mensuel nécessaire pour verser une contribution à son ex-épouse permettant à cette dernière de couvrir son déficit mensuel de 2'867 fr., arrondi à 2'900 fr. Après paiement de cette contribution, l'appelant bénéficiera encore d'un disponible mensuel de 1'574 fr. ainsi que de l'éventuel bonus qu'il percevra de son employeur. Il n'y a pas lieu de faire bénéficier l'intimée de la moitié de ce solde dès lors qu'elle n'a pas prouvé son train de vie durant le mariage, que l'appelant a prouvé que les parties avaient vécu au-dessus de leurs moyens et qu'il assume seul l'entretien des enfants.

En revanche, il ne se justifie pas de limiter le versement de cette contribution d'entretien dans le temps car les chances de l'intimée de voir sa situation financière s'améliorer sont peu probables. Pour le surplus, il y a lieu de fixer le dies a quo du versement de la contribution d'entretien au 18 juillet 2019, soit la date depuis laquelle l'intimée réside de nouveau en Suisse ; la somme de 1'200 fr. versée jusqu'à lors par l'appelant étant suffisante à couvrir le train de vie de l'intimée en France puisqu'elle était hébergée par des amis.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 13 du dispositif du jugement sera modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, la somme de 2'900 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 18 juillet 2019.

6. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas été établi que les parties avaient des dettes communes, ni que l'appelant devait les prendre seul en charge selon une convention interne des parties.

6.1 Au jour de la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC et 250 CC).

En principe, un époux a la charge, dans les rapports internes, des dettes dont il est débiteur dans les rapports externes (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2009, p. 522s. n. 1105).

6.2 En l'espèce, les parties ont conclu un emprunt hypothécaire en juillet 2006. Ils ont tous deux signé le contrat y relatif et ils ont été inscrits comme copropriétaires du bien immobilier dont l'achat a été financé par cet emprunt.

Le seul fait que les parties aient opté pour une répartition traditionnelle des tâches et que l'appelant ait pris en charge les intérêts hypothécaires découlant du prêt durant le mariage, respectant ainsi sa part des tâches, ne permet pas de retenir que l'intimée n'est pas redevable de la moitié du capital de cet emprunt qu'elle a signé personnellement, étant rappelé qu'elle était également copropriétaire du bien immobilier acquis au moyen de celui-ci.

Par ailleurs, l'intimée n'a pas établi qu'il existerait des dettes relativement à l'ancien domicile conjugal.

Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions sur ce point.

7. 7.1 La modification du jugement querellé en appel ne justifie pas une modification du montant et de la répartition des frais effectuée par le Tribunal
- conformes au droit - lesquels ne sont pas critiqués de manière motivée par les parties (art. 318 al. 3 CPC).

Le même raisonnement s'applique à la décision de ne pas allouer de dépens.

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 35 du RTFMC). Aucune des parties n'obtient totalement gain de cause en appel. Il convient par conséquent de mettre les frais de la procédure d'appel à charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, leurs frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Vu la nature du litige et l'issue de celui-ci, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 22 novembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/14726/2019 rendu le 17 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23668/2017-18, ainsi que l'appel interjeté le 22 novembre 2019 par B______.

Au fond :

* Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué.

Annule le chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué, et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 1'200 fr. du 13 octobre 2017 au 17 juillet 2019 puis 2'900 fr. dès le 18 juillet 2019.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel incombant à A______, soit 1'000 fr., à la charge de l'Etat de Genève.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel incombant à B______, soit 1'000 fr., à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.